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Edifiable

Zone NK

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone NK, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 rubriques, avec une recherche
Rubrique NK 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NK 2 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINATIO

ARTICLE NK 3 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION SPÉCIALE AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISÉS Sont seulement autorisées les constructions nouvelles liées à l’activité artisanale de fabrication de Habitations Légères de Loisirs (HLL) et de résidences mobiles de loisirs (RML).

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

Rubrique NK 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1

. HAUTEUR La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 4.60 m.

Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : - pour des raisons de cône de vue paysager

2. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Les constructions nouvelles devront s’implanter en respectant un retrait minimum de 1 m des voies publiques ou privées et des emprises publiques.

Des implantations différentes peuvent être imposées : - lorsque des impératifs techniques (déclivité, accessibilité, desserte, ...) le justifient, - pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours),

3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions nouvelles devront s’implanter en respectant un retrait minimum de 1 m des limites séparatives.

4. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS SITUEES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Néant.

Rubrique NK 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 5

. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 100 m².

Rubrique NK 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : NK 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries. La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine. Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. Ils devront s’implanter harmonieusement à la construction. La discrétion et le regroupement des panneaux devront être recherchés prioritairement. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect gratté fin.

A l’exception du SPR de Marans et du site classé : Pour les constructions et éléments visibles depuis l’espace public : pour les couleurs, il faudra se référer prioritairement à la palette de référence spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement. ARTICLE NK 6 : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant à l’importance et aux besoins du projet. Ces notions de « besoin » et « d’importance du projet » doivent s’appréhender au cas par cas et de manière à éviter un encombrement trop important et trop long des espaces publics alentours, pour permettre une bonne cohabitation de tous les projets et de tous les riverains et usagers. Concernant le stationnement des vélos : pour tout projet neuf et/ou en réhabilitation : le stationnement des vélos doit être prévu et calibré conformément à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation et suivant le guide du Ministère « Stationnement des vélos dans les constructions – dimensions et caractéristiques – 2022 ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NK comme partout.
Article 1DESTINATIONS ET SOUS

DESTINATIONS AUTORISEES

DESTINATIONS SOUS

AUTORISEES

DESTINATIONS

AUTORISEES

Sont visées ici

les

seules

destinations

autorisées dans

la zone ou le

secteur et qui

sont listées de

manière

exhaustive à

l’article R151-

27 dans ses

dispositions

actuelles ou à

venir du code

de l’urbanisme.

Les

destinations

non visées sont

interdites.

Sont visées ici

les seules sous

destinations

autorisées dans

la zone ou le

secteur et qui

sont listées de

manière

exhaustive à

l’article R151-

28 dans ses

dispositions

actuelles ou à

venir du code de

l’urbanisme.

Les

sous

destinations non

visées

sont

interdites.

Article 2USAGES,

AFFECTATIONS DES

SOLS,

ACTIVITES,

CONSTRUCTIONS

INTERDITES AU SEIN

DES DESTINATIONS

ET/OU

SOUS

DESTINATION

SUSVISES

Sont visés ici les usages, affectations

des sols, activités, constructions

interdites au sein des destinations et/ou sous destinations

interdites dans la zone ou le secteur. Ces

usages…constructions interdites sont celles habituellement soumises à autorisation d’urbanisme conformément au livre 4 du code de l’urbanisme et d’autres

usages…constructions que le code de l’urbanisme réglemente.

Article 3USAGES,

AFFECTATIONS DES

SOLS,

ACTIVITES,

CONSTRUCTIONS

SOUMISES

A

CONDITION SPECIALE

AU

SEIN

DES

DESTINATIONS ET/OU

SOUS DESTINATION

SUSVISES

Sont visés ici des

usages, affectations

des sols, activités,

constructions qui sont

autorisés au sein des

destinations et/ou

sous destinations

autorisées dans la

zone ou le secteur

mais que les auteurs

du

document

d’urbanisme

ont

souhaité encadrer,

préciser, limiter de

façon spécifique.

Ces

usages…constructions

interdites sont celles

habituellement

soumises

à

autorisation

d’urbanisme

conformément au

livre 4 du code de

l’urbanisme

et

d’autres

usages…constructions

que le code de

l’urbanisme

réglemente.

Titre I : Dispositions générales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.

1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.

2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.

Cinq familles d’éléments de patrimoine bâtis ont été réglementées :

3. Les éléments de petit patrimoine remarquables bâti (puits, lavoirs, fontaines, fours, portails, murs, murets, portails, calvaires, oratoires, croix, statues, aqueducs, portes à la mer….) identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité. Ces interventions devront toutefois se faire dans le respect de l’existant et de l’aspect d’origine. Les éléments de petit patrimoine remarquable non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques ou levées identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucun aménagement nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).

4. Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de référence, spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement. Les extensions et annexes de ces immeubles devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement). Les coffres de volets roulants apparents (en débord ou non) sont interdits. Les dispositifs d’énergie renouvelable tels que les éoliennes domestiques, l’isolation par l’extérieur, les panneaux solaires et photovoltaïques…. ne devront pas porter atteinte, par leurs implantations, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’architecture

des immeubles remarquables, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives sur ces immeubles. Ils doivent être conçus de manière à s’insérer dans leur environnement.

5. Les sites bâtis remarquables identifiées sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de petits patrimoines et aux immeubles remarquables s’appliquent aux propriétés remarquables. De surcroît, les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines (hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement des niveaux). Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.

Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers…) qui auraient été détruits ou partiellement détruits. Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.

6. Les espaces publics ou communs remarquables (voies, venelles, placettes, querreux…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés. Les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autre de ces espaces publics ou communs ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), l’ordonnancement des constructions bordant l’espace public ou commun...) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères de l’espace public ou commun concerné par la protection.

Les murs en pierres situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs sont protégés. Ils doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de création de constructions nouvelles à l’alignement. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si, l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.

La modification des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.

7. Les secteurs remarquables (écarts, hameaux remarquables, cœurs de bourg…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés. Ils doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux petits patrimoines remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics et communs remarquables s’appliquent.

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.

Les matériaux d’imitation sont interdits dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public.

Des règles de hauteur et/ou d’implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons de cône de vue paysager, pour assurer un alignement des faîtages ou pour assurer un alignement des façades, notamment en cas de front bâti.

Les coffrets techniques (pompes à chaleur…) devront être intégrés à la construction nouvelle et non visibles depuis l’espace public pour les constructions existantes, sauf si impossibilité technique dûment justifiée. Le cas échéant, les installations devront être positionnées de manière à créer une bonne composition avec l’ordonnancement de la façade sur laquelle elles s’adossent.

2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DE CONTINUITES ECOLOGIQUES IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.

Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à autorisation.

Quatre familles d’éléments de patrimoine paysager ont été réglementées :

1. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L15123 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement de ces arbres remarquables devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ». Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres remarquables protégés et notamment ceux taillés en têtard.

2. Les alignements d'arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que

pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement des arbres composant l’alignement devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ». Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres constituant les alignements protégés et notamment ceux taillés en têtard.

3. Les haies remarquables identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L15123 du code de l’urbanisme sont protégées. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un unique accès de 10m maximum sous réserve du respect des autres dispositions règlementaires de la zone ou du secteur correspondant (clôtures…). Le linéaire de haie abattue devra alors être compensé à proximité immédiate. Le renouvellement de la végétation est obligatoire si la pérennité de la haie est en jeu. Ce renouvellement de la végétation des haies remarquables devra se faire en respectant les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».

4. Les boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques justifiés. Le renouvellement de la végétation

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.