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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement d’une distance égale ou supérieure à 15 m.
À quelle distance du voisin ?
En limite des zones Ua, Ub, Uc Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale ou supérieure à 10 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Constructions à destination d’habitation La hauteur des constructions sera inférieure ou égale à 4 m mesurés à l’égout du toit et à 8 m hors tout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception des constructions et installations autorisées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à

conditions particulières

- Les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L. 311-1 du code rural à savoir la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole ; sont également réputés agricoles la préparation et l'entraînement des équidés ;

- Les constructions à destination d’habitation si elles sont liées et nécessaires à l'exploitation agricole et si elles sont implantées à une distance maximale de 50 m comptés à partir des bâtiments formant le site d'exploitation ;

- Les constructions travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ;

- Sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L151-12), à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 40 m2. L’emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes ainsi que les serres d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2.

- Les systèmes d’assainissement autonomes ; - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de

voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques, sous réserve d’une bonne insertion paysagère. - Zones humides : les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la Driee par le lien annexé au présent règlement et reportée en annexe au présent dossier ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’assèchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants :

- pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;

- si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du de l’environnement.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article non réglementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Supprimé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement d’une distance égale ou supérieure à 15 m. Dans tous les cas

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs doivent être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 0,5 m.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

En limite des zones Ua, Ub, Uc Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale ou supérieure à 10 m. Les autres constructions doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale ou supérieure à 20 m.

En limite des autres zones Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale ou supérieure à 3 m.

Dans tous les cas Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs doivent être implantés sur les limites séparatives ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 0,5 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux

autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Constructions à destination d’habitation La hauteur des constructions sera inférieure ou égale à 4 m mesurés à l’égout du toit et à 8 m hors

tout. En cas de toiture terrasse, la hauteur hors tout de la construction sera inférieure ou égale à 4 m. Autres constructions La hauteur des constructions sera inférieure ou égale à 14 m mesurés hors tout. Toutes constructions Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas si cela permet : - la prise en compte des matériaux d’origine - une plus grande cohérence avec la construction principale.

Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage.

Sauf en cas d’impossibilité avec l’activité agricole exercée dans le bâtiment (élevage par exemple), les constructions, leur façade et couverture, seront de teinte sombre et mate, exception faite pour les silos métalliques ; le bois est recommandé.

Clôtures Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier fixées sur poteaux bois, d’une hauteur limitée à 1,80 m.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. ; les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Insertion paysagère des bâtiments : il sera exigé un périmètre planté d’arbres d’essence indigène et de haut jet tels que par exemple les bouleaux, charmes, chênes, érables, merisiers, frêne, hêtres, tilleuls, …

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Supprimé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

TITRE 5

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Yvelines, commune de

Longnes

Plan local d’urbanisme

Prescription de l'élaboration la révision du Plu le 3 juillet 2014 Projet de Plu arrêté le 13 décembre 2016 Projet de Plu approuvé le 27 septembre 2017

Vu pour être annexé à la délibération du conseil

municipal du 27 septembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de

Longnes

Le maire, Bernard Pastureau

Règlement écrit

Date :

Phase :

Pièce n° :

19 septembre 2017

Approbation

Mairie de Longnes - 2 rue des Tourelles (78980) tél : 01 30 42 50 68 / courriel : mairie-longnes@wanadoo.fr

4.1

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Table des matières

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Longnes (Yvelines).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables. Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Article R111-8

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Article R111-28 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. Article R111-30

Longnes - Plan local d'urbanisme - Règlement

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement. Article R151-21 : lotissements et autres opérations Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le présent règlement s'oppose à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme. Article L 155-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 155-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-12, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement. Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 155-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-12. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement. Le remblaiement des mares est interdit.

Retrait gonflement des argiles Avant tout projet de construction, il est recommandé de consulter la plaquette spécifique sur la construction en terrain argileux de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdfConstruction_terrain_argileux-plaquette2014-A5-Vdef_cle6b77aa.pdf

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uah, Ub, Uc, Ue, Ux et Uz ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III

du présent règlement. Il s’agit de la zone 1AUz ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du

présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du

présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des

articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles :

Caractère de la zone

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Supprimé

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Article 14

supprimé

Article 15

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications

électroniques

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit de la zone urbaine traditionnelle. Elle comporte le secteur Uah correspondant au centre traditionnel du hameau de la Fortelle. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Des dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.