Dispositions générales
Titre 1
TITRE I : DISPOSITIONS générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Longpont-sur-Orge. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
CHAPITRE II - portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles suivants :
R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R. 111-16 à R.111-20, R.111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.
2 - Restent applicables les dispositions suivantes :
2.1
Articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme (Code de l’Urbanisme) :
-- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
-- Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
-- Article R.111-15 relatif au respect des préoccupations d’environnement.
-- Article R.111-21 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2
Dispositions nationales et particulières :
-- Le schéma directeur de la région d’Île-de-France, qui a valeur de DTA au titre de l’article L.141-1
du Code de l’Urbanisme.
2.3.
Les périmètres visés à l’article R123.13 du Code de l’Urbanisme et les éléments indiqués à l’article
R123.14, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre
d’information, sur les documents graphiques ou en annexe, et en particulier pour Longpont-sur-
Orge:
-- Les zones d’aménagement concerté (ZAC) ;
-- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les
articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou
définitifs des zones d’aménagement différé (ZAD) ;
-- Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 à l’intérieur desquelles
certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
-- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans
lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article
L.571-10 du Code de l’environnement ;
-- Les périmètres d’intervention délimités en application de l’article L.143-1 pour la protection et la
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
-- Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan
local d’urbanisme en application des articles L.123-1-11 et L.127-1. La délibération qui précise
les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs.
PLU de Longpont-sur-Orge - projet de modification- Règlement - Titre I - page 1
Titre 1
-- Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l’article R.111-21 du code de la construction et de l’habitation, un dépassement des règles du plan local d’urbanisme en application de l’article L.128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs.
-- Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
-- Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
-- D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 5719 et L. 571- 10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
-- Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L.562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
-- Les zones agricoles protégées délimitées en application de l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime.
2.4
Prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de
propriété
Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit “servitudes d’utilité publique” et décrites en annexe du présent P.L.U.
Elles s’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme.
2.5
Les articles L111-7, L111-9, L111-10, L123-6, L311-2, L313-2 du code de l’urbanisme, ainsi que
l’article L331-6 du code de l’environnement, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis
à statuer.
2.6
L’article L.126-1 du code de l’environnement, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique.
2.7
Les règles d’assainissement des installations classées
Le raccordement d’effluents industriels liquides à un réseau d’assainissement public doté d’une station d’épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale. Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d’installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l’établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants. Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagée que sur la base d’une étude d’impact, telle que prévue à l’article 34 de l’arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l’acceptabilité de l’effluent dans une station d’épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l’effluent après pré- traitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur. En outre la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu’en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d’effluents bruts ou partiellement traités qu’elles peuvent générer. Enfin, si les diverses études réalisées par l’industriel permettent de conclure à l’acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu’après avoir été autorisé par la collectivité publique en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
3 – Divisions en propriété ou en jouissance :
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du Plan Local d’Urbanisme seront appliquées à chaque terrain issu de la division et non au regard de l’ensemble du projet.
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CHAPITRE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n°6.3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître, s’il y a lieu : -- Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1 ; -- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; -- Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; -- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; -- Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d’occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; -- Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ; -- Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l’article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels le plan local d’urbanisme fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation ; -- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; -- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;
Ces documents graphiques font également apparaître, s’il y a lieu :
-- Dans les zones U, Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 1231-5 ;
-- Dans les zones A, Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole;
-- Dans les zones N : Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article L. 123-4 ;
-- Dans les zones U et AU : Les secteurs délimités en application du a de l’article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;
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Les emplacements réservés en application du b de l’article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; -- les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l’article L. 123-2 ; -- les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l’article L.
123-1-5, comporter une proportion de logements d’une taille minimale, en précisant cette taille minimale ; -- les secteurs où, en application du 16° de l’article L. 123-1-5, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. -- dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités en application de l’article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d’occupation des sols a été décidé en application de l’article L.123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ; -- les secteurs où, en application du 14° de l’article L.123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ; -- les secteurs où, en application du 14° de l’article L.123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectées ;