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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- des bâtiments agricoles, pour lesquels la marge de recul par rapport à l’axe de la route départementale 901 ne peut être inférieure à 20 mètres ;
À quelle distance du voisin ?
II - Implantation avec marges d'isolement Marge d'isolement absolue : La marge d'isolement des constructions qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au I ci-dessus, ne peut être inférieure à - 3 mètres pour les constructions à usage d’habitation ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue Construction à usage principal d'habitation : La hauteur d'une construction à usage principal d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 3,5 mètres à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - La création, l'extension et la transformation de bâtiments ou installations liées à l'exploitation agricole ; 2 – Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve qu’elles soient sur des parcelles attenantes au siège d’exploitation et qu’elle ne soient pas distantes de plusde 100m d’un bâtiment de l’exploitation ; 3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 4 – Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :

- la nouvelle destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole ; - l’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la

nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie ; - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : habitat, bureaux, commerce, artisanat, hébergement touristique ; - l’extension du bâtiment bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de 20% de la surface du bâtiment répertorié au moment de l’approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné. 5 – Les campings à la ferme et les annexes nécessaires à ce type d’activités ; sous réserve qu’ils soient implantés à l’intérieur du corps de ferme sur des parcelles attenantes ou lui faisant face et que cette activité reste compatible avec l’activité agricole ; 6 - Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis ; ainsi qu’aux travaux d’hydrauliques ;

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Par ailleurs, dans une bande de 15mètres de part et d’autre des axes de ruissellement identifiés au plan de zonage au titre de l’article R123-11 b) du code de l’urbanisme, aucune construction n’est autorisée.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

I - Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou destinée à être rétrocédée au domaine public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil .

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès d'au moins 4m à une voie publique.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation.

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.

Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE I

Desserte en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

II - Eaux pluviales 1 - Lorsque le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements

réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

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2 - En cas d'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. Quand la nature du sol le permet, la gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est obligatoire.

III - Eaux usées

Le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage d’assainissement en vigueur dans la commune.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif, en adéquation avec la nature du sol, conforme à la réglementation et qui devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité locale avant sa mise en place.

Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation.

IV. Eaux résiduaires agricoles

Les effluents agricoles devront faire l'objet d'un traitement spécifique; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, le permis de construire ne pourra être délivré que sur un terrain d’une superficie suffisante pour assurer l'assainissement de la parcelle après avis des services gestionnaires.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1. Par rapport à la route départementale 901 :

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 75 mètres de l'axe de la route départementale 901 à l'exception :

- des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des bâtiments agricoles, pour lesquels la marge de recul par rapport à l’axe de la route départementale 901 ne peut être inférieure à 20 mètres ; - des constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public.

2. Par rapport aux autres voies :

Les constructions doivent être implantées - soit à l'alignement de la voie de desserte ;

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- soit avec un recul d'au moins 10m par rapport à l'alignement avec la voie de desserte.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

Implantation sur limites séparatives

L’implantation sur limites séparatives n’est autorisée que si la construction ne dépasse pas 3 mètres au droit de la limite séparative.

II - Implantation avec marges d'isolement

Marge d'isolement absolue : La marge d'isolement des constructions qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au I ci-dessus, ne peut être inférieure à

- 3 mètres pour les constructions à usage d’habitation ; - 5 mètres pour les autres constructions.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article A 9Emprise au solNéant

Néant

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Hauteur absolue

Construction à usage principal d'habitation : La hauteur d'une construction à usage principal d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 3,5 mètres à l’égout de toiture.

Au niveau de la façade avant, le rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation ne doit pas se situer à plus ou moins 1 mètre par rapport au niveau du sol avant aménagement.

Pour les autres constructions : La hauteur de ces constructions ne peut dépasser 12 mètres mesurés au faîtage. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs dépendances, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : _ l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit ;

Par ailleurs :

- les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

- Les bâtiments agricoles directement visibles depuis les perspectives paysagères à maintenir identifiées au plan de zonage et situés à proximité de ces perspectives devront être traités en bardage bois jusqu’à mi-hauteur.

Les Toitures

Pour les constructions principales à usage d'habitation :

La pente principale des toitures devra être comprise entre 45 et 55° par rapport à l'horizontale. Les toitures seront constituées de matériaux de type tuiles. Ces tuiles seront nécessairement de teinte rouge et de préférence en terres cuites. Les tuiles vernissées et les tuiles canales sont interdites. L’utilisation de matériaux transparents (verres, polycarbonate…) est autorisée pour la réalisation de vérandas. Pour les constructions à usage d'habitation, les toitures terrasse sont interdites. L’installation de panneaux solaires est autorisée sous réserve de ne pas être directement visibles depuis la voie de desserte.

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Pour les bâtiments agricoles : La toiture des constructions ne doit pas nuire à leur environnement immédiat. La pente des toitures devra être supérieure à 10° par rapport à l'horizontale. Les toitures des bâtiments agricoles seront nécessairement de teinte sombre. Les matériaux utilisés seront mats et non réfléchissants.

Pour les autres constructions : La toiture des constructions ne doit pas nuire à leur environnement immédiat. La pente des toitures devra être supérieure à 10° par rapport à l'horizontale pour les constructions de plus de 20m2 de surface hors œuvre brute.

Les clôtures

• Nature des clôtures : Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

• Hauteur des clôtures En front à rue, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2m de hauteur.

Annexes

Elles seront réalisées avec des matériaux apparents en harmonie avec ceux du bâtiment principal. L’emploi de matériaux de type tôles ondulées est interdit hormis pour les toitures. Les coffrets de raccordement devront être intégrés à l’environnement (intégration dans le bâti ou dans les clôtures).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Il est exigé deux places de stationnements par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

En cas de clôture végétale, on utilisera de préférence des essences locales dont la liste est insérée en annexe du rapport de présentation.

Obligation de planter

Les plantations seront de préférence des essences locales.

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Les haies repérées au plan de zonage au titre de l’art. L123-1 7° ne pourront être arrachées ou détruites, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

➢ Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 8 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage ;

➢ Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager ;

➢ Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des boismorts.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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Titre V : Dispositions applicables aux zones

naturelles

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N, Nv, Nl et Np

Il s'agit de zones naturelles dont le caractère est à préserver. La zone N identifie les secteurs naturels de la commune. Cette zone inclut également, pour partie, le site protégé identifié au niveau de l'église et des ruines du château de Longvilliers. Le secteur Nv est une zone de protection liée au fond de vallée de la Dordonne. Le secteur Np est une zone naturelle présentant un intérêt particulier pour l’entité paysagère de la commune. Le secteur Nl désigne une zone naturelle de loisirs.

La zone N est concernée, en partie, par les prescriptions de l'arrêté préfectoral de protection des captages du 4 mai 2005. Cet arrêté est annexé au Plan Local d'Urbanisme.

En raison de la présence et de la proximité d'immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, et de sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, certaines parties de la zone N sont concernées par les dispositions particulières de ces législations. Plus particulièrement, dans les périmètres concernés, les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L430-1 du code de l'urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Longvilliers.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLU

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

- ZONE U : zone urbaine mixte de moyenne densité à vocation d'habitat et de services. - un secteur Ui identifiant une zone urbaine présentant des risques d’inondation.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

- ZONE 1 AU : zone mixte d’urbanisation future à court et moyen terme. - ZONE 2 AU : zone mixte d'urbanisation future à long terme.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

- ZONE A : zone destinée à l’activité agricole.

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts comprenant: - un secteur N identifiant les espaces naturels de la commune ; - un secteur Np, zone naturelle de préservation des paysages ; - un secteur Nv, zone naturelle de préservation du fond de vallée ; - un secteur Nl, zone naturelle de loisir ; - un secteur NH reprenant l’habitat isolé.

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B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre sont repérés suivant la légende figurant au règlement graphique.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.

1 ) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public

2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.

3) L'article L 421.6 qui dispose que :

« Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

II - Prévalent sur les dispositions du PLU

Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.

Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité.

Les dispositions de l'article L 111.1.4 du Code de l'Urbanisme.

III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

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2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement sanitaire départemental...

3°) - les articles L571-9 et 10 du code de l'environnement et les dispositions prises en application de ces articles :

- le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements;

- le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation;

- l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement;

- l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit;

- l'arrêté préfectoral du 23 août 2002 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Titre II : Dispositions applicables aux zones

urbaines

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U

Il s'agit du tissu urbain actuel du centre de la commune dans lequel les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions et les services qui en sont le complément.

Cette zone inclut, pour partie, le site protégé identifié au niveau de l'église et des ruines du château de Longvilliers.

Le secteur Ui identifie la zone concernée par des aléas liés aux inondations.

En raison de la présence d'immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, et de sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, certaines parties de la zone U sont concernées par les dispositions particulières de ces législations. Plus particulièrement, dans les périmètres concernés, les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L430-1 du code de l'urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.