Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Longvilliers, approuvé le 20/05/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance au moins égale à 3 m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives La construction doit être implantée soit en limite séparative soit en retrait d’une distance au moins égale à 3 m ;
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. - Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation :
- les prescriptions du plan de prévention du risque naturel inondation (arrêté préfectoral de 1992) s’appliquent : il sera notamment exigé une étude géologique préalable ;
- est interdite toute occupation et utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Sont seuls admis dans la zone N : 1. les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation forestière, au tourisme
forestier (randonnées, découverte de la nature), aux activités cynégétiques et halieutiques sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale et qu’il ne s’agisse pas d’habitation. 2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics - à l’exception des antennes relais et de radiotéléphonie mobile quelle que soit leur hauteur - dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les abris pour animaux à raison d'une construction par unité foncière d’une superficie au moins égale à 5 000 m2 et à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 40 m2 et qu’ils ne soient fermés que sur trois côtés. 4. Les systèmes d’assainissement autonomes. 5. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont destinés à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques, à l’activité agricole, à l’activité forestière ou s’ils sont d’intérêt collectif.
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité à un seul dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
• Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
• Tout accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie
• Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
• Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article non réglementé
Article N 5Superficie minimale des terrains
annulé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
- Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance au moins égale à 3 m.
- Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
La construction doit être implantée soit en limite séparative soit en retrait d’une distance au moins égale à 3 m ; cette distance peut être ramenée à 1 m pour les abris de jardin.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de construction existante à valeur patrimoniale ou architecturale définie à l’annexe au présent règlement, implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Leur hauteur n’est pas limitée sous réserve d’une bonne insertion paysagère et architecturale.
Secteurs de points de vue identifiés au règlement graphique : la hauteur maximale des constructions devra être adaptée de façon à ne pas porter atteinte aux points de vue.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le parc naturel « Guide des couleurs et des matériaux du bâti dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse » en annexe au présent règlement. Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. Abris pour animaux
leurs parois verticales seront réalisées uniquement en bois de couleur naturelle ; les couvertures réalisées en tuile ou en tôle nervurée pré-peinte (bac-acier) de teinte sombre et non réfléchissante. Clôtures Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier fixées sur poteaux bois, d’une hauteur limitée à 1,60 m. Le portail d’entrée doit être installé suffisamment en recul de l’alignement pour éviter que les manœuvres ou l’arrêt des véhicules ne constituent une gêne sur la voie publique.
Article N 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations
Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) figurant au règlement graphique :
Leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. Secteurs de points de vue identifiés par le règlement graphique, (article L123-1-5 III 2°du code de l'urbanisme) : leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altéreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
annulé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Prescriptions relatives aux secteurs à protéger, à mettre en valeur et à requalifier pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L 123-1-5 III 2° du code de l'Urbanisme
Rappel : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de
modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » (Article R 421-23 h).
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article non réglementé.
Chapitre IX - Règles applicables au secteur Nh
Le secteur Nh correspond aux parties de la zone naturelle où l’évolution du bâti existant pourra être autorisée. Une partie de la zone est concernée par le risque inondation (ainsi que cela figure aux annexes du Plu). Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5 III 2°)… Rappel : dans les périmètres des monuments historiques et dans les sites inscrits, des dispositions particulières pourront être imposées selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Yvelines, commune de
Longvilliers
Élaboration du plan local d’urbanisme
Pos approuvé le 13 avril 1981 1re révision approuvée le 5 juin 1985 2e révision prescrite le 6 mai 1992 2e révision approuvée le 3 février 1995
Plu prescrit le 10 novembre 2010, arrêté le 5 juin 2015, approuvé le 3 juin 2016
Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral n°782019-04-16-007 du 16 avril 2019 mettant en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Longvilliers
Le maire,
Règlement écrit
Date : 16 avril 2019
Phase : Mise en compatibilité
4.1
Mairie de Longvilliers 4, route de Rochefort (78730)
Tél : 01 30 41 33 96 courriel : mairie.longvilliers@wanadoo.fr
Agence Gilson & Associés, Sas, paysage et urbanisme 2, rue des Côtes 28000 Chartres
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Longvilliers (Yvelines).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre de l'article L123-1-5 III 2°du code de l'urbanisme La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13. En tout état de cause, le remblaiement des mares sera interdit.
Tout arrachage ou défrichement de haie en ripisylve (c’est-à-dire une haie située au bord d’un cours d’eau permanent ou non) repérées au titre de l’article L123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à
permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Dispositions à respecter à proximité des rivières Le long des rivières, il est rappelé que toute construction et toute terrasse et toute clôture sera contrainte à un retrait minimal par rapport au haut de berge selon les dispositions de l’article L 215-18 du code de l’environnement.
Risque cavités souterraines L’arrêté préfectoral de 1986 valant servitude d’utilité publique a défini des zones à risques qui figurent au plan des servitudes annexé au dossier ; aux termes de l’article L.562-6 du code de l’Environnement, ces périmètres valent plans de prévention des risques naturels prévisibles au titre de risque de mouvements de terrains (risques d’effondrement ou d’affaissement de sol). À l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, les projets de construction pourront faire l’objet d’une consultation de l’inspection générale des carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire pourront être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’Urbanisme. À l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités souterraines abandonnées, les règles suivantes sont à observer : les réseaux d’eaux pluviales et usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité ; en cas d’absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la législation en vigueur. Les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités souterraines abandonnées sont à proscrire ainsi que toute injection ponctuelle dans le sous-sol.
Forêt de protection Par décret du 11 septembre 2009, la forêt de Rambouillet est classée en forêt de protection, servitude d’utilité publique. Aucun défrichement, aucune fouille, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement de sol ou dépôt ne peuvent être réalisés en forêt de protection à l’exception des équipements qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. Dans ce dernier cas seulement, les travaux peuvent être effectués après en avoir avisé la direction départementale des territoires des Yvelines (DDT 78), au minimum deux mois avant par lettre recommandée et qu’elle n’y ait pas fait opposition. En forêt de protection, toutes les coupes sont soumises à une autorisation du Préfet, à demander auprès de la DDT 78. Le propriétaire peut s’il le souhaite faire approuver un règlement d’exploitation pour éviter des demandes au coup par coup. L’abattage des arbres morts, dangereux et chablis n’est pas soumis à autorisation.
Espaces boisés classés En espace boisé classé, selon l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. En ce sens, lorsque des zones non boisées sont incluses en espace boisé classé, tout aménagement ou opération qui empêcherait la venue naturelle des bois est interdit (fauchage, tonte, etc.). Suppression ou réduction d’un espace boisé classé La suppression éventuelle d’un espace boisé classé qui serait justifiée par le besoin de réaliser un équipement public ou d’intérêt général ne pouvant être implanté ailleurs, nécessite une justification montrant le caractère impératif de la demande au regard de l’équilibre qui doit être observé entre la protection de cet espace et les nécessités de l’urbanisation. Dans ce cas, une étude d’incidence s’impose, montrant les conditions existantes et les conséquences qui en résulteraient en cas de déclassement sur l’environnement en général, sur les paysages, l’érosion des sols et l'équilibre naturel en particulier. L’ensemble de ces études et justifications doit être contenues dans le rapport de présentation qui doit également préciser les conditions dans lesquelles la demande a été formulée. Elle devra également être accompagnée de mesures compensatoires. Coupes et défrichements en espace boisé classé Tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit : aucun défrichement ne peut donc y être autorisé. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres qui entrent dans le cadre de la gestion forestière sont soumises à déclaration préalable. Hors forêt de protection et espace boisé classé (L341-3 du Code forestier) Les défrichements sont soumis à autorisation du Préfet dès lors qu’ils concernent des bois de plus d’un hectare ou attenant à d’autres bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil d’un hectare fixé par arrêté préfectoral du 10 avril 2003. Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative entraîne un défrichement, alors l’obtention de l’autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de cette autorisation administrative.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 4 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Ue, Uh ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et ses secteurs Ac et As auxquels s'appliquent les
dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nh auxquels s'appliquent les dispositions
du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le règlement graphique joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 annulé Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 14 annulé Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6 Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine correspondant au centre du bourg et des hameaux. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5 III 2°)… Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R. 12310-1 du code de l’urbanisme, les prescriptions des articles du règlement de la zone s’appliquent à chaque lot ou à chacun des terrains d’assiette issu de la division foncière. Rappel : dans les périmètres des monuments historiques et dans les sites inscrits, des dispositions particulières pourront être imposées selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.