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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 280 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le présent tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publique. Les définitions des destinations et sous-destinations figurent en annexe du règlement.

O : la destination ou sous-destination est autorisée dans la zone. Oc : autorisation sous condition. La destination/sous-destination est autorisée par principe dans la zone sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article UA 3. X : la destination ou sous-destination est interdite dans la zone. Xe : interdiction sauf exception. La destination ou sous-destination est interdite par principe dans la zone. Par exception, certaines destinations sont autorisées sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article UA 3.

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

UA Autorisé Interdit

Xe

X

UAg

UAc

Autorisé Interdit Autorisé Interdit

X

Xe

X

X

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement

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Destinations

Sous-destinations

Habitation

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

UA Autorisé Interdit

O O

O

O

UAg Autorisé Interdit

X X

UAc Autorisé Interdit

Oc X

X

Xe

X

Xe

Commerce et Commerce de gros

Xe

activité de

Activités de services où

service

s’effectue l’accueil d’une

O

clientèle

Hébergement hôtelier et O

touristique

Cinéma

O

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations O

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des Equipements administrations publiques et

O

d’intérêt

assimilés

collectif et

Etablissements

services

d’enseignement, de santé et

O

publics

d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

O

Equipements sportifs

O

Autres équipements recevant

du public

O

Autres

Industrie

Oc

activités des Entrepôt

Xe

secteurs

Bureau

O

secondaire ou Centre de congrès et

tertiaire

d’exposition

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;

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- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ;

- Les constructions d’annexes avant la construction principale ;

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements autorisés dans la zone. - L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter ; - Les abris pour animaux sous réserve qu’ils soient conformes au règlement sanitaire départemental en vigueur.

Dans le secteur UA Les sous-destinations « exploitation agricole », « commerce de gros » et « entrepôt » sont autorisées uniquement dans le cadre de l’extension des bâtiments existants, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage. Dans la sous-destination « industrie » sont autorisées :

- Les constructions, aménagements, extensions des bâtiments artisanaux à la condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ;

- L’extension des bâtiments industriels existants, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage.

Dans le secteur UAg : Pendant la période d’activité des exploitations agricoles la règle de réciprocité (L. 111-3 du code rural) est appliquée. Lorsque l’activité agricole aura cessé il sera appliqué les règles de la zone UA.

Dans le secteur UAc Les occupations du sol devront respectées les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’instauration des périmètres de protection réglementaires (cf. Annexes 5.3.2).

La sous-destination « exploitation agricole » est autorisée uniquement dans le cadre de l’extension ou la rénovation des bâtiments existants.

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Les sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont autorisées uniquement dans le cadre de la rénovation des bâtiments existants.

La sous-destination « logement » est autorisée uniquement dans le hameau de Saint-Lubin dans la commune de Plémet et sous réserve du raccordement immédiat au réseau d’assainissement collectif.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Le long des voies repérées au règlement graphique sur les communes de Loudéac et de Merdrignac, des « linéaires commerciaux » ont été définis en application de l’article L.151-16 : Pour les commerces et activités de services existants à la date d’approbation du présent PLUi, le changement de destination :

- est autorisé uniquement vers les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration » ou « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».

Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage... Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux devront disposer d’un accès indépendant de ces derniers. Toute reconstruction après démolition d’un bâtiment comprenant une fonction commerciale en rez-dechaussée devra conserver cette fonction à minima en rez-de-chaussée.

II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies, emprises publiques, sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants. - A l’angle de plusieurs voies ou emprises publiques, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur une seule voie ou emprise publique.

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- Pour les constructions qui prennent place à l’arrière des bâtiments déjà édifiés à l’alignement, notamment dans le cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction.

- Pour les constructions telles que garages, abri de jardin… réalisées en annexes à la construction principale, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

- Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs

concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour des motifs liés à la circulation, à la sécurité des déplacements, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent PLUi qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage. - Lorsqu’un bâtiment annexe ou un mur maçonné de qualité en pierre de pays est implanté à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, la construction principale pourra s’implanter en retrait de l’alignement.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pour la construction des bâtiments principaux l’implantation sur au moins une limite séparative est préconisée.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus ; - la protection d’une haie existante ou d’un élément de paysage repéré au titre des articles L 15119 et L 151-23 du code de l’urbanisme ;

Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance entre le projet de construction et la limite séparative doit être au moins égale à 1,90 m.

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Pour les constructions telles que garages, abri de jardin… réalisées en annexes à la construction principale, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions devra s’harmoniser avec le bâti environnant.

Pour la Ville de Loudéac la hauteur maximale des constructions n’excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de :

- 22 mètres au faîtage ; - 17 mètres à l’égout ou à l’acrotère ;

Pour les villes de Plémet, de Merdrignac, de Guerlédan (Commune déléguée de Mûr de Bretagne) et de Le Mené (commune déléguée de Collinée) la hauteur maximale des constructions n’excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de :

- 14 mètres au faîtage ; - 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère ;

Pour les autres communes la hauteur maximale des constructions n’excédera pas la hauteur maximale des constructions avoisinantes avec un maximum de :

- 12 mètres au faîtage ; - 8 mètres à l’égout ou à l’acrotère ;

La hauteur maximale des constructions annexes non accolées est fixée à 4,5 mètres au faîtage.

Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent PLUi qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif publics ou privés (mairie, salle polyvalente…) ni pour les bâtiments à faible emprise au sol agricoles (silos…)

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Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres mais elles ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Aspect des constructions Principes généraux

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Afin de limiter les affouillements et les exhaussements, les projets de construction doivent prendre en compte le terrain naturel sur lequel il s’implante.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.

Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Pour la restauration de bâtis anciens et répertoriés dans le cadre du label Commune du Patrimoine Rural de Bretagne (Le Quillio, Saint-Thélo et Plouguenast-Langast (Commune déléguée de Langast)), le cahier des prescriptions (voir OAP Patrimoine) sera respecté. Les projets de réhabilitation seront réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant. L’utilisation de matériaux traditionnels est recommandée. Les coloris des façades et des menuiseries seront choisis en harmonie avec les couleurs dominantes générales.

Toitures

Les matériaux autorisés pour les toitures sont le zinc (naturel ou pré-patiné), et l’ardoise ou matériau de couleur et d’aspect similaire. Des matériaux différents pourront être autorisés dans le cas de rénovation de toiture ou extension de bâtiments en utilisant les mêmes matériaux que la toiture d’origine. Sont interdits les matériaux de couverture industriels : plaque fibre-ciment, tôle ondulée...

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Les toitures contemporaines (terrasse, monopente, courbe, végétale…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Des matériaux de type polycarbonate translucide ou verre transparent seront admis pour certaines constructions (vérandas, couvertures de piscines, serres, etc..).

Pour les constructions principales à usage d’habitation, dans le cas de toitures ardoise à double pente, les pentes seront à 35° minimum.

Pour la commune de Saint-Thélo, les volumes principaux des logements individuels auront une toiture à deux pentes d’aspect ardoise comprises entre 35° et 45°, les pentes pourront être plus faibles et les toitures terrasse seront admises pour les volumes d'accompagnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la toiture ou éventuellement de la façade.

Les panneaux solaires au sol et les trackers devront prendre en compte l’environnement dans lequel ils s’implantent afin d’assurer leur bonne intégration.

Dispositions applicables aux clôtures

- Dispositions générales

Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes ouvertes à la circulation. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

Les talus existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants seront de préférence maintenus. Les matériaux de type fibro-ciment, plaques béton brute ou uniquement peinte ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. L’utilisation de plaques pleines en béton moulés ou imprimés sur les deux faces qui reprennent la texture de la pierre ou du bois pourra néanmoins être autorisée. L’utilisation de haie artificielle, bâche… est interdite.

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- Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1,80 m.

Une hauteur différente peut être autorisée : - pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - pour permettre le prolongement ou le raccordement à un élément bâti lorsque l’expression

d’une recherche architecturale le justifie, - pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières

(cône de visibilité).

Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut.

- Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

Une hauteur différente peut être autorisée pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante dont la hauteur dépasserait les règles définies ci-dessus.

Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut.

En limites séparatives visibles du domaine public, un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation).

Les essences locales seront à privilégier. Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

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La conservation des talus et éléments boisés notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies, arbres et boisements remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

L’emploi d’espèces végétales invasives est strictement interdit. Il est recommandé d’utiliser des paillages naturels pour les nouvelles plantations (feutres biodégradables, mulch, paille de blé, etc.)

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue ;

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEE

Principes généraux

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et éventuellement de la collecte des ordures ménagères.

Accès : Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les conditions de sécurité exigées par les services compétents et de visibilité (portails en retrait ou entrée charretière).

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Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur la RD 700 sont interdits, strictement limités sur les RD et au sud de la RN 164 (cf. annexe 5).

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée et des accotements.

Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est moindre.

Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Desserte en voirie :

Les voies en impasse doivent aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Alimentation en eau potable :

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Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.), les réseaux devront être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Assainissement des eaux usées

- Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes Sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

Cas spécifique Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.

- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, et conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

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L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. En aucun cas les eaux pluviales des parcelles proches du réseau routier national ne devront être rejetées dans les réseaux pluviaux des routes nationales, lesquels ne sont pas dimensionnés pour recevoir des flux supplémentaires en provenance des surfaces nouvelles imperméabilisées.

Dans les communes couvertes par un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront être compatibles avec les dispositions déclinées par le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales. Les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales du coefficient d'imperméabilisation indiquées par le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (Cf. Annexes sanitaires, SDAEP). Le dépassement du coefficient d'imperméabilisation pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement des eaux pluviales, (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée).

A défaut d'un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales applicable ou d'une étude spécifique précisant le débit de fuite admissible des rejets d'eaux pluviales dans le réseau collecteur, ce débit de fuite devra respecter la limite maximale fixée au SDAGE Loire Bretagne en vigueur, à savoir 3 l/s/ha pour une pluie décennale (SDAGE 2022-2027).

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Collecte des déchets :

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Les conteneurs des déchets ménagers doivent être stockés en dehors de la voie publique (local ou espace dédié sur le domaine privé). Leurs dimensionnements doivent correspondre aux besoins du projet. Conformément à l’article R.111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, les immeubles collectifs devront comprendre un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.

Réseaux divers : Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services concessionnaires concernés. Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain.

La défense incendie de toute habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Les aires de stationnement ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnements minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe n°3 du règlement.

Conformément à l’article L.151-30 du Code de l’urbanisme, il est obligatoire de prévoir des stationnements suffisants pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux.

Dans le cadre de travaux sur constructions existantes : - aucune place de stationnement nouvelle ne sera imposée si l’opération ne prévoit pas la - création de plus de 4 logements nouveaux dans un bâtiment existant (exemple : changement de destination, création de logement dans un bâtiment existant…). - Il sera exigé une place minimum par logement créé, dès lors qu’une opération prévoit la création de plus de 4 logements. - Aucune place de stationnement ne sera imposée pour les opérations de réhabilitation ou de changement de destination lorsque la destination nouvelle n’est pas le logement.

Pour les constructions neuves, les aires de stationnements correspondant aux projets devront être prévues en application de l’annexe 3 du règlement littéral du PLUI.

Dans le cas d’opération de démolition – reconstruction, aucune place de stationnement ne sera exigée.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat.

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En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m par la route - Soit justifier d’une concession dans un parc de stationnement public ou privé situé à moins de 300 m par la route

Ces règles pourront être assouplies en fonction de la nature et de la situation de la construction et d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

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Chapitre 2 : règlement applicable à la zone UB

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone UB correspond aux secteurs de caractéristiques urbaines intermédiaires entre le centre traditionnel et les quartiers pavillonnaires de développement récent.

Les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu ou discontinu. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat et d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Rappel : Les dispositions spécifiques à la zone UB s’appliquent en complément des dispositions générales (Titre 1 - Article 1 à 24 du présent règlement).

I. DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal de la LOUDEAC BRETAGNE CENTRE. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol qu’elles soient soumises ou non à décision.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Dispositions d’ordre public, restant applicables même en présence d’un PLU

Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 11124-2 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R11-27 rappelés ci-dessous :

Article R111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 du code de l’urbanisme Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 du code de l’urbanisme La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 du code de l’urbanisme La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

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2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 du code de l’urbanisme

Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

* Article L111-16 Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

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Article R111-24 du code de l’urbanisme

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R111-27 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

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- les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application. - Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. - Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après

leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître. Il s’agit :

- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Ces dispositions sont les suivantes :

Article L152-4 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des

dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle

survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la

décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret

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en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article 4REGLES PARTICULIERES (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme demeurent applicables. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Restauration des bâtiments Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 5CHANGEMENT DE DESTINATION (ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME)

Le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La qualité architecturale du bâtiment changeant de destination doit être préservée Le changement de destination, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis,

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en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Le code rural et les règles de réciprocité s’appliquent également aux autorisations d’urbanisme. Le changement de destination sera autorisé sous réserve du respect de l’article L.111-3 du Code rural.

Article 6PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX COURS D’EAU

Le long de tous les cours d’eau figurant au règlement graphique sont interdits : remblaiement, affouillement, imperméabilisation, dépôt ou stockage susceptible de générer une pollution accidentelle des cours d’eau sur une bande de 5m de part et d’autre du cours d’eau.

Article 7PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés aux règlements graphiques par une trame hachurée bleue.

Les zones humides jouent un rôle important dans la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Leur préservation est donc importante. Les fonctionnalités écologiques des zones humides sont :

- Fonctions hydrologiques (stockage de l’eau, régulation du cycle de l’eau…) - Fonctions physiques et biogéochimiques (mécanismes d’épuration de l’eau / dégradation des

polluants…) - Fonctions biologiques (fortes capacités d’accueil de la biodiversité, rôle dans les cycles biologiques

des espèces…)

Le zonage identifie les zones humides par une trame qui reprend les inventaires communaux (cf. Chapitre 8 du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, orientations 8 A et 8E ; orientation 2 du PAGD SAGE Vilaine ; objectifs 3.1.2 et 3.1.5 du PAGD du SAGE Blavet ; disposition 17 du SAGE Rance ; dispositions 5 et 6 du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye). Ces inventaires ne peuvent être considérés comme exhaustifs.

Les périmètres des zones humides inscrits au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle pour préciser leur tracé. Il s’agit notamment des zones humides identifiés, ou non, dans les inventaires communaux, dont les contours précis n’ont pas fait l’objet d’une appréciation de terrain contradictoire (« passage de l’échelle 25 000 au 2 000ème »).

L'autorisation de destruction de zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement, ne pourra être obtenue que dans des cas précis et à condition qu’il n’y ait pas d’autre alternative avérée, que les impacts soient réduits et que le projet justifie d'une compensation, au regard du SDAGE et des SAGE (Disposition 8B du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 ; article 1 du règlement du SAGE Vilaine ; objectif 3.1.5 du PAGD Sage Blavet, enjeu 3 du règlement du SAGE Blavet notamment ; article 3 du SAGE Rance ; article 3 du règlement du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye, règle n°4 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc). Est définit comme « dégradation » toute action ou aménagement entrainant l’altération d’une ou plusieurs fonctionnalités écologiques de la zone humide.

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Est définit comme « destruction » toute action ou aménagement entrainant la perte totale des différentes fonctionnalités écologiques de la zone humide. Types d’actions entrainant une perte partielle voire totale des fonctionnalités écologiques : remblaiement, affouillement, drainage, urbanisation et imperméabilisation des sols

Le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre est concerné par 5 SAGEs différents. Chaque SAGE dispose de son propre règlement qui fixe les règles quant à la destruction ou la dégradation des zones humides sur son périmètre. Une carte identifiant les 5 SAGE sur le territoire communautaire se situe en annexe 7 du présent règlement.

Article 8PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CREATION D’UN PLAN D’EAU

Le territoire est couvert par 5 SAGEs différents. La carte en annexe 7 du présent règlement présente le périmètre de chaque SAGE sur le territoire intercommunal. Pour la création de plan d’eau, il convient de se référer au règlement du SAGE concerné par le projet.

Le demandeur est tenu de demander l’autorisation de réaliser ce plan d’eau auprès de : - DDTM - Service environnement – Unité eau et milieux aquatiques - Maire de la commune où se situe le projet (article 92 du Règlement Sanitaire Départemental)

Le demandeur est tenu également de se conformer à toute autre réglementation, notamment celle concernant l’urbanisme. Il faut tenir informé la DDTM de la date de démarrage des travaux.

Article 9PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES

Le territoire est couvert par un Atlas des zones inondables. Ces zones sont repérées aux documents graphiques par un tramé bleu sur la base de 3 niveaux d’aléas : faible, moyen et fort.

L’aléa inondation est caractérisé par la hauteur de submersion du terrain naturel. Cette hauteur d’eau a été établie grâce au niveau d’eau des plus hautes eaux connues réhaussées de 40 à 50 cm en fonction des cours d’eau :

 Aléa fort : hauteur d’eau supérieure à 1 m  Aléa moyen : hauteur d’eau comprise entre 0.5 m et 1 m  Aléa faible : hauteur d’eau inférieure à 0.5 m

En fonction du niveau d’aléa, certaines constructions ne sont pas autorisées :

Aléas Fort

Moyen

Types de constructions interdites

Toutes les constructions nouvelles sont interdites sauf les constructions liées à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité des activités (économiques ou agricoles) Les constructions interdites dans la zone correspondante

Types de construction autorisée sous condition Mise aux normes sanitaires ou de sécurité des activités (économiques ou agricoles)

Les constructions autorisées dans la zone sous réserve de disposer d’un accès à un

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Faible Les constructions interdites dans la zone correspondante

espace refuge et de l’absence de pièce de sommeil sous la côte de l’aléa Les constructions autorisées dans la zone sous réserve de disposer d’un accès à un espace refuge et de l’absence de sommeil sous la côte de l’aléa

Dans les zones inondables sont interdites : - Les nouveaux remblais, d’aires de stationnement imperméable, à l’exception des travaux d’infrastructure d’intérêt public (route, voie ferrée…) et des aménagements de protection contre les inondations. - Le stockage des produits polluants ou dangereux susceptibles de polluer l’eau et/ou les espaces environnants.

Les aménagements réalisés sur les parcelles (murs, clôtures, modelés de terrain…) ne doivent pas empêcher les écoulements.

Article 10PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les sites archéologiques sont matérialisés en annexe 5.2 du présent PLUi.

- Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-3-1 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal, résumée par : " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur (…) une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques…".

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

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Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 11ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19

et L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter : - Les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, - Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques

Le règlement peut définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Toute action entrainant la destruction d’un élément de paysage identifié par le présent PLUi est soumise à déclaration préalable de travaux en Mairie. Si cette suppression ne répond pas à des nécessités techniques liées à l’accès aux propriétés, au passage de réseaux ou la sécurisation des déplacements, des mesures compensatoires de replantation pourront être demandées.

Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien courant ou d’exploitation de la haie bocagère ou du boisement : taille de formation, élagage, éclaircie (inférieur à 50% du volume des arbres de la futaie), balivage des cépées, recépage des taillis, abattage sélectif des arbres de haut-jet.

La pratique de coupe à blanc n’est pas considérée comme une opération d’entretien courant et doit donc faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en Mairie

Cette réglementation de protection et modalités d’instruction des déclarations préalables sont détaillées dans le cadre de l’OAP trame verte et bleue et la note annexée. Le code de l’urbanisme s’appui à minima sur le code forestier.

Article 12LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

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Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière et environnementale en vigueur.

Cette réglementation de protection et modalités d’instruction des déclarations préalables sont détaillées dans le cadre de l’OAP trame verte et bleue et la note annexée.

Article 13RISQUES SISMIQUES

Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégories IV (Article R.563-5 du Code de l’Environnement).

Article 14RISQUES NATURELS OU/ET TECHNOLOGIQUES

Plan de prévention de risques Les secteurs couverts par les plans de prévention des risques sont identifiés dans le dossier annexe plan de servitudes 5.1.2 et le document 5.5 du présent PLUi. Les secteurs soumis sont :

- le Plan de Prévention des Risques Technologiques TOTALGAZ à St Hervé approuvé le 27/03/2014 ; - le Plan de Prévention des Risques Technologiques NITROBICKFORD à La Motte approuvé le

10/11/2010 ; - le périmètre de la société UNION EOLYS à Loudéac ; - le périmètre de l’établissement UNION INVIVO à Loudéac ; - le périmètre de la société KERMENE à Le Mené (Commune déléguée de Collinée)

Sur l’ensemble de ces zones, les dispositions réglementaires applicables à tout projet d’occupation des sols figurent dans le document 5.5 du présent PLUi.

Article 15AUTRES LEGISLATIONS APPLICABLES

Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction etc… Le constructeur devra s’assurer de leur respect.

Certaines sont rappelées en annexe du présent PLUi (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages d’assainissement, etc…).

En application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un classement et des bandes (mesurées du bord extérieur de la chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces bandes les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (cf. annexe 5.4).

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Article 16OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Article 17CLÔTURES

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du Conseil Communautaire).

Article 18PERMIS DE DEMOLIR

En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Les démolitions des bâtiments situés dans les zones UA de toutes les communes couvertes par le PLUi ainsi que ceux identifiés sur les communes de Le Quillio, Saint-Thélo et Plouguenast-Langast (Commune déléguée de Langast) en raison de label Commune de Patrimoine Rural (en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23) sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.

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421-27 et de la délibération du conseil communautaire ci-afférant ainsi que les bâtiments identifiés sur la commune de Laurenan

Article 19DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le zonage comprend quatre types de zones :

Les zones urbaines Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines relevant du tissu urbain mixte UA Zones denses du centre-ville de Loudéac ainsi que des centres de bourgs sont prévues des règles morphologiques spécifiques

UAc : secteur urbain concerné par un périmètre de captage visé par arrêté préfectoral UAg : secteur urbain sous contrainte agricole UB Zones de caractéristiques urbaines intermédiaires entre le centre traditionnel et les quartiers pavillonnaires de développements récents UC Zones pavillonnaires

UCpp : secteur urbain concerné par un périmètre de captage visé par arrêté préfectoral UCc : espace urbanisé destiné au renforcement du dynamisme commercial UH Zone destinée aux espaces urbains de taille et de capacité limitée en contexte agricole ou naturel UF Zone correspondant à l’emprise de la voie ferrée de la ville de Loudéac Les zones urbaines spécialisées UE Zone destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif UL Zone destinée aux activités et équipements sportifs, de loisirs et culturels structurants Les zones urbaines à vocation économique et commerciale UT Zone réservée à l’accueil des activités économiques tertiaire. UY Zone destinée aux activités économiques. UYr : Zone destinée aux résidences relais UZ Zone destinée aux activités à dominante commerciales : parc d’activités commerciales nord de Loudéac. UZa : destinée aux activités économiques à dominante artisanale et à usage de services (zone d’activités de Berlouze à Uzel)

Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs à caractère naturel des communes destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Sont classées en zones 1AU les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.

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Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.

Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques. Les zones à urbaniser destinées à recevoir du tissu urbain mixte 1AUa Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à l’échéance du PLUi, soit à horizon 2030 1AUpp : secteur pour lequel il existe un enjeu lié au périmètre de protection de captage en cours de modification 2AUa Zone ne disposant pas des équipements et réseaux suffisants à proximité et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi

Les zones à urbaniser spécialisées et destinées à être ouvertes à l’urbanisation à l’échéance du PLUi, soit à horizon 2030. 1AUe Zone destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif 1AUenr Zone destinée au développement de la production d’énergies renouvelables

Les zones à urbaniser destinées au développement de parcs d’activités (hors parcs commerciaux)

1AUY Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à l’échéance du PLUi, soit à horizon 2030. 1AUT : Zone destinée à l’extension des parcs d’activités de Triskell et Synergie à Loudéac 1AUza : Zone destinée à l’extension de la zone d’activité de Berlouze à Uzel

2AUY Zone ne disposant pas des équipements et réseaux suffisants à proximité et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.

La zone agricole

La zone A agricole correspond aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Ae : secteur destiné aux équipements publics et ouvrages techniques AETA : secteur destiné aux entreprises de travaux agricoles et de travaux publics, en contexte agricole Af : secteur destiné aux activités forestières en contexte agricole Ag : secteur destiné à une aire d’accueil pour les gens du voyage Al : secteur destiné aux activités et équipements de loisirs, sportifs, et culturels isolés sans hébergements hôtelier et touristique Ap : secteur pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages At : secteur destiné aux activités de tourisme avec possibilité de logements et hébergements hôtelier et touristique isolés Ay : secteur destiné aux activités économiques isolées

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Ayp : secteur pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages destiné aux activités économiques isolées

Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

o Les espaces classés en N et Np font l’objet de dispositions visant à préserver ou améliorer leurs caractéristiques écologiques et/ou paysagères. De manière générale, et sous réserve des conditions prévues par le règlement, les occupations permises ne peuvent avoir pour objet que la sauvegarde, la restauration et l’entretien des milieux, l’extension des habitations existantes ainsi que les projets d’intérêt général ne pouvant s’implanter ailleurs. Np : espace naturel pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages

o Cette zone comprend plusieurs secteurs à vocation particulière : Ni : secteur destiné au stockage de déchets inertes Nl : secteur destiné aux activités et équipements de loisirs, sportifs, et culturels isolés sans hébergements hôtelier et touristique Nt : secteur destiné aux activités de tourisme avec possibilité de logements et hébergements hôtelier et touristique isolés Ny : secteur destiné aux activités économiques isolées NCe : secteur destiné à l’exploitation de carrières

A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.

Article 20ORGANISATION DU REGLEMENT DU PLUI

Chaque zone comporte un corps de règles organisés en trois sous sections et 14 articles pour chacune des zones.

I. Dispositions relatives à l’affectation des sols et les destinations des constructions Article 1 : Destinations et sous-destinations Article 2 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 3 : Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 4 : Mixité fonctionnelle et sociale

II. Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

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Article 5 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 11 : Espaces libres et de plantations Article 12 : Obligations imposé

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.