Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires :
Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires :
- à l’exploitation agricole ou considérées comme le prolongement de l’activité de l’exploitation agricole (article L311-1 du Code Rural)13,
- aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation, et à leur famille.
Ces logements de fonction devront également se situer dans un rayon de 100 mètres maximum des bâtiments nécessitant et justifiant une présence permanente.
Un seul logement de fonction sera autorisé par site d’exploitation nécessitant une présence permanente. En complément, sera également autorisé un local de gardiennage d’une emprise au sol maximale de 30 m², attenant à un bâtiment d’exploitation ou inclus à l’intérieur.
Le logement de fonction ne pourra être permis qu’à la condition que l’activité agricole nécessitant la présence permanente soit préalablement implantée et en fonctionnement.
Les travaux d’extension et de restauration des bâtiments et installations agricoles en activité, sous réserve qu’ils se situent à plus de 100 mètres d’un tiers s’ils génèrent des périmètres sanitaires. Cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique justifiée et avérée liée au fonctionnement du bâtiment agricole, à la finalité de l’extension ou à la topographie des lieux.
Les travaux d’extension et de restauration des logements de fonction ou des constructions liées à la diversification de l’activité agricole, sous réserve qu’elles se situent à plus de 100 mètres de bâtiments et installations d’une autre exploitation, générant des périmètres sanitaires ou de ne pas réduire les inter-distances existantes avec les autres exploitations.
Les travaux de changement de destination, dans le cadre de la diversification agricole, des bâtiments traditionnels existants à la date d’approbation du PLU, dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque leur intérêt architectural (bâtiment en terre et/ou en pierre) en justifie le maintien, sous réserve de :
- ne pas compromettre l’exploitation agricole
- d’être situés à plus de 100 mètres des bâtiments et installations d’une exploitation générant des périmètres sanitaires
- de ne plus avoir de vocation agricole depuis au moins 2 ans.
Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont liés à des travaux de construction, à l’exercice de l’activité agricole, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
13 Sont considérées comme le prolongement de l’activité agricole toutes les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
PLANIS 5, Square du Chêne Germain – CESSON-SEVIGNE
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LOUVIGNE DE BAIS
REGLEMENT ECRIT
La reconstruction après sinistre sous réserve de l'application des dispositions énoncées aux articles 3 à 16 du présent chapitre lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone ou dans le cas contraire (dans le cas où la construction n’était pas admise) sans tenir compte des dispositions des articles 3 à 16 du présent chapitre et sous réserve du respect des implantations, emprises et volumes initiaux.
La construction de nouveaux sièges d’exploitation, lorsqu'ils sont intégrés au paysage environnant.
Les chemins piétonniers destinés à l'accueil du public ou à la gestion des sites.
Les panneaux photovoltaïques, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme (les panneaux photovoltaïques au sol sont de fait interdits).
De plus, dans le sous-secteur Aa :
Seules sont admises les extensions, les annexes et installations à destination d’habitation, d’accueil de visiteurs, de gîtes ou d’activité agricole, qui par leur nature, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations.
Les travaux d’extension des logements de tiers, sous réserve qu’ils se situent à plus de 100 mètres des bâtiments et installations d’une exploitation générant des périmètres sanitaires ou de ne pas réduire les inter-distances avec ces bâtiments et installations.
Les habitations existantes peuvent être destinées au logement de personnes n’ayant pas de lien avec l’activité agricole.
Des travaux liés aux changements de destination d’un bâtiment agricole ne peuvent avoir lieu que si celui-ci a une emprise au sol supérieure à 40m².
De plus, dans les secteurs soumis à l’application de la loi relative à l’archéologie préventive, se référer à l’article 6 des dispositions générales.