Zone A
- Zone agricole
- secteur Ae
- 15 articles
- PLU de Luriecq, approuvé le 30/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
‐ La hauteur maximale pour les constructions à usage d’habitation et les constructions à usage économique est limitée à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone agricole est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, où le développement de l’agriculture est favorisé. La zone A est concernée par : ‐ Un périmètre de 500 m lié à la proximité d’un Monument Historique Classé. Se reporter aux pièces n°6 et 7 du PLU, relatives à la liste et au plan des Servitudes d’Utilité Publique ‐ Des périmètres de protection de captage. Les occupations et utilisations du sol sont règlementées dans ces secteurs selon les dispositions définies à l’annexe 2 de la liste des servitudes d’utilités publiques. Se reporter à la liste et au plan des servitudes d’utilités publiques (pièces n°6 et 7 du dossier). La zone A comporte un secteur de taille et de capacité limitées Ae, correspondant à une activité économique isolée.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 146 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions, installations, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. Dans les secteurs humides délimités au plan de zonage au titre des articles L151‐23 du code de l’urbanisme,sont interdits :
‐ le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement de ces secteurs humides ; ‐ le défrichement des boisements de ces secteurs humides ; ‐ la plantation dans les prairies de ces secteurs humides.
Les installations photovoltaïques au sol sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En zone A : ▪ Tous les bâtiments agricoles, les constructions, installations et utilisations du sol, à condition
d’être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, y compris les bâtiments nécessaires à la transformation et à la vente de produits agricoles de l’exploitation agricole ; et y compris les installations liées à la diversification des exploitations et ayant pour but le développement des énergies renouvelables/nouvelles. ▪ Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à une exploitationagricole, dans la limite de 130 m² de surface de plancher (hors annexe et piscine) ▪ Les installations de tourisme à la ferme, complémentaires et nécessaires à une activité agricole existante, telles qu’hébergements touristiques à condition d’être réalisés par aménagement de bâtiment existant. ▪ Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements
▪ L’adaptation, la réfection des constructions existantes ▪ L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, dont
le clos et lecouvert sont assurés et dont la surface de plancher est d’au minimum 60 m², à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et :
‐ d’être limitée à 30% de la surface de plancher existante ‐ dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant +extension) ‐ de ne pas compromettre l’activité agricole ▪ Les annexes des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum au total (total des annexes, hors piscine) ▪ Les piscines dans la limite d’une par tènement. ▪ Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone ▪ Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage, du n°1 au n°17 ainsi que les n°70, 71 et 74, si la vocation devient de l’habitation ou une activité touristique (gîtes, chambre d’hôtes, …), dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale. ▪ Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage, du n°18 au n°69 ainsi que les n°72 et 73 pour extension dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). ▪ Dans les secteurs humides délimités au plan de zonage au titre des articles L151‐23 du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés, les travaux qui contribuent à préserver les secteurs humides et les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées ou pluviales. ▪ Les constructions et occupations du sol admises sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151‐38° du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
En zone Ae : ▪ L’extension des constructions à usage économique, dans la limite de 800 m² d’emprise au sol au total.
SECTION II – Conditions de l’occupation des sols
Article A 3Accès et voirie
Se reporter à la disposition générale n°10 concernant les prescriptions liées à la présence de routes départementales.
Accès : ‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. ‐ Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. ‐ Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. ‐Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique.
Voirie : ‐ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et notamment au passage du matériel de lutte contre l’incendie, de la protection civile et de collecte des ordures ménagères.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : ‐ Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément auxdispositions réglementaires en vigueur. ‐ Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite. ‐ L’utilisation de ressources en eau autre que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage, source, forage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine, en respectant les conditions règlementaires en vigueur.
Assainissement des eaux usées : ‐ Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées, doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. ‐ L’évacuation des eaux usées d’origine non domestique dans le réseau public d’assainissement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et la nature des effluents. Elle est soumise à une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. ‐ En l’absence de réseau public collectif, un dispositif d’assainissement non collectif est imposé, adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain, selon la règlementation en vigueur et le zonage d’assainissement.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se reporter à la disposition générale n°10 concernant les prescriptions liées à la présence de routes départementales.
‐ Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit rechercher prioritairement le recours à l’infiltration. En cas d’impossibilité, toute construction à usage d’habitation ou d’activité soit être raccordée au réseau publicd’eau pluviale, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent
‐ soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par l’autorité compétente ‐ soit être absorbées en totalité sur le terrain Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire l’objet d’obstacle au libre écoulement des eauxpluviales. ‐ Les débits de fuite dans les milieux naturels et les réseaux seront limités à 5l/s/ha. Les volumes de rétention seront dimensionnés pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
68
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter à la disposition générale n°10 concernant les prescriptions liées à la présence de routes départementales.
‐ Les constructions doivent s’implanter en recul de minimum 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques ‐ L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées à moins de 5 mètres de l’alignement sont autorisés à conditions de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à l’alignement). ‐ Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à moins de 5 mètres.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Se reporter à la DG12 du présent règlement. ‐ Les constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin des’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. ‐ Les constructions doivent s’implanter :
‐ Soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 m
‐ Soit en limite séparative, si la hauteur sur limite est inférieure à 3 m, ou si elles s’adossent à un bâtiment voisin ‐ L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées différemment des règles édictées ci‐ dessus sont autorisés à condition de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à la limite séparative). ‐ Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions annexes de l’habitation doivent être implantées à moins de 20 m des constructionsprincipales à usage d’habitation. Les constructions d’habitation nouvelles liées et nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées à moins de 100 m du bâtiment principal d’exploitation.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
Se reporter à la DG12 du présent règlement. La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du terrain naturel avant affouillement ou exhaussement jusqu’au faîtage ou à l’acrotère pour les toitures terrasse. Les ouvrages techniques,
cheminées, dispositifs d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable, et autres superstructures sont exclusdu calcul de hauteur.
‐ La hauteur maximale pour les constructions à usage d’habitation et les constructions à usage économique est limitée à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère. ‐ La hauteur maximale des annexes est limitée à 4.5 mètres à l’égout. ‐ La hauteur maximale des constructions agricole est limitée à 14 mètres au faîtage ou à l’acrotère. ‐ Les aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment sont autorisées, sous réserve de respecter la hauteur existante. ‐ La hauteur maximum déterminée ci‐dessus peut être augmentée de 1 m maximum pour intégrer des dispositifs d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable. ‐ La hauteur des constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article A 11Aspect extérieur
Les prescriptions présentées ci‐après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou collectif. D’autres type de formes, pentes et couleurs que celles indiquées ci‐avant sont autorisées pour :
‐ Les énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques ou autres) à condition de d’intégrerau mieux aux volumes des constructions
‐ Les vérandas, piscines et couvertures de piscines, serres, verrières et annexes de moins de 10m²
Prescriptions générales Les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
En l’absence de création architecturale contemporaine, les bâtiments doivent répondre aux exigences suivantes : L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou le bâti existant. Les constructions nouvelles, extensions, aménagements des bâtiments existants, doivent présenter une simplicité de volume, un aspect architectural s’intégrant dans l’environnement bâti et adaptés au relief du terrain. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirméétranger à la région sont interdites.
Toutes les façades, bâtiments annexes compris, auront un revêtement adapté au support et feront l’objet d’un traitement harmonieux s’intégrant dans l’environnement. Les ouvertures devront avoir des formes et des proportions s’harmonisant avec l’aspect général de la construction. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature, sont destinés à l’être.
Toitures : Les toitures seront à 2 versants minimum. Les pentes de toiture doivent être comprises entre 15% et 50%.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes, lorsque ceux‐ci sont accolés à une construction de taille importante, et pour les constructions isolées de moins de 20 m². Les appentis sont autorisés. Les toitures terrasses sont autorisées.
Pour les constructions à usage d’habitation : Les couvertures seront exécutées :
‐ Soit avec des tuiles mécaniques de couleurs naturelles rouge dites « romane » comprenant chacune une partie plate et une partie semi‐cylindrique d’un diamètre minimal de 15 à 16 cm.
‐ Soit en tuiles creuses rouges Toutefois, d’autres matériaux de couverture peuvent être autorisés pour la réfection des toitures existantes, dans la mesure où la nature des combles et des charpentes ne permet pas l’emploi de la tuile « canal » ou similaire.
Pour les constructions à usage économique (zone Ae) : Les toitures sont de couleur rouge.
Pour les constructions à usage agricole : Les toitures sont de couleur rouge. Les tunnels agricoles d’une couleur différente ainsi que les matériaux translucides sont autorisés.
Façades : Le ton blanc est interdit. Pour les menuiseries extérieures et les façades, les tons vifs sont également exclus. Pour les bâtiments agricoles, les matériaux translucides et les tunnels sont autorisés. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci‐dessus pourra être autorisé à condition de prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site.
Clôture : Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, devront être en harmonie avec la couleur de façade des bâtiments. Leur hauteur maximale est limitée à 2 m. La hauteur des murs de clôture est limitée à 1 m maximum.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les plantations et arbres de haute tige seront conservés. Les surfaces laissées libre de toutes constructions et les aires de stationnement seront aménagées.
Les plantations doivent être d’essences locales et variées (se reporter à la liste d’essences recommandées en annexe) et doivent éviter les espèces végétales les plus allergisantes (telles que cyprès, bouleau, aulne, frêne,…).
Dans les secteurs humides identifiés sur le plan de zonage au titre du L151‐23 CU : ‐ Le défrichement (dessouchage), la mise en culture ou la destination autre que le
boisement naturel sont interdits ; ‐ Les surfaces en coupe rase sont interdites ; ‐ La plantation de boisements non naturels tels que les peupliers et les résineux est interdite ; ‐ Le défrichement des espèces exotiques envahissantes : robinier, renouée asiatique… est autorisé
Pour les haies et les arbres isolés à protéger au titre de l’article L151‐23° du CU et repérés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisés :
‐ Le déplacement de ces éléments pour la réalisation d’un accès à une parcelle pour l’activité agricole ‐ Le remplacement de ces éléments pour leur gestion et entretien dans les cas de sécurité des
biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres avec interdiction d’espèces ornementales ou exogènes pour le remplacement : pas d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce ; ‐ La création de nouvelles haies sous réserve qu’elles soient constituées d’au moins trois espèces différentes : pas de haies monospécifiques, ni de haies dominées à plus de 50 % par une espèce, dont une seule espèce sempervirente (toujours verte : feuillus ou conifères) mais pas d’espècesornementales ou exogènes ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni delaurier‐cerise ni de laurier‐sauce. Le défrichement des arbres et haies identifiés est interdit.
Pour les boisements protégés au titre de l’article L151‐23° du Code de l’Urbanisme, sont interdits : ‐ le défrichement (changement d'occupation du sol) sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi qu’au réseau électrique ‐ la coupe rase* avec dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque de qualité phytosanitaire des arbres et d’allergie
*Coupe rase : soupe qui prélève, en une seule fois, la totalité du peuplement.
SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
SECTION IV – Conditions techniques particulières
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
72
Non réglementé. Article A 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. En leur absence, des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.
TITRE 5 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Dispositions applicables aux zones N, NL
CARACTERE DE LA ZONE
Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle concerne notamment les bois, représentant une part importante du territoire. La zone naturelle comprend un sous‐secteur NL, dédié à l’accueil d’activités de loisirs
Les zones N et NL sont concernées par : ‐ Un périmètre de 500 m lié à la proximité d’un Monument Historique Classé. Se reporter aux pièces n°6 et 7 du PLU, relatives à la liste et au plan des Servitudes d’Utilité Publique ‐ Des périmètres de protection de captage. Les occupations et utilisations du sol sont règlementées dans ces secteurs selon les dispositions définies à l’annexe 2 de la liste des servitudes d’utilités publiques. Se reporter à la liste et au plan des servitudes d’utilités publiques (pièces n°6 et 7 du dossier). ‐ Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (se reporter en pièce n°3 du dossier de PLU)
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE LURIECQ DEPARTEMENT DE LA LOIRE PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION N°1
RÈGLEMENT ÉCRIT
Loire Forez agglomération
PLU approuvé le Mise à jour n°1 le
Modification n°1 lancée le Notification aux PPA le Enquête publique Modification n°1 du PLU approuvée le
17 septembre 2019 7 novembre 2019
13 décembre 2022 10 juillet 2025 Du 26 janvier au 27 février 2026 30 juin 2026
Sommaire
2
TITRE 1 ‐ DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l'urbanisme.
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de LURIECQ. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.1111 du Code de l'Urbanisme.
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par l’article L424‐1 du Code de l'Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes : ‐ Le Code de Santé Publique ‐ le Code Civil ‐ le Code de la Construction et de l'Habitation ‐ le Code de la Voirie Routière ‐le Code Général des Collectivités Territoriales ‐ le Code Forestier ‐le Code du Patrimoine ‐ le Règlement Sanitaire Départemental ‐ le Code Minier ‐ le Code Rural et de la pêche maritime ‐ le Code de l’Environnement ‐ les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique : Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publiques joint au dossier.
e) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme : En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014‐366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
‐ les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : (articles R. 123‐4 ‐ R.123.5)
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123‐5)
‐ les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (articles R.123.4 – R.123.6). « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
‐ les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles R.123.4 ‐ R.123.7) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
‐ les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles R.123.4 ‐ R.123.8) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
4. ADAPTATIONS MINEURES
Article L152‐3 du Code de l’Urbanisme « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; […]. »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
5. RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
En application de l’article L.111‐15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtimentdétruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, la reconstruction peut être interdite ou soumise à des conditions dans certains secteurs, en application des servitudes d’utilité publiques et/ou sur des secteurs de risque.
6. RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
En application de l’article L111‐23 du code de l’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111‐11 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
7. PERMIS DE DEMOLIR
En application des articles L421‐3 et R421‐28e du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire.
8. ADAPTATION MINEURE
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
9. APPLICATION DE L’ARTICLE R.123‐10‐1
Cet article R.123‐10‐1 du code de l’urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.». Le règlement de la commune de LURIECQ ne s’y oppose pas, c’est‐à‐dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble de l’opération et non pas à l’ensemble d’une opération.
Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour la limite de l’opération et non pour chaque construction.
10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113‐2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale.
Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).
Marges de recul :
Le long des routes départementales et en dehors des panneaux d’agglomération, les retraits sont les suivants (retraits s’appliquant de part et d’autre de l’axe des routes concernées) :
Route départementale
Numéro Classement de la route
5
RIG
32
RIL
109
RIL
498
RS
Marge de recul par rapport à l’axe
Habitations
Autres constructions
25 m
20 m
15 m
15 m
15 m
15 m
35 m
25 m
Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant ces marges de recul ou au‐delà.
Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardins,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Extensions de bâtiments existants :
Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Recul des obstacles latéraux :
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Servitude de visibilité :
Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Eaux pluviales
Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles‐ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
‐ Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
‐ L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
‐ Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
II est rappelé que les fossés des routes départementales ne sont pas destinés à recevoir les eaux pluviales découlant de l'imperméabilisation due notamment à l’urbanisation.
11. DECLARATION PREALABLE
Conformément à l’article R421‐17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151‐19 ou de l'article L. 151‐23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article R421‐23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151‐19 ou de l'article L. 151‐ 23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151‐23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.
12. DISPOSITIONS DEROGATOIRES A L’APPLICATION DES REGLES DU PLU POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR
Conformément aux articles L152‐5° et R152‐5° du Code de l’Urbanisme : Article L152‐5° du CU : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621‐30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631‐1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151‐19 du présent code. »
Article R152‐5° du CU : « Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152‐5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. »
13. RISQUES D’INONDATION
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques de la direction départementale des territoires, sont délivrées en application des principes des circulaires : - Du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) - Du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zone inondable ( JO du 14 juillet 1996). Elles répondent aux objectifs suivants :
‐ Interdire l’implantation dans les zones les plus dangereuses ‐ Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion de crues ‐ Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages Une consultation de la cellule risque de la DDT de la Loire, pour avis hydraulique, devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée dans des zones considérées comme inondables pour étudierla faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités.
TITRE 2 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone urbaine UB
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UB représente le centre bourg de Luriecq. Ce secteur est essentiellement composé de l’enveloppe urbaine historique et comporte une diversité de fonctions urbaines qu’il est important de conserver. La zone UB est concernée par :
‐ Un périmètre de 500 m lié à la proximité d’un Monument Historique Classé. Se reporter aux pièces n°6 et 7 du PLU, relatives à la liste et au plan des Servitudes d’Utilité Publique
‐ Des périmètres de protection de captage. Les occupations et utilisations du sol sont règlementées dans ces secteurs selon les dispositions définies à l’annexe 2 de la liste des servitudes d’utilités publiques. Se reporter à la liste et au plan des servitudes d’utilités publiques (pièces n°6 et 7 du dossier).
‐ Une Orientation d’Aménagement et de Programmation : se reporter en pièce n°3 du dossier de PLU.
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.