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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une recherche
Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Constructions Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.

Dépôts Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur le plan des périmètres fournis à titre indicatif (pièce 6.1 du PLU) à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Les constructions nouvelles, à condition que leur niveau de plancher soit situé à minima +30cm par rapport au terrain naturel pour tenir compte des potentiels débordements des eaux pluviales ou remontées de nappes phréatiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes à l’habitation, (garage, abri de jardin, …).

Les opérations d’aménagement ou de construction de plus de 15 logements à condition qu’elles comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux.

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.

Rubrique UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m2, à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Les piscines non couvertes.

• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

Par rapport à la RD 211 : les constructions devront s'implanter à 20 m minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.

Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m2, à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un cours d’eau ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales ou un ruisseau, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 4 mètres par rapport au haut de la berge.

L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux ou fossés.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,50 m), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives latérales à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m.

Les constructions annexes à l’habitation pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m ou en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.

Les piscines devront être implantées à 1,50 m minimum des limites séparatives.

Rubrique UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur des articles suivants :

• les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux valeurs définies ci-dessous. Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.

• les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;

• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.

Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m.

Rubrique UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m2, à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …

L'emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface du terrain.

La surface de l'emprise au sol des carports est limitée à 25 m².

Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS :

Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.

◆ PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

◆ ASPECT ARCHITECTURAL

Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante forestière.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs, des pompes à chaleur et des pompes de piscines :

Les climatiseurs, pompes à chaleur et pompes de piscines devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

Les pompes de piscines devront être enterrées ou installées dans un caisson insonorisé.

Sauf contraintes techniques dûment justifiées, les climatiseurs et pompes à chaleur devront être installés au sol.

Si, pour des contraintes techniques dûment justifiées, ils devaient être posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront alors être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME

Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

• Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.

Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.

◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Constructions nouvelles

Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Couvertures

Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rosée de ton vieilli avec des pentes des toits qui doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art.

Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.

Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons.

Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.

Les fenêtres visibles depuis l’espace public seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

Epidermes

Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé, avec un maximum de deux teintes selon nuancier joint en annexe.

Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

Les bardages en bois d’aspect naturel sont également admis. Ils devront être installés verticalement.

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, teinte selon nuancier joint en annexe ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.

Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.

◆ BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.

Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et les carports pourront déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

◆ CLOTURES

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Les portails sont des éléments constitutifs de la clôture. La hauteur des portails et des piliers ne pourra dépasser de plus de 20cm la hauteur des clôtures.

La teinte des enduits des clôtures maçonnées devra respecter le nuancier qui figure en annexe et être identique à celle de la construction principale. La teinte des portails et des portillons devra être identique et respecter le nuancier des menuiseries qui figure en annexe.

L’autorisation de clôture pourra être refusée dès lors que celle-ci est située à l’intersection de voies ou dans une courbe pour des motifs de sécurité routière (visibilité) ou lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’environnement par son architecture ou par les matériaux qui la compose.

Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur inférieure à 1,70m.

• Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie (grille, grillage, treillage soudé rigide, barreaudage, lisses, …), l'ensemble n'excédant pas 1,70 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois et occultent totalement la surface.

• Les palissades en bois de teinte naturelle ou peintes selon nuancier joint en annexe et dont la hauteur n’excédera pas 1,70 m.

• Les haies vives d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) n'excédant pas 1,70 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m.

Sur limite séparative seules sont autorisées :

• Les murs traditionnels en pierre ou enduits et les panneaux béton d’une hauteur inférieure à 2m.

• Les dispositifs à claire-voie (grille, grillage, barreaudage, lisses, …). La hauteur de la clôture n'excédant pas 2 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois et occultent totalement la surface.

• Les clôtures en bois ou les grillages comprenant éventuellement un mur de soubassement de 60cm maximum. La hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2 m.

• Les haies vives d'essences locales éventuellement doublées d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2 m.

Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.6 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un minimum 60 % d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes.

Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.

Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement en fonction du parti d’aménagement paysager.

Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

Une liste des essences invasives à exclure est jointe en annexe du présent règlement.

Rubrique UH 8Stationnement

Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Modalités de calcul du nombre de places

La superficie minimum à prendre en compte pour le dimensionnement des aires de stationnement est de 15m² par place de stationnement.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places / m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.

Modalités de réalisation des places de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il est exigé une place de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34.

Pour les constructions existantes, il est exigé deux emplacements (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes ou de changement de destination, il sera exigé deux places de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

Les places de stationnement des véhicules motorisés exigées à la page suivante devront être réalisées côte à côte sauf lorsque la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...) ne le permet pas.

Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 0,5 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération et avec un minimum d’une place.

Dans le cadre d'une opération d’aménagement, au moins 2 % des places de stationnement matérialisées, situées sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique doivent être réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est exigé que toute aire de stationnement créée soit perméable et végétalisée (dispositifs adaptés de type dalles gazon, …)

Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 10 logements individuels et/ou collectifs, il sera exigé la réalisation de bornes de recharge pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :

• de 11 à 20 logements : 1borne de recharge

• à partir de 21 logements : 1 borne de recharge par tranche de 20 logements

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ou dans un rayon de 150m, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux dispositions suivantes :

Constructions destinées à l'habitation

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Constructions destinées aux bureaux

Surface de plancher <100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher

Surface de plancher > 100 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher

Constructions destinées aux commerces et aux activités de service

Surface de vente <75m² : 2 places de stationnement

Surface de vente >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente

Constructions destinées à l'hébergement hôtelier

0,5 place de stationnement par chambre.

1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières.

Constructions destinées à la restauration

1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),

- du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des

parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de

foisonnement envisageable (usage non simultané).

2 MORPHOLOGIE URBAINE

Rubrique UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

◆ ACCES

Tout accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4m.

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères.

Un terrain non bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude de passage est constructible à condition que cette bande d’accès ou servitude mesure 6 m de large minimum et 30 m de long maximum et qu’elle comporte un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains non bâtis desservis par une bande d’accès ou une servitude de passage existantes d’au moins 4 m de large qui ne desserviront qu’un seul logement.

Dans tous les cas la bande d’accès, ou la servitude de passage, ne peut desservir qu’un seul logement.

◆ VOIRIE

Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de l’emprise de la voie devra être conforme à la règlementation d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Elle ne sera pas inférieure à 6m et la largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4m.

Les voies nouvelles devront être conçues de manière à se situer à la même hauteur que les voies existantes environnantes.

Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Rubrique UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION

◆ EAU POTABLE

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'assainissement non collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant).

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales

Les projets devront être conforme aux prescriptions du Schéma Directeur des Eaux Pluviales annexé au PLU.

Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Ils devront intégrer un clapet anti retour.

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert publics ou privés devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.

◆ ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

◆ COLLECTE DES DECHETS

Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 5 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères devra être réalisé par un dispositif clos ou des points d’apport aériens permettant l’entrepôt et le tri des déchets. Ce dispositif devra être conçu de manière à être intégré paysagèrement et générer le moindre impact visuel depuis l’espace public.

CHAPITRE 3 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Accusé de réception en préfecture 033-213302623-20260706-26_01838-DE

COMMUNE DE MACAUDate de télétransmission : 10/07/2026 Date de réception préfecture : 10/07/2026

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME

5- RÈGLEMENT D'URBANISME

Affaire :

23-41e

PLU APPROUVE

par délibération du Conseil Municipal

LE : 08 Mars 2022

Phase :

APPROBATION

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE mis à disposition du public

du 11/05/2026 au 10/06/2026

PLU MODIFIE

par délibération du Conseil Municipal

LE : 06 Juillet 2026

Architectes D.P.L.G Urbanistes O.P.Q.U Paysagiste D.P.L.G

SOMMAIRE

1 - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................1

2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................11

CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE ..................................................................... 13 CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE DE HAMEAU ............................................................................. 33 CHAPITRE 3 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE ........................................................................... 47 CHAPITRE 4 AU : ZONE A URBANISER ........................................................................................... 59 CHAPITRE 5 A : ZONE AGRICOLE .................................................................................................... 75 CHAPITRE 6 N : ZONE NATURELLE ................................................................................................. 87

3 - ANNEXES .................................................................................................................97

Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage

Juillet 2026

Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage

Juillet 2026

1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MACAU située dans le Département de la Gironde.

2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ✓ Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. ✓ L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. ✓ Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). ✓ Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.

3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en zones et secteurs délimités sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

✓ la Zone UC, zone urbaine de centralité avec : - un secteur UCca correspondant au centre ancien de Macau à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire.

✓ la Zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec la centralité urbaine du bourg.

✓ la Zone US, zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USae correspondant aux activités économiques, - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs.

✓ la Zone AU, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU.

✓ la Zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec un secteur Aeq destiné aux activités équestres.

✓ la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : - un secteur Nd correspondant à l’ancienne décharge communale située à Cantelaude - un secteur Nna correspondant aux espaces naturels majeurs à protéger, (Zones Natura 2000 « site n°FR7200677 – Estuaire de la Gironde » et « site n°FR7200700 – La Garonne») - un secteur Nzh correspondant aux zones humides inventoriées dans le cadre de l’état initial de l’environnement de la révision du PLU

Le document graphique fait en outre apparaître :

✓ Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;

✓ Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

✓ Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).

✓ Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.

✓ Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.

✓ Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt).

4 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones. Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement : - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.

Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation :

Logement

Hébergement

Commerce et activités de service :

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU DE MACAU

Accusé de réception en préfecture 033-213302623-20260706-26_01838-DE Date de télétransmission : 10/07/2026 Date de réception préfecture : 10/07/2026

R.U.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.

DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » : - La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. - La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

-

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale,

secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

▪ les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

▪ les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

▪ les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

-

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale,

destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,

EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU DE MACAU

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R.U.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

-

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail,

notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la

clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

-

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la

vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

-

La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente

entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

-

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes

les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière

générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient

fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques,

les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »

... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la

vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est

accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

-

La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes

les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de

l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :

petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non

personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

o les résidences de tourisme, o les villages résidentiels de tourisme ; o les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

-

La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation

d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du

public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service

déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions

régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle

s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public

administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de

transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU DE MACAU

Accusé de réception en préfecture 033-213302623-20260706-26_01838-DE Date de télétransmission : 10/07/2026 Date de réception préfecture : 10/07/2026

R.U.

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières

automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les

constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de

transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les

constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de

panneaux photovoltaïques.

La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre

l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements

d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour

adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques

(art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires

sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les

opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts

ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à

l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir

du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs

ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements

collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées,

temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes,

maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour

accueillir des gens du voyage.

Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à

l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie,

menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des

opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques

qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la

loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la

logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les

centres de données.

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux

des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière,

administrative et commerciale.

La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes

dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …

5 ADAPTATIONS MINEURES

5.1 LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEROGATION

Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

• la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…),

• la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...),

• le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

5.2 LORSQU'UN IMMEUBLE BATI EXISTANT N'EST PAS CONFORME AUX REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET D'AMELIORER LA CONFORMITE - OU TOUT AU MOINS DE NE PAS AGGRAVER LA NON-CONFORMITE - DE CES IMMEUBLES AVEC LESDITES REGLES, OU QUI SONT SANS EFFET A LEUR EGARD.

2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.