Zone UA
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Machault, approuvé le 15/01/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : bureaux.
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Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
1.1 - Sont interdits :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière.
- Pour la destination « commerce et activités de service » : Commerce de gros. Cinéma.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Autres équipements recevant du public.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : entrepôts, centres de congrès et d’exposition.
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
1.2 - Sont soumis à conditions :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.
- Les activités artisanales, industrielles et commerciales, de restauration, ainsi que les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, si elles sont compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et si les nuisances et dangers éventuels, ainsi que les besoins en stationnement, sont compatibles avec l’environnement résidentiel de la zone.
- Les éoliennes, à condition qu’elles soient de type hélicoïdal ou posées sur toiture. L’utilisation « d’arbres à vent » est elle aussi recommandée.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Emprise au sol.1
• Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.
• Il n’est pas fixé de règle pour :
- les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’une sinistre ou d’une démolition.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1 - Le nombre de niveaux construits ne peut excéder 11 mètres au faîtage (sous-sols non compris) et :
. trois dans la rue des trois Maillets, soit Rez-de-chaussée + 1 étage + Comble ; . deux dans le reste de la zone, soit Rez-de-chaussée + Comble.
Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage.
Sauf en cas d’extension limitées à 40 m2 d’emprise au sol, d’une construction existante, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 0,40 m, soit du niveau médian de l’axe de la chaussée au droit de la construction, soit du niveau du sol naturel initial.
2 - Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (Exemples : tour d’exercice pompiers, château d’eau) ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 de surface de plancher, et réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, sur toute la hauteur du bâtiment, sauf si la continuité visuelle est assurée par la construction d’une clôture conforme aux prescriptions de l’article UA.4.2.
Les constructions principales doivent s’implanter à l’intérieur de la bande définie sur les documents graphiques, soit :
- 40 m rue des Trois Maillets côté Sud et voies adjacentes (hormis route Rouge et rue de l’Heurtebise), - 30 mètres côté Nord de la rue des Trois Maillets et voies adjacentes, ainsi qu’au hameau de Villiers, - 20 mètres rue de l’Heurtebise.
Au delà de ces bandes constructibles, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement ou à une activité, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, à la date d’approbation du présent PLU, ainsi que les piscines sans limitation de surface. Aucune bande constructible n’est applicable en l’absence d’indication définie graphiquement.
Les constructions doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l’axe de la voie ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf orientation préférentielle au sud, justifiée par un impératif de performance énergétique.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : 12
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
Les façades ou pignons en limite séparative doivent être aveugles.
• A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Cette distance est portée à 5 mètres en cas d’ouverture de plus de 0,5 m2 par façade. Ces règles s’appliquent y compris en cas de servitudes de cours communes.
Cette distance est portée à 8 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. Dans le cas d’une piscine, couverte ou non, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Une distance minimale de 1,5 mètre est autorisée pour la construction d’annexes d’une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et dans la limite globale de 40 mètres carrés d’emprise au sol par propriété existante à la date d’approbation du présent P.L.U.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
• Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
Cette distance est portée à 5 mètres en cas d’ouverture de plus de 0,5 m2 par façade.
Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
S’appliquent les dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme (rappelées en annexe).
Toitures :
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des bâtiments principaux devront présenter un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus et ne comporter aucun débord sur pignon.
La pente des toitures doit être comprise entre 35° et 45°.
Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile plate petit moule, dite tuile de Bourgogne de ton rouge brun d’aspect vieilli, à raison de 65/80 au m² ou de 22 m².
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne à fronton ou à croupe, ou par des châssis de toit. La somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture. La hauteur de chaque lucarne sera supérieure à sa largeur.
Chaque rampant de toiture ne comportera qu’un niveau d’éclairement.
Afin d’intégrer les châssis de toit à la construction, il est recommandé :
- de limiter leur nombre et leur dimension ; - de les placer symétriquement sur une seule ligne par rapport aux ouvertures du rez-dechaussée ; - de les implanter sur les façades secondaires ; - de les incorporer par une pose de type encastrée, sans saillie.
Les annexes dont la hauteur totale est inférieure à 2,50 m. pourront être couvertes de toitures monopente ou d’une toiture terrasse. Il n’est pas fixé de règle quant au choix du matériau de couverture. Les couvertures présentant l’aspect de la tôle ondulée sont cependant interdites.
Dans tous les cas d’une annexe ou d’une extension avec un toit à deux versants, la pente du toit devra être identique à celle du bâtiment principal.
La réfection à l’identique d’une toiture est autorisée si elle a été régulièrement autorisée, et sous réserve des prescriptions des Monuments Historiques.
Parements extérieurs :
Les façades et pignons seront traités, soit en pierre apparentes jointoyées, soit enduits en mortier gratté ou taloché et de teintes naturelles, à l’exclusion de tout autre aspect de matériau.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre, etc.) est interdit.
Est interdit l’usage en façade de matériaux présentant l’aspect de bardages métalliques et plastique et de tous matériaux ou échantillonnage de matériaux hétéroclites et disparates.
Les peintures et enduits seront choisis dans la gamme définie sur les nuanciers joints au présent règlement.
L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.
Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Clôtures :
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres hauteur prise côté rue mais éléments de portail non compris.
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Les clôtures sur rue telles que : claustra en bois, cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont interdites. Les grilles présentant l’aspect du fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le même plan que la clôture.
Les clôtures édifiées en matériaux destinés à être recouverts seront obligatoirement enduites d’un matériau d’aspect et de couleur s’harmonisant avec la construction principale.
Les murs de pierre existants en limite de parcelles, seront maintenus et confortés. Des percements limités liés à l’utilisation de la parcelle (1 passage voiture, 1 passage piétons) pourront toutefois être réalisés, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de mise en œuvre d’un emplacement réservé, dans la cadre d’un projet public.
En cas de réfection ou de reconstruction, etc. celles-ci pourront être réalisées à la hauteur initiale.
Dispositions diverses :
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accotant à la manière d’une dépendance.
Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée sera admise pour les vérandas.
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur seront posées au sol ou implantées de préférence sur une façade non visible depuis la voie publique.
Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Il n’est pas fixé de règle.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
Obligation de planter
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places (hauteur de tronc au moins égale à 2 mètres).
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.
Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas modifié.
Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris ; dont 12,5 m2 minimum pour l’emplacement lui-même.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 5%.
Dans le cas d’une cour commune, le stationnement des véhicules généré par de nouvelles opérations devra être aménagé en dehors de l’emprise de ladite cour commune.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
En outre :
- le stationnement des véhicules hybrides et électrique respectera les dispositions des articles
R111-14-2 et R111-14-3 du CCH,
- 2 % des places de stationnement seront dédiées aux personnes à mobilité réduite, - les places de stationnement vélos seront de préférence couvertes.
Constructions à usage d'habitation :
Il est exigé au moins deux emplacements à l’air libre par logement, des places couvertes supplémentaires étant autorisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.
Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
La surface affectée au stationnement doit être égale à :
- 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt.
Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Constructions à usage commercial :
Il sera créé au moins 1 place de stationnement par tranche non entière de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cependant, aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés.
Hôtels, restaurants, salles de spectacles :
Il sera créé au moins une place de stationnement pour :
- 1 chambre d’hôtel, - 10 mètres carrés de salle de restaurant, salle de jeux dancing, etc. - 3 places de spectacle.
Etablissements d’enseignement :
Il sera créé au moins 1 place de stationnement par classe. L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des véhicules à deux roues.
Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres).
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Tout nouvel accès sur les places de la mairie et de l’église est interdit. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.
Les voies nouvelles seront réalisées selon les prescriptions des catalogues de structure de chaussées, en vue de leur intégration éventuelle dans le domaine public communal.
Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
1 - Alimentation en eau potable
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou de système d’épuration collectif ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation en vigueur et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dans un délai de deux ans à compter de l’éventuelle mise en service du réseau.
La desserte par les réseaux permettra la mise en œuvre d'installations conformes et interdisant le mélange des eaux de pluies aux eaux usées.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements
sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs.
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois).
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux lignes téléphoniques doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
- Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.
Les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Les boîtes aux lettres doivent respecter les normes prescrites.
- Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux peut être assuré par câble torsadé ou courant, posé sur les façades.
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TITRE II
CHAPITRE II
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MACHAULT.
Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article L111-11
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le
demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions
d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement
et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article R111-1 (version en vigueur au 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
• Par ailleurs :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :
Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ; 6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ; 9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :
1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UP - la zone UX
référencée au plan par l'indice
UA
référencée au plan par l'indice
UP
référencée au plan par l'indice
UX
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 1 AU - la zone A - la zone N
référencée au plan par l'indice référencée au plan par l'indice référencée au plan par l'indice
1 AU A N.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions. (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988).
Article L111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable
peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (ci-dessous).
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme
relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES
Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.
Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la voie : 3 mètres ; - hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.
Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes : - raquette de 9 mètres de rayon minimum ; - « T », possédant les caractéristiques suivantes :
Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UP : - Zone UX :
zone urbaine dense centrale zone urbaine peu dense, à caractère résidentiel zone artisanale existante
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TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit de la zone d’urbanisation ancienne de Machault où se regroupent l’habitat, les commerces, les services et les activités compatibles avec le village. Cette zone comprend les secteurs agglomérés et anciens : du village de Machault, du hameau de Villiers, du hameau de l’Heurtebise.
L’accueil de nouvelles constructions doit se faire en ordre continu à l’alignement des voies en respectant la typologie architecturale du bourg (volumétrie, détails et matériaux).
Sont autorisées, au regard de la fonction dominante de la zone :
- Les constructions à usage d’habitation, leurs clôtures et leurs annexes. - Les constructions à usage hôtelier, de commerce et de bureaux, leurs clôtures et leurs annexes.
Le maintien d’une composition bâtie et la qualité résidentielle de cette zone doivent être préservés.
La zone UA comporte des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
SECTION I
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.