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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 3Implantation des constructions

> Dans toutes les zones, des dérogations peuvent être autorisées en matière de règles d’implantation pour s’insérer de manière cohérente avec la ou les constructions avoisinantes. A titre d’exemple, si l’alignement à une voie (publique ou privée) est requis dans le règlement écrit, cette règle peut être dérogée si la ou les construction(s) contiguë(s) existante(s) est/sont implantée(s) en recul par rapport à ladite voie.

PIECE N°4.B : Règlement écrit MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Madière

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Façades des constructions

> Les matériaux et couleurs des façades, ainsi que de leurs composantes, devront être choisis en recherchant l’intégration de la construction dans le milieu environnant. Les matériaux destinés à être recouverts devront être enduits.

> Toute intervention de rénovation ou de réfection d’une construction existante doit contribuer à l’amélioration de l’aspect esthétique de ladite construction et à son intégration harmonieuse dans le milieu environnant.

> Dans toutes les zones, les dispositifs techniques de chauffage et/ou de climatisation ajoutés sur la façade, telle que les climatisations réversibles ou encore les éléments nécessaires à la géothermie ne devront pas être implantés sur les façades ou pignons donnant sur les voies (publiques ou privées). En cas d’impossibilité d’implanter différemment ces dispositifs, des mesures d’intégration seront proposées.

> Les constructions situées dans les abords des monuments historiques pourront présenter des teintes différentes à la suite de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France.

Toitures des constructions

> Le faîtage des constructions sera parallèle ou perpendiculaire aux voies publiques ou privées, hormis pour les cas

motivés et justifiés par des raisons techniques ou dans le cadre d’une configuration particulière du terrain d’assiette du projet qui ne permet pas une intégration harmonieuse de la construction dans son environnement. > La restauration à l’identique d’une couverture présentant des caractéristiques différentes de celles des constructions avoisinantes est possible, si elle participe à la conservation de la qualité architecturale d’ensemble des constructions.

> Les dispositifs d’éclairage naturel sur toiture (châssis de toit, verrière, etc.) présenteront des dimensions et des

alignements en cohérence avec les composantes des façades. > Sur l’ensemble du territoire communal les combles existants ou projetés peuvent être aménagés.

Extension d’une habitation en toiture plate (Source : www.caue-observatoire.fr)

Perméabilité des sols > Il est recommandé de limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en pleine terre, l’engazonnement, la culture des surfaces concernées et/ou la mise en place de matériaux perméables pouvant être utilisés pour des fonctions du quotidien (stationnement, terrasse, parvis, etc.). Pour certaines zones du Plan Local d’Urbanisme, des surfaces de pleine terre sont à appliquer et précisent les pourcentages obligatoirement alloués à ces surfaces.

Exemples de revêtements perméables et carrossables

PIECE N°4.B : Règlement écrit MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Madière

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Palettes de couleur pour le revêtement des façades des constructions

Coloris façades Référence

Coloris peinture Référence

Blanc lumière G.10

Blanc Avron NP 5044

Terre d’argile T.30

Beige Stellaire NP 5993

Blanc cassé G.20

Gris soie RAL 7044

Beige orange O.30

Beige RAL 1001

Jaune pâle J.20

Blanc Aconcagua NP 5237

Beige T.80

Beige Grison NP 5977

Coloris façades Référence

Coloris peinture Référence

Brique rouge R.90

Marron Drôme TF 5834

Brique naturelle O.90

Gold Vendée TF 5813

Terre orange O.80

Ocre Patagonie SV 5810

Jaune orange J.10

Jaune Bouchez NP 5524

Terre beige T.70

Ocre Etna SV 5537

Ocre clair O.70

Jaune Brantome SV 5518

Coloris façades Référence

Coloris peinture Référence

Beige rose pâle O.40

Ocre Tibesti NP 5517

Terre de sable T.50

Crème Galibier NP 5516

Terre de sienne R.80

Gold Aquitaine SV 5474

Brique rose R.70

Gold djébel NP 5468

Vieux rose R.50

Gold Ushuaïa NP 5467

Beige rose O.50

Rose Lupin NP 5513

Coloris façades Référence

Coloris peinture Référence

Nacre orange O. 20

Gold Anjou NP 5502

Rose orange O.60

Jaune Ladakh NP 5520

Pétale rose R. 40

Ocre Gobbi NP 5519

Sable rose R.20

Beinge Limon NP 5521

Sable clair T.20

Beige Tangue NP 5511

Terre rosée T.90

Beige Grès NP 5235

Coloris façades Référence Coloris peinture Référence

Sable orange T.40

Beige Brocatelle NP 5229

Sable jaune J.40

Beige Schiste NP 5223

Sable O.10

Blanc Pralognan NP5239

Opale J.30

Jaune Renoir NP 5055

Nuancier façades : Guide couleurs PAREX-LAFARGE

Silex* G.16

Gris platine RAL 7036

Nuancier peintures : Le Chromatic SEIGNEURIE et RAL

PIECE N°4.B : Règlement écrit MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Madière

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Essences végétales conseillées

Érable sycomore

Acer Pseudoplatanus

LISTE DES ESSENCES D’ARBRES PRÉCONISÉES

Chêne sessile

Quercus petraea

Bouleau

Betula verrucosa

Poirier sauvage

Pyrus pyraster

Érable plane

Acer platanoides

Hêtre

Fagus sylvatica

Peuplier tremble

Populus tremula

Pommier sauvage

Malus sylvestris

Merisier

Prunus avium

Noyer

Juglans regia

Cerisier de Ste Lucie

Prunus malaheb

Saule blanc

Salix alba

Tilleul des bois

Tilia cordata

Aulne

Alnus glutinosa

Charme

Carpinus betulus

Chêne pédonculé

Quercus robur

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

Chêne pubescent

Quercus pubescens

Alisier blanc

Sorbus aria

Châtaignier

Castanea sativa

Sorbier domestique

Sorbus domestica

Érable champêtre

Acer campestre

Néflier

Mespilus germanica

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Amélanchier

Amelanchier ovalis

LISTE DES ESSENCES D’ARBUSTES PRÉCONISÉES

Framboisier

Rubus idaeus

Sureau noir

Sambucus nigra

Prunellier

Prunus spinosa

Bourdaine

Frangula alnus

Genêt à balais

Cytisus scoparius

Troène

Ligustrum vulgre

Cytise

Laburnum anagyroides

Buis

Buxus sempervirens

Fusain

Euonymus europaeus

Viorne lantane

Viburnum lantana

Lilas

Syringa vulgaris

Camérisier à balais

Lonicera xylosteum

Groseiller sauvage

Ribes alpinum

Viorne obier

Viburnum opulus

Seringat

Philadelphus coronarius

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinae

Houx

Ilex aquifolium

Laurier tin

Viburnum tinus

Noisetier

Corylus avellana

Cornouiller mâle

Cornus mas

Laurier noble

Laurus nobilis

Arbre de Judée

Cercis siliquastrum

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Article DC5 - Edification de clôtures

L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à déclaration préalable.

> Afin de participer à la qualité du paysage, les clôtures, murs et murets de clôture doivent s’intégrer à leur

environnement proche en adoptant des coloris et des matériaux qui s’insèrent dans une conception architecturale d’ensemble des constructions.

> Les clôtures, murs et murets de clôture seront de formes et de structures simples, tout en tenant compte des

constructions et des clôtures adjacentes.

> Les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures, murs et murets de clôture devront avoir un caractère pérenne

permettant de conserver leur aspect qualitatif dans le temps. > Les clôtures, murs et murets de clôtures possédant une trop grande multiplicité de matériaux, des matériaux par

plaques verticales ou horizontales (plaques de béton, de taule, etc.), ainsi que des végétaux artificiels sont interdits.

> L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sont interdits. > En bordure d’emprise publique et/ou de limites séparatives, les clôtures, murs et murets de clôture pourront être

doublés d’une haie végétale.

> La hauteur des haies végétales n’est pas réglementée. > En zone inondable, les clôtures, murs et murets de clôtures pleins ne devront pas être perpendiculaire au sens de

l’écoulement des eaux. Tous les systèmes de clôtures ajourés devront être édifiés pour ne pas gêner l’écoulement des eaux.

Des spécificités complémentaires en lien avec les caractéristiques des clôtures peuvent être prévues dans le règlement de chaque zone. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), étant soumises à des règlementations spécifiques ; pourront déroger aux règles du document d’urbanisme.

A titre indicatif, sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures ayant les aspects suivants sont interdites :

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Article DC6 - Réseaux

Gestion des eaux pluviales :

> Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. > L’infiltration à la parcelle doit être prévue, de même que la récupération des eaux de pluies. Pour la récupération

des eaux de pluies, après filtration, un stockage doit être réalisé dans la parcelle, à minima sur les constructions principales. Il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres, etc.). > Pour toute construction nouvelle d’habitation, il sera obligatoire de mettre en place une réserve de récupération d’eau pluviale pour l’arrosage, le lavage des véhicules, etc. Cet équipement sera enterré lorsqu’il sera du type fosse PVC. > Le rejet des eaux pluviales dans les exutoires naturels est possible en cas d’impossibilité d’infiltrer à la parcelle (sous réserve de justifications techniques). En cas de présence d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, le raccordement audit réseau public et collectif devra être prévu pour assurer la gestion du trop-plein ou en cas d’impossibilité d’infiltration. > Les opérations d'aménagement devront prévoir, pour l'ensemble des espaces collectifs de l'opération, les équipements nécessaires à la rétention des eaux de pluie, avant rejet du trop-plein dans le réseau public et collectif.

> Pour tous projets, des solutions techniques devront être prises pour limiter le rejet des eaux pluviales sur le réseau

public et collectif. > En cas de projet relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation

ou à déclaration en application de l’article R.214-1, aliéna 2.1.5.0, du Code de l’Environnement, les dispositions particulières seront à mettre en œuvre.

L'infiltration des eaux pluviales, préconisée par le règlement (DC6) doit être adaptée en fonction : • de la capacité d’infiltration des sols. Des mesures de perméabilité peuvent être nécessaires pour le dimensionnement des dispositifs d’infiltration. Ces essais doivent être réalisés sur les emplacements et aux profondeurs prévus pour les dispositifs d’infiltration ; • des contraintes géotechniques (gypses, argiles gonflantes, zones sensibles aux glissements de terrain), pour lesquels l’infiltration pourrait être un facteur d’aggravation ; • de la piézométrie afin notamment d’éviter tout risque de contamination de la nappe.

Adduction en eau potable (AEP) :

Toutes les constructions qui le nécessitent à usage d’habitation (et les sous-destinations liées), ainsi que toute construction le nécessitant, doivent être raccordées au réseau d’adduction en eau potable. D’autres sources en eau potable sont autorisées lorsque la connexion au réseau d’adduction en eau potable n’est pas possible. Il s’agit donc de projets particuliers justifiant d’une alimentation pérenne différente de celle apportée par le réseau public et collectif. Ces sources alternatives doivent tenir compte de l’état quantitatif et chimique de la nappe phréatique concernée et les besoins liés à la défense incendie doivent être couverts.

Eaux usées :

Le territoire ne possédant pas d’assainissement collectif, des filières d’assainissement non collectif doivent être mises en œuvre en respectant l’aptitude des sols du territoire concerné, la réglementation en vigueur.

Rejet d’eaux :

En matière de rejet d’eaux, aux termes des dispositions des articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées ou insalubres (comprenant les eaux usées traitées) est interdit dans les fossés routiers départementaux, ainsi que sur l’ensemble du domaine public routier départemental, sauf en cas d’avis contraire issu d’une étude hydraulique.

Sécurité incendie :

Les projets prévus sur le territoire communal doivent répondre aux exigences en matière de défense incendie, soit par le réseau collectif et les hydrants liés, soit par des réserves autonomes, pérennes. Les voies doivent être aménagées de manière à permettre la circulation et les demi-tours des engins de secours.

Article DC7 - Desserte des constructions

> Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Article 682 du Code Civil).

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> Les conditions permettant une bonne collecte des déchets par les services compétents en la matière doivent être assurées. La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que si la voirie permet le passage d’un véhicule de collecte. Sans voirie adaptée, l’aménageur devra prévoir le regroupement des déchets ménagers en un point collectable à valider en amont par le service compétent.

> L’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme est et demeure applicable sur l’ensemble du territoire communal : cf. page

suivante

R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

> En cas de travaux portant sur la construction d’un établissement recevant du public, les conditions fixées à l’article

R.431-30 du Code de l’Urbanisme en matière d’accessibilité doivent être respectées.

R.431-30 : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée

des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :

a)

Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes

handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et

de l'habitation ;

b)

Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces

mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. »

Article DC8 - Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli

> Le présent règlement autorise la restauration d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

L 111- 23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

L 111- 11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

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Article DC9 - Règlementation relative aux emplacements réservés

> Les constructions pérennes et temporaires sont interdites sur les terrains bâtis, ou non, où un emplacement réservé a été défini par le Plan Local d’Urbanisme.

> Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme.

Article DC10 - Affouillements et exhaussements

Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors : > Qu’ils sont liés ou nécessaires aux constructions et activités autorisées, > Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances, > Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.

Article DC11 - Installations liées à la production d’énergie renouvelable sur les constructions

> Les installations liées à la production d’énergie renouvelable s’implantant sur les toitures des constructions ne devront, ni compromettre la qualité paysagère du territoire, ni produire de nuisances pour les constructions avoisinantes, conformément à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme.

> Dans les périmètres concernés par un Monument Historique, tout projet sera soumis à la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ; par ailleurs pour ce type d’installations, l’article L.111-17 du Code de l’Urbanisme demeure applicable.

> Les installations liées à la production d’énergie renouvelable ne sont pas soumises à la réglementation des hauteurs

prescrites pour les constructions de chaque zone. Cette dérogation est valable pour l’ensemble des zones du territoire.

Article DC12 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

> Sur l’ensemble du territoire, les ICPE devront s’implanter à plus de 100 mètres des habitations tierces localisées à proximité. Dans une même logique, les constructions à usage d’habitat devront s’implanter à plus de 100 mètres d’une ICPE.

> La construction, à usage d’habitat de l’exploitant de l’ICPE, n’est pas soumise à la règlementation des 100 mètres.

Article DC13 - Stockage et dépôt sur le territoire communal

Pour les espaces de stockage et/ou de dépôt prévus sur des zones visibles depuis l'espace public ou en limite des secteurs d'habitat, un traitement devra obligatoirement être mis en place en limite de propriété, par le biais d’aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives de manière à créer un écran de verdure dense.

Article DC14 - Architecture bioclimatique

> Tout en respectant les dispositions du règlement, les projets présentés reprendront des principes d’architecture bioclimatique visant à tirer le meilleur parti des conditions d'un site et de leur environnement. Pour cela, les principes suivants devront être recherchés :

- Une exposition sud/sud-ouest des façades principales des constructions, - Une modération des ouvertures au nord,

- La mise en place de récupérateurs des eaux de pluie, - La modération de l’imperméabilisation des parcelles urbanisées. Pour cela de la surface de pleine terre peut

être imposée dans certaines zones dans le présent règlement.

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- La plantation d’arbres et arbustes afin de réduire les incidences des vents dominants et les îlots de chaleur. La

plantation d’arbres devra tenir compte des zones sensibles au retrait gonflement des argiles en intégrant des principes de distanciation tels que : éloigner la construction du champ d’action de la végétation. Cette distance intègre un recul de 1,50 m multiplié par la hauteur de l’arbre. Si la construction ne peut pas être implantée à une distance suffisante, un écran anti racines d’une profondeur de 2 mètres et adapté à la puissance et au type de racine peut être mis en place afin d’éviter la propagation des racines sous la construction qui accentue la rétractation du sol.

- La mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, solaire

thermique, l’éolien, l’hydraulique, la géothermie et la biomasse).

- Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs très sombres telles que le noir foncé (RAL

9005) ou assimilé, ainsi que le blanc pur (RAL 9010) ou assimilé.

- Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs vives.

> Les constructions devront se conformer à la loi en vigueur concernant la réglementation thermique.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DC4 - Règlementation relative à l’insertion architecturale, urbaine, environnementale et paysagère > L’article R.111-27

R 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Hauteur des constructions Les niveaux mentionnés dans le présent règlement sont déclinés comme suit :

> RDC : construction de plain-pied en rez-de-chaussée > R+1 : construction édifiée à deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et un étage

> R+2 : construction édifiée à trois niveaux, soit un rez-de-chaussée et deux étages

> R+3 : construction édifiée à quatre niveaux, soit un rez-de-chaussée et trois étages

RDC R+1 R+2 R+3

4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 10 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 13 m à l’égout du toit ou à l’acrotère

7 m au faîtage de la construction 10 m au faîtage de la construction 13 m au faîtage de la construction 16 m au faîtage de la construction

Les hauteurs des niveaux précédemment présentées sont des hauteurs maximales à ne pas dépasser.

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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MADIERE o Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur rue

En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent par rapport à la façade sur rue. La différence entre le point le plus bas sur rue et le point le plus bas de la construction ne peut excéder un niveau, soit 3 mètres. Cette règle est applicable sur une bande de 15 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou voie.

o Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur jardin En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent au regard de la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction. Le point le plus bas correspondant au terrain naturel en tout point.

. Secteurs de protection et mise en valeur du patrimoine

Article DC15 - Eléments de paysage

L’ensemble des éléments localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont à protéger. Ces éléments sont matérialisés de manière ponctuelle, surfacique ou linéaire sur le règlement graphique. Tout projet de travaux portant sur ces éléments doit être soumis à déclaration préalable en application de l’article R.42117 du Code de l’Urbanisme et la démolition de tout ou partie d’une construction située à l’intérieur d’un périmètre protégé au titre de l’article L.151-19 est soumise à permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article DC16 - Eléments de la trame verte et bleue

En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, des haies, zones humides, ripisylves et boisements ont été identifiés sur le règlement graphique pour leur intérêt écologique. Ces éléments sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes :

> Haies, linéaires végétalisés ou ripisylves : Ces éléments doivent être maintenus en l’état mais des mesures de gestion et d’entretien sont autorisées. Seuls des motifs d’intérêt général ou des raisons de sécurité ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention de nature à engendrer des dégradations définitives sur ces éléments de paysage autorise leur modification ou suppression. En cas de suppression, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement. Pour les ripisylves, les prescriptions s’appliquent dans les périmètres indiqués ci-dessous.

> Boisements : Ces éléments doivent être maintenus en l’état mais des mesures de gestion et d’entretien sont autorisées. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification ou de suppression, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement.

> Zones humides : Ces espaces doivent être maintenus en l’état et/ou amélioré par des mesures de gestion écologique. Dans les zones humides repérées sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique hydrologique et à leur maintien sont interdits.

> Cours d’eau : Les linéaires à préserver identifiés par le règlement graphique, en lien avec les cours d’eau, bénéficient d’une bande d’inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des bordures desdits cours d’eau.

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Seuls des constructions pour motif d’intérêt général ou des raisons de sécurité peuvent être admises dans la bande d’inconstructibilité.

L 151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article DC17 - Terrain cultivé ou non bâti à préserver en zone urbaine Conformément à l’article L.151-23 alinéa 2, le Plan Local d’Urbanisme identifie des secteurs au sein des zones urbaines rendus inconstructibles en raison du maintien des continuités écologiques sur le territoire. Sur ces parcelles, la constructibilité y est interdite.

Article DC18 - Changement de destination

Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination. Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables pour les éventuels projets liés à ces constructions. La localisation et la description de chaque construction sont présentées en annexe du Plan Local d’Urbanisme communal. L.151-11 : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Article DC19 - Sentier de randonnée à conserver Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme communal peut identifier des sentiers de randonnée à conserver. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité.

L.151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. »

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES URBAINES ET A URBANISER

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MADIERE

Pièce n°4.B : Règlement écrit

Madière

Pièce Règlement écrit

Version Approbation, Avril 2025

Maîtrise d’Ouvrage

Commune de Madière

Bureau(x) d’étude(s)

Rédacteurs

Jimmy DURAND Alicia Fuss

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DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES 1. Champs d’application territorial 2. Division du territoire communal en zones 3. Règles applicables et formes d’urbanisation 4. Valeur réglementaire des illustrations 5. Règles communes 6. Secteurs de protection et mise en valeur du patrimoine

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES URBAINES ET A URBANISER La zone UA La zone UB La zone 2AU La zone 2AUe

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES NATURELLES La zone N La zone NL La zone Ntvb

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES AGRICOLES La zone A La zone AL La zone Atvb

SOMMAIRE

5 12 12 12 12 12 23 25 26 32 37 42 46 47 52 55 58 59 64 68

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DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

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LEXIQUE

Accès Elément de desserte d’une parcelle (ou d’une unité foncière) permettant aux piétons et aux véhicules, motorisés ou non motorisés, de pénétrer et de sortir du terrain en toute sécurité. L’accès constitue la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique (voie publique ou privée) et correspond, soit à la limite donnant directement sur ladite voie (portail ou porte de garage), soit à l’espace tel qu’un porche ou une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage). Pour être constructible, toute parcelle (ou unité foncière) doit disposer d’un accès permettant la jonction avec une voie. Pour assurer la sécurité des usagers, l’accès devra se faire le plus perpendiculairement possible à la voie et observer une largeur suffisamment importante, sur toute la portion de terrain constituant la bande d’accès ou la servitude de passage, pour permettre le passage d’un véhicule motorisé standard.

Affouillement du sol L’affouillement correspond à une modification du niveau du sol par déblai

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. La surface de plancher maximale d’une annexe ne peut être supérieure à 50 m².

Arbre Végétal vivace, ligneux ou rameux, constitué d’un tronc. Les arbres à replanter dans le cadre d’un projet pourront correspondre avec la liste des essences d’arbres préconisés dans la palette végétale du présent règlement.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Constructions contigües Constructions directement en contact, entre elles, par le biais d’une façade ou d’un pignon. Des constructions reliées par un simple élément architectural (porche, auvent, etc.) ne permettent pas de caractériser le principe de contigüité.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction sur rue

Toutes les constructions situées à une distance inférieure ou égale à 15 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie, seront considérées comme des constructions sur rue. Dans le cas où seulement une partie de la construction principale intègre la distance des 15 mètres, l’ensemble de la construction est considéré sur rue.

Construction sur jardin

Toutes les constructions situées à une distance supérieure à 15 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie, seront considérées comme des constructions sur jardin.

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Construction voisine Construction localisée à proximité de la construction, objet du projet. La construction voisine ne satisfait pas obligatoirement le principe de contiguïté.

Combles Un comble constitue le volume intérieur d’une construction délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Le comble comporte une surface de plancher inférieure à celle du dernier étage sous comble.

Démolition

Travaux visant à détruire intentionnellement une construction en totalité ou partiellement. La démolition nécessite le dépôt préalable d’un permis de démolir.

Destination et sous-destination des constructions

Notion permettant de déterminer l’usage actuel ou futur d’une construction donnée. Il existe cinq catégories de destination, dissociées en plusieurs sous-destinations :

➢ Exploitation agricole et forestière

◼ Exploitation agricole Au titre de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, la sous-destination « exploitation agricole » recouvre toutes les constructions contribuant à l’exercice des activités ci-après :

◦ L’exercice d’activités agricoles ou pastorales ◦ L’exercice d’activités d’accueil touristique localisées sur le lieu de l’exploitation agricole, constituant un accessoire de l’exploitation agricole en activité. ◦ L’exercice d’activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants ◦ L’exercice d’activités relatives à la préparation et à l’entrainement des équidés domestiques, hormis les activités de spectacle ◦ L’exercice d’activités relatives à la production et/ou à la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, si la production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.

L’exploitation agricole recouvre également les constructions nécessaires au stockage des récoltes, du matériel et des animaux, ainsi que le logement de l’exploitant agricole et toutes les constructions qui doivent être nécessairement essentiels au fonctionnement de l’activité agricole donnée.

◼ Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les maisons forestières, les scieries et les entrepôts permettant le stockage du bois, des outils et des véhicules nécessaires à l’exploitation.

➢ Habitation

◼ Logement La sous-destination « logement » recouvre toutes les constructions, utilisées à titre de logement principal, secondaire ou occasionnel, ci-après :

◦ Les maisons individuelles ◦ Les immeubles collectifs ◦ Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » ◦ Les chambres d’hôtes dans la limite de cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ◦ Les meublés de tourisme tels que les gîtes, qui ne proposent pas les prestations hôtelières suivantes : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle.

◼ L’hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre toutes les constructions, à vocation principalement sociale, destinées à héberger un public spécifique telles que :

◦ Les cités et résidences universitaires ◦ Les foyers de travailleurs ◦ Les EPHAD ◦ Les maisons de retraite ◦ Les résidences hôtelières à vocation sociale ◦ Les hébergements à vocation commerciale, assurant des fonctions et des services pour un public similaire.

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◦ Les centres d’hébergement d’urgence ◦ Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ◦ Les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ◦ Les résidences hôtelières, à vocation sociale, ayant une double sous-destination dans le respect des dispositions de l’article L.631-11 du code de la construction et de l’habitation.

Commerce et activité de service

◼ Artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre toutes les constructions assimilées au commerce de détail telles que :

◦ Les épiceries ◦ Les supermarchés ◦ Les hypermarchés ◦ Les points permanents de retrait par la clientèle La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre toutes les constructions assimilées à une activité commerciale de vente de biens, ainsi que celles assimilées à une activité commerciale de vente de services.

◼ Restauration La sous-destination « restauration » recouvre toutes les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Elle n’intègre pas la restauration collective proposant une prestation aux usagers ou salariés d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

◼ Commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre toutes les constructions destinées à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

◼ Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle La sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre toutes les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l’accomplissement de prestations de service.

◼ Hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre toutes les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels. Il s’agit d’établissements commerciaux offrant des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certains nombres de services pour une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf exception.

◼ Autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre toutes les constructions, autres que les hôtels, telles que:

◦ Les résidences de tourisme ◦ Les villages de vacances ◦ Les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs

◼ Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toutes les constructions ayant une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

➢ Equipements d’intérêt collectif et services publics

◼ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques recouvre toutes les constructions ayant pour objectif d’assurer une mission de service public. L’accueil du public n’est pas indispensable pour que les constructions intègrent cette sous-destination. La présente sous-destination comprend donc :

◦ Les constructions de l’Etat ◦ Les constructions des collectivités territoriales et de leurs groupements ◦ Les constructions des personnes morales investies d’une mission de service public

◼ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » recouvre toutes les constructions assimilées à des équipements collectifs dont la nature est technique ou industrielle.

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La présente sous-destination intègre donc : ◦ Les constructions de nature technique nécessaires au fonctionnement des services publics ◦ Les constructions de nature technique conçues pour le fonctionnement des réseaux ou de services urbains ◦ Les constructions de nature industrielles nécessaires à la production d’énergie.

◼ Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre toutes les constructions listées ci-après :

◦ L’ensemble des établissements d’enseignement ◦ Les établissements d’enseignement professionnels et techniques ◦ Les établissements d’enseignement et de formation pour adultes ◦ Les hôpitaux ◦ Les cliniques ◦ Les maisons de convalescence ◦ Les maisons de santé privées ou publics permettant d’assurer un maintien des services médicaux dans les territoires

sous-équipés

◼ Salles d’art et de spectacles La sous-destination « salles d’arts et de spectacles » recouvre toutes les constructions destinées à des activités artistiques, créatives et de spectacle, ainsi que les musées et toutes les activités culturelles d’intérêt collectif.

◼ Equipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre toutes les constructions assimilées à des équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive.

◼ Autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre toutes les constructions assimilées à des équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire :

◦ Les établissements collectifs destinés à la pratique d’un culte ◦ Les établissements collectifs destinés à la réalisation des réunions publiques ◦ Les établissements collectifs destinés aux activités de loisirs ou de fête ◦ Les établissements collectifs destinés à la permanence d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association ◦ Les établissements collectifs destinés à l’accueil des gens du voyage

➢ Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

◼ Industrie La sous-destination « industrie » recouvre toutes les constructions affiliées à l’industrie, ayant un caractère industriel ou artisanal, qui sont de nature à effectuer des opérations de transformation ou de production, par le biais d’importants moyens techniques.

◼ Entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre toutes les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

◼ Bureau La sous-destination « bureau » recouvre toutes les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

◼ Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre toutes les constructions de dimensions importantes telles que les centres, les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, ainsi que toutes les constructions permettant de réaliser des salons, forums et de l’évènementiel polyvalent.

Eaux pluviales Eau résultant des précipitations atmosphériques après qu’elle a touché le sol. Les eaux provenant de la pluie, de la grêle, de la fonte des neiges ou de la glace sont considérées comme des eaux pluviales.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

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Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Exhaussement du sol L’exhaussement correspond à une modification du niveau du sol par remblai.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gardiennage Dans le présent règlement, le gardiennage se caractérise par l’existence d’un logement attribué à un gardien, qui effectue des rondes afin de garder un site ou un immeuble qui n’est pas lié à de l’habitat permanent.

Habitations légères de loisirs Les habitations légères de loisirs (HLL) constituent des constructions démontables ou transportables, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limite de voie publique ou privée

Limite qui fait la jonction entre le terrain d’assiette du projet et la voie publique ou privée, ainsi que l’emprise publique.

Limites séparatives Les limites séparatives permettent de délimiter le terrain d’assiette du projet par rapport aux autres terrains attenants, à l’exclusion des espaces correspondant aux voies publiques et privées, ainsi qu’aux emprises publiques. Parcelles contigües Parcelles directement en contact les unes avec les autres et séparées par des limites séparatives de propriété.

Place de stationnement La dimension minimale des places de stationnement sera de 5 mètres sur 2,50 mètres.

Pleine terre

Espace exempt de toutes constructions, en surface et en sous-sol à l’exception des infrastructures pour le passage de réseaux. Les espaces de pleine terre sont perméables et en capacité de recevoir des plantations. Un pourcentage de pleine terre peut être imposée en fonction des zones du présent règlement. Un pourcentage de pleine terre peut être imposé en fonction des zones du présent règlement.

Recul

Le recul correspond à la distance qui sépare la construction de la voie publique / privée ou de l’emprise publique. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement, en tout point de la façade de la construction, par rapport à la limite d’emprise ou de voie publique.

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Retrait Le retrait correspond à la distance qui sépare la construction des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement, en tout point de la construction, par rapport aux limites séparatives.

Réhabilitation Opération visant à réutiliser une construction existante sans la détruire. La réhabilitation est considérée comme telle, si la volumétrie globale et les structures fondatrices de la construction sont conservées.

Surface de plancher La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 mètre et se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction. La surface de plancher ne doit pas prendre en compte dans son calcul les éléments suivants :

◦Les surfaces relatives à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ◦ Les vides et les trémies ◦ Les surfaces d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ◦ Les surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, ni les rampes d’accès et les aires de manœuvres ◦ Les surfaces des combles non-aménageables ◦ Les surfaces des locaux techniques et des déchets nécessaires au fonctionnement de constructions autres qu’une maison individuelle ◦ Les surfaces des caves et des celliers, si ces derniers sont uniquement desservis par une partie commune ◦10 % des surfaces de plancher destiné à l’habitation, après déduction des éléments ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface taxable : La surface taxable correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 mètre et se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction. La surface taxable ne doit pas prendre en compte dans son calcul les éléments suivants :

◦ Les vides et les trémies ◦ Les surfaces d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

Surveillance Dans le présent règlement, la surveillance se caractérise par le seul fait de l’existence d’un logement pour assurer une présence dans une zone qui ne constitue pas de l’habitat permanent.

Système ajouré Clôture ou partie de clôture formée d’éléments espacés et laissant du jour entre eux.

Toiture végétalisée Toiture comportant un substrat végétalisé qui présente des avantages écologiques.

Unité foncière Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ou emprises publiques La voie publique et privée s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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1. Champs d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune Madière. Il établit des règles communes à l’ensemble du territoire ainsi que des règles spécifiques pour toutes les zones définies dans le Plan Local d’Urbanisme.

2. Division du territoire communal en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme se divise selon les zones suivantes : > Zone urbaine ancienne : UA > Zone urbaine récente : UB > Zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation destinée à accueillir principalement de l’habitat : 1AU > Zone à urbaniser fermée à vocation d’hébergement et de service : 2AUe > Zone naturelle : N > Zone naturelle protégée : Ntvb > Zone naturelle de loisirs : NL > Zone agricole : A > Zone agricole protégée : Atvb

> Zone agricole de loisirs : AL

3. Règles applicables et formes d’urbanisation

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.