Zone 1AUE
- Zone
- 9 rubriques
- PLUi de Maigné, approuvé le 11/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions
Sont interdites, dans l’ensemble de la zone 2AU, toute construction quelle qu’elle soit. Seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux dont les aires de stationnement, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de l’environnement, du site et du paysage. De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.
Rubrique 1AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale
Toutes les zones 1AU sont concernées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, ainsi, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.
Les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble. Toutefois, il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule fois et l’aménagement du secteur pourra faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme sauf si les principes de l’OAP le demande.
Non règlementé
Rubrique 1AUE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Non règlementé.
Implantation par rapport aux limites séparatives
Non règlementé.
Emprise au sol
Non règlementé.
Hauteur
Non règlementé.
1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
Les constructions et installations doivent respecter les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime, ne pas favoriser la dispersion de l’urbanisation et les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification doivent être intégrés à leur environnement.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
▪ Aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
▪ Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
▪ Aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
▪ Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au sein des dispositions générales, les aménagements, transformations ou
extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
Rubrique 1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3
. Hauteur des constructions
Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Dans l’ensemble de la zone A :
Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions :
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache.
Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres au plan vertical ou à l’acrotère.
Dans le secteur A :
Pour les bâtiments agricoles :
La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement notamment à proximité des villages et hameaux.
Dans le secteur Ax1 et Ax2 :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres, ou ne doit pas excéder la hauteur maximale existante au sein de la zone.
Dans le secteur Aeq :
La hauteur maximale des nouvelles constructions sera limitée à 6 mètres.
La hauteur maximale d’une extension correspond au point le plus haut de la construction principale existante à laquelle elle se rattache ou est liée.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité ;
• dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur ;
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
Rubrique 1AUE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 4
. Emprise au sol des constructions
Dans l’ensemble de la zone A :
Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers :
Seuls sont admis à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes :
Les extensions, dont le total est limité à 50 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
Les annexes et extensions d’annexes aux habitations existantes dans la limite d’une superficie cumulée, y compris pour les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi, de 80 m² d’emprise au sol maximum (hors piscine et abris pour animaux).
Dans le secteur Ax1 :
Seuls sont admis à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes :
Les nouvelles constructions à destination d’activités économiques à condition que la surface créée soit limitée à 300 m² d’emprise au sol.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale est autorisée à condition de se limiter à 100 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
La création d’annexes et extensions d’annexes aux constructions existantes dans la limite d’une superficie cumulée, y compris pour les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi, de 80 m² d’emprise au sol maximum.
Dans le secteur Ax2 :
Seuls sont admis à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes :
Les nouvelles constructions à destination d’activités économiques à condition que la surface créée soit limitée à 800 m² d’emprise au sol.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale est autorisée à condition de se limiter à 100 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
La création d’annexes et extensions d’annexes aux constructions existantes dans la limite d’une superficie cumulée, y compris pour les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi, de 80 m² d’emprise au sol maximum.
Dans le secteur Aeq :
Seuls sont admis à condition que les constructions et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes,
Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités équestres, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du bâti à la date d’approbation du PLUi et sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires, etc.) sous réserve d’être liés et nécessaires aux activités équestres et hippiques en place et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol. Le nombre de local de permanence est limité à 1 par activité.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale est autorisée à condition de se limiter à 100 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
La création d’annexes et extensions d’annexes aux constructions existantes dans la limite d’une superficie cumulée, y compris pour les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi, de 80 m² d’emprise au sol maximum.
Rubrique 1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
La qualité et la diversité architecturale : Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.
Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussements ou d’affouillements possible liés aux fondations des constructions.
2. Façades
Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
Les menuiseries devront reprendre l’aspect, la teinte et le dessin d’origine du bâti afin d’en assurer la mise en valeur.
Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles : Les façades devront faire l’objet d’un traitement architectural homogène, garantissant une unité d’ensemble, notamment par la cohérence des matériaux utilisés (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois, bac acier, etc.).
Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage. On privilégiera notamment des teintes neutres.
3. Toitures
Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Les dispositifs d’énergie renouvelable notamment les panneaux à énergie solaire doivent être conçus et implantés de manière à assurer leur bonne intégration paysagère.
• Sur les constructions, ils doivent être posés dans le plan de la toiture, sans surépaisseur excessive, et respecter la pente et l’orientation du versant. Une installation sur une seule pente de la toiture et non visible depuis le côté rue est à privilégier ;
• Dans le cas d’installations au sol, l’implantation, le traitement des abords, le maintien ou la création de haies ou plantations devront être étudiés de manière à limiter l’impact visuel depuis l’espace public et les zones habitées ;
• Dans tous les cas, leur réalisation ne doit pas porter atteinte aux qualités architecturales du bâti existant ni aux continuités écologiques.
4. Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect.
La hauteur des clôtures au terrain naturel est limitée à deux mètres.
Les clôtures seront composées d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétale.
Si une clôture est édifiée, elle présentera l’aspect d’une clôture :
- soit en pierre locale ou d’aspect identique,
- soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte et la finition des enduits traditionnels,
- soit d’une clôture en bois ou d’aspect identique.
Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence locales (cf. Annexe liste des essences haies et bosquets de la Sarthe) et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Rubrique 1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Non règlementé
D'une manière générale, le caractère bocager devra être sauvegardé. Les talus avec leur végétation bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être préservés. L’implantation des constructions doit être étudiée pour que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature (correspondant aux essences de plantations existantes ou aux essences locales – cf. Annexe liste des essences haies et bosquets de la Sarthe). La plantation d’essences invasives est strictement interdite.
Rubrique 1AUE 8Stationnement
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones.
Rubrique 1AUE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
AGRICOLE
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE
La zone A
Art R.151-22 du Code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Peuvent également être mis en place en zone des secteurs de taille A et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où sont admises des constructions conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.
Secteur et Correspondance sous-secteurs
Description
A
Secteur agricole Secteur où les occupations des sols nécessaires à
général
l’activité agricole sont autorisées.
Aeq
STECAL
Secteur de taille et de capacité d’accueil limités
destiné aux activités équestres et hippiques.
Ax1
STECAL
Secteur de taille et de capacité d’accueil limités à
vocation d’activités économiques autres que
touristiques ou de loisirs, dans une limite de 300m2
d’emprise au sol.
Ax2
STECAL
Secteur de taille et de capacité d’accueil limités à
vocation d’activités économiques autres que
touristiques ou de loisirs, dans une limite de 800m2
d’emprise au sol.
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
A
Aeq
Ax1
Ax2
Exploitation agricole et Exploitation agricole
forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
[1]
[1]
[1]
[1]
Artisanat et commerce de détail
[2]
[2]
Commerce et activités de service
Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
[3]
[2]
[2]
Hôtels
Autres hébergements
touristiques
[1]
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
[4]
Equipements d'intérêt assimilés
collectif et services
Etablissements d'enseignement,
publics
de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
[3]
[2]
[2]
[3]
[2]
[2]
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Condition :
[1] Voir ci-dessous les autorisations sous conditions par secteur. Les changements de destination vers l’habitat et autres hébergements touristiques sont autorisés, sous réserve :
- que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement ;
- qu’un avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a été donné ;
- de ne pas être en état de ruine ;
- de permettre la création d’une habitation ou autre hébergement touristique d’au moins 60 m2 de surface de plancher ;
- de ne pas être isolé ;
- d’être entouré par des réseaux de proximité ;
- d’être accessible ;
- de ne pas être situé à proximité d’une zone à risque ;
- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ;
- de respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport à un site agricole en activité, ou de tout bâtiment agricole générant des nuisances (stabulation, fumière …).
[2] : Les constructions, installations et ouvrages à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.
[3] : Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités équestres, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du bâti à la date d’approbation du PLUi et sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
[4] : Les constructions et installations et ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
• qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées,
• qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages.
Sont précisés dans le tableau suivant, selon la zone et ses secteurs, les destinations et sousdestinations autorisées, admises sous condition ou interdites.
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Zone A, Aeq, Ax1 et Ax2
Dépôts et réservoirs de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, dépôts de ferraille, matériaux et véhicules désaffectés
Ouverture et extension de terrains de campings ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes
Dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Affouillements et exhaussements du sol
[1]
1) Sont autorisés les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires : • à l’adaptation des constructions ou installations autorisées dans la zone au terrain naturel ; • à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits :
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.
Dans l’ensemble des zones A, sont autorisés sous conditions :
Les constructions, installations et ouvrages ne portant atteinte au développement des activités agricoles ou à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
• qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
• qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :
• De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
• Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes.
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.
Les extensions des constructions à destination d’habitation pour les tiers : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :
Le total des extensions est limité à 50 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
Les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers :
• Les annexes et extensions d’annexes (hors piscines) :
Les annexes et extensions d’annexes aux habitations existantes, doivent : ▪ être liées à un logement existant sur l’unité foncière ; ▪ avoir une superficie cumulée, y compris pour les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi, de 80 m² d’emprise au sol maximum (hors piscine et abris pour animaux) ; ▪ être incluses entièrement dans un rayon de 30 mètres de l’habitation ; ▪ Avoir une hauteur maximum de 4 mètres.
• Les piscines :
Les piscines doivent : ▪ être liées à un logement existant dans la zone ; ▪ être incluses entièrement dans un rayon de 30 mètres de l’habitation ; ▪ avoir une superficie du bassin limitée à 50 m².
• Les abris pour animaux :
Les abris pour animaux doivent : ▪ être inclus entièrement dans un rayon de 50 mètres de l’habitation.
Dans la zone A, sont autorisés :
Les logements de fonction Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation et d’annexe destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Un ou plusieurs (dès lors que les activités agricoles le nécessitent) logement(s) de fonction par site d’exploitation sera autorisé.
Un local de permanence pourra être créé (bureau, pièce de repos, sanitaires), sous réserve qu’il soit nécessaire à la présence journalière de l’exploitant et/ou des salarisés sur son principal lieu d’activité, et que son emprise maximale soit de 30 m².
Ce local ne pourra se cumuler à un logement professionnel agricole.
Les constructions seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées dans un périmètre de 100 mètres autour de l’exploitation. Les réhabilitations ou extensions de bâtiments existants pour les nouveaux logements de fonction sont à privilégier.
Les extensions des constructions à usage de logement de fonction destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation sont autorisées à condition de se limiter à :
Le total des extensions est limité à 50 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
La diversification des activités agricoles Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
En secteur Ax1 et Ax2, sont autorisés sous conditions :
La création de nouvelles constructions
Les constructions, installations et ouvrages à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.
La création d’extensions ou d’annexes dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
A cet effet, les extensions devront respecter les règles d’urbanisme suivantes :
▪ l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale est autorisée à condition de se limiter à 100 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
Les annexes et extensions d’annexes devront respecter les règles d’urbanisme suivantes : o être liées à une construction existante dans la zone ; o avoir une superficie cumulée, y compris pour les annexes existantes avant la date d’approbation du PLUi, de 80 m² d’emprise au sol maximum ; o être incluses entièrement dans un rayon de 25 mètres de la construction principale ; o avoir une hauteur maximum de 4 mètres.
En secteur Aeq, sont autorisés sous conditions :
La création de nouvelles constructions
Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités équestres, dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâti à la date d’approbation du PLUi et sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires, etc.) sous réserve d’être liés et nécessaires aux activités équestres et hippiques en place et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol. Le nombre de local de permanence est limité à 1 par activité.
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones.
Règlement écrit – Zones N
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE
NATURELLE
Règlement écrit – Zones N
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE
La zone N
Art R.151-24 du Code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espace naturel ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Peuvent également être mis en place en zone N des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où sont admises des constructions conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.
Secteur et Correspondance sous-secteurs
Description
N
Secteur naturel Le secteur N est lié aux espaces à protéger au regard
général
de la qualité de leur site, des milieux naturels, des
paysages. Elle comporte quelques constructions.
Nc
Secteur spécifique Secteur destiné aux carrières et aux installations
nécessaires qui y sont liées.
Nl
STECAL
Secteur en zone naturelle touristique et de loisirs
ayant vocation à accueillir des installations légères
liées.
NLn
STECAL
Secteur en zone naturelle destiné aux équipements
de sports, loisirs et tourisme ouverts au public dans
un site Natura 2000.
Ngv
STECAL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Article 1Dispositions générales
Destinations et sous destinations des constructions
Cet article indique quelles sont les destinations et sous destinations interdites ou autorisées sous conditions.
Article 2Dispositions générales
Mixité fonctionnelle et sociale
Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et sociale qui s’imposent à certains secteurs.
Article 3Dispositions générales
Volumétrie et implantation des constructions
Cet article définit les règles d’implantations de la construction, les règles d’emprises au sol et de hauteur.
Article 4Dispositions générales
Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
Cet article définit les règles qualitatives d’intégration urbaine des constructions, des clôtures, des performances énergétiques…
Article 5Dispositions générales
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement des espaces non bâtis.
Article 6Dispositions générales
Stationnement
Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une construction en fonction de leur destination.
Article 7Dispositions générales
Voirie, accès et stationnement
Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies nouvelles.
Article 8Dispositions générales
Conditions de desserte par les réseaux
Cet article encadre le développement et le raccordement aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.
Description des destinations et sous-destinations
Définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’urbanisme
En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sousdestinations. Ces destinations et sous-destinations peuvent être autorisées ou interdites selon différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones).
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme. Cet article dispose : « Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
▪ La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
▪ La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
▪ La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
▪ La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
▪ La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
▪ La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
▪ La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
▪ La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
▪ La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
▪ La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
▪ La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
▪ La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
▪ La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
▪ La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
▪ La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
▪ La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
▪ La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
▪ La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
▪ La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
▪ La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
▪ La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Lexique national de l’urbanisme et lexique spécifique au PLUi
En bleu, lexique relevant du lexique national de l’urbanisme.
A
Abri : Annexes de petite superficie servant à l’entretien du jardin d’agrément ou à l’activité agricole extensive, qu’elle soit pratiquée par des professionnels ou des particuliers comme par exemple, les abris de jardin, les abris pour animaux, les abris pour le stockage du matériel d’entretien du jardin, les stationnements des véhicules d’entretien, etc. Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois.
Accès : Élément de desserte de l’unité foncière permettant le raccordement à la voie privée ou publique ouverte à la circulation. L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons et autres mobilités douces, de pénétrer sur l’unité foncière en toute sécurité. L’accès peut être direct ou s’effectuer par un chemin ou une servitude de passage. Les dispositions générales du règlement présentent les principes d’accès à respecter dans le cadre du PLUi.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L’acrotère constitue l’élément de référence pour le calcul de la hauteur des constructions dotées d’une toiture-terrasse.
Alignement : correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 2.1 du PLUi prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Suivant l’article R. 151-29 du Code de l'urbanisme, en qualité de « local accessoire*», l’annexe a la même destination / sous-destination que le local principal.
Auvent : Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux
Attique : Étage au sommet d'une construction, en retrait par rapport au nu des façades principales du niveau immédiatement inférieur.
B
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement de destination d'une construction : Passage d’une destination à une autre parmi celles définies par le Code de l’urbanisme (articles R.151-27 et R.151-28).
Claire-voie : un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie présente des vides, des jours répartis équitablement sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur et représentant au moins 50% de la superficie.
Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'urbanisme).
La hauteur se mesure à partir du niveau d'origine du terrain sur son point le plus haut.
Clôture à claire-voie : clôture formée de barreaux espacés et laissant le jour entre eux. Pour que la clôture soit considérée « à claire voie », l’espacement des barreaux de la clôture devra être au moins égal à 5 centimètres.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale : Construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière généralement la plus importante en termes d’usage, de taille, de volume et de surface.
Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).
D
Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.
Densité : Conformément à l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, la densité est définie par le rapport entre la surface de plancher de l’ensemble des constructions d’une unité foncière et la surface de cette unité foncière.
E
Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. En cas de toiture plate, l’égout de toit correspond au niveau du fil d’eau d’étanchéité.
Emprise au sol : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Les balcons sont un encorbellement. Une piscine est constitutive d’emprise au sol.
Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Espace de pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il n'existe aucune construction en sous-sol, ni en surplomb, à l'exception des débords de toiture et des modénatures. La présence de réseaux en sous-sol n’est pas de nature à enlever le caractère de pleine-terre.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions est mesurée à partir de la côte moyenne du dénivelé entre les points extrêmes de la façade.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique*. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
I
Impossibilité technique : l’impossibilité se démontre sous réserve de justifier de l’impossibilité d’implantation, de volumétrie ou d’extension des constructions au regard des règles énoncées. Les impossibilités techniques peuvent être justifiées au regard de plusieurs éléments : difficultés techniques en lien avec les réseaux, largeur de façade sur rue …
Installation technique : Les installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).
L
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe*, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
M
Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Matériaux filtrants : Peut être défini comme un matériau filtrant, tout matériau qui laisse traverser l’eau.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone 1AU ou d’un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation.
R
Recul par rapport à l’alignement : Le recul est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche d’une emprise publique ou d’une voie publique ou privée ou d’un emplacement réservé.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration ou de mise en conformité globale d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci (exemples : réhabilitation d’une grange, d’un vieil immeuble ou d’une bâtisse délabrée). La réhabilitation peut s’accompagner ou non d’un changement de destination. Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. Retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
S
Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies.
Servitude d’utilité publique : Servitudes administratives instaurées au motif de l’utilité publique après enquête publique. Ces servitudes se répartissent en quatre catégories :
▪ Servitudes de conservation du patrimoine : Patrimoine naturel, Patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites) et Patrimoine sportif ;
▪ Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements : Énergie, Mines et carrières, Canalisations, Communications et Télécommunications ;
▪ Servitudes relatives à la défense nationale ; ▪ Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique : Salubrité publique et Sécurité
publique (surfaces submersibles, plans de prévention des risques, protection autour des mines et carrières).
Elles sont annexées au PLUi mais sont déterminées et révisées de manière indépendante. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme et s’imposent en plus des règles d’urbanisme.
Sous-sol : Partie d’une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée.
STECAL : Les STECAL sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLUi (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L. 151-13 du Code de l’urbanisme).
Surélévation : La surélévation consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.
Surface de Plancher :
La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors q
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.