Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux public ou
d’intérêt collectif Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des parcs photovoltaïques, il est possible de déroger à certaines règles notamment du chapitre « Caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères » de toutes les zones du PLUI, notamment pour les règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions.
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
Usage des sols et destinations des constructions
Article 1.1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
- En dehors des trames règlementaires matérialisées au règlement graphique délimitant les secteurs existants ou projetés pour l’extraction de matériaux, les exploitations de carrières et de gravières sont interdites ;
- Les affouillements et exhaussements des sols non liés à une opération autorisée, y compris par une législation différente de celle de l’Urbanisme ;
- Dans les zones inondables (aléa fort) définies par la CIZI et les surfaces submersibles repérées au document graphique, sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l’exception de celles autorisées à l’article 1.2. des dispositions communes.
Article 1.2 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières
- Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif, des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructure sont autorisés dans l’ensemble des zones et secteurs du PLUi.
- Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions aux dispositions des art 1-1 à 3-2 dans toutes les zones urbaines et à urbaniser (tous secteurs compris des zones U et AU), et peuvent déroger aux dispositions des art. 1-3 à 3-2 dans toutes les zones A et N (tous secteurs compris des zones A et N).
- L’extension ou la transformation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) existantes sont autorisées, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou des nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration au milieu environnant.
- Les occupations, installations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions des
P.P.R.N. en vigueur. Dans ces secteurs de risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. Les Plan de Prévention des Risques et autres informations relatives aux zones inondables sont annexés au présent PLU intercommunal.
- En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus (CIZI, PSS …), toute opération pourra
être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
- Les constructions au voisinage des axes classés bruyants sont soumises aux exigences d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
- Les constructions autorisées concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) devront respecter les règles d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
- Pour les constructions existantes non conformes aux règles applicables : une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
- Dans les zones inondables, en aléa moyen/faible, définies par la CIZI et les surfaces submersibles sont
interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l’exception de celles autorisées ci-après : (Cf. Atlas des plans des zones inondables en annexe du PLUi – rubrique Servitudes)
o En zone inondable (en aléa fort) sont autorisées :
- Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition : o qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. o qu’ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux.
- L'extension mesurée (dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi) uniquement en surélévation, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes ne sont admises qu'à condition : o qu'aucun logement ne soit créé. o qu'existe ou soit créé un niveau refuge. o que le plancher bas soit situé au-dessus des plus hautes eaux connues avec un minimum d'1 mètre au-dessus du terrain naturel.
- Les piscines à condition : o qu’elles soient non couvertes.
o En zone inondable, en aléa moyen à faible, sont autorisées sous condition :
- Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition : o qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. o qu’ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux.
- L'extension mesurée (dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU), l'adaptation ou la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, ne sont admises qu'à condition : o qu'aucun logement ne soit créé. o qu'existe ou soit créé un niveau refuge. o que le plancher bas soit situé au-dessus des plus hautes eaux connues avec un minimum d'1 mètre au-dessus du terrain naturel.
- Les garages et annexes (hors piscines) des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU ne sont admis qu'à condition : o que leur emprise au sol n'excède pas 20 m².
- Les piscines à condition : o qu’elles soient non couvertes.
Article 1.3 - Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions
Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif à l’exception des parcs photovoltaïques, il est possible de déroger à certaines règles du chapitre « Caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères » de toutes les zones du PLUI, notamment pour les règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions.
Emprise au sol
- Cf. Dispositions spécifiques de chaque zone. - En application des dispositions de l’article L151-28 du Code de l’Urbanisme, toute construction faisant
preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive pourront bénéficier d’une majoration de l’emprise au sol dans la limite de 20% de l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi.
Hauteur des constructions
Mesure de la hauteur des constructions : - La mesure du terrain naturel (TN) se fait en milieu de façade principale (point médian). Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.
- Lorsque le terrain naturel est à un niveau inférieur à l’espace public et situé à une distance comprise entre 0 et 10 mètres du domaine public, la mesure du terrain naturel est celle du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée.
- Dans le cas d’un terrain en pente ou à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.
- Cas des toitures traditionnelles : sauf dispositions spécifiques, la hauteur se mesure à la verticale en tout point, à partir du terrain naturel* avant travaux, au pied de la construction et jusqu’à l’égout du toit.
- Cas des autres toitures terrasses : sauf dispositions spécifiques, la hauteur se mesure à la verticale en tout point à partir du terrain naturel* avant travaux, au pied de la construction jusqu’à l’acrotère*.
Conditions d’application : - Au-dessus et à compter de la hauteur admise, peuvent s’ajouter, conformément à l’article 4, les ouvrages en toiture, des éléments de construction de faible emprise, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables. Ces ouvrages feront l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment et ne seront pas visibles depuis le domaine public. - La hauteur maximale des annexes* non accolées à la construction principale ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout du toit (exception faite des pigeonniers).
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- La limite de l’emprise publique est la limite du domaine public que l’on retrouve notamment sous la forme de places, chemins, espaces verts publics, voies, trottoirs, pistes cyclables, domaine fluvial, etc.
- Les aires de stockage et de collecte nécessaires à la collecte des déchets urbains seront implantées en limite du domaine public.
- Le bassin des piscines doit être implanté à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques et à 5 mètres minimum du domaine routier départemental.
Des implantations différentes de celles définies aux dispositions communes et spécifiques peuvent être admises dans les cas suivants :
Le long de certains axes de circulation, hors agglomération :
- Pour le Réseau d’Intérêt Régional (RD930 et RD931) ou le Réseau d’Intérêt Départemental de 1ère catégorie, il est exigé :
o Un recul d’au moins 35 mètres de l’axe de la chaussée pour les constructions à usage d’habitation ;
o Un recul d’au moins 25 mètres de l’axe de la chaussée pour les constructions à usage agricole et économique (artisanal, commercial et industriel).
- Pour le Réseau d’Intérêt Départemental de 2ème catégorie et le Réseau d’Intérêt Cantonal et intercommunal, il est exigé que les constructions respectent la plus contraignante des deux règles cidessous :
o Un recul d’au moins 15 mètres de l’axe de la chaussée ;
o Un recul d’au moins 5 mètres de l’alignement de fait du domaine routier départemental.
Le territoire de la communauté de communes de la Ténarèze est concerné par les routes départementales
suivantes (cf cartographie en annexe du présent règlement) :
•
Commune de Beaumont :
− la RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2ème catégorie ;
− la RD 142 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Béraut :
− Les RD 654 et 204 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Blaziert :
− La RD 7 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 1ère catégorie.
•
Commune de Cassaigne :
− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− Les RD 208, 142 et 229 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Castelnau sur l’Auvignon :
− La RD 41 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Caussens :
− La RD 7 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 1ère catégorie ;
− La RD 204 inscrite Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Condom :
− Les RD 931 et 930 inscrites au réseau d’Intérêt Régional ;
− La RD 7 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 1ère catégorie ;
− La RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;
− Les RD 204, 654, 208, 277, 114, 110, 163 et 267 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Gazaupouy :
− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− La RD 267 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Larressingle :
− La RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;
− Les RD 277, 278, 507 et 142 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Ligardes :
− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− La RD 36 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;
− Les RD 166 et 552 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Mansencôme :
− La RD 229 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Mouchan :
− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− Les RD 35, 208 et 142 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Cazeneuve :
− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− La RD 29 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;
− La RD 201 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Fourcès :
− Les RD 29, 270 et 114 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Lagraulet du Gers :
− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− Les RD 254, 230, 162, 430 et 113 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Larroque sur l’Osse :
− La RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie.
•
Commune de Beaucaire :
− La RD 939 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;
− La RD 112 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Lagardère :
− Les RD 229 et 158 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Larroque Saint-Sernin :
− Les RD 210, 236 et 42 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Maignaut-Tauzia :
− La RD 930 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− Les RD 142, 570 et 232 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Roquepine :
− Les RD 204, 404 et 232 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Saint-Orens Pouy Petit :
− Les RD 654, 232 et 204 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Saint-Puy :
− Les RD 42, 142, 236 et 654 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
•
Commune de Valence-sur-Baïse :
− La RD 930 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;
− La RD 939 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;
− Les RD 112, 142, 232, 506, 570 et 571 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.
Un recul différent peut être exigé, au vu du plan masse, sans être inférieur aux reculs règlementaires : - Pour tenir compte de la présence d’arbres de haute tige*.
- Pour des raisons liées soit à la conception du tissu urbain, soit à la conception architecturale du projet, soit à la création d’espaces publics, places de parkings publiques ou de jardins publics.
- Sur les voies intérieures nouvelles, si la fonction des espaces communs ou des espaces publics attenants dépasse la stricte utilisation des riverains (cheminements de liaison, accès à des équipements publics, place structurante, etc.) ou si la voie remplit d’autres rôles que la desserte des habitations (voie structurante pour le quartier, voie de liaison inter-quartier, etc.).
Conditions d’application : - Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment (hors annexes séparées et piscine) sans prendre en compte les débords et surplombs (éléments de modénature, bandeaux et corniches, simples débords de toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*) et les balcons* dans la limite de 0,80 mètre de profondeur.
- Pour le cas d’ouvrage circulaire, le positionnement par rapport aux limites s’apprécie au point de tangence entre la construction et la limite.
- Des adaptations peuvent être admises :
o Uniquement sur les voies intérieures nouvelles, si elles répondent au vu du plan masse à la volonté de maintenir le caractère de l’espace urbain, à une meilleure conception de l’espace urbain.
o Pour les bâtiments publics ou assimilés.
o Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi : sont ainsi autorisés les aménagements dans le volume existant et les surélévations sur l’emprise existante ainsi que les extensions sur l’alignement existant, sous réserve des dispositions spécifiques à chaque zone.
o Les annexes séparées et les piscines
Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives
Cas particuliers : Les aires de stockage et de collecte nécessaires à la collecte des déchets urbains pourront être implantées en limites séparatives.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dispositions générales (hors dispositions spécifiques contraires) : - Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière*, doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant (minimum de 3 m) pour permettre l’entretien des
marges d’isolement* et des constructions elles-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence ainsi que de bonnes conditions d’éclairement, de salubrité, de sécurité, etc.
Conditions d’application : - Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment ainsi qu’aux débords et surplombs (éléments de modénature, bandeaux et corniches, simples débords de toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*) qui sont pris en compte dans la marge de recul* tout comme les balcons quel que soit leur profondeur ;
- Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et aux bâtiments annexes à l’habitat dans la limite de 3,50 mètres de hauteur ;
Article 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Conditions générales :
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Ainsi, pour être autorisé, tout projet d'aménagement de construction déjà existant, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir :
- Une bonne adaptation au terrain, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales,...) ;
- La recherche d’une certaine cohérence d’ensemble, simplicité de forme, de volume, de proportion, de matériaux, de couleurs, etc. respectant l’architecture traditionnelle et les codes de l’architecture locale.
Dans les zones couvertes par une servitude de protection des monuments historiques, l’aspect extérieur des constructions ou installations et leur intégration au site demeurent soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Les parties de constructions édifiées en superstructure (cheminées, ventilation, réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les blocs de cl