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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et abris de jardin dont la surface sera limitée à 20 m² ;
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au sommet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1. Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, non destinées à recevoir du public, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

– Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

2. Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, l'extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes de plus de 40 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale, existant plus extension.

– Définition de la surface totale = Surface de plancher définie à l'article R1l2-2 du code de l'urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

– Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’une implantation aux abords immédiats de l’habitation (distance maximum de 20 mètres) et en dehors de tout terrain agricole, sont autorisés la construction d’annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes et de 3,5 m de hauteur et les piscines dans la limite de 50 m².

- Les éoliennes

3. En outre dans les secteurs affectés au plan de zonage par une zone inondable en zone jaune (aléa faible), toutes les constructions nouvelles sont interdites à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à la condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues et sous réserve d’être autorisées au titre du 1,2 et 3 :

• Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

• La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

• L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

◦ d'habitation,

◦ professionnel (artisanal et industriel). S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge,

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

• La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².

• Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.

• La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

• Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés

à une cote supérieure à la cote de référence.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

• Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

• Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc…. ) au-dessus de la cote de référence.

4- En outre dans les secteurs affectés au plan de zonage par une zone inondable en aléa moyen ou fort, toutes les constructions nouvelles sont interdites à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à la condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues et sous réserve d’être autorisées au titre du 1,2 et 3 :

• les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

• La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

• L’extension au sol des constructions à usage :

◦ d'habitation aux conditions suivantes :

- sans création de nouveau logement,

- l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,

- l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

◦ professionnel (artisanal), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes :

- l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),

- le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

• La surélévation des constructions existantes à usage :

◦ d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,

◦ professionnelle (artisanal et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,

◦ d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

• La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

• Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

• La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

• Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

Dans les secteurs concernés par un risque inondation, la cote de référence retenue est de 0,70 m pour les secteurs d'aléa faible, 1,20 m pour les secteurs d'aléa moyen et de 2,30 m pour les secteurs d'aléa fort.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif.

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique, à la topographie du terrain concerné et aux réglementations en vigueur.

L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau collectif.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur le tènement et adapté au milieu récepteur selon l’avis des services responsables.

Dans les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant les secteurs sensibles au ruissellement : en cas d'imperméabilisation ou de couverture des sols de plus de 250 m², il devra être prévu un dispositif de rétention (cuve, bassin, etc.) pouvant retenir une pluie vingtennale soit avec infiltration des eaux, à condition qu'une étude de sol confirme la faisabilité (solution à privilégier), soit avec rejet dans le milieu superficiel mais avec un débit de fuite limité au débit d'une pluie biennale sur terrain non aménagé, soit : Qfuite = 10 l/s/ha aménagé Vrétention = 35 L/m² aménagé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour construire. Cependant, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, le terrain support du projet de construction devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la nature du terrain et à la réglementation en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies publiques et de 10 mètres de l’axe des voies.

Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans ce cas, l’implantation peut être autorisée, soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement en fonction des contraintes techniques.

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion) :

• interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et abris de jardin dont la surface sera limitée à 20 m² ; • autorisation d'extensions limitées (20 m²) des constructions existantes ; la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion) :

• interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et abris de jardin dont la surface sera limitée à 20 m² ; • autorisation d'extensions limitées (20 m²) des constructions existantes ; la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au sommet.

L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies et emprises publiques est limitée à 1,60 m au maximum. Cette limite ne s’applique pas à la restauration de murs en pierre existants.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

1 – Implantation

Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :  Terrain plat ou en pente très faible :

 le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.

 Terrain en pente :  adapter le plus possible les niveaux de la construction à la pente du terrain en limitant les décaissements et murs de soutènement. La hauteur des remblais ne peut excéder les valeurs suivantes :

- 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%, - 2,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%. Dans aucun cas la pente du talus ne doit dépasser 1,5 fois la pente naturelle du terrain. Les déblais ou remblais ne pourront excéder 1,5 mètre sur une distance comprise entre 0 et 2 mètres de la limite de propriété.

Les remblais ne devront pas être constitués par des enrochements.

2 - Aspect général

 Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

 Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

 Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites.

 L’aménagement, l’extension des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, … Cependant, des extensions de conception contemporaine, en rupture avec le style de la construction d’origine, sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet leur intégration dans le site naturel et/ou bâti.

 Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.

3 - Façades

 Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies conformément à la palette des colorations déposée en mairie.

 Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) et de couleur vive sont interdits.

 Les volets seront de couleur monochrome.

 Eléments techniques : - Les caissons de volets roulants en saillie en façade sont interdits. - Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite. L’implantation sur le toit doit être privilégiée. - Climatiseurs et compresseurs : ils ne doivent pas être implantés en façade visible depuis la rue sauf en cas d’impossibilité technique. Une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée.

4 – Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation :

 Les toitures devront être recouvertes de tuile de type canal ou plates. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux présentant les mêmes caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles traditionnelles.

 Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. Les ruptures de pente et décrochés de toitures inutiles sont à proscrire.

 La pente des toitures devra être comprise entre 30 et 40 %.

Pour les constructions à usage d’activités :

 Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) ou de couleur vive sont interdits. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour un bâtiment adossé à un autre bâtiment plus important.

 Les couvertures en plastique ondulé et bardeau d’asphalte sont interdites,

 Les tôles ondulées sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site ; les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits.  La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 40 %.

Pour tous les types de constructions : - les panneaux solaires sont autorisés sur les toits à condition de présenter la même pente

que celle du toit. - les panneaux photovoltaïques sont autorisés sur les toits à condition d’être intégrés à la

toiture afin d’éviter les effets de superstructure ajoutée. - l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées

uniquement à cet effet est interdite. - les toitures végétalisées sont admises, dans ce cas la pente maximale est fixée à 10%.

5 – Annexes

Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Les annexes métalliques sont interdites.

6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.  Le long des voies et emprises publiques ou collectives, sont interdits :

- les clôtures en éléments de béton moulé, - les brises-vues, - les palissades en planche ou en tôle, - les palissades plastifiées de couleur vive ou blanche.  Les murs et murets traditionnels existants, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.  Pour les clôtures nécessaires autour de certaines installations sportives, la hauteur du grillage pourra excéder les hauteurs maximum fixées par ailleurs.  Les clôtures le long des voies et emprises publiques ou collectives seront constituées : - soit d’un grillage rigide soudé simple d’une hauteur maximum de 1,6 m. - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,4 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage rigide soudé (grillage galvanisé interdit). La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,6 m. et seront obligatoirement doublée d’une haie vive d’essences locales variées.

Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être de préférence composées d’arbres d’essences locales (platanes, tilleuls, noyers, …), conformément à la tradition locale.

Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 100 m² de terrain libre.

Les espaces extérieurs devront être étanchés le moins possible (ex. pose de dallages sur sable avec géotextile).

Les haies devront être composées à partir de végétaux locaux et mélangés, adaptés à la région.

Le mur végétal uniforme composé de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdit.

Les haies implantées en limite de propriété ou en bordure de voie publique devront respecter les règles suivantes :

 La haie sera composée d’essences variées adaptées à la composition du sol et à l’exposition ;  Les conifères et laurier-palme (prunus laurocerasus) sont interdits. Seront utilisés des arbustes

feuillus persistants et caducs à floraison ou fructification décorative. Certains disposent de feuillage panaché ou coloré ;  Elle sera composée d’environ un tiers de persistants et deux tiers de caduques.

Plutôt qu’une haie monospécifique uniforme sur muret …

… préférer une haie panachée d’essences champêtres locales noyant le grillage de protection.

 Les différentes essences seront mélangées en alternant : - les arbustes caducs et les persistants, - les feuillages légers et ceux qui sont plus imposants ou denses,

- les arbustes à port retombant avec ceux qui sont dressés.

La liste d’essences sera adaptée à la fonction (ou aux fonctions) souhaitée pour la haie (brise vent, brise vue, décorative, fruitière, etc…).

Pour une haie champêtre classique, les essences d’arbustes pourront être choisies dans la liste suivante :

noisetier (corylus avellana)

spirée (spirea)

charmille (carpinus betulus)

weigelia (wegelia)

fusain (euonymus alatus)

amelanchier (amelanchier canadensis)

cornouiller (cornus alba)

arbre à perruque (cotinus coggygria)

deutzia (deutzia x)

érable de Montpellier (acer monspessulanum)

seringat (philadelphus)

abelia (abelia floribunda)

rosier paysager (rosa)

chêne vert (quercus ilex)

lilas (syringa)

Si l’on cherche plus spécialement à favoriser la présence d’oiseaux les essences suivantes sont particulièrement adaptées :

Sureau (sambucus)

Aronia (ARonia grandiflora)

Cornouiller (Cornus alba)

Viorne obier (viburnum opulus)

Sorbier des oiseaux (sorbus aucuparia) Cornouiller sanguin (cornus sanguinea)

Amélanchier (amélanchier canadensis)

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

TITRE VI - DEFINITIONS

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Tous travaux de remblai ou de déblai.

Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :

– à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),

– à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").

En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)

ALIGNEMENT

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

AMENAGEMENT

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).

Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

CARAVANE

Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.

CARRIERE

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

CHANGEMENT D'AFFECTATION

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.

Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL

Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF

Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT

Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

DEPOTS DE VEHICULES

Ce sont par exemple :

– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

– les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.

Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

EMPRISE AU SOL

Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.

EMPLACEMENT RESERVE

Voir annexe n° 1.

EXTENSION

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES

Voir dépôts de véhicules.

HAUTEUR

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

IMPASSE

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.

INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

PARCS D'ATTRACTIONS

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME

Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.

REJET DES EAUX DE PISCINES

Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique :

« Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; f) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.

TITRE VII - ANNEXE

Annexe 1 : Emplacements réservés

Référence : Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme.

Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.

Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.

Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :

– soit conserver son terrain,

– soit le vendre à un tiers,

– soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante).

SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR

0

1 an

2 ans

Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune

Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an

Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé

Acquisition de terrains

Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir

Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas :

Il

abandonne

l'emplacement réservé

faisant l'objet de la mise

en demeure d'acquérir

Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé dans le délai d'un an

Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE

Le PROPRIETAIRE ou

le

BENEFICIAIRE

peuvent saisir le juge de

l'expropriation

Transfert de la propriété

La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit

Si, 3 mois après

l'expiration du délai d'un

an, le juge de

l'expropriation n'a pas

été

saisi,

le

PROPRIETAIRE peut

demander à l'autorité

compétente la levée de

l'emplacement réservé

Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Modification n°3 PLU Marsaz

Lancement de la procédure : 11/02/2025 Approbation : 15/09/2025

Règlement écrit

septembre 25 5.24.124

SOMMAIRE

Modification n°3 –PLU - MARSAZ – REGLEMENT

NOTICE D'UTILISATION___________________________________________________2

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES_______________________________________4

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES_______________10

ZONE UA _________________________________________________________________ 11 ZONE UB _________________________________________________________________ 21 ZONE Ui __________________________________________________________________ 31

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER __________36

ZONE AUa ________________________________________________________________ 37

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ____________46

ZONE A ___________________________________________________________________ 47

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES _________________________________________________ 57

ZONE N ___________________________________________________________________ 58

TITRE VI - DEFINITIONS _________________________________________________68

TITRE VII - ANNEXE _____________________________________________________74

Annexe 1 : Emplacements réservés ____________________________________________ 75

NOTICE D'UTILISATION

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,

– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".

Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.

2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, Ui, AUa1, AUa2, A, N).

3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – UA pour UA, – UB pour UB, – Ui pour Ui, – AUa pour AUa1 et AUa2, – A pour A, Ac, Af – N pour N,

4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S.

Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.

6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :

– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.

– Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.

– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc ...

– Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.

– Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123.1 et R 123.9 du code de l'urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de MARSAZ.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4

refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15

prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21

refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :

– les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

2 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

3 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3) Les zones agricoles dites “ zones A ” correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,

– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :

• aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).

6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.

Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - RAPPELS

1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 341-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

2. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

8 - ISOLATION PHONIQUE

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.05.1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Les bâtiments d’hébergement à caractère touristique sont également soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux arrêtés pris en application du décret n° 95-20.

Sur la commune de MARSAZ, ont été classées au titre des voies bruyantes : la voie ferrée.

9 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

1. Risque lié aux inondations

Les risques liés au ruisseau du Merdarioux et aux ruissellements ont fait l’objet d’étude d’inondabilité. Une trame est reportée sur le plan de zonage et les zones concernées font l’objet de prescriptions précisées dans le règlement de ces zones.

Dispositions concernant les axes d'écoulement pour les thalvegs, vallats, ruisseaux et ravines non zonés mais identifiés sur le fonds de plan IGN 1/25 000. Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion) :

• interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et abris de jardin dont la surface sera limitée à 20 m² ; • autorisation d'extensions limitées (20 m²) des constructions existantes ; la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

2. Risques liés au transport de matières dangereuses

La commune de MARSAZ est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses : transport d’hydrocarbures liquides (pipeline) dont l’une est exploité par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône(SPMR) et l’autre par la Société du Pipeline Sud-européen.

Ces canalisations génèrent des zones de danger grave et très grave pour la vie humaine. Dans ces zones, repérées par des trames spécifiques au règlement graphique du P.L.U., s’appliquent les prescriptions suivantes :

 Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, sont proscrites la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ;

 Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, sont proscrites la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

10 – ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1 COMME PRESENTANT UN INTERÊT PATRIMONIAL OU PAYSAGER

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable.

En ce qui concerne les éléments bâtis : toute intervention sur ces derniers devra respecter leurs caractéristiques architecturales et constructives.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone urbaine qui correspond au centre ancien du village, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement des voies et places. Elle a une vocation d’habitat ainsi que de services et d’activités nécessaires à la vie sociale. Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires. Dans les espaces délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation et / ou par un secteur sensible au ruissellement, les occupations et utilisations du sol sont soumises à des dispositions particulières dans le présent règlement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.