Zone UI
- Zone urbaine
- secteur Ui
- 16 articles
- PLUi de Matour, approuvé le 06/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Soit à l’alignement actuel ou futur des voies - Soit avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur des voies - Dans la zone Ui de Vérosvres, le bâti doit s’implanter à une distance minimale de 30 m de l’axe de la RCEA et selon les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque la limite de propriété ne constitue pas une limite de zone Ui la construction doit s’implanter : - Soit sur limite séparative - Soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne pourra excéder 15 m à l’égout du toit ou au niveau de la toiture terrasse.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations Non réglementé.
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
1- Les affouillements ou exhaussements de sol non strictement nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 2- Les constructions à usage :
- d'habitation et de locaux accessoires aux habitations - de piscines, - d’hébergement hôtelier, - agricole ou forestier, 3- Le camping, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs et des habitations légères de loisirs. 4- Les installations classées pour la protection de l’environnement générant des périmètres de protection SEVESO, 5- Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d'attractions ouverts au public, - les garages collectifs de caravanes, 6- L'ouverture de carrières et l'extension des carrières existantes.
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique concernés par des risques d’inondation, délimités au document graphique par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes :
• les planchers habitables ou fonctionnels doivent être placés à une altimétrie supérieure au repère le plus proche des plus hautes eaux connues (PHEC), ou à défaut, au minimum à + 50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel,
• tout sous-sol est interdit, • les matériels et matériaux sensibles à l'humidité ainsi que les produits et matériels susceptibles d'être
emportés par la crue, doivent être entreposés si possible sur des planchers situés au-dessus des PHEC ou aisément déplaçables hors d'atteinte de la crue, • prévoir l’ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants et des cuves, • le réseau d’assainissement sera sécurisé contre les crues par la mise en place de clapet anti-retour, ainsi que la mise hors d'eau des installations électriques et de chauffage.
Toutes les occupations et utilisations de sol sont admises, sauf celles interdites à l’article Ui 1. Sont admises sous conditions :
- Les constructions à usage de stationnement non lié à des constructions existantes ou à des opérations de constructions admises sur la zone sont autorisées si elles sont ouvertes au public.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, qu'il s'agisse des régimes d’'autorisation, d’enregistrement ou de déclaration et de ne pas générer des servitudes Seveso.
- Les ouvrages techniques, installations et constructions s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics et des équipements d’intérêt collectif.
- Les extensions des habitations existantes - Les annexes aux habitations existantes (ou locaux accessoires aux habitations) sont limitées à une
emprise au sol maximale au total des annexes (non comptées les piscines) : - de 50m² - ou de 50% de l’emprise au sol de la construction principale. - Ces dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles à compter de l’approbation du PLUi (la situation antérieure des annexes existantes avant l’approbation du PLUi n’entre pas dans le calcul des surfaces).
Article UI 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés avec un retrait de façon à permettre le stationnement complet d’un véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique avérée. VOIRIE : Les voies nouvelles publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les voies nouvelles devront présenter sur au moins un côté de la voie, un parcours matérialisé ou trottoir dédié aux circulations des piétons. Ce parcours ou ce trottoir devront présenter une largeur minimale d’1.40m dégagé de tout obstacle.
Article UI 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 - Eau :
Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
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2 - Assainissement Eaux usées : - En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle donne lieu à une convention de rejet.
- En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement non collectif.
Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif.
3 – Électricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. À l’intérieur des opérations de construction, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non règlementé.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire portée au
Soit à l’alignement actuel ou futur des voies - Soit avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur des voies - Dans la zone Ui de Vérosvres, le bâti doit s’implanter à une distance minimale de 30 m de l’axe de la
RCEA et selon les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation. Dispositions particulières Des implantations différentes sont autorisées en cas d’extension, d’aménagement de surélévation de constructions existantes édifiées avec une implantation inférieure à 3m depuis l’alignement, dans ce cas les implantations seront en continuité de l’existant.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque la limite de propriété constitue la
Lorsque la limite de propriété ne constitue pas une limite de zone Ui la construction doit s’implanter :
- Soit sur limite séparative - Soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et
le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
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Article UI 9Emprise au sol
Emprise au sol Non réglementé.
Article UI 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas réglementée. La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne pourra excéder 15 m à l’égout du toit ou au niveau de la toiture terrasse. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie cidessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur de l’égout du bâtiment existant. La hauteur des clôtures est réglementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UI 11Aspect extérieur
Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.
Article UI 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article UI 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations Non réglementé.
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé.
Article UI 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructur
Non réglementé.
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Chapitre 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement – modification approbation mai 2026
Sommaire
TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement a été élaboré avant la rénovation du code de l’urbanisme intervenue au 1er janvier 2016. Les références au code de l’urbanisme sont celles d’avant cette réforme. Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Matour et sa Région intégrant les communes de :
- Brandon - La Chapelle du Mont de France - Clermain - Dompierre les Ormes - Matour - Montmelard - Montagny-Sur-Grosne - Saint-Pierre-Le-Vieux - Trambly - Trivy - Vérosvres
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
Article 3 Archéologie préventive.
Article 4 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : Zones urbaines Zones Udites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles Zones Adites zones agricoles, peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
La notion de changement de destination : Il est rappelé que les anciens bâtiments techniques agricoles n’ayant plus d’usage agricole et qui forment un ensemble bâti cohérent avec l’habitation, constituent aujourd’hui des locaux accessoires à l’habitation. Ils sont ici considérés comme des constructions ayant le même usage que l’habitation. La création de logements dans ces constructions ne constitue pas un changement de destination et est donc admis sous réserve que les réseaux existants ou projetés soient suffisants pour les occupations à desservir et qu’il ne compromette pas l’activité agricole..
Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
La notion de changement de destination : Il est rappelé que les anciens bâtiments techniques agricoles n’ayant plus d’usage agricole et qui forment un ensemble bâti cohérent avec l’habitation, constituent aujourd’hui des locaux accessoires à l’habitation. Ils sont ici considérés comme des constructions ayant le même usage que l’habitation. La création de logements dans ces constructions ne constitue pas un changement de destination et est donc admis sous réserve que les réseaux existants ou projetés soient suffisants pour les occupations à desservir et qu’il ne compromette pas le caractère naturel de la zone.
Article 5 - Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi : - les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, - un périmètre visant la protection de la ressource en eau. Ce périmètre est établi de façon transitoire, jusqu’à l’aboutissement de la DUP instituant les périmètres de protection des captages. Le périmètre indiqué (reprenant les futurs périmètres à l’issue de la DUP, tel que connu au moment de l’élaboration du PLUIH), sera substitué par la SUP qui sera instituée.
Article 6 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
Article 7 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
Le territoire est concerné par des risques d’inondationde la Grosne et de ses affluents Dans ces secteurs concernés par le risque d’inondation, délimités au document graphique par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes :
• les planchers habitables ou fonctionnels doivent être placés à une altimétrie supérieure au repère le plus proche des plus hautes eaux connues (PHEC), ou à défaut, au minimum à + 50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel,
• tout sous-sol est interdit,
• les matériels et matériaux sensibles à l'humidité ainsi que les produits et matériels susceptibles d'être emportés par la crue, doivent être entreposés si possible sur des planchers situés au-dessus des PHEC ou aisément déplaçables hors d'atteinte de la crue,
• prévoir l’ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants et des cuves,
• le réseau d’assainissement sera sécurisé contre les crues par la mise en place de clapet anti-retour, ainsi que la mise hors d'eau des installations électriques et de chauffage.
Article 8 - Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communautaire.
Article 9 - Risques technologiques et nuisances
Classement sonore des infrastructures terrestres Le territoire est concerné par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres annexé au PLU.
Article 10 - Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5III 2° du code de l’urbanisme
En référence à l'article L123.1.5 III 2° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17d et R421.23h du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Le PLUi du territoire communautaire met en place ces dispositions pour préserver des boisements des parcs d’intérêt paysager et patrimonial majeur. Cette identification implique les dispositions suivantes :
- les arbres identifiés ne doivent pas être détruits - en cas de problème phytosanitaires exigeant leur abattage, ils doivent être remplacés par des
essences « dites nobles ou de parcs » détaillées ci-dessous : Les « essences dites nobles ou de parc » ne peuvent être remplacéesque par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » ou essences de parcs : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba, Ifs, Buis De plus:
- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères, mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ;
Article 11 - Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement, la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe ou local accessoire à l’habitation Les annexes ou locaux accessoires à l’habitation sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages, etc… Les piscines sont des locaux accessoires à l’habitation mais font l’objet de dispositions particulières en matière d’implantation
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation) I-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 3° La valeur de la consommation maximale ; 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 5° La valeur du besoin maximal en énergie ; 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Caravanes et campings
Article R111-37 du code de l'urbanisme
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Article R111-38 du code de l’urbanisme
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
Article R111-39 du code de l’urbanisme
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Article R111-40 du code de l’urbanisme
Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au « j » de l'article R. 421-19 et au « e » de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article R111-41 du code de l’urbanisme
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Article R111-42 du code de l’urbanisme
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Article R111-42 du code de l’urbanisme La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Caravanes : stationnement de caravanes : R 421.19 c :doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R421.23 d :doivent être précédés d’une déclaration préalable l‘installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée auR421.23 j :
- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte
Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportifs et touristiques …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement Sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue de la coupe et du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé (Article L123-2-a du code de l’urbanisme) : Le PLU peut fixer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Article L123-17 du code de l’urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants,
Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » (art R420-1) à l'exception de la modénature et des simples débords de toiture (cf. circulaire du 3/02/12 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions)
Schémas extraits de la Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme NOR : DEVL1202266C NB : En architecture, on appelle modénature les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d’ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.
Ensembles commerciaux (Art L752-3 du code du commerce) I- Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L311-1 du code de l'urbanisme.
Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial ou artisanal pouvant comporter des surfaces de réserve tels que, par exemple, les magasins de vente de revêtements de sols, hall d'exposition - vente, etc...). Ces derniers ne constituent pas des entrepôts.
Espaces boisés classés Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R130-1 du Code de l'Urbanisme.
Exploitation agricole L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant une activité de production agricole (cf. ci-après). L’exploitation agricole doit avoir un caractère professionnel. (Cf. ciaprès).
Activité de production agricole : sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elles correspondent à des activités nécessairement et matériellement situées sur l’exploitation et exercées par les agriculteurs eux-mêmes à savoir :
- Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation : transformation, conditionnement, commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (production fromagère, viande, conserve, jus, vin etc.) NB : la vente sur site des produits est une activité tenue pour agricole. En revanche, une installation dont l’objet principal est de vendre des articles agricoles, produits dans un autre lieu est une activité commerciale.
- Les activités de support de l’exploitation agricole telles que : dressage, débourrage des chevaux, enseignement du dressage, chenil classé (plus de 10 chiens sevrés), agrotourisme et activité culturelle ou pédagogique autour de l’activité agricole (ferme auberge, chambre d’hôtes, camping à la ferme,
Règlement du PLUi ex-communauté de communes de Matour et sa Région visite d’exploitation), production le cas échéant, commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.
NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles : - Paysagiste - Entretien des parcs et jardins et élagage - Prestations en travaux ou services agricoles - Travaux de terrassement - Vente de bois ou bûcheronnage - Pension exclusive de chevaux - Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle
Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné àl’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :
- au moins égale à laSMA - ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail. Dans la période transitoire entre la définition exacte de la SMA, il sera fait référence à la SMI pondérée.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Habitations légères de loisirs(R*111-31 et suivants du code de l'urbanisme) Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme. Leurs conditions d'implantation sont fixées aux articles R*111-32-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et l’égout du toit,ou au niveau de la toiture terrasse, situé sur cette verticale au point considéré.
Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement (art. L442.1 et suivants du Code de l'urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Article L442-1-1 :Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1.
Article L442-1-2 :Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. Article L442-2 :Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. Article L442-3 :Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Reconstruction à l’identique (article L111-3 du code de l’urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Servitude (au titre de l’article L123-2 du code de l’urbanisme) Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;
Article L123-1-5.16° du code de l’urbanisme (L151-16, codification au 01/01/2016) Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale
Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Schéma extrait de la Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme NOR : DEVL1202266C
Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Article 12 - Illustration des notions de limites et de retraits
- Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.