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Edifiable

Zone AH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone AH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une recherche
Article AH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Autorisation de nouvelles

constructions et

changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de

l'existant

7

7 sous conditions

7 sous conditions

Artisanat et commerce de détail

7 sous conditions

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie

activités des Entrepôt

secteurs secondaires ou

Bureau

tertiaires

Centre de congrès et d'exposition

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

7 sous conditions 7 sous conditions

7 sous conditions

7 sous conditions 7 sous conditions

7

7

7 sous conditions 7 sous conditions 7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction

û û

û û û û û û

û

Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

et 3 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site : 1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants.

1.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100 m² et dont la hauteur

ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie,

à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels la section Ah2 ne s9applique pas.

1.5. Les aires à usage de stationnement ouvertes au public.

1.6. Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.

2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve :

3.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

3.2. De respecter les conditions définies à l9article Ah 8, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës.

4. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve :

▪ D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

▪ De respecter les conditions définies à l9article Ah 8, hors annexes créées par changement de destination.

5. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en

activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où ils sont situés à moins de 100

mètres, de ne pas réduire l9interdistance :

Accusé de réception en préfecture

5.1. Les changements de 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Date de télétransmission : 17/03/2026

destination,

les

installations,

constructions

(y

compris

les

annexes)

et

Date de réception préfecture : 17/03/2026

aménagements liés à des activités existantes à la date d9approbation du PLUi. Les extensions des

constructions à usage d9artisanat et commerce détail devront respecter les conditions définies à l9article Ah 8.

Article AH 4Desserte par les réseaux

Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

SECTION 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article AH 5Superficie minimale des terrains

Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques :

▪ Les constructions nouvelles s9implanteront pour tous leurs niveaux dans l9alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s9insère la construction, lorsque cet alignement est homogène.

▪ En cas d9implantation entre deux constructions ne présentant pas une implantation formant un front homogène, le front bâti (cf lexique : alignement) se constitue d9au moins une façade construite (construction principale ou annexe).

Les constructions nouvelles s9implanteront :

o Soit à l9alignement des voies et emprises publiques.

o Soit avec un retrait maximal de 6 mètres.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour l9implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cSur d9îlot ou en second rang, qui n9est pas réglementée.

2.3. Pour les annexes des constructions.

2.4. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ah 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

2.5. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.6. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.7. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

2.8. Dans le cas où le terrain d9assiette du projet est desservi par une voie par le Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est et que la façade d9une annexe constitue le front bâti, la façade de la construction principale peut s9implanter au-delà du retrait maximal de 6 mètres dans une limite de 20 mètres.

Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ah 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété (se reporter

aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

1.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante.

Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. La surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher,

maximale sur la durée de vie du PLUi* des extensions des constructions à usage d9habitation correspondra à 30% maximum de la surface de plancher de la construction existante ou à 50m2 maximum de surface de

plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le pétitionnaire.

*A titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 100 m² de surface de plancher :

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

SDP = (100 + (30%X100)) = 130 m² OU

SDP ou EAS pour les bâtiments non constitutifs de SDP = 100 + 50 = 150 m² 1.1. L9emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n9est pas

réglementée.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (hors piscines et abris pour animaux) devront respecter une surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de 50 m² maximum. En cas de démolition d9une annexe existante après la date d9approbation du PLUi dont l9emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.

2.1. Les piscines couvertes et non couvertes et les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 100 m² maximum d9emprise au sol.

2.2. L9emprise au sol des annexes créées par changement de destination n9est pas réglementée.

3. Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment non constitutif de surface de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.

Article AH 9Emprise au sol

Règles de hauteur (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Règle générale

1.1 La hauteur des constructions à usage d9habitation ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. Si l9habitation existante mesure plus de 9 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

1.2 Les annexes doivent être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l9habitation principale. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.3 La hauteur des constructions liées à des activités existantes à la date d9approbation du PLUi est limitée à 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder celle des constructions existantes.

1.4 La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics, n9est pas réglementée.

2. Dispositions particulières

1.1 La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une voie ou autour d9un carrefour.

1.2 Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE l’ORNE

4. REGLEMENT ÉCRIT

Suite à modification simplifiée n°1

Accusé de réception en préfecture

061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Date de télétransmission : 17/03/2026

Date de réception préfecture : 17/03/2026

TITRE 0. INTRODUCTION GÉNÉRALE / 4

Composition du règlement écrit / 4 Composition du règlement graphique / 6 Préconisations / 7

TITRE I. LEXIQUE / 9

TITRE II. DÉFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS / 15

TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES / 19

Chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation du sol / 19 Chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement / 20 Chapitre 3 : Règles figurant au règlement graphique qui s’appliquent en complément des zones / 22 Chapitre 4 : Dispositions spécifiques / 29 Chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire ou les conseils municipaux / 31 Chapitre 6 : Règles figurant aux documents graphiques de l’annexe « risques » du PLUi qui s’appliquent en complément des zones / 32

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES / 35

Chapitre 1 : Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant / 35 Chapitre 2 : Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural / 36 Chapitre 3 : Performances énergétiques et environnementales renforcées / 37 Chapitre 4 : Densité / 37 Chapitre 5 : Imperméabilisation et végétalisation / 37 Chapitre 6 : Clôtures / 38 Chapitre 7 : Stationnement / 38 Chapitre 8 : Equipements et réseaux / 41 Accusé de réception en préfecture

061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES / 44

Zones UA et UAZP / 44 Zone UB / 50 Zone UL / 55 Zone UEA et UEAC / 58 Zone UEI / 62

TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER / 66

Zone 1AUB / 66 Zone 1AUE / 67 Zone 2AUB / 68

TITRE VII. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES / 69

Zone A / 69 Zone AH / 78 Zone AE / 83 Zone AET / 88

TITRE VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES / 92

Zones N et NJ / 92 Zone NL / 98 Zone NC / 104

ANNEXE AUX REGLEMENTS ÉCRIT ET GRAPHIQUE / 108

Liste des emplacements réservés et des servitudes de projet / 108 Liste des principales plantes invasives du bassin de l’Orne / 109

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le règlement s9applique sur la totalité du territoire de la Communauté de communes des Sources de l9Orne. Il fixe, en cohérence avec le projet d9aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d9utilisation des sols, conformément au Code de l9urbanisme.

Il est constitué d9un règlement écrit et de documents graphiques. Toutes les règles, qu9elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d9urbanisme dans un rapport de conformité.

Le principe d9indépendance des législations impose que la délivrance des autorisations d9urbanisme ne tienne pas compte des règles autres que celles figurant dans le PLUi et le Code de l9urbanisme. Les autorisations d9urbanisme sont donc délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect des autres réglementations et des règles du droit privé.

Composition du règlement écrit

La partie écrite du règlement est composée comme suit : Titre I : lexique Titre II : définition des sous-destinations

Titre III : dispositions générales Titre IV : dispositions applicables à l9ensemble des zones Titre V : dispositions applicables aux zones urbaines

Titre VI : dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre VII : dispositions applicables aux zones agricoles Titre VIII : dispositions applicables aux zones naturelles.

Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s9applique dictant ce qu9il est possible de faire et ce qui y est interdit. Ces dispositions se déclinent autour de deux sections qui répondent chacune à une

question :

I. Destination des constructions, usage des sols et natures d9activité : où puis-je construire ?

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : comment prendre en compte mon environnement ?

Ces sections intègrent les articles suivants :

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

1. Destinations et sous-destinations

Accusé de réception en préfecture

061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Date Date

de de

tréélcéetrpat2inosn.mpTisrésyfioepnctu:er1e7d/:01937o/2/0c032c/620u2p6 ations

et

d9utilisations

du

sol

interdites

3. Type d9occupations et d9utilisations du sol soumises à conditions particulières 4. Mixité fonctionnelle et sociale

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

6. Implantation par rapport aux limites séparatives

7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

8. Emprise au sol

9. Règles de hauteur

10. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant

Exemple de lecture de l’article A 1. L9article 1. interdit ou autorise :

- les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ; - l9extension de constructions existantes ayant certaines sous-destinations ; - les changements de destination vers certaines sous-destinations.

En complément, l9article 2. peut soumettre à conditions particulières ce qui est autorisé à l9article 1.

Mon projet relève de la sousdestination « exploitation agricole », je peux réaliser : - Une construction neuve ; - Une extension d’une construction agricole existante ; - Un changement de destination.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

Mon projet relève de la sousdestination « logement » ou « autres hébergements touristiques », je peux réaliser :

- Une extension d’une construction ayant déjà cette sous-destination ;

- Un changement de destination des bâtiments désignés à l’article A.1. - Les nouvelles constructions qui sont précisées à l’article A.2. (annexes)

Composition du règlement graphique

La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage et de ses annexes. Le plan de zonage comprend :

▪ Les limites des différentes zones.

▪ Les marges de recul le long des routes classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés.

▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux espaces verts, et les servitudes de projet.

▪ Les espaces boisés classés (EBC).

▪ Les éléments d9intérêt patrimonial et les éléments de paysage.

▪ Les zones soumises à des risques.

▪ Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

▪ En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis à protéger.

▪ En zones agricoles, naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination.

▪ Les périmètres des secteurs faisant l9objet d9une Orientation d9Aménagement et de Programmation.

▪ Et s9il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l9urbanisme.

Le plan de zonage comprend les annexes suivantes :

▪ Annexe 1 : liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux espaces verts, et servitudes de projet.

Cette annexe est constituée d9un tableau qui liste l9objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés et servitudes de projet figurant au plan de zonage.

▪ Annexe 2 : liste des bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination.

Cette annexe identifie chaque bâtiment situé en zone agricole pouvant faire l9objet d9un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

Préconisations

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d9un projet aux règles d9urbanisme fixées par le PLUi.

En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d9Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3 du PLUi.

En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d9autres règles qui ont une incidence sur l9occupation du sol et qui sont relatives à d9autres législations, et notamment :

▪ Les servitudes d9utilité publique (plan de prévention des risques d9inondation, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d9eau, sites classés, etc.).

▪ Les périmètres particuliers (périmètres DPU, classement sonore des infrastructures,&). ▪ L9annexe « patrimoine archéologique » : Cette annexe est constituée de :

o L9arrêté préfectoral portant délimitation de la Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) du centre historique de la commune de Sées, qui oblige tout projet

d'urbanisme à partir de 0m2 implanté dans cette zone à être transmis pour avis à la DRAC.

o Un plan répertoriant les unités archéologiques du territoire des Sources de l9Orne et d9un tableau qui liste les sites par Commune. Cet état actuel des données issues de la base archéologique nationale doit permettre les consultations du service compétent lors de l9instruction des demandes d9autorisation d9urbanisme. Il ne représente toutefois en aucun cas un inventaire exhaustif du patrimoine archéologique du territoire. D'autres sites non localisés, dont la documentation est trop partielle, peuvent ne pas avoir été mentionnés ;

d9autres encore sont inconnus. Ces zones sont affectées d9un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au PLUi qui précise, l9identifiant de la zone, la commune concernée et le patrimoine identifié.

Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique qui s9appliquent sont les suivantes :

o Les articles L. 522-4, L. 522-5, L. 531-14 et R. 523-1 à R. 523-14 du Code du patrimoine.

o L9article R. 111-4 du Code de l9urbanisme.

o L9article L. 322-3-1 du Code pénal relatif aux peines en cas de destructions, dégradations et détériorations.

o L9article L.122-1 du Code de l9environnement.

L9article L. 531-14 du Code du patrimoine précise que « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait

quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation

antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des

objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis

Accusé de réceptaionuenjporéuferc,turel'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été

découverts sont tenus 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Date de télétransmission : 17/03/2026

d'en

faire

la

déclaration

immédiate

au

maire

de

la

commune,

qui

doit

la

Date de réceptiontprraéfnecstumre :e1t7t/0r3e/20s2a6 ns délai au préfet. »

L9article R.111-4 du Code de l9urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L9article L. 322-3-1 du Code pénal précise que « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur (&) le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine. »

L9article R. 523-4 du Code du patrimoine prévoit notamment la saisine automatique (à l9intérieur comme en dehors des zones identifiées) du préfet de région pour certaines opérations d9urbanisme: réalisation de ZAC et de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable ; certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d9une étude d9impact en application du Code de l9environnement et les travaux situés sur les immeubles classés au titre des immeubles historiques.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date de réception préfecture : 17/03/2026

LEXIQUE

Accès : entrée sur le terrain d9assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère : rebord surélevé situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d9étanchéité.

Agrivoltaïsme : Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

• L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; • L'adaptation au changement climatique ; • La protection contre les aléas ; • L'amélioration du bien-être animal.

Alignement : il s9agit soit de la limite entre le domaine public et la propriété privée, soit d9un type d9implantation de constructions formant un front bâti régulier (ligne formée par des constructions alignées de façon homogène, générant un effet visuel d9ensemble).

Illustration du principe d’implantation par rapport à la voie publique en zone UA (article UA 5.)

En rouge : zone d’implantation de la nouvelle construction

L’alignement est considéré comme homogène lorsque le décalage entre les deux façades

(zone rouge) est égal ou inférieur à 3 mètres.

En absence de front urbain homogène, la construction (construction principale ou

annexe) s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un retrait maximal de 6 mètres.

Annexe : une annexe est une construction secondaire non accolée à la construction principale et implantée sur la même parcelle ou unité foncière. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et sa destination est la même que celle de la construction principale à laquelle elle A06c1cu-e2s0sé0dt0e3r5raé1c1te1tp-a2ti0oc2nh6e0né31pe2ré-.DfeEEctLul-r2lee026d-0o3-i4t3-êDEtre implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de

Date de télétransmission : 17/03/2026

Datemdearércqeuptieonrpréufencturleie: 1n7/03d/290u2s6 age. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises,

garages, abris de jardin, piscines, etc. Elles présentent des dimensions réduites et inférieures à la construction principale, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre.

Balcons, saillies et éléments techniques : les balcons, saillies (auvents, bandeaux, pare-soleil, corniches, appuis de fenêtre, encadrements&) et éléments techniques (cages d9escalier ou d9ascenseur, conduits de cheminées&) ne sont pas à prendre en compte dans les règles d9implantation des constructions, sauf exceptions précisées dans le règlement des zones.

Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.

Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d9un bâtiment existant une destination différente de celle qu9il avait jusqu9alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.

Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l9homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée. Un portail ou un portillon sont considérés comme des clôtures. Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieur à 2 mètres de la limite séparative doit respecter le règlement.

Construction : une construction est un ouvrage pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l9Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions, facilement et rapidement démontables (art. R. 111-51 CU), en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment&).

Construction de second rang : Est considérée comme construction de second rang, toute construction (y compris annexe) se situant pour tout ou partie à l'arrière d'une autre construction, soit sur une même parcelle ou unité foncière, soit sur une parcelle différente issue d'un redécoupage "en drapeau".

Construction existante : une construction est considérée comme existante si :

▪ Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l'autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l9Équipement req. N°266238).

▪ La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l9ouvrage remplissent leurs fonctions. L9essentiel des murs porteurs existe dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4 et leur hauteur n9est pas inférieure à 2 mètres. Une ruine (voir définition dans le présent lexique) ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction ou élément présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural : construction existante (voir définition dans le présent lexique) ou élément ayant une importance d9un point de vue :

▪ Historique, culturel et/ou esthétique, en raison de leur rareté, de leur importance dans l9histoire local, ou de la mise en valeur du territoire ou de la commune ;

▪ De la cohérence ou de la qualité architecturale, urbaine et/ou paysagère.

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Date de télétransmission : 17/03/2026

Dateadveerécceplt9iaonuptrérfeec.ture : 17/03/2026

Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.

Emprise au sol : l9emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu9ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.

Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d9accès aux parkings.

Extension : l9extension consiste en un agrandissement de la construction existante, sur la même unité foncière, contiguë à celle-ci et présentant des dimensions inférieures. L9extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). Elle doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec elle, qui doit être assuré soit par une porte de communication, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d'une piscine ou d'une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d9une construction d9habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.

Façade : les façades d9un bâtiment ou d9une construction correspondent à l9ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l9isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale : la façade principale d9une construction est celle donnant sur une voie ou dans un espace public, ou celle en étant la plus proche (y compris les pignons). Dans le cas d9une parcelle d9angle ou donnant sur deux voies, la façade principale est celle choisie pour la règle d9alignement.

Habitations légères de loisirs : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Haie : ensemble d9arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.

Hauteur : la hauteur totale d9une construction, d9une façade, ou d9une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s9apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Les installations techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction&) sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur au point le plus haut correspond à la hauteur au faîtage de la construction, ou au sommet de l9acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

La hauteur de façade correspond à la hauteur de la façade principale (voir définition dans le présent lexique) mesurée à l'égout de toiture (point le plus haut de la structure de l9égout du toit) ou au point haut de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attiques. Ne sont pas comptés les Accuvsoé dlue mréceepstionseonuprséfetcoturieture, sous attiques.

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DateDdearnécsepltieon cpraéfesctudree:s17/t0e3/r2r0a26ins et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière suivante :

1.1. Lorsqu9un terrain est bordé par plusieurs voies dont la différence altimétrique est marquée, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule par rapport à la « voie de référence ».

1.2. Lorsque le terrain est marqué par une pente parallèle à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées est prise au point du milieu de la construction principale.

1.3. Lorsque le terrain est marqué par une pente perpendiculaire à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule à partir du niveau de la voie à l9aplomb de la construction. Lorsque la construction est implantée à plus de 3 m de l9alignement de la voie, la hauteur se calcule à partir du niveau du terrain naturel à l9aplomb de cette façade principale.

1.4. Si le terrain cumule les deux caractéristiques énoncées aux deux points précédents, la règle retenue sera celle qui s9avère la plus favorable au projet.

Illustration des règles de hauteurs dans les terrains en pente

Pente parallèle à la voie

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à

la

voie

Pente perpendiculaire à la voie et retrait > 3 m

Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d8assiette de la construction, constitué d9une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas des parcelles de forme triangulaire, la règle d'implantation ne s'applique que sur une seule des limites séparatives.

Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l9implantation des constructions par rapport à une voie publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s9implanter.

Margelle : pierre ou assise de pierre formant le rebord d'un puits, d'une fontaine.

Modénature : éléments ornementaux d9une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d9ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.).

Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle&

Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d9aménagement global cohérent.

Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d9une pratique traditionnelle ou locale, aujourd9hui révolue. Exemple : lavoirs, fours à pain, puits, chapelles, calvaires, pigeonniers&

Recul : distance d9implantation d9une construction par rapport aux limites de l9unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites.

Réhabilitation d’une construction : fait de réaliser des travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne en conservant ses caractéristiques architecturales.

Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d'un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés.

Rénovation d’une construction : fait de rebâtir à neuf une partie ou la totalité d'une construction à l'identique. La rénovation doit respecter l9intégrité de la construction, sa logique architecturale et structurelle.

Restauration d’une construction : fait de redonner à une construction existante son caractère d9origine.

Ruine : est considérée comme ruine la construction qui ne comporte pas l9essentiel des murs porteurs dans une proportion inférieur à 3 sur 4 et leur hauteur est inférieure à 2 mètres. (Cf construction existante : voir définition dans le présent lexique).

Showroom : lieu d9exposition, et éventuellement de vente, permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits qu9il propose à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.

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Surface de plancher : la surface de plancher d9une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l9urbanisme (article R.111-22).

Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure (CAA de Nantes du 10/07/15 3 14NT01924).

Unité foncière : elle est constituée par l9ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ou emprises publiques : la voie publique s9entend comme l9espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins&). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l9emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L9emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d9équipement public : voies ferrées, cours d9eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques&

Voie de référence : La voie de référence est, dans le cas d'une parcelle d'angle ou donnant sur plusieurs voies, la voie choisie pour la règle d'alignement des constructions par rapport à l'emprise publique.

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DÉFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Les définitions ci-dessous sont issues de l9arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d9urbanisme et les règlements des plans locaux d9urbanisme ou les documents en tenant lieu. Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.

Destination « exploitation agricole et forestière »

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Destination « habitation »

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre également :

▪ les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; ▪ les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités à cinq

chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ;

▪ les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

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Destination « commerce et activité de service »

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.

Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.

Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l9accueil de touristes dans des hôtels, c9est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n9y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu9un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

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Destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

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Destination « autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire »

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols

1. Le règlement national d’urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme, les règles du PLUi se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'urbanisme. Les articles suivants restent applicables : Art. R. 111-2, Art. R. 111-4, Art. R. 111-20, Art. R. 111-23, Art R. 111-26, Art. R. 11127.

Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.

2. Les orientations d’aménagement et de programmation

S9ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d9aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respec

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.