Zone A
- Zone agricole
- 8 articles
- PLUi de Meillant, approuvé le 18/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Stationnement Non réglementé A III) Équipement et réseaux
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
1.1.1 Dans la zone A, hors secteur Aa
- Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés à l’article 1.3.
- Les installations de parcs photovoltaïques au sol dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’un STECAL dédié.
1.1.2 Dans le secteur Aa, en remplacement des dispositions du 1.1.1 - Sont interdits : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. • Les constructions à destination de commerce de gros. • Les centres de congrès et d’exposition. • Les terrains de camping et de caravaning. • Les aires d’accueil des gens du voyage (aires permanentes d’accueil et aires de grand passage) et les terrains familiaux locatifs. • Les dépôts de véhicules désaffectés. • Les carrières. • Les décharges.
1.2 Zones soumises au risque d’inondation
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Cher rural et le PPRI du Cher, de la Marmande et de la Loubière à Saint-Amand-Montrond et Orval, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi-H, s’appliquent en complément des dispositions ci-dessous. En cas de contradiction, ce sont les dispositions qui sont les plus restrictives qui sont opposables.
1.3 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.3.1 Dans l’ensemble de la zone A
Sont autorisés sous conditions :
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- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
• aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
• ou à des aménagements paysagers,
• ou à des aménagements hydrauliques,
• ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation
douce ou d’aménagement d’espace public,
A
• ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
• ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
- Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif.
1.3.2 Dans la zone A, hors secteurs Aa, Ae, Am, Ap et Ac en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
• Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole.
• Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole.
• Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
• Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
• Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique (hors nouvelles constructions à destination d’habitation de type gîte, maison d’hôte,… et nouvelles constructions à destination hébergement hôtelier et touristique qui sont interdites), à condition que cette activité d’accueil touristique soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
• Les blocs sanitaires nécessaires à une activité de type camping à la ferme à condition que cette activité de camping à la ferme soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :
• qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants,
• et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,
• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
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• et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- Les constructions destinées au logement à condition :
• qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole,
• et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à
laquelle elles sont liées.
A
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
• qu’elle soit inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol,
• et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,
• et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
- Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
• d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2,
• et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi.
• Au maximum, une annexe (hors piscine et pool house) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir
compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
- Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
• qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
• et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des
exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins),
• et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau,
• et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum.
1.3.3 Dans le secteur Aa, en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :
• qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants,
• et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,
• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
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• et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- Les dépôts de matériaux à condition d’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination principale autorisée dans la zone et à condition d’être
masqués à la vue depuis l’espace public.
- Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement nécessaire
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone.
A
1.3.4 Dans le seul secteur Ae, en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
- Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
- Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
1.3.5 Dans le seul secteur Am, en complément des dispositions du 1.3.1 Sont autorisés sous conditions les abris de jardin : - d’une surface de plancher maximale inférieure ou égale à 20 m2 ; - et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3 m ; - et d’être démontable et réversible (pas d’imperméabilisation des sols) ; - et d’un seul abri de jardin par unité foncière.
1.3.6 Dans le seul secteur Ac, en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol, telles que des carrières, et les installations nécessaires à leur fonctionnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
- Les constructions à destination d’entrepôt et de bureau nécessaires au fonctionnement des activités de mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.
II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol
3.1.1 Dans la zone A, hors secteur Aa, Ae, Am et Ac
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a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
b) Dispositions particulières - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi.
3.1.2 Dans le secteur Aa, en remplacement des dispositions du 3.1.1 a) Dispositions générales
- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par le PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi.
- L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.1.2 Dans le secteur Ae et Ac, en remplacement des dispositions du 3.1.1 a) Dispositions générales
- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par le PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi.
- L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul
- La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées :
• les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, gardecorps, etc…,
• les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; • les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :
ascenseur…). - Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux
d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
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- Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la
construction.
A
3.2.2 Dans la zone A, hors secteur Aa, Ae, Am et Ac a) Dispositions générales
- La hauteur des constructions principales à destination d’habitation, y compris les habitations des agriculteurs ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.
- La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée. b) Dispositions particulières
- La hauteur des annexes aux constructions d’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées :
• dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2,
• ou dans le prolongement de la construction existante.
3.2.3 Dans le secteur Aa, en remplacement des dispositions du 3.2.1 a) Dispositions générales
- La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 15 mètres à l’égout du toit ou 16 mètres à l’acrotère.
b) Dispositions particulières - La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. - La hauteur des constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.3 doivent être réalisées :
• dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.3,
• ou dans le prolongement de la construction existante.
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3.2.4 Dans les secteurs Ae et Ac, en remplacement des dispositions du 3.2.1
a) Dispositions générales
- La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’acrotère ou au faîtage.
b) Dispositions particulières
- La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres à l’égout du toit.
- La hauteur des constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
A
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.3 doivent être réalisées :
• dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.4,
• ou dans le prolongement de la construction existante.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation
- Le long de l’autoroute A71, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie.
- Le long des RD300 et 2144 les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe des voies.
- Les retraits ci-avant ne s’appliquent pas :
o aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
o aux bâtiments d’exploitation agricole,
o aux réseaux d’intérêt public,
o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.
3.3.2 Dans les autres cas, en remplacement du 3.3.1
a) Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 10 mètres depuis l’alignement.
b) Dispositions particulières
- L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- L’implantation des annexes n’est pas réglementée si une ou plusieurs constructions existantes sont implantées en totalité ou partiellement dans la bande de 10 mètres comptés depuis l’alignement. Dans les autres cas, les dispositions du 3.3.1 s’appliquent.
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.2 doivent être réalisées :
• dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.2,
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• ou dans le prolongement de la construction existante.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Dispositions générales
- Pour les terrains qui jouxtent une zone U, 1AU ou 2AU, les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 5 mètres minimum depuis ces limites.
- Dans les autres cas : les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.
3.4.2 Dispositions particulières
- L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- Les annexes (hors piscines) peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites
séparatives ou en retrait.
A
• En cas de retrait par rapport à une limite séparative, ce dernier doit correspondre à une distance minimum (D) équivalente à la moitié de la hauteur de la construction (H), soit D = H/2 min.
- Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux
limites séparatives.
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :
• dans le respect des dispositions du 3.4.1,
• ou dans le prolongement de la construction existante.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
- L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), les clôtures sont soumises aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi.
- Il sera privilégié des clôtures perméables au passage de la petite faune et de la grande faune.
- La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
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- Une distinction visuelle entre la toiture et les murs permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : murs et toitures ne doivent pas présenter la même couleur.
- L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
4.2 Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de
composition de l’ensemble du bâtiment.
- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents
graphiques se réalisera dans le respect de l’élément existant, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre
A
parties anciennes et modernes.
- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
• l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
• la composition des façades et des ouvertures,
• les éléments de détails architecturaux et, dans la mesure du possible, les matériaux traditionnels des constructions en façade et en toiture.
4.3 Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers ou pour des motifs d’intérêt collectif) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements.
- Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière.
4.4 Ensembles urbains à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Dans un ensemble urbain à protéger identifié aux documents graphiques, les nouvelles constructions principales devront respecter l’implantation et le gabarit des constructions principales existantes, afin de veiller à conserver l’harmonie et la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain à protéger.
- Dans un ensemble urbain à protéger identifié aux documents graphiques, les sentes doivent être conservées :
• Leur emprise ne doit pas être diminuée.
• Elles ne peuvent être utilisées à des fins de desserte principale des terrains qu’elles jouxtent.
• Les clôtures sur les parcelles bordant une sente doivent être composées, en partie ou en totalité, d’éléments végétalisés.
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4.5 Obligations en matière de performance énergétiques et environnementales
4.5.1 Performance énergétique
- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades des constructions dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées dans le présent règlement. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le présent règlement.
- La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le présent règlement.
4.5.2 Performance environnementale Sans objet.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
A
5.1 Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Dans le cadre des seuils d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau, toute
occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées aux documents graphiques est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18/11/2015, du SAGE Yèvre-Auron, approuvé le 25/04/2014 et du SAGE Cher
Amont, approuvé le 20/10/2015.
5.2 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation définies ci-avant. La règle la plus contraignante s’impose.
- Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.
- Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
• constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
• quais, ponts passerelles, pontons, cales,
• moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
• extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant sinistre,
• constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau,
• annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2.
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- Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.
5.3 Mares à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques :
• Tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit.
• Toute construction nouvelle est interdite dans un rayon de 10 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge.
o Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
▪ constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
▪ quais, ponts passerelles, pontons, cales,
▪ moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
▪ extensions des constructions existantes à la date d’approbation du
présent PLUi non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être
A
au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant
sinistre,
▪ constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
- La végétation qui est présente aux abords des mares doit être conservée.
- Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi se trouvant dans un rayon de 10 mètres autour de la mare sont autorisées.
5.4 Haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Les haies à protéger identifiées sur les documents graphiques doivent être conservées.
- Cependant, leur destruction peut être autorisée :
o pour des raisons sanitaires, notamment en cas de maladie des végétaux ;
o ou pour la réalisation ou l’extension d’une construction, d’une installation ou d’un aménagement autorisés dans la zone si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du terrain ;
o ou pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique) ou destinés à l’intérêt collectif ou à la gestion hydraulique ;
o ou pour aménager un accès au terrain, dans la limite d’un accès par section de haie. Dans ce cas, la destruction est autorisée sur un linéaire de 10 mètres maximum.
5.5 Traitement des espaces libres
- D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.
- Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.
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- Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée.
- La protection des arbres à haute tige existants est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par le projet de construction ou d’aménagement ou en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité ou pour des motifs d’intérêt collectif.
5.6 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 5.6.1 Pour les constructions à destination d’habitation
- Au moins 40% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre.
5.6.2 Pour les autres constructions
- La part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables n’est pas réglementée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Non réglementé
A
III) Équipement et réseaux
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au publics
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, en bon état de viabilité, ou bénéficier d’un passage privé ou d’une servitude de passage suffisante.
- Les accès et voies doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
- Les voies nouvelles doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes).
7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
- Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable
- Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
- A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la règlementation en vigueur.
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8.2 Eaux usées
- Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.
- En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales
- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation –
stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet.
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TITRE V : ZONE NATURELLE
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La zone N correspond aux zones naturelles ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit
de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
N
de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources
naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues. La zone N
comprend quatre secteurs :
• Ngv, correspondant à des secteurs dédiés à l’accueil et/ou la sédentarisation des gens du voyage,
• Nl, correspondant à des secteurs à vocation récréative, de loisirs et / ou de tourisme,
• Np, correspondant aux emprises situées en zone Natura 2000,
• Nph, correspondant à des secteurs pouvant accueillir des installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol.
I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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SOMMAIRE
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TITRE I : DISPOSTIONS GÉNÉRALES
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Article 1 – Champs d’application
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Cœur de France : Arpheuilles, Bessais-le-Fromental, Bouzais, Bruère-Allichamps, Charenton-du-Cher, La Celle, Colombiers, Coust, Drevant, Farges-Allichamps, La Groutte, Marçais, Meillant, Nozières, Orcenais, Orval, Saint-Amand-Montrond, Saint-Pierre-les-Étieux, Vernais.
Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
- Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
- Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnement et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
Autres législations - Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :
• les espaces naturels sensibles du département,
• le droit de préemption urbain,
• les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. Les servitudes d’utilité publique figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
• les servitudes de droit privé établies par le Code Civil (chapitre II, titre IV, livre II).
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Article 675 du Code Civil – Source : CAUE Languedoc-Roussillon
Protection du patrimoine archéologique
- Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis au Code de l’urbanisme dans les sites et zones archéologiques, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.
Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols argileux
- La carte «retrait-gonflement» des sols argileux présentée dans l’état initial de l’environnent matérialise les secteurs géographiques du territoire intercommunal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
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Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
- En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les règles du
présent PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
Avis de l’Architecte des Bâtiments de France - Conformément à l’article L.621-32 du Code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. »
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) - Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
- Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
- Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
- Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans - Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Permis de démolir - Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux lorsqu’elles existent.
Règlements des lotissements - Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Article 3 – Division du territoire en zone
Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles ou forestières.
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La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à la zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
- Les zones urbaines, dites zones U :
• Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».
• Ces zones se répartissent comme suit : zone UC, zone UB, zone UP, zone UH, zone UE.
- Les zones à urbaniser, dites zones AU :
• Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ».
• Ces zones se répartissent comme suit : zone 1AUB, zone 1AUP, zone 1AUH, zone 1AUE, zone 2AU, zone 2AUE.
- La zone agricole, dite zone A :
• La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ».
- La zone naturelle, dite zone N :
• La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ».
Article 4 – Adaptations mineures
- Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
- L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
- Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.
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TITRE II : ZONES URBAINES
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Dispositions générales applicables aux zones urbaines
I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
U
Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
1.1 Zones soumises au risque d’inondation
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Cher rural et le PPRI du Cher, de la Marmande et de la Loubière à Saint-Amand-Montrond et Orval, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi-H, s’appliquent en complément des dispositions ci-dessous. En cas de contradiction, ce sont les dispositions qui sont les plus restrictives qui sont
opposables.
Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
2.1 Linéaires commerciaux à préserver, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
- Le long des voies classées comme linéaires commerciaux à préserver aux documents graphiques, est interdit le changement de destination des locaux dédiés aux commerce et activités de service situés en rez-de-chaussée vers une autre destination.
- Dans le cas d’une démolition d’une construction existante accueillant un local dédié aux commerce et activités de service situé en rez-de-chaussée le long de ces voies, un local de cette destination devra être prévu dans la nouvelle construction.
II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi.
3.2 Hauteur
- La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.
- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :
• les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, gardecorps, etc,
• les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;
• les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur…).
- Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
- Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.
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U
Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), les clôtures sont soumises aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi.
- Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
- Les installations de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
4.2 Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
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- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents
graphiques se réalisera dans le respect de l’élément existant, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre
U
parties anciennes et modernes.
- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
• l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
• la composition des façades et des ouvertures,
• les éléments de détails architecturaux et, dans la mesure du possible, les matériaux traditionnels des constructions en façade et en toiture.
4.3 Éléments de patrimoine bâti des Grands Villages à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
• l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
• la composition des façades et les ouvertures,
• les éléments de détails architecturaux et, dans la mesure du possible, les matériaux traditionnels des constructions en façade et en toiture.
- Pour les toitures des constructions principales, la préservation ou le recours au matériau d’origine doit être privilégié.
- Pour l’aménagement des granges : l’ouverture d’origine doit être traitée de telle sorte que sa configuration reste lisible (linteau, encadrement) et qu’aucun matériau, à l’exception du verre, ne vienne l’obstruer, même partiellement.
- Pour les menuiseries des constructions principales : de conception simple, elles devront s’inspirer des exemples traditionnels. Le ton blanc pur (RAL 9010) est interdit.
4.4 Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers ou pour des motifs d’intérêt collectif) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements.
- Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière.
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4.5 Ensembles urbains à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Dans un ensemble urbain à protéger identifié aux documents graphiques, les nouvelles
U
constructions principales devront respecter l’implantation et le gabarit des constructions
principales existantes, afin de veiller à conserver l’harmonie et la qualité patrimoniale de
l’ensemble urbain à protéger.
- Dans un ensemble urbain à protéger identifié aux documents graphiques, les sentes doivent être conservées :
• leur emprise ne doit pas être diminuée,
• elles ne peuvent être utilisées à des fins de desserte principale des terrains qu’elles jouxtent,
• les clôtures sur les parcelles bordant une sente doivent être composées, en partie ou en totalité, d’éléments végétalisés.
4.6 Arbres remarquables, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Tout abattage d’arbres repérés aux documents graphiques au titre des arbres remarquables est interdit, sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité ou pour des motifs d’intérêt collectif.
4.7 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
4.7.1 Performance énergétique
- Pour les constructions principales nouvelles à destination d’habitation, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au Sud.
- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades des constructions dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées dans le présent règlement. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le présent règlement.
- La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le présent règlement.
4.7.2 Performance environnementale - En cas de construction principale nouvelle avec toiture terrasse, la toiture terrasse doit être fonctionnalisée en mettant en place, au choix, au moins une des solutions suivantes :
• exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, petit éolien domestique…),
• agriculture urbaine (jardin potager, ruche…),
• végétalisation dans un objectif écologique,
• récupération et/ou rétention des eaux pluviales, • possibilité d’usages (accessibilité de la terrasse par les usagers du bâtiment,
installation de mobilier…).
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Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
U
- Dans le cadre des seuils d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau, toute
occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées aux documents graphiques est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18/11/2015, du SAGE Yèvre-Auron, approuvé le 25/04/2014 et du SAGE Cher Amont, approuvé le 20/10/2015.
5.2 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation définies ci-avant. La règle la plus contraignante s’impose.
- Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.
- Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
• constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
• quais, ponts passerelles, pontons, cales,
• moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
• extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant sinistre,
• constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau,
• annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2.
- Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.
5.3 Trame jardin, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Les espaces en trame jardin figurant aux documents graphiques doivent conserver leur aspect naturel et végétal, hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…).
- Au moins 90% de la superficie des espaces en trame jardin doivent être maintenus en espaces verts de pleine terre, libres ou plantés.
- Seuls y sont autorisés :
• les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10m2,
• et les aménagements et installations légères liées à la valorisation de ces espaces
(aires de jeux, bacs de compostage légers…).
- Ces annexes, aménagements et installations devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.
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Article 6 : Stationnement
6.1 Modalités d’application des normes de stationnement
U
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire
aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.
- Dans les zones UC, UB, UP et UH : les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales.
- Dans la zone UE : les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales et :
• en cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombres et typologies de logements finaux,
• en cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu,
• en cas de changement de destination : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination ou sous-destination, lorsque cela est possible.
- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.
• Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
- En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :
• soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
• soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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6.2 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions
principales uniquement
U
- L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au
minimum, les caractéristiques suivantes :
Constructions
à
destination
d’exploitation
agricole et forestière
- Non réglementé.
Constructions
destination d’habitation
à
- Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit
correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement.
- Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.
Constructions
à
destination
de
commerce
et
activités de service
- Artisanat et commerce de détail de moins 300 m2 de surface de plancher : non réglementé.
- Artisanat et commerce de détail d’au moins 300 m2 de surface de plancher : l’espace doit correspondre, au minimum, à une place de stationnement (de 1,5 m2 minimum) pour les 300 premiers m2. Une place de stationnement supplémentaire (de 1,5 m2 minimum) est exigée par tranche de 500 m2 de surface de plancher.
- Restauration : non réglementé.
- Commerce de gros : non réglementé.
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : non réglementé.
- Hébergement hôtelier et touristique : non réglementé.
- Cinéma : l’espace doit être défini en fonction des besoins.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
- L’espace doit être défini en fonction des besoins.
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
- Industrie de moins de 500 m2 de surface de plancher : non réglementé.
- Industrie d’au moins 500 m2 de surface de plancher : l’espace doit correspondre au minimum à une place de stationnement (de 1,5 m2 minimum) pour les 500 premiers m2. Une place de stationnement supplémentaire (de 1,5 m2 minimum) est exigée par tranche de 500 m2 de surface de plancher.
- Entrepôt : non réglementé.
- Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
- Centre de congrès et d’exposition : l’espace doit être défini en fonction des besoins.
- L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements.
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- Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux
roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales
U
(mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.
III) Équipement et réseaux
Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, en bon état de viabilité, ou bénéficier d’un passage privé ou d’une servitude de passage suffisante.
- Les accès et voies doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
- Les voies nouvelles doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes).
- Cette largeur minimale est fixée à 6 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.
- Les voies nouvelles en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.
- Les accès sur les voies doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles non motorisés, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
- Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3,5 mètres.
7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. - Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de containers des déchets, bien inséré dans le paysage, pourra être exigé pour les nouvelles constructions principales.
Article 8 : Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable
- Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
8.2 Eaux usées
- Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.
- En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions
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en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être
conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
U
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales
- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation –
stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet.
8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques (hors fibre optique) doivent être réalisées en souterrain.
- Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).
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Dispositions applicables à la zone UC UC
La zone UC correspond aux centres-villes des communes de Saint-Amand-Montrond et d’Orval. La zone UC comprend deux secteurs et un sous-secteur :
- UCo, correspondant au centre-ville d’Orval - UCs, correspondant au centre-ville de Saint-Amand-Montrond
• UCsa, correspondant au cœur historique de Saint-Amand-Montrond.
I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.