Zone US
- Zone urbaine
- secteurs US1, US10, US2, US3, US4, US5, US6, US7, US8, US9
- 7 rubriques
- PLUi de Mérignac, approuvé le 05/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone US, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 rubriques, avec une rechercheRubrique US 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...). Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l'artisanat, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées au commerce, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination à l'exception de celles prévues au 1.3 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'artisanat
Dès lors qu’elles sont nécessaires au développement des activités de service public ou d’intérêt collectif de la zone : - les constructions destinées à l’artisanat ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées à l’artisanat ; - le changement de destination vers l’artisanat.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 destinées à l’artisanat, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.2. Constructions destinées au bureau
Dès lors qu’elles sont nécessaires au développement des activités de service public ou d’intérêt collectif de la zone : - les constructions destinées au bureau ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées au bureau ; - le changement de destination vers le bureau.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 destinées au bureau, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...). Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'artisanat
Dès lors qu’elles sont nécessaires au développement des activités de service public ou d’intérêt collectif de la zone : - les constructions destinées à l’artisanat ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées à l’artisanat ; - le changement de destination vers l’artisanat.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 destinées à l’artisanat, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.2. Constructions destinées au bureau
Dès lors qu’elles sont nécessaires au développement des activités de service public ou d’intérêt collectif de la zone : - les constructions destinées au bureau ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées au bureau ; - le changement de destination vers le bureau.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 destinées au bureau, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...). Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées au commerce, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination à l'exception de celles prévues au 1.3 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées au bureau
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de bureaux existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.2. Constructions destinées au commerce
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de commerces existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 400 m² supplémentaires de surface de plancher.
1.3.2.3. Constructions destinées à l'habitation
Dès lors qu’elles sont liées et nécessaires aux activités présentes sur la zone (direction, surveillance, gardiennage) : - les constructions destinées à l’habitation ainsi que les constructions évoquées à l’article 2.3.1 ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées à l’habitation ; - le changement de destination vers l’habitation.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 destinées à l’habitation ainsi que les constructions évoquées à l’article 2.3.1, sans création de nouveau logement, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.4. Constructions destinées à l'hébergement hôtelier
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’hébergement hôtelier existantes avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées au commerce, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination à l'exception de celles prévues au 1.3 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées au bureau
Dès lors qu’ils sont compris dans une opération mixte combinant des destinations d’artisanat et/ou d’entrepôt et/ou d’industrie sont autorisés : - les constructions destinées au bureau - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées au bureau - le changement de destination vers le bureau.
Ils ne peuvent excéder 50% de la surface de plancher totale de l’opération et devront être situés à l’étage.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de bureaux existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.2. Constructions destinées au commerce
Dès lors qu’elles participent exclusivement à développer les services aux entreprises ou aux employés présents sur la zone : - les constructions destinées au commerce ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées au commerce ; - le changement de destination vers le commerce.
Toutefois, dans ces conditions, elles sont autorisées dans une opération mixte combinant des destinations d’artisanat et/ou d’industrie, dans la limite de 400 m² de surface de plancher tout compris, et ne peuvent excéder 50 % de la surface de plancher existant avant travaux ou à créer.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de commerces existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 400m² supplémentaires de surface de plancher.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées au commerce, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination à l'exception de celles prévues au 1.3 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l’exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale et des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées au commerce
Dès lors qu’elles participent exclusivement à développer les services aux entreprises ou aux employés présents sur la zone : - les constructions destinées au
Rubrique US 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.4
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5. Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5. Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Rubrique US 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.4
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement. Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent prendre en compte la composition architecturale des constructions. Les dispositifs non encastrés sont autorisés.
- Matériaux Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
- Toiture Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
- Matériaux Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans l’environnement. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
- Toiture Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de ventilation…) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol.
Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.
- Façades Les façades bordant les voies doivent faire l’objet d’un traitement particulier. Les effets de murs aveugles ou de masse doivent être évités par des percements, un traitement différencié de matériaux et/ou un accompagnement paysager.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent prendre en compte la composition architecturale des constructions. Les dispositifs non encastrés sont autorisés.
- Matériaux Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Rubrique US 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.4.4
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues doit être privilégiée.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement de 10 places de stationnement et plus sont soit couvertes d’ombrières photovoltaïques soit plantées, à raison : - d’un arbre de petit développement minimum pour 3 places ; - et/ou d’un arbre de moyen ou grand développement pour 4 places. Les arbres et les ombrières photovoltaïques seront positionnés pour limiter l’échauffement des surfaces minérales et/ou des véhicules avec leur ombre portée. Les parties des aires de stationnement couvertes par des dispositifs de production d’énergie solaire ne seront pas prises en compte dans ce calcul.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les aires de stationnement des véhicules motorisés sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain. Toutefois, une partie des places de stationnement peut être autorisée à l’avant de la construction principale, hors de la marge de recul imposée. Dans ces conditions, ce stationnement est réalisé sans excéder la longueur de la façade du bâtiment et sur une seule rangée. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la règlementation en vigueur, doivent alors être implantées dans ce linéaire, à proximité des accès à la construction.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée,
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les aires de stationnement des véhicules motorisés sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain. Toutefois, une partie des places de stationnement peut être autorisée à l’avant de la construction principale, hors de la marge de recul imposée. Dans ces conditions, ce stationnement est réalisé sans excéder la longueur de la façade du bâtiment et sur une seule rangée.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement de 5 places de stationnement et plus sont soit couvertes d’ombrières photovoltaïques soit plantées, à raison : - d’un arbre de petit développement minimum pour 3 places ; - et/ou d’un arbre de moyen ou grand développement pour 4 places.
Les arbres et les ombrières photovoltaïques seront positionnés pour limiter l’échauffement des surfaces minérales et/ou des véhicules avec leur ombre portée. Les parties des aires de stationnement couvertes par des dispositifs de production d’énergie solaire ne seront pas prises en compte dans ce calcul.
Sauf contre-indication liée à la nature du sol, au moins 50% des espaces dédiés au stationnement devront être réalisés en matériaux semi-perméables ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…).
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les aires de stationnement des véhicules motorisés sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain. Toutefois, une partie des places de stationnement peut être autorisée à l’avant de la construction principale, hors de la marge de recul imposée. Dans ces conditions, ce stationnement est réalisé sans excéder la longueur de la façade du bâtiment et sur une seule rangée.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement de 5 places de stationnement et plus sont soit couvertes d’ombrières photovoltaïques soit plantées, à raison : - d’un arbre de petit développement minimum pour 3 places ; - et/ou d’un arbre de moyen ou grand développement pour 4 places. Les arbres et les ombrières photovoltaïques seront positionnés pour limiter l’échauffement des surfaces minérales et/ou des véhicules avec leur ombre portée. Les parties des aires de stationnement couvertes par des dispositifs de production d’énergie solaire ne seront pas prises en compte dans ce calcul.
Sauf contre-indication liée à la nature du sol, au moins 50% des espaces dédiés au stationnement devront être réalisés en matériaux semi-perméables ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…).
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places et non couvertes d’ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les aires de stationnement des véhicules motorisés sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain. Toutefois, une partie des places de stationnement peut être autorisée à l’avant de la construction principale, hors de la marge de recul imposée. Dans ces conditions, ce stationnement est réalisé sans excéder la longueur de la façade du bâtiment et sur une seule rangée. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la règlementation en vigueur, doivent alors être implantées dans ce linéaire, à proximité des accès à la construction.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les aires de stationnement des véhicules motorisés sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain. Toutefois, une partie des places de stationnement peut être autorisée à l’avant de la construction principale, hors de la marge de recul imposée. Dans ces conditions, ce stationnement est réalisé sans excéder la longueur de la façade du bâtiment et sur une seule rangée.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement de 5 places de stationnement et plus sont soit couvertes d’ombrières photovoltaïques soit plantées, à raison : - d’un arbre de petit développement minimum pour 3 places ; - et/ou d’un arbre de moyen ou grand développement pour 4 places. Les arbres et les ombrières photovoltaïques seront positionnés pour limiter l’échauffement des surfaces minérales et/ou des véhicules avec leur ombre portée. Les parties des aires de stationnement couvertes par des dispositifs de production d’énergie solaire ne seront pas prises en compte dans ce calcul.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places et non couvertes d’ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
Dans les marges de recul supérieures ou égales à 3 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et nonallergènes.
En application du "2.1.2. Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 3 m à compter des voies et emprises publiques, il est autorisé : - une seule place de stationnement ; - les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en vigueur.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les aires de stationnement des véhicules motorisés sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain. Toutefois, une partie des places de stationnement peut être autorisée à l’avant de la construction principale, hors de la marge de recul imposée. Dans ces conditions, ce stationnement est réalisé sans excéder la longueur de la façade du bâtiment et sur une seule rangée.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. La gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée,
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Rubrique US 8Stationnement
Intitulé du document : 1.4
. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : - des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ; - des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ; - le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale : Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
1 place minimum pour 50 m² de SP sans que le nombre mini de places imposé pour le total de l’opération soit < 1 place/logt et > à 2 places/logt
1 place au moins pour 2 chambres
1 aire de stationnement pour les cars de tourisme pour les HH de plus de 50 chambres
Bureaux
Commerces
Artisanat, Industrie, Exploitation agricole ou forestière, Entrepôt, Services publics ou d’intérêt collectif Aire de livraison
1 place au plus pour 100m² de SP
SP affectée aux commerces hors réserves
1 place au plus pour 80 m² de SP
Hors PM
Dans PM
1 place au
1 place au
moins pour
plus pour
70 m² de SP
80 m² de SP
SP affectée aux commerces
< ou = 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Non réglementé
1 place au plus pour 70 m² de SP
SP affectée aux commerces
> 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
1 place au moins pour 30 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 100 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 100 m² hors réserves
1 place au moins pour
1 place au plus pour
1 place au moins pour
1 place au plus pour
1 place au moins pour
1 place au plus pour
1 place au moins pour 30 m² de SP
60 m² de SP
70 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au
regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de
stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout
type de circulation publique.
Surface de réserves < ou = 200 m² : non réglementé
Surface de réserves > 200 m² : L’aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de l’offre de
stationnement accessible existant à proximité. Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation
publique.
SP : surface de plancher ; SP/logt : surface de plancher par logement ; HH hébergement hôtelier ; PM : périmètre de modération
* Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2. – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.
. Stationnement des vélos 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée : - au moins la moitié de la surface du rez-de chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique, - le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Habitation Hébergement hôtelier (HH) Bureaux
Commerces
2 logements et + : 7% au moins de la SP avec un minimum de 5 m²
ou 5% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes
d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 3
1 place au moins pour 3
chambres avec un minimum
chambres avec un minimum
de 5 m²
de 5 m²
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
2 logements et + : 5% au moins de la SP avec un minimum de 5 m² ou 3% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à
étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
SP affectée aux commerces hors réserves < ou = 300 m² Non réglementé
11e modification du PLU
Entrepôt, exploitations agricoles et forestières
Artisanat, Industrie, Services publics ou d’intérêt collectif
SP affectée aux commerces hors réserves > 300 m²
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
Non réglementé
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables (espaces minimum dédié de 5 m²). Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
SP : Surface de plancher
. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : - des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ; - des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ; - le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale : Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et
1 place minimum pour 50 m² de SP sans que le nombre mini de places imposé pour le total de l’opération soit < 1 place/logt et > à 2 places/logt
1 place au moins pour 2 chambres
1 aire de stationnement pour les cars de tourisme pour les HH de plus de 50 chambres
Bureaux
Commerces
Artisanat, Industrie, Exploitation agricole ou forestière, Entrepôt, Services publics ou d’intérêt collectif Aire de livraison
1 place au plus pour 100m² de SP
SP affectée aux commerces hors réserves
1 place au plus pour 80 m² de SP
Hors PM
Dans PM
1 place au
1 place au
moins pour
plus pour
70 m² de SP
80 m² de SP
SP affectée aux commerces
< ou = 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Non réglementé
1 place au plus pour 70 m² de SP
SP affectée aux commerces
> 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
1 place au moins pour 30 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 100 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 100 m² hors réserves
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au moins
moins pour
plus pour
moins pour
plus pour
moins pour
plus pour
pour 30 m² de SP
60 m² de SP
70 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au
regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de
stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout
type de circulation publique.
Surface de réserves < ou = 200 m² : non réglementé
Surface de réserves > 200 m² : L’aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de l’offre de
stationnement accessible existant à proximité. Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation
publique.
SP : surface de plancher ; SP/logt : surface de plancher par logement ; HH hébergement hôtelier ; PM : périmètre de modération
* Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2. – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.
. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée : - au moins la moitié de la surface du rez-de-chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique, - le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement" Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Habitation Hébergement hôtelier (HH) Bureaux
Commerces
2 logements et + : 7% au moins de la SP avec un minimum de 5 m²
ou 5% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes
d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 3
1 place au moins pour 3
chambres avec un minimum
chambres avec un minimum
de 5 m²
de 5 m²
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
2 logements et + : 5% au moins de la SP avec un minimum de 5 m² ou 3% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à
étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
SP affectée aux commerces hors réserves < ou = 300 m² Non réglementé
11e modification du PLU
Entrepôt, exploitations agricoles et forestières
Artisanat, Industrie, Services publics ou d’intérêt collectif
SP affectée aux commerces hors réserves > 300 m²
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
Non réglementé
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables (espaces minimum dédié de 5 m²). Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
SP : Surface de plancher
. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : - des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ; - des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ; - le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés 1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
1 place au moins pour 2 chambres
1 aire de stationnement pour les cars de tourisme pour les HH de plus de 50 chambres
1 place au plus pour 100m² de SP
SP affectée aux commerces hors réserves
1 place au plus pour 80 m² de SP
Hors PM
Dans PM
1 place au
1 place au
moins pour
plus pour
70 m² de SP
80 m² de SP
SP affectée aux commerces
< ou = 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Non réglementé
1 place au plus pour 70 m² de SP
SP affectée aux commerces
> 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
1 place au moins pour 30 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 100 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 100 m² hors réserves
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au moins
moins pour
plus pour
moins pour
plus pour
moins pour
plus pour
pour 30 m² de SP
60 m² de SP
70 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au
regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de
stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout
type de circulation publique.
Surface de réserves < ou = 200 m² : non réglementé
Surface de réserves > 200 m² : L’aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de l’offre de
stationnement accessible existant à proximité. Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation
publique.
SP : surface de plancher ; SP/logt : surface de plancher par logement ; HH hébergement hôtelier ; PM : périmètre de modération
* Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2. – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.
. Stationnement des vélos 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée : - au moins la moitié de la surface du rez-de-chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique, - le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suff
Rubrique US 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par la voirie
3.1.1. Définition de la desserte
La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet.
3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte : - du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ; - des conditions de sécurité des accès et des usagers ; - de la vocation de ces voies ; - des services qu'elles doivent permettre d'assurer.
Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants : - les « voiries à vocation dominante des déplacements » (liaisons entre les territoires permettant prioritairement l'écoulement du trafic) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l’existence ou non de transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ; - les « voiries à vocation relationnelle et de proximité » (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à double sens ; les « perméabilités vertes et douces » (sentes, venelles, liaisons douces intra-îlots ou intra-quartier sans circulation automobile). Elles ne peuvent à elles seules constituer la desserte du terrain d’assiette du projet. L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
Les caractéristiques techniques et paysagères des voies, y compris les plantations, doivent être adaptées à l'importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement, tout en veillant à limiter ou corriger les incidences thermiques négatives des matériaux utilisés. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
3.2. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ;
. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas aux conditions ci-dessus, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées.
Lorsque la constructibilité par bande d'accès ou servitude de passage est interdite, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées sur les constructions de second rang.
La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage.
. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway) ...
- de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public. De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway) ... - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway) ... ; - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway) ... ; - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Dès lors qu’un projet comporte plus de 10 logements, les accès de l’opération peuvent être conçus : - pour permettre la circulation à double sens ; - soit bénéficier d’un dispositif d’entrée/sortie à sens unique.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... ; - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... ; - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à
Rubrique US 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.3
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales 3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte). De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement ; - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.
3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
Ainsi pour toute construction neuve il faut prévoir sur le terrain d’assiette de la construction un local technique de communication électronique conforme à la réglementation et à l’état de l’art, en matière de dimensionnement et de localisation, ainsi que les adductions nécessaires jusqu’au domaine public.
3.4. Gestion des déchets
Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets produits par les activités, avec a minima flux assimilés aux ordures ménagères et les flux dont le tri à la source est imposé par la réglementation en vigueur.
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte). De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.
. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement ; - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.
3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
Ainsi pour toute construction neuve il faut prévoir sur le terrain d’assiette de la construction un local technique de communication électronique conforme à la réglementation et à l’état de l’art, en matière de dimensionnement et de localisation, ainsi que les adductions nécessaires jusqu’au domaine public.
3.4. Gestion des déchets
Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets de 3 Flux différents : les recyclables, les bio déchets et les Ordures Ménagères Résiduelles.
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales 3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte). De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement ; - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
3.4. Gestion des déchets
Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets produits par les activités, avec a minima flux assimilés aux ordures ménagères et les flux dont le tri à la source est imposé par la réglementation en vigueur.
3.5. Réseau de chaleur
Lorsqu'il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions neuves et les constructions faisant l'objet d'une réhabilitation importante doivent y être raccordées, dans les conditions définies par la procédure de classement.
. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public. Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Sauf impératif technique, les installations liées aux réseaux (armoire technique, transformateur…) doivent être intégrées aux constructions.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone US comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du PLU 3.1
Le Plan Local d'Urbanisme de Bordeaux
Métropole
Le règlement - pièces écrites
Le règlement par zones
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.