Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBa
- 5 articles
- PLU de Meyssiez, approuvé le 28/03/2011
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien de places de stationnement ?
En vertu de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1998, le nombre minimal de places de stationnement est plafonné à 1 place par togement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat ;
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB correspond a des secteurs déjà urbanisés ou a des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de nouvelles constructions. La zone UB correspond essentiellement a une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions de densité modéré à caractère résidentiel sous forme d'habitat groupé ou isolé, avec la possibilité d'intégrer des activités non nuisantes et des équipements publics. Elle comprend des secteurs UBa situés à l'extérieur du bourg de densité faible. Risques naturels : Pour connaître la nature et les périmètres des risques naturels présents sur la commune, se reporter aux informations contenues dans la carte d'aléas annexée au présent document. Pour les secteurs concernés par l'existence de risques naturels, les demandes d'aménagement, d'autorisation de travaux ou de permis de construire sont admises sous conditions. Elles devront tenir compte de la nature du risque, s'en protéger, ne pas l'aggraver et ne pas en provoquer de nouveaux. Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens, seules sont admises les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol rappelées dans les dispositions générales du présent règlement. Pour les secteurs affectés par des aléas faibles, les constructions et utilisations du sol sont admises sous réserve de l'application des règles énoncées dans les « Dispositions applicables aux secteurs situés en zones d'aléa faible >> rappelées dans les dispositions générales du présent règlement. Protection des captages Le territoire de la commune est entièrement couvert par le périmètre de protection éloigné du captage de GEMENS. Pour connaître les prescriptions particulières consulter le rapport de I'hydrogéologue agrée situé dans les annexes sanitaires du Plan Local d'urbanisme.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 articles, avec une rechercheArticle UB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
La surface minimale des tènements doit être de 1000 mZ chaque fois qu'un assainissement individuel avec ré infiltration in situ est autorisé.
- Article UB 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté au plan de zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la voie. Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à i'alignement. En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise publique, est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé soit au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points ( 1 = H). II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Commune de MEYSSIEZ
reglemenl
Zone Ul
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. Dans tous les cas, pourront être implantés en Iimite d'emprise publique les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exerr~ple)a, insi que les abris pour les poubelles collectives et abris d'attente des transports publics.
L'aménagement et i'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.
Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement rninimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, audelà de 3,5 m de hauteur, dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal.
Dispositions particulières relatives aux piscines : Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de I'alignement.
En secteur UBa
Les accès automobiles (porte de garage, portails...) doivent respecter un retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement
- Article UB 7 Implantation par rapport aux limites séparatives
L'implantation des constructions est autorisée :
- en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la Iimite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (H = 2 1,L 1 3 m sauf piscines). Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite séparative de propriété, et s'harmonisant sur le plan architectural.
Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions par rapport aux limites séparatives, dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal sauf sur limite séparative où elles sont interdites.
Dispositions particulières relatives aux piscines : Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation de constructions sur un même terrain
Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. Toutefois une distance différente peut être autorisée lorsque les bâtiments s'harmonisent sur le plan architectural.
Commune de M E Y S S I U
Zone UI
Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal.
- Article UB 9 Emprise au sol
C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant
Article UB I O - Hauteur des constructions
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 m au faîtage, 8 m à l'égout. (voir article UB7) La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 m. Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions.
Article UB II - Aspect extérieur des constructions
Dispositions qénérales L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservafion des perspectives monumentales."
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Dispositions particulières 11Pour les nouvelles constructions: Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture; - si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci; - si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, et ne s'harmonisent pas avec les toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps général d'un bâtiment ou constituent un élément majeur de l'ensemble architectural ; - si les pentes de toiture sont inférieures à 25% ou supérieures à 80%; - si les dépassées de toiture sont inférieures à 0,50 m (sauf sur les limites séparatives où elles sont interdites); - si les enduits extérieurs et les matériaux de couverture sont de couleurs vives ne respectant pas la tonalité générale du site environnant; - si les couvertures sont en bacs (métalliques, minéraux ou plastiques).
21 Pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments existants: Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère des abords...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées;
Commune de MEYSSlEZ
Zone Ut
- si les éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des pastiches ou imitations;
Les éléments translucides et les capteurs solaires ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et particulières.
Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et particulières.
Dispositions complémentaires 1- Remblais et déblais Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 1,50 m ; - si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées; - si lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres apparentes ou maçonnerie banchée.
2- Clôtures
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le
champ d'application de l'article 6 , ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie
avec le bâti et les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants; - si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou
à la marge de recul indiquée sur le plan, dépasse 2,50 m ou si les matériaux employés
sont de type film ou de toile;
-
-
si la hauteur des portails dépasse 2,50 m; si les haies de clôture ne sont constituées par des essences régionales et variées.
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de sécurité particulière.
Article UB 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant de 150 m au maximum. La commune fait application de I'article L 421-3 alinéa 4 du Code de l'urbanisme, "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long t e m e dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal. "
Le nombre minimal d'emplacements est de: 1- Constructions à usage d'habitation collective
1, 5 places par logement de type T l ou T l bis 2 places par logement de type T2 et T3 2,5 places par logement de type T4 et plus 2- Constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places par logement
Commune de M E Y S S I U
Zone UI
3- Logements foyers de personnes âgées : 1 place pour trois chambres et 1 place pour 25
m 2de SHON de locaux administratif ou de service.
4- Hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 place pour 10 mZde SHON de salle de restaurant.
5- Constructions à usage commercial : 1 place pour 25 m2de surface de vente.
6- Constructions à usage artisanal : 1 place pour 120 m2de SHON. 7- Constructions à usage de bureaux et services : 1 place pour 25 m2de SHON. 8- Equipements publics ou d'intérêt général : 1 place de stationnement pour 35 m2 de SHON. Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi que les dispositifs envisagés, à partit des directives des services administratifs et techniques responsables.
Sauf pour les constructions diffuses à usage d'habitation individuelle, il doit par ailleurs être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, en proportion de 5% du nombre de places à réaliser.
Sauf pour les constructions diffuses à usage d'habitation individuelle, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m2de SHON créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts.
En vertu de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1998, le nombre minimal de places de stationnement est plafonné à 1 place par togement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat ;
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, plantations
Le permis de construire ou I'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance des constructions projetées. Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou I'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives.
SECTION III - POSSIBILI-TES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation d u Sol maximal
Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,20 en zone UB Dans les secteurs UBa, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,10.
Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions.
Commune de M E Y S S I U
Zone Ut
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UI
Caractère de ta zone
La zone U1 correspond à des secteurs déjà urbanisés ou à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de nouvelles constructions La zone UI est réservée principalement aux activités économiques artisanales.
Risques naturels : Pour connaître la nature et les périmètres des risques naturels présents sur la commune, se reporter aux informations contenues dans la carte d'aléas annexée au présent document. Pour les secteurs concernés par i'existence de risques naturels, les demandes d'aménagement, d'autorisation de travaux ou de permis de construire sont admises sous conditions. Elles devront tenir compte de la nature du risque, s'en protéger, ne pas l'aggraver et ne pas en provoquer de nouveaux. Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens, seules sont admises les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol rappelées dans les dispositions générales du présent règlement. Pour les secteurs affectés par des aléas faibles, les constructions et utilisations du sol sont admises sous réserve de l'application des règles énoncées dans les « Dispositions applicables aux secteurs situés en zones d'aléa faible » rappelées dans les dispositions générales du présent règlement.
Protection des captages Le territoire de la commune est entièrement couvert par le périmètre de protection éloigné du captage de GEMENS. Pour connaître les prescriptions particulières consulter le rapport de I'hydrogéologue agrée situé dans les annexes sanitaires du Plan Local d'urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATIONET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE MEYSSIEZ (38440)
PLAN LOCAL D'URBANISME
-3 REGLEMENT
Pierre BELLI-RIZ et partenaires 1. place Saint-Bruno 38000 Grenoble T é I . : 0 4 7 6 4 8 5 4 6 8 e t 0 6 2 4 9 8 1 1 88 Fax :04 76 70 32 74 MèI :PBR.urbanisrne@.qmail.com
Commune de MEYSSIEZ (38440) PLAN LOCAL D'URBANISME RÉVISION ANNEE 2007
SOMMAIRE
Titre I :Dispositions générales Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations reia!i\:.es a l'occupation des sols Article 3 - Les risques naturels Article 4 - Division du territoire en zones Article 5 - Adaptations mineures Article 6 - Glossaire Article 7 - Schémas
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB
Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UI
Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AUB
Titre IV :Dispositions applicables aux zones agricoles Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A
Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N
Commune de MNSSlV
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à i'occupation des sols Article 3 - Les risques naturels Article 4 - Division du territoire en zones Article 5 - Adaptations mineures Article 6 - Glossaire Article 7 - Schémas
Commune d e MEYSSIEZ
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Ce règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MEYSSIEZ.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à
l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment appticables au territoire communal:
1 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à i'annexe du plan.
2 - Les articles L 111-3, R 111-2, R 111-4, R 111-15, R 111-21 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après :
Article L 111-3 « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les pnncipales caractéristiques de ce bâtiment. ))
Article R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ))
Articie R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ))
Article R 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. f10-2 du code de I'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales SI; par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour I'environnement.))
Article R 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.))
Article L.111-3 du code rural rappelé ci-après
Article L.111-3 « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit
Commune de MEYSStEZ
être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agncoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de I'alinéa précédent, I'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agncoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. II peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. ))
3 - En application de la loi du 27 septembre 1941, validée en 1945, qui réglemente en
particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques ainsi découverts, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structures, objets, vestiges, monnaies...) doit être signalée immédiatement à la direction des antiquités historiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues par le Code Pénal.
4 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne.
5 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.
6 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la prot6ction des paysages.
7 - La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit.
8 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans l'article L 111-1.4 ci-dessous:
Article L 111-1-4 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de I'axe des autres routes classées a grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux senlices publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à I'extension de constructions existantes.
Commune de MEYSSIEZ
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de I'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec I'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent arficle au vu d'une étudejustifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de I'urbanisme et des paysages. II peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
-------------------------------a---
9 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'Aménagement et le développement du territoire.
10 - La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.
11 - La loi du 2 juillet 2003, dite Urbanisme et habitat.
12 - La loi du l e r août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
13 - La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
14 - La loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement
15 - La loi du 13juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite ENL.
Commune de MEYSSIU
reglemeni
S'ajoutent aux règles propres du Plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières :
Murs et clôtures : Article R421-12 du Code de I'urbanisme : K Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à I'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de I'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de i'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7' de I'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
Constructions nouvelles dispensées de toute formalité - Les murs dont la hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par I'article R. 421-12 - En raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : a) Les murs de soutènement ; b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires conformément à I'article R421-3 du Code de I'urbanisme.
- Les démolitions autorisées au titre de I'article 1 du règlement de zone sont soumises au
permis de démolir, conformément aux articles R.430-1 et R.430-2 du Code de l'Urbanisme. - Lorsque des dispositifs d'assainissement individuels sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 3 mars 1982, complété par celui du 14 septembre 1983 et celui du 6 mai 1996. - Les constructions à usage d'habitat situées de part et d'autre du bord d'une infrastructure classée "axe bruyantn devront recevoir des traitements de façade appropriés pour réduire les nuisances sonores, conformément aux réglementations en vigueur. Le classement sonore des voies est établi en application de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
Commune de MEYSSIEZ
Article 3 - Les risques naturels
Conformément aux dispositions des articles L121-1 et R 123-11 du Code de l'urbanisme, le PLU doit afficher les risques naturels à partir des informations disponibles. Le document graphique et le règlement permettent de connaître les dispositions applicables à chaque zone délimitée au document graphique en fonction de la nature de l'aléa recensé et du niveau pris en compte (fort, moyen, faible).
Le règlement instaure des règles d'urbanisme en précisant notamment les modes d'occupation et d'utilisation du sol interdits, ceux admis et les prescriptions à respecter et indique en outre les références des fiches conseils auxquelles il convient de se reporter pour prendre en compte des règles de construction. Une carte des aléas recensés sur la commune au 1/ 5 000 et les fiches-conseils sont jointes dans un sousdossier intitulé N Documents informatifs)).
Sur les documents graphiques, seuls les risques affectant les zones UA, UB, AU, AUB et Nh ont fait l'objet d'une identification graphique.
Dispositions applicables aux secteurs situés en zones d'aléa fort
Dans ces zones, interdites à la construction, peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la refection des toitures,
b) sous réserve d'un, renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages
n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite;
- Les constructions et installations nécessaires à la mise en conformité (notamment règles
de sécurité) des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, des Établissements Recevant du Public et des Immeubles de Grande Hauteur,
c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation, inférieurs à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liés à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la
législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière et à i'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
d) les constructions, les installations et infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
Commune de MEYSSIEZ
e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques et autorisés au titre de la Loi sur l'Eau
Dispositions applicables aux secteurs situés en zones d'aléa moyen :
Les dispositions ci- dessus restent applicables.
Dispositions applicables aux secteurs situés en zones d'aléa faible :
En l'absence de prescriptions, les recommandations des fiches conseils sont à prendre en compte.
Dans les secteurs affectés par des aléas faibles d'inondation, de crue rapide des rivières, d'inondations de pied de versant, de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, de ravinement et ruissellement sur versant, les constructions sont autorisées sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au minimum à 0,60m audessus du terrain naturel (pour l'aléa de ruissellement, cette contrainte peut être annulée en cas de fortes pentes) et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques naturels :
cf. la fiche conseils noO : recommandations relatives a la prévention des dommages contre l'action des eaux »
cf. la fiche conseils n O l recommandations relatives à la prise en compte du risque d'inondation par ruissellement sur versant »
cf. la fiche conseils no 2 recommandations relatives à la prise en compte des zones marécageuses».
cf. la fiche conseils no 3 a recommandations relatives à la prise en compte du risque de crues exceptionnelles de rivières torrentielles ».
cf. ta fiche conseils no 3 bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents ».
cf. la fiche conseils no 4 : (( recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain »
cf. la fiche conseils no 4 bis: recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain avec rejet éventuellement possibles par infiltration))
Dans les secteurs affectés par des aléas faibles de glissement de terrain, les constructions sont autorisées sous réserve que le rejet des eaux (usées, pluviales, drainage, vidange de piscine) soit possible dans les réseaux existants ou dirigé par un collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveau.
En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de pre.ndre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques de glissement de terrain.
Ces fiches fgurent dans la pochette Documents informatifs des annexes.
Article 4 - Division du territoire des zones
Le,territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait tireté et repérées au plan par les indications suivantes :
Commune de MEYSSIEZ
règlement
Page I O
Zones urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones font I'objet des chapitres du titre II.
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à i'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture a I'urbanisation peut être subordonnée à une modi,fication ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones font I'objet des chapitres du titre III.
Zones aqricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones font I'objet des chapitres du titre IV.
Zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces zones font I'objet des chapitres du titre V.
Le plan local d'urbanisme indique aussi : - les terrains définis comme Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et L 130-2 du Code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ou en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, et qui sont énumérés en annexe.
Commune de MEYSSlEZ
- Article 5 Adaptations mineures
Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacone des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par ta ,nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Commune de MEYSSIEZ
Article 6 - Glossaire
Activité artisanale L'enregistrement au répertoire de la Chambre des métiers d'une personne physique emporte présomption de la qualité d'artisan.
Activité commerciale t'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Le Registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce L'activité commerciale consiste à acheter pour revendre.
Activité de services Activité qui consiste à fournir une prestation.
Alignement L'alignement est la limite entre ce qui est ou ce qui sera l'emprise d'une voie et le fonds privé riverain. L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie communale)
Annexes Constitue une annexe, toute construction complémentaire (garage, abri de jardin, abri bois, etc.) par rapport à la construction principale existante sur le même tènement foncier, n'ayant pas un accès direct au bâtiment principal. Ainsi, un garage, un cellier, une chaufferie accolés (etc.) et ayant un accès direct au bâtiment principal ne sont pas des annexes, mais une extension. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe. D'autre part, une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.
Constructions d'intérêt collectif Les constructions d'intérêt collectif concernent les constructions et espaces de gestion urbaine de proximité (locaux d'animation, conciergeries, etc ...)
Emprise L'emprise d'une voie correspond à l'ensemble composé par la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus. Le terme d'emprise publique désigne la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à une voie de circulation, une place, un jardin, un square, etc.
Equipements publics ou d'intérêt qénéral L'ensemble des ouvrages d'infrastructure et de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.
Faîtage Le faîtage correspond au sommet du toit, c'est à dire la ligne supérieure du pan de toiture (dans le cas de toitures en pente).
Hauteur La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux, jusqu'au sommet du bâtiment à l'aplomb de ce point, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Commune de MEYSSIEZ
règiemeni
Ligne d'implantation Une ligne d'implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l'implantation des bâtiments est obligatoire.
Marge de recul La marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement et se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.
Prospect Le prospect représente la distance d'implantation du bâtiment (nus extérieurs des murs) par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d'urbanisme.
Rive basse de toiture La rive basse correspond à l'égout du toit, c'est à dire la ligne inférieure du pan de toiture (dans le cas de toitures en pente).
Tènement Un tènement est défini par un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à une même copropriété.
Voie privée Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...)
S.H.O.N. Surface Hors Euvre Nette. (Article R.112-2 du Code de i'urbanisme) ''La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non
aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à I'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de I'application des a, b, et c ci-dessus.
f ) Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 mZpar logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à I'amélioration de l'hygiène des locaux, et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée."
SHOB Surface Hors Euvre Brute voir
SHON
Commune de MEYSSIEZ
Article 7 - Schémas
SCHEMA 1- ARTICLE 6 ZONES UA ,UB LII, IMPLANTATION ET PROSPECT PAR RAPPORT AUX VOIES
Commune de M E Y S S I U
Fierre BELLi-RE. 1place St Bruno 38000 Grenoble révision du Plan Local d'lkbanism?. d&e&re 2005
SCHEMA 3 - ARTICLE 7, ZONES UA, UB
IMPLANTATION EN RETRAIT DES LIMITES SEPARATIVES au delà de 13 mètres de profondeur par rapport à la limite d'emprise publique.
Pierre BELLCRIZ. lpbce St B ~ n 3o8000 Grenobb révisiondu h n Local d'urbanisme. décembre 2005
règiement
SCHEMA 4 - ARTICLE 7, ZONES LI1
IMPLANTATION EN RETRAIT DES LIMITES SEPARATIVES
;, 5
9-5 ' \\ <,'\, ',
,'\\
hauteur maximalepour les
c ', O '1, , \\
l
autres constructions autorisées H=13m :', fl
!
l
I'habitat et le bureau H=lOm
FlO>
i
!
1
.tga
'
1
;. ! B
; ',,
1l
=*E
l''\\ >. .-.-.-------
I
Commune de MEYSSIEZ
-
Pierre BELLCRK. tolace St Bruno 38000 Grenoble
révision du Fian io'cal d'ürbanisme, décembre 2005
I
SCHEMA 5 - ARTICLE 6
ZONES UA, UB
SAILLIES E T DEPASSEES PAR RAPPORT AUX VOIES
Communede MEYSSIEZ
Aerre BELLCRU. lplace St Bruno 38000 Grenoble révision du Ran Local d'urbanisme. décembre 2005
Zone UA
Commune de MEYSSIEZ
Zone UI
Titre II :Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 - Dispositions appticables à ta zone UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond à des secteurs déjà urbanisés ou à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de nouvelles constructions. La zone UA correspond essentiellement aux parties agglomérées les plus denses de la commune où l'on recherchera une continuité de caractère urbain et architectural et la mise en valeur du bâti avec une densité proche de celle des constructions existantes.
Risques naturels : Pour connaître la nature et les périmètres des risques naturels présents sur la commune, se reporter aux informations contenues dans la carte d'aléas annexée au présent document. Pour les secteurs concernés par I'existence de risques naturels, les demandes d'aménagement, d'autorisation de travaux ou de permis de construire sont admises sous conditions. Elles devront tenir compte de la nature du risque, s'en protéger, ne pas l'aggraver et ne pas en provoquer de nouveaux. Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens, seules sont admises les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol rappelées dans les dispositions générales du présent règlement. Pour les secteurs affectés par des aléas faibles, les constructions et utilisations du sol sont admises sous réserve de l'application des règles énoncées dans les « Dispositions applicables aux secteurs situés en zones d'aléa faible » rappelées dans les dispositions générales du présent règlement.
Protection des captages Le territoire de la commune est entièrement couvert par le périmètre de protection éloigné du captage de GEMENS. Pour connaître les prescriptions particulières consulter le rapport de I'hydrogéologueagrée situé dans les annexes sanitaires du Plan Local d'urbanisme.
SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.