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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 119 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

2.1. Dans l’ensemble de la zone N (y compris l’ensemble des secteurs et STECAL, hormis en secteur Nr)

1. À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation:

- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques

- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.

2. Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologiques ou aux nuisances Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques (articles DG 3 à DG 10 des Dispositions Générales). 3. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Elément de patrimoine végétal et paysager protégé au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 2 du Titre 2. 4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 3 du Titre 2. 5. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme sont identifiés au plan de zonage.

Ces changements de destination ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

2.2. En zone N (hors tous secteurs et STECAL)

A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site au titre de l’article L151-12 :

1. Les extensions des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve :

- que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 60m² ;

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- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLUi approuvé et n’excède pas un total de 200 m² (existant inclus) de surface de plancher par unité foncière ;

- que le projet ne conduise pas à la création d’un nouveau logement. 2. Les annexes aux bâtiments d'habitation :

- dans la limite d’une surface de plancher totale de 40 m² et de 20 m² par annexe ainsi que les piscines; - à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation

existante. 3. L’extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole existantes à la date

d’approbation du PLU. 4. Les abris d‘estive, enclos de parcours et d’estives liés au pastoralisme, dès lors qu’ils s’intègrent à

l’environnement naturel et aux paysages ; 5. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière, 6. Le stationnement temporaire de caravanes et résidences mobiles sous réserve de ne pas porter

atteinte à la qualité paysagère du site à condition qu’il soit justifié par une nécessité de mise en sécurité des biens et des personnes face au risque inondation.

2.3. En secteur Npa

1. L’extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole existantes à la date d’approbation du PLU.

2. Les bâtiments techniques nécessaires à l’activité agricole, dans la limite d’une Surface de Plancher maximale totale de 200 m² (extensions comprises) et à condition de s’implanter à moins de 50 mètres des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques existants ;

3. Les abris d‘estive liés au pastoralisme, dès lors qu’ils s’intègrent à l’environnement naturel et aux paysages ;

4. Les enclos de parcours et d’estives liés au pastoralisme.

5. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière,

A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site au titre de l’article L151-12 :

1. Les extensions des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve :

- que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 80m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante

au PLUi approuvé et n’excède pas un total de 200 m² (existant inclus) de surface de plancher par unité foncière ; - que le projet ne conduise pas à la création d’un nouveau logement. 2. Les annexes aux bâtiments d'habitation :

- dans la limite d’une surface de plancher totale de 20 m² ainsi que les piscines; - à condition qu’elles soient accolées à l’habitation existante.

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2.4. En secteurs Nj

 Les aménagements légers nécessaires à l’exploitation des jardins, dans la limite d’une surface de plancher totale de 10 m².

2.5. En secteur Nc

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ainsi que les constructions et installations qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

2.6. En secteur Nm

 Les constructions et installations nécessaires à l’activité militaire.

2.7. En secteur Nl

 Les constructions et installations nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs à condition que l’emprise au sol soit inférieure à 10%.

2.8. En secteur Npv

 les constructions et installations nécessaires à la production d’électricité d’origine photovoltaïque

2.9. En secteur Nr

Sont uniquement autorisés, à l’exclusion de tout autre constructions et installations :  les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, sous réserve de démontrer l’impossibilité d’implantation alternative en dehors de la zone.

2.10. En secteur Nh (STECAL)

 Les extensions des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation du PLUi sous réserve :

- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLUi approuvé et n’excède pas un total de 200 m² (existant inclus) de surface de plancher par unité foncière ;

 Les annexes aux bâtiments d'habitation : - dans la limite d’une surface de plancher totale de 40 m² et de 20 m² par annexe ; - à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation

existante.

 Le changement de destination des constructions existantes à usage d’habitation, de bureaux, d’artisanat et commerce de détail, de restauration ou hébergement hôtelier et touristique, sous réserve d’être réalisé dans le volume bâti existant à la date d’approbation du PLU.

 L’extension des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante.

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2.11. En secteur Nha (STECAL)

 Les extensions des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation du PLUi sous réserve :

- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLUi approuvé et n’excède pas un total de 200 m² (existant inclus) de surface de plancher par unité foncière ;

 Les annexes aux bâtiments d'habitation : - dans la limite d’une surface de plancher totale de 40 m² - à condition qu’elles soient accolées à l’habitation existante.

 Le changement de destination des constructions existantes à usage d’habitation, de bureaux, d’artisanat et commerce de détail, de restauration ou hébergement hôtelier et touristique, sous réserve d’être réalisé dans le volume bâti existant à la date d’approbation du PLU.

 L’extension des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante.

2.12. En secteur Nt (STECAL)

 Les constructions et installations nécessaires aux campings existants et aux aires de camping-car.  Les aménagements nécessaires aux activités touristiques (accrobranche notamment).

2.13. En secteur NA75 (STECAL)

 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une aire d’autoroute y compris celles destinées au commerce et aux activités de service, sous réserve d’être nécessaires à l’accueil du public et à la valorisation de l’aire de Brocuéjouls ;

2.14. En secteur Ngv (STECAL)

 Les constructions et installations nécessaires à l’accueil des gens du voyage sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site.

2.15. En secteur N1 et N2 (STECAL)

A condition qu’elles soient nécessaires à un projet de développement touristique sont autorisés : -la réhabilitation des constructions existantes ; - le changement de destination des constructions existantes ; - Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes et leurs annexes à condition que la surface de plancher crée soit inférieure à 200m² et que l’emprise au sol totale crée soit inférieure à 300m² (la date d’approbation du PLU faisant référence).

2.16. En secteur Nutn

Les constructions et installations nécessaires à l’accueil du public et à la gestion du site dans la limite de 500m² de surface de plancher.

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Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A

Emprise au sol des constructions

A.1. En zone N (hors secteurs et STECAL) : L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation est limitée à 200m² (existant inclus). L’emprise au sol maximale des annexes autorisée est de 40m² A.2. En secteurs Np et Npa : L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation est limitée à 200m² (existant inclus). L’emprise au sol maximale des annexes autorisée est de 20m² A.3. De plus en secteur Npa et N : L’emprise au sol maximale des abris d’estive est limitée à 300 m². A.4. En secteurs Nh et Nha : L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation est limitée à 200m² (existant inclus). L’emprise au sol maximale des annexes autorisée est de 40m² A.5. En secteur NA75 Non réglementé A.6. En secteur N1 et N2 L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 300m² A.7. En secteur Nutn L’emprise au sol des constructions est limitée à 600m²

B - Hauteur des constructions

B.1. Conditions de mesure Les règles de définition de la hauteur d'une construction sont établies dans le lexique du Règlement situé dans les Dispositions Générales (titre 1). Les hauteurs fixées aux articles 4 peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies dans chaque zone, sans augmenter celle-ci. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne peuvent excéder deux mètres au-dessus des hauteurs autorisées.

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B.2. Hauteur maximum La hauteur des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur absolue. La hauteur des abris d’estive liés au pastoralisme ne doit pas excéder 5,5 mètres de hauteur absolue. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8 mètres de hauteur absolue. La hauteur des constructions nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs, aux campings et aires de camping-car ne doit pas excéder 8 mètres de hauteur absolue. Une hauteur différente pourra être autorisée :

- pour les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques l’imposent.

- en cas d’aménagement ou d’extension, où la hauteur du bâtiment existant pourra être maintenue.

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres de hauteur absolue. En secteur N1 et N2, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. En secteur Nutn La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 4,80 mètres de hauteur absolue. En secteur Nh La hauteur des extensions de bâtiments agricoles autorisées ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. En secteur Npv La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, ne doit pas excéder 3,5 m de hauteur absolue.

C- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

C.1. Hors agglomération et uniquement pour les voies départementales : les bâtiments doivent s'implanter à une distance minimale reportée aux documents graphiques C.2.Dans les autres cas, les règles d’implantation sont les suivantes : C.2.1 Dans l’ensemble de la zone N (hors secteurs Nh et Nha) Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 8 m par rapport à l’axe des voies de desserte (voies communales), sur la commune de Millau, 6 mètres sur les autres communes

- 3 m par rapport à l'alignement de toutes les autres voies, à l’exception des chemins piétonniers pour lesquels l’implantation peut se faire à l’alignement

C.2.2. En secteurs Nh et Nha : Les constructions doivent être implantées :

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- Soit à l’alignement des voies et emprise publiques, - Soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres. C.2.3 Les prescriptions listées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions

existantes. - Aux ouvrages nécessaires aux services publics lorsque leurs caractéristiques l’imposent. C.3. Les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres de part et d’autre des berges des ruisseaux et ravins. C.4. En secteur Nutn : non règlementé

D- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

D.1. Dans l’ensemble de la zone N (hors secteurs Nh et Nha) : Les constructions et annexes doivent respecter une distance minimale de 5 m par rapport aux limites séparatives D.2. En secteurs Nh et Nha : Toute construction doit être implantée :

- Soit en limite séparative ; - Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans

pouvoir être inférieur à 3 mètres. D.3. Des implantations différentes peuvent être admises :

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Dans le cas d’une extension, sans toutefois être inférieur au recul du bâtiment existant D.4. En secteur Nutn : non règlementé

E- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 5.1

Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis.

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Sont interdits tout pastiche d’une architecture traditionnelle ou étrangère à la région ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) ou susceptibles de donner un aspect provisoire. Toute installation de matériaux telles que fausses coupes de pierres, faux appareillages de briques, incrustations de pierres est interdite. Le choix et l'implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du site en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. En cas d'impossibilité, les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent n'être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, la composition, ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées aux articles PE 2 et PE 3 du titre 2 du présent règlement. 5.2. Pour les bâtiments d’habitation Les couleurs de façades devront s’inscrire dans la palette des couleurs existantes. Un même volume, y compris ses annexes attenantes, devra présenter une unité de couleur. Pour les extensions de bâtiments agricoles autorisées, les façades devront être traitées avec les mêmes matériaux que le bâtiment existant. Les toitures seront à deux pans minimum et auront une pente minimale de 30 %. Les matériaux de couverture de type tuile canal ou lauze calcaire, ou matériaux de teintes et de textures similaires seront privilégiés. Dans le cas d’extension de bâtiments existants, les couleurs de façades et les matériaux de couverture seront similaires à ceux du bâtiment principal. Pour les extensions de bâtiments agricoles autorisées, la pente des toitures devra respecter celle du bâtiment existant. Pour les habitations existantes, les décors existants (bandeaux, encadrements, frises…) seront conservés ou refaits. Les ouvertures de proportions rectangulaires orientées verticalement seront privilégiées. Les annexes des habitations doivent être traitées en harmonie avec le bâtiment principal. Les équipements d’énergies renouvelables doivent s’harmoniser avec l’existant. Les clôtures non agricoles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les murs pleins sont proscrits :

- pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau

- pour les clôtures aménagées en secteur Np et Nr

Dans ce cas, les clôtures sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives ou doivent être à claire-voie (grille, grillage, poteaux avec fil) doublées d'une haie vive d'essences locales. Elles doivent ménager un espace libre continu de 15 cm minimum entre le sol et la partie basse de la clôture pour le passage de la petite faune.

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Dans les autres zones, les clôtures seront composées d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’un dispositif de claire-voie. 5.3. Pour les abris d’estive L'emplacement et le choix des matériaux doivent permettre l'intégration paysagère de l'abri. Le choix d'une zone quasi plane sera privilégié pour permettre de faciliter l'implantation du bâtiment sans travaux de terrassement (concassage ou nivellement uniquement possible). La proximité d'un relief naturel, d'un bosquet ou de tout autre élément paysager peut permettre de faciliter l'accroche de l'abri dans le paysage. Ces abris doivent être démontables, avec obligation d'une remise en état naturel si l'activité ou le besoin du bâtiment devait s'arrêter. Sont interdits : - les dalles béton et les semelles filantes pour les fondations. Suivant le système constructif, les plots d'ancrage sont autorisés. - les abris couverts de toile enduite PVC. Afin d’assurer une bonne intégration paysagère il est recommandé : - de limiter les terrassements à un maximum de 1m, sauf justification particulière ; - de limiter la longueur des abris à un maximum de 35m de long ; - de privilégier les toitures à 2 pentes. Les toitures à une pente sont possibles lorsque la topographie naturelle le justifie (adossement à un talus, à une paroi rocheuse...). Les abris cintrés sont possibles (arc plein cintre ou arc brisé). Le matériau bois est privilégié (structure et bardage). 5.4. En zone Nutn Afin d’éviter les pollutions visuelles les bâtiments devront avoir une architecture sobre, épurée et discrète. L’implantation et le volume des constructions ne doivent pas porter atteinte à la vision générale du site notamment vers la vallée. La meilleure insertion possible des bâtiments dans leur environnement sera recherchée notamment en privilégiant les matériaux sombres et mat comme le bois.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.1131 du Code de l’Urbanisme. Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées aux articles PE 2 et PE 3 du titre 2 du présent règlement.

L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

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En zone Nutn Un traitement paysager de l’entrée du site afin d’assurer une première vision naturelle par une large découverte du vallon sur la partie droite est exigé.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ACCES ET OBLIGATION

IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES

Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ASSAINISSEMENT ET PAR

LES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION

9.1- Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire

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9.2- Assainissement Eaux usées –zones d’assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite. 9.3- Eaux pluviales Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 9.4- Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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ELABORATION DU PLUI-HD PRESCRITE LE 1ER JUILLET 2015 ELARGISSEMENT DU PERIMETRE D’ETUDES DU PLUI-HD PRESCRIT LE 14 JUIN 2017 PLUI-HD ARRETE LE 04 JUILLET 2018 PLUI-HD APPROUVE LE

44. -RREEGLLEEMMEENNT T

DIAGNOST

IC

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2

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

3

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Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.

A/ PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Conformément aux dispositions des articles R 123-4 et R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :

 la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages  la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau »  les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont reportées sur un

document annexé au plan local d’urbanisme  les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre

d'information, sur le document graphique du PLUi-HD dit Annexes  les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil

Municipal.  les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité  les articles L 424.1 et L 102-13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer)  les articles L 421-1 à L 421-9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire)  les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés  les articles R 111-2, R 111-3-2, R111-4, R 111-14-1, R 111-14-2 et R 111-21 du Code de l'Urbanisme  les articles L 410-10 du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme)  les articles L430-1 à L430-9 du Code de l'Urbanisme (permis de démolir)  les articles L et R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage)  les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L152-7 du Code de l'Urbanisme

annexées au présent PLUi-HD  le Règlement Sanitaire Départemental.

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ARTICLE DG 2 - CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1/ les zones urbaines - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3

 la zone Urbaine UA correspond aux centres-anciens du territoire intercommunal. Elle comprend les secteurs suivants : - un secteur UAa correspondant au centre-ville de Millau ;

 la zone Urbaine UB se développe en continuité du centre ancien de la ville de Millau, elle correspond à une zone de faubourgs. Elle comprend les secteurs suivants : - un secteur UBa, correspondant à une zone privilégiée de renouvellement urbain située entre le centre-ville et le Tarn ; - un secteur UBT, un secteur UBT1, et un secteur UBT2, correspondant à des secteurs à protéger en raison des vues sur les gorges du Tarn et de la Dourbie (chaque secteur correspond à une limitation de la hauteur en fonction de la côte NGF).

 La zone urbaine UC correspond à une zone urbaine mixte, composée principalement d’habitat collectif ou intermédiaire et d’équipements collectifs.

 la zone Urbaine UD, correspond à une zone à dominante résidentielle. Elle peut dans certains cas admettre certaines activités associées comme le commerce de proximité, les services ou l’artisanat. La zone UD comprend les secteurs suivants : - secteur UDa : secteur à dominante d'habitat dense (logement intermédiaire, petits collectifs…) ; - secteur UDb : secteur à dominante d'habitat de densité moyenne (logement individuel groupé à individuel) ; - secteur UDc : secteur à dominante d'habitat de plus faible densité pouvant admettre des activités et services associés ; - secteur UDd : secteur d'habitat peu dense non desservi par l’assainissement collectif ; - secteur UDp : zone à dominante résidentielle présentant des enjeux paysagers spécifiques (puncho d’Agast).

 la zone Urbaine UE, correspond aux secteurs d’équipements publics ;

 la zone Urbaine UT, correspond aux secteurs dédiés aux activités touristiques.

 La zone Urbaine UH, correspond aux hameaux structurants desservis par l’ensemble des réseaux, et pouvant admettre un développement mesuré.

 la zone Urbaine UX, correspond aux secteurs d’activité économique. Elle comprend les secteurs suivants : - secteur UXa : zone d'activités artisanales ;

 la zone urbaine UXMV1 correspond à la zone d'activité de Millau Viaduc 1.

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 la zone urbaine UXMV2 correspond à la zone d'activité à dominante industrielle Millau Viaduc 2.

2 /Les zones à urbaniser - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 3

 La zone à urbaniser 1AUh correspond aux zones d’urbanisation future à dominante d’habitat dont la desserte en réseaux est insuffisante. L'urbanisation est conditionnée au respect des dispositions d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au renforcement des équipements internes à chaque zone ; La zone 1AUh comprend les secteurs suivants : - Un secteur 1AUha de densité moyenne, concernant les secteurs Gandalou et des Aumières à Millau et le secteur des quatre vents à Aguessac; - Un secteur 1AUhb, de densité moindre, privilégiant l’habitat individuel, concernant les communes de Millau (secteur Croix Vieille), Creissels, Saint Georges de Luzençon, Mostuéjouls et Compeyre

 La zone à urbaniser 1AUm correspond aux zones d’urbanisation future à vocation mixte dont la desserte en réseaux est insuffisante. L'urbanisation est conditionnée au respect des dispositions d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au renforcement des équipements internes à chaque zone ;

 La zone à urbaniser 2AU, correspond aux zones d'urbanisation future insuffisamment équipées ou non équipées dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou révision du PLUi.

3/ Les zones agricoles - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 4

Les zones agricoles, dites zones A, correspondent aux zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres. Elles comprennent les secteurs suivants :

- secteur Am : secteurs de cultures spécifiques (vergers, maraîchage, vignes…) ; - secteur Ap : secteurs à protéger en raison de leur valeur paysagère ; La zone A comprend également deux Secteurs de Taille Et de Capacité d’accueil Limitée (STECAL) : - secteur AC1 relatif au projet de développement du centre équestre du Sonnac - secteur AC1 relatif au projet de développement du centre équestre des écuries du soleil

4/Les zones naturelles - dispositions applicables des Titres 1 -2 et 4

Les zones naturelles, dites zone N, correspondent aux zones à protéger en raison de la qualité des sites, des espaces naturels et des paysages, de l’existence d’une exploitation forestière ou de leur caractère d’espace naturel. Elles comprennent les secteurs suivants :

- secteur Npa : zones naturelles à vocation pastorales - secteur Nr : réservoirs de biodiversité à protéger strictement - secteur Nj : jardins, prés et vergers familiaux à préserver - secteur Nc : secteurs réservés à l’exploitation de carrières - secteur Nm : camp militaire du Larzac - secteur Nl : secteurs naturels à vocation d’activités de loisirs - secteur Npv, secteur dédié au développement des installations de production d’énergie

solaire photovoltaïque.

La zone N comprend également plusieurs Secteurs de Taille Et de Capacité d’accueil Limitée (STECAL) :

- secteur Nt : secteurs correspondants aux campings existants, principalement situés en bord de rivière et aux activités touristiques diverses

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- secteur Nh : hameaux à pérenniser où l'extension des constructions existantes est admises - secteur Nha : hameaux à pérenniser où l'extension des constructions existantes est admises

uniquement de manière contigüe aux bâtiments existants - secteur NA75 : secteur correspondant à l’aire de Brocuéjouls - secteur Ngv : secteur correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage de Millau - secteur N1 relatif au projet de développement de la ferme du cade sur la commune de Millau - secteur N2 relatif au projet de développement de Jassenove sur la commune de Millau - Secteur Nutn relatif à l’unité touristique nouvelle de Montpellier-Le-Vieux située sur la

commune de La Roque Sainte-Marguerite.

5/ autres outils de la mise en œuvre du développement durable

Les documents graphiques comportent également : 5.1 OUTILS DE PROTECTION DES PAYSAGES ET DES SITES

 les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;

 les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement ;

 les éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement.

5.2 OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET URBAIN, DES EQUIPEMENTS PUBLICS, DE LA MIXITE

SOCIALE ET FONCTIONNELLE

 les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation mettant en œuvre le projet urbain

 les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme

 les Secteurs de Mixité Sociale, définis au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme  les Emplacements Réservés de Mixité Sociale, définis au titre de l’article L.151-41

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B/ INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE REDUIRE L'EXPOSITION DES PERSONNES ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES

ARTICLE DG 3 -PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT DES COURS D’EAU – PPRI

1/ Prise en compte des Plans de Prévention des risques d’inondation des bassins Tarn Amont, Cernon-Soulzon et Dourbie

Les communes de Millau, La Cresse, Mostuéjouls, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Aguessac, Compeyre, Creissels et Paulhe sont soumises au risque d’inondation par débordement du Tarn. La commune de Saint-Georges de Luzençon est soumise au risque d’inondation par débordement du CernonSoulzon. Les communes de La Roque Sainte-Marguerite et Saint-André de Vézines sont soumises au risque d’inondation par débordement de la Dourbie. A ce titre, un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation (PPRi) a été approuvé par M. le Préfet de l’Aveyron :

 le 23 juin 2004 pour la commune de Millau  le 26 avril 2005 pour les communes de La Cresse, Mostuéjouls, Peyreleau et Rivière-sur-Tarn  le 26 janvier 2011 pour les communes d’Aguessac, Compeyre, Creissels et Paulhe.  Le 21 décembre 2007 pour la commune de Saint-Georges-de-Luzençon  Le 15 mars 2010 pour les communes de La Roque Sainte-Marguerite et Saint-André de Vézines. Le zonage de ces PPR Inondation comprend 4 zones distinctes :  La zone bleu foncé de risque fort, où l’objectif est de préserver strictement l’espace d’écoulement des

crues ou, dans le cas où cet espace est gêné par des constructions existantes, de retrouver à terme son aspect naturel. Cet objectif se traduit par l’interdiction de toute nouvelle implantation humaine, constituant en particulier un obstacle à l’écoulement des crues. Les opérations acceptées concernent le maintien en état des installations existantes et leur extension très limitée.  La zone bleu clair de risque faible en secteur urbanisé, où l’objectif est de contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues et de veiller à ce que les aménagements autorisés soient compatibles avec les impératifs de protection des personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l’autorisation de constructions nouvelles sous réserve de limiter au minimum la gêne à l’écoulement des crues et sous réserve du respect de prescriptions concernant en particulier la construction au-dessus de la côte de référence et l’aménagement d’accès hors d’eau pour les futurs occupants des lieux.  La zone verte de risque faible en secteur rural (hors ville de Millau), où l’objectif est d’empêcher le développement de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues, et de veiller à ce que les aménagements autorisés soient compatibles avec la vocation agricole de ces secteurs et avec les impératifs de protection des personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l’autorisation de

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constructions nouvelles à vocation agricole sous réserve de limiter au maximum la gêne à l’écoulement des crues et sous réserve du respect des prescriptions concernant en particulier la construction au-dessus de la côte de référence.  La zone violette de risque fort en centre urbain de Millau, où l’objectif est de permettre le maintien du centre urbain de Millau malgré un risque fort et d’améliorer, dès que cela est possible, la sécurité des personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l’autorisation de la construction ou la reconstruction de bâtiments dans les « dents creuses » sous réserve de limiter au minimum la gêne à l’écoulement des crues et sous réserve du respect de prescriptions concernant en particulier la construction au-dessus de la cote de référence et l’aménagement d’accès sécurisés pour les futurs occupants des lieux. Les caractéristiques du zonage pour la crue de référence sont les suivantes :  BF / Zone bleu foncé : hauteur d’eau supérieure ou égale à 1 mètre ou hauteur d’eau inférieure mais vitesse forte.  V / Zone verte : hauteur d’eau inférieure à 1 mètre et vitesse d’écoulement faible, en secteur rural.  BC / Zone bleu clair : hauteur d’eau inférieure à 1 mètre et vitesse d’écoulement faible, en secteur urbanisé.  V / Zone violette : hauteur d’eau supérieure à 1 mètre ou hauteur d’eau inférieure mais vitesse forte, dans le centre urbain

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.I, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. Le pétitionnaire se doit de consulter le règlement du PPRi concernant la zone qui impacterait totalement ou en partie sa parcelle. Un report indicatif sur les documents de zonage des contraintes du P.L.U. exposent les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Pour rappel :  Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre inondable défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPRi.  Conformément à l'article R.431-9 du Code de l'Urbanisme, « lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Dans le cadre du présent PPRi, il s’agit du Nivellement Général de la France (NGF), système altimétrique dans lequel devront être affichées la cote du terrain naturel (TN), la cote de référence et la cote des différents niveaux de planchers bâtis.  Le respect des dispositions du PPR relève de l'entière responsabilité des pétitionnaires et des maîtres d'ouvrage.  Le respect des dispositions du PPRi conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté interministériel (délai de 5 ans depuis la date d’approbation du PPR).

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 Le non-respect des dispositions du PPRi est puni des peines prévues à l'article L.562-5 du Code de l'Environnement.

2/ Prise en compte des Plans de Prévention des risques d’inondation du bassin de la Jonte

La commune du Rozier est soumise au risque d’inondation par débordement de la Jonte.

A ce titre, un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation (PPRi) a été approuvé par M. le Préfet de la Lozère le 24 février 2014. Il fait actuellement l’objet de procédures de révision et modification.

Le zonage de ces PPR Inondation comprend 3 zones distinctes :

 les zones rouges correspondant : o en milieu urbanisé, à des secteurs fortement exposés, o en dehors des zones habitées, aux zones naturelles à préserver de l'urbanisation pour maintenir les champs d'expansion des crues et ce quelle que soit l'importance de l'aléa inondation.

 les zones bleues (déterminées par modélisation hydraulique) et les zones bleues hachurées (déterminées par approche hydrogéomorphologique), zones à enjeux situées en milieu naturel, exposées à des degrés de risque modéré.

 Les zones blanches : autres secteurs de la commune situés hors de la zone inondable par l’aléa de référence retenu (autres zones que les zones rouges, bleues ou bleues hachurées) où des mesures visant la non aggravation de l’aléa sont prévues.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

Le pétitionnaire se doit de consulter le règlement du PPRi concernant la zone qui impacterait totalement ou en partie sa parcelle.

Pour rappel :

 Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre inondable défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPR.

 Conformément à l'article R.431-9 du Code de l'Urbanisme, « lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Dans le cadre du présent PPRi, il s’agit du Nivellement Général de la France (NGF), système altimétrique dans lequel devront être affichées la cote du terrain naturel (TN), la cote de référence et la cote des différents niveaux de planchers bâtis.

 Le respect des dispositions du PPR relève de l'entière responsabilité des pétitionnaires et des maîtres d'ouvrage.

 Le respect des dispositions du PPRi conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté interministériel (délai de 5 ans depuis la date d’approbation du PPRi).

 Le non-respect des dispositions du PPRi est puni des peines prévues à l'article L.562-5 du Code de l'Environnement.

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3/ Prise en compte du Plan de Surface Submersible Tarn

La commune de Comprégnac est soumise au risque d’inondation par débordement du Tarn. A ce titre, un Plan de Surface Submersible a été approuvé par M. le Préfet de l’Aveyron le 6 mars 1964. Sur les parcelles concernées, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Surface Submersible. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

ARTICLE DG 4 -PRISE EN COMPTE DU RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

1/ Prise en compte des Plans de Prévention des risques de mouvement de terrain sur secteur Millavois

Les communes de Aguessac, Compeyre, Creissels, La Cresse, Millau, Paulhe, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn et Mostuéjouls sont soumises au risque de mouvement de terrain par glissement de terrain, éboulement, chutes de pierres et de blocs. A ce titre, un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRMT) a été approuvé par M. le Préfet de l’Aveyron :

 le 24 juillet 2007 pour les communes d’Aguessac, Compeyre, Creissels, La Cresse, Millau, Paulhe, Peyreleau et Rivière-sur-Tarn

 le 24 avril 2012 pour la commune de Mostuéjouls Le zonage de ces PPRMT comprend 3 zones distinctes :

 La zone rouge (R), inconstructible  La zone bleue (B), constructible sous conditions  Les zones blanches (sans contrainte spécifique) sont réputées sans risque prévisible significatif

d'exposition aux chutes de masses rocheuses (autres zones que les zones rouges et bleues). La qualification des aléas liés aux glissements de terrain s’est principalement basée sur l’intensité caractérisant les différents types de glissement. Ainsi, sur le secteur du Millavois, le zonage des risques liés aux glissements de terrain a été établi de la manière suivante :

La qualification des aléas liés aux chutes de masses rocheuses fait intervenir deux composantes, la classe d’instabilité et le couple probabilité / délai. La classe d’instabilité caractérise l’intensité du mouvement et le couple probabilité détermine le niveau d’aléa. Dans le cadre de l’établissement du zonage, c’est la classe d’instabilité (représentée sur les cartes d’aléa par un numéro) plutôt que la probabilité qui a été prise en compte comme facteur déterminant. Le zonage réglementaire a donc été établi de la manière suivante :

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Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.M.T, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. Le pétitionnaire se doit de consulter le règlement du PPRMT concernant la zone qui impacterait totalement ou en partie sa parcelle.

2/ Prise en compte des Plans de Prévention des risques de mouvement de terrain sur secteur Gorges du Tarn et de la Jonte

La commune du Rozier est soumise au risque de mouvement de terrain par éboulement, chutes de pierres et de blocs. A ce titre, le Plan de Prévention des Risques Chutes de Rochers sur le territoire des gorges du Tarn et de la Jonte a été approuvé par M. le Préfet de la Lozère le 10 mars 2014. Le zonage de ces PPRMT comprend 5 zones distinctes :

 B1 : (bleu clair) zone où l'aléa permet d'autoriser tout type de nouvelle construction, car la prévention est envisageable.

 B2 : (bleu foncé) zone où l'aléa permet d'autoriser les nouvelles constructions, à l'exception des établissements recevant du public, et sous réserve de prescriptions. La prévention est envisageable.

 R1 : (rouge clair) zone où l'aléa ne permet pas d'autoriser les nouvelles constructions ; des mesures de prévention plus lourdes que celles possibles en zone B2 sont cependant envisageables pour protéger l'existant.

 R2 : (rouge foncé) zone où l'aléa ne permet pas d'autoriser les nouvelles constructions et où la prévention n'est pas envisageable, y compris pour l'existant (éboulement en grande masse).

 Les zones blanches (sans contrainte spécifique) sont réputées sans risque prévisible significatif

d'exposition aux chutes de masses rocheuses (autres zones que les zones rouges et bleues). Lorsqu’un terrain se situe dans l’une des zones du PPR Chute de rochers, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit-terrain. Le pétitionnaire se doit de consulter le règlement du PPR Chute de Rochers concernant la zone qui impacterait totalement ou en partie sa parcelle. Un report indicatif sur les documents de zonage des contraintes du PLU expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

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ARTICLE DG 5 -PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

En France métropolitaine, les phénomènes de retrait-gonflement des argiles, mis en évidence à l’occasion de différentes sécheresses, ont pris une réelle ampleur. L’aléa se caractérise par des phénomènes de retrait et gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provocant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres sur le bâti. Afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une information préventive, le BRGM a réalisé une cartographie de cet aléa à l’échelle de tout l’Aveyron et la Lozère dans le but de définir les zones les plus exposées au phénomène de retrait-gonflement. Ces zones sont caractérisées par trois niveaux d’aléa :

 fort, où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte,

 moyen, correspond à des zones intermédiaires entre les deux situations extrêmes,  faible la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne

toucheront qu’une faible proportion des bâtiments. Les communes de Saint-Georges-de-Luzençon, Creissels, Millau, Paulhe, Aguessac, Compeyre, La Cresse, Rivère-sur-Tarn et Mostuéjouls sont concernées par des aléas faible et moyen de risque de retrait-gonflement des argiles. Les autres communes sont concernées par un aléa faible ou nul. La cartographie correspondante est annexée au PLU au titre des annexes informatives. Il convient de se reporter au dossier départemental des risques majeurs qui précise les mesures préventives à la construction des bâtiments sur sol argileux. Il est à noter que même dans les secteurs d'aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d'extension limitée, notamment dues à l'altération localisée ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres

ARTICLE DG 6 -PRISE EN COMPTE DU RISQUE MINIERS, DE PRESENCE DE CAVITES SOUTERRAINES

Le territoire est fortement concerné par les cavités souterraines, essentiellement d’origine naturelle. La cartographie correspondante est annexée au PLU au titre des annexes informatives. Une dizaine de mines, exploitées sur le territoire de la Communauté de communes Millau Grands Causses, engendrent également un risque d’effondrement. Elles sont ainsi réparties sur les communes :

Mine d’extraction de Plomb « Creissels » Comprégnac, Creissels, Millau, Saint-Georges-de-Luzençon Mine d’extraction de Lignite « Creissels » Creissels, Millau Mine d’extraction de Houille « Saint- Creissels, Saint-Georges-de-Luzençon Georges-de-Luzençon » Mine d’extraction de Lignite « La Roque La Roque Sainte Marguerite, Saint André de Vézines Sainte Marguerite » Mine d’extraction de Lignite « Monna » La Roque Sainte Marguerite, Millau

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Mines d’extraction de Lignite

« Lescure »,

« Le

Joncquet » ,

« Liquisses », « le Mas-Nau »

Millau

Mine d’extraction de Houille « La Millau Cavalerie »

La cartographie correspondante est annexée au PLU au titre des annexes informatives.

Il convient de se reporter au dossier départemental des risques majeurs qui précise les mesures préventives à la construction sur cavités.

ARTICLE DG 7 -PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE

L'intégralité du territoire intercommunal s’inscrit en zone de sismicité 2 d’aléa faible (sur une échelle de 1 à 5).

Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance III (établissements) et IV (de protection primordiales) sont soumis aux normes de construction NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositions constructives non visées dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.

Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance I (hangars) et II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », sont dispensés de l’application des règles de l’Eurocode 8.

La cartographie correspondante est annexée au PLU au titre des annexes informatives.

ARTICLE DG 8 -PRISE EN COMPTE DES ZONES DE TRAVAUX MINIERS

De plus, plusieurs communes du territoire sont concernées par des zones de travaux miniers (mines métalliques) :

 Comprégnac, sites « Mazu », « Fons de Joug », « Galès », « Lavado » ;  La Roque Sainte Marguerite, site « La Roque Sainte Marguerite » ;  Millau, sites « Creissels », « Le Jonquet », « Limanzette, Babounenq », « Monna » ;  Saint-Georges-de-Luzençon, site « Saint-Georges-de-Luzençon ». La cartographie correspondante est annexée au PLU au titre des annexes informatives.

Il convient de se reporter au dossier départemental des risques majeurs qui précise les mesures préventives à la construction en zones de travaux miniers.

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Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT

ARTICLE DG 9 -PRISE EN COMPTE DU RISQUE FEU DE FORET

1/ Prise en compte de l’aléa feu de forêt

Les Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre l’Incendie de l’Aveyron PDPFCI (2017-2026) et de la Lozère (2014-2023) précisent les secteurs soumis à l’aléa feu de forêt par vent du nord et par vent du sud-est. Le territoire est concerné par un aléa subit feu de forêt nul à très fort. Les deux PDPFCI précisent les zones concernées par un aléa. La cartographie correspondante est annexée au PLU au titre des annexes informatives. Il convient de se reporter aux Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre l’Incendie de l’Aveyron et de la Lozère (PDPFCI), qui précisent les mesures préventives applicables en zones d’aléa feu de forêt.

2/ Obligations légales de débroussaillement

L’arrêté préfectoral du 17 janvier 2008 fixe les obligations de débroussaillement faites aux propriétaires des communes du département de l’Aveyron. En Lozère, il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux du 3 décembre 2002 et du 23 mars 2018. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont rendus obligatoires au sein et sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, plantations ou reboisements et répondant à des situations spécifiques :

 Aux abords des constructions, chantiers, travaux, et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 m ;

 De part et d’autre des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m. Il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux en vigueur.

ARTICLE DG 10 -PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE TRANSPORT DE GAZ

Le territoire est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz combustible exploitées par TEREGA. Les canalisations de gaz présentent des risques qui nécessitent une maîtrise de l’urbanisation dans la zone des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacune des trois zones d’effets. Les canalisations nouvelles ou les nouveaux transports de matières dangereuses font l’objet de servitudes d’utilité publique (SUP) réglementant l’urbanisation dans les zones d’effets conformément à l’article R.555-30 (CE). Les distances d’effet à prendre en compte dans les restrictions d’urbanisme sont applicables de part et d’autre de la canalisation. Il convient donc de multiplier par 2 les distances affichées pour avoir la largeur totale de la bande d’effet correspondant soit :

 A la bande des ELS = bande des Effets Létaux Significatifs délimitant la zone des dangers très graves pour la vie humaine ;

 A la bande des PEL = bande des Premiers Effets Létaux délimitant la zone des dangers graves pour la vie humaine ;

 A la bande des IRE = bandes des Effets Irréversibles. A chacune des bandes d’effets sont associées les règles minimales d’urbanisme suivantes :

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Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT

 Informer le transporteur de toute demande de permis de construire ou de certificat d’urbanisme accordé dans une zone située à une distance de la canalisation inférieure à la distance figurant dans la colonne du tableau ci-dessous intitulé « IRE » ;

 Consulter le transporteur le plus en amont possible pour tout projet de construction ou d’extension d’un établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH) dans la zone « seuil des effets irréversibles IRE » définie à l’alinéa précédent.

La construction ou l’extension d’IGH ou d’ERP relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite dans la « zone des premiers effets létaux PEL ». La construction ou l’extension d’IGH ou d’ERP relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ou susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, est proscrite dans la « zone des effets létaux significatifs ELS ».

DN : diamètre nominal - PMS : pression maximale de service - ELS : effets létaux significatifs - PEL : premier effets létaux - IRE : effets irréversibles

ARTICLE DG 11 - ISOLATIONS ACOUSTIQUES LE LONG DES VOIES BRUYANTES

En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et ses décrets d'application, la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestres sur la communauté de communes Millau Grands Causses a fait l'objet de

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Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT

prescriptions spéciales imposées par l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 dans le département de l’Aveyron et du 13 février 2013 dans le département de la Lozère. Les bâtiments à usage d'habitation, à usage d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

ARTICLE DG 12 – LIGNES A HAUTE TENSION

Des bandes de précautions de 100 mètres de part et d’autre des lignes haute tension 63 KV ont été définies aux plans de zonage. Conformément à l’instruction du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 15 avril 2013, dans ces bandes, la construction d’établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants… ) est exclue.

C/ NORMES DE LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE

ARTICLE DG 13 - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinants. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 14 – MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉ AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Le code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Il s'agit des sous-destinations suivantes :

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  Établissements d’enseignement  Établissements de santé ou d’action sociale  Salles d’art ou de spectacle  Equipements sportifs

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Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT

 Autre équipement recevant du public Les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des Titres III et IV peuvent être adaptés pour les « équipements d’intérêt collectif et services publics » en fonction des nécessités techniques du bâtiment.

ARTICLE DG 15 – CONDITIONS GENERALES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les articles 4 "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie, publique ou privée ouverte à la circulation, ou d’une emprise publique. Ils ne s’appliquent donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété" qui s’appliquent. - par rapport aux accès des constructions sur le terrain de l’opération.

Les règles fixées pour "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; - aux installations d’abris containers de déchets et d’ordures, lesquels, pour des impératifs d’accessibilité de ramassage, peuvent s’implanter en limite de la voie publique.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées pour "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). Enfin, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. A ce titre le territoire est concerné par :

- L’autoroute A75 - La route à grande circulation D809 Toutefois, en application de l’article L 111-8 du code de l’urbanisme, le recul d’implantation des constructions par rapport à l’axe de l’A 75 est réduit à 40 m en secteur Npv.

Concernant les routes départementales et conformément aux documents graphiques, il conviendra :

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Communauté de communes Millau Grands Causses – REGLEMENT

Pour les RD de catégorie A et B : un retrait de 25 mètres minimum par rapport à l’axe des routes départementales. Sur le territoire de Millau Grands Causses, les RD de catégorie A ou B sont :

- la RD 809 de la limite communale ave

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.