Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteur AUb
- 16 articles
- PLU de Moissieu-sur-Dolon, approuvé le 26/10/2012
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres mesurée à l'égout de toiture.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisation du sol admises sous conditions
Sont admis sous conditions : - si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 1. La réalisation des équipements d'infrastructure. 2. Les clôtures. 3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif.
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PLU. - Modification no 1
SECTION II- Conditions de l'occupation du sol
Article AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
l-Eau Toute construction, si nécessaire, doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
II- Assainissement 1 - Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
2 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III- Autres réseaux Les réseaux publics d'électricité et de téléphone seront enterrés.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes modifiées ou à créer.
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
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Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons d'insalubrité, ou d'ensoleillement.
Article AU 9Emprise au sol
Emprise au sol
Sans objet.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres mesurée à l'égout de toiture.
Article AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
L'article R.lll-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région (tel que défini dans le rapport de présentation), ainsi que 1' orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.
L'implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.
Les toitures en tuiles seront obligatoirement dans le ton «terre cuite naturelle » à dominante rouge et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d'habitation et leurs annexes. Toute autre utilisation éventuelle de matériaux dans un projet devra justifier d\me parfaite insertion dans le site (paysage et bâti), notamment pour des opérations mettant
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en œuvre l'utilisation d'énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) ou tout autre concept de développement durable ou un projet d'architecture contemporaine. Les matériaux et couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s'inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité des beiges (pierre), ocres et terres (couleur pisé) conformément au nuancier déposé en Mairie. Concernant les clôtures, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre qu'il s'agisse de haies végétales et/ou de constructions ; dans ce cas, la partie minérale éventuelle ne devra pas excéder 0,80 mètre et pouna être surmontée d'un dispositif simple à claire-voie en bois, en grillage ou en grille. En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, elles doivent être obligatoirement enduites sauf si elles sont réalisées en pierre. Leur hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce exclusivement sur le même côté déjà existant. Les murs de clôture en pierre devront être sauvegardés.
Article AU 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et Plantations
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
SECTION III- Possibilités maximales d'occupation du sol
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol
Sans objet.
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PLU. - Modification no 1
SECTION IV- Autres obligations
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
électroniques
Sans objet.
Infrastructures et réseaux de communications
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Chapitre II -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AUa etAUb
Il s'agit d'une zone non on insuffisamment équipée qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par les orientations d'aménagement et le règlement.
Les zones AUa et AUb sont à vocation principale d'habitation. Des constructions à usage artisanal, de services, liées à des activités non nuisantes peuvent être admises sous certaines conditions.
SECTION 1- Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Plan Local d'Urbanisme
Modification no 1
4.1. REGLEMENT
EN VUE DE REMPLACER LE REGLEMENT DE 2008
Vu pour être annexé
à la délibération d'approbation de la modification n" 1 du P.L.U.,
en date du 26 octobre 2012. Le Maire,
Christian FANJAT
Octobre 2012
SOMMAIRE
-
-
,T:ITRE t.·:.. DISPOSITIONS ,GENERALÊS
Commune de MOISSIEU~SUR-DOLON
PLU. - Modification no 1
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R. 123.9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre 1est composé de deux parties : ~ Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ~ Le sous-titre Il, relatif aux définitions de base.
Commune de MOISSIEU-SUR-DOLON
SOUS-TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MOISSIEU-SUR-DOLON.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111-2. R 111-4, R 111-15. R 111-21 du Code de l'Urbanisme (modifiés par décret no2007-18 du 5 janvier 2007- en vigueur le 1er octobre 20071 rappelés ci-après:
Art. R. 111-2: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ('!.
Art. R. 111-15: Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance- 6, Quai Saint Vincent- 69283 LYON CEDEX 01 - fil 04. 72.00.44.50).
Commune de MOISSIEU-SUR-DOLON P.L.U. - Modification no 1
Art. R. 111-21 :Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si /es constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3.- L'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime (modifié par la loi n' 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l'existant.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre Il du livre fer du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4 - Code de l'Environnement
Article L 110-1 (Modifié par Loi n' 2010-788 du 12juillet 2010- art. 253)
/. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
Il. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
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Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1. -Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2. -Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable :
3. -Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;
4. -Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Ill. -L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au Il, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
1. - La lutte contre le changement climatique ;
2. -La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources;
3. -La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4. -L'épanouissement de tous /es êtres humains ;
5. - Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
IV. -L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
Article L 110-2
Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
5.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d'Urbanisme
Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
6 - Risques sismiques
La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1°' mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
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7 - Risques naturels
La commune est concernée par des risques d'inondation, mouvement de terrain et de ruissellement de versant identifiés sur une carte au 1/25.000ème du « Programme de Prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles».
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de construction restent applicables.
Les régies de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du Plan Local d'Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
8- Risques liées à la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides :
La commune est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses : la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides (oléoduc de l'Etat) de diamètre nominal (DN) 300 mm, exploitée par TRAPIL.
Cet ouvrage constitue une servitude d'utilité publique et génère des contraintes et des zones
de danger établies suite à des études de sécurité sur les bases de l'arrêté ministériel et de la circulaire du 4 août 2006. Les zones de dangers (zone des effets irréversibles, zone des
premiers effets létaux, zone des effets létaux significatifs) sont portées sur un document graphique du règlement conformément aux fiches DRIRE et aux prescriptions de TRAPIL présentées (à titre d'information) en annexes du PLU (pièce 5.5).
La présence de la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides impose, pour tout projet, la consultation de l'exploitant et la mise en place de précautions en accord avec celuici visant à réduire les trois zones de dangers précitées.
9.- Prise en compte du bruit
L'arrêté du 30 Mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d'isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d'habitation.
L'arrêté préfectoral n' 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 (annulant et remplaçant celui du 4 mars 1999) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l'Isère.
A ce titre, est concernée : - la ligne du TGV (SNCF) classée en catégorie 1 -tissu ouvert.
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Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé, en zones délimitées par un tiret, et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines déjà urbanisées, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L123.1-5 (9.) du Code de l'Urbanisme.
Zones à urbaniser
Zones AU strictes dites zones à urbaniser qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification ou d'une révision du plan local d'urbanisme.
Les zones AU indicées comprennent les secteurs AUa et AUb à vocation d'habitat, qui comporte les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement en périphérie immédiate des zones et dont les capacités sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ces zones. Le règlement et les orientations d'aménagement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de ces zones.
Zones agricoles
Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Zones naturelles et forestières
Zones N dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le Plan comporte aussi :
• Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.
·Les éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
· Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu'éventuellement en zone urbaine des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements.
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- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indice p) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales.
Article 4- Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1-9 du Code de l'Urbanisme).
Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
Depuis le 1er octobre 2007, le régime du permis de construire et des autorisations d'urbanisme a été rénové par décret. Les 11 régimes d'autorisation et 5 régimes de déclaration sont regroupés en 3 permis et 1 déclaration préalable.
Certaines constructions ou installations sont dispensées de permis ou de déclaration préalable comme les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, ou hors du champ de viabilité des monuments historiques, sites inscrits, AVAP (ex-ZPPAUP), secteur délimité par un PLU (art. R. 421.12. ), les ouvrages d'infrastructures terrestres.
Tous travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis au permis de démolir :
o située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15;
o inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
o située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130-1 du code du patrimoine ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (ex- zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
o située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
o identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article.
o dans les zones délimitées sur le document graphique du P.L.U.
- Dans les espaces boisés classés :
o . les demandes de défrichement sont irrecevables,
o . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.
Commune de MOISSIEU-SUR-DOLON P.L.U. - Modification nQ 1
- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 311.2 du Code Forestier.
-Tous travaux, ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. au titre du L 123-1-5.7eme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des autres travaux.
- Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.
- Dans les opérations supérieures à 3 hectares de création de zones d'aménagement concerté et de lotissement, les permis sont également soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra éventuellement prescrire des opérations d'archéologie préventive déterminées en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l'être.
Article 6- Rappel de l'articleR 123-10-1 du Code de l'Urbanisme
(modifié par décret no 2012-274 du 28 février 2012- art. 1)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Par dérogation à l'articleR. 123-10-1 du code de l'urbanisme, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet mais sont applicables à l'intérieur de l'opération dans les secteurs AU indicés.
Article 7- Rappel de l'article L 127-1 du Code de l'Urbanisme
(Modifié par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V))
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
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PLU. - Modification no 1
SOUS-TITRE Il- DEFINITIONS DE BASE
Affouillement - Exhaussement des sols :
Les affouillements el exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur, s'il s'agil d'un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang, d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ail lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé (extraits d'articles du code de l'urbanisme)
-Article L 123.17 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui
a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de
leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Commune de MOISSIEU-SUR-DOLON P.L.U. - Modification nQ 1
-Article L 123.2 du Code de l'Urbanisme Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
-Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme Les droits de délaissements prévus par les articles L 111-11, L 123.2, L 123.17 et L 311-12 s'exercent dans les conditions prévues aux articles L 230 1 et suivants.
-Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d'Urbanisme peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13. 10 et L 13. 11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
-ArticleR 123.10 du Code de l'Urbanisme Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publics, les installations d'intérêt général ou les espaces verts sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il céde gratuitement à la collectivité.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU. ou un plan d'alignementla limite séparative future du Domaine Public Routier.
Commune de MOISSIEU-SUR-DOLON PLU. - Modification nQ 1
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 du Code de la Voirie Routière).
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher telle que définie à l'article R. 112-2 ou le nombre de mètres cubes susceptible d'être construits par mètre carré de sol.
Surface de plancher (articleR 112-2 du code de l'urbanisme suite au décret n' 20112054 du 29 décembre 2011)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction:
1' Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2' Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3' Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80mètre; 4' Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5' Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6' Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7' Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8' D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Annexes à l'habitation
Les annexes sont des bâtiments isolés, de petite dimension et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l'habitation principale.
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Piscine
Une piscine (surface supérieure à 10 m' et hauteur d'eau supérieure à 1 métre) est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin.
Clôture
Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Les constructions et installations nécessaires à l'activité des
exploitations agricoles
Il s'agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité des exploitations agricoles professionnelles ; l'implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l'activité des exploitations agricoles et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation:
bâtiments nécessaires à l'activité des exploitations agricoles (bâtiments d'élevage, hangars, granges ... ) ;
constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos,
locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l'exploitation ... ) ;
constructions, installations, aménagements liés à des activités de diversification comme, par exemple, une activité de tourisme dans le prolongement de l'activité de production de l'exploitation agricole professionnelle, le camping à la ferme, l'aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d'hôtes, fermes-auberges ... ;
bâtiments d'habitations (logement de l'exploitant nécessitant une présence permanente sur l'exploitation et logements des personnes travaillant sur l'exploitation), annexes et piscines suivant définition ci-dessus ;
exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité des exploitations agricoles.
La règle de réciprocité
La distance à respecter entre les exploitations agricoles et les tiers est précisée par l'article L 111.3 du Code Rural et de la pêche maritime.
Commune de MOISSIEU~SUR~DOLON
La reconstruction à l'identique et la restauration d'une ruine
(article L 111.3 du Code de l'Urbanisme modifié par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010- art. 222)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si ... le plan local d'urbanisme ... en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme (PLU) et sous réserve des dispositions de l'article L 421.5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Secteurs de mixité sociale (article L.123-1-516° du Code de l'urbanisme)
Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du règlement du PLU, au titre de l'article L.123-1-5 16° du code de l'urbanisme comme« secteurs de mixité sociale», un pourcentage minimum de surface de plancher des programmes de construction à destination d'habitation doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l'État ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l'accession sociale.
Ce pourcentage et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser sont définis par le règlement.
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ou en accession sociale; soit par la cession du terrain d'assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés ou en accession sociale à un des organismes énumérés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation.
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PLU. - Modification no 1
Commune de MOISSIEU·SUR·DOLON P.L.U. R Modification no 1
Règlement • page 16
Chapitre 1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ua- Ub- Uc- Ut
La zone U correspond aux parties agglomérées de la commune dans lesquelles les capacités des équipements pem1ettent la réalisation de constructions nouvelles.
Elle comprend les secteurs : - Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses. Ub correspondant à l'extension de l'urbanisation à vocation principal d'habitat, dont un sous-secteur Ubd, identifiant des bâtiments à démolir avant tout nouveau projet. - Uc correspondant aux hameaux excentrés, de plus faible densité. - Ut lié au développement de l'activité touristique.
A noter, les zones Ub et Ut sont très ponctuellement affectées par les zones de danger concernées par des effets létaux liées à la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides.
SECTION I- Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.