Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 9 articles
- PLU de Moisson, approuvé le 12/10/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non règlementé Article Uha & Uhb 4-2 Implantation par rapport aux limites séparatives - Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 25 m2 doivent être implantées en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m ;
Le caractère de la zone UATexte du document
« Il s’agit de la zone urbaine de centre village. » extrait du rapport de présentation Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits
les constructions à destination agricole et forestière - l’aménagement de terrains de camping - l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes - l’ouverture et exploitation de carrières - les dépôts de véhicules d’une contenance égale ou supérieure à 10 unités.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités
Sont autorisés : - Les constructions à destination de commerces, activités de services et autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - les caravanes limitées, par unité foncière, à une unité et ne constituant pas la résidence de l'utilisateur ; - dans les zones soumises au risque d’inondation, les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation s’appliquent ; - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application de l’article R. 421-12 ; - Périmètres de protection des lisières du massif de plus de 100 hectares : dans les « sites urbains constitués » (lisière figurée par un trait pointillé au document graphique) les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas conduire à une avancée de l’urbanisation vers la forêt. - Zones humides : les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la Driee par le lien annexé au présent règlement ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’assèchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants :
- pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
- si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Article non réglementé
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UA 4Desserte par les réseaux
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement jusqu'au faîtage sauf dans le cas d’une construction située en zone inondable où une surélévation est exigée par le règlement du Ppri ; sur un terrain en pente, la hauteur est calculée en moyenne sur les points extérieurs de
la construction à édifier. Un comble est le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction.
- Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher supérieure à 25 m2: leur hauteur ne dépassera pas 9 m au faîtage et le nombre de niveaux trois, R+1+C. Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri).
- Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25 m2: leur hauteur ne dépassera pas 4 m au faîtage.
- Constructions à destination autre que l’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m mesurés à l’égout du toit. Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri).
- Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant
Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage.
Constructions de forme architecturale contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles (constructions à haute valeur environnementale, utilisation d’énergies renouvelables comme les panneaux solaires, toitures végétalisées…) : toutes les règles ci-dessous pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale.
Constructions d'intérêt collectif et services publics : il ne leur est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale.
En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :
- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient disposés en cohérence avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple et d’un seul tenant. (voir le guide de recommandation du Caue en annexe)
Constructions nouvelles, annexes et extensions de constructions existantes Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les couleurs sur les parois extérieures devront, sauf pour des détails ponctuels, être de teinte pastel et non vives. Les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur sont interdits. Pentes des toitures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 présentera au moins deux pentes d’une valeur comprise ente 35 et 45° comptés à partir de l’horizontale ; les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (annexes et les extensions dont les vérandas et les abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Aspect des couvertures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 25 m2 sera couverte en tuiles à pureau plat, de teinte ocre ou brunie, ou en matériaux similaires d’aspect et de pose. En toitures terrasses seules sont acceptées les toitures végétalisées ou les caillebottis de bois. Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 25 m2 (annexes et extensions) : d’autres matériaux peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale : Vérandas : le verre et les matériaux similaires sont acceptés.
Abris à voiture ou Car port : leur couverture, dissimulée par un bandeau en bois, sera réalisée en bois, en zinc ou en tôle nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte neutre ; les poteaux et les parois seront uniquement en bois de teinte naturelle. Abris de jardin : en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante.
Constructions existantes Réhabilitation de construction existante Toute réhabilitation doit s’effectuer en cohérence avec le bâti existant.
Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures Les clôtures situées le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes. Sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri), elles seront constituées de : - murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en pierre, maçonnerie enduite, maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple), l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,80 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. - haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées éventuellement de murs bahuts en pierre, en maçonnerie enduite ou en maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple) n’excédant pas 0,60 m de hauteur, surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble d’une hauteur n’excédant pas 1,80 m. Les clôtures situées en limites séparatives seront construites en lisse de haras, ou constituées de haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées ou non de grillage n’excédant pas 1,80 m de hauteur.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation
il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par tranche de 80 m2 de surface de plancher construite, issue d’une transformation ou d’un changement de destination avec un minimum d’une place par logement. De plus, en cas de logement issu de changement de destination, il sera réalisé au moins une place de stationnement dans le volume bâti existant. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.
Constructions à destination de commerce et activité de service Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2.
Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à destination de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique, d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé a moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 151-33 du Code de l'Urbanisme, c'est à dire en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement.
Chapitre 3 Équipements et réseaux
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m. Il est recommandé que les portails des accès débouchant sur une route départementale soient implantés en recul de 5 m de la limite du domaine public ; en tout état de cause, ces accès devront respecter les distances de visibilité recommandées, en sortie sur la voirie. Les aménagements ou raccordements sur la route départementale doivent être conformes aux prescriptions applicables par le département sur son réseau routier et être concertés avec les services gestionnaires de la voirie.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Raccordement aux réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux réseaux d’électricité seront obligatoirement enterrés.
Espaces non imperméabilisés Toute construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
30 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre. L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
II - Règles applicables à la zone Uh
Caractère de la zone
- « Il s’agit d’une zone d’extension urbaine relativement ancienne comprenant : - un secteur Uha limitrophe du bourg et de tissu urbain au parcellaire de différentes tailles - un secteur Uhb plus éloigné du bourg et au tissu urbain constitué principalement de grandes parcelles. » extrait du rapport de présentation
- Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone.
- Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Article Uha & Uhb 1 Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits
- les constructions à destination agricole et forestière - l’aménagement de terrains de camping - l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes - l’ouverture et exploitation de carrières - les dépôts de véhicules d’une contenance égale ou supérieure à 10 unités.
Article Uha & Uhb 2 Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités
Sont autorisés : - Les constructions à usage de commerces, activités de services et autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - les caravanes limitées, par unité foncière, à une unité et ne constituant pas la résidence de l'utilisateur ; - dans les zones soumises au risque d’inondation, les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation s’appliquent ; - la modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application de l’article R. 421-12 ; - Périmètres de protection des lisières du massif de plus de 100 hectares : - Dans les « sites urbains constitués » (lisière figurée par un trait pointillé au document graphique) les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas conduire à une avancée de l’urbanisation vers la forêt. - Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation, les constructions et aménagement devront en respecter les principes. - Zones humides : les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la Driee par le lien annexé au présent règlement ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’assèchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants :
- pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
- si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article Uha & Uhb 3 Mixité fonctionnelle et sociale
Tout programme de 5 logements et plus devra présenter un minimum de 20% de logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 70 m2.
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article Uha & Uhb 4 Volumétrie et implantation des constructions
Article Uha & Uhb 4-1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
- Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement, ou à la limite d’emprise qui s’y substitue, d’une distance au moins égale à 6 m. De plus, il pourra être imposé un recul des portails de façon à permettre le stationnement d’un véhicule.
- Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : les constructions doivent être implantées à l’alignement, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue, des voies ouvertes à la circulation publique ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 2 m.
- Ensemble de la zone : - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation, d’amélioration de constructions existantes, dans ce cas l’extension, la surélévation ou l’amélioration peut être édifiée en continuité de la construction existante. - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : article non règlementé
Article Uha & Uhb 4-2 Implantation par rapport aux limites séparatives
- Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 25 m2 doivent être implantées en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m ; les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 25 m2 doivent implantées sur une ou plusieurs limites ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m.
- Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m.
- Ensemble de la zone : - Les parties de constructions qui comportent des vues droites doivent être implantées en retrait au moins égal à 6 m. - Les constructions (annexes telles les abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 et d’une hauteur à l’égout inférieure ou égale à 2,5 m pourront être implantées en limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension, la surélévation ou l’amélioration peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article Uha & Uhb 4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimale de 4 m est imposée entre deux constructions. Cette règle ne s’applique pas : - aux piscines non couvertes, - en cas d’isolation par l’extérieur, - aux constructions d’une hauteur au faîtage inférieure à 2,50 m et d’une emprise au sol inférieure ou
égale à 20 m2.
Article Uha & Uhb 4-4 Emprise au sol des constructions
- Secteur Uha : l’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser 40% de la superficie du terrain ; en zone inondable c’est la règle du Ppri qui s’applique.
- Secteur Uhb : l’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser 20% de la superficie du terrain ; en zone inondable c’est la règle du Ppri qui s’applique.
- Sauf dans les secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, cette règle s’apprécie au regard
de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance. - Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : l’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser 60% de la superficie du terrain.
Article Uha & Uhb 4-5 Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement jusqu'au faîtage sauf dans le cas d’une construction située en zone inondable où une surélévation est exigée par le règlement du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) ; sur un terrain en pente, la hauteur est calculée en moyenne sur les points extérieurs de la construction à édifier. Un comble est le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction.
- Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher supérieure à 25 m2 : leur hauteur ne dépassera pas 8 m au faîtage et un nombre de niveaux fixé à deux, R+C ; cette hauteur pourra être supérieure de 1 m maximum en cas de mur de comble (pied droit ou dératèlement ou encuvement). Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri).
- Constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25 m2 : leur hauteur ne dépassera pas 4 m au faîtage.
- Constructions à destination autre que l’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m mesurés à l’égout du toit. Le premier niveau de plancher habitable ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri).
- Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension, la surélévation ou l’amélioration peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.
Article Uha & Uhb 5 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article Uha & Uhb 5-1 Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant
Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage.
Constructions de forme architecturale contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles (constructions à haute valeur environnementale, utilisation d’énergies renouvelables comme les panneaux solaires, toitures végétalisées…) : toutes les règles ci-dessous à l’exception des prescriptions générales pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale.
Constructions d'intérêt collectif et services publics : il ne leur est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale.
En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :
- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient disposés en cohérence avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple et d’un seul tenant. (voir le guide de recommandation du Caue en annexe)
Constructions nouvelles, annexes et extensions de constructions existantes Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les couleurs sur les parois extérieures devront, sauf pour des détails ponctuels, être de teinte pastel et non vives. Les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur sont interdits. Pentes des toitures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 présentera au moins deux pentes d’une valeur comprise ente 35 et 45° comptés à partir de l’horizontale ;
les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (annexes et les extensions dont les vérandas et les abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Aspect des couvertures La construction principale d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 sera couverte en tuiles de teinte ocre ou brunie, ou en matériaux similaires d’aspect. En toitures terrasses seules sont acceptées les toitures végétalisées ou recouvertes d’un caillebotis bois. Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (annexes et extensions) : d’autres matériaux peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale :
Vérandas : le verre et les matériaux similaires sont acceptés. Abris à voiture ou Car port : leur couverture, dissimulée par un bandeau en bois, sera réalisée en bois, en zinc ou en tôle nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte neutre ; les poteaux et les parois seront uniquement en bois de teinte naturelle. Abris de jardin : en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante.
Article Uha & Uhb 5-2 Élément repéré au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme
Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l'urbanisme) figurant au document graphique
Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe.
Article Uha & Uhb 6 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures Les clôtures situées le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes. Sauf dispositions contraires du plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri), elles seront constituées de : - murs bahuts 0,60 d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en pierre, maçonnerie enduite, maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple), l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,80 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. - haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées éventuellement de murs bahuts en pierre, en maçonnerie enduite ou en maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple) n’excédant pas 0,60 m de hauteur, surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble d’une hauteur n’excédant pas 1,80 m ; Les clôtures situées en limites séparatives seront construites en lisse de haras, ou constituées de haies vives composées préférentiellement d’essences locales comme préconisées à l’annexe du présent règlement, bordées ou non de grillage n’excédant pas 1,80 m de hauteur.
Article Uha & Uhb 7 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique.
Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation
il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par tranche de 80 m2 de surface de plancher construite, issue d’une transformation ou d’un changement de destination avec un minimum de 2 places par logement. De plus, en cas de logement issu de changement de destination, il sera réalisé au moins une place de stationnement dans le volume bâti existant. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination de commerce et activité de service Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à destination de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2. En cas d'impossibilité architecturale ou technique, d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé a moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Sauf dans les secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, cette règle s’apprécie au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
Chapitre 3 Équipements et réseaux
Article Uha & Uhb 8 Desserte par les voies publiques ou privées
Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m. Il est recommandé que les portails des accès débouchant sur une route départementale soient implantés en recul de 5 m de la limite du domaine public ; en tout état de cause, ces accès devront respecter les distances de visibilité recommandées, en sortie sur la voirie. Les aménagements ou raccordements sur la route départementale doivent être conformes aux prescriptions applicables par le département sur son réseau routier et être concertés avec les services gestionnaires de la voirie.
Article Uha & Uhb 9 Desserte par les réseaux
Raccordement aux réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux réseaux d’électricité seront obligatoirement enterrés.
Espaces non imperméabilisés Toute construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
- Secteur Uha : 50 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.
- Secteur Uhb : 60 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.
- Secteurs repérés au règlement graphique comme soumis aux orientations d'aménagement et de programmation : 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
III - Règles applicables à la zone Uj
- Il s’agit d’une « zone urbaine de parcs, jardins et vergers. » extrait du rapport de présentation. - Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement,
« Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des Yvelines, commune de
Moisson
Plan local d’urbanisme
POS approuvé le 12 décembre 1986 1ère révision approuvée le 15 décembre 1990 1ère modification approuvée le 17 janvier 1992 Élaboration du Plu prescrite le 16 octobre 2014 Projet de Plu arrêté le 15 décembre 2016 Plu approuvé le 12 octobre 2017
Vu pour être annexé à la délibération du conseil
municipal du 12 octobre 2017 approuvant le plan local
d'urbanisme de la commune de Moisson
Le maire, Daniel Gouriou
Règlement écrit
Date :
Phase :
Pièce n° :
5 octobre 2017
Approbation
Mairie de Moisson, 34 route de Lavacourt, (78840)
Tél : 01 34 79 30 41 / courriel : accueil@moisson.fr
4.1
agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Table des matières
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Moisson (Yvelines).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables.
Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R111-28 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Article R111-30 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Article R151-21 : lotissements et autres opérations Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Article L151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article l 155-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Article L151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 4 Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uha, Uhb et Uj ;
- la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement ;
- la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne, Nh, Nj et Nzh auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités :
- les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6 Stationnement, recharge véhicules électriques, vélos
Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Article 7 Rappels
Domaine public fluvial Les missions de Voies navigables de France : depuis le 1er janvier 2013, (loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012), Voies navigables de France est devenu un établissement public à caractère administratif et s’est vu
confier de nouvelles missions dont l’intégralité a été codifiée dans le Code des transports (CT) aux articles L.4311-1 et suivants. Ces missions d’intérêt général rappelées ci-après concernent notamment : - l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables et de leurs
dépendances, - l’exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement dont
l’État est propriétaire, - la valorisation du domaine de l’État qui lui est confié et de son domaine privé. Règlementation en matière d’usage et d’occupation du domaine public fluvial : Le domaine public fluvial, en tant que domaine public, est par principe librement accessible par tous les usagers, dans les limites du droit d’usage qui appartient à tous. En revanche, en cas de dépassement de ces limites ou en cas d’occupation privative d’une emprise du domaine public fluvial, une autorisation préalable de l’autorité gestionnaire s’impose. Le plan local d'urbanisme doit ainsi tenir compte des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui régissent le droit d’utilisation du domaine public fluvial. Le plan local d'urbanisme doit notamment prendre en considération le principe d’autorisation par l’autorité gestionnaire du domaine public fluvial de toute occupation privative, de tout rejet ou prise d’eau pratiqué et de tout travail exécuté sur son domaine, établi par les articles L.2122-1, 2122-2,et L.2124-8 du CGPPP. Le plan local d'urbanisme intègre de manière générale les missions de Voies navigables de France ainsi que la réglementation en matière d’usage et d’occupation du domaine public fluvial et d’existence des servitudes de halage et de marchepied grevant les propriétés riveraines de la Seine.
Retrait-gonflement des sols argileux La carte retrait-gonflement des sols argileux figurant au rapport de présentation matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retraitgonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol ; une plaquette Conseils et recommandations pour les constructions futures sur sols argileux figure en annexe au présent règlement.
Article 8 Composition du règlement
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en 3 chapitres :
Caractère de la zone Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à
R151-29)
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
(articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41
à R151-42)
1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19 Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Élément repéré au titre de l’article L151-23 2 : Clôtures, haies Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
I - Règles applicables à la zone Ua
Caractère de la zone
« Il s’agit de la zone urbaine de centre village. » extrait du rapport de présentation
Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone.
Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.