Zone UZ
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Moissy-Cramayel, approuvé le 15/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destinations
Sous-destinations
Zone UZ
Autorisation
Exploitation agricole et fo- Exploitation agricole
restière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Commerces et activités de Artisanat et commerce de détail
X
service
Restauration
X
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
Cinéma
Hôtels
X
Autres hébergements touristiques
Equipements d'intérêt col- Locaux et bureaux accueillant du
lectif et services publics public des administrations pu-
X
bliques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
X
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des sec- Industrie
teurs primaire, secondaire Entrepôt
ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisation sous conditions
Interdiction
X X
X X X
X
X X
X X X X
140
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Sont interdits :
− les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets, récupération de voitures, etc...),
− l’ouverture et l’exploitation de carrières, − les terrains de camping et de caravanage, − les activités de stockage-entreposage, − les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux liés à l’assainissement pluvial, ou strictement indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, − toute autre occupation ou utilisation que celles listées à l'article UZ1.
Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
− Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou non, relevant du régime de l’autorisation, à condition qu’elles soient nécessaires à la vie quotidienne et dans la mesure où elles ne génèrent aucun danger ou nuisances pour le voisinage,
− Les établissements à usage d’activités, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de nuisances pour le voisinage (sécurité, bruit, pollutions, stationnement…), et dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative,
− L’extension et/ou la construction de bâtiments à destination de lieu de culte, sur la même unité foncière et régulièrement autorisés, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante de cette même destination à la date d’approbation du PLU.
3.7.3
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
La zone UZ est une zone urbaine mixte.
3.7.4
Article UZ 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.7.4.1
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Les constructions et extensions sont implantées à l’alignement ou en recul d’1m minimum.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Le choix de l’implantation des constructions prend en compte la nature des voies concernées, l’aspect architectural de la construction et l’environnement proche dans lequel les constructions s’inscrivent.
Règles qualitatives
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
- Pour assurer les continuités des fronts bâtis existants ; - Dans le cas de propriétés jouxtant une autre zone dont les dispositions d’implantation sont différentes ; - Dans le cas d’extension de constructions existantes.
Les dispositions de l’article 3.7.4.1 ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics
3.7.4.2 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale, sur les deux limites séparatives latérales ou en retrait de celles-ci. En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci est au moins égal à 3m pour les façades des constructions ne comportant pas de baie et 6m pour les façades de construction comportant des baies.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Aux équipements d’intérêt collectif et de services publics
3.7.4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 6m. Cette distance peut être ramenée à 3m pour les parties de constructions ne comportant pas d’ouverture.
3.7.4.4 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface du terrain.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.7.4.5 Hauteur maximale des constructions
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15m, soit R+3+attique
3.7.5
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 3.7.5.1
Toitures
Pour les constructions principales, la conception des toitures doit respecter une simplicité de forme. Pour les constructions annexes et les extensions, les toitures pourront être de plus faible pente. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec ceux des constructions avoisinantes. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité des végétaux. Les toitures terrasses des parties de construction qui développent une emprise au sol plus importante que celle des niveaux supérieurs sont végétalisées ou sont utilisées pour la rétention des eaux pluviales, sur la majorité de leur surface, sauf dans le cas de contraintes techniques ou d’utilisation de la toiture à un usage particulier tel que circulation, usage privatif. En cas d’extension, la toiture devra se faire en harmonie avec la construction d’origine.
3.7.5.2 Ouvertures
Les volets à enroulement sont admis, à condition que le coffre ne soit pas installé en façade.
3.7.5.3 Façades
Les façades des constructions, lorsqu’elles sont maçonnées, seront majoritairement recouvertes d’un enduit taloché fin. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…) est interdit. Les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux de façades d'origine sans atténuer aucun détail. Les projets concernant des équipements publics pourront toutefois présenter des caractéristiques architecturales, des traitements de façades ou des matériaux spécifiques adaptés à leur fonction et à leur vocation, sous réserve d’assurer une bonne intégration paysagère et urbaine.
143
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Façades commerciales
Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le niveau du rez-de-chaussée. Les percements de vitrines ne doivent pas dépasser les limites séparatives des immeubles même lorsqu’il s’agit d’une même activité, et doivent être axés sur les baies des étages supérieurs. Les dispositifs de protection des vitrines de type rideaux de fer doivent présenter un aspect translucide ou ajouré et en aucun cas être pleins.
3.7.5.4 Annexes
En règle générale, les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie de matériaux et de teinte avec la construction principale. Les vérandas seront à structure métallique peinte et composées de panneaux transparents et/ou opaques. Les abris de jardin peuvent être réalisés en bois naturel ou constitués de matériaux identiques à la construction principale.
3.7.5.5 Clôtures
Les clôtures doivent respecter les effets de continuité visuelle et urbaine. Elles doivent également s’intégrer aux clôtures limitrophes toutefois, celles-ci ne sont pas obligatoire en zone UZ.
Clôtures sur rue
Les clôtures doivent être implantées à l'alignement de la voie, sauf en cas d'impossibilité technique. Elles sont constituées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,80m, surmonté d’un barreaudage, doublé ou non d’une haie. Un habillage de type festonnage est autorisé à condition d’être ajourés sur un minimum de 10% de la surface de cet habillage ; - soit d’un barreaudage vertical ; - soit d’un grillage maille doublé d’une haie vive.
La hauteur totale de la clôture en front de voie est limitée à 2m (compris portails et portillons), à l’exception de murs ou grilles anciens existants ou réutilisés.
144
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
Les portails et portillons doivent présenter une simplicité d'aspect et être en harmonie avec le reste de la clôture.
Clôtures séparatives
Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne peuvent pas excéder 2m de hauteur par rapport au terrain naturel. En limite latérale, les clôtures doivent être constituées de la même manière que les clôtures en bordure de rue ou d’espace public décrites ci-dessus, ou d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec la construction. Elles doivent en tout état de cause ménager en partie basse, au ras du sol, des espaces ajourés de 0,15 x 0,15m minimum à intervalles réguliers, de façon à permettre l'écoulement des eaux et les déplacements de la petite faune. Les murs de clôture en moellons apparents existants seront conservés. En cas de réparation, ils seront refaits à l’identique. Les plaques en béton sont interdites. Les clôtures des équipements publics peuvent, en fonction des nécessités liées à leur usage et à la sécurité, présenter une hauteur supérieure à celle inscrite dans le présent article, sous réserve d’assurer une intégration paysagère satisfaisante.
Les dispositions du présent règlement relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à la protection, l’exploitation, ou la gestion des emprises des autoroutes et voies assimilées situées sur le territoire communal.
3.7.5.6 Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique etc… sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant et que cela ne génère pas de nuisance pour le voisinage.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs doit privilégier les tons clairs caractérisés par un albédo élevé.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.7.6
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 3.7.6.1
Coefficient de pleine terre
Au moins 20% de la surface du terrain doit être maintenue en espaces verts de pleine terre
3.7.6.2 Espaces libres et obligations de planter
Les normes de plantation des espaces libres non bâtis applicables sont indiquées au titre 2 du présent règlement. Les marges de reculement en bordure de voie sont comprises en tant qu’espaces libres non bâtis.
3.7.7
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Destination de la construction
Habitation
Sous-destination de la construction
Logement
Nombre de place exigé en dehors du périmètre de 500m autour d’une gare
T1, T2 et T3 : 1 place par logement
T4 et plus : 2 places par logement
S’ajoute 1 place visiteurs par tranches de 10 logements (toute tranche entamée est dû)
Nombre de place exigé dans le périmètre de 500m autour d’une gare
1 place minimum par logement
Les dispositions relatives au stationnement et indiquées au titre 2 du présent règlement restent applicables.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
3.7.8
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.7.8.1
Accès
Les dispositions relatives aux accès sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
3.7.8.2 Voirie
Les dispositions relatives à la voirie sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
3.7.9
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les dispositions relatives aux réseaux sont indiquées au titre 2 du présent règlement.
147
4
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUZ
Les dispositions réglementaires relatives à la zone 1AUz s’appliquent de façon complémentaire avec les dispositions générales édictées au titre 2 du présent règlement.
Caractère et vocation de la zone 1AUz
Cette zone correspond aux secteurs bâtis ou non, destinés à recevoir des projets de recompositions ou d’extensions urbaines, dans le respect de conditions d’aménagement et d’équipements fixées par le règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies pour chacune des zones 1AUz. La constructibilité est admise au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics nécessaires, conformément aux modalités définies dans le cadre de l’aménagement concerté de la ZAC. Dans cette attente seule la gestion de l’existant est possible. Dès lors que les conditions de constructibilité sont réunies, le règlement de la zone U correspondante s’applique, c’est-àdire la zone UZ
149
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
4.1.1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Moissy-Cramayel
Verdi à vos côtés →
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N°4.1 : REGLEMENT ECRIT
APPROBATION Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2025.
SOMMAIRE
PIECE N°4.1 : REGLEMENT ECRIT
1
1 Titre 1 : Avant-propos
4
1.1 Que détermine le PLU ?
5
1.2 Comment utiliser ces documents ?
5
2 Titre 2 : Dispositions générales
7
2.1 Champ d’application
8
2.2 Portée respective du réglement
8
2.3 Division du territoire en zones
12
2.4 Règles particulières applicables à l’ensemble du territoire
14
2.5 Dispositions relatives à la sobriété énergétique
15
2.6 Définition des differentes zones
18
2.7 Les prescriptions du plan local d’urbanisme
20
2.8 Application des règles d’Urbanisme
30
2.9 Abstraction de prescription
57
2.10 La commune face aux risques
57
2.11 Dispositions relatives aux zones humides
59
2.12 Isolement acoustique des constructions
62
2.13 Valorisation des eaux pluviales
64
2.14 Accessibilite des logements
65
2.15 Définitions
65
3 Titre 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines
73
3.1 Dispositions applicables à la zone UA
74
3.2 Dispositions applicables à la zone UB
86
3.3 Dispositions applicables à la zone UC
97
3.4 Dispositions applicables à la zone UD
107
SOMMAIRE
3.5 Dispositions applicables à la zone UG
116
3.6 Dispositions applicables à la zone UX
125
3.7 Dispositions applicables à la zone UZ
139
4 Titre 4 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
148
4.1 Dispositions applicables à la zone 1AUz
149
4.2 Dispositions applicables à la zone 2AU
157
5 Titre 5 : Dispositions applicables aux zones agricoles
163
5.1 Dispositions applicables à la zone A
164
5.2 Dispositions applicables à la zone Ap
173
6 Titre 6 : Dispositions applicables aux zones naturelles
177
6.1 Dispositions applicables à la zone N
178
6.2 Dispositions applicables à la zone NL
187
6.3 Dispositions applicables à la zone NX
194
6.4 Dispositions applicables à la zone Nzh
199
1
TITRE 1 : AVANT-PROPOS
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
1.1 QUE DETERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs.
Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.
Une première partie présente les dispositions générales, applicables à l’ensemble du territoire et notamment :
− Des effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols,
− Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU.
Les parties suivantes détaillent les dispositions applicables à chacune des zones identifiées au plan de zonage.
1.2 COMMENT
UTILISER
DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
CES
1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur désigné par les lettres.
2. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.
3. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU :
− Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour comprendre le contexte général.
− Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : o Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) o Les protections paysagères (arbres remarquables, espaces boisés classés, etc.) …
5
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
− Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : o Les servitudes d’utilité publique. o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.
6
2
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
2.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Moissy-Cramayel. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
2.2 PORTEE
RESPECTIVE
DU
REGLEMENT
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public ci- dessous qui demeurent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme :
• Article L.111-1 à L.111-25, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22
• Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique • Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques • Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement
des véhicules. • Article R.111-20 relatif à la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers • Article R.111-21 et R.111-22 relatifs à la densité des constructions et à la
surface de plancher des constructions • Article R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales
et énergétiques • Article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement • Article R.111-26 relatif au respect du code de l’environnement (Art. 110-1 et
110-2) • Article R.111-27 relatif à l’intégration du projet dans son contexte urbain • Article R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, à l’aménagement des parcs
résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes • Article R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
8
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
S’appliquent nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
• Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du PLU,
• Les installations classées pour la protection de l’environnement (loi n° 76663 du 19.07.1976 et décret d’application n° 77-1133 du 21.09.1977),
• Le règlement sanitaire départemental, approuvé le 10.05.1983 et mis à jour le 01.10.2001,
• Le raccordement d'effluents industriels aux infrastructures d'assainissement, réseau et station d'épuration (article L.35-8 du Code de la Santé Publique ; articles 34 et 35 de l'arrêté du 02.02.1998),
• La publicité, enseignes et pré-enseignes (loi n° 79-1150 du 29.12.1979 et décret d’application n° 80-923 du 21.11.1980),
• La loi d'orientation agricole (loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999), • Les dispositions du Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF), • Les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, • Les dispositions du Schéma d’Aménagement et des Gestion Eaux du « Bassin de l’Yerres », • Le Schéma Départemental des Carrières approuvé par arrêté préfectoral
n°00 DAI 2M 099 du 12 décembre 2000, mis à jour en mai 2014, • Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en
cours de validité (article L410-1 du Code de l'Urbanisme), • Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans, • Le code du Patrimoine,
9
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
• La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories,
• La loi d’orientation des transports intérieurs (1982) sur l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement ; l’utilisation rationnelle de la voiture et l’insertion des piétons, des vélos et des transports en commun,
• La loi sur l'air n° 96-1236 du 30.12.1996 relative à la pollution atmosphérique et les déplacements urbains,
• La loi du 13.07.1992 relative aux déchets ménagers et déchets industriels,
• La loi n° 92-3 du 03.01.1992 relative à la pollution des eaux et préservation de la qualité des eaux,
• LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables,
Sursis à statuer
Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
• Quand l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’une opération est en cours (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
• Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
• A compter de la création d’une ZAC (article L424-1 du Code de l’Urbanisme),
• A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision (article L313-2 du Code de l’Urbanisme),
• Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause (art. L331-6 du Code de l’Environnement),
10
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
• Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (article L153-11 du Code de l’Urbanisme).
Autorisation des sols et desserte par les réseaux Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (article L111-11 du Code de l’Urbanisme). Préalablement à tout commencement de travaux affectant le sol (terrassement, fondations, voiries, réseaux divers…), il appartient au maître d’ouvrage ou au pétitionnaire de satisfaire à l’ensemble des obligations réglementaires relatives à la sécurité et à la protection des réseaux enterrés, conformément au Code de l’environnement et au Code de la voirie routière. À ce titre, la procédure de Déclaration de Travaux (DT) et de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des exploitants de réseaux doit obligatoirement être réalisée pour tout projet concerné, dès lors que des réseaux souterrains ou aériens sont susceptibles d’être affectés par les travaux. La délivrance d’une autorisation d’urbanisme ne dispense en aucun cas de cette obligation réglementaire.
11
PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
2.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et/ou forestières à préserver (N).
Zones Urbaines
Secteurs UA UB UC UD UG
UX
Vocation
Zone urbaine mixte correspondant au secteur urbain aggloméré dense du centre-ville avec une forte densité de construction. La zone UA englobe, entre autres, le cœur historique à vocation mixte habitat, activités, commerces et services.
Zone urbaine mixte relativement dense qui regroupe les espaces intermédiaires d’habitat collectif à proximité du centre-ville et axes structurants.
Zone urbaine de faible densité regroupant les quartiers d’habitat individuel et pavillonnaire. Zone urbaine mixte regroupant majoritairement les secteurs d’habitat collectif. Zone urbaine mixte correspondant au quartier de la gare.
Zone urbaine dédiée aux activités économiques.
La zone UX fait l’objet de plusieurs secteurs :
− Un secteur UXa correspondant aux anciennes fermes de la Ville transformées au fil du temps et accueillant aujourd’hui des activités, l’objectif étant de préserver et valoriser ce patrimoine
− Un secteur UXb correspondant aux zones d’activité, anciennes du Château d’eau et Vivier accueillent des activités de taille modérées, plutôt des PME. Le secteur UXb est impactée par le PPRT en lien avec la société SOGIF qu’il convient de respecter.
− Un secteur UXc correspondant à la zone d’activité de l’éco pôle dont les activités et gabarits d’implantations sont lié au caractère écologique de la zone
− Un secteur UXd correspondant à la zone d’activité de Chanteloup qui accueille de la logistique
− Un secteur UXe correspondant aux zones d’activités des Chevrons, Arvigny ainsi qu’au parc de l’A5
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PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MOISSY-CRAMAYEL PIECE N 4.1 : REGLEMENT ECRIT
UZ
A urbaniser
1AUz 2AU
N
NL Naturelles NX
NZh
A Agricoles
AP
Zone urbaine qui correspond à la ZAC de Chanteloup
Zone à urbaniser qui correspond au futur développement de la ZAC de Chanteloup.
Zone à urbaniser à long terme Zone naturelle qui correspond aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis à forte dominante naturelle ainsi qu’à la trame verte urbaine. Zone naturelle qui correspond aux espaces de loisirs et de sports de plein air Zone naturelle qui correspond à une aire de grand passage pour les gens du voyage.
Zone naturelle qui correspond aux zones humides avérées selon les enveloppes d’alerte des zones humides de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France. Zone agricole qui correspond aux secteurs de mise en valeur et de préservation des activités agricoles. C’est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et/ou économique des emprises cultivables du territoire communal. Zone agricole qui correspond aux espaces agricoles sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique.
Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 8 articles suivants :
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
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Article 6 : Stationnement
Équipement et réseaux Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 8 : Desserte par les réseaux
2.4 REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. En application de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 8 des règlements de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.
Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Droit de préemption commercial Le droit de préemption commercial s’applique sur un périmètre défini par la délibération n°DEL-12-03 en date du 30 janvier 20121.
1 Se référer aux annexes du PLU – Documents à titre d’information
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Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
2.5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOBRIETE ENERGETIQUE
Véhicules électriques et normes de stationnement Conformément à l’article L151-31 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. Conformément à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques Conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (LOM) et à ses textes d’application, les obligations relatives au pré-équipement et à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les bâtiments neufs, rénovés ou à usage tertiaire, ainsi que sur les parkings ouverts au public, s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal. Le présent règlement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de ces obligations, qui s’imposent de plein droit, indépendamment des autres prescriptions du PLU. En ce sens, toute demande d’autorisation d’urbanisme devra tenir compte des dispositions nationales et réglementaires en vigueur en matière d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
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Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par l’article 3 du présent règlement. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par l’article 3 du présent règlement. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par l’article 3 du présent règlement. (Articles R.152-6 et 7 du Code de l’Urbanisme).
Majoration du droit à bâtir L’emprise au sol et la hauteur des constructions définie à l’article 3 peut faire l’objet d’une majoration de 15% en cas de travaux visant à améliorer le confort thermique et lutter contre l’insalubrité conformément aux articles L151-28, et R431-18 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions relatives aux économies d’énergie
Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l’Urbanisme, l’utilisation de matériaux renouvelables, de procédés de construction visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l’installation de dispositifs destinés à retenir les eaux pluviales ou à produire de l’énergie renouvelable pour la consommation domestique, peuvent être autorisées, même si elles dérogent au présent règlement. Cependant, pour les immeubles inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques, ainsi que ceux situés dans un périmètre délimité au titre de la préservation du patrimoine, de paysages ou de perspectives urbaines et monumentales, ces travaux sont soumis à un régime particulier :
• Aucun projet de ce type ne peut être engagé sans : • L’accord préalable de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRMH). • L’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
• Seules les interventions expressément autorisées par la CRMH et par l’ABF, et qui tiennent compte de la préservation du caractère patrimonial de l’édifice ou du site, peuvent être réalisées, même lorsque les objectifs environnementaux sont avancés. Toutes les prescriptions émises doivent obligatoirement être respectées par le maître d’ouvrage.
• Par délibération motivée, le Conseil Municipal peut, après accord de l’ABF, exclure l’application de ces dérogations pour protéger le patrimoine bâti, les paysages ou les perspectives monumentales ou urbaines.
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Pour les monuments historiques et leurs abords, toute dérogation environnementale est strictement encadrée : elle n’est envisageable qu’en cas d’accord explicite des instances patrimoniales. À défaut, les mesures dérogatoires prévues par le Code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas. Afin de favoriser la production d’énergie renouvelable et de répondre aux objectifs de performance énergétique, l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire (tels que panneaux photovoltaïques ou thermiques) est autorisée sur l’ensemble des constructions, en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant et que cela ne génère pas de nuisance pour le voisinage. Toutefois, aux abords du domaine public autoroutier (DPAC), l’implantation de panneaux solaires devra impérativement s’accompagner de mesures d’intégration visuelle visant à réduire leur visibilité depuis l’axe autoroutier. À cet effet :
• Les panneaux devront être intégrés en toiture ou en façade, en privilégiant des dispositifs encastrés ou à faible débordement,
• Toute installation présentant un risque de surbrillance, de reflets gênants ou un impact visuel significatif depuis l’autoroute fera l’objet d’un examen particulier,
• Des dispositifs d’occultation paysagère pourront être prescrits si nécessaire. Le dossier de demande d’autorisation devra comporter un volet démontrant la prise en compte de cette exigence d’intégration.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures.
Les opérations d’aménagement doivent respecter les dispositions suivantes : Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max), Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…
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2.6 DEFINITION DES DIFFERENTES ZONES
Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article R151-18
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements d’intérêt collectif et de services publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Elles regroupent plusieurs sous-catégories en fonction de leur état de maturité pour l'urbanisation :
- Zones 1AU : Ces zones sont destinées à être urbanisées à court terme. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 1AUz ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, et que des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ainsi que le règlement en définissent les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées. Celles-ci peuvent être réalisées soit dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit progressivement avec la mise en œuvre des équipements internes à la zone.
- Zones 2AU : Ces zones à urbaniser nécessitent une phase préparatoire plus longue avant d'être ouvertes à l'urbanisation. Si les réseaux et infrastructures existants ne permettent pas encore de desservir les constructions envisagées, l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) incluant les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Moissy-Cramayel compte 2 secteurs à urbaniser : - Une zone 1AUz correspondant à la ZAC de Chanteloup ; - Une zone 2AU correspondant au secteur de Chaintreaux et la ZAE de Chanteloup
Dans la zone 1AUz s’appliquent de façon complémentaire le règlement et les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation le cas échéant.
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Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-24 et R151-25 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, Soit de l'existence d'une exploitation forestière, Soit de leur caractère d'espaces naturels, Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Ces secteurs font l’objet de dispositions propres en matière de hauteur, implantation et densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Y sont également définies les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones agricoles pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement sont les zones suivantes : A : zone correspondant aux espaces agricoles dans lesquels sont admis
o Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production,
o La construction d’annexes aux constructions à destination d’habitation, o Les extensions des constructions existantes, o Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de
zonage, o Les aménagements et constructions prévus par les articles L.151-11, L.15112 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
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2.7 LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les documents réglementaires comportent également des prescriptions :
Les Emplacements Réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Les emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, concernent les secteurs destinés à accueillir : des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des espaces verts et / ou des éléments nécessaires aux continuités écologiques. Ces emplacements peuvent également imposer une interdiction de construire ou d'installer des constructions ou installations au-delà d’une superficie maximale définie par le règlement, dans l’attente de la réalisation d’un projet global. Cette interdiction peut s’étendre sur une durée maximale de cinq ans.
Les emplacements réservés sont identifiés sur le document graphique par des carrés fins de couleur noire et répertorié par un numéro de référence :
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
• Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite,
• Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme,
Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique par un numéro. Leur vocation, superficie, bénéficiaire et emplacement sont identifiés dans la liste en annexe du présent règlement.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et protéger au titre de l’article L1131 de Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par la trame suivante :
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A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurant dans le document, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
L'article L. 113-2 précise que le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Le propriétaire est tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts,
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier,
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code,
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006)
Les éléments répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]. »
Le patrimoine bâti identifié est intégré à l’annexe 4.3 du règlement écrit. Il est également identifié sur les annexes 5.4 et 5.4.1 du règlement graphique.
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En application des articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’un permis de démolir. Le but étant de conserver les constructions les plus anciennes et témoins de l’histoire de la ville. Les projets d’extension ou de constructions neuves seront étudiés dans le même esprit.
Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Notamment, les caractéristiques architecturales et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservées et restaurées, leur démolition ne peut être autorisée que pour des impératifs de sécurité et de salubrité dument justifiés. Cette protection ne fait pas obstacle à une évolution, un changement d'usage ou de destination des constructions, dans le respect de l’identité patrimoniale de l’édifice.
Ainsi, tous travaux envisagés doivent permettre la sauvegarde et/ou la mise en valeur des caractéristiques architecturales des bâtiments et murs de clôture existants tels les matériaux et éléments de façade (pierre meulière, ferronneries, menuiseries, enduits traditionnels, coloris…), les éléments de modénature (corniches, marquises, balcons, garde-corps, cheminées traditionnelles, bandeaux, moulures…), ou encore les matériaux et éléments de toiture tout en permettant des transformations nécessaires à leur pérennité.
Les travaux réalisés sur les éléments de patrimoine doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales et mettre en œuvre des techniques susceptibles de correspondre à l’aspect originel du bâti, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale, proscrire la pose d’éléments extérieurs dégradant le caractère patrimonial (panneaux publicitaires par exemple). Enfin, il conviendra d’assurer un traitement de qualité aux espaces libres.
Les éléments patrimoniaux bâtis sont identifiés sur 2 cartes annexes au règlement graphique (pièces 5.4 et 5.4.1) et détaillé dans l’annexe 4.3 du règlement écrit.
- Les cônes de vue Des cônes de vue sont identifiés sur le règlement graphique. Le cône de vue a pour objet de protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie, par le biais d’un zonage spécifique, ici la zone AP. Il convient de les prendre en compte dans le cadre de projet de construction, c’est-à-dire qu’il est interdit de faire obstacle ou de perturber la vue.
Ils sont repérés sur le plan de zonage par le symbole suivant :
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Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments du paysage répertoriés doivent être préservé et mis en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, en cas de mauvais état sanitaire des arbres ou dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération d’intérêt général. La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente sur le même terrain d’assiette du projet.
Les arbres remarquables du domaine public : Les arbres remarquables recensés et localisés à l’annexe 4.1 du règlement écrit font l’objet d’un rayon de protection fixé dans ladite annexe. Dans ce rayon, toute implantation (mur, clôture, revêtement, construction…) est interdite afin d’assurer le développement racinaire de l’essence à l’état adulte.
Les alignements d’arbres : Les alignements d’arbres sont recensés et localisés à l’annexe 4.1 du règlement écrit. Ils sont identifiés comme il suit sur le plan de zonage :
Les arbres remarquables et ainsi que alignements d’arbres identifiés sont préservés. Toute construction ou travaux réalisés à leur proximité sont conçus pour garantir leur conservation. L’abattage ne peut être envisagé que pour :
• des raisons phytosanitaires avérées, • o
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.