Zone 1AU
- Zone
- 10 rubriques
- PLU de Monchecourt, approuvé le 21/01/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,50 mètre.
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Locaux techniques et industriels des administrations publiques Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs Entrepôt
secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Statut Non autorisé Non autorisé
Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Non autorisé Non autorisé Autorisé Autorisé
MONCHECOURT - Règlement - 40
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article 1.2.2.
Et plus particulièrement : - La réalisation de cave et de sous-sol.
Dispositions particulières pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés (le tracé peut être bousculé mais la continuité doit être garantie). Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
1.2.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1) Les constructions à usage d’habitation sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes, sous réserve que la collectivité locale considère que le projet ne contrarie pas l’aménagement de la zone.
2) Les constructions et installations à destination d’activités commerciales, de services, d’activités artisanales ou de bureaux et les équipements d’intérêt collectif et services publics dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.
3) Les affouillements et exhaussements du sol à conditions qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation. Les piscines sont autorisées.
4) La transformation, les extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements.
5) Les clôtures à conditions qu’elles soient hydrauliquement neutres.
Néant.
. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations et sous-destinations
Destination Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs Entrepôt
secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Statut Autorisé Autorisé Autorisé sous conditions Non autorisé Autorisé sous conditions L.311-1 code rural Autorisé sous conditions L.311-1 code rural Non autorisé Autorisé sous conditions L.311-1 code rural Autorisé sous conditions L.311-1 code rural Non autorisé
Non autorisé
Autorisé
Non autorisé
Non autorisé Non autorisé
Non autorisé
Non autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
MONCHECOURT - Règlement - 53
1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées au 1.2.2.
Dispositions particulières pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés (le tracé peut être bousculé mais la continuité doit être garantie). Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Dispositions particulières pour les éléments ponctuels de patrimoine urbain à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : L’abattage ou l’arrachage des arbres identifiés est interdit.
Dispositions particulières pour les risques liés à l’ancienne activité minière : - Risque effondrement aléa moyen suite à la présence d’un puit de gaz : toutes constructions et installations sont interdites sauf celles nécessaires à l’entretien, la surveillance ou la mise en sécurité des ouvrages miniers.
1.2.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis dans la zone : 1) Les constructions et installations indispensables à l'activité agricole : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations indispensables aux
activités agricoles ainsi que les annexes. - Les constructions à usage d'habitation nécessaire aux personnes dont la présence à proximité est
obligatoire pour l’exploitation.
2) Les constructions et installations complémentaires à l’activité : La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement à l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (cf : article L.311-1 du code Rural).
3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
MONCHECOURT - Règlement - 54
5) L’extension et les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : - Qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - leur emprise au sol est limitée à 50 m² pour les extensions, et 30 m² pour les annexes. - leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal ; - elles sont implantées sur l’unité foncière et à moins de 30 mètres de tout point du bâtiment principal.
6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager, à la gestion des eaux, à la gestion du risque inondation ou aux occupations du sol autorisées.
7) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre ou végétalisées.
8) Les ouvrages et ses installations annexes nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé qu’à condition qu’ils soient remplacés au plus près par des essences végétales locales, ainsi que pour des raisons liées à de la sécurité publique ou salubrité publique.
L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Néant.
Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3
. Mixité fonctionnelle et sociale
MONCHECOURT - Règlement - 41
. Mixité fonctionnelle et sociale
MONCHECOURT - Règlement - 55
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1
. Volumétrie et implantation des constructions
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
5) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
MONCHECOURT - Règlement - 42
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A. Généralités 1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
B. Règles d’implantation
1) La construction des bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou de l’alignement, comme illustré sur le schéma ci-dessous :
Bande à l’intérieure de laquelle l’implantation en limite séparative est autorisée.
20m
2) Au-delà de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ; Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur absolue n’excède pas 4 mètres par rapport au sol naturel.
MONCHECOURT - Règlement - 43
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments d’une même unité foncière non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.
MONCHECOURT - Règlement - 44
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Généralités :
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Dans toute la zone : Les constructions et installations doivent être implantées avec :
- un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ; - un recul minimum de 15 mètres par rapport aux routes départementales. Aucune construction ni clôture ne peut être édifiée à moins de 15 mètres des berges des cours d’eau. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à ses installations annexes (poste de livraison, etc…).
MONCHECOURT - Règlement - 56
Zone A 2.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Les bâtiments d’exploitation agricole doivent être implantés à au moins 20 mètres des zones à vocation urbaine (U et AU) et de la construction d’habitation la plus proche, sauf s’il s’agit d’un siège d’exploitation. La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à ses installations annexes (poste de livraison, etc…).
2.1.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre des bâtiments d’une même unité foncière non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
MONCHECOURT - Règlement - 57
Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser R+1+combles et une hauteur absolue au faitage de 9 mètres mesurée à partir du sol naturel avant aménagement.
La hauteur maximale des annexes ne peut dépasser 4 mètres. La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole est de 12 mètres au faitage par rapport au terrain naturel avant aménagement.
La hauteur des constructions à usage principal d’habitation ne peut dépasser R+1 ou R+combles et une hauteur absolue de 7 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel avant aménagement.
Les extensions et annexes accolées des bâtiments d’habitation ne pourront pas avoir une hauteur plus importante que celle du bâtiment principal. Les annexes ne pourront pas dépasser 3 mètres de hauteur.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.1
. EMPRISE AU SOL
20% minimum de la surface de chaque unité foncière devront être perméables. Si les 20% ne peuvent pas être atteint des surfaces semi-perméables peuvent être prévus pour atteindre ce pourcentage (toitures et terrasses végétalisées, murs et façades végétalisés, surfaces alvéolées perméables).
. Volumétrie et implantation des constructions 2.1.1. EMPRISE AU SOL
Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables
Sont interdits :
- L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …).
- L’architecture pastiche d’un style traditionnel d’une autre région ou spécifique d’une époque révolue et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l’environnement de la construction projetée.
- L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public.
- Les couleurs vives, ou extravagantes.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements. Les matériaux verriers et en bois sont autorisés.
Les abris de jardins inférieurs à 10 m ² pourront être d’aspect métallique ou composite.
Les postes électriques doivent être intégrés dans les clôtures, les murets ou dans la façade des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif.
2.2.2. CLOTURES
Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,50 mètre.
MONCHECOURT - Règlement - 45
La hauteur des clôtures doit être calculée par rapport au niveau du terrain naturel.
. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Néant.
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme). Sont interdits :
- L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …).
En sus pour les constructions à destination d’habitation : Sont interdits : - L’architecture pastiche d’un style traditionnel d’une autre région ou spécifique d’une époque révolue et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l’environnement de la construction projetée. - L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public. - Les couleurs vives ou extravagantes.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements. Les matériaux verriers et en bois sont autorisés. Les abris de jardins inférieurs à 10 m ² pourront être d’aspect métallique ou composite. Les postes électriques doivent être intégrés dans les clôtures, les murets ou dans la façade des constructions.
2.2.2. CLOTURE
Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres (sans obstacle au bon écoulement des eaux). Les clôtures situées en limite de zone U doivent suivre la même règlementation qu’en zone U.
MONCHECOURT - Règlement - 58
Zone A 2.2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
MONCHECOURT - Règlement - 59
Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les surfaces libres, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément, ou rester hydrauliquement neutres.
Les compostes, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs, doivent de préférence être enfouis ou, à défaut, être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
1) Des aménagements végétalisés seront favorisés pour assurer une intégration paysagère qualitative des constructions et installations agricoles. En entrée de ville, ces aménagements sont obligatoires.
2) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé qu’à condition qu’ils soient remplacés au plus près par des essences végétales locales, ainsi que pour des raisons liées à de la sécurité publique ou salubrité publique. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
2.4. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement. En cas de changement de destination ou de division, une place minimum devra être réalisée, couverte ou non.
MONCHECOURT - Règlement - 60
3. Équipements et réseaux
Néant. Néant.
Rubrique 1AU 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4
. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
- soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
Dispositions applicables :
1) Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par logement (y compris garage) sont imposées. En cas de division d’immeubles en plusieurs logements ou en cas de changement de destination en construction d’habitation, au minimum une place par nouveau logement créé sera prévue.
2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum une place de stationnement automobile par tranche de 5 logements, dans le cas d’un lotissement ou d’opérations groupées.
3) Les constructions autres qu’habitation ou le changement de destination de construction existante doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.
MONCHECOURT - Règlement - 47
Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. ACCES
1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
2) Configuration a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.
MONCHECOURT - Règlement - 48
. VOIRIE 1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les
caractéristiques suivantes : - Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
2) Les voies en impasse sont interdites. 3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou deux accès pour une voie en sens unique.
MONCHECOURT - Règlement - 49
. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. ACCES
3.1.2. VOIRIE
Zone A
Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2
. Desserte par les réseaux
3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
MONCHECOURT - Règlement - 50
. Desserte par les réseaux
3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3.2.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire.
Eaux résiduaires des activités : Sans préjudice de la règlementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la règlementation en vigueur. Les effluents agricoles (purins, lisiers....) doivent faire l'objet d'un pré-traitement spécifique. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public d'assainissement.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
MONCHECOURT - Règlement - 61
3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION 1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. 2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Néant.
3.2.4. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
MONCHECOURT - Règlement - 62
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Monchecourt en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public.
Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération
MONCHECOURT - Règlement - 3
par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du PLU :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
MONCHECOURT - Règlement - 4
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la
lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
MONCHECOURT - Règlement - 5
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
Les risques recensés sur le territoire.
Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.
Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RAPPELS
La commune est concernée par : - Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux (aléa faible à fort). Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Le risque sismicité de niveau 3 (soit un aléa modéré).
- Le risque d’inondation par remontée de nappe (aléa très faible à très fort avec la présence d’une nappe subaffleurante à certains endroits). Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
- Les risques miniers, liés à l’ancienne activité minière (périmètre du terril, puits et puits de gaz).
- Le risque lié à la présence d’engins de guerre.
MONCHECOURT - Règlement - 6
- Le risque de transport de matières dangereuses à travers deux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
MONCHECOURT - Règlement - 7
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.