Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUc
- 4 articles
- PLU de Montaigu, approuvé le 03/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 2 sont interdites.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Ne sont autorisés que les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, à condition qu’ils soient compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone et avec la vocation de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
ARTICLES 2AU 3 à 2AU 5. Sans objet.
Règlement.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m. - Conformément à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour
assurer la visibilité et la sécurité publique.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les constructions doivent s'implanter en retrait de la limite séparative avec un recul de 1 m minimum.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure.
ARTICLES 2AU 8 à 2AU 13. Sans objet.
Règlement.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones A, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont principalement affectées aux activités agricoles.
La zone A est concernée par : - un secteur Ap et An où les constructions sont interdites pour des raisons de paysages ou de respect de la zone Natura 2000 ; - un secteur Ac qui correspond au projet de périmètres de protection de captage de la source de la Doye ; - les risques maîtrisables ou les risques négligeables du Plan de Prévention des Risques Naturels, Mouvements de Terrain de "La Reculée de Conliège - Revigny", approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 1994 ; - le PPRi de la Vallière et le PPRi de la Sorne et du Savignard : secteurs à risques d’inondations repérés pour lesquels il convient de se référer aux dispositions réglementaires propres aux PPRi valant servitude et mis en annexe du P.L.U. ; - des zones humides repérées sur le document graphique et des éléments arborés repérés au titre de l’article R.123-11 i) pour le respect des continuités écologiques.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de MONTAIGU.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-1 à R.111-51 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ».
Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal (cf. remarque page 2) : - Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 et R.111-31 à R.111-51 du Code de l'Urbanisme. - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
En application de l’article R.123-4 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme :
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- des marges de recul pour l'implantation des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques.
Règlement.
1 - Les zones urbaines (U).
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
- les zones U qui couvrent les secteurs déjà urbanisés du bourg. Elles comportent le secteur : - Ua et Uaa qui recouvrent la zone urbaine dense, à caractère ancien et soumis à l’Architecte des Bâtiments de France, - Uc, Ud, Ue, Us et Um soumis à des conditions particulières du sol, - Uj qui correspond à des secteurs de jardins et vergers, soumis à des conditions particulières d’occupations du sol, - UX destiné à accueillir des activités économiques.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent :
- les zones 1AU qui correspondent aux zones à urbaniser à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de ces zones. Elles sont urbanisables dans le respect des conditions définies par le règlement et le cas échéant des orientations d’aménagement et de programmation. Elles comportent un secteur 1AU présentant une orientation d’aménagement et de programmation.
- la zone 2AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle n’est pas urbanisable dans le cadre du présent P.L.U.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent la zone A, zone agricole qui comporte les secteurs :
- An, en lien avec la protection du site Natura 2000, - Ap, en lien avec la protection du paysage.
Elles sont concernées par des risques de mouvements de terrain et des zones humides recensées dans le cadre des études préliminaires.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles sont concernées par des risques de mouvements de terrain et des zones humides recensées dans le cadre des études préliminaires. Elles comportent des secteurs Nj où les constructions sont limitées et à destination de jardins et Nl réservé aux sports et loisirs.
Règlement.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts.
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation. Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L.433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
6 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article R.123-11 h) du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article R.123-11 h) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application R.123-11 h) doivent être précédés d'un permis de démolir.
Pour les corridors écologiques identifiés :
Les haies et secteurs spécifiques (An, N), les aménagements, constructions autorisés dans la zone du P.L.U. devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, interdiction des ouvrages empêchant la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones U et AU, les corridors identifiés (cours d'eau) devront être préservés par des
aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…).
Pour les zones humides identifiées sur le document graphique :
Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L.152-4 à L.152-6 du Code de l’Urbanisme). »
Règlement.
Article 5Dispositions générales
Divers.
1 - Dispositions applicables à toutes les zones.
- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau ...).
- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- Les dispositions du P.L.U. peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le P.L.U. est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Cependant, selon l'article L.442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents d'un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
- En application de l’article L.111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » […]
Règlement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations. Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés. Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
- En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
2 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R.523-1 à R.523-8.
En application de l'article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R.523-2, les mesures mentionnées à l'article R.523-1 sont prescrites par le préfet
de région.
En application de l'article R.523-4, entrent dans le champ de l'article R.523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L.421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L.421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R.311-7 et suivants du même code ;
Règlement.
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R.523-1 les opérations mentionnées aux articles R.523-7 et R.523-8.
En application de l'article R.523-5, les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable
auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement :
1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R.523-6.
Enfin, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3 - Voies classées bruyantes.
Le long des voies classées bruyantes, il sera fait application des dispositions de l'arrêté préfectoral bruit (voir annexe du P.L.U.).
4 - Prise en compte des personnes à mobilité réduite.
L'évolution du contexte législatif et notamment la loi du 11 février 2005 et les décrets antérieurs obligent les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12).
Règlement.
Dans l'ensemble des zones s'appliquent les paragraphes suivants : Article 3 : Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées). Article 12 : Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
5 - Clôtures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration suite à la délibération prise par le conseil municipal. En l’absence de conditions particulières définies dans le présent règlement ou par une servitude s’appliquant sur le territoire de Montaigu, les clôtures seront autorisées.
6 - Réglementation parasismique
Les constructions devront répondre aux normes indiquées suivant le classement de Montaigu (zone 3 modérée) en application du décret du 22 octobre 2010.
7 - Risques retraits, gonflements des argiles et risques miniers
Dans les secteurs présentant un risque naturel autre que ceux recensé par les PPR (aléa retrait gonflement des argiles et risques d’affaissement lié à l’exploitation du sel), il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Les zones concernées figurent dans la pièce n°4.2.4. du dossier de P.L.U.
Article 7Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence à l’article R.123-9 du Code de l'Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
Règlement.
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation artisanales de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de l'ensemble des constructions, tous débords et surplombs inclus (avant-toits, balcons, terrasses, débords de toiture et éléments non clos formant saillie sur façade, et piscines non couvertes exclus) à la surface de l’unité foncière.
Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).
Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment
. les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),
Règlement.
. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.
C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le P.L.U. protège, en application de l'article R.123-11 h) du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale ou culturelle.
Emplacements réservés.
En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ainsi qu’aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les documents graphiques délimitent également des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.152-2 et L.2301 et suivants du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol.
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…).
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux où sont placées temporairement des marchandises en dépôt.
Equipement d’intérêt collectif: voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole et forestière.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension limitée d’une construction.
On désigne par le terme "extension limitée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (d à 30% de la surface du bâtiment existant).
Règlement.
Façade de parcelle.
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement.
Faîtage.
Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif.
Bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts (article R.11118 du Code de la construction et de l'habitation).
Habitation - annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel avant travaux (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait,
jusque : . à l’égout du toit, ou . au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toituresterrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m.
Mesurée en niveaux.
Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement les combles (C).
x niveaux = R+(x-1) x niveaux + C = R+(x-1)+C
Hébergement hôtelier.
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme.
Règlement.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.
Limites séparatives.
Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Lotissement.
Division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L.442-1 du Code de l’Urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (articles L.442-2 et L.442-3 du Code de l’Urbanisme).
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement. La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Opération d'ensemble. Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées. : voir groupe d'habitation.
Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.
Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).
Règlement.
Surface de plancher hors œuvre : article R.112-2 du code de l’urbanisme.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6.
Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics…
Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale.
Règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones U couvrent la majorité des secteurs déjà urbanisés du village, regroupant l’habitat ancien et récent. Principalement affectées à l'habitation, ces zones peuvent également accueillir des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation. Leur morphologie s’apparente à celles des petits villages ruraux, avec un tissu urbain relativement lâche, regroupant des volumes de fermes importants et un tissu pavillonnaire plus récent.
Elles comportent : - un secteur Ua correspondant à la zone urbaine dense, à caractère ancien (village de Montaigu versant nord et village ancien de Vatagna) et soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour partie ; - un secteur Uaa correspondant à la zone urbaine dense, à caractère ancien et soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France où les constructions de toute nature sont interdites (village de Montaigu versant sud) ; - un secteur Ue dédiées aux équipements publics ou d’intérêt collectif et un secteur Um lié au centre médico-social ; - un secteur Ud où les constructions sont limitées en raison des risques et du paysage ; - un secteur Us où les sous-sols sont interdits ; - un secteur Uj où seules des annexes de surfaces limitées sont autorisées.
La zone U est concernée par : - le PPRi de la Vallière : secteurs à risques d’inondations pour lesquels il convient de se référer aux dispositions réglementaires propres au PPRi valant servitude et mis en annexe du P.L.U. ; - le PPRmt de "La Reculée de Conliège - Revigny".
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.