Espaces extérieurs
En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).
Principes généraux Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :
- des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création
architecturale Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.
La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, excepté pour la zone UEe, réservée aux équipements publics dont les volumes ne peuvent ressembler aux maisons d’habitation de la zone UE.
Les matériaux Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :
- l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;
- pour les travaux et extensions sur le bâti existant, excepté pour le cas des vérandas, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
Pour le cas des toitures, seule la tuile rouge ou rouge nuancé est autorisée (la tôle zing, galva… sont interdites). Toutefois, pour les toitures des abris indépendants, dont la hauteur au faîtage est inférieure à 2,5 mètres et l’emprise au sol inférieure à 30 m², une couverture autre que les tuiles est admise à condition d’être de couleur rouge ou rouge nuancé.
Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
- respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - souligner, éventuellement, le rythme des façades ; - permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction. Un référencier existe pour la commune, il convient de s’y référer (en mairie). Les bardages bois peuvent à partir de leur teinte naturel d’origine, évoluer suivant leur spécificité chromatique, dans le cas contraire le choix de la couleur se fait sur les bases du référencier. La teinte blanche est interdite.
Les toitures La majeure partie des toitures doivent comporter au moins deux pans et développer une pente comprise entre 30° et 45°, exceptions faites :
- de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes ne comportant qu'un pan à la date d’élaboration du PLU,
- des constructions annexes accolées qui peuvent être constituées d’un seul pan avec une pente différente de celle de la construction principale,
- des abris indépendants dont la hauteur au faîtage est inférieure à 2,5 mètres et emprise au sol inférieure à 30 m².
La création de terrasses dans les toitures existantes est autorisée dans la mesure où l’ouverture créée peut contribuer à augmenter la qualité générale des aménagements de comble (notamment pour l’éclairage naturel).
• Dans le secteur UEe
- les pentes de toit seront majoritairement comprises entre 30 et 45°, mais pourront ponctuellement êtres comprises entre 20 et 65°,
- les toitures à deux pans devront constituer la majeure partie des couvertures ; les toitures terrasses seront ponctuellement autorisées sous réserve qu’elles soient justifiées notamment par le parti architectural ou par les objectifs d’économie d’énergie.
- dans la mesure où elles peuvent contribuer à augmenter la qualité générale des aménagements de comble, la création d’ouvertures et de terrasses sera autorisée dans la toiture (notamment pour l’éclairage naturel et pour la présence des espaces extérieurs),
- dans les aspects extérieurs, en particulier pour les éléments de toiture, les équipements ou matériaux liés à la production d’énergie (type panneaux photovoltaïques…) seront autorisés.
Les façades Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.
La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines.
Les clôtures Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires. Les clôtures ne doivent pas excéder 1,5 mètres ; cette hauteur est entendue hauteur totale du mur bahut + grillage et/ou haie : la hauteur du mur bahut est de 0,60 cm, elle peut être portée à 1 mètre s’il est besoin de s’adapter aux caractéristiques du terrain.
La hauteur peut être limitée à 1 mètre sur rue, notamment pour des raisons de visibilité et/ou de sécurité.
La clôture peut être constituée d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut ou d’un grillage accompagné d’une composition paysagère constituée d’essences locales variées.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :
- leur localisation, leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques.