Zone A
- Zone agricole
- 8 articles
- PLUi de Monteils, approuvé le 03/07/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé PLUi Ouest Aveyron Communauté - Règlement Page 106 ZONE A III) ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET AUTRES OCCUPATIONS DES SOLS
En zone A et ses sous-secteurs Ace et Ap, sont interdits : - toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans les conditions particulières à l’article 2 sont interdites.
1.1- - les exhaussements et affouillements du sol sauf ceux nécessaires aux activités agricoles et dans les sous-secteurs où les activités autorisées le nécessitent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et ne compromette pas la préservation de la trame verte et bleue.
1.2- Dans le sous-secteur Ace, espaces concernés par la protection au titre de l’article R.151-43° 4ème alinéa du code de l’urbanisme afférent à la préservation de la trame verte, tout aménagement ayant pour effet d’entraver le passage de la faune, mais aussi de détruire ou détériorer les principaux éléments végétaux qui structurent ces axes de déplacement, est interdit.
1.3- Dans le sous-secteur Ap, espaces concernés par la protection au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme au titre de la préservation des sites paysagers répertoriés (identifiés sur le plan de zonage et détaillés dans la pièce 4.4), toute construction ou installation est interdite.
1.4- Dans la zone affectée par le risque inondation reportée sur le document graphique, sont interdites toutes les occupations des sols prescrites par les règlements des PPRi. Se référer pour cela au document prescripteur.
1.5- Les éléments à valeur patrimoniale et culturelle, identifiés sur le plan de zonage et détaillés dans la pièce 4.4, sont protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Tout aménagement ayant pour effet de les détruire ou les détériorer est interdit.
1.6- Les zones humides identifiées sur le territoire, reportées au document graphique sous la forme d’une trame spécifique, sont protégées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. La préservation, le maintien et la remise en état de ces éléments est obligatoire. Y sont ainsi interdits tout usage, affectation des sols, activité ou construction, de nature à compromettre la sauvegarde des zones humides telles que définies à l’article L 211-1 du Code de l’environnement, à l’exception des ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ainsi que les travaux d’entretien bénéficiant d’une déclaration d‘intérêt général.
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ZONE A
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES CONSTRUCTIONS ET AUTRES OCCUPATIONS DES SOLS : 2.1
Dans toute la zone et ses sous-secteurs sont autorisées :
2.1.1- L'aménagement, la mise aux normes et la restauration des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du présent PLUi, sous conditions que ces bâtiments soient raccordables et desservis par les réseaux pour les activités qui le nécessitent, de leur bonne intégration dans l’environnement et sous réserve que ceux-ci :
- Ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées,
- Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Ne compromette pas la préservation de la trame verte et bleue.
2.1.2- L'entretien et la restauration d’éléments de paysage et de patrimoine, repérés au plan de zonage (comme élément de paysage à préserver au titre de l'article L.151-19° du code de l’urbanisme) sans changement de destination.
2.1.3 - Dans les zones affectées par le risque inondation reportées sur le document graphique, toutes les occupations des sols admises devront respecter les prescriptions définies par les règlements des PPRi, se référer pour cela au document prescripteur.
2.1.4- Les équipements d’intérêt collectif et services publics sous-condition que ceux-ci : - Ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées - Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.2- Sont autorisées dans la zone A :
2.2.1 - Les constructions, installations et aménagements strictement liés et nécessaires à l’exploitation agricole
2.2.2 - Les constructions, installations et aménagements nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L 5251 du code rural.
2.2.3 - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers.
2.2.4 - Les abris ouverts à animaux de moins de 15 m² à raison d’un abri par unité foncière pour un usage personnel. Ces abris démontables et réversibles devront présenter une architecture en harmonie avec l'environnement naturel.
2.2.5 - Les extensions des constructions existantes à usage d’habitat dans la limite maximale de 50 m² d’emprise au sol en cumulé, à compter de la date d’approbation du présent PLUi, sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles s’insèrent harmonieusement à l’environnement bâti du secteur.
La création de surface de plancher qui ne génère pas d’emprise au sol supplémentaire (aménagement de combles, surélévation …) est autorisée.
2.2.6 - Les annexes des constructions à usage d’habitat, sous réserve :
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- qu’elles soient inférieures à 50 m² d’emprise au sol pour la somme des nouvelles constructions annexes et 35 m² pour les piscines, à compter de la date d’approbation du présent PLUi,
- qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation, - qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2.2.7 - En application de l’article L 151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination de bâtiments désignés sur le document graphique par une étoile est autorisé, à condition que celui-ci :
- ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site, - s’effectue sur un bâtiment pouvant être desservi et raccordable par les réseaux, - permette une réhabilitation dans l’esprit du bâti ancien de caractère et avec un
accompagnement paysager qualitatif, - soit strictement affecté aux destinations et sous-destinations suivantes :
o Pour les bâtiments repérés par une étoile jaune : habitation ou autres hébergements touristiques
o Pour les bâtiments repérés par une étoile violette : activités artisanales de proximité, ou autres équipements recevant du public
L’autorisation d’urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers.
2.3- Sont autorisées dans le sous-secteur Ace : Les aménagements et installations, à condition :
- qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole, - qu’ils n’entravent pas le libre passage de la faune, - qu’ils n’entrainent pas de destruction ou de détérioration des principaux éléments végétaux qui
structurent ces axes de déplacement.
Les clôtures devront rester perméables à la faune sauvage.
2.4- Dans la zone Ap sont autorisées : La réfection et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages.
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ZONE A
II) CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES
CONSTRUCTIONS
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Un recul d’implantation vis-à-vis des voies et emprises publiques doit être respecté : - 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD 1, - 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD 926, - 25 mètres minimum par rapport à l’axe des routes départementales de catégories A et B, - 15 mètres minimum par rapport à l’axe des routes départementales de catégories C, D et E, - 5 mètres minimum par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques,
Au droit des cours d'eau, les occupations et utilisations du sol et notamment les constructions et les clôtures seront au moins implantées à 10 mètres des berges, visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien de ces cours d'eau. Les constructions et installations nécessaires au pompage et les clôtures empêchant la divagation du bétail ne sont pas assujetties à cette règle.
Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les bâtiments d'exploitation agricole ; le recul sera de 25 mètres minimum pour la RD 911, la RD 922 classée B et la RD 926, - Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif - Pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes. - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi, à condition de ne pas aggraver l’état existant, - Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, lorsque des raisons techniques ou composition urbaine l'imposent.
3.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, à condition de ne pas aggraver l’état existant.
Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait.
Au droit des cours d'eau, les constructions seront au moins implantées à 10 mètres à partir du haut des berges. Les constructions nécessaires au pompage ne sont pas assujetties à cette règle.
3.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
Non réglementé
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3.4- Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
3.5- Hauteur des constructions
La hauteur d'une construction ne peut excéder : - Pour les constructions à usage agricole : non réglementé - Pour les constructions à usage d’habitation : La hauteur d'une construction ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est prise au point le plus bas du terrain naturel avant travaux. - Pour les annexes à l’habitation : 4 mètres à l’égout. Cette hauteur est prise au point le plus bas du terrain naturel avant travaux.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application du paragraphe ci-dessus pourront être autorisées :
- pour l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLUi ayant une hauteur supérieure : la même hauteur pourra être conservée,
- pour les surélévations de type pigeonnier, la hauteur du pigeonnier doit cependant rester proportionnée au volume de la construction auquel il est rattaché.
- pour les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et aux services publics, lorsque des raisons techniques ou de composition urbaine l'imposent.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS 4.1
Conditions générales Les constructions et installations autorisées doivent être conçues en fonction du caractère du site et des paysages, de façon à s'intégrer et s'harmoniser dans l’environnement. Des adaptations sont possibles notamment pour les constructions présentant une recherche architecturale contemporaine ou environnementale significative à condition de s'intégrer dans le paysage environnant.
Les constructions traditionnelles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Elles doivent respecter l'architecture locale.
Les aménagements et extensions devront s’harmoniser tant en matériaux qu’en volume, avec le bâtiment existant.
Les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant les énergies renouvelables (production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, …) ou la récupération des eaux de pluie pour les besoins domestiques doivent faire partie intégrante de la composition des nouvelles constructions et s’intégrer dans le milieu environnant.
Les installations agricoles spécifiques de type silos, fumières, serres, tunnels ne sont pas soumises aux règles suivantes, à condition qu’elles s’insèrent dans le paysage environnant.
Pour les terrains en pente, la construction devra s’adapter au terrain naturel.
4.2- Toitures et matériaux de couverture : Les toitures devront être à versants, couvertes à l’identique de la majorité des toitures environnantes, et leurs pentes conformes aux caractéristiques du tissu urbain du village auquel elles se rattachent.
4.2.1. Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole
▪ Formes et pente Il est imposé une répartition des pentes d’au minimum 2/3-1/3.
▪ Matériaux Le matériau de couverture des constructions destinées à l’exploitation agricole pourra être la tuile (de teinte rouge, rouge foncé, brun, brun rustique et non panachée, ainsi que la teinte ardoisée pour la tuile plate), la lauze, l’ardoise, le zinc, les plaques fibrociment de couleur non panachée, le bardeau de bois ou du bac-acier à condition de respecter la couleur dominante des matériaux de couverture environnant. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments d’activités spécifiques (silos de stockage, …).
4.2.2. Pour les constructions à destination d’habitation :
▪ Formes et pente Les toitures devront être à versants et leur pente conforme aux caractéristiques des constructions avoisinantes.
▪ Matériaux Le matériau de couverture sera la tuile (de teinte rouge, rouge foncé, brun, brun rustique et non panachée, ainsi que la teinte ardoisée pour la tuile plate), l’ardoise, la lauze, le zinc ou en bardeaux de bois et sera choisi en cohérence avec les constructions avoisinantes.
▪ Cas particuliers Des pentes et matériaux différents sont autorisés :
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- pour les constructions annexes (garages, abris, locaux techniques…) inférieures à 20 m² et d’une hauteur totale limitée à 2,5 mètres,
- en cas d’extension d’une construction existante (véranda, verrière, pergola…) ou pour les annexes non closes, de type carport, bûcher …, d’une hauteur inférieure à 3 mètres, les toitures à un seul versant et avec une pente différente peuvent être autorisées
- pour les constructions, locaux et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Les toitures pourront recevoir des éléments techniques, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc… sous réserve d’une bonne intégration au bâtiment et dans le site.
▪ Ouvertures Les ouvertures en toiture sont autorisées sous la forme :
- de châssis insérés dans le plan de la toiture, - de lucarnes restaurées ou s'inspirant des typologies traditionnelles, dans leur gabarit, orientées
dans le sens de la hauteur.
Les outeaux triangulaires ou rectangulaires ne sont pas autorisés.
4.3- Façades et murs extérieurs : Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, en retrait ou non par rapport à la voie publique, doivent présenter un aspect fini.
L’emploi sans enduit de matériaux qui ont vocation à être recouverts est interdit.
Tout élément d’imitation d’effet « pastiche » est interdit (colonnes, frontons, rondins de bois…).
Les façades des constructions traditionnelles sur les entités paysagères du Causse et du Ségala devront être compatibles avec leur guide respectif : « guide façade - conseils à l’usage de la rénovation des façades sur le territoire du causse » et « guide à l’usage des rénovations des façades du territoire du Ségala », joints en annexe 5.15 du PLUi.
4.3.1 - Pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole Les constructions présenteront des volumes simples, une unité d’aspect et de matériaux harmonieux. Tout grand bâtiment peut être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de différences de volumes, plans, couleurs ou matériaux.
Pour les peintures et bardages extérieurs, les couleurs devront être sobres et mâtes, d’aspect naturel pour favoriser leur intégration dans le paysage. Le blanc est interdit.
Les bardages bois ou d’aspect similaire sont autorisés.
Les serres et les tunnels sont exemptés de ces règles.
4.3.2 Pour les constructions à destination d’habitation ▪ Matériaux
Les murs doivent être appareillés en pierre de pays, enduits dans des tons similaire ou réalisés avec des matériaux s’harmonisant avec les constructions environnantes : bardages bois, acier corten, zinc, végétaux, …
Les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois sont interdits.
▪ Couleurs et aspect La couleur des façades devra être semblable à celles des enduits traditionnels de la région (ton similaire à la pierre locale). Les teintes des façades devront être compatibles avec le nuancier joint au chapitre 5 du présent document.
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Sont interdits les enduits blancs, blanc cassé, gris ciment ou de couleurs vives. Les matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant sont proscrits. Les bardages bois seront laissés bruts pour griser naturellement ou saturés pour conserver la couleur d’origine.
Les annexes seront construites dans des matériaux et un choix de coloris en cohérence avec le bâtiment principal et dans le respect de son architecture.
4.4 - Ouvertures 4.4.1. Pour les constructions à destination agricole : Non réglementé
4.4.2. Pour les constructions à destination d’habitation : ▪ Percements
Les proportions traditionnellement verticales des ouvertures doivent être respectées. Néanmoins, les baies vitrées seront autorisées dans la mesure d’une bonne intégration au volume.
Les percements doivent être intégrés dans la composition générale des façades (rythme, proportion …). Les façades principales donnant sur voies publiques ne seront pas laissées aveugle.
▪ Menuiseries Les menuiseries extérieures ainsi que les garde-corps, rampes, main courante, etc.…, seront traitées ou peintes de manière harmonieuse, sans multiplier les tons et avec des couleurs, de préférence, choisies dans des teintes froides (marron, bleu, vert, gris, bleu-gris, vert-gris...). Seront proscrites les couleurs vives.
Les teintes autorisées pour les menuiseries seront choisies dans le nuancier ci-joint au chapitre 5 du présent document.
4.5- Clôtures De manière générale, les clôtures doivent s’adapter à la topographie du terrain et répondre aux caractéristiques locales. Les murs traditionnels devront être conservés.
Pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole : Non réglementé
Pour les constructions à destination d’habitation, elles seront constituées, au choix : - d'un mur traditionnel en pierre ou d’un mur maçonné et enduit, d’une hauteur de 0,60 mètre maximum. - d’une haie d’essences locales mélangées, grillagée ou non, avec possibilité dans ce cas d’y adjoindre un mur bahut de 0,60 mètre maximum. Les murs-bahuts constitués de matériaux destinés à être recouverts devront obligatoirement l'être sur les deux faces avec des couleurs en harmonie avec la construction existante.
Leur hauteur totale de la clôture est limitée à 1,50 mètres. Les clôtures distantes de plus de 150 mètres des constructions à usage d’habitation devront permettre de laisser le libre passage de la petite faune.
Les clôtures en bordure des voies et emprises publiques doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux droit des accès et des carrefours.
Dans les secteurs affectés par le risque inondation reportés sur le document graphique, les clôtures doivent être conformes aux Plans de Prévention des Risques inondation annexés au présent PLUi.
Dans les sous-secteurs Ace et Ap , espaces concernés par la préservation de la trame verte, des continuités écologiques et de la protection des paysages au titre de l’article L 151-23 du C.U, les clôtures devront être
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perméables afin de permettre la libre circulation de la faune. Les arbres, plantations et haies qui les constituent seront maintenus. 4.6- Locaux techniques et divers Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés au bâti principal ou dans la clôture.
4.7- Eléments protégés au titre de l’article L 151-19° du CU En application des articles L 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments identifiés sur le plan de zonage et détaillés en pièce 4.4 devront être valorisés, sauvegardées, et restaurés pour leur intérêt patrimonial ou paysager. Les aménagements et matériaux employés devront respecter le caractère originel.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Protection paysagère et environnementale 5.1.1. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
5.1.2. Eléments environnementaux et de paysages identifiés En application de l’article L 151-23° du C.U, les éléments environnementaux et de paysages reportés sur le document graphique et détaillés en pièce 4.4 devront être préservés et valorisés.
5.2 : Espaces libres - Plantations : 5.2.1. Espaces libres Les espaces libres et les espaces extérieurs (accès, abords...) des constructions et installations doivent être traités et aménagés (plantations d'arbres, engazonnement, …). Ils pourront participer à la gestion des eaux pluviales à l’exemple des noues. Les circulations à l'intérieur de l’unité foncière doivent être conçues de façon à limiter autant que faire se peut les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus. L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet.
Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenus ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences champêtres locales.
Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, seront alors prévus la plantation d'écrans végétaux arborés avec des essences locales.
Les clôtures végétales devront être composées d'essences locales mélangées. Les essences feuillues seront majoritaires et diversifiées, dans les plantations de haies arborées et arbustives. Les haies monospécifiques sont interdites.
Pour cela, les plantations seront de préférence choisies parmi les palettes végétales préconisées dans le document « Arbres et Arbustes des Paysages Aveyronnais », joint en annexe du PLUi.
Les haies existantes et les plantations et/ou aménagements paysagers en limites du domaine public ne devront pas restreindre les conditions de visibilité au droit des carrefours et des accès sur voirie départementale.
5.2.2. Parcs de stationnement L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Non réglementé
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III) ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 7.1
Accès : Les nouveaux accès sur les RD 1, RD 911, RD 922 (section au nord de la RD 1) et RD 926 sont interdits. Ne pourront être autorisés d’accès nouveaux que sous réserve de contraintes techniques justifiées et exceptionnelles. Les aménagements d’accès existants pourront être autorisés uniquement en accord avec les services gestionnaires des voies. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’emprise utilisée pour l’accès sur les voies publiques est strictement limitée aux besoins effectifs de l’opération après accord du gestionnaire des voies. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Leurs caractéristiques (largeur, position ou configuration) pourront être imposées selon la nature et l’importance du trafic afin d’assurer la sécurité des usagers et permettre une bonne visibilité.
La création de nouveaux accès agricoles au droit des Routes Départementales de catégories A et B, à savoir les RD 1, 911, 922 (section au nord de la RD 1) et 926 sera strictement interdite. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
7.2- Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages qu’elles supportent ou à l’importance des constructions qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre l’approche du matériel des services de secours et d’incendie ou de protection civile. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demitour.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 8.1
Eau potable :
Toute construction ou installation qui de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, ou être alimentée par une source autorisée et conforme à la règlementation en vigueur.
8.2- Assainissement : ▪ Eaux usées :
Toute construction ou installation admise qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.
En l’absence de réseau collectif, un système d’assainissement autonome est autorisé, à condition qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
L’évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d’eaux et réseaux pluviaux.
▪ Eaux résiduaires industrielles ou assimilés ou agricoles: Lorsqu'elles sont admises dans le réseau public de collecte, les eaux usées industrielles ou assimilées sont subordonnées à un prétraitement approprié aux conditions du gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement.
L'autorisation d'implantation d'un établissement industriel produisant des effluents pollués dont la composition et le volume ne sont pas compatibles avec le système d'assainissement collectif peut être subordonnée à la réalisation d'une station de traitement affectée à l'épuration spécifique des eaux résiduaires des installations ou faire l'objet d'un stockage avant récupération, traitement et élimination ultérieure sur un autre site.
Les effluents agricoles doivent être dirigés vers des dispositifs d’assainissement réglementaires ou évacués conformément à la réglementation en vigueur.
▪ Eaux pluviales et de ruissellement : Toute construction ou installation doit être obligatoirement être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe, en respectant les caractéristiques de ce réseau.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement et à l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés sur la parcelle en intégrant des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales afin de ne pas perturber le système d’évacuation des eaux pluviales existant.
Aucun écoulement d’eau pluviale provenant de la parcelle ne sera autorisé sur le domaine public
8.3- Autres réseaux : Les réseaux divers (lignes de télécommunications, distribution d’énergie électrique, réseau câblé, etc.) doivent autant que possible, être réalisés en souterrain.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est préconisée.
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ZONE N
ZONE NATURELLE (ZONE N)
La zone naturelle N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues
Cette zone naturelle comporte quinze sous-secteurs dont six secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) :
Sous-secteur Nc Nce
Nd Nd1
Ng Nh
Nhd Nj Nl
Nle Npv Nt
Nx
Nx1
Ny
Description espace naturel où les activités d’extractions (carrières) sont autorisées, espace naturel à protéger en raison de son rôle de continuité écologique (le plus souvent constitué de la ripisylve des cours d’eau), bénéficiant de la protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, espace naturel affecté aux activités de stockage et de dépôts existants, STECAL correspondant à un espace naturel affecté aux activités de stockage et de dépôts existants où les constructions sont autorisées espaces naturels à valoriser, en lien avec la pratique et les aménagements liés au golf STECAL à vocation d’habitat où les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont autorisées STECAL destiné à l’habitat permanent démontable jardins à préserver en tant qu’éléments de paysage espace naturel où les installations et aménagements dédiées aux sports et aux loisirs sont autorisées STECAL correspondant aux activités de centre équestre, espace naturel où sont autorisées des activités de production d’énergie photovoltaïque, STECAL correspondant à des activités touristiques existantes ou en projet en zone naturelle, où les hébergements et extensions sont autorisées secteur diffus à vocation d’activités artisanales où l’extension des constructions existantes est autorisée, STECAL correspondant à des secteurs diffus à vocation d’activités artisanales où les nouvelles constructions sont autorisées, activités de production d’énergie hydroélectrique existantes.
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ZONE N
I) DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Départements de l’Aveyron et du Lot
Ouest Aveyron Communauté
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Elaboration
4 - PARTIE REGLEMENTAIRE
4.1 - Règlement : partie écrite
ELABORATION :
Prescrite le : 30 novembre 2017
Arrêtée le : 8 juillet 2024
Approuvée le : 3 juillet 2025
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du : 3 juillet 2025
4.1
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SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
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1 - Champ d’application 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols 3 - Division du territoire en zones 4 - Adaptations mineures et travaux sur construction existante 5 - Ouvrages publics et d’intérêt collectif 6 - Restauration des bâtiments existants et reconstruction de bâtiments démolis ou détruits 7- Application du règlement aux lotissements ou en cas de division en propriété ou en jouissance 8 - Protection et prise en compte du patrimoine archéologique 9 - Sites patrimoniaux remarquables 10 - Plans de prévention des risques naturels 11 - Prise en compte et préservation des zones humides 12 - Zone de danger liée aux canalisations de transport et de matières dangereuses 13 - Plan d’exposition au bruit 14 - Edification des clôtures 15 - Permis de démolir 16 - Dérogations aux règles du PLU pour l’isolation par l’extérieur 17 - Affouillement et exhaussement du sol 18 - Obligations légales de débroussaillement - risque feu de forêt 19 - Prise en compte des orientations d’aménagement et de programmation thématiques 20 - Périmètres de réciprocité liés à l’activité agricole
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones
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Chapitre 3 : Lexique
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Chapitre 4 : Destinations et sous-destinations
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Chapitre 5 : Nuancier
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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE DG 1- CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de Ouest Aveyron Communauté, à l’exclusion du périmètre de la bastide de Villefranche-de-Rouergue qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 20 avril 2016, portant création et délimitation d’un secteur sauvegardé dans lequel doit s’appliquer le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Le présent règlement est opposable pour l’exécution de tous travaux : aménagements, installations, constructions, édifications de clôtures, démolitions, pour la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées.
Il est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme (articles L.151-1 et suivants) en vigueur à la date d'approbation du PLUi.
ARTICLE DG 2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4 : vestiges archéologiques, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.26 : préservation de l’environnement, Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
R.111.27 : respect des sites et paysages naturels et urbains. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les servitudes d'utilité publique : Les prescriptions liées aux servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux règles du PLUi. Elles sont répertoriées en annexe du dossier de plan local d'urbanisme intercommunal.
3 - Se superposent également aux règles du PLUi, les effets du Code civil, du Code rural, du Code de l’environnement, du Code forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du règlement départemental de voirie, du Code de la construction et de l’habitation, Code de l’énergie, Code du commerce, etc.
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4 - S’appliquent également la législation et la réglementation propre aux installations classées pour la protection de l’environnement, la réglementation en matière de publicité, les schémas directeurs d’assainissement.
5- Sont applicables les règlements de lotissements, lorsque leurs règles demeurent en vigueur (jusqu’à 10 ans après la date de leur autorisation) et sont différentes du PLUi (ce sont alors les règles à la fois du lotissement et du PLUi qui s’appliquent de façon cumulée).
ARTICLE DG 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Pour rappel, le PLUi ne couvre pas le périmètre du secteur sauvegardé de la bastide de Villefranche-deRouergue délimité par arrêté préfectoral du 20 avril 2016, dans lequel doit s’appliquer le Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur dont le périmètre (dénommé Upsmv) est reporté à titre indicatif sur le plan de zonage .
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des sous-secteurs de ces zones :
ZONES URBAINES : - la zone UA, secteur urbain correspondant aux centres-bourgs anciens et villages, et son soussecteur UAh, secteur urbain correspondant aux hameaux traditionnels,
- la zone UB, secteur urbain correspondant au développement organisé autour du centre-bourg de Villefranche-de-Rouergue (faubourgs), et son sous-secteur UBc, secteur urbain proche de la bastide où les activités commerciales et de services sont autorisées,
- la zone UC, secteur urbain correspondant au développement à usage d’habitat récent sur les parties agricoles et naturelles du territoire (espace pavillonnaire le plus souvent), et son soussecteur UC1, où s’applique des dispositions visant à limiter le ruissellement,
- la zone UE, secteur urbain correspondant aux équipements publics ou d’intérêt collectif situés en dehors des villages et de leurs extensions (lycées, écoles, équipements intercommunaux, …),
- la zone UL, secteur urbain qui correspond aux activités de sports, de tourisme et de loisirs, et ses sous-secteurs : • ULa spécifique à l’aérodrome de Villefranche, • ULg spécifique aux espaces bâtis du golf de Villefranche, • ULh destiné aux hôtels existants situés à l’extérieur des centres-bourgs, • ULp destiné à la mise en valeur du patrimoine culturel ou naturel, • ULt rassemblant tous les autres types d’hébergements touristiques (campings, …)
- Les zones urbaines à usages d’activités : • UX à vocation artisanale et industrielle d’envergure • UXa à vocation artisanale de proximité, • UXc à vocation commerciale réglementée,
ZONE D’URBANISATION FUTURE : - la zone 1AU, secteur de développement ouvert à l’urbanisation, car les réseaux et les conditions d’accès y sont satisfaits, et son sous-secteur 1AUs identifié pour y prévoir du logement social.
- Les secteurs de développement à usage d’activités ouverts à l’urbanisation : • 1AUX destiné à accueillir l’extension des sites industriels. • 1AUXr dédié aux activités liées à l’aérodrome de Villefranche-de-Rouergue,
- la zone 2AU, secteur de développement fermé à l’urbanisation, car les réseaux y sont actuellement en capacité insuffisante, qui ne peut être ouvert que par modification ou révision du PLUi, et ses sous-secteurs : • 2AUlt dédié à de l’activité touristique future sur la commune de Villefranche-de-Rouergue, • 2AUx destiné à l’extension d’une zone d’activité existante à Villefranche-de-Rouergue,
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ZONE AGRICOLE : - la zone A, à vocation agricole, - le sous-secteur Ace, espace agricole inconstructible identifié comme continuité écologique (le plus souvent constitué de boisements et de haies agricoles), bénéficiant de la protection au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, - le sous-secteur Ap, espace agricole patrimonial inconstructible, dont l’intérêt paysager nécessite une protection au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.
ZONES NATURELLES : - la zone N, zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou des continuités écologiques, - le sous-secteur Nc, espace naturel où les activités d’extractions (carrières) sont autorisées, - le sous-secteur Nce, espace naturel à protéger en raison de son rôle de continuité écologique (le plus souvent constitué de la ripisylve des cours d’eau), bénéficiant de la protection au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, - le sous-secteur Nd, espace naturel affecté aux activités de stockage et de dépôts existants, - le sous-secteur Nd1, secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) correspondant à un espace naturel affecté aux activités de stockage et de dépôts existants où les constructions sont autorisées, - le sous-secteur Ng, qui correspond aux espaces naturels à valoriser, en lien avec la pratique au golf et les aménagements qui y sont attachés, - le sous-secteur Nh, STECAL à vocation d’habitat où les nouvelles constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont autorisées, - le sous-secteur Nhd, STECAL destiné à l’habitat permanent démontable, - le sous-secteur Nj, qui correspond à des jardins à préserver en tant qu’éléments de paysage, - le sous-secteur Nl, espace naturel où les installations et aménagements dédiées aux sports et aux loisirs sont autorisés, - le sous-secteur Nle, STECAL correspondant aux activités de loisirs des centres équestres, - le sous-secteur Npv, secteur correspondant à un espace naturel où sont autorisées des activités de production d’énergie photovoltaïque, - le sous-secteur Nt, STECAL correspondant à des activités touristiques existantes ou en projet en zone naturelle, où les hébergements et extensions sont autorisées, - le sous-secteur Nx, correspondant à un secteur diffus à vocation d’activités artisanales où l’extension des constructions existantes est autorisée, - le sous-secteur Nx1, STECAL correspondant à des secteurs diffus à vocation d’activités artisanales où les nouvelles constructions sont autorisées, - le sous-secteur Ny, secteur où sont autorisées des activités de production d’énergie hydroélectrique (sites existants).
Le territoire comporte également : - des bâtiments étoilés correspondant au changement de destination de certaines constructions : • les changements de destination « habitat » vers la destination « habitation ou autres hébergements touristiques » sont repérés par une étoile jaune • les changements de destination « activités » repérés par une étoile violette permettent la transformation des locaux à destination d’activités économiques artisanales de proximité
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(où le commerce de détail est interdit) ou d’hôtel (la destination finale est précisée dans chaque fiche individuelle). - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques en application des articles L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme. Ces emplacements sont reportés sur le document graphique et précisés dans la partie règlementaire du PLUi. - des éléments ponctuels identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont reportés sur le document graphique du PLUi.
- des espaces et secteurs constitutifs de la trame verte et bleue qui contribuent à la préservation du paysage et aux continuités écologiques en application de l’article L 151-23° du code de l’urbanisme. Ces espaces et secteurs sont reportés sur le document graphique du PLUi sous formes des soussecteurs Ace, Ap et Nce.
- Des espaces boisés classés, protégés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 4- ADAPTATION MINEURE ET TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE Les règles et servitudes définies peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation, sauf celles prévues par les articles L 152-3 à 152-6 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
ARTICLE DG 5- OUVRAGES PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisées sans tenir compte des dispositions du présent règlement, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (c’est-à-dire nécessaires au bon fonctionnement des services publics et / ou aux équipements d’intérêt collectif) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (cf. article L.151-11 1° du code de l’urbanisme).
Cette règle est également applicable pour les autres zones du PLUi (urbaines et à urbaniser) dans le présent règlement, lorsque des raisons techniques ou de composition urbaine l'imposent, dès lors que les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif (c’est-à-dire nécessaires au bon fonctionnement des services publics et / ou aux équipements d’intérêt collectif) ne sont pas incompatibles avec le voisinage des lieux habités et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
Ces dispositions englobent notamment, dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrage pour la sécurité publique ; …),
- des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,
- des services publics d’intérêts collectifs (lignes électriques, poste de transformation, pylône électrique, station de refoulement, traitement des eaux, lagunage, ...).
Elles s’appliquent également aux aménagements et travaux rendus nécessaires pour l’entretien des berges, à condition qu’ils bénéficient d’une déclaration d’intérêt général.
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A l’inverse ces dispositions ne s’appliquent pas aux centrales solaires et aux activités de production d’énergie photovoltaïque qui doivent être réalisées dans les sous-secteurs Npv spécifiques.
Les règles relatives aux Plans de Prévention du Risque inondation demeurent dans tous les cas applicables.
ARTICLE DG 6- RESTAURATION DES BATIMENTS EXISTANTS ET RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DEMOLIS OU DETRUITS En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
Dans les zones inondables, la reconstruction après démolition ou destruction ne pourra pas être admises si la cause du sinistre résulte d’une inondation. De plus, dans ces zones, la restauration ne pourra se réaliser que sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de l’emprise au sol, ni augmentation de la capacité d’hébergement ou de logement, ni de changement de destination augmentant la vulnérabilité.
En application de l’article L 111-23 est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE DG 7- APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS OU EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE En application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme intercommunal.
ARTICLE DG 8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531-14 du code du patrimoine). Le service compétent relevant de la préfecture de région Occitanie est :
Direction régionale des Affaires Culturelles Occitanie, SRACP, Hôtel de Grave, 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 34967 Montpellier Cedex 2 Tél. 04 67 02 32 00 drac.occitanie@culture.gouv.fr
Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
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L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».
ARTICLE DG 9 - SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES Les communes de Villefranche-de-Rouergue et de Villeneuve d’Aveyron sont concernées par des Sites Patrimoniaux Remarquables, qui constituent des servitudes.
Les constructions, aménagements ou installations situés dans le périmètre de ces sites, doivent donc se conformer à ces dispositions et à son règlement, joints aux annexes du PLUi.
ARTICLE DG 10 - PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS L’intercommunalité est concernée par plusieurs Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRi) :
- PPRI Moyenne et basse Vallée de l’Aveyron et de ses affluents, approuvé par l’arrêté préfectoral du 04 juillet 2022,
- PPRi Bassin du Lot aval, approuvé par l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010,
Ces PPRi forment une servitude d’utilité publique, ils sont reportés sur le document graphique à titre d’information. Les constructions, aménagements ou installations affectés par ces risques doivent se conformer au règlement du PPRi concerné, joints dans les annexes du PLU.
ARTICLE DG 11 - PRISE EN COMPTE ET PRESERVATION DES ZONES HUMIDES Les zones humides identifiées sur le territoire, reportées au document graphique sous la forme d’une trame spécifique, sont protégées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. La préservation, le maintien et la remise en état de ces éléments sont obligatoires. Y sont ainsi interdits tout usage, affectation des sols, activité ou construction, de nature à compromettre la sauvegarde des zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, à l’exception des ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels.
ARTICLE DG 12 - ZONE DE DANGER LIEE AUX CANALISATION DE TRANSPORT ET DE MATIERES DANGEREUSES Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé.
Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.
ARTICLE DG 13 - PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions de l’article L 112-10 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE DG 14- EDIFICATION DES CLÔTURES L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures agricoles, est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire conformément à l'article R. 421-12 du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil communautaire.
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ARTICLE DG 15- PERMIS DE DEMOLIR Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur l’ensemble du territoire conformément aux dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-27 du code de l’urbanisme et à la délibération des conseils municipaux.
ARTICLE DG 16- DEROGATIONS AUX REGLES DU PLU POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement. Dans ce cas, l’emprise au sol de la construction résultant de ce dépassement pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée.
L’isolation par l’extérieur reste toutefois interdite en surplomb du domaine public.
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est également autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée.
La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant (article R. 152-9 du code de l’urbanisme).
ARTICLE DG 17- AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL De manière générale, le recours aux affouillements et exhaussements du sol doit être réduit au minimum et lorsque leur réalisation est impérative, liée aux constructions, installations et aménagements autorisés, ils devront être limités au strict nécessaire. En particulier, ils ne doivent pas :
- compromettre les activités agricoles, au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, - contrevenir aux préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du
code de l’environnement, - être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.
Des opérations répétées de dépôts de terre qui ont pour conséquence de former un exhaussement de sol doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation d’urbanisme.
Les aménagements concernés par le risque inondation doivent se conformer aux règlements des PPRi, joints dans les annexes du PLUi.
ARTICLE DG 18- OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT - RISQUE FEU DE FORÊT L’arrêté départemental de l’Aveyron du 7 janvier 2021 et l’arrêté préfectoral du Lot du 5 juillet 2012 définissent les obligations de débroussaillement liées à l’occupation du sol. Les périmètres des terrains concernés par les obligations légales de débroussaillement doivent se conformer à leurs dispositions. Ces arrêtés sont joints dans l’annexe 5.8. du PLUi.
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ARTICLE DG 19- PRISE EN COMPTE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUES
OAP « Principes généraux » Tout aménagement ou construction doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Principes généraux » du présent PLUi, c’est-à-dire prendre en compte les recommandations et préconisations de l’OAP mise en place en faveur de la qualité environnementale et paysagère des sites.
OAP « Trame Verte et Bleue » Tout aménagement ou construction doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Trame Verte et Bleue » du présent PLUi, c’est-à-dire prendre en compte les recommandations et préconisations de l’OAP thématique mise en place en faveur de la préservation et la remise en état des continuités écologiques.
OAP « Energies Renouvelables » Tout aménagement ou construction doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Energies Renouvelables » du présent PLUi, c’est-à-dire prendre en compte les recommandations et préconisations de l’OAP thématique mise en place en faveur de la production d’énergies renouvelables.
Pour les constructions neuves de bâtiment public et leurs rénovations, les projets devront démontrer à travers la notice descriptive qu’ils favorisent l’usage des énergies renouvelables.
OAP « Implantation Commerciale » Tout aménagement ou construction concerné doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Implantation Commerciale » du présent PLUi, c’est-à-dire prendre en compte les recommandations et préconisations de l’OAP thématique mise en place en faveur du maintien de la diversité commerciale et de la qualité architecturale.
ARTICLE DG 20- PERIMETRES DE RECIPROCITE LIES A L’ACTIVITE AGRICOLE
Pour limiter les atteintes à l'environnement et l'impact sur le voisinage, les bâtiments d'élevage sont soumis à des règles d'éloignement vis-à-vis notamment des habitations. Le principe de réciprocité des règles de recul a pour but d'éviter une remise en cause des exploitations agricoles, bâtiments d'élevage en particulier, par un rapprochement de l'urbanisation. Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance d’implantation vis-à-vis des bâtiments agricoles existants. Ce même éloignement s’impose pour les nouveaux bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Le pétitionnaire pourra s’appuyer pour cela sur l’annexe 5.5 - périmètres de réciprocité agricole à titre informatif, mais devra obligatoirement se rapprocher des services compétents au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme, ces périmètres étant amenés à évoluer. Ces périmètres sont issus de l’application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD). Ce règlement du 31 décembre 1984 pour l'Aveyron, prévoit que les bâtiments abritant des animaux doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des immeubles habituellement occupés par des tiers :- 100 m au moins pour les élevages porcins à lisier,- 50 m au moins pour les autres élevages. Pour les annexes liées aux bâtiments d'élevage et générant des nuisances, la distance d'éloignement par rapport aux constructions occupées par des tiers est de :- 50 m pour les dispositifs de stockage des déjections (fosse à lisier…),- 35 m pour les silos réduite à 25 m pour les silos d'ensilage. Pour tout changement de destination, il est possible d'écarter la règle de réciprocité avec un accord des parties concernées en créant une servitude grevant les immeubles concernés (servitude publiée au bureau des hypothèques). Cette dérogation, par création d'une servitude contractuelle spécifique attachée à deux immeubles permettra d'autoriser le changement de destination du bâtiment désigné et/ou l'extension du bâtiment agricole.
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Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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ZONES UA
ZONE UA, A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT (CENTRES ANCIENS - VILLAGES)
La zone UA correspond aux tissus urbains des centre-bourg anciens qui comprennent la majorité des équipements publics. Un sous-secteur UAh est instauré sur les hameaux les plus importants du territoire qui correspondent à des entités urbaines constitués (aspect patrimonial, nombre de constructions, typologie du bâti et absence d’activité agricole).
I) DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.