Dispositions générales
PLU de Montigny-lès-Metz / Règlement
TABLE DES MATIERES
2 Modification n°4 – septembre 2022
PLU de Montigny-lès-Metz / Règlement
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES . 106
3 Modification n°4 – septembre 2022
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 Champ d'application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de Montigny-lès-Metz, il se substitue au règlement du Plan d’Occupation des Sols ainsi qu’à celui des Zones d’Aménagement Concerté.
Article 2 Principes généraux
> Division du territoire en zones Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs d’un urbanisme durable.
Le règlement graphique délimite notamment : - Les zones urbaines, dites "zones U". Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones à urbaniser dites " zones AU ". Sont classés en zone à urbaniser les secteurs non bâti ou insuffisamment viabilisés de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. On peut distinguer deux types de zones à urbaniser : • la zone 1 AU est une zone où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus. • la zone 2 AU est une zone où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
- Les zones agricoles sont dites " zones A ". Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
- Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière soit de leur caractère d'espaces naturels.
> Structure générale du règlement écrit Le titre I « Dispositions générales » rappelle les dispositions applicables en vertu des textes autres que le règlement de PLU proprement dit et énonce des dispositions et des définitions communes applicables à l’ensemble du territoire couvert par le règlement écrit du PLU. Le titre II précise les « Dispositions applicables aux zones urbaines » ; Le titre III précise les « Dispositions applicables aux zones à urbaniser » ; Le titre IV précise les « Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles ».
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Ces titres comportent autant de chapitres que de zones et chaque chapitre contient l'ensemble des règles du PLU applicables à une zone donnée. Le règlement écrit fixe, avec le règlement graphique pour certaines d’entre-elles, les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.
> Articulation des règles entre elles Pour être autorisée, une construction doit être conforme aux dispositions générales, à chacune des règles contenues dans les articles 1 à 16 du règlement écrit de la zone ainsi qu’aux dispositions portées au règlement graphique, le cas échéant. Toutes ces dispositions sont donc cumulatives.
> Cas particulier de l'application des articles 1 et 2 Ces articles distinguent les types de constructions définis en fonction de leur destination (habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt) ainsi que les autres types d’occupation et d’utilisation du sol. L'article 1 énumère les occupations et utilisations du sol qui sont interdites dans la zone. L'article 2 énumère les occupations et utilisations du sol qui sont autorisées sous conditions et si elles respectent les conditions particulières qu’il énonce, le cas échéant.
> La notion de « terrain » ou « d'unité foncière » Les prescriptions du PLU s'appliquent, non pas à la parcelle numérotée au cadastre, mais au « terrain », appelé aussi « unité foncière », c'est-à-dire à « l'ensemble des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire » au sein d’une même zone.
> Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Les secteurs concernés par les règles particulières d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont signalés par un liseré spécifique aux documents graphiques. Le liseré est le suivant :
Article 3 Prévention des risques naturels et technologiques
3.1 Prévention des risques naturels
> Zones inondables de la Moselle et de la Seille La commune de Montigny-lès-Metz est concernée par le risque inondation de la Moselle sur la partie Nord de son territoire. Les secteurs signalés aux documents graphiques par une trame « gris clair » sont concernés par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi). Sur la partie sud de son territoire, la commune est concernée par le risque inondation de la Seille. Les secteurs signalés au règlement graphique par une trame «rayée grise » sont concernés par l’Atlas des Zones Inondables de la Seille. Les dispositions réglementaires suivantes s’appliquent dans ces zones conformément à l’avis du préfet de Moselle daté du 30 septembre 2016 :
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- Aucune construction nouvelle, ni extension de l’emprise au sol des constructions existantes ne sera autorisée dans les zones où l’aléa est le plus fort ; seuls seront admis les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques.
- Les zones non bâties susceptibles d’être touchées par les crues n’ont pas vocation à être urbanisées. De plus, dans ces zones, tout remblaiement est interdit, car de nature à faire obstacle à l’écoulement des crues.
- Dans les champs d’inondation à préserver en dehors des parties actuellement urbanisées, seules pourront être autorisées, à condition de ne pas aggraver les risques ni d’en provoquer de nouveaux, l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée (uniquement si elle est autorisée par les dispositions particulières) des constructions existantes.
- Dans les secteurs déjà urbanisés touchés par les crues, seules les « dents creuses » pourront être urbanisées moyennant le respect de dispositions particulières destinées à limiter au maximum la vulnérabilité des constructions autorisées, telles qu’énoncées dans la circulaire du 24 janvier 1994, lesquelles constituent un exemple qui devra être adapté aux diverses situations locales, à savoir : o Les sous-sols sont interdits dans toute la zone inondable ; o Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera fixé à un cote qui permettra de la préserver du risque (cote de crue issue de la modélisation en application des dispositions du plan de gestion des risques d’inondation (PGRi) RhinMeuse approuvé le 30 novembre 2015 o Les remblais sont interdits o Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux sont interdites
Pour toutes les constructions et ouvrages qui sont autorisés, les constructeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue telle qu’elle est définie dans l’AZI.
L’implantation des bâtiments dits « sensibles », soit les bâtiments nécessaires à la gestion de crise ou difficilement évacuables (caserne de pompiers, école, hôpital, maison de retraite, …) sera recherché en dehors des secteurs inondables identifiés par le PPR ou l’AZI.
> Retrait et gonflement des argiles
La commune de Montigny-lès-Metz est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. La carte et le fascicule de recommandations sont annexés au dossier du PLU.
3.2 Prévention des risques technologiques
Sans objet.
Article 4 Préservation du patrimoine, des paysages et des continuités
écologiques
4.1 Espaces contribuant aux continuités écologiques
> Dans toutes les zones concernées, en dehors de la zone US :
Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones :
- toute construction est interdite à l'intérieur des espaces et secteurs contribuant aux continuités
écologiques indiqués aux documents graphiques,
- les clôtures, ainsi que les infrastructures de déplacement, ne peuvent y être autorisées que
dans la mesure où elles ne constituent pas une entrave au déplacement de la petite faune,
- les travaux, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent y être autorisés que sur des surfaces
limitées, sauf s’ils ont pour objet la préservation ou la restauration des continuités écologiques, ou s’ils contribuent à améliorer les continuités écologiques.
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> Dans la zone US uniquement :
Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones :
- dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire, seules sont autorisées les
constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire,
- les clôtures ainsi que les infrastructures de déplacement ne peuvent y être autorisées que
dans la mesure où elles ne constituent pas une entrave au déplacement de la petite faune,
- les travaux, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent y être autorisés que sur des surfaces
limitées, sauf s’ils ont pour objet la sécurité des activités ferroviaires et la préservation ou la restauration des continuités écologiques.
Ces espaces sont identifiés par le symbole suivant sur le règlement graphique :
> Préservation des berges des cours d’eau Toute construction nouvelle et toute extension de construction doit être implantée avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite des cours d'eau ou fossés.
En vue de permettre le passage et l’entretien des cours d’eau, l’édification de tout mur de clôture est interdit à une distance inférieure à 6 mètres de la berge des fossés et ruisseaux.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont toutefois pas soumis à cette exigence de recul si, du fait de leur nature ou pour des raisons techniques, il est nécessaire de les rapprocher des berges.
4.2 Espaces boisés classés (EBC)
> Classement des emprises en espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme les concernant.
Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
Ces éléments sont identifiés par le symbole suivant :
> Recul des constructions par rapport aux espaces boisés classés Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones dans le présent règlement, et sauf disposition contraire portée au règlement graphique, toute construction nouvelle et toute extension de construction doit être implantée avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux espaces boisés classés.
Toutefois : - cette obligation de recul n’est pas applicable par rapport aux espaces boisés classés situés dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ; - les piscines et les abris de jardin peuvent être implantés à l'intérieur de cette marge de recul, sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement ;
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- si leur nature le justifie, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées en limite ou avec un retrait moindre par rapport aux espaces boisés classés ;
- les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions qui précèdent peuvent faire l'objet d’une transformation, à condition que celleci n'ait pas pour conséquence d'aggraver la situation initiale.
4.3 Modalités de consultation du Service Régional de l’Archéologie
Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée supérieure à 3 000 m² (y compris parkings et voirie), devront être transmis au préfet de région dans les conditions définies par le décret n°2002-89.
Article 5 Dispositions applicables à certains articles du règlement de
chacune des zones
5.1 Eléments admis à l’intérieur des marges de recul des constructions et au-delà des bandes de constructibilité
Seuls sont admis à l'intérieur des marges de recul des constructions définies aux articles 6, 7 et 8 des dispositions particulières du règlement de chacune des zones ou dans les documents graphiques : les balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures dans la limite de 1,50 mètre maximum (sauf disposition particulière édictée dans l'une des zones figurant au titre II du présent règlement) ;
- les « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le code de l’urbanisme, dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,30 mètre de largeur par rapport au nu de la façade des bâtiments ;
- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature ;
- les piscines non couvertes, quelle que soit leur surface ; - les terrasses et escaliers n’excédant pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; - les abris de jardins ; - les dalles hautes des parkings souterrains n’excédant pas 0,6 mètre par rapport au terrain
naturel avant travaux.
5.2 Eléments non pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions pour l’application du présent règlement (article 9)
Pour les constructions nouvelles ou lors de la transformation ou de l’extension des constructions existantes, les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des constructions :
- les balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des piliers ;
- les « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le code de l’urbanisme, dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,30 mètre de largeur par rapport au nu de la façade des bâtiments ;
- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature ;
- les piscines non couvertes, dans la limite de 60 m² et d’une piscine par unité foncière ; - les terrasses construites en rez-de-chaussée, d’une superficie de 30 m² maximum et qui
n’excèdent pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; - les escaliers n’excédant pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ;
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- les dalles hautes des parkings souterrains n’excédant pas 0,6 mètre par rapport au terrain naturel avant travaux ;
- les abris de jardin tels que définis à l’article 9 des dispositions générales, dans la limite d’un abri de jardin par unité foncière ;
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
- les ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité conformément aux règles définies à l’article 5.6 des dispositions générales.
5.3 Recul des constructions par rapport aux voies de circulation
> Voies de circulation automobile :
En dehors de la zone urbanisée de la commune, toute construction doit être implantée au-delà d’une marge de recul définie par rapport aux axes de circulation selon les critères suivants :
- 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A 31.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public.
> Voie de circulation des piétons et cyclistes :
Toute construction doit être implantée à 1,5 m au moins de l’axe des cheminements et sentiers réservés aux piétons et aux cyclistes.
5.4 Mode de calcul de la hauteur des constructions (article 10)
Sauf indication contraire, dans les règlements particuliers des chapitres suivants, la hauteur maximale fait toujours référence à la distance comptée entre le niveau le plus bas du terrain naturel de l’emprise au sol de la construction avant tout remaniement et l’aplomb de l’égout de toiture ou du faîtage ou en cas de toiture-terrasse, de l’acrotère de la construction.
5.5 Abris de jardins
La construction d’abris de jardin est autorisée à concurrence d’un abri de jardin par unité foncière et d’une emprise au sol de 12 m² maximum hors murs. (cf. définitions – article 9 des « Dispositions générales »).
5.6 Ouvrages techniques nécessaires à la distribution d’électricité
Pour les lignes électriques aériennes et souterraines (tous niveaux de tension) et les postes de transformation, les restrictions règlementaires des zones concernées ne s’appliquent pas pour les cas suivants :
- implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; - implantation par rapport aux limites séparatives ; - implantation par rapport aux autres constructions ; - limitation de l’emprise au sol par rapport à la superficie de l’unité foncière ; - limitation de la hauteur des bâtiments et pylônes.
Ces dispositions s’appliquent dans toutes les zones où la construction de bâtiments ou ouvrages des services publics sont admises.
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Article 6 Obligations en matière de stationnement
Dispositions applicables au titre de l’article 12 de chacune des zones du PLU.
6.1 Stationnement des véhicules automobiles
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en-dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à cet effet, pour toute construction nouvelle ou extension de construction existante dans les conditions suivantes :
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Habitation
Hébergement hôtelier Bureaux
Commerce
Artisanat Industrie Fonction d’entrepôt Exploitation agricole ou forestière
SURFACE DE PLANCHER
Par tranche complète de 70 m2 Pour les parcelles et unités foncières situées dans un périmètre de 300 m par rapport aux lignes de transports en commun structurantes « L » du réseau « Le Met’ » Par tranche complète de 30 m²
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
1
Pas de prescription
1
Par tranche complète de 40 m2
Pour les parcelles et unités foncières situées dans un périmètre de 300 m par rapport aux lignes de transports en commun structurantes « L » du réseau « Le Met’ »
- commerce ≤ 150 m2
- commerce > 150 m2 : par tranche complète de 100 m² au-delà de 150 m²
Pour les parcelles et unités foncières situées dans un périmètre de 300 m par rapport aux lignes de transports en commun structurantes « L » du réseau « Le Met’ »
Par tranche complète de 100 m2
1 pas de prescription
1 1 Pas de prescription 1
Par tranche complète de 100 m2
1
Par tranche complète de 200 m2
1
A définir au cas par cas
-
Constructions et installations A définir au cas par cas
-
nécessaires aux services publics et
d’intérêt collectif
Autres constructions ou modes A définir au cas par cas
-
d’occupation du sol non définis ci-
dessus
Les surfaces de référence sont des « surfaces de plancher ».
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Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de 500 m² de surface de plancher, le constructeur devra réaliser en plus du quota défini par la grille ci-dessus des places banalisées et librement accessibles permettant l’accueil de visiteurs à raison d’une place par tranche de 350 m² de surface de plancher au-delà des 500 m². Dans ce cas, le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques sur des emplacements aménagés à cet effet. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Stationnement des vélos
Pour toute opération de construction, d’extension, de démolition / reconstruction ou de changement de destination de locaux, il est demandé la construction de garage(s) ou d'aire(s) de stationnement couvert(s), fermé(s) et sécurisé(s) et d'accès aisé pour les vélos, selon les modalités suivantes :
> Constructions et locaux destinés à l’habitation a) Pour chaque logement disposant d’un garage ou d’un box fermé, aucun emplacement vélo n’est exigé ; b) Dans le cas contraire, la surface réservée au stationnement vélo devra être conforme aux normes de la réglementation en vigueur en la matière (cf. Code de la Construction et de l’Habitation) ; c) Pour les opérations comportant à la fois des logements qui disposent de garage(s) ou de box fermé(s) et des logements qui en sont dépourvus, la surface réservée au stationnement vélo est calculée selon le ratio prévu au point « b », après déduction du nombre de logements concernés par le point « a ».
> Constructions et locaux destinés aux bureaux, au commerce, à l'hébergement hôtelier La surface réservée au stationnement des vélos sera au minimum de :
- 5 m² pour une surface de plancher de moins de 500 m² ; - 10 m² pour une surface de plancher de 500 à 1 000 m² ; - au-delà de 1 000 m², de 25 m² par tranche de 2 500 m² de surface de plancher entamée.
> Constructions destinées aux services publics ou d'intérêt collectif
La surface réservée au stationnement des vélos est à définir au cas par cas en fonction des besoins réels liés à la nature de l'activité.
Chaque fois qu'une opération comporte à la fois des locaux destinés à l'habitation et des locaux d'une destination autre que l'habitation, les exigences qui précèdent sont cumulatives.
Article 7 Cas particuliers
7.1 Mise en conformité des constructions existantes
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Montigny-lès-Metz, les règles qui y sont édictées sont applicables aux constructions existantes et nouvelles.
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Les constructions établies préalablement à la date d'approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions du présent règlement, peuvent faire l'objet de travaux, sous réserve que ceux-ci n'aient pas pour conséquence d'aggraver la situation de non-conformité du bâti existant, ni de créer de nouvelles non-conformités. Toutefois, sont autorisés les dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions en toutes hypothèses.
7.2 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
7.3 Reconstructions après sinistre
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 8 Emplacements réservés
Signalés sur le plan par un graphisme particulier, les terrains ainsi réservés sont destinés à servir d'emprise à un équipement ou une infrastructure publique future. Le régime juridique des emplacements réservés a pour but d'éviter une utilisation incompatible avec leur destination future, de garantir leur disponibilité. Les bénéficiaires des emplacements réservés sont uniquement des collectivités, services et organismes publics. L’utilisation du sol des emplacements réservés est limitée : tout aménagement ou construction est interdit, sauf ceux à caractère précaire et ceux pour lesquels la réserve a été prescrite.
Les emplacements réservés sont identifiés par le symbole suivant :
14 Modification n°4 – septembre 2022
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Article 9 Définitions
> Abri de jardin Construction d'emprise limitée, destinée au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin, du potager, du verger… à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité.
> Accès Emplacement par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction depuis la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation.
> Acrotère Muret situé en bordure d’une toiture terrasse. Pour le calcul de la hauteur, c’est la partie supérieure de l’acrotère qui est prise en compte.
> Alignement Il s’agit de la limite entre une propriété privée et une emprise publique ou une voie ouverte à la circulation publique existante, à créer ou à modifier, ou la limite qui s’y substitue. La limite qui s’y substitue peut être constituée soit par une servitude d’utilité publique d’alignement (issue d’un plan d’alignement d’une voie), soit de la limite fixée par un emplacement réservé pour la création, la modification ou l’élargissement d’une voie.
> Bâtiment ou construction annexe Contigu ou non à une construction principale, il s’agit d’une construction directement liée à la destination de la construction principale. Une construction annexe ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Sont, par exemple, considérés comme des bâtiments ou constructions annexes : les abris de jardin, abris à bois, appentis servant de rangement, remises, hangars, ateliers de bricolage, piscines et garages.
> Bâtiment ou construction principale Construction ayant la fonction principale dans un ensemble bâti sur une même unité foncière.
> Clôture Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part, et d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës (limite séparative) ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.
> Construction existante Une construction est considérée comme existante si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
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> Égout de toit
Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus bas du pan de la toiture.
> Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus du calcul de l’emprise au sol :
- les balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des piliers ;
- les « dispositifs, matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions », tels que définis par le code de l’urbanisme, dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,30 mètre de largeur par rapport au nu de la façade des bâtiments ;
- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature ;
- les piscines non couvertes, dans la limite de 60 m² ; - les terrasses construites en rez-de-chaussée, d’une superficie de 30 m² maximum et qui
n’excèdent pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; - les escaliers n’excédant pas 0,6 m par rapport au terrain naturel avant travaux. - Les dalles hautes des parkings souterrains n'excédant pas 0.60 mètre par rapport au terrain
naturel avant travaux.
> Étage attique
Étage, en retrait d’un étage courant d’un immeuble, situé au-dessus de l’entablement ou du dernier étage. Ce niveau est disposé en retrait minimum de 1,50 mètre de chaque façade et sa surface extérieure projetée doit représenter 60 % maximum de la surface extérieure projetée du plancher haut du dernier niveau. Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux équipements d’infrastructures utiles au fonctionnement du bâtiment (cage d'escalier, d'ascenseur…) sous réserve de leur bonne insertion.
Enfin, dans le cas de combles en attique, la hauteur est mesurée à l'égout du toit, ou le cas échéant, à l'acrotère du dernier étage.
> Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale ou verticalement par une surélévation de la construction.
> Faîtage
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
> Limites séparatives Limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriété(s) qui la jouxte(nt).
16 Modification n°4 – septembre 2022
PLU de Montigny-lès-Metz / Règlement Sont considérées comme limites de fond de parcelle les limites qui sont opposées à la voie. Sont considérées comme limites latérales les limites entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant à une voie. > Hauteur relative On appelle hauteur relative ou prospect, le maximum de hauteur admissible pour un bâtiment calculée en fonction de la distance entre le point de base de cette hauteur maximale et un point de référence donné (limite parcellaire ou autre bâtiment ou construction par exemple).
17 Modification n°4 – septembre 2022
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
18 Modification n°4 – septembre 2022
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19 Modification n°4 – septembre 2022
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UA
• Zone UA : quartier du centre-ville rénové