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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 4. CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LO

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants (cf. décret n°2010-578 du 31 mai 2010) : A11 et D723. Les marges de recul figurent sur le plan de zonage.

5. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit (autoroute A11, RD 723, voie ferrée NantesParis), reportés en annexe n°12 du dossier de PLU.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

6. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

6.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8. PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

- périmètre de protection des monuments historiques classé, relatif au vitrail de l’église

Le permis de démolir est aussi applicable aux secteurs et bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

9. EDIFICATION DES CLOTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 24 janvier 2020 du Conseil municipal.

10. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

N - ARTICLE 1

N – 1.1

N – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de l’autoroute A11 ou la RD 723 ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement et avec le PGRI Loire-Bretagne.

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exception du secteur Nn

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N à l’exception du secteur Nn :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;

• La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :

O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 30 m² et le

nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.

• Les extensions des bâtiments d’habitation existants*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (24/01/2020), ne dépasse pas 50 m² ;

o l’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excède pas 180 m²,

O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée

entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

• Les annexes des bâtiments d’habitation existants* sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

O l'intégration à l'environnement est respectée ; O l’emprise au sol* n’excède pas 40 m², extensions* comprises (hormis

pour les piscines non couvertes) ; O la hauteur ne dépasse pas 3.50 mètres à l’égout du toit ou au

sommet de l’acrotère.

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

≤ 40 m²

Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés : Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, la réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles

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d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones.

La réhabilitation* des bâtiments* existants* régulièrement édifiés n’est pas règlementée au titre des articles 1 et 2 du présent règlement écrit.

Dans les secteurs N et Nf

Sont également admises dans les secteurs N et Nf, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation forestière à condition o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

Dans le secteur Nl1 :

Sont également admises dans le secteur Nl1, les nouvelles constructions et installations en lien avec l’activité de moto-cross ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, y compris les activités qui y sont liées,

- les travaux, affouillements et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à des travaux de traitement paysager ou à la pratique du moto-cross,

- les travaux nécessaires à la restauration écologique du site.

Dans les secteurs indicés « i », seules sont admises les occupations et utilisations du sol permises par le cadre dérogatoire de la disposition 1-1 du PGRI (rappelée au chapitre 3 du Titre II du présent règlement) et dans le respect des dispositions du PPRi Loire Amont.

En sous-secteur Nl2-i :

Sont également admises dans le secteur Nl2-i, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées,

- les abris, sanitaires et autres installations nécessaires à l’accueil du public, à condition d’être aisément démontables et de permettre une restauration en l’état naturel du site en cas d’arrêt des activités,

- l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires de jeux, …)

- la réalisation d’aires de stationnement liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

Dans tous les cas, les constructions et aménagements admis ne doivent pas remettre en cause le caractère boisé prédominant du site et devront respecter les dispositions du PPRI et du PGRI.

N – 2.2

Types d’activités

Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :

- les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans la secteur N et le secteur Nf

Sont également admis dans les secteurs N et Nf, les types d’activités suivants :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,

- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Les règles graphiques d’implantation,

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme,

- Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou

non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols au titre des articles R. 151-31 et R. 151-34,

- Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme,

- Les zones humides et cours d’eau non canalisés,

- En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,

- Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.

Le présent document est constitué :

- d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),

- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),

- de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement,

- d’annexes au règlement (Titre VII) comprenant :

o une liste des espèces préconisées dans les plantations à réaliser o une liste des espèces invasives de Loire Atlantique, o une liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en

Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ECOLOGIQUE

Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »). Ces règles fixent des reculs minimum obligatoires. Elles peuvent correspondre à des marges de recul liées à la loi Barnier, à la protection des abords des cours d’eau ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies…).

4. ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

- toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et

notamment les affouillements et exhaussements de sol.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions et sous réserve d’être conformes aux dispositions de la nomenclature loi sur l’eau (art. R214-1 du Code de l’Environnement) :

- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :

o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité

publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. o les aménagements liés et nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve qu’aucune autre solution alternative existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide.

Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs).

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

5. COURS D’EAU A PROTEGER AU TITRE DES ARTICLES L. 151-23 ET R. 151-43 5° DU CODE DE L’URBANISME

Les cours d’eau repérés sur le(s) document(s) graphique(s) du règlement sont issus du référentiel des cours d’eau soumis à la loi sur l’eau. Ils doivent être préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées d’au moins 20 m des rives des cours d’eau.

Les cours d’eau inventoriés peuvent faire l’objet de compléments ou de requalification suite à une expertise et après validation des services compétents. En cas d’évolution, c’est le nouveau référentiel qui sera pris en compte pour l’instruction ADS.

Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés. Ces travaux sont assujettis à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du Code de l’environnement et sont susceptible au cas par cas de faire l’objet d’un dépôt de dossier auprès du Service de la Police de l’eau de la DDTM44 : ddtm-see-guichet-unique@loire-atlantique.gouv.fr

De même, sauf passerelle installée sans intervention dans le lit mineur d’un cours d’eau, tout aménagement ou installation d’ouvrage dans le lit mineur devra faire l’objet d’un dépôt de dossier loi sur l’eau auprès du service susmentionné.

6. LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER AU TITRE DU L. 151-38 ET DU R. 151-48 DU CODE DE L’URBANISME

Les liaisons ‘douces’ (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

7. EMPLACEMENTS RESERVES

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

8. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’annexe 3 du présent règlement écrit présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteurs A et/ou N, identifiés sur le règlement graphique conformément à sa légende.

9. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans les secteurs N :

La hauteur des extensions* des bâtiments d’habitation* existants* ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal* existant*.

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dans le secteur Nl1

La hauteur maximale des bâtiments doit être inférieure ou égale à 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dans le secteur Nl2-i

La hauteur maximale des bâtiments doit être inférieure ou égale à 4 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

N – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans l’ensemble des secteurs N, le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

• Le long de l’A11 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie • Le long de la RD 723: 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie

pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ; • Le long des autres RD : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Un recul inconstructible de 2 m à compter de la limite légale du chemin de fer est à respecter. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 7, point 3.) précise les types de constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à la limite

séparative. Les annexes peuvent s’implanter librement, sous réserve toutefois de respecter les dispositions émises à l’article 2.1.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

≤ 40 m²

3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le secteur N à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2,

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

N - ARTICLE 4

N – 4.1

4.1.1.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone N à l’exclusion des secteurs indicés

L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).

Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (24/01/2020), ne doit pas dépasser 50 m² ; L’emprise au sol des abris pour animaux* ne peut excéder 30 m² par abri.

Dans le secteur Nl1

L’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 100 m². Dans le secteur Nl2-i

L’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes) ne devra pas être étendue.

x

: env. 70 m²)

x

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE:

- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières

en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8

décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

A titre d’information, les périmètres de réciprocité des sites d’exploitations sont précisés dans le rapport de présentation.

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme,

sont identifiés (détourés) conformément à la légende spécifique des documents graphiques du règlement

(

).

Les éléments de ‘’petit patrimoine’’ répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont

identifiés conformément à la légende spécifique des documents graphiques du règlement (

).

Ces éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère, doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

De plus, les travaux non soumis à un régime spécifique d’autorisation, ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine ou de ‘petit patrimoine’, identifié sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent alors faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) ou R 421-23 h) du code de l’urbanisme.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).

* éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …), les soubassements, les souches de cheminée,…

Pour la préservation de ces éléments, seront pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues, - Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

N – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

4.1.2.

Façades

Est interdit sur toute construction, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être enduits.

Le recours à des moyens de fortune est interdit.

L'aspect des constructions anciennes - identifiées pour leur intérêt patrimonial ou architectural, sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme -, devra être respecté lors d'une restauration.

4.1.3.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

4.1.4.

Clôtures

Les obligations en matière de clôtures sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre X).

4.1.5. N – 4.2

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, chapitre 2).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N - ARTICLE 5

N – 5.1

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité Desserte par les réseaux

x

Potentiel du bâti à

transformer (état, volume,

x

structures, surfaces au sol…

Accessibilité

x

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.2. SECTEURS D’ESPACES VERTS ET DE JARDINS POTAGERS DU CENTRE-BOURG

Ces secteurs sont identifiés au règlement graphique du P.L.U., conformément à sa légende, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ils doivent être préservés au regard de leurs relations paysagères avec le bâti ancien du centre-bourg.

Ces secteurs ne peuvent admettre que la construction d’abris de jardins* d’un maximum de 12 m² nécessaires à l’entretien et à la mise en valeur des jardins, potagers, espaces verts de ces secteurs.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

N – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1 Plantations jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2).

N – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Cf. annexe 4 - synthèse des dispositions du SDAP pour la gestion des eaux pluviales).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

N - ARTICLE 6

Liste des espèces invasives

Liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteur A ou N

Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial Caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Carte d’application des règles d’urbanisme du schéma routier du Département de la Loire-Atlantique,

Annexe 1 : Liste des espèces autochtones préconisées pour les plantations à réaliser

Pour le choix des espèces, il conviendra de privilégier des essences locales (graines ou boutures originaires du Massif Armoricain et/ou du Massif Sud Parisien). La végétation indigène est privilégiée car bien adaptée aux conditions climatiques et aux caractéristiques des sols, garantissant ainsi une bonne capacité de croissance et de résistance aux maladies. Parmi l’éventail des espèces locales, un choix réfléchi permettra de privilégier une certaine diversité, en proposant au niveau d’un même aménagement des arbres d'alignement, des arbres fruitiers ou de boisement, des arbustes d’essences différentes pour constituer des haies mixtes. Plus la diversité des espèces plantées est grande, plus l’offre de milieux naturels le sera également, garantissant une certaine richesse spécifique de la biodiversité.

TERRAINS HUMIDES

Arbres de haut jet : Aulne, Saule blanc, Saule roux, Peuplier Noir, Tremble, Frêne commun, Frêne oxyphylle, Chêne pédonculé, Alisier torminal, Merisier, Orme champêtre.

Cépées / arbuste : Saule marsault, Saule cendré, Saule osier, Noisetier, Grosseillier à grappes, Néflier commun, Nerprun purgatif.

LE BOCAGE

Arbres de haut jet : Essences communes : Chêne pédonculé, chêne tauzin, Châtaignier, Charme, Erable champêtre, Tilleul, Arbres fruitiers (Pommier, Poirier…), Noyer commun, Noyer d'Amérique,

Cépées : Prunellier, Noisetier, Charme.

Arbustes communs : Cornouiller, Genêt, Fusain, Houx, Sureau, Troène, Viorne.

Sources : analyse terrain Bureau d’études X. Hardy- 2012, CCTP Restauration de la ripisylve sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis

Annexe 2 : Liste des espèces invasives

(Source : CBN Brest, Val’hor, 2017), GT IBMA)

Annexe 3 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones agricole ou naturelle

Les bâtiments identifiés sur le document graphique réglementaire répondent aux critères cumulatifs suivants :

- pour les changements de destination admettant la création de nouveaux logements, respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111-3 du code rural,

- bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs), - bâtiment présentant une emprise au sol supérieure à 50 m², - raccordement possible à l’eau potable et l’électricité, - possibilité de réaliser un assainissement non collectif au regard de la configuration des lieux, - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bâtiment dont le changement de destination ne crée par une forme de mitage d’espace

agricole ou naturel, - prise en compte d’autres bâtiments d’habitation à proximité, en évitant de générer un risque

de gêne pour les habitants présents (éviter de créer des vis-à-vis).

Liste des bâtiments ainsi identifiés au règlement graphique, par hameau ou lieu-dit concerné :

Site (hameau, lieu-dit) concerné par des possibilités de changement de destination

1

Le Mortier

2

Les Mares

3

La Huraudière

4

La Haie

5

Beauvais

6

La Poitrière sud

Nombre de bâtiments identifiés (cas de possibilités de changement de destination)

2 cas

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

Les bâtiments concernés sont identifiés par une étoile sur le document graphique réglementaire pour chacun des lieux-dits visés.

Exemple de bâtiments étoilés :

Le Mortier

2 cas

Cas 1 bâtiment sur la route du mortier reliant la D723 à la D18 Lieu-dit le Mortier

Cas 1

Cas 2

Critères

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction »

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur les RD 723, RD 18, RD 18 A, RD18B, RD 22 et l’A 11. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

N – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N - ARTICLE 8

N – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

NC Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur x l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à x moins de 100 mètres du bâtiment

Le PPRI concerne la partie sud du bâtiment : zone CEC2 correspondant à l’aléa moyen.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’ et ‘hébergement touristique et hôtelier’.

En zone concernée par le PPRI (zone CEC2 correspondant à l’aléa moyen), le changement de destination est autorisé sous les deux réserves cumulatives suivantes :

- qu’un niveau habitable puisse être créé au-dessus de la côte de référence sans remaniement du gros œuvre sauf pour la réalisation de percements à usage de porte et de fenêtres ; ce niveau habitable devra être aisément accessible de l’intérieur et de l’extérieur (ouverture permettant évacuation) en cas de crue et aura une surface de plancher au moins égale à 15% de la surface plancher du bâtiment, avec un minimum de 12 m².

- qu’un seul logement soit créé dans la construction.

Le Mortier

2 cas

Cas 2 bâtiment sur la route du mortier reliant la D723 à la D18

Critères

x

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC x

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à x moins de 100 mètres du bâtiment

Le bâtiment est concerné par le PPRI : zone CEC2 correspondant à l’aléa moyen.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (AI).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’ et ‘hébergement touristique et hôtelier’.

En zone concernée par le PPRI (zone CEC2 correspondant à l’aléa moyen), le changement de destination est autorisé sous les deux réserves cumulatives suivantes :

- qu’un niveau habitable puisse être créé au-dessus de la côte de référence sans remaniement du gros œuvre sauf pour la réalisation de percements à usage de porte et de fenêtres ; ce niveau habitable devra être aisément accessible de l’intérieur et de l’extérieur (ouverture permettant évacuation) en cas de crue et aura une surface de plancher au moins égale à 15% de la surface plancher du bâtiment, avec un minimum de 12 m².

- qu’un seul logement soit créé dans la construction.

Le Bois, Les Mares

Cas 1 : voie communale n°8 dite de la Poitrière

1 cas

Critères

x

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC

x

Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en

vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur x l’agriculture ou des espaces naturels

x Pas d’impact

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour les destinations suivantes : - habitation,

Annexe 4 : Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial

(extraites du zonage d’assainissement pluvial)

Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’un secteur à l’autre, selon les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Cette solution a pour objectif de responsabiliser chaque propriétaire sur son rôle dans le ruissellement pluvial sans pénaliser la densification de l'habitat. En cas de dépassement de ces seuils, la mise en place d'une solution de régulation des eaux pluviales sera nécessaire. Cette régulation sera demandée lors de toute déclaration de travaux ou permis de construire à l'origine du dépassement du taux maximal d'imperméabilisation autorisé.

Cette mesure n'est pas rétroactive. En cas de dépassement déjà existant lors de l'approbation du zonage eau pluviale, aucune compensation ne sera demandée.

La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes. Les taux d'imperméabilisations admissibles pour chaque zone en fonction de la taille de l'unité foncière sont décrits ci-après.

Coefficients d’imperméabilisation considérés pour les différentes zones du PLU

Espaces concernés ZONE U

Unité foncière de moins de 300 m² Unité foncière supérieure à 300 m²

OAP n°2 nord du bourg

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système

N – 8.2 N – 8.3

d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

OUI NON x

x x x

x

Observations

Bâtiment en pierres en forme de « L » de forte valeur patrimoniale.

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisante pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée : env. 539 m²)

OUI NON Observations

x

Bâtiment en pierres

OUI NON x

x x x

x

Observations

Bâtiment en pierres

Transformation possible en habitation (Parcelle 101) Bâtiment nord

Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à x moins de 100 mètres du bâtiment. x Pas d’impact

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Huraudière

Cas 1: Lieu-dit la Huraudière : ancien bâtiment de ferme

1 cas

E 1147 ; E 988 ; E 998 ; E999

Critères

OUI NON

x

Aptitude du terrain à l’assainissement non collectif

x

Observations

Bâtiments en pierres de qualité

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de l’ensemble : env. 391 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur x l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à x moins de 100 mètres du bâtiment.

Pas d’impact

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Haie

Cas 1 : bâtiment au Nord Ouest du hameau de la Haie

1 cas

Critères

OUI NON x

X x x

x

Observations

Ancienne maison, bâtiment en pierres, de qualité architecturale

Le bâtiment est dans un bon état (emprise au sol cadastrée : env. 129 m²).

Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à x moins de 100 mètres du bâtiment.

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur x l’agriculture ou des espaces naturels

Pas d’impact

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

Beauvais

Cas 1 : bâtiments à Beauvais

1 cas

Critères

OUI NON x

X x x

x

Observations Ancienne maisons, bâtiment en pierres, qui a perdu son usage d’habitation.

Le bâtiment est dans un bon état (emprise au sol cadastrée de l’ensemble : env. 78 m²).

Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur x l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à x moins de 100 mètres du bâtiment.

Pas d’impact

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Poitrière sud

1 cas

Critères

OUI NON x

Observations Style architectural à préserver

Maison parcelle 43 section 2

X

x

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE MONTRELAIS

Plan Local d’Urbanisme Règlement

de la commune de Montrelais

Approbation : 24 janvier 2020

SOMMAIRE

Règlement écrit Approbation le 24/01/2020

TITRE I. PREAMBULE et lexique ........................................................................................... 3

PREAMBULE............................................................................................................................... 4 LEXIQUE ................................................................................................................................... 8

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ..................... 19

CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..........................................................................20

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ...................................................................................25

CHAPITRE 3. PRISE EN COMPTE DES RISQUES POUR LES CONSTRUCTIONS .........................30

CHAPITRE 4. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 .................................................................33

CHAPITRE 5. MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES ..................................................................................................................34

CHAPITRE 6. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU.................................................................34

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMeration ......................................................................................................................38

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ..........40

CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ..............................................41

CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES......................................................42

TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..................................... 43

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur U .......................................................44

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER................................. 55

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2.

DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AU ...................................................56 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 2AU ...................................................65

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ..................................... 69

TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ...... 83

TITRE VII. ANNEXES ....................................................................................................... 96

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Approbation le 24/01/2020

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Montrelais.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.