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Zone 1AUX

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AUX, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS

Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article.

Destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Interdite X

Admise sous Admise sans conditions condition

X

X

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Commerce et activités de

service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hôtels

X

Autres hébergements hôteliers

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des Équipements administrations publiques et assimilés

X

d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé et services et d’action sociale

X

publics

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités

des secteurs Entrepôt

X

secondaire ou Bureau

X

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

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208 1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS

 Conditions applicables à toutes les sous-destinations admises dans la zone : Dans les zones d'aléas naturels et de risques technologiques indiqués sur les Documents graphiques ou dans les Annexes du PLUi, les opérations d'aménagement, les constructions et les installations sont admises à condition de respecter les prescriptions indiquées à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement, pour l'aléa ou le risque considéré.

 Conditions applicables à l'ensemble des constructions et installations admises sous conditions, et aux opérations d'aménagement destinées à les accueillir : - Les voies ouvertes au public, les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate du secteur concerné, doivent avoir une capacité suffisante à terme pour desservir les constructions à implanter. - Les constructions, installations et opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation future du secteur considérée, et doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations (OAP) définies par le PLUi. - Les constructions à implanter doivent s'inscrire sur un terrain aménagé dans le cadre d'une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions). Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans le cas suivants à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur, en compatibilité avec les OAP : . les équipements d'intérêt collectif et de services publics, . les parties de zone spécifiquement désignés par l'OAP sectorielle concernée, . les extensions et annexes des constructions existantes. - La sous-destination doit être admise par l'OAP du secteur concerné.

 Conditions applicables à la sous-destination "Logement": Outre les conditions définies ci-dessus, la sous-destination "Logement" est seulement admise aux conditions suivantes :

‒ le logement doit être destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des établissements d'activité,

‒ les locaux de logement doivent être intégrés ou attenants aux bâtiments d’activités. Les annexes non accolées (garage, piscine …) sont interdites,

‒ la surface de plancher affectée au logement ne doit pas excéder 80 m².

 Conditions applicables aux sous-destinations "Artisanat et commerce de détail" et "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" :

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour ces sous-destinations, ainsi que l'installation d'une nouvelle activité ou la modification d'une activité de ces sous-destinations, sont admises à condition de respecter les dispositions des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) Commerciales du PLUi.

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209 ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES.

2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS

Usage et affectation des sols, activité Affouillements et exhaussements de sols

Interdits

Admis sous conditions

X

Activités de carrières ou gravières

X

Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

X

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)

X

Autres dépôts de matériaux ou matériels

X

Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

X

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol

X

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage

X

Aménagement de parc d'attractions ou de golf

X

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés

X

2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES

 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" :

Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires :

- à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), - à des fouilles archéologiques, - au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, - à des mesures de conservation, de compensation ou de restauration environnementale.

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou de leur mise en œuvre compromettre la stabilité du sol ou les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un élément inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation.

 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " :

Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à une activité exercée sur le même terrain d'assiette ou sur un terrain situé dans la même zone du PLUi, ou à un besoin de service public, et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

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 Conditions applicables aux "Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est admise aux conditions suivantes :

‒ Des installations de panneaux doivent avoir été réalisées, sous réserve des contraintes ou dérogations indiquées : . en premier lieu, sur la ou les toitures des bâtiments existants ou projetés sur l'unité foncière concernée, sauf si des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales ou environnementales l'interdisent, . en second lieu, sous la forme d'ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs en application de la règlementation en vigueur et sous réserve des dérogations prévues par celle-ci ;

‒ Si les conditions précédentes sont remplies, l'installation de panneaux au sol est admise sur une superficie maximale équivalente à 30% de l'emprise au sol du bâti existant sur l'unité foncière.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DANS LES SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Secteur ou site

Dispositions applicables

Espaces Boisés Classés

Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, conformément aux articles L113-1 et L113-2 du C.U.

Emplacements réservés

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés désignés "ER" sont destinés à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces verts, précisés au tableau des réservations.

Eléments de patrimoine et de paysage protégés Haies à maintenir contribuant à la lutte contre l'érosion des sols

Les dispositions applicables à ces éléments de patrimoine et de paysage sont définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.

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Rubrique 1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Rappel : les dispositions suivantes peuvent ne pas être appliquées aux constructions "d'É

4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

4.1.1 Implantation par rapport aux routes départementales hors des limites d'agglomération Sauf indication particulière sur les Documents graphiques ou dans l'OAP du secteur considéré, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants :

- 50 mètres depuis l'axe des routes de 1ère catégorie, - 35 mètres depuis l'axe des routes de 2ème catégorie, - 25 mètres depuis l'axe des routes de 3ème catégorie, - 15 mètres depuis l'axe des routes de 4ème catégorie. Ces distances ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante qui est implantée avec un retrait moindre que ceux prescrits, ou pour l'implantation d'une annexe contiguë à cette construction, à condition de ne pas réduire le recul existant.

4.1.2 Implantation dans les autres cas par rapport aux voies et emprises publiques En l'absence d'indications particulières dans l'OAP du secteur considéré, les règles suivantes s'appliquent.

 Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l’alignement des voies et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

 Règles particulières - Une implantation à l'alignement ou avec un recul inférieur à 5 mètres est admis dans les cas

suivants : . le long d'une voie de desserte créée dans le cadre d'une opération d'ensemble existante ou à créer (lotissement, ZAC, ensemble de constructions), en cohérence avec la composition d'ensemble de l'opération, . pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques.

- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau.

- Une implantation avec un recul supérieur à 5 mètres peut être imposée pour des raisons de sécurité routière et selon les exigences du gestionnaire de voirie, notamment dans le cas de terrains situés à l'angle de deux voies pour assurer les visibilités à l'intersection.

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212 4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

 Règle générale : Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres.

 Règles particulières - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative :

. si cette implantation est cohérente avec la composition d'ensemble de l'opération dans laquelle elles s'inscrivent,

. et sauf si celle-ci constitue une limite de zone urbaine ou à urbaniser à destination principale d'habitat, ou bien de zone Agricole ou Naturelle et forestière, ou se situe à moins de 5 mètres des limites de ces zones du PLUi.

- Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée dans les cas suivants : . lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum des hauts de talus des berges du cours d’eau, . lorsque la limite séparative jouxte un fossé, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum des hauts de talus du fossé, . pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement, techniques ou esthétiques.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Non réglementé.

ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS

5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Les modalités de calcul de l'emprise au sol sont définies à l'article 13 des Dispositions et règles générales. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie du terrain.

5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions est définie par l'OAP du secteur considéré. Une hauteur supérieure à celle prévues par l'OAP est admise du fait d'exigences architecturales, de fonctionnement de l'activité ou techniques justifiées.

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213 ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

6.1. PRINCIPES GENERAUX DE QUALITE D'ASPECT ET D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE  Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect

extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et du contexte paysager dans laquelle le projet s'inscrit, à l'intérêt architectural des constructions environnantes, et à l'intérêt architectural de la bâtisse existante dans le cas d'un projet d'extension ou de restauration.  Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures.  L'implantation des constructions et l'aménagement des accès doivent être étudiés pour minimiser autant que possible les mouvements de terrains, en tenant compte des prescriptions liées aux aléas d'inondation ou de remontée de nappes. Les constructions doivent s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel et non l’inverse, afin de limiter les terrassements, exhaussements et affouillements Les terrassements liés à la construction et à ses accès devront être minimisés pour ne pas modifier la structure du terrain en place. Les éventuels affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle afin d’éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Les remblais sont autorisés lorsque que les caractéristiques du terrain, ou bien la protection contre les risques d'inondation ou de remontées de nappes les justifient, et sous réserve d'assurer la qualité des transitions avec les parties non remblayées et les terrains limitrophes (pentes douces, plantations d'arbustes, …). Les enrochements seront à proscrire

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214 6.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES INTERVENTIONS SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

 Façades des constructions - Les constructions doivent présenter une unité de traitement architectural sur l'ensemble des façades, dans le choix des matériaux et/ou par le choix des couleurs. - La qualité esthétique des façades de constructions perceptibles depuis les grandes voies de circulation (A65, voies départementales classées en 1ère et 2ème catégories) fera l'objet d'une attention particulière et d'un traitement soigné. Dans le cas d'un bâtiment de grande longueur (un côté supérieur à 40 mètres), ce traitement visera notamment à éviter de présenter des volumes bâtis trop massifs et uniformes. Il sera recherché le soulignement du volume général de la construction par des effets architecturaux (alternances de pleins et de vides, redans, …), par une mixité de choix ou de couleurs de matériaux, et/ou par l'adjonction d'éléments secondaires (bandeaux, auvents, ouvertures …) venant rythmer la façade ou les façades concernées. - Les éclairages directs provenant des bâtiments ou terrains d'activités, et pouvant créer des effets d'éblouissements en direction de ces voies, sont interdits.

- La couleur dominante des façades (au moins 75% des surfaces), quel que soit le matériau utilisé et hors ouvertures, sera : . soit bois de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé, . soit choisie dans la palette des blancs, gris, sables, bruns, verts illustrée ci-contre.

Les références "RAL" indiquées sont destinées à faciliter la mise en œuvre de ce nuancier. Le respect à l'identique de ces références n'est pas obligatoire, à condition que la couleur choisie soit d'aspect très proche (teinte et ton).

- Les autres couleurs utilisées en façade ne doivent pas être de ton vif.

- D'autres aspects de façades sont admis dans les cas suivants : . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière et cohérente.

- Les enseignes doivent être intégrées au volume du bâtiment et ne peuvent dépasser en hauteur ou largeur la surface de la façade. Elles doivent être réalisées sous forme de lettres ou graphismes apposées ou scellées sur les façades, et non directement peints sur les façades.

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215  Toitures des constructions et installations associées

- La pente des toits ne doit pas excéder 50%.

- Les tuiles utilisées en couverture seront : . soit des tuiles de forme galbée (canal ou similaire), d'aspect terre cuite rouge-orangé, . soit des tuiles plates simples ou des mécaniques dites de Marseille, d'aspect terre cuite.

- Les toitures plates, dites en terrasse, sont admises à condition de disposer de dispositifs architecturaux (acrotère, …) destinés à masquer le matériau de couverture, sauf si la toiture est végétalisée.

- D'autres aspects de toitures et couvertures, tels des pentes ou des matériaux différents, sont admis dans les cas suivants : . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . une exigence technique liée à l'activité exercée, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière et cohérente.

6.3 DISPOSITIONS POUR L'INTEGRATION DES DISPOSITIFS D'ENERGIE, THERMIQUES ET TECHNIQUES

 Les bâtiments d'activités industriel, artisanal, commercial ou d'entrepôt d'une emprise au sol égale ou supérieure à 300 m² doivent intégrer en toiture un dispositif de production d'énergie renouvelable photovoltaïque et/ou solaire.

 Dans les autres cas, la réalisation de constructions conçues pour optimiser leur performance énergétique et bioclimatique (choix d'orientation, espaces tampons, matériaux, isolation …), et mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable (dispositifs solaires ou photovoltaïques sur bâti ou ombrières, pompe à chaleur …), est encouragée. Dans cette optique, les porteurs de projet se référeront aux objectifs et actions déclinés dans le PCAET communautaire.

 Les dispositifs choisis doivent veiller au meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère :

- l'installation de dispositifs photovoltaïques et d'une végétalisation en toiture ne doit pas remettre en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives urbaines vues depuis les voies et emprises publiques.

- les dispositifs solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que la toiture, ou être masqués à la vue par l'acrotère dans le cas de toits plats.

- Les éoliennes de toit ou de pignon ne peuvent dépasser de plus de 1,50 m la hauteur du faîtage de la construction (mesuré par rapport à l'axe du rotor).

- l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil.

 Le ou les éventuels coffrets hors-sol des réseaux alimentant le terrain (électricité …) doivent être : - intégrés dans le mur de clôture s'il existe ou est prévu, - en l'absence de mur, de dispositif adapté à leur intégration ou de clôture, être placés autant que possible de manière discrète vis-à-vis de l'espace public.

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216 6.4 DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES

 Principes généraux : - L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire. - L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux ou végétaux qui la composent, - Sont interdits en clôture des terrains, les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), les panneaux béton, les fils barbelés, les clôtures en brande, les panneaux en bois tressé, les palissades ou panneaux pleins (occultantes), les clôtures à planches jointives, les clôtures "fantaisies" (réutilisation de matériels non prévus à cet effet).

 Clôtures en limite de voie ou emprise publique et en limites séparatives : - Dans le cas général, les clôtures suivantes sont admises : . le grillage ou la grille de couleur grise, noire, verte ou blanche, . la clôture végétalisée, avec arbustes d'essences locales, seule ou doublée d'un grillage ou grille, . l'absence de tout dispositif de clôture. - Sont également admis en clôture s'ils permettent une continuité d'aspect de clôture dans le prolongement d'un espace urbain ou d'autres terrains d'une zone d'activités déjà constituée, les dispositifs suivants : . les murets maçonnés ou en pierre d'une hauteur limitée à 60 cm, . les clôtures à claire voie, constituées de lisses ou planches d'aspect bois, avec au minimum 1/3 de "vide" par rapport à la surface pleine. - La hauteur totale des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,60 mètre, ou à 1,80 mètre dans le cas des haies, mesurée depuis l'espace public au droit de la limite de propriété. La hauteur totale des clôtures en limite séparative est limitée à 1,80 mètre, ou à 2 mètres dans le cas des haies. Une hauteur plus élevée est admise si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité ou l'équipement sur le terrain. - Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple. - Dans les secteurs de risques d'inondation et en limite des zones agricoles, naturelles et forestières, les clôtures doivent être ajourées ou percées de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

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Rubrique 1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

7.1. REGLES GENERALES D'INSERTION PAYSAGERE ET DE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT Les projets de constructions et d'aménagement de terrains destinés à la construction doivent être accompagnés d'aménagements paysagers. Les espaces libres, espaces verts et plantations à créer ou à conserver au sein des terrains de projets sont soumis aux conditions particulières de localisation définies par l'OAP du secteur considéré.

L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction est de manière générale interdit. Les éventuels abattages doivent être réalisés avec discernement, en préservant les feuillus de moyen ou grand développement existants dès lors qu'ils n’occasionnent pas de gêne pour l'accès ou pour le fonctionnement des réseaux.

Les projets d'aménagement de terrains, de construction ou d'installation doivent veiller à préserver la qualité écologique et la continuité des linéaires arborés et/ou arbustifs et de la végétation naturelle qui forment les ripisylves des cours d'eau.

7.2. PRESERVATION OU AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS Sauf indications particulières dans l'OAP du secteur considéré, les dispositions suivantes s'appliquent :

- Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 15% de la superficie du terrain. Les bordures de voies publiques ne sont pas comptabilisées dans le calcul de ces pourcentages.

- Les espaces de reculs prescrits à l'article 4.2 du Règlement aux abords des cours d'eau et des fossés doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés. Les plantations arbustives ou arborées qui leurs sont associées doivent être conservés et entretenus, ou le cas échéant reconstitués.

- Sauf exigences liées à l'établissement ou fonctionnement des accès, voies et réseaux publics, les fossés existants ne doivent être ni busés, ni enterrés. Ils peuvent être relocalisés dans le cadre de l'aménagement du secteur et/ou pour l'amélioration de la gestion des eaux pluviales du secteur.

7.3. PLANTATIONS ET TRAITEMENT DES AIRES AMENAGEES

Les plantations effectuées en haies de clôtures des terrains construits ou destinés à la construction feront de préférence appel à des essences variées et des espèces locales (cf. annexe 1 du Règlement). La plantation d’espèces invasives ou difficiles à maîtriser (acacia, érable négundo, bambous…) est proscrite.

Les aires de stationnement de plus de 5 véhicules doivent faire l'objet d’un traitement végétal. Les plantations mises en œuvre ou le cas échéant préservées (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies …), les volumes et les rythmes de plantations seront adaptés au paysage urbain ou rural environnant et à la superficie de l'aire. Ce traitement végétal comprendra la conservation de surfaces non imperméabilisées (non bitumés ou bétonnés).

Les aires de dépôt et de stockage, destinées aux réservoirs souples d'eau de défense incendie ("bâches à eau") à tout autre stockage liquide doivent être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies et des emprises publiques.

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Rubrique 1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT

8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES ‐ L'aménageur ou constructeur doit prévoir des capacités de stationnement proportionnées aux besoins des usagers. ‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette de l’opération. En cas d’impossibilité technique d'aménager tout ou partie des places sur le terrain, celles manquantes peuvent être réalisée sur un autre terrain situé à moins 200 mètres. Toutefois, dans le cas d'un terrain inscrit au sein d'une opération d'ensemble existante ou à créer (lotissement, ZAC, ensemble de constructions), le stationnement doit obligatoirement être assuré au sein du périmètre de l'opération d'ensemble, sur le terrain même de la construction et/ou sur une aire dédiée. ‐ La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 12,5 m² (place uniquement), et d'environ 25 m² si un espace de manœuvre et dégagement est à prévoir. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. ‐ Conformément aux dispositions de l'alinéa 8.4, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. ‐ Il est rappelé les obligations prévues au Code de la Construction et de l'Habitation concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides.

8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES Les opérations doivent aménager un nombre de places de stationnement pour des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre.

8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour vélos et deux-roues motorisés, dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation et des possibilités de mutualisation avec les places proposées sur l'espace public ou par d'autres établissements.

8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités prévues à l'article 13 des Dispositions et règles générales du Règlement (cf. "Mutualisation des places de stationnement").

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Rubrique 1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

9.1 CONDITIONS D'ACCES AUX TERRAINS

‐ Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard de leur largeur, leur positionnement et leur pente.

‐ Leur positionnement doit respecter les dispositions prévues le cas échant par l'OAP du secteur considéré.

‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

‐ Pour la création d’accès créant un débouché sur une route départementale, les règles suivantes s’appliquent en fonction de la situation de l'accès et de la nature de la voie :

Catégorie de la route

1ère 2ème 3ème

4ème

Accès situé en agglomération

Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à

appréhender selon les critères suivants : intensité du trafic, position de l’accès, configuration

et nature de l’accès, …

Accès situé hors agglomération

Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation

du Département

Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité.

Un regroupement des accès sera systématiquement recherché.

‐ Les nouveaux accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.

‐ Un seul accès automobile est autorisé par unité foncière, sauf en cas de contrainte de sécurité et/ou prescription du gestionnaire de la voirie (par exemple pour organiser des sens uniques).

9.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES SERVICES PUBLICS

‐ Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet.

‐ Dans le cas de terrains bâtis, les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie.

‐ Les voies nouvelles doivent être conçues en compatibilité avec les continuités fixées par l'OAP du secteur considéré. Sauf exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : . soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre solution, . soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure.

‐ Elles doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement permettant le retournement des véhicules. Les caractéristiques dimensionnelles de cet aménagement seront adaptées à la circulation engendrée par les bâtiments et activités desservies.

‐ Les voies privées nouvelles ou réaménagées susceptibles d'être incorporées au domaine public doivent respecter les caractéristiques prévues au Règlement de voirie communautaire.

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220 ‐ Sauf disposition particulière dans l'OAP du secteur considéré, les voies à créer doivent avoir une

largeur d'emprise minimum : . de 6 mètres pour les voies desservant un maximum d'une activité et ou les voies desservant uniquement des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, . de 10 mètres pour les autres voies.

9.3 CONDITIONS DE DESSERTES PIETONNES ET CYCLABLES Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (voies partagées, trottoirs …), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier …). Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou vélos, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain, et en compatibilité avec les liaisons prévues dans l'OAP du secteur considéré. L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux espaces publics.

Rubrique 1AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX 10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.

10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire.

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221 10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

‐ Les eaux pluviales doivent être traitées par infiltration sur le terrain de l'opération, le cas échéant en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La mise en place d'un système de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, laquelle est encouragée pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur, pourra venir compléter les dispositifs d'infiltration.

‐ Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne permettent pas un traitement total ou seulement partiel sur le terrain, ces eaux devront être évacuées dans un réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désigné par le service compétent (caniveau de la rue, fossé, collecteur d'eaux pluviales ou collecteur unitaire).

‐ Dans tous les cas de rejet d'eaux pluviales extérieur au terrain, la régulation du débit de fuite est requise, avec un maximum de 3 l/s/ha au niveau du rejet. Le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.

‐ Les eaux pluviales et les eaux de lavage issues des aires de stationnement imperméabilisées d'une contenance de 10 places ou plus et des aires de stockage ou de dépôt d'une superficie de 400 m² ou plus, seront collectées et feront l'objet d'un prétraitement prévoyant à minima des dispositifs de type débourbeur-déshuileur, avant milieu récepteur. Ces dispositifs doivent être facilement visitables, nettoyables et entretenus.

‐ Le cas échéant, les exigences particulières du Schéma directeur des eaux pluviales applicable se substituent aux dispositions prévues ci-dessus, ou les complètent.

10.4 DEFENSE INCENDIE Toute construction ou installation nouvelle doit être couverte par un dispositif normalisé de défense contre l’incendie, adapté à l’opération. Les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions du Service d'Incendie et de Secours.

10.5 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés.

10.6 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES Les aménageurs d'opérations d'ensemble destinés à la construction (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent assurer à leurs frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique applicable, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.
Article 2APPLICATION DE DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi. - Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : . sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement, . si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, . sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa. Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".

Le Règlement du PLUi s'oppose à l'application de ce 3ème alinéa de l'article R151-21 du code de l'urbanisme. Ses dispositions s'appliquent donc "lot par lot" et non à l'échelle de l'ensemble du projet.

C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties du territoire où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du C.U) : ‐ située dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ identifiée comme devant être protégée ou située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLUi en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Saint-Sever, - dans les abords des monuments historiques, - dans un site inscrit et dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLUi en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties du territoire où le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

6 E/ Adaptations mineures (article L.152-3)

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. F/ Dispositions dans les secteurs de patrimoine protégé, notamment de Site Patrimonial

Remarquables et aux abords des Monuments historiques (articles R.421-20 et R.421-21) Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - la création d'un espace public. Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLUi et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Les Zones Urbaines Il s’agit des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

 Zones urbaines multifonctionnelles et à destination principale d'habitat :  Zone UA : espaces centraux denses de bourgs  Zone UAv: espaces centraux denses de la ville d'Hagetmau  Zone UAvp1 et UAvp2 : espaces centraux denses de la ville de Saint-Sever entièrement compris dans le périmètre du SPR  Zone UB : espaces centraux ou périphériques de bourgs, généralement de densité moyenne à faible  Zone UBv : espaces péricentraux d'Hagetmau et de Saint-Sever, de densité moyenne à forte  Zone UH: espaces urbanisés de quartiers ou hameaux

 Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités :  Zone UE : sites urbanisés d'équipements publics ou d'intérêt collectif  Zone UEs : sites urbanisés de grands équipements de sport et loisirs, à Hagetmau et Saint-Sever  Zone Upv : sites d'installations de parcs photovoltaïques au sol  Zone Urpv : sites de friches à réhabiliter pour l'installations de parcs photovoltaïques au sol  Zone Ui : emprises de grandes infrastructures de transports  Zone UT : sites d'aménagements, installations et hébergements touristiques  Zone UXc et UXc1 : sites d'activités économiques principalement commerciales et de services  Zone UXd, UXd1, UXd2 : sites d'activités économiques diversifiées  Zone UXi et UXi1 : sites d'activités économiques principalement industrielles et logistiques

Les Zones À Urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation :

‐ soit de manière immédiate, dès lors que la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone (zones 1AU…),

‐ soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLUi (zones 2AU …).

 Zone 1AU : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par le réseau d'assainissement collectif public des eaux usées

 Zone 1AUa : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus en assainissement individuel des eaux usées

 Zone 1AUarc : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par un réseau d'assainissement autonome regroupé des eaux usées

 Zone 1AUb : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, où les conditions d'assainissement dépendent de l'importance de l'opération e du contexte

8  Zone 1AUE : secteurs à aménager pour l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif  Zone 1AUX : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'activités économiques  Zone 2AU : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés principalement à l'accueil futur d'habitat  Zone 2AUE : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés à l'accueil d'équipements publics ou

d'intérêt collectif

Les Zones Agricoles Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée ou en ensembles diffus.

 Zone A : espaces de cultures, élevages, bâtis et installations d'exploitation agricole  Zone Apv : espaces agricoles pouvant accueillir des installations agrivoltaïques  Zone AP1 : espaces agricoles concernés par une identification de "zone humide probable"  Zone AP2 : espaces de terres et paysages agricoles de proximité de bourgs

Les Zones Naturelles et Forestières Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques.

 Zone N : espaces boisés et à caractère naturel protégés, pouvant intégrer du bâti diffus  Zone NP : espaces naturels et humides de protection stricte en raison de leur fort intérêt

écologique  Zone Nc : espaces permettant l'exploitation de carrières - gravières et des ressources en

matériaux  Zone NL : sites d'aménagements publics d'espaces verts de détente et de loisirs  Zone Nz : site de sols pollués à préserver de tout aménagement  Zone Npv : terrains pouvant accueillir des installations de production d'énergie photovoltaïque

qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et ne constituent pas une consommation d'espace naturel, agricole ou forestier.

Les Zones "STECAL" Il s'agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, positionnés au sein des zones naturelles et forestières ou des zones agricoles :

 Zone Ne : secteurs de constructibilité limitée pour équipements publics ou d'intérêt collectif  Zone Nth : secteurs de constructibilité limitée pour hébergements et activités touristiques  Zone Nsl : secteurs de constructibilité limitée pour activités de sports et loisirs de plein air  Zone Nx : secteurs de constructibilité limitée pour activités économiques  Zone Nxa : secteurs de constructibilité limitée pour activités de collecte, stockage ou négoce de

produits en lien avec l'agriculture

Article 4SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

A/ Les Espaces Boisés Classés Les Documents graphiques délimitent les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme.

B/ Les Emplacements Réservés Les Documents graphiques délimitent au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme les emplacements réservés (ER) destinés : ‐ soit à l'aménagement de voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts, ‐ soit à la réalisation de programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale. La destination de ces emplacements réservés, leurs bénéficiaires et l'indication des superficies concernées sont précisés dans les tableaux intégrés sur les Documents graphiques.

C/ Les secteurs de diversité commerciale protégée Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments ou ensembles de bâtiments dont les rez-de-chaussée sont protégés dans leur fonction d'accueil de commerces et/ou de services de proximité. Les règles particulières applicables sont définies à l'article 3 du règlement des zones concernées.

D/ Les secteurs soumis à OAP Les Documents graphiques délimitent les secteurs dans lesquels les occupations du sol doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définies par le PLUi : ‐ soit une OAP "sectorielle" qui définit les modalités d'aménagement, les objectifs programmatiques et les règles particulières qui s'appliquent sur le secteur concerné (classé en zone AU ou U), ‐ soit une OAP "densité" qui définit le nombre minimum de logements à produire sur l'ilot de terrains concerné (classé en zone U).

E/ Les secteurs de zones humides Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les secteurs de zones humides suivants :

‐ "les espaces naturels de zones humides effectives", qui font l'objet de mesures de protection renforcée,

‐ "les sondages pédologiques caractérisant un sol humide", dans lesquels des investigations zones humides et le cas échéant des mesures ERC sont prescrites en cas de projet de construction ou d'aménagement.

Les mesures et prescriptions applicables dans ces espaces ou sites sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

F/ Les corridors écologiques à préserver Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les fuseaux de corridors écologiques qui font l'objet de mesures particulières de préservation. Les règles particulières applicables dans ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

G/ Les secteurs d'aléas naturels et de risques technologiques Le PLUi identifie et réglemente, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'Urbanisme, les secteurs concernés par un aléa naturel ou par un risque technologique non couverts à ce jour par un Plan de Prévention des Risques.

Les Documents graphiques délimitent : ‐ les zones d'aléas fort d'incendie de forêt, et les secteurs d'interfaces avec des zones d'aléa fort, ‐ les zones d'aléas d'inondation, ‐ les zones d'effets autour des canalisations de transport d'hydrocarbures, ‐ les zones de danger liées aux établissements classés SEVESO seuil bas (Maïsadour à Haut-Mauco), ‐ les secteurs répertoriés de pollution des sols (ancien site Ferso-Bio à Haut-Mauco).

Par ailleurs, sont reportés en pièce Annexe du PLUi, les cartes des secteurs d'aléas naturels suivants : ‐ les zones sensibles aux remontées de nappes, ‐ les zones d'aléa de retrait-gonflement des sols argileux.

Les règles applicables dans chacune de ces zones ou secteurs sont précisés à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement.

H/ Les limites de recul des constructions aux abords des routes classées à grande circulation Les Documents graphiques identifient les limites de recul minimum des constructions et installations aux abords des routes classées à grande circulation : ‐ soit en application des principes de recul prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme dans les espaces non urbanisés (100 mètres depuis l'axe des voies autoroutières ou à statut de déviation, 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation), ‐ soit en application des mesures particulières prévues par le PLUi au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme dans les espaces non urbanisés.

A la date de rédaction du présent Règlement, est concernée par ces dispositions l'A65 (voie autoroutière) sur le territoire de Miramont-Sensacq, où s'applique :

. un recul minimal de 30 mètres sur le site du parc photovoltaïque (zone Upv) en vertu de la Déclaration de projet et Mise en compatibilité du PLUi du Tursan approuvée le 15/09/2020,

. un recul minimal de 100 mètres sur les autres terrains en bordure de l'A65.

I/ Les éléments de patrimoine inventoriés Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de patrimoine à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les éléments concernés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont définies à l'article 7 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.

J/ Les bâtiments pouvant changer de destination en zones A ou N Les Documents graphiques désignent, au titre de l'article L151-11-2 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles et en zones naturelles ou forestières. Les bâtiments désignés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées aux articles 3 du règlement des zones concernées.

K/ Les jardins protégés Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les espaces de jardins à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les prescriptions applicables sont définies à l'article 3 du règlement de la zone UA.

11 ARTICLE 5 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES EN ANNEXES DU DOSSIER DE PLUI Les Annexes du PLUi identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLUi. Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :

‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plans de Prévention des Risques (PPR) existants ou en projet

‒ les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Sever ‒ les autres Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire du PLUi ‒ les délimitations des secteurs de contraintes d'urbanisme connues à ce jour, ne constituant pas

des Servitudes d'Utilité Publique ‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi

que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit ‒ les zones de patrimoines archéologiques, dont la liste est reprise à l'article 8 du présent titre, et les prescriptions qui s'y rattachent ‒ les secteurs de règles particulières applicables sur le territoire du PLUi, notamment :

. périmètres opérationnels (ZAC …), . périmètres de droits de préemption (DPU, ZAD, ENS), . périmètres de sursis à statuer, . secteurs de conditions particulières aux autorisations d'urbanisme (permis de démolir,

édification ou modification de clôtures, …) . secteurs de taxe d'aménagement.

Article 6PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEAS NATURELS ET DE RISQUES TECHNOLOGIQUES NON COUVERTS PAR UN PLAN DE PR

EVENTION DES RISQUES

6.1/ PRESCRIPTIONS DANS LES SECTEURS D'ALEAS D'INCENDIE DE FORET

Les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt et les espaces "d'interfaces" visés ci-après sont délimités sur les Documents graphiques du règlement de chaque commune (pièces 4. du PLUi)

 Prescriptions applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL

A/ Sur les terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :

– Les constructions sont admises sous réserve de respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.

– Les opérations d’aménagement sont admises sous réserve de préserver un espace périmétral inconstructible de 12 mètres minimum de large. Cet espace comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …

Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions de bande périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier

– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur, . les piscines enterrées peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,. . la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie. . peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.

– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.

– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

13 B/ En dehors des terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées ci-dessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'une zone d'aléa fort d'incendie de forêt. C/ Règles particulières

– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel. . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.

– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.

Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022

 Prescriptions applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)

A/ Règles générales

‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier.

‒ Cette zone de recul devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …

‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestier, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.

‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

‒ Les changements de destination ne sont admis que si les prescriptions ci-dessus sont respectées, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m de la zone d'aléa fort, et à condition que le bâtiment concerné se situe à une distance maximale de 100 mètres d'un ensemble bâti existant d'habitation ou d'activité.

– Dans le cas de projets agrivoltaïques, il est possible de permettre une adaptation de la conception et de l'exploitation la bande périmétrale de sécurité demandée autour des installations au vu des cultures qui seront installées dans le parc. Chaque porteur de projet devra proposer et préciser lors de la phase d’étude le traitement prévu de cette zone sachant que certaines prescriptions sont obligatoires sur l’emprise foncière du projet.

– Afin de ne pas ajouter un enjeu isolé en contexte d'aléa fort de feu de forêt, aucune création nouvelle d'habitat, par construction neuve ou par aménagement du bâti existant n'est autorisé à plus de 100 mètres d'un ensemble bâti existant.

B/ Règles particulières

– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute const

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.