Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MUIZON
Règlement d’urbanisme
Vu pour être annexé à la délibération du :
Approuvant le Plan Local d’Urbanisme
Pour la Présidente, Le Vice-Président,
Document D1
Pierre GEORGIN
Place des droits de l’Homme – 51084 REIMS CEDEX – Tel : 03.26.77.42.80 – Fax : 03.26.82.52.21 – www.audrr.fr
SOMMAIRE GÉNÉRAL
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. p.3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .........p.15
- Zone UC.................................................................................................................. p. 16 - Zone UD ................................................................................................................. p. 32 - Zone UE.................................................................................................................. p. 45 - Zone UX.................................................................................................................. p. 55
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ..p65
- Zone AU ................................................................................................................. p. 68 - Zone AUX............................................................................................................... p. 82
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......p.94 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .................................................................................................... p.106
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de l'Urbanisme.
Article 1. Champ d’application territorial du règlement
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune.
Respect du plan local d'urbanisme (Article L152-1 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Article L152-2 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article 2. Champ d’application matériel du règlement
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent au Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.).
Nonobstant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme, restent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme : R 111-2 : salubrité et sécurité publique, R.111-4 : sites ou vestiges archéologiques, R 111-5, R.111-6 et R111-25: desserte (sécurité des usagers) - accès – stationnement, R 111-26 à R111-30: respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies aux articles L.424-1, L.102-13, L153-11, L311-2 et L313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics : dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique d'une opération, dès lors que la mise
à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par le projet ont été délimités.
S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application de législations particulières qui font l'objet de l'Annexe du présent règlement et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication (L152-7 CU).
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, en application de l’article L442-9 (Modifié par ORDONNANCE n°20151174 du 23 septembre 2015 - art. 6).
Rappel Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)
Conformément à l’Article L151-11 dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Conformément à l’Article L151-12, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l’Article L151-13, le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3. Adaptations mineures, dérogations aux règles du PLU
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L152-3 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-4 à L152-6 du CU. Ces dérogations devront être motivées par l’autorité compétente.
Article 4. Division du territoire en zones
Conformément à l’article du R151-17 du Code de l’urbanisme «Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones» Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières ou non équipées.
Les plans comportent également le cas échéant, les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics et aux installations d'intérêt général ainsi que les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer…
Division en zones pour le territoire de MUIZON
3 catégories de zone urbaine :
- Zone UC et UD
Zone urbaine à dominante d’habitat
- Zone UE Zone urbaine à dominante d’équipements
- Zone UX Zone urbaine à dominante d’activités 2 catégories de zone à urbaniser :
- Zone AU Zone d'urbanisation future à dominante d’habitat
- Zone AUX Zone d'urbanisation future à dominante d'activités
1 catégorie de zone agricole :
- Zone A Zone de richesses économiques ou naturelles
1 catégorie de zone naturelle et forestière :
- Zone N Zone naturelle
Article 5. Composition du règlement littéral
Rappel du Code de l’Urbanisme
Conformément à l’article L151-8 du Code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.. »
Ces règles peuvent porter sur :
Affectation des sols et destination des constructions (L151-9 à L151-16 CU) Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (L151-17 à L15137 CU) Equipements, réseaux et emplacements réservés (L151-38 à L151-42 CU)
Conformément aux articles L151-9 et L151-10 du Code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. »
Conformément à l’article du R151-9 à R151-16 du Code de l’urbanisme : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9.
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document
graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.
Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.
Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.
Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section.
Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.
Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application.
Règlement littéral du territoire de MUIZON Chapitre 1 : Destination des constructions et usages des sols
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités Article 1.3. Mixité fonctionnelle Article 1.4. Mixité sociale Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.1. Implantation des constructions Article 2.2. Volumétrie Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Article 2.5. Stationnement Chapitre 3 : Équipement et réseaux Article 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Article 3.2. Desserte par les réseaux
NOTA : Certains articles n’ont pas été réglementés. Les dispositions réglementaires écrites complètent les règles graphiques inscrites, le cas échéant, au plan de zones.
Article 6. Informations annexes (à valeur informative)
Définitions légales et lexique d’explication de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. (Venant compléter mais ne pouvant se substituer aux définitions du lexique national dès lors qu’il sera publié.)
Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.
Artisanat commercial : regroupe les entreprises ayant pour activité la charcuterie, la boulangerie, la boulangerie-pâtisserie, la pâtisserie, la cuisson de produits de boulangerie. (Définition Insee)
Attique : Qualifie l'étage placé au sommet ou au milieu d’un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.
Bâtiment annexe : est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois...
Caravanes (Article R111-47 du C.U.),sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Commerce et activités de service : cette destination comprend les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; (R151-28 CU)
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ; les équipements socio-culturels ; les établissements sportifs à caractère noncommercial ; les lieux de culte ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et
aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonies…
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Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture. L’égout du toit correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Emplacements réservés : (article L151-41 CU).Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R*420-1 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4)
Equipements collectifs : ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, scolaire et préscolaire ... (Ils recouvrent, par exemple, les maisons de retraite, les crèches …). Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Espaces boisés classés : les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tel sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Faîtage : (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.
Habitations légères de loisirs Article R111-37 à R111-40 du C.U., «Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (art. L.511-1 du Code de l’environnement)
Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts vises à l’article L. 511-1.
Installations classées soumises à enregistrement (art. L512-7 du Code de l’environnement) : Celles qui sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts vises à l’article L. 5111.
Locaux accessoires : Ce sont des locaux qui peuvent être contigus ou situés dans la construction principale (combles, garages…) mais qui dans les faits n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, atelier d’un artisan situé sous son habitation.…). L’article R421-17-b du Code de l’Urbanisme précise que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal (même si dans les faits ce n’est pas le cas). La destination principale l’emporte donc sur la destination accessoire.
Logement social : Logement locatif ou en accession financé par un prêt aidé de l’Etat.
Lotissement de moins de 10 ans, en application de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement
Résidences mobiles de loisirs Article R111-41 du Code de l’Urbanisme
« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.»
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Surface de plancher : Article R111-22 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture terrasse : Couverture totale du dernier niveau de tout ou partie d’un bâtiment, traitée en plateforme découverte. Le toit-terrasse présente une pente inférieure à 5%. La toiture terrasse accessible se distingue de la toiture terrasse inaccessible de par son utilisation. Elle ne permet pas l’occupation et la circulation des personnes, sauf pour entretien et réparations exceptionnelles.
- TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Rappel du code de l’urbanisme : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
3 catégories de zone urbaine ont été retenues au Plan Local d'Urbanisme de la commune de MUIZON :
Catégories de zone urbaine :
- Zone U
Zone urbaine mixte à dominante d’habitat
Divisée en 2 secteurs UC et UD
Le secteur UC comprend un secteur UCi
Le secteur UD
- Zone UE
Zone urbaine à dominante d’équipements comprend un sous-secteur UCi
- Zone UX Zone urbaine à dominante d'activités
La Zone UC est une zone urbaine à dominante d’habitat. Zone urbaine continue.
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Dans l'ensemble de la zone : 1) Les constructions et installations destinées aux activités des secteurs : secondaire ou
tertiaire : - Liées à l’industrie. - les entrepôts de plus de 300m², hormis les entrepôts nécessaires aux exploitations agricoles. 2) Les créations d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation. 3) Les travaux, installations et aménagements suivants sont interdits :
- La création, l’agrandissement, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping. - La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°). - L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R111-38) en dehors des terrains aménagés. - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (R11151). - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules (R111-50). - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs. - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.
- Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, destinées à l’autoconsommation et à la vente d’électricité (équipement d’intérêt général) sont interdites.
- Les installations radioélectriques et/ou radiotéléphoniques sont interdites.
4) Les constructions sont interdites dans les secteurs identifiés au plan contribuant aux continuités écologiques au titre de l’article L151-23 CU en application de l’article R15143-6° du Code de l’Urbanisme.
Dans le secteur UCi
Dans le cas de nouvelles constructions, la création de cave et de niveau en sous-sol est interdite.
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Rappel :
En application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
En application du Code de l’Urbanisme, les changements de destination ou d’usage d’un local ou d’un bâtiment d'habitation sont soumis à autorisation.
Les constructions futures à usage d'habitation autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale à 250m de l'emprise de la RN.31 doivent respecter les normes d'isolation acoustique visées par l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2001.
Dans l'ensemble de la zone :
1) Au regard de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
2) Les constructions et installations à usage d’activités des secteurs secondaires ou tertiaires, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à enregistrement sont autorisées à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
3) Les aménagements et extensions d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes sont autorisés s'ils permettent de réduire les nuisances causées par ces installations.
4) Les travaux, installations et aménagements suivants : les exhaussements et affouillements des sols sont autorisées à au moins une des conditions suivantes : - qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; - qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; - qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.
5) Les éoliennes de moins de 12 mètres sont autorisées à la condition de ne générer aucune nuisance pour le voisinage.
6) Dans le cas d'extension des constructions existantes et notamment des garages, cellesci ne pourront être réalisées que si les aires de stationnement ne sont pas réduites.
Dans le secteur UCi Pour toute nouvelle construction, la surface de plancher doit être créée à un niveau supérieur ou égal à celui de la cote du terrain naturel.
Article 1.3. Mixité fonctionnelle
1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non réglementé 1.3.2. Majoration d’emprise au sol en fonction des destinations et sous destinations : Non réglementé 1.3.3. Majoration de hauteur en fonction des destinations et sous destinations Non réglementé 1.3.4. Règles différenciées entre les RDC et étages supérieurs Non réglementé
Article 1.4. Mixité sociale
Article 2.1. Implantation des constructions
Pour les O.T.N.F.S.P., les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). : Pas de Prescription Particulière. 2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone : 1) Les constructions doivent être implantées :
- en limite d’emprise du domaine public, - et/ou en retrait d’au moins 3 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4.. 3) Dans le cas de reconstruction de constructions existantes après sinistre, l’implantation des constructions est autorisée : - soit à l’identique ; - soit en limite du domaine public; - et/ou en retrait d’au moins 3m du domaine public. 4) Il peut être dérogé à cette règle, en cas de mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, le dépassement autorisé par rapport aux règles d’implantation existantes est limité à 30 centimètres.
2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans l’ensemble de la zone :
1) Les constructions doivent être réalisées :
- soit d’une limite latérale à l’autre,
- soit sur une des limites latérales, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m,
- soit à une distance d’au moins 3 m des limites séparatives.
2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4..
3) Il peut être dérogé à cette règle, en cas de mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, le dépassement autorisé par rapport aux règles d’implantation existantes est limité à 30 centimètres.
4) Les constructions annexes présentant une hauteur de plus de 5 m ne sont pas autorisées en limite séparative. Leur implantation doit être à une distance minimale au moins égale à la hauteur divisée par 2 (d=H/2) et jamais inférieure à 3m.
5) Les constructions annexes présentant une hauteur de moins de 4m sont autorisées à 1m minimum de la limite séparative.
2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans l’ensemble de la zone :
1) La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute construction avec un minimum de 6m entre deux constructions à usage d'habitation, service, commerce.
2) Cette distance peut être ramenée à 2 m minimum pour les constructions n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol et 2,50 m de hauteur au faîtage par rapport au terrain naturel.
3) Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4.. PLU DE MUIZON /// REGLEMENT
4) Il peut être dérogé à cette règle, en cas de mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, le dépassement autorisé par rapport aux règles d’implantation existantes est limité à 30 centimètres. Les dérogations sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »
2.1.4. Implantation des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagères attendus 1) par rapport aux voies et emprises publiques, des implantations différentes peuvent
être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas la règle énoncée au 2.1.1. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. 2) par rapport aux limites séparatives, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle énoncée au 2.1.2. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative.
3) par rapport aux constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle énoncée au 2.1.3. . Elles devront alors s'implanter en respectant au moins la distance séparant les constructions existantes.
Article 2.2. Volumétrie
Pour les O.T.N.F.S.P. les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC): Pas de Prescription Particulière.
2.2.1. L'emprise au sol des constructions
Dans l’ensemble de la zone
1) L’emprise au sol des nouvelles constructions ne peut excéder 80 % de la surface du terrain.
2) Dans le cas de construction existante ne répondant pas aux prescriptions ci-dessus, la reconstruction à l’identique de construction, ainsi que les agrandissements sont autorisés.
2.2.2. La hauteur des constructions
Dans l’ensemble de la zone : 1) La hauteur des constructions ne peut excéder 15m au faîtage par rapport au terrain
naturel. Toutefois, lorsque la construction future est mitoyenne à une construction existante dépassant la hauteur fixée ci avant, le dépassement de celle-ci peut être autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la co