Zone UJ
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Nance, approuvé le 13/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UJ, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques, avec une rechercheRubrique UJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – UJ : occupations et utilisations du sol interdites
Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage. o Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion. o Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). o Les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). o Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. o L’ouverture et l’exploitation de carrières. o Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises. o Les parcs d'attraction et les parcs résidentiels de loisir.
Les constructions à usage d’entrepôt. Les constructions à usage d’industrie. Les constructions à usage artisanal. Les constructions à usage de bureaux. Les constructions à usage de commerce. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. Les constructions à usage d’exploitation agricole et/ou forestière.
Article 2 – UJ : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions à usage d’habitation à condition d’être considérées comme une annexe à l’habitation principale devant préexister sur l’unité foncière.
Rubrique UJ 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – UJ : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Définitions :
Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Les annexes doivent s’implanter au-delà de 5 mètres. Par ailleurs, les annexes doivent également s’implanter à une distance minimale de 6
mètres des berges des cours d’eau et des étendues d’eau.
Article 7 – UJ : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Les constructions et installations doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 3 mètres.
Article 8 – UJ : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique UJ 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – UJ : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article. La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres.
Rubrique UJ 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – UJ : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les
éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
La somme des constructions est limitée à 40 m² sur l’unité foncière comprise dans la zone.
Rubrique UJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – UJ : aspect extérieur
Généralités :
Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règles :
Les équipements publics sont soumis au seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Les constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations
énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat. Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les
constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
Seuls les talus partiels ou ceux rétablissant la pente naturelle sont autorisés. Les coloris des équipements liés aux économies d’énergie doivent se rapprocher le plus
possible de ceux des matériaux de la structure portante.
Rubrique UJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – UJ : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.
Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige par tranche de 100 m² de terrain non bâti.
90 % de la surface non affectée à la construction, aux accès et stationnements doit être aménagé pour rester perméable aux eaux pluviales. Tout projet de construction devra intégrer un minimum de plantations d’arbres ou de haies vives composées d’essences locales traditionnelles fruitières ou feuillues, de manière à intégrer au mieux les constructions dans l’environnement naturel.
Article 14 – UJ : coefficient d’occupation du sol (COS) Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – UJ : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article 16 – UJ : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non règlementé.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Comme indiqué à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme : « les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
Elles sont divisibles en 2 catégories :
1AU : secteur immédiatement constructible sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
2AU : secteur destiné à une urbanisation à plus long terme. Elle est inconstructible en l’état et ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU.
Définition des différents secteurs de la zone AU :
2AU : Il s’agit d’une zone non équipée où la desserte en équipements en périphérie immédiate n’est pas assurée dans des conditions suffisantes. L’affectation dominante de ces secteurs est l’habitat. Néanmoins, seront également autorisés, les équipements et services qui en sont le complément normal ainsi que les activités, sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation. Toutefois, l’urbanisation de cette zone est bloquée en attendant l’arrivée des équipements adéquats. Elle ne pourra être urbanisable qu’après une transformation en 1AU à l’initiative du conseil municipal.
Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
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Rubrique UJ 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – UJ : accès et voiries
Non réglementé.
Rubrique UJ 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – UJ : desserte par les réseaux
Eau potable Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant sauf disposition contraire prévue par le zonage d’assainissement en vigueur. Le point de contrôle doit être placé sur le domaine public et aisément accessible.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier à celui de la voirie. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales issues du domaine public et du domaine privé sont obligatoires, quelle que soit la surface à urbaniser. Ils peuvent consister en : o l’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d’eau potable, o la récupération et la rétention dans des citernes privatives, o la limitation de l'imperméabilisation, o l’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie qui dessert la parcelle, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…), o la végétalisation des toitures. Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…). Dans ce cas, l'autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter. En dehors des zones soumises au PPRI, le calage des plateformes est de la responsabilité du pétitionnaire.
Réseaux secs (téléphone, électricité, communication numérique) Les branchements privés à créer doivent être enterrés sauf contrainte technique.
Article 5 – UJ : caractéristiques des terrains.
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UJ comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de NANCE, dépar
tement du JURA (39).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo
nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :
aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26, R. 11127), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 5DISPOSITIONS GENERALES
Extrait de l’article R*151-21 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme...
Extrait de l’article L152-3 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Extrait de l’article L111-15 du CU : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6RAPPELS
Avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : L’ABF veille à l’application des lois sur les : o abords des monuments historiques (loi du 23 février 1943 aujourd’hui livre VI du Code du Patrimoine), o espaces inscrits ou classés au titre des sites (loi du 2 mai 1930), o secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux » visant à prévenir la destruction des centres anciens), o ZPPAUP et AVAP. Dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Assorti ou non de prescriptions, son avis s’impose à l’autorité compétente (le plus souvent le maire) qui délivre ou non l’autorisation. Selon la protection de l’espace et le type de travaux, il s’agit d’un avis « conforme », ou d’un avis « simple ». o Avis conforme : l’autorité (maire ou préfet) qui délivre l’autorisation est liée par l’avis de l’ABF ; elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Ce dernier tranchera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). o Avis simple : l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de l’ABF ; elle peut passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis faisant référence en cas de contentieux.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal le 29 septembre 2017.
Les secteurs soumis à la règlementation du PPRI : Les zones U, A et N du PLU sont soumises aux dispositions particulières des documents règlementaires et cartographiques du PPRI (arrêté préfectoral du 10 Juin 2011) annexé au PLU. Les projets devront être conformes avec les dispositions de ce document.
Les secteurs soumis au risque mouvement de terrain : Les zones U, A et N du PLU sont soumises ou peuvent être soumises aux risques liés aux mouvements de terrains.
Certains secteurs du territoire repérés au plan de zonage sont concernés par la zone 2 – secteur de risque maitrisable :
o Mouvement possible mais de nature et d’intensité mesurables et pouvant être maitrisé. Les constructions et aménagements sont soumis à conditions spéciales selon une étude géotechnique préalable.
Le reste du territoire est concerné par la zone 3 – secteur de risque négligeable : o Etat actuel des connaissances ne faisant pas apparaitre de probabilité de mouvements. Les constructions sont possibles mais peuvent ponctuellement nécessiter un avis géotechnique.
Les secteurs soumis au risque retrait-gonflement d’argiles : L’aléa retrait-gonflement des argiles est présent sur la totalité du territoire, il est jugé faible sur la partie Sud du ban communal et moyen sur le village et au Nord de la RD 58. Il convient de se référer à l’annexe I du présent règlement afin d’obtenir des précisions sur l’identification d’un sol sensible au retrait-gonflement et pour connaitre les recommandations nécessaires pour construire sur un sol sensible au retrait gonflement.
Article 7DEFINITIONS
Accès et voirie
Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.
Adaptation
Une adaptation est un agrandissement du bâtiment à la verticale.
Annexes
Un bâtiment annexe est une construction accolée ou non à la construction principale, non affectée à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Caravanes
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Construction
Une construction est un ouvrage réalisé sur le sol ou en sous-sol, et ayant, au sens du code civil, une nature immobilière. Le code de l’urbanisme qualifie ainsi de constructions non seulement les bâtiments, mais aussi les clôtures (à l’exclusion des clôtures végétales), les murs de soutènement, les piscines (sauf celle de nature mobilière), les voies et réseaux divers, les ponts, les infrastructures portuaires et
aéroportuaires, les éoliennes, les habitations légères de loisirs (qui contrairement aux résidences mobiles de loisirs ou aux caravanes, ont une nature d’immeubles), les serres (sauf celle de nature mobilière), les monuments funéraires, etc.).
Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterrée.
Destination (usage)
La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.
Extension
Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.
Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Installation
Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.
Exemple d’installation : une éolienne, un city-stade, une antenne, une piscine hors sol, une Habitation Légère de Loisirs.
Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.
Réfection
La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation.
Résidence démontable
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant
être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Résidence mobile de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. STECAL Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limités » au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Transformation Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume.
TITRE II : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Elles sont divisées en différents secteurs :
▪ Ua : il correspond aux zones habitées de la commune au sein du village. ▪ Ue : il correspond à un espace dédié au développement des constructions à usage de bureaux,
d’artisanat, d’industrie, d’entrepôt et d’équipements collectifs ou d’intérêt général. ▪ Uj : il correspond à certaines zones de jardins à la constructibilité limitée aux annexes liées à
l’habitation. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.