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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Locaux et équipements techniques Les éléments techniques doivent être intègres de façon harmonieuse au site et à la construction le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : - les antennes paraboliques ne doivent pas dépasser du faitage, ou être en retrait horizontal d’au moins 3m de l’acrotère ;
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 20 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS

1.1. Dispositions applicables aux destinations et sous-destinations

1.1.1. Dispositions générales

Les destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme sont règlementées selon le tableau ci-dessous :

Destinations des constructions

Sousdestinations

des constructions

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Interdites

Autorisées sous conditions

Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole sont admis, sous réserve qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone.

Autorisées sans

conditions

Les constructions à destination de l’habitation sont admises, sous réserve de respecter les secteurs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle identifiés au plan de zonage et décrits au règlement écrit Les constructions et locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail sont admises sous réserve du respect de conditions cumulatives : - qu’elles soient

compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone, - que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage, et que les nécessités de leur

p. 73

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Destinations des constructions

Sousdestinations

des constructions

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Interdites

Autorisées sous conditions

fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les constructions et locaux destinés à la restauration sont admises sous réserve qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone, que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage, et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Autorisées sans

conditions

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et

services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

p. 74

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Destinations des constructions

Sousdestinations

des constructions Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Interdites

Au sein de la commune du Raincy

Autorisées sous conditions

Autorisées sans

conditions

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôts sont admis à condition que leur surface de plancher n’excède pas 200m² et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage.

Ces conditions ne sont pas applicables aux entrepôts liés au service public ou d’intérêt collectif.

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1.2. Dispositions applicables aux usages et affectations des sols, types d’activités

Les usages, affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont règlementés selon le tableau ci-dessous :

Affectations et usages des sols, types d’activités

Affouillements / exhaussements des sols

Interdites

Autorisées sous conditions

Sont autorisés : 1) Les exhaussements et les affouillements du sol sous conditions de l’obtention d’une autorisation délivrée au titre du code de l’urbanisme et :

p. 75

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

- qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect écologique et paysager ; - ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site, d’un paysage ou de vestiges archéologiques ; - ou pour des raisons fonctionnelles s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la zone en améliorant, ou en évitant et réduisant, l’impact sur les caractéristiques écologiques et paysagères des sols existants. 2) Les exhaussements et affouillements du sol pour les travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris et au réseau de transport d’électricité.

Dépôts de toutes natures Garages collectifs de caravanes Stationnement isolé de caravanes

de plus de trois mois Carrières

ICPE

Les constructions mobiles ou provisoires

Dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne en Seine-Saint-Denis, afin de conserver les volumes de stockage d’eau, les volumes de remblais doivent être compensés par un volume de déblais au moins égal, dans les conditions définies par le PPRI. Le volume de déblais des piscines n’est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires. Les dépôts de toutes natures (dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de vieux véhicules, combustibles solides ou liquides, etc.) sont autorisés à la seule condition qu’ils soient nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif.

Sont interdites les

installations

classées soumises à

autorisation et à

enregistrement, à

l’exception de celles

nécessaires aux

travaux,

constructions et

installations

nécessaires

au

réseau de transport

public du Grand

Paris.

La création, l’extension et la modification des ICPE soumises à déclaration sont admises à condition : • qu’elles soient nécessaires à la vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées ; • qu’elles n’entraînent aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens ; • qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant d’un point de vue des nuisances que de l’environnement ; • que leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et assainissement ; • ou qu’elles soient nécessaires aux travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Les constructions mobiles ou provisoires sont admises sous réserve qu’elles soient liées :

p. 76

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

- soit au fonctionnement d’un chantier en cours

- soit à un équipement d’intérêt collectif ou services publics

1.3. Dispositions spécifiques aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du 1.1 et 1.2, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes : - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

1.1. Dispositions applicables aux destinations et sous-destinations

1.1.1. Dispositions générales

Les destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme sont règlementées selon le tableau ci-dessous :

Destinations des constructions

Sousdestinations

des constructions

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Interdites

Autorisées sous conditions

Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole sont admis, sous réserve qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone.

Autorisées sans

conditions

Les constructions à destination de l’habitation sont admises, sous réserve de respecter les secteurs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle identifiés au plan de zonage et décrits au règlement écrit Les constructions et locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail sont admises sous réserve du respect de conditions cumulatives : - qu’elles soient

compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone, - que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage, et que les nécessités de leur

p. 105

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

Destinations des constructions

Sousdestinations

des constructions

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Interdites

Autorisées sous conditions

fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les constructions et locaux destinés à la restauration sont admises sous réserve qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone, que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage, et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Autorisées sans

conditions

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et

services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

p. 106

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

Destinations des constructions

Sousdestinations

des constructions Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Interdites

Au sein de la commune du Raincy

Autorisées sous conditions

Autorisées sans

conditions

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôts sont admis à condition que leur surface de plancher n’excède pas 200m² et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage.

Ces conditions ne sont pas applicables aux entrepôts liés au service public ou d’intérêt collectif.

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1.2. Dispositions applicables aux usages et affectations des sols, types d’activités

Les usages, affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont règlementés selon le tableau ci-dessous :

Affectations et usages des sols, types d’activités

Affouillements / exhaussements des sols

Interdites

Autorisées sous conditions

Sont autorisés : 1) Les exhaussements et les affouillements du sol sous conditions de l’obtention d’une autorisation délivrée au titre du code de l’urbanisme et :

p. 107

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

- qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect écologique et paysager ; - ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site, d’un paysage ou de vestiges archéologiques ; - ou pour des raisons fonctionnelles s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la zone en améliorant, ou en évitant et réduisant, l’impact sur les caractéristiques écologiques et paysagères des sols existants. 2) Les exhaussements et affouillements du sol pour les travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris et au réseau de transport d’électricité..

Dépôts de toutes natures Garages collectifs de caravanes Stationnement isolé de caravanes

de plus de trois mois Carrières

ICPE

Les constructions mobiles ou provisoires

Dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne en Seine-Saint-Denis, afin de conserver les volumes de stockage d’eau, les volumes de remblais doivent être compensés par un volume de déblais au moins égal, dans les conditions définies par le PPRI. Le volume de déblais des piscines n’est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires. Les dépôts de toutes natures (dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de vieux véhicules, combustibles solides ou liquides, etc.) sont autorisés à la seule condition qu’ils soient nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif.

Sont interdites les

installations

classées soumises à

autorisation et à

enregistrement, à

l’exception de celles

nécessaires aux

travaux,

constructions et

installations

nécessaires

au

réseau de transport

public du Grand

Paris.

La création, l’extension et la modification des ICPE soumises à déclaration sont admises à condition : • qu’elles soient nécessaires à la vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées ; • qu’elles n’entraînent aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens ; • qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant d’un point de vue des nuisances que de l’environnement ; • que leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et assainissement ; • ou qu’elles soient nécessaires aux travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Les constructions mobiles ou provisoires sont admises sous réserve qu’elles soient liées :

p. 108

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

- soit au fonctionnement d’un chantier en cours

- soit à un équipement d’intérêt collectif ou services publics

1.3. Dispositions spécifiques aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du 1.1 et 1.2, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes :

- Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

1.1. Dispositions applicables aux destinations et sous-destinations

1.1.1. Dispositions générales

Les destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme sont règlementées selon le tableau ci-dessous :

Destinations des constructions

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de

service

Sous-destinations des constructions

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Interdites

Autorisées sous conditions

Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole sont admis, sous réserve qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone.

Les constructions à destination de l’habitation sont admises, sous réserve de respecter les secteurs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle identifiés au plan de zonage et décrits au règlement écrit Les constructions et locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail sont admises sous réserve du respect de conditions cumulatives : - qu’elles soient

compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone, - que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage, et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à

Autorisées sans

conditions

p. 135

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Interdites

Autorisées sous conditions

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les constructions et locaux destinés à la restauration inférieures ou égales à 500m² de surface de plancher sont admises sous réserve qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone, que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage, et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les constructions et locaux destinés aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont admises sous réserve du respect de conditions cumulatives : - qu’elles soient

compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone, - que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage, - et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Autorisées sans

conditions

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Équipements Locaux et bureaux d’intérêt collectif accueillant du et services publics public des

p. 136

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Interdites

Autorisées sous conditions

Autorisées sans

conditions

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Autres équipements recevant du public Industrie

Entrepôt

Au sein de la commune du Raincy

Dans les autres communes

Au sein de la commune de Montfermeil, les constructions à destination de l’industrie sont admises sont réserve d’être inférieure ou égale à 1000m² de surface de plancher. Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôts sont admis à condition que leur surface de plancher n’excède pas 200m² et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit, etc.) ou risques (incendie, explosion, etc.) pour le voisinage.

Ces conditions ne sont pas applicables aux entrepôts liés au service public ou d’intérêt collectif.

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

p. 137

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

1.2. Dispositions applicables aux usages et affectations des sols, types d’activités

Les usages, affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont règlementés selon le tableau ci-dessous :

Affectations et usages des sols, types d’activités

Affouillements / exhaussements des sols

Interdites

Autorisées sous conditions

Sont autorisés : 1) Les exhaussements et les affouillements du sol sous conditions de l’obtention d’une autorisation délivrée au titre du code de l’urbanisme et : - qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect écologique et paysager ; - ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site, d’un paysage ou de vestiges archéologiques ; - ou pour des raisons fonctionnelles s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la zone en améliorant, ou en évitant et réduisant, l’impact sur les caractéristiques écologiques et paysagères des sols existants. 2) Les exhaussements et affouillements du sol pour les travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris et au réseau de transport d’électricité.

Dépôts de toutes natures

Garages collectifs de caravanes Stationnement isolé de caravanes

de plus de trois mois Carrières

ICPE

Dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne en Seine-Saint-Denis, afin de conserver les volumes de stockage d’eau, les volumes de remblais doivent être compensés par un volume de déblais au moins égal, dans les conditions définies par le PPRI. Le volume de déblais des piscines n’est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires. Les dépôts de toutes natures (dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de vieux véhicules, combustibles solides ou liquides, etc.) sont autorisés à la seule condition qu’ils soient nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif.

Sont interdites les installations classées soumises à autorisation et à enregistrement, à l’exception de celles nécessaires aux travaux, constructions et

La création, l’extension et la modification des ICPE soumises à déclaration sont admises à condition : • qu’elles soient nécessaires à la vie des quartiers ou à celle des occupants des constructions autorisées ; • qu’elles n’entraînent aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des

p. 138

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Les constructions mobiles ou provisoires

installations

nécessaires

au

réseau de transport

public du Grand

Paris.

dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens ; • qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant d’un point de vue des nuisances que de l’environnement ; • que leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et assainissement ; • ou qu’elles soient nécessaires aux travaux, constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

Les constructions mobiles ou provisoires sont admises sous réserve qu’elles soient liées : - soit au fonctionnement d’un chantier

en cours - soit à un équipement d’intérêt collectif

ou services publics

1.3. Dispositions relatives à la bande d’inconstructibilité au-delà de la bande de constructibilité principale

En zone UB, au sein des communes de Gournay-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et de Neuilly-Plaisance, aucune construction ou installation ne peut être édifiée dans la partie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité principale*, calculée à partir des voies et emprises publiques existantes à la date d’approbation du présent PLUi, à l’exception :

- Des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et autres équipements recevant du public,

- de l’implantation des annexes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : - que le nombre d’annexes disposées ne dépasse pas deux unités et qu’elles soient dans ce cas non accolées, - que l’annexe soit inférieure ou égale à 10 m² d’emprise au sol et qu’elle ne dépasse pas 2,30 mètres de hauteur.

1.4. Dispositions spécifiques aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du 1.1, 1.2, et 1.3, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes :

- Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

p. 139

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

1.1. Dispositions applicables aux destinations et sous-destinations

1.1.1. Dispositions générales

Les destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme sont règlementées selon le tableau ci-dessous :

Destinations des constructions

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de

service

Sous-destinations des constructions

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Interdites

Au sein des communes du Raincy, de Pavillonssous-Bois et de Villemomble

Autorisées sous conditions

Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole sont admis, sous réserve qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la présence d’habitations sur la zone.

Les constructions à destination de l’habitation sont admises, sous réserve de respecter les secteurs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle identifiés au plan de zonage et décrits au règlement écrit

Au surplus, au sein de la

commune de Montfermeil et

de Neuilly-Plaisance, les

constructions à destination de

l’habitation sont limitées à

250m² de surface de plancher

par unité foncière.

Dans les autres communes,

les constructions destinées à

l’artisanat et au commerce de

détail sont admises, à

condition :

-

qu'elles soient

compatibles, par leur

fonctionnement, avec le tissu

pavillonnaire des zones et

avec les infrastructures

existantes (voies, réseaux

divers, etc.) ;

Autorisées sans

conditions

p. 168

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Interdites

Au sein des communes du Raincy, de Pavillonssous-Bois, de Villemomble et de Clichysous-Bois.

Autorisées sous conditions

-

que des dispositions

soient prises afin d'éviter les

nuisances (olfactives,

visuelles, bruyantes, etc.) ou

risques (incendie, explosion,

etc.) pour le voisinage ;

-

que leur surface de

plancher n’excède pas 100

m2 de surface de plancher

Dans les autres communes,

les constructions destinées à

la restauration sont admises,

à condition :

-

qu'elles soient

compatibles, par leur

fonctionnement, avec le tissu

pavillonnaire des zones et

avec les infrastructures

existantes (voies, réseaux

divers, etc.) ;

-

que des dispositions

soient prises afin d'éviter les

nuisances (olfactives,

visuelles, bruyantes, etc.) ou

risques (incendie, explosion,

etc.) pour le voisinage ;

-

que leur surface de

plancher n’excède pas 100

m2 de surface de plancher.

Les constructions destinées

aux activités de services où

s’effectue l’accueil d’une

clientèle sont admises, à

condition :

-

qu'elles soient

compatibles, par leur

fonctionnement, avec le tissu

pavillonnaire des zones ;

-

que des dispositions

soient prises afin d'éviter les

nuisances (olfactives,

visuelles, bruyantes, etc.) ou

risques (incendie, explosion,

etc.) pour le voisinage ;

-

que leur surface de

plancher n’excède pas 100

m2 de surface de plancher.

Autorisées sans

conditions

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Équipements d’intérêt collectif

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du

p. 169

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

Destinations des constructions

Sous-destinations des constructions

Interdites

et services publics

public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Au sein de la commune de Pavillonssous-Bois

Au sein des communes de Pavillonssous-Bois et du Raincy

Industrie

Autorisées sous conditions

Autorisées sans

conditions

Entrepôt

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Les constructions à usage de bureau sont admises, à condition : - qu'elles soient compatibles, par leur fonctionnement avec le caractère résidentiel des zones ; - et que leur surface de plancher n’excède pas 250 m² de surface de plancher.

p. 170

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

1.2. Dispositions applicables aux usages et affectations des sols, types d’activités

Les usages, affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont règlementés selon le tableau ci-dessous :

Affectations et usages des sols, types d’activités

Affouillements / exha

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2.1

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

p. 172

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

II. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

p. 254

Dispositions applicables aux zones urbaines vertes (UV)

II. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES

URBAINE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

3.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

p. 77

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM3 – Collège Balzac

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

p. 99

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM4 – Secteur Auchan / SCI Baobab

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

p. 138

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLR1 – Secteur Valère Lefebvre

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

3.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

p. 236

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPRSB1 – ZAC Côteaux Beauclair

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

3.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. Mixité fonctionnelle

Voir dispositions thématiques particulières.

2.2. Mixité sociale

Voir dispositions thématiques particulières.

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

p. 382

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLG1 – Pavillons des contremaîtres

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3

. Implantation des constructions

3.3.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques II.3.3.1.1. Modalités de calcul du retrait

Dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement, le retrait devra être édifié majoritairement parallèlement à l’alignement.

L’implantation d’une construction se mesure depuis le parement extérieur des murs.

Les éléments admis dans la marge de retrait sont les suivants :

Seuls sont admis dans la marge de retrait :

Dispositions applicables aux

- Les éléments de modénature, - Les saillies (balcons, auvents non constitutifs d’emprise

communes de Clichy-sous-Bois,

au sol, marquises, débords de toiture limités à 60 cm,

Coubron, Gagny, Les Pavillons-

casquettes et corniches) et dispositifs de protection

sous-Bois, Livry-Gargan,

solaire du bâtiment et de ses ouvertures, à condition

Neuilly-sur-Marne, Neuilly-

qu’ils soient limités à 2 mètres de profondeur au-dessus

Plaisance, Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Grand, Vaujours, Villemomble

de la marge de retrait et qu’il reste 2 mètres minimum entre le nu extérieur du balcon ou dispositif de protection solaire et l’alignement

Les infrastructures souterraines sont interdites dans la marge de

retrait.

Seuls sont admis dans la marge de retrait :

Dispositions applicables aux communes du Raincy et de

- Les éléments de modénature, - Les saillies (persiennes, volets, marquises, débords de

toiture limités à 60 cm, casquettes et corniches)

Gournay-sur-Marne

Les infrastructures souterraines sont interdites dans la marge de

retrait.

Seuls sont admis dans la marge de retrait :

Dispositions applicables à la

- Les éléments de modénature, - Les saillies (balcons uniquement à partir du second

seule commune de Montfermeil

étage, auvents non constitutifs d’emprise au sol,

marquises, débords de toiture limités à 60 cm, casquettes

et corniches) et dispositifs de protection solaire du

p. 86

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

bâtiment et de ses ouvertures, à condition qu’ils soient limités à 2 mètres de profondeur au-dessus de la marge de retrait et qu’il reste 2 mètres minimum entre le nu extérieur du balcon ou dispositif de protection solaire et l’alignement - Les infrastructures souterraines (parking souterrain).

Les éléments admis en débords du domaine public sont les suivants :

- Les saillies, en dehors des balcons, sont autorisées en débords du domaine public et sous réserve d’autorisation du gestionnaire du domaine public, dans une limite de 35 cm et en respectant une hauteur libre au-dessus du trottoir au moins égale à 3,20 mètres.

II.3.3.1.2. Dispositions applicables identifiées au document graphique « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

II.3.3.1.2.1. Dispositions identifiées au document graphique

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter les règles fixées au document graphique « 4.2.8 Plan des implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », selon le tableau ci-dessous :

Secteurs et

liserés

d’implantation

identifiés au document

Disposition applicable : Les constructions devront être implantées :

graphique

(entrée de

légende)

Marge de recul se substituant à l’alignement

Marge de recul

Marge de recul de 4 mètres

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques - à l’alignement, sous réserve des dispositions du II.3.3.1.2.2, II.3.3.1.2.6 et II.3.3.1.2.4, et de l’application de l’article II.3.2.3 relatif au traitement dernier niveau de la construction

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée.

- à l’alignement, ou en retrait de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement.

- à l’alignement, ou en retrait de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement.

- à l’alignement, ou en retrait de 4 mètres par rapport à l’alignement.

- à l’alignement, ou en retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement.

- à l’alignement, ou en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.

- à l’alignement, ou en retrait de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement.

p. 87

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Secteurs et liserés

d’implantation identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : Les constructions devront être implantées :

- en retrait de 2 mètres par rapport à l’alignement. - en retrait de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement.

- en retrait de 4 mètres par rapport à l’alignement - en retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement

- en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement - en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.

- en retrait de 5 mètres minimum et lorsque la voie est inférieure à 8 mètres de largeurs, en retrait de 8 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie

- en retrait de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement.

- en retrait de 6 mètres minimum par rapport à la voie ferrée - en retrait de 7 mètres minimum par rapport à l’alignement. - en retrait de 8 mètres minimum par rapport à l’alignement. - en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement. - en retrait de 12 mètres par rapport à l’alignement. - en retrait de 15 mètres minimum par rapport à l’alignement. - Règles spécifiques d’implantation des construction – voir plan annexe n° 6

au règlement écrit

Lorsque des liserés d’implantation, identifiés au document graphique, se superposent à un aplat de couleur, le liseré s’applique en priorité.

II.3.3.1.2.2. Dispositions applicables à la seule ville de Neuilly-Plaisance Sur la commune de Neuilly-Plaisance, le long de l’avenue Foch, entre la rue du Général de Gaulle et la rue des Deux Communes, les constructions devront s’implanter :

- A l’alignement pour les trois premiers niveaux de la construction, et avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement pour les niveaux supérieurs aux trois premiers niveaux de la construction

- Ou à l’alignement a minima pour le rez-de-chaussée, et librement dans une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement pour les niveaux supérieurs.

p. 88

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

II.3.3.1.2.3. Dispositions applicables lorsque l’implantation à l’alignement est imposée

Lorsque la largeur de la façade du bâtiment donnant sur les voies et emprises publiques est supérieure ou égale à 30 mètres, une implantation en retrait est exigée, dans le respect des deux conditions cumulatives suivantes :

- Que la (ou les) parties de construction édifiée(s) en retrait ne dépasse(nt) pas 30% du linéaire de façade,

- Et que le retrait respecte une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement.

Lorsqu’un terrain se situe à l’intersection de deux voies sur lesquelles l’implantation à l’alignement est obligatoire, la partie de construction située à l’angle de deux voies pourra être édifiée en retrait, afin d’obtenir un traitement qualitatif de l’angle, dans les conditions prévues aux articles relatifs à l’aspect extérieur des constructions.

Lorsque la nouvelle construction s’insère au sein d’une séquence déjà bâtie, une implantation en retrait est autorisée, dans la continuité d’une construction implantée sur une parcelle immédiatement limitrophe sous réserve de ne pas dépasser 30% de retrait sur le linéaire de façade.

Dans tous les cas, la façade créée par application de la règle et située perpendiculairement par rapport à la voie est soumise aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.

II.3.3.1.2.4. Dispositions applicables lorsque l’implantation en retrait est imposée

Une implantation à l’alignement est admise dans les cas suivants : - Lorsqu’un linéaire commercial identifié au document graphique par un trait plein orange jouxte le terrain. Dans ce cas, l’ensemble de la façade, à l’exception des balcons et de l’attique, devra être implanté à l’alignement. Si la construction est édifiée en retrait, elle doit respecter le retrait imposé. - En cas de terrain situé à l’angle de deux voies, lorsque l’alignement est imposé sur la voie perpendiculaire, une implantation à l’alignement sur l’autre voie est autorisée sur une longueur maximale de 15 mètres.

p. 89

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Une implantation en retrait, inférieure ou supérieure au retrait imposé, est admise dans le cas suivant :

- Lorsque la nouvelle construction s’insère au sein d’une séquence déjà bâtie, une implantation en retrait est autorisée, dans la continuité d’une construction implantée sur une parcelle immédiatement limitrophe, sous réserve de ne pas dépasser 30% de retrait sur le linéaire de façade.

Exemple d’implantation en retrait inférieur à celui imposé

II.3.3.1.2.5. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.3.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes : - Pour toutes les communes, à l’exception de la commune de Neuilly-sur-Marne :

o soit dans le prolongement de la construction existante, en respectant le retrait existant par rapport à l’alignement et que les travaux ne génèrent pas plus de : ▪ 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m², ▪ Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

o soit dans le respect des règles relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques édictées par le présent règlement,

p. 90

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

- Pour la seule commune de Neuilly-sur-Marne, les conditions concernant les travaux sont les suivantes : o Soit la surélévation de la construction se fait dans le prolongement vertical des façades. Dans ce cas, cette surélévation est limitée à une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la hauteur en tous points de la construction existante et dans le respect des autres règles édictées par le présent règlement, o Soit l’extension de la construction se fait dans le prolongement latéral de la façade sur une longueur maximale de 5 mètres. Dans ce cas, la hauteur de l’extension est limitée à la hauteur en tous points et au gabarit de la construction existante.

- Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements

II.3.3.1.2.6. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée.

3.3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Voir dispositions communes aux zones urbaines (§ 1.1) ainsi que l’annexe 1 au règlement dénommée « Règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

3.3.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

II.3.3.3.1. Modalités de calcul de la distance

L’implantation d’une construction se mesure depuis le parement extérieur des murs.

Seuls sont admis au sein de la distance entre les constructions :

- Les éléments de modénature ; - Les saillies (balcons, auvents, marquises, débords de toiture limités à 60 cm, casquettes et

corniches) et dispositifs de protection solaire du bâtiment et de ses ouvertures, à condition qu’ils soient limités à 2 mètres de profondeur au-dessus de la marge de retrait et qu’il reste 2 mètres minimum entre le nu extérieur du balcon ou dispositif de protection solaire et le nu de la façade de l’autre construction.

II.3.3.3.2. Dispositions applicables identifiées au document graphique « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété »

II.3.3.3.2.1. Dispositions identifiées au document graphique

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter les règles fixées au sein de deux documents graphiques, selon les cas :

- Dès lors qu’une des façades comporte des baies créant de vues* : « 4.2.10 A Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Façades avec baies

p. 91

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

créant des vues »

Secteurs de distance minimale

identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : La distance, comptée horizontalement, entre tous points des façades ou parties de façades en vis-à-vis de bâtiments non contigus, doit être au moins égale à :

- 4 mètres

- La moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres

- 8 mètres si les 2 façades en vis-à-vis comportent des vues, 6 mètres si seule une des façades en vis-à-vis comporte une ou des vues

- La moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres

- 8 mètres

- 12 mètres si les 2 façades en vis-à-vis comportent des vues, 8 mètres si seule une des façades en vis-à-vis comporte une ou des vues

- La moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 9 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres

- 12 mètres

- 30 mètres - Non réglementé

- Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies créant des vues* ou lorsqu’elles constituent des murs aveugles* : « 4.2.10 B Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Façades sans baie créant des vues ou murs aveugles »

Secteurs de distance minimale

identifiés au document

Disposition applicable : La distance, comptée horizontalement, entre tous points des façades ou parties en vis-à-vis de bâtiments non contigus, doit être

au moins égale à :

p. 92

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

graphique (entrée de légende)

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 3 mètres

- La moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 3,5 mètres

- 4 mètres

- La moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres

- 6 mètres

- La moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres

- 8 mètres

- La moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres

- La hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute, avec un minimum de 9 mètres

- 10 mètres

- 12 mètres

- 30 mètres

- Non réglementé

II.3.3.3.2.2. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

II.3.3.3.2.3. Dispositions applicables aux annexes

Les annexes* d’une superficie inférieure ou égale à 10m² d’emprise au sol et ne dépassant pas 2,30 mètres de hauteur ne sont pas règlementées.

II.3.3.3.2.4. Dispositions applicables aux construction existantes non conformes au sein de la commune de Neuilly-sur-Marne

Au sein de la commune de Neuilly-sur-Marne, pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent II. 3.3.2.1, les travaux

p. 93

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

d’aménagement ou d’extension, en dehors des locaux annexes, sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions suivantes :

- Soit la surélévation de la construction, dans le prolongement vertical des façades et à condition que les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies. Cette surélévation est limitée à une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la hauteur en tous points de la construction existante, dans le respect des règles de hauteur fixées par le présent règlement.

- Soit l’extension de la construction, dans le prolongement latéral de la façade sur une longueur maximale de 5 mètres à condition que les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies. La longueur de façade de cette extension à 5 mètres. La hauteur de l’extension est limitée à la hauteur en tous points et au gabarit la construction existante, dans le respect des règles de hauteur fixées par le présent règlement.

III.QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. Volumétrie et rythme du bâti

Les portes d’accès aux parcs de stationnements, les sas ouverts ainsi que les entrées piétonnes doivent comporter une fermeture dans le plan de la façade, sauf en cas d’impossibilité manifeste liée à des impératifs techniques de sécurité. Leur traitement doit bénéficier d’un soin particulier de mise en valeur à la fois au niveau des matériaux et de l’architecture. Elles doivent avoir, sur une même façade, une similitude d’aspect.

p. 94

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Une construction ne peut être implantée à cheval sur la bande de constructibilité principale et la bande de constructibilité secondaire, elle devra obligatoirement être implantée en volumes distincts au sein de chacune de ces bandes.

Au-delà d’une certaine longueur de façade sur rue, une animation particulière des façades devra être organisée, selon les dispositions suivantes :

- Pour toutes les communes, à partir de 20 mètres de longueur de façade, une animation différenciée des façades devra être mise en œuvre, soit par les volumes, par des retraits, par les rythmes, par les modénatures, et/ou par les matériaux.

- Pour les communes de Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble : o Dans le cas de façades sur rue d’une longueur supérieure à 40 mètres, la construction devra être fractionnée en au minimum deux constructions distinctes et indépendantes les unes des autres. o Dans ce cas, au moins l’une des deux façades en pignon devra être composée de baies créant des vues. o Au sein de la commune de Noisy-le-Grand, cette obligation de fractionnement s’applique à toutes les façades de la construction.

- Pour la commune du Raincy, : o Dans le cas de façades sur rue d’une longueur supérieure à 30 mètres, la construction devra être fractionnée en au minimum deux constructions distinctes et indépendantes les unes des autres. o Dans ce cas, au moins l’une des deux façades en pignon devra être composée de baies créant des vues.

- Pour les communes de Neuilly-Plaisance, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, Neuilly-sur-Marne, Pavillons-sous-Bois : o A partir de 30 mètres de longueur de façade et pour chaque tranche de 30 mètres de longueur de façade, une ventilation de l’îlot doit être mise en œuvre par la création d’un porche qui doit être libre d’installations techniques (locaux ordures ménagères, vélos, etc) et de rampes d’accès aux parkings, et traversant à rez-de-chaussée d’un volume équivalent à deux niveaux en hauteur et d’une largeur d’au moins 4 mètres.

- Pour la commune de Montfermeil ; o Dans le cas de façades sur rue d’une longueur supérieure à 40 mètres, une animation des façades et une ventilation de l’îlot doivent être mises en œuvre : ▪ Par les volumes, les façades et les matériaux ; ▪ Et par la création d’un ou plusieurs retraits

4.2.3. Traitement des toitures

III.4.2.3.1. Pente des toitures

En dehors des cas des toitures mansardées et des toitures terrasses respectant les conditions du III.4.2.3.3., ainsi que des toitures des auvents, vérandas, lucarnes, marquises et annexes :

- la pente des toitures sera comprise entre 20° et 45°, - dans la commune du Raincy, la pente des toitures sera comprise entre 30° et 45°.

Les fenêtres de toit, à l’exclusion des lucarnes et chien-assis, devront s’inscrire dans le pan de toiture.

III.4.2.3.2. Aspect, matériaux et couleurs des toitures

Les toitures ondulées, d’aspect tôle, transparentes, bitumées, shingle, etc., sont interdites.

A l’exception des solutions végétalisées, les toitures à pente seront recouvertes par des matériaux d’aspect tuile traditionnelle ou mécanique, ardoises, ou couvertures en métal (zinc, acier, …), bois.

Les parties de toitures recevant des installations techniques doivent être strictement limitées à la superficie nécessaire à leur fonction.

p. 95

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

III.4.2.3.3. Traitement des toitures terrasses

Villes concernées Dispositions applicables au sein des communes de Coubron, Le Raincy

Règle applicable Pour les constructions à usage d’habitation et de bureaux, 20% au maximum de l’emprise au sol de ces constructions sont traitées en toiture terrasse.

Dispositions applicables au sein de la commune de Gournay-surMarne Dispositions applicables au sein des autres communes

La superficie des toitures terrasses est limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction

Les toitures terrasses devront être traitées comme une façade et en harmonie avec la construction.

Les toitures terrasses devront être végétalisées en respectant une épaisseur minimale de 30 centimètres hors couche drainante, à l’exclusion : - des parties nécessaires à l’accessibilité de la toiture,

dans la limite de 20% de l’emprise de la toiture, - des parties de toitures destinées à l’agriculture urbaine,

la production d’énergies renouvelables (en dehors des panneaux photovoltaïques) et à la rétention des eaux de pluie, - des parties de toitures recevant des installations techniques, ces dernières devant être impérativement masquées et intégrées au dessin général du bâtiment Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des auvents, vérandas, lucarnes, marquises et annexes.

III.4.2.3.4. Dispositions spécifiques aux capteurs solaires et panneaux photovoltaïques

Les capteurs solaires ou les panneaux photovoltaïques sont autorisés à condition de s’intégrer à la toiture et à la composition architecturale de la construction (positionnement cohérent avec le traitement des façades, notamment des ouvertures, et préférentiellement en bandeau) ainsi qu’au site.

Au sein de la ville du Raincy, les panneaux photovoltaïques implantés en toiture sont limités à 20% de la superficie de la toiture.

4.3. Façades des constructions

4.3.1. Traitement des façades

Les pignons aveugles ou comportant peu d’ouvertures doivent être animés (décors, modénatures, etc.) et/ou traités avec soin. Les façades aveugles donnant sur la voie publique sont interdites.

En dehors des constructions existantes, les volets roulants sont autorisés, à condition que leur coffre soit dissimulé à l’intérieur de la construction (sauf impossibilité technique).

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son ancienneté, de son état, des matériaux constructifs employés (meulière notamment), de sa composition, de son ordonnancement, les éléments doivent être conservés et le recouvrement de la façade n’est pas autorisé.

p. 96

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

4.3.2. Traitement des façades constituant l’angle des constructions

Les façades constituant l’angle des constructions devront faire l’objet d’un traitement soigné participant à la mise en valeur de cette partie architecturale de façade ; sous forme de pan coupé, d’angle saillant ou arrondi.

4.3.3. Les ouvrages en saillies

Aucun édicule ou ouvrage technique ne doit être visible en façade sur rue (climatiseur, extracteur...). Un soin particulier est à apporter au traitement des garde-corps et des pares-vues de manière à assurer leur harmonie avec les façades.

4.3.4. Devantures commerciales

Les façades des locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction. La réalisation de devanture commerciale se développant sur plusieurs niveaux ne peut être autorisée uniquement lorsque l’architecture du bâtiment le permet ou a été conçue dans ce sens (entresol,...). Les coffres et grilles de fermeture doivent être implantés intérieurement, en retrait des vitrines (sauf en cas d’impossibilité technique ou architectural manifeste). Le choix du système de protection, en arrière de la vitrine, doit maintenir les transparences visuelles, sous réserve des nécessités liées à la sécurité. L’allège non vitrée surmontée de la vitrine devra être d’une hauteur de 0,5m minimum pour une architecture traditionnelle et de 0,3m minimum pour un bâti contemporain. La devanture commerciale devra comporter trois couleurs maximum par boutique, en harmonie avec le reste de la façade et les autres devantures commerciales.

4.3.5. Aspect, matériaux et couleurs des façades

Toutes les façades et tous les murs d'une construction ou d'un ensemble de constructions doivent être traités avec le même soin, et en harmonie entre eux, qu'ils soient visibles ou non depuis la voie publique. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, ...) est interdit. Sont interdits les revêtements ayant l’aspect de la tôle ou de plastique ondulé, les plaques de fibrociment.

p. 97

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

A l’exception des solutions végétalisées, les façades seront de préférence recouvertes par des matériaux d’aspect naturel (pierre, meulières, bois, brique, enduit ton naturel,…).

4.3.6. Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes

Les extensions doivent être cohérentes avec la volumétrie, et/ou l’architecture, et/ou les matériaux apparents de la construction existante.

4.3.7. Dispositions spécifiques aux annexes

Les locaux annexes doivent être traités avec le même soin que les constructions principales.

4.4. Traitement des clôtures

4.4.1. Principes généraux

Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de valoriser les espaces extérieurs privatifs.

Afin d’assurer ou d’affirmer la continuité urbaine, les clôtures à réaliser sur rue seront implantées à l’alignement., à l’exception des portails lorsque la voie sur laquelle ils sont implantées est soit de faible largeur, soit une voie à grande circulation.

Conformément au PPRI, « Les clôtures doivent être ajourées sur les deux tiers au moins de leur surface située sous la cote des PHEC et leurs éléments constitutifs largement espacés de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux par obstruction notamment de dépôts flottants ».

4.4.2. Clôtures implantées à l’alignement

III.4.4.2.1. Hauteur maximale

Villes concernées Dispositions applicables au sein des communes de Clichy-sousBois, Villemomble, Livry-Gargan et Rosny-sous-Bois

Règle applicable La hauteur maximale autorisée des clôtures est de 2 mètres.

Un bonus de hauteur de 0,40 mètre maximum est admis pour adapter le dispositif de clôture sur les terrains présentant une déclivité nécessitant une pose adaptée. Pour l'application de ce bonus de hauteur, le terrain doit majoritairement présenter une pente naturelle minimale de 8%.

p. 98

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Dispositions applicables au sein La hauteur maximale autorisée des clôtures est de 2 mètres. des autres communes

Les travaux de réhabilitation ou de réparation des clôtures existantes avant l’approbation du PLUi ne répondant pas aux hauteurs maximales fixées, ne sont possible que sous réserve qu’ils n’impliquent pas un dépassement du plus haut point de la clôture existante.

Pour la commune de Neuilly sur Marne, la hauteur des clôtures n’est pas réglementée pour les EICSP posant des contraintes particulières en termes de sécurité.

III.4.4.2.2. Aspect

Villes concernées Dispositions applicables au sein des communes de Neuilly-surMarne, Livry-Gargan

Dispositions applicables au sein de la commune de NeuillyPlaisance

Dispositions applicables au sein des autres communes

Règle applicable

Les clôtures sur rue doivent être constituées : - soit d’une clôture ajourée (grille), sur toute sa hauteur et

doublée d’une haie vive ; - soit d’un mur bahut en maçonnerie apparente ou enduite

d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,10 m, surmonté d’une grille à barreaudages prév

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2

. Hauteur des constructions

3.2.1. Hauteur maximale autorisée II.3.2.1.1. Hauteur maximale autorisée figurant au document graphique

La hauteur* maximale autorisée des constructions doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

Secteurs et liserés

identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :

4 mètres

9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+ combles ou attique 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles - Dans une bande de constructibilité principale*, 9 mètres, sans pouvoir excéder

3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles R+2+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique

p. 80

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Secteurs et liserés

identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique

15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 12 mètres à l’acrotère et 15 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles R+3+combles ou attiques

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 6 mètres, sans pouvoir excéder 2 niveaux de construction

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique

18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder

6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir

excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder

6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder

6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 15 mètres, sans pouvoir

excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 21 mètres, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 21 mètres, sans pouvoir excéder

7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 24 mètres, sans pouvoir excéder 8 niveaux de construction, soit R+6+combles ou attique 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou R+6 30 mètres

35 mètres

Non réglementé

p. 81

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

En application de la définition de la hauteur prévue au lexique du présent règlement, dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Marne en SeineSaint-Denis, le point le plus bas est mesuré à partir du niveau des plus hautes eaux connues.

Lorsque des liserés de hauteurs, identifiés au document graphique par un trait plein, se superposent à un aplat de hauteur maximale, le liseré de hauteur s’applique en priorité.

Au surplus des règles représentées au sein des aplats et liserés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », lorsqu’un terrain ou une unité foncière est également situé

au sein d’un périmètre en contour pointillé noir construction non destinée à l’habitation.

, la hauteur est limitée à 6 mètres en cas de

II.3.2.1.2. Dispositions relatives au dépassement de la hauteur maximale de la construction

En sus des hauteurs maximales autorisées représentées au document graphique, un dépassement de cette hauteur peut être autorisée pour le traitement du couronnement de la construction ou pour permettre un ajustement des hauteurs de chaque niveau, dans les conditions suivantes :

Villes concernées

Dispositions applicables au sein

des seules communes de Clichy-

sous-Bois, Gagny, Livry-Gargan,

Montfermeil, Neuilly-sur-Marne,

Noisy-le-Grand, Les Pavillons-

sous-Bois,

Rosny-sous-Bois,

Vaujours

Dispositions applicables au sein de la seule commune de Villemomble

Dispositions applicables au sein des seules communes de Coubron, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Neuilly-Plaisance

Règle applicable

Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis, sous réserve de l’intégration urbaine et paysagère des constructions : - D’un mètre en cas de toiture terrasse ou de toit dont la

pente est inférieure à 30 degrés - De deux mètres en cas de toiture à pente dont la pente

est supérieure à 30 degrés

Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis : - d’1 mètre maximum uniquement en zone de UA, UAp,

UB, - de 2 mètres en zone UC uniquement en cas de toits à

pente dont la pente est supérieure à 30 degrés Le dépassement de la hauteur maximale autorisée n’est pas autorisé.

3.2.2. Hauteur minimale imposée

Dans les secteurs identifiés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des

constructions » par un figuré hachuré

, la hauteur minimale des constructions doit être de 12

mètres, soit 4 niveaux de construction au minimum.

3.2.3. Dispositions applicables au dernier niveau de la construction

Dispositions applicables aux communes de Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-surMarne, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance,

Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-

Le dernier niveau de toute construction doit être traité en attique, lorsque la hauteur de la construction est supérieure ou égale à 12 mètres ; ou que la construction soit constituée de 4 niveaux ou plus.

p. 82

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble

La surface de plancher du dernier niveau en attique ne doit pas être supérieure à 60% de celle du dernier niveau inférieur plein de la construction. Ce dernier niveau de la construction doit être édifié avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à la façade en vis-à-vis de la voie ou de l’emprise publique.

Au surplus des dispositions précédentes, lorsque la construction repose sur 6 niveaux (soit à partir du R+5), les deux derniers niveaux de la construction doivent être traités en attique, avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à la façade en vis-à-vis de la voie ou de l’emprise publique : - Le premier attique présente une surface de plancher

correspondant à 60% maximum du dernier niveau inférieur plein - Le second attique présente une surface de plancher correspondant à 40% maximum du dernier niveau inférieur plein

Dispositions applicables à la seule commune de Villemomble

Dispositions applicables aux communes du Raincy et de

Montfermeil

Non réglementé

p. 83

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

3.2.4. Dispositions applicables à la hauteur minimale du rez-de-chaussée

Au sein de la bande de constructibilité principale*, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres à l’exception des communes de Livry Gargan et Montfermeil. Pour les communes de Livry Gargan, en cas d’implantation sur un linéaire commercial la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3.5m pour les seules constructions implantées à l’alignement Pour la commune de Montfermeil, dans les secteurs bordés par un liseré rouge porté au plan des hauteurs maximales des constructions numéroté 4.2.7, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres. En conséquence, la hauteur maximale autorisée de l’ensemble de la construction est majorée de 1 mètre par rapport aux hauteurs maximales autorisées inscrites au document graphique et traduites en 3.2.1.

3.2.5. Dispositions applicables aux parcelles situées à l’angle de deux voies

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies, comprises dans des secteurs de hauteurs différentes, et sous réserve que la partie où la hauteur maximale est la plus importante représente au moins 50% de l’unité foncière : - la partie du bâtiment située dans le secteur de hauteur la moins importante peut disposer de la

hauteur maximale du secteur de hauteur le plus important. La profondeur ne devra pas excéder 15 mètres, par rapport à l’alignement ou la marge de retrait imposée, donnant sur la voie où le secteur de hauteur est la plus importante.

3.2.6. Dispositions spécifiques aux constructions situées sur une parcelle jouxtant une zone UC

Lorsque la construction est située sur une parcelle jouxtant la zone UC (zone pavillonnaire), la hauteur maximale est limitée à 12 mètres sur une profondeur d’au moins 10 mètres mesurée

p. 84

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

perpendiculairement à compter de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux ne doit pas dépasser 4 niveaux, soit R+2+combles ou attique.

3.2.7. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.2.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés, en dehors des annexes, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes : - Que l’extension soit réalisée, soit dans le prolongement de la hauteur de la construction existante,

soit dans le respect des règles de hauteur maximale autorisées par le présent règlement - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

▪ 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

▪ Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

3.2.8. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy et de Clichy-sous-Bois, la hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.

p. 85

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

. Hauteur des constructions

3.2.1. Hauteur maximale autorisée

II.3.2.1.1. Hauteur maximale autorisée figurant au document graphique

La hauteur* maximale autorisée des constructions doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

Secteurs et liserés

identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :

4 mètres

9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+ combles ou attique 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles - Dans une bande de constructibilité principale*, 9 mètres, sans pouvoir excéder

3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles R+2+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique

p. 112

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

Secteurs et liserés

identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :

15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 12 mètres à l’acrotère et 15 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles R+3+combles ou attiques

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 6 mètres, sans pouvoir excéder 2 niveaux de construction

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique

18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder

6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir

excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder

6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder

6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 15 mètres, sans pouvoir

excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 21 mètres, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 21 mètres, sans pouvoir excéder

7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 24 mètres, sans pouvoir excéder 8 niveaux de construction, soit R+6+combles ou attique 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou R+6 30 mètres

35 mètres

Non réglementé

p. 113

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

En application de la définition de la hauteur prévue au lexique du présent règlement, dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Marne en SeineSaint-Denis, le point le plus bas est mesuré à partir du niveau des plus hautes eaux connues.

Lorsque des liserés de hauteurs, identifiés au document graphique par un trait plein, se superposent à un aplat de hauteur maximale, le liseré de hauteur s’applique en priorité.

Au surplus des règles représentées au sein des aplats et liserés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », lorsqu’un terrain ou une unité foncière est également situé

au sein d’un périmètre en contour pointillé noir construction non destinée à l’habitation.

, la hauteur est limitée à 6 mètres en cas de

II.3.2.1.2. Dispositions relatives au dépassement de la hauteur maximale de la construction

En sus des hauteurs maximales autorisées représentées au document graphique, un dépassement de cette hauteur peut être autorisée pour le traitement du couronnement de la construction ou pour permettre un ajustement des hauteurs de chaque niveau, dans les conditions suivantes :

Villes concernées

Dispositions applicables au sein

des seules communes de Clichy-

sous-Bois, Gagny, Livry-Gargan,

Montfermeil, Neuilly-sur-Marne,

Noisy-le-Grand, Les Pavillons-

sous-Bois,

Rosny-sous-Bois,

Vaujours

Dispositions applicables au sein de la seule commune de Villemomble

Dispositions applicables au sein des seules communes de Coubron, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Neuilly-Plaisance

Règle applicable

Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis, sous réserve de l’intégration urbaine et paysagère des constructions : - D’un mètre en cas de toiture terrasse ou de toit dont la

pente est inférieure à 30 degrés - De deux mètres en cas de toiture à pente dont la pente

est supérieure à 30 degrés

Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis : - d’1 mètre maximum uniquement en zone UA, UAp, UB, - de 2 mètres en zone UC uniquement en cas de toits à

pente dont la pente est supérieure à 30 degrés Le dépassement de la hauteur maximale autorisée n’est pas autorisé.

3.2.2. Hauteur minimale imposée

Dans les secteurs identifiés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des

constructions » par un figuré hachuré

, la hauteur minimale des constructions doit être de 12

mètres, soit 4 niveaux de construction au minimum.

3.2.3. Dispositions applicables à la hauteur minimale du rez-de-chaussée

Au sein de la bande de constructibilité principale*, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres à l’exception des communes de Livry Gargan et Montfermeil.

Pour la commune de Livry Gargan, en cas d’implantation sur un linéaire commercial la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3.5m pour les seules constructions implantées à l’alignement.

p. 114

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp) Pour la commune de Montfermeil, dans les secteurs bordés par un liseré rouge porté au plan des hauteurs maximales des constructions numéroté 4.2.7, la hauteur minimale du rez-de-chaussée doit être de 3,50 mètres. En conséquence, la hauteur maximale autorisée de l’ensemble de la construction est majorée de 1 mètre par rapport aux hauteurs maximales autorisées inscrites au document graphique et traduites en 3.2.1.

3.2.4. Dispositions applicables aux parcelles situées à l’angle de deux voies

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies, comprises dans des secteurs de hauteurs différentes, et sous réserve que la partie où la hauteur maximale est la plus importante représente au moins 50% de l’unité foncière : - la partie du bâtiment située dans le secteur de hauteur la moins importante peut disposer de la

hauteur maximale du secteur de hauteur le plus important. La profondeur ne devra pas excéder 15 mètres, par rapport à l’alignement ou la marge de retrait imposée, donnant sur la voie où le secteur de hauteur est la plus importante.

3.2.5. Dispositions spécifiques aux constructions situées sur une parcelle jouxtant une zone UC

p. 115

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

Lorsque la construction est située sur une parcelle jouxtant la zone UC (zone pavillonnaire), la hauteur maximale est limitée à 12 mètres sur une profondeur d’au moins 10 mètres mesurée perpendiculairement à compter de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux ne doit pas dépasser 4 niveaux, soit R+2+combles ou attique.

3.2.6. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.2.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés, en dehors des annexes, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes : - Que l’extension soit réalisée, soit dans le prolongement de la hauteur de la construction existante,

soit dans le respect des règles de hauteur maximale autorisées par le présent règlement - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

3.2.7. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes, à l’exception de la commune de Montfermeil, la hauteur maximale de ces constructions respecte les dispositions du 3.2 relatives aux hauteurs maximales des constructions.

p. 116

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

. Hauteur des constructions

3.2.1. Hauteur maximale autorisée II.3.2.1.1. Hauteur maximale autorisée figurant au document graphique

La hauteur* maximale autorisée des constructions doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

Secteurs et liserés

identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :

4 mètres

9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+ combles ou attique 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles - Dans une bande de constructibilité principale*, 9 mètres, sans pouvoir excéder

3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles R+2+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique

15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique 12 mètres à l’acrotère et 15 mètres au faîtage, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles R+3+combles ou attiques

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 6 mètres, sans pouvoir excéder 2 niveaux de construction

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique

18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder

6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique

p. 143

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Secteurs et liserés

identifiés au document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : La hauteur maximale des constructions est fixée à * :

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 9 mètres, sans pouvoir excéder 3 niveaux de construction, soit R+1+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité principale*, 18 mètres, sans pouvoir excéder 6 niveaux de construction, soit R+4+combles ou attique

- Dans une bande de constructibilité secondaire*, 15 mètres, sans pouvoir excéder 5 niveaux de construction, soit R+3+combles ou attique

21 mètres, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité principale*, 21 mètres, sans pouvoir excéder

7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou attique - Dans une bande de constructibilité secondaire*, 12 mètres, sans pouvoir

excéder 4 niveaux de construction, soit R+2+combles ou attique 24 mètres, sans pouvoir excéder 8 niveaux de construction, soit R+6+combles ou attique 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage, sans pouvoir excéder 7 niveaux de construction, soit R+5+combles ou R+6 30 mètres

35 mètres

Non réglementé

En application de la définition de la hauteur prévue au lexique du présent règlement, dans les secteurs de risques délimités par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Marne en SeineSaint-Denis, le point le plus bas est mesuré à partir du niveau des plus hautes eaux connues.

Lorsque des liserés de hauteurs, identifiés au document graphique par un trait plein, se superposent à un aplat de hauteur maximale, le liseré de hauteur s’applique en priorité.

Au surplus des règles représentées au sein des aplats et liserés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des constructions », lorsqu’un terrain ou une unité foncière est également situé

au sein d’un périmètre en contour pointillé noir construction non destinée à l’habitation.

, la hauteur est limitée à 6 mètres en cas de

II.3.2.1.2. Dispositions relatives au dépassement de la hauteur maximale de la construction

En sus des hauteurs maximales autorisées représentées au document graphique, un dépassement de cette hauteur peut être autorisée pour le traitement du couronnement de la construction ou pour permettre un ajustement des hauteurs de chaque niveau, dans les conditions suivantes :

Villes concernées

Règle applicable

Dispositions applicables au sein Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux

des communes de Clichy-sous- maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la

p. 144

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Bois, Coubron, Gagny, LivryGargan, Montfermeil, Neuilly-surMarne, Noisy-le-Grand, Les Pavillons-sous-Bois, Rosny-sousBois, Vaujours

Dispositions applicables au sein de la commune de Villemomble

Dispositions applicables au sein des communes de Gournay-surMarne, Le Raincy, NeuillyPlaisance

hauteur maximale autorisée est admis, sous réserve de l’intégration urbaine et paysagère des constructions : - D’un mètre en cas de toiture terrasse ou de toit dont la

pente est inférieure à 30 degrés - De deux mètres en cas de toiture à pente dont la pente

est supérieure à 30 degrés

Sous réserve de ne pas dépasser le nombre de niveaux maximal réglementé au II.3.2.1.1, un dépassement de la hauteur maximale autorisée est admis : - d’1 mètre maximum uniquement en zone UA, UAp, UB, - de 2 mètres en zone UC uniquement en cas de toits à

pente dont la pente est supérieure à 30 degrés Le dépassement de la hauteur maximale autorisée n’est pas autorisé.

3.2.2. Hauteur minimale imposée

Dans les secteurs identifiés au document graphique « 4.2.7 Plan des hauteurs maximales des

constructions » par un figuré hachuré

, la hauteur minimale des constructions doit être de 12

mètres, soit 4 niveaux de construction au minimum.

3.2.3. Dispositions applicables au dernier niveau de la construction

Dispositions applicables aux communes de Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Les Pavillonssous-Bois, Livry-Gargan , Neuilly-Plaisance, Neuilly-surMarne, Noisy-l

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1

. Emprise au sol des constructions

3.1.1. Emprise au sol maximale autorisée

L’emprise au sol maximale autorisée à l’échelle d’un terrain ou d’une unité foncière doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.6 Plan des emprises au sol maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

p. 77

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- 10% et 300m² maximum par bâtiment

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

- 100% dans la bande de constructibilité principale et 60% dans la bande de constructibilité secondaire

LR1 Dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions nouvelles est calculée par tranches successives en fonction de la surface de cette bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m², l’emprise au sol

est de 30 % maximum ; - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR2 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol est de 45% maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² : - une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 45%

maximum, - au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 40%, - au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. LR3 Dans la bande de constructibilité principale : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 50% maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 50% maximum,

p. 78

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 45%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans la bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol

est de 30 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans les terrains situés à l’angle de deux voies : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 65 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 65%,

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 50%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR4 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol est de 30 % maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² : - une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30%

maximum, - au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 25%, - au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. - Les règles relatives aux zones de projets, aux zones de grands

équipements, aux zones urbaines vertes, aux zones naturelles et aux zones agricoles figurent au sein du règlement écrit

3.1.2. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

p. 79

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.1.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes :

- De ne pas augmenter l’emprise au sol existante, - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

3.1.3. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée.

. Protection de la pleine terre et objectifs de plantation

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

6.3. Déclinaison du coefficient d’anticipation environnementale

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

6.4. Exigences complémentaires renforçant le socle écologique

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

. Emprise au sol des constructions

3.1.1. Emprise au sol maximale autorisée

L’emprise au sol maximale autorisée à l’échelle d’un terrain ou d’une unité foncière doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.6 Plan des emprises au sol maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- 10% et 300m² maximum par bâtiment

p. 109

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

- 100% dans la bande de constructibilité principale et 60% dans la bande de constructibilité secondaire

LR1 Dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions nouvelles est calculée par tranches successives en fonction de la surface de cette bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m², l’emprise au sol

est de 30 % maximum ; - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR2 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol est de 45% maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² : - une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 45%

maximum, - au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 40%, - au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. LR3 Dans la bande de constructibilité principale : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 50% maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 50% maximum,

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 45%,

p. 110

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans la bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol

est de 30 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans les terrains situés à l’angle de deux voies : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 65 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 65%,

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 50%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR4 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol est de 30 % maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² : - une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30%

maximum, - au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 25%, - au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. - Les règles relatives aux zones de projets, aux zones de grands

équipements, aux zones urbaines vertes, aux zones naturelles et aux zones agricoles figurent au sein du règlement écrit

3.1.2. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du 3.1.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous

p. 111

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes :

- De ne pas augmenter l’emprise au sol existante, - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

3.1.3. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée.

. Protection de la pleine terre et objectifs de plantation

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

p. 133

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

6.3. Déclinaison du coefficient d’anticipation environnementale

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

6.4. Exigences complémentaires renforçant le socle écologique

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

. Emprise au sol des constructions

3.1.1. Emprise au sol maximale autorisée

L’emprise au sol maximale autorisée à l’échelle d’un terrain ou d’une unité foncière doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.6 Plan des emprises au sol maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- 10% et 300m² maximum par bâtiment - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 100% dans la bande de constructibilité principale et 60% dans la bande

de constructibilité secondaire LR1 Dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions nouvelles est calculée par tranches successives en fonction de la surface de cette bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m², l’emprise au sol

p. 140

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

est de 30 % maximum ; - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR2 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol est de 45% maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² : - une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 45%

maximum, - au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 40%, - au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. LR3 Dans la bande de constructibilité principale : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 50% maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 50% maximum,

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 45%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans la bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol

est de 30 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans les terrains situés à l’angle de deux voies : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 65 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

p. 141

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

o une première tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 65%,

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 50%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR4 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol est de 30 % maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² : - une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30%

maximum, - au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 25%, - au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. - Les règles relatives aux zones de projets, aux zones de grands

équipements, aux zones urbaines vertes, aux zones naturelles et aux zones agricoles figurent au sein du règlement écrit

3.1.2. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.1.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes :

- De ne pas augmenter l’emprise au sol existante, - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation, - A condition de ne pas créer de nouveaux logements, - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

3.1.3. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée.

p. 142

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

. Emprise au sol des constructions

3.1.1. Emprise au sol maximale autorisée

L’emprise au sol maximale autorisée à l’échelle d’un terrain ou d’une unité foncière doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.6 Plan des emprises au sol maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- 10% et 300m² maximum par bâtiment - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 100% dans la bande de constructibilité principale et 60% dans la bande

de constructibilité secondaire LR1 Dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions nouvelles est calculée par tranches successives en fonction de la surface de cette bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m², l’emprise au sol

est de 30 % maximum ; - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

p. 173

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

LR2 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol est de 45% maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² : - une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 45%

maximum, - au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 40%, - au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. LR3 Dans la bande de constructibilité principale : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 50% maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 50% maximum,

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 45%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans la bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol

est de 30 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans les terrains situés à l’angle de deux voies : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 65 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 65%,

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 50%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR4

p. 174

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol est de 30 % maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² : - une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30%

maximum, - au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 25%, - au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. - Les règles relatives aux zones de projets, aux zones de grands

équipements, aux zones urbaines vertes, aux zones naturelles et aux zones agricoles figurent au sein du règlement écrit

3.1.2. Dispositions applicables aux constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent 3.1.1, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet avec le bâti et son environnement ainsi que le respect des conditions cumulatives suivantes :

- De ne pas augmenter l’emprise au sol existante, - Du respect des autres règles édictées par le présent règlement, - Que des dispositions soient prises afin d’éviter les nuisances ou risques pour le voisinage, pour les

destinations autre que l’habitation - A condition de ne pas créer de nouveaux logements - Et que les travaux ne génèrent pas plus de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²,

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

3.1.3. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée.

. Emprise au sol des constructions

3.1.1. Emprise au sol maximale autorisée

L’emprise au sol maximale autorisée à l’échelle d’un terrain ou d’une unité foncière doit respecter les seuils fixés au document graphique « 4.2.6 Plan des emprises au sol maximales des constructions », selon le tableau ci-dessous :

p. 202

Dispositions applicables aux zones de grands collectifs (UG)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- 10% et 300m² maximum par bâtiment

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

- 100% dans la bande de constructibilité principale et 60% dans la bande de constructibilité secondaire

LR1 Dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions nouvelles est calculée par tranches successives en fonction de la surface de cette bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m², l’emprise au sol

est de 30 % maximum ; - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 20%,

o Au-delà de 1 600 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

LR2 Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol est de 45% maximum.

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² : - une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 45%

maximum, - au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une

emprise au sol maximale de 40%, - au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie

d’une emprise au sol maximale de 20%, - au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol

maximale de 10%. LR3 Dans la bande de constructibilité principale : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 450 m² l’emprise au sol

est de 50% maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 450 m² :

o une première tranche, jusqu’à 450 m² bénéficie d’une emprise de 50% maximum,

p. 203

Dispositions applicables aux zones de grands collectifs (UG)

Secteurs identifiés au

document graphique (entrée de légende)

Disposition applicable : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

o au-delà de 450 m² et jusqu’à 900 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 45%,

o au-delà de 900 m² et jusqu’à 1 800 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 1 800 m², une quatrième tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 10%.

Dans la bande de constructibilité secondaire : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 400 m² l’emprise au sol

est de 30 % maximum. - Pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m² :

o une première tranche, jusqu’à 400 m² bénéficie d’une emprise de 30% maximum,

o au-delà de 400 m² et jusqu’à 800 m² une seconde tranche bénéficie d’une emprise au sol maximale de 25%,

o au-delà de 800 m² et jusqu’à 1 600 m², une troisième tranche bénéficie d’une emprise au so

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

4.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue.

4.2. Qualité et aspect des constructions

4.2.1. Principe général de composition architecturale des constructions

Seront recherchés :

- Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité,

- une cohérence dans la composition des volumes, des ouvertures et des mouvements de façade, - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à une

variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de

couronnement

. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières

p. 102

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

4.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales du centre ancien, une cohérence avec les bâtiments adjacents et la composition générale de l’ilot et de la rue.

4.2. Qualité et aspect des constructions

4.2.1. Principe général de composition architecturale des constructions

Seront recherchés :

- une inscription architecturale compatible avec le caractère patrimonial du centre ancien (matériaux, gabarit, rythme, décors, couleurs,…)

- Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité,

- une cohérence dans la composition des volumes, des ouvertures et des mouvements de façade, - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à une

variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de

couronnement

. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières

p. 165

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue.

4.2. Qualité et aspect des constructions

4.2.1. Principe général de composition architecturale des constructions

Seront mis en œuvre : - Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et

soigneusement traité, - une cohérence dans la composition des volumes, des ouvertures et des mouvements de façade, - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à une

variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de

couronnement.

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

4.2. Qualité et aspect des constructions

. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières

p. 249

Dispositions applicables aux zones d’activités économiques (UF)

4.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent s’insérer à travers leur hauteur et leur implantation vis-à-vis des emprises publiques et des limites séparatives, au mieux à leur environnement. Ils doivent faire l’objet d’une ambition architecturale, paysagère et écologique.

p. 255

Dispositions applicables aux zones urbaines vertes (UV)

4.2. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières

. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières

p. 266

Dispositions applicables aux zones de grands équipements (UE)

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

Les constructions, installations nouvelles, aménagements et extensions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.

Une attention particulière doit être portée à la bonne intégration de la construction dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.

4.2. Traitement des toitures

La pente des toitures sera comprise entre 30° et 45°. Les toitures à pente seront de préférence recouvertes par de la tuile mécanique plate ou petit moule.

Les toitures terrasses doivent accueillir des dispositifs de rétention des eaux pluviales. Les toitures terrasses doivent être végétalisées sur au moins 50 % de leur superficie et accessibles pour leur entretien. Les capteurs photovoltaïques devront de préférence être implantés dans la partie basse des toitures. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des auvents, vérandas, lucarnes, marquises et annexes.

4.3. Façades des constructions

Les différents murs d’un bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. Les murs pignons implantés à l’alignement doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

Les couleurs de matériaux, des parements et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites urbains et paysagers.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.

p. 9

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPVL1 – NPNRU Marnaudes / Fosse aux bergers

Les garde-corps doivent être partiellement occultant, de manière à dissuader l’installation de dispositifs de substitution.

Un soin particulier est à apporter au traitement des garde-corps de manière à assurer leur harmonie avec les façades.

4.4. Traitement des clôtures

4.4.1. Principes généraux

Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs.

Afin d’assurer ou d’affirmer la continuité urbaine, les clôtures à réaliser sur rue seront implantées à l’alignement., à l’exception des portails lorsque la voie sur laquelle ils sont implantées est soit de faible largeur, soit une voie à grande circulation.

Conformément au PPRI, « Les clôtures doivent être ajourées sur les deux tiers au moins de leur surface située sous la cote des PHEC et leurs éléments constitutifs largement espacés de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux par obstruction notamment de dépôts flottants ».

4.4.2. Clôtures implantées à l’alignement

III.4.4.2.1. Hauteur maximale

La hauteur maximale autorisée des clôtures est de 2 mètres. Cette hauteur maximale est portée à 2,20 m en cas de terrain en pente.

Les travaux de réhabilitation ou de réparation des clôtures existantes avant l’approbation du PLUi ne répondant pas aux hauteurs maximales fixées, ne sont possible que sous réserve qu’ils n’impliquent pas un dépassement du plus haut point de la clôture existante.

III.4.4.2.2. Aspect

Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit d’une clôture ajourée (grillage sur potelets métalliques ou grille), sur toute sa hauteur et doublée d’une haie vive ;

- soit d’un mur bahut en maçonnerie apparente ou enduite d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,10 m, surmonté d’une grille à barreaudages prévoyant un espacement minimal de 5cm, pris entre piles en maçonnerie. Le mur bahut doit être réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon, brique), ou recouvert d’un enduit teinté proche de la tonalité générale des constructions avoisinantes

Sont interdits :

-

les clôtures de lices ou barrières d’aspect plastique ;

-

les grillages à simple torsion ;

-

les barbelés visibles de l'extérieur ;

-

les clôtures en tôle ondulées ;

-

les clôtures à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse,

parpaings, plaques béton ...) ;

-

L’emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates.

p. 10

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPVL1 – NPNRU Marnaudes / Fosse aux bergers

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue.

p. 34

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPVL2 – Secteur Guérin

4.2. Qualité et aspect des constructions

4.2.1. Principe général de composition architecturale des constructions

Seront recherchés :

- Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité,

- une cohérence dans la composition des volumes, des ouvertures et des mouvements de façade,

- un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée,

à une variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages

de couronnement

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

Les constructions, installations nouvelles, aménagements et extensions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.

Une attention particulière doit être portée à la bonne intégration de la construction dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.

Les constructions, par le jeu des implantations et des volumétries, doivent offrir à la fois une frontalité sur rue et des discontinuités des façades ménageant des ouvertures vers les cœurs d’ilots.

p. 47

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM1 – Val Coteau

L’implantation des constructions sur le terrain doit être étudiée de manière à ce que toutes les façades soient conçues comme des façades principales percées de baies, en limitant les façades aveugles.

4.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation, l’ouvrage ou la clôture, par sa situation, son architecture, ses dimensions,

p. 61

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM2 – ZAC Maison Blanche

son aspect extérieur ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives et des sites remarquables.

Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer la végétalisation des toitures et des façades doivent être choisis de manière à permettre de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue.

4.2. Qualité et aspect des constructions

4.2.1. Principe général de composition architecturale des constructions

Seront recherchés :

- Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité,

- une cohérence dans la composition des volumes, des ouvertures et des mouvements de façade,

- un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à

une variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de

couronnement

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue.

p. 106

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM4 – Secteur Auchan / SCI Baobab

4.2. Qualité et aspect des constructions

4.2.1. Principe général de composition architecturale des constructions

Seront recherchés : - Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité, - une cohérence dans la composition des volumes, des ouvertures et des mouvements de façade, - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à une variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de couronnement

. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières

p. 112

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM4 – Secteur Auchan / SCI Baobab

4.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

Les constructions et installations doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux. Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc...). Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue.

4.2. Qualité et aspect des constructions

4.2.1. Principe général de composition architecturale des constructions

Seront recherchés : - Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et

soigneusement traité, - une cohérence dans la composition des volumes, des ouvertures et des mouvements de façade, - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à une

variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de

couronnement

. Patrimoine bâti et paysager identifiés au titre de l’article R. 151-41 3° du code de l’urbanisme

Voir dispositions thématiques particulières

ARTICLE 5. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir dispositions thématiques particulières

p. 148

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLR1 – Secteur Valère Lefebvre

5.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

Toutes constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent par leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains locaux.

p. 156

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

Toutes constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques et les extensions, doivent par leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains locaux.

p. 175

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL2 – Secteur mairie

4.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue. Seront recherchés :

- Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité,

- une harmonie dans la composition des volumes et des mouvements de façade, - Le rythme et la proportion des ouvertures, des balcons et des loggias - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à

une variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de

couronnement

4.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue. Seront recherchés :

- Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et

p. 224

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM3 - NPNRU

soigneusement traité, - une harmonie dans la composition des volumes et des mouvements de façade, - Le rythme et la proportion des ouvertures, des balcons et des loggias - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à

une variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de

couronnement.

. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier / modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites / paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales : L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. Est préconisée l’utilisation de matériaux écologiques issus de ressources locales et de filières durables. - Les bâtiments et les accès voiture doivent être adaptes au sol et conçus au plus près du nivellement existant.

5.2. Traitement des toitures

Les toitures terrasses (hors terrasses privatives) devront être végétalisés à l’exclusion : - des parties nécessaires à l’accessibilité de la toiture, dans la limite de 20% de l’emprise de la toiture ; - des parties de toitures destinées à la production d’énergies renouvelables ; - des parties de toitures recevant des installations techniques, ces dernières devant être impérativement masquées et intégrées au dessin général du bâtiment.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des auvents, vérandas, lucarnes, marquises et annexes.Les capteurs solaires ou les panneaux photovoltaïques sont autorisés à condition de s’intégrer à la toiture et à la composition architecturale de la construction (positionnement cohérent avec le traitement des façades, notamment des ouvertures, et préférentiellement en bandeau) ainsi qu’au site.

p. 240

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPRSB1 – ZAC Côteaux Beauclair

5.3. Traitement des façades

Les différentes façades de constructions principales et annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné.

Les murs aveugles ou comportant peu d’ouvertures, édifiés en retrait des limites séparatives, et ceux limitrophes d’une voie publique ou d’un espace public doivent être traités comme une façade principale.

Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies, et l’usage du bois sont à privilégier.

L‘emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.

Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec la trame bâtie et paysagère environnante.

5.4. Locaux et équipements techniques

Les éléments techniques doivent être intègres de façon harmonieuse au site et à la construction le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

- les antennes paraboliques ne doivent pas dépasser du faitage, ou être en retrait horizontal d’au moins 3m de l’acrotère ;

- les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, - les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de

production d’énergie non-nuisant, - les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique,

lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. Les points de regroupement des déchets réalisés en tête de voie en impasse doivent être masques par des murets d’une hauteur d’un mètre maximum ou des haies arbustives.

5.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher, notamment au contact du bâti existant, un dialogue avec la composition générale de l’îlot ou de la rue. Seront recherchés : - Un rapport au sol respectant la topographie existante, différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité, - une harmonie dans la composition des volumes et des mouvements de façade, - Le rythme et la proportion des ouvertures, des balcons et des loggias - un traitement soigné des modénatures - la mise en œuvre de matériaux d’aspect naturel, et en veillant, lorsque la couleur est utilisée, à une variété harmonieuse, - un travail architectural différencié du reste du bâtiment et soigneusement traité des étages de couronnement.

5.1. Principes généraux et insertion du projet dans son contexte

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent rechercher,

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 4.4.2

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre de l’article L.113-1, L.151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

. Protection des plantations existantes

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 5.2.3 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 5.2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 6.2.3 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 6.2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 55

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM1 – Val Coteau

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 5.2.3 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

p. 64

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM2 – ZAC Maison Blanche

Les dispositions du 5.2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 69

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM2 – ZAC Maison Blanche

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations existantes

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

5.1. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre de l’article L.113-1, L.151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

5.2. Dispositions applicables aux zones UPCSB1, UPCSB2 et UPCSB3, à l’exception du secteur UPCSB2a

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 5.2.3 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 5.2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Protection des plantations existantes

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par le projet de construction ou d’aménagement, l’établissement d’un accès ou leur état sanitaire.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve ou d’établissement d’accès, alors les objectifs de plantation exigés au 6.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 6.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 163

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par le projet de construction ou d’aménagement, l’établissement d’un accès ou leur état sanitaire.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve ou d’établissement d’accès, alors les objectifs de plantation exigés au 6.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 6.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre de l’article L.113-1, L.151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme

Voir les dispositions thématiques particulières – II protection du cadre naturel et paysager

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 202

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM1 – Centre-ville

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre de l’article L.113-1, L.151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme

Voir les dispositions thématiques particulières – II Protection du cadre naturel et paysager

. Protection des plantations etd es arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

p. 213

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM2 – Secteur Notre-Dame des Anges / Général De Gaulle

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 5.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 5.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 218

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM2 – Secteur Notre-Dame des Anges / Général De Gaulle

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

5.1. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre de l’article L.113-1, L.151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme

Voir les dispositions thématiques particulières – II Protection du cadre naturel et paysager

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 6.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 5.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 232

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM3 - NPNRU

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés à l’article 6.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 6.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 246

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPRSB1 – ZAC Côteaux Beauclair

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 6.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 6.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 261

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG1 – ZAC Écoquartier Île de la Marne

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

6.1. Dispositions applicables aux espaces, secteurs et éléments repérés sur le plan graphique au titre de l’article L.113-1, L.151-19 et L. 15123 du code de l’urbanisme

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

p. 284

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG2 – ZAC des Bas-Heurts

Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations et des arbres existants

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 6.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 6.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations existantes

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

6.4. Déclinaison du coefficient d’anticipation environnementale

6.4.1. Règle générale

Le coefficient d’anticipation environnementale n’est pas réglementé.

6.5. Exigences complémentaires renforçant le socle écologique

6.5.1. Végétalisation des retraits

La végétalisation des retraits n’est pas réglementée.

p. 325

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG3b – Secteur Mont d’Est

6.5.2. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations existantes

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

p. 341

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG4 – Pôle gare Noisy-Champs

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

6.4. Déclinaison du coefficient d’anticipation environnementale

6.4.1. Règle générale III.6.4.1.1. Calcul des exigences

Des obligations de coefficient d’anticipation environnementale s’ajoutent aux obligations de pleine terre*. Le coefficient d’anticipation environnementale exigé à l’échelle de l’unité foncière est de minimum 10%.

III.6.4.1.2. Modalités d’atteinte des exigences

Maintien des arbres existants Le coefficient d’anticipation environnementale* doit être atteint en priorité par la préservation des arbres existants de moyen ou grand développement aux conditions cumulatives suivantes :

- qu’ils mesurent au minimum 7 m de hauteur au moment du projet ; - qu’ils se situent à au moins 3 m en tout point de la future construction. La valeur d’un arbre est égale à 2% des exigences du coefficient d’anticipation environnementale*. Exemple d’application // > Si 5 arbres sont protégés alors les obligations du coefficient d’anticipation environnementale* sont remplies puisque 5 arbres x 2% = 10% Si seulement deux arbres sont protégés, seules 4% des exigences du coefficient d’anticipation environnementale sont remplies ; les 6% restants devront être réalisés à l’aide des surfaces éco-aménagées.

p. 342

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG4 – Pôle gare Noisy-Champs

Surfaces éco-aménagées Dans le cas où aucun arbre tel qu’exigé précédemment ne peut être préservé sur la parcelle du projet, le coefficient d’anticipation environnementale* peut être atteint à l’aide des surfaces éco-aménagées suivantes, pondérées comme indiqué :

- Pleine terre = 1 - Agriculture urbaine* en pleine terre* = 1 - Toitures végétalisées au moins 30 cm = 0,6 - Agriculture urbaine*sur dalle, hors sol et sur bacs = 0,6 - Espaces verts sur dalle* au moins 60 cm = 0,5 - Murs végétalisés* = 0,2 - Toute autre surface = 0

p. 343

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG4 – Pôle gare Noisy-Champs

Toute autre surface n’est pas comptabilisée. Les surfaces circulées (accès, cheminements, places de stationnement) de type dalles engazonnées ou pavés à joints ouverts ne sont pas compatibilisées que ce soit au titre des obligations de pleine terre* ou du coefficient d’anticipation environnementale*. Exemple d’application // > Pour une parcelle de 450 m² en zone pavillonnaire sur laquelle aucun arbre existant ne peut être protégé, l’intégralité du coefficient d’anticipation environnementale est exigée, soit 45 m² puisque 450 m² x 10% = 45m² Plusieurs options sont mobilisables à travers les surfaces éco-aménagées, à titre d’exemples non exhaustifs : - OPTION 1 : 21 m² de pleine terre + 40m² de toitures végétalisées = (21x1) + (40x0,6) = 45 m² - OPTION 2 : 39m² de pleine terre en sus des obligations liées à la pleine terre + 10 m² d’espaces d’agriculture sur bacs = (39x1) + (10x0,6) = 45 m²

p. 344

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG4 – Pôle gare Noisy-Champs

6.4.2. Dispositions particulières

Exceptions

Le coefficient d’anticipation environnementale* ne s’applique pas aux travaux portant sur des constructions existantes autorisées dans la limite de la création supplémentaire de :

o 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est inférieure ou égale à 150m²

o Ou 20% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante lorsque cette dernière est supérieure à 150m².

Cas des équipements d’intérêt collectif et services publics Le coefficient d’anticipation environnementale* ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des sous-destinations des « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public ». Les ouvrages techniques nécessaires à la construction et à l’exploitation du Grand Paris Express sont également exonérés de cette obligation. Un traitement paysager de qualité des surfaces libres, adapté à l’usage de la construction doit être mis en œuvre et intégrer, si possible, des espaces végétalisés.

6.5. Exigences complémentaires renforçant le socle écologique

6.5.1. Végétalisation des retraits

La marge de retrait par rapport à l’alignement si elle existe doit être obligatoirement réalisée en pleine terre* ou en mobilisant le coefficient d’anticipation environnementale sur au moins 50% de sa surface effective, à l’exception de la zone économique, de la zone de grands équipements et de la zone urbaine verte. La marge de retrait en pleine terre* doit être plantée de végétaux adaptés à la superficie de l’emprise disponible afin d’assurer leur bon développement et de préserver les éléments bâtis.

p. 345

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG4 – Pôle gare Noisy-Champs

6.5.2. Traitement des espaces libres non végétalisés

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. Un traitement perméable des dessertes piétonnes doit être réalisé à l’aide de toute technique le permettant (stabilisé, dallage, pavage, béton poreux, etc).

. Protection des plantations existantes

La protection des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par leur état sanitaire.

En l’absence de solutions alternatives, l’abattage est autorisé dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement, ou bien d’établissement d’un accès.

Dans le cas de l’abattage d’un ou plusieurs sujets rendu nécessaire par un projet de construction neuve, alors les objectifs de plantation exigés au 6.4 s’appliquent.

Dans le cas de l’abattage d’un sujet rendu nécessaire par des travaux portant sur des constructions existantes (extension, réhabilitation, rénovation, surélévation, isolation, etc), il est exigé la replantation de 50 unités de plantation dont 1 arbre de grand développement.

Les dispositions du 6.3 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures de transports publics. Ces infrastructures de transports feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

Le coefficient de biotope minimum fixé pour chaque opération de construction neuve est de 0,40. Le coefficient de biotope minimum fixé pour chaque opération de rénovation ou d'extension est de 0,30. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnements ou par des aires de jeux et de loisirs seront plantés à raison d’un arbre minimum, par tranche entamée de 50 m² de la superficie de ces espaces.

10.1. Définition du coefficient de biotope

Le coefficient de biotope est alors le rapport entre la somme des surfaces pondérées et la surface totale de l’unité foncière.

10.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope

Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes :

Description de la surface

Les espaces verts de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune Les espaces verts sur dalle avec une connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts sans relation verticale avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm, mais avec une continuité horizontale avec des espaces de pleine terre) Les espaces verts sur dalle sans connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts sans relation avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm, par exemple bacs ou jardinières closes Les surfaces semi-ouvertes (revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation, par exemple dallage de bois, pierres de treillis de pelouse) Les toitures végétalisées intensives (substrat épais, avec une plantation diversifiée d’au moins deux strates Les toitures végétales extensives (substrat peu épais, avec une plantation peu diversifiée, par exemple de Sedum)

Coefficient pondérateur

1

0,8

0,6

0,4 0,7 0,4

p. 401

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPPSB1 – Boulevard Pasteur

Le verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m (végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m)

0,4

10.3. Sélection de la palette végétale

La sélection de la palette végétale pour les aménagements extérieurs se fera en fonction des caractéristiques de l’environnement local (pleine terre ou dalle, o

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : 4.4.3

. Traitement paysager des aires de stationnement

A l’exception des projets de réhabilitation et/ou de résidentialisation, quelle que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 47 unités de plantation. Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du nombre de places réalisées sur l’aire de stationnement.

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser sur la parcelle selon le tableau

d’équivalence et de règles suivant :

Distance

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

minimale de plantation à la

façade du bâti

Arbrisseau / Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

-

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

5m

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

7m

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50.

Pour les secteurs visés par les dispositions législatives relatives à l’implantation d’ombrières photovoltaïques, les unités de plantation à réaliser sont exigées sur la portion de l’aire de stationnement n’en faisant pas l’objet.

Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet à l’exception des places sur dalle, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés pour au moins 50% des places réalisées. Cette exigence est portée à 100% dans les secteurs concernés par l’aléa inondation au PPRi.

Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre de la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif et de services publics lié aux infrastructures de transports publics. Les unités de plantation demandées seront adaptées aux besoins spécifiques de l’équipement.

p. 70

4.4.4. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés, sous réserve de ne pas contraindre l’accès par les services de collecte.

III. EQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir les dispositions thématiques particulières

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir les dispositions thématiques particulières

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

p. 196

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

Voir les dispositions thématiques particulières

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

p. 226

Dispositions applicables aux zones de grands collectifs (UG)

. Traitement paysager des aires de stationnement

Quel que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 35 unités de plantation. En cas de projets de réhabilitation et/ou résidentialisation des opérations publiques ou privées existantes de logements, pour 4 places , il est demandé la plantation de 27 unités de plantation.

Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du nombre de places

réalisées ou réhabilitées sur l’aire de stationnement.

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser sur la parcelle selon le tableau

d’équivalence et de règles suivant :

Distance

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

minimale de plantation à la façade du

bâti

Arbrisseau/Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

-

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

5m

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

7m

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50.

Dans le cas où le projet bénéficie de l’implantation d’ombrières photovoltaïques, les unités de plantation à réaliser sont exigées sur la portion de l’aire de stationnement n’en faisant pas l’objet.

Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés pour au moins 50% des places réalisées. Cette exigence est portée à 100% dans les secteurs concernés par l’aléa inondation au PPRi.

Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre de la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif et de services publics lié aux infrastructures de transports publics. Les unités de plantation demandées seront adaptées aux besoins spécifiques de l’équipement.

5.4.4. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés.

ARTICLE 6. STATIONNEMENT

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 18

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPVL1 – NPNRU Marnaudes / Fosse aux bergers

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

. Traitement paysager des aires de stationnement

Quel que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 35 unités de plantation. En cas de projets de réhabilitation et/ou résidentialisation des opérations publiques ou privées existantes de logements, pour 4 places, il est demandé la plantation de 25 unités de plantation.

Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du nombre de places

réalisées ou réhabilitées sur l’aire de stationnement.

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser sur la parcelle selon le tableau

d’équivalence et de règles suivant :

Distance

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

minimale de plantation à la façade du

bâti

Arbrisseau/Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

-

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

5m

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

7m

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50.

Dans le cas où le projet bénéficie de l’implantation d’ombrières photovoltaïques, les unités de plantation à réaliser sont exigées sur la portion de l’aire de stationnement n’en faisant pas l’objet.

Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés pour au moins 50% des places réalisées. Cette exigence est portée à 100% dans les secteurs concernés par l’aléa inondation au PPRi.

Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre de la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif et de services publics lié aux infrastructures de transports publics. Les unités de plantation demandées seront adaptées aux besoins spécifiques de l’équipement.

III.6.4.3.1. Dispositions particulières

Dans le cas d’opérations de résidentialisation et de réhabilitation du parc existant, le nombre d’unités de plantation à atteindre pour les aires de stationnement est de 25.

6.4.4. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés.

ARTICLE 7. STATIONNEMENT

Voir les dispositions thématiques particulières du règlement général.

p. 56

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM1 – Val Coteau

IV. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

. Traitement paysager des aires de stationnement

Quel que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 47

unités de plantation. Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du

nombre de places réalisées sur l’aire de stationnement.

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser sur la parcelle selon le tableau

d’équivalence et de règles suivant :

Distance

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

minimale de plantation à la façade du

bâti

Arbrisseau/Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

-

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

5m

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

7m

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50. Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés pour au moins 50% des places réalisées. Cette exigence est portée à 100% dans les secteurs concernés par l’aléa inondation au PPRi.

Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre de la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif et de services publics lié aux infrastructures de transports publics. Les unités de plantation demandées seront adaptées aux besoins spécifiques de l’équipement.

5.4.4. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés.

ARTICLE 6. STATIONNEMENT

Voir les dispositions thématiques particulières, à l’exception des dispositions ci-dessous :

6.1. Dispositions relatives au stationnement des vélos

6.1.1. Dispositions générales

La conception des locaux devra être réalisée de la manière la plus pratique possible pour les usagers, notamment en matière de localisation préférentielle au sein des constructions, de conditions d'accès, et de sécurisation.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Un espace réservé aux vélos à assistance électrique devra être aménagé au sein des locaux.

p. 70

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM2 – ZAC Maison Blanche

Les dispositions relatives au stationnement des vélos ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à la maintenance du réseau de transport du Grand Paris Express.

6.1.2. Constructions destinées à l’habitation

Pour les constructions de deux logements et plus, il doit être réalisé, au minimum :

- Un local clos et couvert et dédié exclusivement au stationnement des vélos, dissocié du local poussette, d’une superficie minimale de 10 m² de surface de plancher ;

- Un minimum de 2 emplacements dédiés au stationnement des vélos ; - Un nombre d’emplacements par logement dépendant du nombre de pièces principales :

o 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales, o 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Lorsqu’un emplacement est exigé, sa superficie minimale est fixée à 1,5 m², hors espace de dégagement.

Pour l’hébergement, les règles générales de calcul du nombre de logements à partir du nombre de chambres décrite à l’article 30.1 du règlement général s’appliquent, chaque chambre comptant ensuite comme une pièce principale.

6.1.3. Constructions destinées aux bureaux

Il doit être réalisé un espace dédié au stationnement des vélos d’une superficie minimale de 1,5m² pour 100 m² de surface de plancher destinée au bureau.

6.1.4. Constructions destinées aux activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Il doit être réalisé, au minimum,1 place pour 10 employés.

Pour les établissements scolaires, il doit être réalisé au minimum :

-

1 place pour huit à douze élèves pour les écoles primaires

-

1 place pour trois à cinq élèves pour les collèges et lycées

-

1 place pour trois à cinq étudiants pour l’enseignement supérieur.

Il doit également être prévu un espace dédié au stationnement des vélos à destination des visiteurs,

équipé et suffisamment dimensionné en fonction de l’activité accueillie par le bâtiment.

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir les dispositions thématiques particulières, à l’exception des dispositions suivantes :

7.1. Constructions destinées à l’habitation

7.1.1. Constructions destinées au logement

Il doit être réalisé au minimum 0,85 places de stationnement par logement.

7.1.2.Constructions destinées à l’hébergement

Il doit être réalisé au minimum 1 place pour 8 chambres ou logements.

7.2. Constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de place devra être déterminé par les besoins induits de l’équipement.

IV. EQUIPEMENT ET RESEAUX

. Traitement paysager des aires de stationnement

Quel que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 47 unités de plantation. En cas de projets de réhabilitation et/ou résidentialisation des opérations publiques ou privées existantes de logements, pour 4 places, il est demandé la plantation de 27 unités de plantation.

Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du nombre de places réalisées ou réhabilitées sur l’aire de stationnement.

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser ou réhabiliter sur la parcelle selon le

tableau d’équivalence et de règles suivant :

Distance

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

minimale de plantation à la façade du

bâti

Arbrisseau/Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

-

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

5m

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

7m

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50. Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés pour au moins 50% des places réalisées. Cette exigence est portée à 100% dans les secteurs concernés par l’aléa inondation au PPRi.

Dans le cas où le projet bénéficie de l’implantation d’ombrières photovoltaïques, les unités de plantation à réaliser sont exigées sur la portion de l’aire de stationnement n’en faisant pas l’objet.

6.6.4. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés.

ARTICLE 7. STATIONNEMENT

7.1. Dispositions générales relatives au stationnement des véhicules motorisés

7.1.1. Caractéristiques techniques des places de stationnement

Les places de stationnement doivent présenter des surfaces minimales de 5 mètres de longueur et 2,50 mètres de largeur, libres de toute occupation. En cas de stationnement réalisé à l’intérieur des constructions, la hauteur minimale du plafond est fixée à 2,50 mètres et à 2,20 mètres pour les secteurs situés en zone inondable.

p. 164

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

À partir de la réalisation de 2 logements :

-

La rampe d’accès aux places de stationnement devra présenter une largeur minimale de 4

mètres.

Les places de stationnement devront être aisément accessibles (le schéma ci-dessus dispose d’une simple valeur illustrative).

Illustration : Schéma illustratif d’un stationnement dont les places sont aisément accessibles

La pente de la rampe d’accès aux aires de stationnement en sous-sol sur les 5 premiers mètres à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, devra être dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Audelà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente maximum de 18 % devra être respectée.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.

Les places de stationnement crées dans le cadre d’un projet construction neuve devront comporter les gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable permettant un comptage individuel.

7.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement

Le calcul du nombre de places de stationnement exigé est réalisé par tranche entamée, à l’exception des constructions à destination des bureaux où le calcul est réalisé par tranche échue.

Lorsque la construction comporte plusieurs destinations, le calcul des places de stationnement à réaliser est effectué destination par destination, ou sous-destination par sous-destination (de manière individualisée et cumulative sur chaque destination ou sous-destination).

En cas de division d’une construction en plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour les logements existants s’ils sont maintenus et aux places nécessaires aux logements créés par la division.

p. 165

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

Pour les hébergements, les règles générales de calcul s‘appliquent à raison de : - 5 chambres pour un logement pour la ville de Neuilly-Plaisance,

L’obligation de réalisation de places de stationnement est réduite de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage.

Lorsqu’une construction comprend deux logements et plus, les places commandées* ne peuvent être comptabilisées au titre des exigences de réalisation de places fixées par le présent règlement.

7.1.3. Modalités d’application des normes de stationnement pour les constructions dans l’impossibilité de réaliser les places de stationnement

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme d’une durée minimale de 15 ans, de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, dans un rayon maximal de 250 mètres ;

- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération, dans un rayon maximal de 250 mètres. -

La distance équivalente au rayon de 250 mètres doit s’entendre comme la longueur de la ligne droite séparant tout point de l’immeuble des places de stationnement correspondantes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une acquisition ou d’une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées aux alinéas précédents, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

7.1.4. Modalités d’application des normes de stationnement pour les travaux et extensions des constructions existantes

III.7.1.4.1. Cas des constructions de la destination « habitation » sans création de nouveau logement

Les normes de stationnement définies ci-dessous ne sont pas applicables, à condition que les places existantes, si elles existent, soient conservées ou reconstituées pour les extensions des constructions destinées à l’habitat, n’excédant pas 30% de la surface de plancher existante, sans création de nouveau logement.

Dans le cas d’un changement de destination, les règles applicables à la nouvelle destination s’imposent.

p. 166

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

III.7.1.4.2. Cas des constructions relevant des autres destinations

Pour les constructions existantes relevant des autres destinations, les normes de stationnement définies à l’article 7.2 ci-dessous s’appliquent dès lors que l’extension, la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination entraîne une augmentation de la surface de plancher ou de la capacité d’accueil du bâtiment.

7.2. Nombre minimal de place de stationnement des véhicules motorisés exigé selon la destination et la nature de la construction

Au sein des périmètres de 500 mètres autour des gares en service, les objectifs de places de stationnement s’appliquent à la totalité des terrains impactés, même s’ils ne sont situés que pour partie au sein du périmètre. De même, les objectifs s’appliquent à la totalité des terrains concernés par une opération d’ensemble, même s’ils ne sont situés que pour partie au sein du périmètre.

7.2.1. Constructions destinées à l’habitation III.7.2.1.1. Constructions destinées aux logements financés par un prêt aidé de l’Etat

Dans un périmètre inférieur ou égal à 500 mètres autour des gares repérées au document graphique*, il doit être réalisé, au minimum, 0,5 place par logement.

Au-delà du périmètre de 500 mètres autour des gares repérées au document graphique*, il doit être réalisé, au minimum, 1 place par logement.

III.7.2.1.2. Autres constructions destinées au logement et à l’hébergement

Dans un périmètre inférieur ou égal à 500 mètres autour des gares repérées au document graphique *, il doit être réalisé, au minimum, 1 place par logement.

Au-delà du périmètre de 500 mètres autour des gares repérées au document graphique*, il doit être réalisé, au minimum, 1,2 place par logement.

Les places de stationnement devront être pour partie intégrées à la construction principale dans les conditions suivantes :

- À partir de la réalisation de deux places de stationnement, la moitié au moins doit être close et couverte et intégrée à la construction principale.

- À partir de la réalisation de trois places de stationnement, 75% au moins doit être clos et couvert et intégré à la construction principale.

- Le calcul se fait en arrondissant au nombre entier inférieur.

7.2.2. Constructions destinées au commerce et activités de service III.7.2.2.1. Constructions destinées à l’artisanat et le commerce de détail, aux activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle et aux commerces de gros

Aucune obligation de création de places de stationnements n’est imposée pour les surfaces de vente inférieures à 300 m².

Il doit être réalisé, au minimum :

p. 167

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

- Pour les surfaces de vente comprises entre 300 et 1000 m² : 1 place pour 40 m² de surface de vente,

- Pour les surfaces de ventes supérieures à 1000 m² : 1 place pour 25 m² de surface de vente, - Une aire de livraison pour 1000 m² de surface de vente.

III.7.2.2.2.

Non réglementé *

Constructions destinées à la restauration

III.7.2.2.3. Constructions destinées au cinéma

Il doit être réalisé, au minimum, 1 place de stationnement pour 80m² de surface de plancher entamée.

III.7.2.2.4. Constructions destinées aux hôtels

Il doit être réalisé, au minimum, une place de stationnement pour 5 chambres.

III.7.2.2.5. Constructions destinées aux autres hébergements touristiques

Il doit être réalisé, au minimum, une place de stationnement pour 5 chambres.

7.2.3. Constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de place de stationnement réalisé doit tenir compte :

- Des besoins créés par la construction, - De ses jours et heures de fréquentation, - Des possibilités de stationnement existantes à proximité, - De la desserte en transport en commun, - Et de la possibilité de mutualisation avec d’autres équipements.

7.2.4. Constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

III.7.2.4.1. Constructions destinées à l’industrie

Il doit être réalisé, au minimum, 1 place pour 150 m² de surface de plancher* entamée.

III.7.2.4.2. Constructions destinées aux entrepôts

Il doit être réalisé, au minimum, 1 place pour 300 m² de surface de plancher*entamée.

III.7.2.4.3. Constructions destinées aux centres de congrès et d’exposition

Le nombre de place de stationnement réalisé doit tenir compte : - Des besoins créés par la construction, - De ses jours et heures de fréquentation, - Des possibilités de stationnement existantes à proximité,

p. 168

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

- De la desserte en transport en commun, - Et de la possibilité de mutualisation avec d’autres équipements.

III.7.2.4.4. Constructions destinées aux cuisines dédiées à la vente en ligne

Il doit être réalisé, au minimum : - 1 place pour 100 m² de surface de plancher*, - Et une aire de livraison.

III.7.2.4.5. Constructions destinées aux bureaux

III.7.2.4.5.1. Dans un périmètre inférieur ou égal à 500 mètres autour des gares repérées au document graphique *

Il ne peut être réalisé plus d’une place pour 60m² de surface de plancher.

III.7.2.4.5.2. Au-delà du périmètre de 500 mètres autour des gares repérées au document graphique*

Il ne peut être réalisé plus d’une place pour 50m² de surface de plancher. .

7.3. Dispositions relatives au stationnement des vélos

7.3.1. Dispositions générales

La conception des locaux devra être réalisée de la manière la plus pratique possible pour les usagers, notamment en matière de localisation préférentielle au sein des constructions, de conditions d'accès, et de sécurisation. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Un espace réservé aux vélos à assistance électrique devra être aménagé au sein des locaux.

7.3.2. Constructions destinées à l’habitation

Pour les constructions de deux logements et plus, il doit être réalisé, au minimum : - Un local clos et couvert, situé au rez-de-chaussée et dédié exclusivement au stationnement des vélos, dissocié du local poussette, d’une superficie minimale de 10 m² de surface de plancher

Pour toutes les constructions, il doit être réalisé, au minimum : - 2 emplacements dédiés au stationnement des vélos, - Et un nombre d’emplacements par logement dépendant du nombre de pièces principales : o 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales, o 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

p. 169

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

Lorsqu’un emplacement est exigé, sa superficie minimale est fixée à 1,5 m², hors espace de dégagement. Pour l’hébergement, les règles générales de calcul du nombre de logements à partir du nombre de chambres s’applique, chaque chambre comptant comme une pièce principale.

7.3.3. Constructions destinées au bureau

Il doit être réalisé un espace dédié au stationnement des vélos d’une superficie minimale de 1,5m² pour 100 m² de surface de plancher destinée au bureau.

7.3.4. Constructions destinées aux activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Il doit être réalisé, au minimum,1 place pour 10 employés.

Pour les établissements scolaires, il doit être réalisé au minimum : - 1 place pour huit à douze élèves pour les écoles primaires, - 1 place pour trois à cinq élèves pour les collèges et lycées, - 1 places pour trois à cinq étudiants pour l’enseignement supérieur. Il doit également être prévu un espace dédié au stationnement des vélos à destination des visiteurs, équipé et suffisamment dimensionné en fonction de l’activité accueillie par le bâtiment.

IV. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

. Traitement paysager des aires de stationnement

Quel que soit la zone, pour 4 places de stationnement réalisées, il est demandé la plantation de 47 unités de plantation. En cas de projets de réhabilitation et/ou résidentialisation des opérations publiques ou privées existantes de logements, pour 4 places, il est demandé la plantation de 27 unités de plantation.

p. 182

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL2 – Secteur mairie

Le nombre d’unités de plantation est ensuite calculé au prorata en fonction du nombre de places réalisées ou réhabilitées sur l’aire de stationnement.

Le résultat aboutit à un volume d’unités de plantation à réaliser ou réhabiliter sur la parcelle selon le

tableau d’équivalence et de règles suivant :

Nature de la plantation

Unités de plantation

Taille à maturité

Tronc

Distance minimale de plantation à la

façade du bâti

Arbrisseau/Buisson

2

1à3m

Multiple

-

Arbuste

7

3à7m

Unique ou multiple

-

Arbre de moyen développement

15

7 à 20 m

Unique

5m

Arbre de grand développement

25

> 20 m

Unique

7m

En fin de calcul, l’arrondi s’effectue au nombre entier inférieur lorsque la décimale est inférieure à 0,50, et à l’entier supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,50. Pour les nouvelles aires de stationnement et celles requalifiées à l’occasion d’un projet, à partir de 4 places, elles doivent être aménagées avec des revêtements perméables, semi-perméables ou végétalisés pour au moins 50% des places réalisées. Cette exigence est portée à 100% dans les secteurs concernés par l’aléa inondation au PPRi.

Dans le cas où le projet bénéficie de l’implantation d’ombrières photovoltaïques, les unités de plantation à réaliser sont exigées sur la portion de l’aire de stationnement n’en faisant pas l’objet.

6.6.3. Intégration des éléments techniques

Les éléments qui ne doivent pas être visibles depuis les voies publiques (aire de service, dépôt de containers) seront dissimulés par des écrans plantés.

ARTICLE 7. STATIONNEMENT

7.1. Dispositions générales relatives au stationnement des véhicules motorisés

7.1.1. Caractéristiques techniques des places de stationnement

Les places de stationnement doivent présenter des surfaces minimales de 5 mètres de longueur et 2,50 mètres de

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones urbaines du présent PLUi, à l’exception des zones de projet. En sus, des dispositions spécifiques relatives à la desserte par les voies publiques ou privées sont détaillées au sein de chaque règlement de zone, le cas échéant.

5.1. Dispositions générales

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

En cas d’incohérence entre le présent règlement du PLUi et le règlement de voirie communal, ce dernier s’applique.

5.2. Accès aux voies

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans le cadre d’une servitude de passage prévue dans les conditions du code civil.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à éviter d’impacter les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie.

Lorsque l’accès présente une pente, les débouchés des accès* sur voie doivent ménager sur la parcelle privative une section de 5 mètres de long minimum à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Au-delà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente maximum de 18 % devra être respectée.

5.3. Voies et voies d’accès

5.3.1. Voies

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées existantes ou en projet dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères.

p. 71

Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte.

Les voies nouvelles doivent présenter deux trottoirs d’une largeur minimum de 1,40 mètre chacun (sauf en cas d’impossibilité technique ou pour les voies d’accès, auquel cas la largeur minimale est imposée sur un seul trottoir).

5.3.2. Voies d’accès

Les voies d’accès* doivent disposer d’une largeur minimale de 5 mètres et d’une longueur maximale de 50 mètres, et à l’exception des villes de Neuilly-sur-Marne et de Montfermeil, ne peuvent desservir plus de 10 logements.

5.4. Constructions existantes non conformes

Pour les constructions édifiées légalement antérieurement à la date d’approbation du PLUi dont les accès ne respectent pas les dispositions du présent règlement, les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés sous réserve du respect de conditions cumulatives :

- Que les travaux n’aient pas pour objet un changement de destination, en dehors de ceux destinés à l’habitation,

- ne pas réduire les conditions d’accès existantes, - ne pas créer de nouveau logement, - ne pas conduire à une augmentation (non cumulable) de la surface de plancher de plus de :

o 30 % lorsque la surface de plancher de la construction existante est inférieure ou égale à 150 m²

o 20% lorsque la surface de plancher de la construction existante est supérieure à 150 m²

- Et de respecter les autres règles du règlement.

5.5. Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public »

Dans toutes les communes à l’exception de la commune du Raincy, les dispositions applicables aux voies et accès des constructions ne sont pas réglementées.

5.6. Itinéraires cyclables repérés au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme

Les itinéraires cyclables repérés au document graphique « 4.2.12 Plan des itinéraires cyclables » doivent être conservés dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, vocation cycle dominante...) ou créés. Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

8.1. Accès aux voies

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Dans la commune de Livry-Gargan, le nombre d’accès peut être porté à deux maximum par unité foncière dans le cas où le bâti présente des façades sur plusieurs voies différentes. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements ou pour la commune de Villemomble lorsque l’opération dispose d’un accès sur les voies départementales.

p. 103

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

8.1. Accès aux voies

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Dans la commune de Livry-Gargan, le nombre d’accès peut être porté à deux maximum par unité foncière dans le cas où le bâti présente des façades sur plusieurs voies différentes. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements ou pour la commune de Villemomble lorsque l’opération dispose d’un accès sur les voies départementales

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

8.1. Accès aux voies

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Dans la commune de Livry-Gargan, le nombre d’accès peut être porté à deux maximum par unité foncière dans le cas où le bâti présente des façades sur plusieurs voies différentes. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements ou pour la commune de Villemomble lorsque l’opération dispose d’un accès sur les voies départementales..

p. 166

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

8.1. Accès aux voies

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un.

Villes concernées Dispositions applicables au sein de la commune de Gournay-surMarne Dispositions applicables au sein de la commune de Pavillons-sousBois et de Neuilly-sur-Marne Dispositions applicables au sein de la commune de Villemomble

Dispositions applicables au sein des autres communes

Règle applicable Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 5 mètres.

Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3m et supérieure à 3,5 mètres.

Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération dispose d’un accès sur les voies départementales suivantes. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres.

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines,, les dispositions suivantes s’appliquent :

8.1. Accès aux voies

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements ou pour la commune de Villemomble lorsque l’opération dispose d’un accès sur les voies départementales.

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 10 mètres.

Voir les dispositions communes applicables aux zones urbaines.

. Dispositions générales

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

En cas d’incohérence entre le présent règlement du PLUi et le règlement de voirie communal, ce dernier s’applique.

7.1. Accès aux voies

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans le cadre d’une servitude de passage prévue dans les conditions du code civil.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à éviter d’impacter les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie

Lorsque l’accès présente une pente, les débouchés des accès* sur voie doivent ménager sur la parcelle privative une section de 5 mètres de long minimum à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Au-delà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente maximum de 18 % devra être respectée.

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un.

Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements.

7.2. Voies et voies d’accès

7.2.1. Voies

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées existantes ou en projet dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères.

Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte.

p. 19

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPVL1 – NPNRU Marnaudes / Fosse aux bergers Les voies nouvelles doivent présenter deux trottoirs d’une largeur minimum de 1,40 mètre chacun (sauf en cas d’impossibilité technique ou pour les voies d’accès, auquel cas la largeur minimale est imposée sur un seul trottoir). La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

7.2.2. Voies d’accès

Les voies d’accès* ne peuvent desservir plus de 10 logements, et doivent disposer d’une largeur minimale de 5 mètres et d’une longueur maximale de 50 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

8.1. Accès aux voies

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements ou lorsque l’opération dispose d’un accès sur les voies départementales.

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

. Dispositions générales

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

En cas d’incohérence entre le présent règlement du PLUi et le règlement de voirie communal, ce dernier s’applique.

8.2. Accès aux voies

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans le cadre d’une servitude de passage prévue dans les conditions du code civil.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à éviter d’impacter les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie

Lorsque l’accès présente une pente, les débouchés des accès* sur voie doivent ménager sur la parcelle privative une section de 5 mètres de long minimum à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Au-delà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente maximum de 18 % devra être respectée.

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un.

Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements.

8.3. Voies et voies d’accès

8.3.1. Voies

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées existantes ou en projet dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères.

Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte.

p. 57

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM1 – Val Coteau Les voies nouvelles doivent présenter deux trottoirs d’une largeur minimum de 1,40 mètre chacun (sauf en cas d’impossibilité technique ou pour les voies d’accès, auquel cas la largeur minimale est imposée sur un seul trottoir). La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

8.3.2. Voies d’accès

Les voies d’accès* doivent disposer d’une largeur minimale de 5 mètres et d’une longueur maximale de 50 mètres.

7.1. Dispositions générales

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

En cas d’incohérence entre le présent règlement du PLUi et le règlement de voirie communal, ce dernier s’applique.

p. 71

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM2 – ZAC Maison Blanche

7.2. Accès aux voies

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans le cadre d’une servitude de passage prévue dans les conditions du code civil.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à éviter d’impacter les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie

Lorsque l’accès présente une pente, les débouchés des accès* sur voie doivent ménager sur la parcelle privative une section de 5 mètres de long minimum à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Au-delà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente maximum de 18 % devra être respectée.

Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 5 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements.

7.3. Voies et voies d’accès

7.3.1. Voies

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées existantes ou en projet dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères.

Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte.

Les voies nouvelles doivent présenter deux trottoirs d’une largeur minimum de 1,40 mètre chacun (sauf en cas d’impossibilité technique ou pour les voies d’accès, auquel cas la largeur minimale est imposée sur un seul trottoir).

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

7.3.2. Voies d’accès

Les voies d’accès* doivent disposer d’une largeur minimale de 5 mètres et d’une longueur maximale de 50 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

p. 93

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM3 – Collège Balzac

8.1. Accès aux voies

Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements.

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

p. 113

8.1. Accès aux voies

Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 6 mètres dans le cas de la desserte logistique d’une zone commerciale.

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

. Dispositions générales

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

En cas d’incohérence entre le présent règlement du PLUi et le règlement de voirie communal, ce dernier s’applique.

7.2. Accès aux voies

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans le cadre d’une servitude de passage prévue dans les conditions du code civil.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

p. 132

Dispositions applicables au sein des zones de projet UPCSB1 (Bas-Clichy a), UPCSB2 et son secteur UPCSB2a (Plateau), UPCSB3 (Bas-Clichy b)

La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à éviter d’impacter les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie Lorsque l’accès présente une pente, les débouchés des accès* sur voie doivent ménager sur la parcelle privative une section de 5 mètres de long minimum à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Au-delà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente maximum de 18 % devra être respectée. Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements.

7.3. Voies et voies d’accès

7.3.1. Voies

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées existantes ou en projet dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères. Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte. Les voies nouvelles doivent présenter deux trottoirs d’une largeur minimum de 1,40 mètre chacun (sauf en cas d’impossibilité technique ou pour les voies d’accès, auquel cas la largeur minimale est imposée sur un seul trottoir). La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

7.3.2. Voies d’accès

Les voies d’accès* ne peuvent desservir plus de 10 logements, et doivent disposer d’une largeur minimale de 5 mètres et d’une longueur maximale de 50 mètres.

En sus des dispositions communes applicables aux zones urbaines, les dispositions suivantes s’appliquent :

p. 149

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLR1 – Secteur Valère Lefebvre

8.1. Accès aux voies

Le long de l’allée de l’Épinette, le nombre d’accès par unité foncière est limité à deux. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements.

8.2. Voies

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres. Cette disposition ne concerne pas les allées piétonnes servant ponctuellement de desserte pour les véhicules de secours, services et livraison, pour lesquelles la largeur minimum sera de 3 mètres.

. Dispositions générales

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

En cas d’incohérence entre le présent règlement du PLUi et le règlement de voirie communal, ce dernier s’applique.

8.2. Accès aux voies

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans le cadre d’une servitude de passage prévue dans les conditions du code civil.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à éviter d’impacter les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie

p. 170

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

Lorsque l’accès présente une pente, les débouchés des accès* sur voie doivent ménager sur la parcelle privative une section de 5 mètres de long minimum à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Au-delà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente maximum de 18 % devra être respectée. Le nombre d’accès par unité foncière est limité à un. Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50m et supérieure à 4 mètres. La largeur maximale de l’accès est portée à 5 mètres lorsque l’opération de construction excède 40 logements.

8.3. Voies et voies d’accès

8.3.1. Voies

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées existantes ou en projet dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères. Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte. Les voies nouvelles doivent présenter deux trottoirs d’une largeur minimum de 1,40 mètre chacun (sauf en cas d’impossibilité technique ou pour les voies d’accès, auquel cas la largeur minimale est imposée sur un seul trottoir). La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit respecter une largeur au moins égale à 8 mètres.

8.3.2. Voies d’accès

Les voies d’accès* ne peuvent desservir plus de 10 logements, et doivent disposer d’une largeur minimale de 5 mètres et d’une longueur maximale de 50 mètres.

. Dispositions générales

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, notamment aux abords des carrefours et des lieux où la visibilité est limitée, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

En cas d’incohérence entre le présent règlement du PLUi et le règlement de voirie communal, ce dernier s’applique.

8.2. Accès aux voies

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans le cadre d’une servitude de passage prévue dans les conditions du code civil.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.

La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à éviter d’impacter les plantations, les espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie

p. 189

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL2 – Secteur mairie

Lorsque l’accès présente une pente, les débouchés des accès* sur voie doivent ménager sur la parcelle privative une section de 5 mètres de long minimum à partir de l’alignement actuel ou futur des voies, dotée d’une pente inférieure ou égale à 5%. Au-delà de cette section de 5 mètres débouchant sur la voie, une pente ma

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Voir dispositions thématiques particulières.

p. 72

Dispositions applicables aux zones de centralités urbaines (UA)

Dispositions applicables aux zones UA (zones de centralités urbaines)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 104

Dispositions applicables aux zones de centres anciens (UAp)

Dispositions applicables aux zones UAp (zones de centres anciens)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 134

Dispositions applicables aux zones intermédiaires (UB)

Dispositions applicables aux zones UB (zones intermédiaires)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 167

Dispositions applicables aux zones pavillonnaires (UC)

Dispositions applicables aux zones UC (zones pavillonnaires)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 197

Dispositions applicables aux zones de grands collectifs (UG)

Dispositions applicables aux zones UG (zones de grands collectifs)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 227

Dispositions applicables aux zones d’activités économiques (UF)

Dispositions applicables aux zones UF (zones d’activités économiques)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 250

Dispositions applicables aux zones urbaines vertes (UV)

Dispositions applicables aux zones UV (zones urbaines vertes)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 256

Dispositions applicables aux zones de grands équipements (UE)

Dispositions applicables aux zones UE (zones de grands équipements)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 20

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPVL2 – Secteur Guérin

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPVL2 – Secteur Guérin

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 42

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM1 – Val Coteau

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM1 – Val Coteau

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 58

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM2 – ZAC Maison Blanche

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNSM2 – ZAC Maison Blanche

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 72

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM3 – Collège Balzac

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM3 – Collège Balzac

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 94

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM4 – Secteur Auchan / SCI Baobab

Dispositions applicables à la zone de projet UPNSM4 – Secteur Auchan / SCI Baobab

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 114

Dispositions applicables au sein des zones de projet UPCSB1 (Bas-Clichy a), UPCSB2 et son secteur UPCSB2a (Plateau), UPCSB3 (Bas-Clichy b)

Dispositions applicables au sein des zones de projet UPCSB1 (Bas-Clichy a), UPCSB2 et son secteur UPCSB2a (Plateau), UPCSB3 (Bas-Clichy b)

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 133

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLR1 – Secteur Valère Lefebvre

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLR1 – Secteur Valère Lefebvre

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Par dérogation à l’article V des dispositions générales du règlement en cas de lotissement ou de la construction sur le terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, toutes les dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLR1 concernant le secteur Valère Lefebvre doivent s’appliquer à l’ensemble de l’unité foncière.

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 150

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL1 – Centralité Sud

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 171

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL2 – Secteur mairie

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNPL2 – Secteur mairie

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 190

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM1 – Centre-ville

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM1 – Centre-ville

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières VIII – Desserte par les réseaux

p. 204

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM2 – Secteur Notre-Dame des Anges / Général De Gaulle

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM2 – Secteur Notre-Dame des Anges / Général De Gaulle

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières – VIII Desserte par les réseaux

p. 221

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM3 - NPNRU

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM3 NPNRU

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières – VII Desserte par les réseaux

p. 233

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPM3 - NPNRU p. 234

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPRSB1 – ZAC Côteaux Beauclair

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPRSB1 – ZAC Côteaux Beauclair

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 247

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG1 – ZAC Écoquartier Île de la Marne

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG1 – ZAC Écoquartier Île de la Marne

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 270

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG2 – ZAC des Bas-Heurts

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG2 – ZAC des Bas-Heurts

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 293

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG3 – ZAC Maille Horizon Nord

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG3 – ZAC Maille Horizon Nord

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 316

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG3b – Secteur Mont d’Est

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG3b – Secteur Mont d’Est

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 334

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG4 – Pôle gare Noisy-Champs

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG4 – Pôle gare Noisy-Champs

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 354

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG5 – Maille Horizon Sud

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPNLG5 – Maille Horizon Sud

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 377

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLG1 – Pavillons des contremaîtres

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPLG1 – Pavillons des contremaîtres

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 396

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPPSB1 – Boulevard Pasteur

Dispositions applicables au sein de la zone de projet UPPSB1 – Boulevard Pasteur

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Voir les dispositions thématiques particulières

p. 436

Annexes graphiques

ANNEXES GRAPHIQUES

Annexes graphiques à la zone de projet UPNSM1

- Plan de hauteur spécifique mentionné au 3.2.1 du règlement écrit de la zone de projet UPNSM1 - Plan du secteur mentionné au 3.2.2 prévoyant une hauteur spécifique en cas de rez-dechaussée semi-enterré

Annexes graphiques à la zone de projet UPNPL1

- Plan de hauteur spécifique mentionné au 4.2.1 du règlement écrit de la zone de projet UPNPL1

Annexes graphiques à la zone de projet UPRSB1

- Plan de délimitation des lots spécifique mentionné aux articles 4.2.1 et 6.2.1 du règlement écrit de la zone de projet UPRSB1

p. 437

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

En application du code de l’urbanisme, l’exécution, par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillement ou exhaussements des sols doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Les périmètres des quartiers ou secteurs concernés par des OAP figurent au plan de zonage, périmètres et linéaires particuliers, emplacements réservés (plans 4.2.1. B.).

p. 4

Article 2ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En application du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions du code de l’urbanisme.

Article 3RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que cette reconstruction est autorisée par les prescriptions du plan de prévention des risques naturels. Cette disposition n’est pas applicable en cas de risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants de l’immeuble, ni lorsqu’un emplacement réservé s’applique sur le terrain. Un bâtiment est considéré comme régulièrement édifié lorsqu’il a été édifié conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive ou lorsqu’il a été édifié avant l’institution des autorisations d’urbanisme.

Article 4PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les règles du plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent sans préjudice des législations affectant l’utilisation ou l’occupation des sols concernant notamment :

-

Les servitudes d’utilité publique, qui figurent en annexe du présent PLU,

-

Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels

des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent, qui figurent en annexe du présent

PLU,

-

Les périmètres de déclaration d’utilité publique,

-

Les périmètres de droit de préemption urbain,

-

Les règles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, à savoir les articles R.111-1,

R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 du code de l’urbanisme,

-

Toutes prescriptions au titre d’autres législations spécifiques, et notamment :

Code de la construction et de l’habitation, code rural, …

Règlement sanitaire départemental, règlementations locales dédiées à la gestion

des eaux usées, pluviales,…

-

Les servitudes établies par les dispositions du code civil (mitoyenneté, vues, plantations,

cours communes, etc).

-

Les règles définies en application du code du patrimoine au titre de la protection du

patrimoine archéologique. A titre d’exemple, toute découverte fortuite de vestiges

susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration

immédiate au maire.

-

Etc.

Article 5PERIMETRES DE PROTECTION DE LA PRISE D’EAU DE L’USINE DE NEUILLY-SUR-MARNE/NOISY-LE-GRAND

Pour rappel, l’arrêté préfectoral n°2011-3283 du 27 décembre 2011 et l’arrêté inter préfectoral modificatif n°2017-2463 du 2 août 2017, déclarant d’utilité publique les périmètres de protection de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand, s’imposent aux autorisations du droit des sols en tant que servitude d’utilité publique sur les parcelles situées dans

p. 5

Dispositions communes à toutes les zones l’emprise du périmètre (cf. liste des parcelles annexée à l’arrêté), sur les communes de Gournay-surMarne, Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-Marne. Tout projet d’aménagement ou de construction dans l’emprise du périmètre de protection doit être compatible avec les prescriptions imposées par ces arrêtés. Par ailleurs, dans l’emprise de ces périmètres de protection de l’usine, l’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides est interdite pour l’entretien des berges de la Marne.

V. APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble des lots ou des terrains d’assiette issus de la division en propriété ou en jouissance devra respecter l’ensemble des prescriptions du PLUi (lots bâtis comme lots à bâtir).

p. 6

Dispositions thématiques particulières

I. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES

Dans les secteurs définis en application de l’article R.151-34 2° du Code de l’Urbanisme et reportés au plan des prescriptions graphiques environnementales « 4.2.2 », sont admis sous condition d’un retour à une vocation naturelle du secteur après exploitation :

- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés à l’exploitation des carrières ; - Les constructions, ouvrages et installations correspondant à l’activité extractive directement liée

à l’exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ; - Les ouvrages, installations et travaux nécessaires à la remise en état des sites des carrières.

II. PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu du code de l’urbanisme.

Article 6PERIMETRE DE LA FORET DE PROTECTION

Conformément au décret 2022-1105 du 1er août 2022, la forêt de Bondy est classée « forêt de protection » lui conférant un statut juridique et administratif spécial. Dans le sens où ce classement vaut servitude d’utilité publique (SUP) et entraîne l’interdiction de tout défrichement et toute modification de l’aspect des boisements qui serait contraire à l’objectif du classement, les emprises concernées figurent au plan de zonage.

Article 7ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DES ARTICLES L.113-1 ET L.113-2 DU CODE DE L’URBANISME

Les Espaces Boisés Classés sont définis en application de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme et figurent sur le plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » conformément à la légende de celui-ci. « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »

Article 8ESPACES VERTS PAYSAGERS ET ECOLOGIQUES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces verts paysagers et écologiques (EVPE) identifiés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont préservés dans leur composition, mis en valeur ou réhabilités par un traitement végétal approprié. Seules y sont admises, à condition que leur superficie soit majoritairement aménagée en espaces de pleine terre plantés :

- Les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, bacs de compostage légers…) ou liées à l’accueil et à l’agrément du public (kiosque, sanitaires…) ;

- La réalisation de cheminements doux à condition que le traitement au sol soit perméable ; - L’implantation d’annexes destinées à la gestion, au fonctionnement ou à l’entretien des lieux. Les arbres existants doivent être maintenus et protégés. Seul est autorisé l’abattage des arbres pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Ils doivent être remplacés en cas de disparition ou d’abattage par la replantation de sujets végétaux équivalents à 50 unités de plantation*.

p. 7

Les dispositions du présent article 8 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 9FRICHES VEGETALISEES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les friches végétalisées identifiées au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont préservées dans leur composition. Seules y sont admises, l’implantation d’annexes destinées à la gestion, au fonctionnement ou à l’entretien des lieux.

Les dispositions du présent article 9 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 10CŒURS D’ILOTS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques linéaires ou en pas japonais délimités comme cœurs d’ilots au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont inconstructibles. Seules y sont admises les annexes sous réserve que le nombre d’annexes par unité foncière ne dépasse pas deux unités et qu’elles soient dans ce cas non accolées. L’annexe doit être inférieure ou égale à 10 m² d’emprise au sol ou 20 m² pour la commune de Montfermeil et ne pas dépasser 2,30 mètres de hauteur. Hors constructions d’annexes, les cœurs d’ilots doivent être maintenus en pleine terre. Les terrasses ou d’autres aménagements, tels que des dallages ou pavages, entraînant une réduction de la perméabilité sont proscrits. Les cœurs d’ilots sont mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère structurée dans ses différentes strates végétales. Tout abattage d’arbres au sein des cœurs d’ilots doit être justifié et compensé par la plantation de sujets végétaux équivalents à 50 unités de plantation* et susceptibles de participer à la valorisation paysagère et écologique du secteur. Les dispositions du présent article 10 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 11JARDINS COLLECTIFS (FAMILIAUX ET PARTAGES) AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les jardins collectifs dédiés à la culture jardinière, agricole ou maraîchère et figurant au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » ne peuvent changer d’affectation. Tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation est proscrit et ils doivent être maintenus en pleine terre. L’activité agricole y est autorisée sous condition de compatibilité des sols avec l’activité agricole envisagée (notamment en matière de pollutions). Seuls y sont autorisés les abris de jardins et autres structures en tenant lieu ainsi que leurs abords d’une emprise au sol inférieure ou égale à 7 m² et d’une hauteur totale inférieure à 2,50 mètres.

Article 12ALIGNEMENTS D’ARBRES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les plantations en alignement repérées au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » doivent être préservées.

p. 8

L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres à préserver est admis pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, au caractère dangereux des sujets ou pour des raisons de sécurité en lien avec les réseaux souterrains d’infrastructures publiques. Dans ce cas, chaque arbre abattu doit être remplacé par un sujet de développement équivalent à terme qui doit permettre de préserver la perspective paysagère et de participer à la valorisation écologique du secteur. L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres à préserver est également admis dans le cadre de travaux d’intérêt général (création d’accès, de voies, de réseaux souterrains). Dans ce cas, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les espaces publics devront être re-végétalisés et plantés :

- la replantation devra être équivalente à 32 unités de plantation*, dont au moins un arbre de grand développement afin de reconstituer la perspective paysagère ;

- un principe de fosse continue entre les sujets caractérisant l’alignement devra être mis en place dès lors qu’au moins deux arbres d’alignements replantés se suivent ;

- les fosses devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité ;

- des végétaux de strates arbustives ou herbacées seront implantés entre les sujets arborés. En cas d’impossibilité technique, la compensation devra s’opérer au sein du même alignement.

Schémas de principe d’une fosse continue Les dispositions du présent article 12 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Article 13ARBRES OU GROUPES D’ARBRES REMARQUABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Par principe, toutes les dispositions doivent être prises pour conserver les éléments identifiés comme remarquables au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales ». Toute action de taille ou d’élagage, même réduite, sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, ou tous travaux exceptionnels de type abattage, devront faire l’objet d’une demande préalable. Toute construction, extension ou aménagement est interdit dans un rayon de 5 mètres autour de l’arbre afin de préserver son développement. Un rayon supérieur peut être exigé et est mentionné le cas échéant à la fiche d’identification de l’arbre à laquelle il convient de se reporter. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à cette interdiction. Tout abattage d’arbres repérés au plan de zonage est interdit sauf motifs liés à son état phytosanitaire dégradé, en lien avec des conditions de sécurité ou pour raisons techniques liées aux réseaux souterrains d’infrastructures publiques. Le sujet abattu doit être remplacé par un équivalent de 47 unités de plantations* se décomposant obligatoirement de la manière suivante :

- un arbre de grand développement ; - un arbre de moyen développement ; - un arbuste.

p. 9

Article 14MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

14.1. Zones humides au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Les zones humides repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » correspondent à des zones humides identifiées au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement à préserver, pour lesquelles s’appliquent notamment les articles 3 et 4 du règlement du SAGE Marne Confluence.

Y sont strictement interdits : - Tout comblement ; - Toute construction ; - Toute imperméabilisation des sols et plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone et notamment son alimentation en eau.

Seuls y sont admis : - Les affouillements et les exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des zones humides ; - Les aménagements assurant une mise en valeur des zones humides.

Les zones humides actuellement non inventoriées ne privent pas un terrain de sa qualification de zone humide et du respect du régime de protection au titre de la loi sur l’eau et des règlements du SAGE Marne Confluence et du SAGE Croult Enghien Vieille Mer. Toute zone humide identifiée doit faire l’objet d’une information à la Commission Locale de l’Eau (CLE).

14.2. Autres milieux aquatiques et humides

Les autres milieux humides et aquatiques repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » correspondent à des mares ou plans d’eau à préserver. Y sont strictement interdits :

- Tout comblement ; - Toute construction ; - Toute imperméabilisation des sols et plantation de boisements susceptibles de remettre en

cause les particularités écologiques de la zone et notamment son alimentation en eau. Seuls y sont admis :

- Les affouillements et les exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux humides ou de mares ;

- Les aménagements assurant une mise en valeur du milieu humide, de la mare ou du plan d’eau.

Article 15BANDE DE 50 METRES EN LISIERE DES MASSIFS BOISES DE PLUS DE 100 HECTARES

La bande de 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, hors site urbain constitué, figure au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales ».

Conformément à cette représentation, toute nouvelle construction ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, c’est-à-dire en dehors de la bande repérée au document graphique.

p. 10

Article 16SECTEURS D’ATTENTION ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Au sein des secteurs d’attention écologique repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales », en sus des dispositions réglementaires affectées à chacune des parcelles, il est demandé :

- le respect d’une majoration de 5% des objectifs de pleine terre par rapport aux exigences fixées par l’article 4.2.1 du règlement des dispositions communes aux zones urbaines à l’exception de la commune de Livry-Gargan ;

- le respect d’une majoration de 5% des unités de plantations par rapport aux exigences fixées par l’article 4.2.2 du règlement des dispositions communes aux zones urbaines;

- l’édification de clôtures végétales en limites séparatives uniquement, c’est-à-dire la plantation d’une haie composée d’essences locales diversifiées, doublées de lisses, de grilles ou d’un grillage et qui doit permettre la circulation de la petite faune, en remplacement des dispositions éventuellement prévues à chaque article relatif au traitement des clôtures au sein de chaque zone. Cette disposition ne s’applique pas en zone d’aléa d’inondation par débordement où des règles adaptées sont définies par le PPRi.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des sous-destinations « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public ».

Article 17RETRAIT DES COURS D’EAU LIBRES ET CANALISES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les retraits repérés au plan graphique « 4.2.2 Plan des prescriptions graphiques environnementales » sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et de loisirs et correspondent à une bande depuis la berge :

- De 10 mètres pour la Marne et le canal de Chelles ; - De 15 mètres pour le canal de l’Ourcq. Toute construction ou installation y est proscrite. Seules y sont admises les installations nécessaires :

- à la réalisation d’aménagements légers de type liaisons douces, panneaux de signalisation ou d’information, etc

- à la réalisation d’ouvrages techniques liés au fonctionnement hydraulique du cours d’eau, à la circulation de la biodiversité ou pour des motifs de sécurité.

Les boisements et végétations formant la ripisylve des bords de Marne, du canal de Chelles et du canal de l’Ourcq sont protégés. Tout abattage d’arbre au sein de ces espaces doit être justifié et compensé par la plantation de végétaux susceptibles de participer à la valorisation paysagère et écologique du milieu. La compensation s’effectuera in situ ou au sein de la berge impactée. Pour un arbre abattu, il est exigé la plantation de 39 unités de plantation*.

III.PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Article 18PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION

Les communes de Gagny, Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand et Neuilly-Plaisance sont concernées par l’aléa inondation par débordement de la Marne. Le périmètre d’application du zonage réglementaire du PPRi Marne est porté sur le document graphique « 4.2.13 Plan de prise en compte des risques », en superposition du zonage du PLUi. Dans les zones concernées par le PPR Inondation de la Marne, l’occupation du sol est soumise aux règles applicables édictées au règlement du PPRi intégré aux annexes « Servitudes d’Utilité Publique ».

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Elles peuvent limiter les droits d’occupation et d’utilisation du sol et imposer des prescriptions spécifiques pour des raisons de sécurité.

Article 19EFFONDREMENT LIE AUX CARRIERES SOUTERRAINES ET A LA DISSOLUTION DU GYPSE

Certains secteurs sont soumis au risque d'effondrement lié à l'exploitation d'anciennes carrières souterraines ou à la présence de l’aléa de dissolution du gypse antéludien. Trois types de périmètres co-existent et possèdent des portées réglementaires différenciées :

- Un PPRmt approuvé ; - Des périmètres valant PPR ; - Des zonages d’études définis en application de la prescription de trois PPRmt : Le Raincy,

Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance.

Pour rappel, dans les secteurs concernés par les zones d’aléas mouvements de terrain liés aux anciennes carrières et à la dissolution du gypse (les secteurs concernés par les zones d’aléas sont localisées en annexe du présent règlement) :

- en zone d’aléa très fort, les constructions nouvelles sont interdites en dehors des zones d’aménagement concerté (ZAC) et des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les travaux d’entretien et de gestion courants, les extensions et autres projets relatifs aux constructions existantes ne sont pas concernés ;

- sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géotechniques et du respect des préconisations associées : o en zone d’aléa très fort, les constructions nouvelles sont autorisées uniquement lorsque les projets sont situés au sein de ZAC ou de QPV ; o dans les zones d’aléa fort à faible, les constructions nouvelles sont autorisées, o dans toutes les zones d’aléa, les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics, les travaux et aménagements, les extensions des constructions existantes, les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisés.

19.1. Plan de Prévention du Risque mouvement de terrain de Gagny

Le périmètre d’application du zonage réglementaire du PPR mouvement de terrain de Gagny est porté sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Dans les zones concernées par le PPRmt de Gagny, l’occupation du sol est soumise aux règles applicables édictées au règlement du PPRmt intégré aux annexes « Servitudes d’Utilité Publique ». Elles peuvent limiter les droits d’occupation et d’utilisation du sol et imposer des prescriptions spécifiques pour des raisons de sécurité.

19.2. Périmètres de risques valant PPR

Les périmètres d’application des zones de risques valant PPR sont portés sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Dans les périmètres concernés par les arrêtés valant PPR, les autorisations d’occupation et d’utilisation des sols peuvent être soumises à des conditions spéciales conformément aux arrêtés préfectoraux pris pour chacune des communes concernées et consultables au sein des annexes « Servitudes d’Utilité Publique ».

19.3. Zones de vigilances et prescriptions des zonages d’études d’anciennes carrières

Des PPR ont été prescrits en raison de la présence d’anciennes carrières sur les communes de LivryGargan, du Raincy et de Neuilly-Plaisance.

p. 12

Les périmètres d’anciennes carrières sont portés sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Dans les secteurs d’anciennes carrières, la réalisation de nouvelles constructions ou d’installations ainsi que l’extension, la surélévation ou la modification des bâtiments sont soumises à l’autorisation préalable de l’Inspection Générale des Carrières et doivent respecter les règles techniques prescrites par cette dernière (arrêtés préfectoraux du 26 janvier 1966 et du 25 avril 1967) ou tout autre organisme compétent en la matière, et ce, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’effondrement ou d’affaissement.

Article 20MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL CONSECUTIF A LA SECHERESSE ET A LA REHYDRATATION DES SOLS

Toutes les communes du territoire sont concernées par un aléa qualifié de moyen à fort face aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les périmètres d’aléas des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, définies par arrêté ministériel du 22 juillet 2020, sont reportés sur le document graphique, en superposition du zonage du PLUi. Cette représentation a pour but d’attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur ce risque et de servir de base à des actions et règles constructives préventives notamment définies aux articles L.112-20 à L.112-25 du Code de la construction et de l’habitation auquel il est demandé de se reporter.

IV.DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article 21EMPLACEMENTS RESERVES

En application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des emplacements réservés aux voies et ouvrages publiques, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Ils sont repérés sur le document graphique « 4.2.1. B Plan de zonage, périmètres et linéaires particuliers, emplacements réservés », dont la destination et le bénéficiaire sont précisés par le tableau des emplacements réservés, en annexe du présent règlement.

Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

La superficie du terrain inscrite en emplacement réservé est déduite de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction (emprise au sol, pleine terre, etc).

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réserver, afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain, selon les modalités prévues par le Code de l’urbanisme.

Article 22PERIMETRES D’ATTENTE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL INSTITUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 151-41 5° DU CODE DE L’UR

BANISME

Au sein des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global délimités au document graphique « 4.2.1. B Plan de zonage, périmètres et linéaires particuliers, emplacements réservés », les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20 m² de surface de plancher sont interdites.

p. 13

Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont autorisés, dans la limite de 20m² de surface de plancher supplémentaire.

Ces dispositions sont applicables pendant une durée de 5 ans maximum à compter de l’institution du périmètre selon les indications ci-dessous :

NP1 NG1 NG2 NG3 CSB1 LG1

Identification du PAPAG Rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance Secteur Pavé Neuf à Noisy-le-Grand Multisite route de Neuilly à Noisy-le-Grand Boulevard Suchet à Noisy-le-Grand Allée des Cinq Continents à Clichy-sous-Bois Poudrerie Hochailles à Livry-Gargan

Durée de validité Institué le 28/09/21, expire le 28/09/26 Institué le 12/12/23, expire le 12/12/28 Institué le 12/12/23, expire le 12/12/28 Institué le 12/12/23, expire le 12/12/28 Institué le 17/12/24, expire le 17/12/2029 Institué le 17/12/24, expire le 17/12/2029

Article 23MIXITE FONCTION

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.