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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées à l’article N-2.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Dans la zone N (hors secteur Nj) et le secteurs Ng

 Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’activité agricole ou à l’exploitation forestière.

 L’aménagement et l’extension des habitations existantes dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU.

 Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation, dans la limite de 20 m² de surface de plancher cumulée supplémentaire par rapport à la surface existante à la date d’approbation du PLU.

 L’aménagement, la réhabilitation des autres constructions existantes dans leur volume existant à la date d’approbation du PLU.

 Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

En outre dans le secteur Ng : - l’extension des commerces est autorisée dans la limite de 100 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface existante à la date d’approbation du PLU, - les parcs de stationnement sont autorisés à condition d’être paysagés.

Dans le secteur Nj, seuls sont autorisés les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 12 m².

Dans le secteur Ne, sont autorisés : - les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics - les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

Protections, risques, nuisances

 Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

 Des éléments et ensembles à protéger (espace boisé classé, alignement d’arbres, vue remarquable) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments et ensembles à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

 Des cours d’eau, mare et plan d’eau à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme. Sur 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, les constructions sont interdites.

 Des axes de ruissellement temporaires lors d’orage sont identifiés sur le territoire (se reporter au plan de zonage). Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux de ruissellement. A ce titre un recul de 10 m est à respecter par rapport à ces axes de ruissellement pour l'implantation des futurs bâtiments.

 La commune comprend un boisement faisant partie d’une forêt de plus de 100 ha. La lisière de cette forêt est protégée par une bande inconstructible de 50 mètres. Ne sont alors admis dans cette bande portée au plan que les éléments suivants : o Les bâtiments agricoles, o La réfection et l’extension limitée des autres constructions existantes, o Les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et la gestion forestière, o Les travaux nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces boisés, ainsi que des cheminements piétonniers balisés, o Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités forestières, o Les aménagements d’intérêt public compatibles avec la destination de la marge de recul.

 La zone N est concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 définies par la DRIEE. Dans ce cadre, pour tout projet de construction dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide.

 La commune est concernée par l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres. La voie ferrée est de type 3. Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositifs de l’annexe figurant au présent règlement.

 La zone N est en partie concernée par un risque de mouvement de terrain lié à la dissolution du gypse. Les secteurs impactés sont localisés sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU (annexe 9). Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l'assainissement autonome est vivement déconseillé.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise des voies privées.

Les constructions nouvelles à usage d’habitation ne peuvent être édifiées à moins de 20 m du rail de circulation principale de la voie ferrée la plus proche.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :  l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que la distance par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminuée,  les constructions à destination d’équipements nécessaires aux services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives de propriété, le retrait est au moins égal à 6 mètres.

Cette largeur peut être réduite à 3 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas d’ouvertures.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Annexes

Annexes

II. RECOMMANDATIONS POUR LA CONSTRUCTION SUR SOLS ARGILEUX

Annexes

Annexes

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 7 mètres, mesurés du sol naturel jusqu’à l’égout du toit.

La hauteur des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas limitée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Aucune prescription.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une architecture de qualité, faisant appel aux caractéristiques traditionnelles du bâti telles que décrites dans le présent règlement.

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction tel que décrit dans la pièce 2-1 « diagnostic » du PLU.

Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Les murs, murets et grilles identifiés sur les documents graphiques doivent être préservés ou restaurés à l’identique, sauf pour permettre la création d’un accès ou l’édification d’un bâtiment.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord. Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les façades composées de moellons ou meulières apparents ne devront pas être revêtues d’enduit.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2- Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Implantation des constructions Les constructions sont traitées de manière à ne pas détruire les éléments de continuité de la rue : composition et teinte du revêtement de façade, volume, ligne de faitage, mur de clôture…

Forme et volume des constructions Les constructions ont des formes simples sans ornementation superflue. La hauteur de la façade doit être supérieure à la hauteur de la toiture.

Toiture et couverture Les constructions doivent comporter une toiture à versants, composés d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont les pentes sont comprises entre 35° et 45°. Les toitures « à la Mansart » sont également autorisées.

Les toitures seront réalisées en tuiles ou en ardoise ou en matériaux d’aspect analogue.

Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment.

Les souches de cheminée doivent être implantées en point haut de la couverture, près du faîtage.

En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture.

Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :

 soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges et qui sont : o à 3 pentes dite « à capucine », o à 2 pentes dite « à bâtière »

 soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture.

Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits. Une unité d’aspect est recherchée pour toutes les façades de la construction, des annexes et des murs de clôtures.

La teinte des façades sera de ton pierre ou mortier naturel. L’emploi de bardages bois nature à pose verticale est également autorisé.

Façade – Ouvertures

Les ouvertures en façade et en toiture devront être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché sur la base de l’illustration ci-contre.

La proportion des surfaces pleines est supérieure à celle des surfaces vides. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges.

3- Les clôtures

La clôture sur rue sera constituée :

 Soit de murs en maçonnerie de meulière ou de moellons dont la hauteur est de 2 m maximum  Soit d’un muret d’une hauteur de 0,60 m, surmonté d’une grille à barreaudage métallique

droit et vertical, dans un rapport 1/3 (muret) – 2/3 (grille) et doublée ou non d’une haie végétale vive composée d’arbustes d’espèces locales

Les portails seront d’un modèle simple et sans décoration inutile.

Sur les limites séparatives, outre les éléments autorisés sur rue, la clôture pourra être constituée d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale vive. La teinte autorisée pour le grillage est le vert foncé. Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

4- Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² sont exemptés des règles du présent article. Cependant, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 25 m² seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale.

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 25 m² seront d’aspect identique à celui de la construction principale.

5- Ouvrages divers

Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

6- Qualité environnementale

Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.  Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.  Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique (sous réserve d’autorisation préfectorale),….et des énergies recyclées.  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 5 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.

Pour tout projet d’ensemble, l’organisation de la collecte des ordures, y compris l’implantation de poubelles enterrées, doit être conçue en concertation avec la collectivité compétente.

7- Exemptions

Les dispositions du présent chapitre consacré à la qualité urbaine, architecturale et paysagère ne s'appliquent pas :

- aux serres, aux vérandas, aux auvents, aux appentis et aux marquises - aux extensions et aménagements de bâtiments existants et ne respectant pas ces règles, dans la mesure où lesdits aménagements respectent le caractère architectural de la construction initiale - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement ou des jardins, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.

2-4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Nointel.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent P.L.U.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de

l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) en zones à urbaniser (dites zones AU) et en zone à protéger (dite zone N pour naturelle et zone A pour agricole). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (R.151.48 et R.151-50 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 du C.U).

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UG.

 la zone UA correspond au centre ancien de Nointel affecté essentiellement à l'habitation, aux équipements collectifs, services, commerces et aux activités compatibles avec l’habitat. Cette zone, caractérisée par un tissu urbain ancien, comprend un habitat souvent mitoyen et implanté à l’alignement. Elle comprend le secteur n°2 identifié sur les documents graphiques du règlement, devant être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (voir pièce N° 4 du PLU) et bénéficiant de dispositions particulières au présent règlement.

 la zone UG correspond aux espaces d’habitat qui se sont progressivement développés autour du centre ancien.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones 1AU (à vocation dominante d’habitat). La zone 1AU comprend les secteurs n°1 et 3 identifiés sur les documents graphiques du règlement, devant être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (voir pièce N° 4 du PLU) et bénéficiant de dispositions particulières au présent règlement

3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole A et la zone naturelle N.

 La zone agricole (A) regroupe les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Ace et un secteur Ap bénéficiant de dispositions particulières au présent règlement, afin de préserver les continuités écologiques d’une part, et le paysage d’autre part.

 La zone naturelle et forestière (N) regroupe les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Sont compris dans la zone N, le secteur Nj correspondant aux jardins familiaux et le secteur Ng correspondant au secteur de la gare.

Article 4CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent notamment :

 des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;

 des espaces boisés classés existants ou à créer (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;

 des chemins existants (régis par l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme) ;  des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 151-23

du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées à l’Article 6 « Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel »  des secteurs soumis au respect d’orientations d’aménagement et de programmation.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 6DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL

Protection du cadre bâti

Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage et dans le diagnostic du rapport de présentation (au chapitre sur le patrimoine bâti), sont soumis aux prescriptions définies au présent règlement et aux règles suivantes :

• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, telles que définies dans le diagnostic au chapitre sur le patrimoine bâti (pièce 2-1) ;

• la démolition totale d’un bâtiment ou mur repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou mur repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection du cadre naturel

Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :

• les espaces boisés classés ; • les alignements d’arbres et haies • les vergers • les parcs remarquables • les cours d’eau et plans d’eau

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :

Catégories

Prescriptions

Espaces Boisés Classés (EBC) – article L. 113-1 du C. urb

Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.

Les linéaires de plantations d’alignement repérés sur les documents

Haies et alignement d’arbres à graphiques doivent être conservés. Les arbres peuvent être remplacés

conserver - article L. 151-23 du au cas par cas si leur état phyto-sanitaire ou la sécurité des biens et des

C. urb

personnes le nécessite.

Parc remarquable- Articles L. Ces secteurs devront préserver au minimum 90 % d'espaces libres ; les

151-19 et L. 151-23 C. urb

constructions en liaison avec l'usage du site et sa mise en valeur sont

autorisées à hauteur de 10 % de la surface protégée. Tout déboisement

doit être compensé par la plantation d’arbres.

Verger, cours d’eau et plan d’eau Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage

à conserver- Articles L. 151-19 identifié sur les documents graphiques et non soumis à un régime

et L. 151-23 C. urb

d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en

vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme. Les projets de

constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter

atteinte à la conservation des vergers, mais aussi des cours d’eau et

des plans d’eau matérialisés sur les documents graphiques.

Protection des vues remarquables

Des vues remarquables sont protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage. Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.

Article 7LA RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée après sinistre uniquement et dans un délai de 5 ans après la destruction s’il a été régulièrement édifié.

Article 8LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne pourra excéder une épaisseur de 30 centimètres.

Article 10ESSENCES VEGETALES

De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter.

Sont recommandées les essences suivantes :

Arbres ‐ fraxinus (frene) ‐ celtis ‐ cercis ‐ ginkgo biloba ‐ liriodendron (tulipier) ‐ magnolia magnifica ‐ quercus rubra (chene rouge) ‐ acer (erable) ‐ alnus (aulne) ‐ liquidambar tige ‐ crataegus laevigata paul ‐ scarlet (aubepine) ‐ betula utilis (bouleau)

Conifères ‐ abies concolor ‐ juniperus ‐ picea ‐ taxus ‐ pinus

Arbustes ‐ viburnum thymus (laurier thym) ‐ mahonia x media ‐ corylus (noisetier pourpre) ‐ hibiscus ‐ abelia ‐ rhododendron ‐ azalée ‐ aucuba ‐ kerria ‐ weigelia ‐ cornus konsa venus chinensis ‐ daphné ‐ hamamelis molis ‐ hydrangéa annabelle ‐ hydrangéa ‐ kalmia latifolia ‐ symphoricarpos magic berry ‐ syringa microphylla superb

Article 11EDIFICATION DES CLOTURES

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.

Article 12PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 13RISQUE NATUREL

‐ RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. La carte « Retrait-gonflement des sols argileux» annexée au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux» également annexée au présent PLU.

‐ DISSOLUTION NATURELLE DU GYPSE

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l'assainissement autonome est vivement déconseillé.

‐ TERRAINS ALLUVIONNAIRES COMPRESSIBLES

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

‐ RISQUES D'INONDATIONS PLUVIALES

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune. Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10 m de part et d'autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l'écoulement. Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une distance de 10 m de part et d'autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l'infrastructure pourra être conseillée. Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l'agglomération et dans lesquels l'écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le risque ailleurs.

Article 14NUISANCES SONORES

‐ PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS

L'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007 a approuvé le Plan d'exposition au Bruit de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. A ce titre, la commune est concernée dans sa partie Est par la zone D. Cette zone est réglementée par l'article L 112-10 du Code de l'urbanisme et autorise les constructions sous réserve d'une isolation acoustique.

‐ ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AUX ABORDS DES VOIES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES (ITT)

L'arrêté préfectoral n001-204 du 27 septembre 2001 précise pour chacun des tronçons d'ITT mentionnés : - le classement dans une des cinq catégories définies par l'arrêté du 30 mai 1996 ; - la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons; - les prescriptions d'isolement acoustique minimum, l'arrêté du 23 juillet 2013 modifie l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des ITT et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. L'arrêté préfectoral n001-204 est joint en pièce n°10.

Article 15SITES CLASSES ET SITE INSCRIT

La commune est concernée par les sites classés du parc de Nointel et du parc planté en face du château ainsi que par le site inscrit de l’Ensemble du massif des trois Forêts de Carnelle, l’Isle-Adam, Montmorency et leurs Abords.

A cet effet, il est utile de rappeler ici la présence de la servitude des sites classés et la procédure qu'elle induit, définie par l’article L. 341-10 du code de l’environnement. Il dispose que « Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ». Il en résulte donc qu’à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale. La demande d’autorisation spéciale est une obligation. La réalisation de travaux non autorisés ou non conformes à la décision prise par le ministre ou le préfet constitue un délit et est punie de plusieurs peines. L’autorisation spéciale de travaux demeure en principe l’exception, et cela quelle que soit l’importance de l’intervention projetée. Le principe de la protection des sites classés est en effet la stricte préservation des caractères et des qualités qui ont justifié leur classement. Seuls, peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur…). C’est la qualité paysagère qui est visée prioritairement. C’est pourquoi la protection s’apprécie site par site en fonction du contexte et des valeurs pour lesquelles le site a été classé. L’autorisation spéciale permet de garantir et de contrôler la bonne conservation des sites classés.

La servitude de site inscrit quant à elle a pour but la conservation de milieux et de paysages dans leur état actuel, de villages et bâtiments anciens, la surveillance des centres historiques, le contrôle des démolitions, l'introduction de la notion d'espace protégé dans les raisonnements des acteurs de l'urbanisme. Elle entraîne, pour les maîtres d'ouvrages, l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux.

Article 16DATE DE REFERENCE

La date de référence visée par les différentes règles du présent règlement en ce qui concerne les constructions existantes est la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.

Article 17DESTINATION DES LOCAUX

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination «hébergement». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

 La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Ces destinations doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques. Seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux sont notamment pris en compte. Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, (par exemple logements, commerces, entrepôts, artisanat…). Toute activité non citée dans la liste de définition sera intégrée dans la catégorie dont elle se rapprochera le plus.

Article 18LEXIQUE

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

ACCES L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.

ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.

BATIMENTS ANNEXES A L’HABITATION Les bâtiments annexes à l’habitation sont situés sur une même unité foncière que le bâtiment principal, mais sont affectés à un autre usage que l’habitation. Ils peuvent être attenants ou non au bâtiment principal, mais sont sans communication intérieure avec celui-ci. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle… Toute affectation d’habitation est exclue.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumi

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.