Zone UR5
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLUi de Notre-Dame-de-Bondeville, approuvé le 04/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
La hauteur totale des clôtures, qu’elles soient implantées en limite sur voie ou en limites séparatives, est au plus égale à 2 m avec une marge de 10% autorisée pour s’adapter à la topographie du terrain naturel existant.
Le règlement de la zone UR5, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 870 rubriques, avec une rechercheRubrique UR5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Toutes installations publiques ou privées soumises à autorisation ou à déclaration relevant de la législation sur les installations classées, à l’exception : o des installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone. o De la reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.
- Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. - Le stationnement de toute(s) caravane(s) pendant plus de trois mois par an,
consécutifs ou non. - Les alignements sur voie publique d’entrées de garages individuels contigus
(plus de deux), sauf s’ils sont intégrés dans un immeuble. - Lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus
de trois mois : o Les parcs d’attractions, o Les garages collectifs de caravanes.
- Les dépôts à l’air libre de ferrailles, déchets, vieux véhicules et produits toxiques.
- Les constructions et installations à usage d’industrie, sauf : o Les installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones
o La reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.
o Les extensions inférieures à 100 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, des bâtiments existants à usage d’industrie, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
- Les établissements recevant du public (ERP) difficiles à évacuer situés dans le périmètre de risques technologiques tel que figurant sur le règlement graphique – Planche 3.
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions
Peuvent être autorisés :
- Les constructions à usage d’habitat, de commerce et d’activités de service, de bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Peuvent être autorisés sous conditions :
- Les installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
- Les extensions inférieures à 100 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, des bâtiments existants à usage d’industrie, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
Sont autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3 du règlement de la présente zone (à condition qu’une règle particulière y soit mentionnée), les constructions suivantes :
- L'extension mesurée (inférieures ou égales à 20m² de surface de plancher et à 20m² d’emprise au sol) des bâtiments existants.
- Les annexes jointives ou non de faible importance (inférieures ou égales à 20m² de surface de plancher et à 20m² d’emprise au sol) des bâtiments existants.
- La reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.
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Rubrique UR5 2Mixité fonctionnelle et sociale
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
Rubrique UR5 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies
Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.
En l’absence de celles-ci, les constructions doivent être implantées soit majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, soit respecter un retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite d’emprise publique. Quand il existe un alignement de fait, il doit être respecté.
Un alignement de fait se définit par la constitution, à l’issue de la nouvelle construction, d’un même alignement de constructions (hormis les annexes) sur au moins 4 parcelles contiguës.
Les balcons sont autorisés dans les conditions suivantes :
- Dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement de l’emprise publique les balcons sont autorisés en surplomb de l’emprise publique sous réserve que leur saillie par rapport à l’alignement : o Soit au plus égale à 1,2 m de profondeur, sans pouvoir dépasser la largeur du trottoir surplombé, réduite de 20 cm, o Se situe à plus de 3 m de haut, calculé au niveau du sol définitif correspondant au trottoir surplombé réduit de 20 cm de la limite de l’emprise publique.
Ces 2 dispositions se cumulent.
Dans ce cas, le rejet direct des eaux pluviales des balcons par barbacane n’est pas autorisé. Le constructeur devra nécessairement procéder à la collecte des eaux pluviales pour l’ensemble des balcons situés sur l’immeuble.
Dans le cas de constructions respectant un retrait de 5 m minimum de l’emprise publique ou dans le cas de constructions en alignement de fait, les balcons sont autorisés sans pouvoir surplomber l’emprise publique.
Les bow-windows (oriels), loggias et autres avancées (excepté les balcons) :
- Sont autorisées, dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, à condition de ne pas surplomber l’emprise publique ;
- Sont autorisés dans le cas de constructions respectant un retrait de 5 m minimum de l’emprise publique, ou dans le cas de constructions en alignement de fait, seulement pour les niveaux d’étages, sans pouvoir toutefois surplomber l’emprise publique.
Les modénatures, saillies et débords de toiture sont autorisés en surplomb de l’emprise publique dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement.
Tout élément technique pourra être interdit en surplomb du domaine public pour cause de contrainte technique de type incidence sur le mobilier urbain, problème de sécurité routière, etc.
Lorsqu’une ligne d’implantation obligatoire figure au règlement graphique – Planche 2, seules les saillies sont autorisées sur cette limite (balcons, bow-windows (oriels) loggias et autres avancées, situés à plus de 3 m de haut, (hauteur calculée au niveau du sol définitif correspondant à l’emprise publique surplombée).
Ces saillies, sont autorisées dans la limite d’un linéaire total correspondant à 25 % du linéaire de la façade (voir schémas et document graphique ci-après).
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Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone
Les règles ci-dessus (à l’exception des règles sur les balcons, les bow-windows, loggias et autres avancées, les modénatures, saillies et débords de toiture et éléments techniques) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour toute autre extension, pour lesquelles l’implantation est soit majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, soit en retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite de l’emprise publique, soit en continuité du bâti existant (au nu ou à l’aplomb des façades), sous réserve de ne pas se rapprocher de la limite d’emprise publique ;
- Pour les nouvelles constructions situées en extrémité de l’alignement de fait, pour lesquelles l’implantation est soit l’alignement de fait, soit à l’alignement de l’emprise publique, soit en retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite de l’emprise publique ;
- Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles l’implantation initiale doit être respectée.
3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, quel que soit leur usage, doivent être implantées soit en limite (s) séparative (s) soit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la
PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones
construction (L>= H/2) avec un minimum de 3 m, comptés à partir de la (les) limite (s) séparative (s).
L’implantation sur au moins une des limites séparatives peut être imposée afin de respecter l’ordonnancement du bâti environnant.
Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone
La règle ci-dessus ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, pour lesquelles l’implantation est soit en limite (s) séparative (s), soit en retrait de 2 m minimum, comptés à partir de la (les) limite (s) séparative (s), soit en contiguïté et dans le prolongement de la construction existante sur la parcelle ;
- Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles l’implantation initiale doit être respectée.
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Article non réglementé.
Rubrique UR5 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.5
. Hauteur des constructions
Pour toutes les constructions, quel que soit leur usage, la hauteur maximale hors tout ne doit pas excéder 15 m, mesurés à l’aplomb de la construction à partir du terrain
UR5
naturel existant jusqu’au point le plus haut du bâtiment hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.
Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone
La règle ci-dessus ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, pour lesquelles la hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
- Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles la hauteur initiale doit être respectée.
- Pour les constructions implantées en limite d’emprise publique et qui ont un rez-de-chaussée surélevé, majoritairement à vocation d’habitat. Dans ce cas la hauteur maximale ne devra pas excéder 16 m, dans la limite de constructions à R+4, afin de permettre de rehausser les allèges, percements, ouvertures (...) du rez-de-chaussée.
- Pour les parcelles présentant une topographie atypique de par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, pour lesquelles la hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 15 m, mesurés à l’aplomb de la construction à partir des terrains avoisinants existants jusqu’au point le plus haut du bâtiment hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.
- Lorsqu’il existe un alignement de fait tel que défini à l’article 3.1. et que les constructions sont implantées en limite d’emprise publique, la hauteur de la construction ne doit pas excéder la hauteur de la construction la plus haute située sur l’une des parcelles contiguës. Cette règle ne s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2.
Rubrique UR5 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.4
. Emprise au sol
Pour toutes les constructions, quel que soit leur usage, le coefficient d’emprise au sol est fixé au plus à 70% de la superficie totale de l’unité foncière.
Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, le coefficient d’emprise au sol est fixé au plus à 80% de la superficie totale de l’unité foncière,
Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., le coefficient d’emprise au sol initial doit être respecté.
Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol est au plus égal à 100%.
Rubrique UR5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux
Les constructions, par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain compte tenu des caractères dominants de celui-ci.
Les extensions mesurées des bâtiments existants et les locaux annexes tels que garage, abri de jardin, bûcher, etc. (…) doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment principal.
4.1.2. Éléments techniques
Les installations techniques susceptibles de faire saillie en toiture doivent être regroupées et dissimulées au moins partiellement, si elles ne peuvent l’être totalement.
Les antennes de téléphonie mobile, les antennes paraboliques et tous autres dispositifs d’émission et de réception doivent être implantés de telle manière qu’ils ne sont pas visibles de la voie publique la plus proche. Dans le cas où cela s’avère impossible, pour des raisons techniques qu’il convient de démontrer, leur impact visuel depuis la voie doit être limité au maximum.
4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux
Des prescriptions particulières peuvent être édictées :
- Si le traitement des façades visibles depuis une voie est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les matériaux tels que brique, silex, moellon, bloc de pierre peuvent être imposés compte tenu du caractère des constructions environnantes. Par ailleurs, les façades « aveugles » peuvent être interdites. ;
- Si le niveau du rez-de-chaussée en limite d’emprise publique est surélevé, les rez-de-chaussée et leurs soubassements devront être traités de sorte à maintenir l’animation de la rue et à assurer la pérennité des matériaux mis en œuvre.
Les façades doivent être ordonnées : respect d’un rythme et de proportions des façades et des ouvertures. Des éléments de modénature peuvent être mis en œuvre pour marquer l’ordonnancement. Ces dispositions ne s’appliquent pas quand les constructions environnantes ne présentent pas de caractères dominants.
Les enduits sont interdits sur les constructions anciennes en brique, silex, moellon, bloc de pierre, etc. (…) sauf nécessité technique le justifiant, notamment si l’ensemble de la façade est en très mauvais état.
Les devantures commerciales et autres activités doivent être composées en harmonie (prise en compte du rythme des ouvertures, de leur proportion, de la nature et de la couleur des matériaux,…) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.
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Les rideaux de sécurité des vitrines commerciales doivent être placés à l’intérieur du local, sauf impossibilité technique le justifiant, et ajourés.
4.1.4. Toitures
Les toitures et les baies qui s’y rapportent doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions. Les matériaux tels que tuiles, ardoises, zinc, cuivre peuvent être imposés compte tenu du caractère des constructions environnantes.
Les lucarnes et châssis de toiture doivent être axés soit sur les ouvertures existantes situées au niveau inférieur soit sur la façade sur laquelle ils se situent.
4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens
Article non réglementé.
4.1.6. Clôtures
Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie présentant une unité architecturale, il peut être imposé un type de clôture identique aux clôtures existantes ou présentant des caractéristiques similaires.
La hauteur totale des clôtures, qu’elles soient implantées en limite sur voie ou en limites séparatives, est au plus égale à 2 m avec une marge de 10% autorisée pour s’adapter à la topographie du terrain naturel existant.
Cette règle n’est pas applicable aux modifications partielles de clôtures existantes présentant un intérêt architectural et dont la hauteur est supérieure à 2 m. Dans ce cas, la nouvelle partie à édifier pourra avoir la même hauteur que la clôture à laquelle elle se rattache.
Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur totale des clôtures est au plus égale à 9 m.
La hauteur des clôtures ponctuelles matérialisant les entrées des résidences est au plus égale à 3 m.
Les clôtures constituées de panneaux de béton préfabriqués apparents entre poteaux de béton ou d’un matériau brut (béton brut de décoffrage, parpaing de béton, brique destinée à être enduite, panneau en tôle ou en plastique…) sont interdites.
De même sont interdits les enduits sur les murs constitués de brique, silex, moellon, bloc de pierre, sauf nécessité technique le justifiant, notamment si le mur est en très mauvais état.
Les grillages constituant les clôtures doivent être en panneaux et mailles rigides, sauf s’ils sont doublés d’une haie composée ou champêtre.
En limite d’emprise publique, les clôtures doivent être conçues de manière à favoriser la transparence. Elles peuvent toutefois être constituées d’un soubassement en matériau opaque d’une hauteur maximale de 0,8 m, éventuellement surmonté d’une grille ou d’un grillage à panneaux et mailles rigides ou de tout autre dispositif à clairevoie.
La transparence peut être supprimée si les conditions suivantes sont réunies : les murs pleins doivent être édifiés en brique ou en silex ou en moellon ou en bloc de pierre ou en matériaux recouverts d’un parement en harmonie avec la façade de la construction principale existante sur la propriété et respecter une trame.
Rubrique UR5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1. Traitement des espaces libres
Composition des espaces verts
Les espaces verts doivent contenir :
- Une couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses) ou jardinières dans le cas de contrainte technique.
- Des dalles alvéolées ou toitures-terrasses végétalisées accessibles. Le cumul des dalles alvéolées et des toitures-terrasses végétalisées accessibles est autorisé dans la limite de 50%.
- Des arbres de haute tige : au moins 1 arbre pour 500 m² d’espaces verts - Des arbustes d’essences diverses, en quantité significative pour assurer un
couvert végétal satisfaisant et harmonieux avec l’ordonnancement général des espaces verts et plus généralement des espaces libres.
Ces dispositions se cumulent, les plantations devront donc être organisées selon un projet paysager adapté à la topographie et à la configuration des lieux.
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Aires de stationnement
Les aires de stationnement publiques ou privées, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent être plantées. Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :
- plantation d’au moins 1 arbre de haute tige pour 8 places de stationnement ; - plantation d’arbustes pour assurer un traitement végétal complémentaire aux
arbres de haute tige. Ces dispositions se cumulent. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2.
5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées
Pour toutes les constructions, sauf celles visées à l’alinéa ci-dessous, la surface aménagée en espace vert ne peut être inférieure à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Le pourcentage ci-dessus est ramené à 10% minimum de la superficie totale de l’unité foncière pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Rubrique UR5 8Stationnement
Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain de l’opération. Si tel n’est pas le cas, les places doivent être réalisées à moins de 400 m dudit terrain.
Habitations
Au moins 1.2 place par logement. (Le nombre de places requis est arrondi au nombre entier inférieur pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m².) En cas réhabilitation ou de division de logement, doivent être créées les places de stationnement afférentes au nombre supplémentaire de logements créés.
PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones
Aucun stationnement supplémentaire n’est demandé pour les extensions ou les surélévations.
Hébergements et hébergement hôtelier et touristique
Au moins 0,2 place par chambre ou logement.
Commerces et activités de services :
- Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle au plus égales à 200 m², il n’est pas exigé de place de stationnement ;
- Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle comprises entre 200 m² et 1000 m² : au moins 1 place pour 80 m² de surface destinée à la vente ou à l’accueil du public ;
- Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle supérieures à 1000 m² : au moins une place pour 60 m² de surface destinée à la vente ou à l’accueil du public.
Bureaux
Au plus 1 place pour 60 m² de surface de plancher dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au règlement graphique – Planche 2, et au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher hors de ce périmètre.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Le nombre de places est déterminé en considération de la nature et de la localisation desdits services et des périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares.
Autres constructions
Au moins 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
Pour les constructions visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3 (extensions mesurées, annexes de faible importance et reconstructions à l’identique après sinistre), le nombre de places de stationnement est au minimum celui de la construction initiale.
L’emprise minimale des places de stationnement créées est définie par les dimensions minimales suivantes : 2,3 x 5 m.
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Rubrique UR5 9Desserte par les voies publiques ou privées
Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Des dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, dont les caractéristiques correspondent à sa destination et permettent l’approche du matériel de défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères, etc. (…), conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concernés.
En cas d’aménagement d’une rampe au débouché sur les voies publiques ou privées, la pente de la rampe ne doit pas excéder 18%, et sur une distance de 4 m minimum en retrait des limites de voies, la pente de la rampe ne doit pas excéder 5%.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Rubrique UR5 10Desserte par les réseaux
Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Des dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :
Tous les réseaux internes (eau, assainissement, électricité…) doivent être enfouis et raccordés aux réseaux publics conformément aux règlements qui leur sont spécifiques.
Dans les espaces inondables figurant sur le document graphique intitulé « plan de zonage », les règles édictées au Titre III du présent règlement, relatives aux secteurs de risques naturels liés aux inondations doivent être impérativement respectées.
UR6 PLU MRN – MODIFIÉ 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR5 comme partout.Sans numéroDispositions générales
4.1.1 REGLEMENT ECRIT
APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020
Modifié le 31 mars 2025
LIVRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Sommaire
PREAMBULE............................................................................................... 4
SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME ............... 10
SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU............................................. 12
SECTION 3. LEXIQUE ................................................................................. 14
SECTION 4. LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES REGLES ASSOCIEES ............................................................................................... 26 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 26 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................29
SECTION 5. LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ECRIT ................... 37 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 37 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................37 CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ..................................................................47
SECTION 6. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES NATURELS (PLANCHE 3)............................................................................ 52 6.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) ....................52 6.B RISQUE RUISSELLEMENT (HORS PPRI).................................................................52 6.C RISQUE DE DEBORDEMENT DES COURS D’EAU (HORS PPRI)....................................56 6.D ZONE DE VIGILANCE (HORS PPRI) ......................................................................63 6.E REMONTEE DE SEINE........................................................................................63
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
6.F RISQUE FALAISE...............................................................................................63 6.G RISQUE CAVITE ...............................................................................................65 SECTION 7. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES TECHNOLOGIQUES (PLANCHE 3) ............................................................... 67 7.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE..............................67 7.B INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) AYANT DES ZONES D'EFFET HORS DE LEUR LIMITE DE PROPRIETE..............................................................67
PREAMBULE
1. Champ d’application du règlement du PLU
Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 71 communes de la Métropole Rouen Normandie (MRN) à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de Rouen pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par décret le 19 novembre 1986.
2. Liens du règlement avec les autres documents composant le PLU
Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLU. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce 4.1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce 4.2) Les autres documents obligatoires du PLU sont :
▪ Le rapport de présentation (pièces 1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLU. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il évalue les incidences du PLU sur l’environnement.
▪ Le projet d’aménagement et de développement durables - PADD (pièce 2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.
▪ Les orientations d’aménagement et de programmation - OAP (pièces 3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur certains secteurs particuliers.
▪ Les annexes du PLU (pièces 5). Les annexes du PLU contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLU et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de
PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes
législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLU affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLU. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLU.
3. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLU ainsi que les réglementations distinctes du PLU portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...) :
Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme (R111-2, R111-4, R111-26, R111-27)
Les projets doivent notamment respecter les articles suivants, tels que rédigés à la date d’approbation du PLU :
̵ L’article R.111-2 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
̵ L’article R.111-4 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
̵ L’article R.111-23 du code de l’urbanisme : précise les dispositifs, matériaux de construction répondant à des objectifs de performances environnementales et énergétiques et qui permettent de réaliser des constructions dérogeant aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues à l’article L.111-16 du même code. Des prescriptions
destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant pourront être données. ̵ L’article R.111-25 du code de l’urbanisme : selon lequel la réalisation d’aires de stationnement peut faire l’objet de règles spécifiques en fonction de la nature du projet, nonobstant les règles du plan local d’urbanisme. ̵ L’article R.111-26 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ̵ L’article R.111-27 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les adaptations mineures encadrées par le code de l’urbanisme (L152-3) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Les servitudes d’urbanisme Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont en annexe au PLU (pièce 5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de la Métropole Rouen Normandie est notamment concerné par les servitudes suivantes :
̵ Les périmètres de protection des captages : est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine. Ces périmètres encadrent précisément les occupations et autorisations du sol interdites et soumises à condition en complément du règlement du PLU, et s’y substituent le cas échéant, la règle la plus contraignante s’imposant.
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̵ Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) : la commune de Freneuse est couverte par un SPR issu de la transformation automatique, sans procédure spécifique, de l’ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) suite à la publication de la Loi relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016. Une Aire de mis en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est en cours d’élaboration sur la commune de Malaunay et dès son approbation cette dernière sera automatiquement transformée en SPR, conformément à la loi précédemment citée. Le SPR de Freneuse comprend des dispositions réglementaires et un plan graphique qui s’imposent aux autorisations d’urbanisme.
̵ Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France ;
̵ Les risques naturels et technologiques : Les PPRI et PPRT approuvés constituent à la fois un document d’urbanisme et une servitude d’utilité publique. Les règlements de ces documents comprennent des prescriptions pouvant notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. En cas de divergence entre le PPRT ou le PPRI et le PLU, la règle la plus contraignante s’impose.
Les servitudes de vue Elles sont définies au sein du Code Civil articles 675 à 680bis et s’imposent au projet nonobstant les règles du PLU. Pour préserver l’intimité de chacun, le Code Civil impose des règles de distances minimales pour créer des ouvertures. On ne doit pas pouvoir voir chez le voisin. Ces règles ne s’appliquent pas si l’ouverture donne sur la voie publique. Il est interdit de créer une ouverture occasionnant une vue (quelle qu’elle soit) sans respecter la distance légale. Cependant, il est possible de créer un jour pour laisser passer la lumière en respectant certaines conditions. La vue est une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air ; ainsi sont considérées comme des vues : les fenêtres, les portes fenêtres, les baies vitrées, les velux (permettant une vue sur le terrain voisin), un balcon, une terrasse. Le jour est une ouverture qui ne laisse passer que la lumière mais pas l’air, elle ne s’ouvre pas et ne permet pas de voir ; elle doit donc être à verre dormant et opaque. La vue droite permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête et la vue oblique nécessite de tourner la tête pour voir chez le voisin.
Ainsi, le Code Civil précise qu’il est interdit de pratiquer des ouvertures même à verre dormant dans le mur mitoyen. Aucune vue ne peut être créée sans respecter ces distances :
̵ Il est autorisé de créer une ouverture avec une vue droite à 1,90 m minimum de la limite de propriété.
̵ La création d’une vue oblique requiert un minimum de 0,60 mètre de distance de la parcelle voisine pour être réalisable.
Si ces distances ne sont pas respectées, seuls des Jours pourront alors être aménagés à une hauteur minimale de 2,60 m en rez-de-chaussée et de 1,90 m à l’étage. Le Code Civil précise qu’il n’est pas obligatoire de respecter ces distances quand, soit : - l’ouverture donnera sur la voie publique, - la partie du terrain sur lequel s’exercera la vue est grevée d’une servitude de passage, - l’ouverture donnera sur un mur aveugle ou sur un toit fermé, - l’ouverture donnera sur une parcelle de terrain en indivision, - l’ouverture pratiquée sur le toit ne permettra de voir que le ciel,
Archéologie
En application des articles L.531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : «En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
4. Composition du règlement écrit et graphique
Le PLU est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Le règlement écrit du PLU comprend :
➢ Les dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire couvert par le
PLU. C’est l’objet du LIVRE 1 du règlement.
Ce livre comprend : ̵ Le champ d’application de la règle d’urbanisme ; ̵ La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) ; ̵ Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLU ; ̵ Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles des outils graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ; ̵ Les règles applicables aux zones soumises à des risques naturels et technologiques.
➢ Le règlement des zones comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des zones du PLU de la Métropole Rouen Normandie.
C’est l’objet du LIVRE 2 du règlement. Ces règles spécifiques complètent les règles communes définies dans le LIVRE 1 du règlement.
Ce livre comprend : ̵ Le Titre 1 composé des zones suivantes : o Zones urbaines mixtes à dominante habitat ; o Zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires ; o Zones urbaines d’activités économiques ; o Zones à urbaniser ; o Zones agricoles, naturelles ou forestières. ̵ Le Titre 2 composé des zones urbaines de renouvellement urbain et de projet.
➢ Les annexes du règlement écrit du PLU dont la liste figure ci-dessous : ̵ Les fiches de chaque élément bâti identifié en tant que « petit » patrimoine bâti à protéger au sein du PLU ; ̵ La liste des espèces végétales ; ̵ Les fiches des établissements classés « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » (ICPE) Seveso seuil bas identifient les différentes zones de danger et les dispositions réglementaires à respecter ; ̵ La fiche technique du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable de février 2017 sur la réforme des destinations des constructions au sein du code de l’urbanisme.
Le règlement graphique du PLU comprend :
➢ LA PLANCHE 1 : PLAN DE ZONAGE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Les limites des zones et des secteurs ; ̵ Les périmètres et références des secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; ̵ Les emplacements réservés ; ̵ Les secteurs en attente d’un projet global/périmètre de « gel » ; ̵ Les linéaires commerciaux ; ̵ les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A ou N ; ̵ Les composantes de la trame verte et bleue à protéger ; ̵ Les éléments du patrimoine bâti à protéger.
➢ LA PLANCHE 2 : PLAN DE LA MORPHOLOGIE URBAINE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Le périmètre de 500 m autour des transports en commun urbains structurants au sein duquel une majoration du volume constructible est autorisée ; ̵ Les hauteurs des secteurs dérogatoires aux hauteurs définies dans le règlement écrit ; ̵ Les règles d’implantation particulières.
➢ LA PLANCHE 3 : PLAN DES RISQUES (1/5000) Cette planche présente les périmètres liés aux : ̵ Plan d’exposition aux risques (PER) ;
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̵ Plans de prévention des risques inondation (PPRI) ; ̵ Risque ruissellement ; ̵ Risque débordement de cours d’eau ; ̵ Zones de vigilance ; ̵ Remontées de Seine ; ̵ Risque falaise ; ̵ Risque cavité ; ̵ Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; ̵ Installations Classées protection de l’environnement (ICPE). ➢ LES ANNEXES DU REGLEMENT GRAPHIQUE ̵ La liste des emplacements réservés ; ̵ Les secteurs de mixité sociale ; ̵ Les zooms Planche 2 d’implantation des constructions (précisions des
dispositions à l’échelle graphique 1/500) ̵ Le plan du patrimoine bâti (avec les identifiants permettant de se reporter aux
fiches annexées au règlement écrit) ; ̵ Les canalisations sensibles ; ̵ Les plans des études spécifiques sur les risques :
o Falaise, o Débordements des cours d’eau, o Cavités.
5. Articulation des dispositions communes (Livre 1) et les dispositions réglementaires de chaque zone (Livre 2)
Les sections 1 à 3 du Livre 1 s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU et viennent préciser l’application des règles figurant au sein du Livre 2. La section 4 du Livre 1 fixe les règles associées aux outils utilisés dans le règlement graphique et ces règles s’appliquent indépendamment du règlement de zone figurant au sein du Livre 2. Les prescriptions graphiques du règlement figurant au sein du Livre 1 viennent :
̵ Soit préciser comment s’applique la règle graphique notamment pour toutes les règles relevant de la forme urbaine (Planche 2 du règlement graphique)
̵ Soit donner les règles relatives à des outils graphiques, comme la protection de la Trame verte et Bleue, du patrimoine bâti, etc.
̵ Soit se substituer au règlement écrit de la zone (Livre 2) : la règle est alors formulée exclusivement de manière graphique. Lorsque la règle est uniquement graphique, le règlement écrit l’indique au sein du règlement de zone (Livre 2) où il est bien précisé que dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet la formulation de règles relatives :
̵ Aux destinations et aux sous-destinations des constructions ; ̵ Aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères ; ̵ Au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions.
La section 5 du Livre 1 porte sur plusieurs articles du règlement et s’articule de manière différente en fonction des articles :
̵ L’article 3 relatif aux implantations et à la volumétrie des constructions, le Livre 1 précise l’application des règles inscrites au sein de chaque règlement de zone (Livre 2). Concernant les règles relatives aux saillies et autres débords sur le domaine public, le Livre 1 fixe les règles qui s’appliquent alors à l’ensemble des règlements de zone (Livre 2).
̵ L’article 5 fixe les règles applicables à l’ensemble des zones afin d’assurer la protection des lisières forestières et les franges urbaines.
̵ L’article 6 fixe les règles en matière de stationnement applicables à toutes les zones hors les zones UR, URX, 1AUR et 1AURX qui ont conservées les règles
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préalablement définies au sein des documents d’urbanisme préalablement en vigueur et qui avaient été fixées au regard du projet d’aménagement du secteur afin de ne pas obérer la réalisation de ces projets, les règles ont donc été conservées. ̵ Les articles 7 et 8 fixent pour toutes les zones les règles en matière de voirie, d’accès et de desserte par les réseaux. Les dispositions du Livre 1 peuvent être complétées par certains règlements de zone (Livre 2) afin de préciser leur application et l’adapter en fonction des enjeux urbains et paysagers des secteurs concernés.
En cas de contradiction apparente entre les dispositions communes du Livre 1 et les dispositions réglementaires de chaque zone, ce sont les dispositions du Livre 1 qui l’emportent sur les dispositions du Livre 2.
6. Modalités de consultation du PLU dans le cadre d’un projet
Dans un premier temps, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU de la Métropole Rouen Normandie. Dans un second temps, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce 3 du PLU, lorsque le secteur du projet est concerné par une OAP (périmètres des OAP délimités sur la planche 1 du règlement graphique). Dans un troisième temps, il convient de consulter les annexes du PLU qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
̵ Des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;
̵ Des annexes sanitaires (zonage des eaux pluviales, zonage d’assainissement des eaux usées, traitement des déchets, etc.) ;
̵ Des périmètres divers (plans d’exposition au bruit, classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les périmètres de ZAC, DPU, TA...) ;
̵ Des règlements locaux de publicité ̵ Des annexes informatives qui peuvent apporter des compléments
d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants : risque de cavités souterraines, défense extérieure contre
l’incendie, patrimoine archéologique, lutte contre les termites, périmètres de réciprocité autour des corps de ferme, etc.
Enfin, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce 1), dans le Tome 4 Justification des choix.
Le mode d’emploi du PLU explique également de manière détaillée comment utiliser le règlement.
SIGLES UTILISES ̵ A : attique ̵ C : comble
Table des schémas ̵ Schéma n°1 : accès – p.14 ̵ Schéma n°2 : acrotère – p.14 ̵ Schéma n°3 : alignement – p.14 ̵ Schéma n°4 : attique – p.15 ̵ Schéma n°5 : claire-voie – p.15 ̵ Schéma n°6 : le comble – P.16 ̵ Schéma n°7 : dératellement – p.18 ̵ Schéma n°8 : division en drapeau – p.19 ̵ Schéma n°9 : entrée charretière – p.19 ̵ Schéma n°10 : emprise au sol – p.19 ̵ Schéma n°11 : faîtage – p.20 ̵ Schéma n°12 : hauteur – p.21 ̵ Schéma n°13 : houppier – p.21 ̵ Schéma n°14 : limite séparative – p.22 ̵ Schéma n°15 : place commandée – p. 23 ̵ Schéma n°16 : rez-de-chaussée – p.24 ̵ Schéma n°17 : ligne d’implantation obligatoire – p.29 ̵ Schéma n°18 : ligne de recul minimal d’implantation – P.29 ̵ Schéma n°19 : gabarit au-dessus de l’égout ou de l’acrotère – p.30 ̵ Schéma n°20 : coefficient de biotope –p.35 ̵ Schéma n°21 : alignement de fait – p.37 ̵ Schéma n°22 : implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie – p.37
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̵ Schémas n°23 et n°24 : Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement – p.37 et p.38
̵ Schéma n°25 : bande de constructibilité renforcée – p.39 ̵ Schémas n°26 et n°27 : hauteur sur les limites séparatives – p.39 ̵ Schéma n°25 : hauteur dans le cadre d’un terrain en pente – p.39
SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
Les règles édictées par le PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.
L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLU.
TRAVAUX D’EDIFICATION DE CLOTURES L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de la Métropole Rouen Normandie, conformément à la délibération du Conseil Métropolitain en date du 13 février 2020.
TRAVAUX DE RAVALEMENT En application de l’article R.421-17-1 les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; ̵ Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.
151-23 du présent code ; ̵ Dans la commune ou sur une partie de la commune où le conseil municipal a
délibéré afin de soumettre les ravalements à déclaration préalable.
TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L'ASPECT EXTERIEUR D'UN BATIMENT En application de l’article R421-17 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (modification du revêtement extérieur, des couleurs de la façade, etc.).
TRAVAUX DE DEMOLITION En application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située :
̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ; ̵ Dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un
périmètre délimité au PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ̵ Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Sauf si mention express au sein d’un règlement de zone spécifique, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée s’il s’agit d’en réduire la vulnérabilité et dès lors qu'il a été régulièrement édifié et que la reconstruction est réalisée sur le même terrain. Les constructions détruites après abandon du bien ne peuvent bénéficier de cette autorisation au titre de la reconstruction après sinistre.
DISPOSITIONS RELATIVES A UN PROJET SITUE SUR UN TERRAIN A CHEVAL SUR PLUSIEURS ZONES OU SECTEURS EN DEHORS DES ZONES A ET N : Lorsqu’un terrain est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs, en dehors des zones A et N, figurant sur la Planche 1 du règlement graphique, l’ensemble de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumis aux règles de la zone ou du secteur où la plus grande partie de la construction est implantée.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à des OAP sectorielles ou grands projets. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement dans ces cas précis.
Au sein du périmètre de l’OAP de secteur d’aménagement « sans attendre la gare », seules les orientations définies dans l’OAP encadrent les occupations et utilisations du sol. Concernant les OAP sectorielles ou grands projets, le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Concernant l'OAP secteur d'aménagement, le contrôle de la compatibilité des demandes d’autorisation d’urbanisme avec l'OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU
Le territoire est couvert par quatre types de zones :
➢ Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones urbaines sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou souhaitée :
̵ Les zones urbaines mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : UAA, UAB, UAC o Les zones d’habitat individuel : UBA1, UBA2, UBB1, UBB2, UBH, UCO o Les zones d’habitat collectif : UD
̵ Les zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires : UE, UP, UZ
̵ Les zones urbaines d’activités économiques : o Les zones d’activités économiques mixtes : UXM o Les zones d’activités artisanales (et petites industries) : UXA o Les zones d’activités industrielles (grandes industries) : UXI o Les grandes zones commerciales : UXC o Les zones d’activités tertiaires : UXT
̵ Les zones urbaines de renouvellement urbain et de projets o Les zones mixtes à dominante habitat : UR (n°) et URP (n°) o Les zones d’activités économiques : URX (n°)
➢ Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent aux secteurs destinés à être urbanisés ou ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, et les constructions autorisées, la zone est alors classée « 1AU ». Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. La zone est alors classée « 2AU ».
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Différentes zones à urbaniser « 1AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine souhaitée :
- Les zones 1AU mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : 1AUA o Les zones d’habitat individuel : 1AUB1, 1AUB2 o Les zones d’habitat en secteur de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) existante à la date d’approbation du PLU : 1AUR (n°)
- Les zones 1AU d’activités économiques : o Les activités économiques mixtes : 1AUXM o Les activités industrielles : 1AUXI o Les zones d’activités économiques en secteur de ZAC existante à la date d’approbation du PLU : 1AUXR (n°)
- Les zones 1AU de loisirs : 1AUL
Différentes zones à urbaniser « 2AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :
- Les zones 2AU mixtes à dominante habitat : 2AU
- Les zones 2AU à vocation d’activités économiques : 2AUX
Les zones U et 1AU mixtes à dominante habitat et les zones UR(n°), URX(n°) et URP(n°) ont une vocation générale, sauf exception : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément « interdits » ou « autorisés sous conditions » par le règlement y sont autorisés.
Les autres zones U et 1AU à dominante économique, d’équipements, paysagère et ferroviaire ont une vocation spécialisée où tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement y est de fait interdit. L’objectif est d’affirmer la vocation spécifique de la zone.
Les zones 2AU sont réglementées de la même manière car il s’agit de zone d’urbanisation future à long terme, leur vocation et donc la mixité fonctionnelle souhaitée, pourront être précisées lors d’une future évolution du PLU.
➢ Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Deux grandes zones agricoles sont créées sur le territoire de la Métropole :
- La zone A correspond aux espaces au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants).
- La zone Agricole d’exploitation des carrières : zone AC Ces zones limitent strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.
➢ Les zones naturelles ou forestières dites « zones N » Elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Différentes zones naturelles sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :
o La zone Naturelle Aquatique et milieux humides : NA o La zone Naturelle des milieux Ouverts (type prairie) : NO o La zone Naturelle Boisée : NB o La zone Naturelle de Loisirs : NL o La zone Naturelle d’exploitation des Carrières : NC o La zone Naturelle de Restauration des ressources naturelles : NR
Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.
Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au sein de la PLANCHE 1 et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit. Il s’agit des secteurs suivants :
- « a » : autorise les caravanes et résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs au sein de terrains aménagés (aire d’accueil Gens du Voyage)
- « b » : autorise le commerce et les services en zone UE - « c » : autorise les commerces et activités de service dans la limite d’une
surface de plancher maximale de 1500 m² en zone UXM - « ca » : spécifique aux milieux calcicoles situés en zone NO
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- « d » : autorise le comblement des plans d’eau des anciennes carrières en zone NA.
- « e » : autorise les constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables.
- « esr » : autorise les constructions, installations et aménagement liés à la fonction d’enseignement supérieur et de recherche.
- « i » : interdit le comblement des plans d’eau des carrières en cours d’exploitation en NC
- « ci » : interdit la construction de commerces et activités de services - « ip » : autorise les dépôts et le transit de sédiments issus du dragage de la
Sein - «ir » : autorise la création d’infrastructure routière (contournement
Est/Liaison A28-A13) - « f » : interdit les constructions d’artisanat et de commerces de détails, le
commerce de gros, les cinémas - Les Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) en zone A
et N : o « sth » : à vocation d’habitat o « stl » : à vocation de loisirs o « stx » : à vocation économique o « stp » : à vocation portuaire
SECTION 3. LEXIQUE
Accès L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain d’assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques.
Alignement
L’alignement correspond à la limite commune d’une parcelle privée et du domaine public ou d’une parcelle privée et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est représenté sur le règlement graphique – planche 2.
Schéma illustratif n°1 Acrotère L’acrotère est le prolongement vertical de la façade au niveau d’une toiture-terrasse. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses ou des toits à faible pente pour permettre le relevé d’étanchéité et se situe le plus souvent au dernier niveau de la construction.
Schéma illustratif n°2
Schéma opposable n°3
Alignement de fait Voir définition à l’article 3.1 de la section 5 « Les autres dispositions du règlement écrit ».
Agriculture urbaine L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée sur le territoire par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :
- Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs ;
- Qui peut être orientée, sous conditions, vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.