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Edifiable

Zone NAT

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que la construction principale ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de cette construction au point de la limite qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Constructions existantes : L’extension des constructions existantes à usage d’habitation et touristique à la date d’approbation du PLUi est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction est limitée 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NAT, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 215 articles, avec une recherche
Article NAT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles précisées à l’article 2.

Dans les zones du champ d’expansion des crues, sont interdits les remblais et la création d’obstacles à l’écoulement des eaux en période de crue (Annexe 6 : PPRI).

Pour les éléments repérés au plan par le symbole la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments construits avant 1950 est interdite.

Dans les zones humides remarquables ou ordinaires, sont interdits les travaux ou les occupations et utilisations du sol de nature à détruire ou détériorer directement ou indirectement le fonctionnement ou les caractéristiques des zones humides notamment les constructions, les drainages, les mises en eau, l’imperméabilisation, les affouillements, les remblais, les dépôts divers, les infrastructures linéaires (Annexe graphique).

Les ripisylves à préserver ou restaurer du fait de leurs intérêts à la fois paysagers et écologiques sont identifiées dans l’Annexe graphique. Les affouillements, les coupes sauvages ainsi que toute autre occupation du sol susceptibles de nuire à leur continuité sont interdits.

Article NAT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

Pour le secteur « Nat-lac » sont autorisés sous conditions : - les refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée dans la limite de 75 m² de surface de plancher, - un équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux dans la limite de 75 m² de surface de plancher, - des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée, dans la limite de 75 m² de surface de plancher. - l’extension des constructions existantes à vocation touristique selon les critères définis à l’article 9 et à condition que la surface de plancher créée ne dépasse pas 30% de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi,

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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN

Article NAT 3Accès et voirie

Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

Les voies (publiques ou privées) doivent avoir une largeur minimum de 3,50 mètres.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Accès : Les nouveaux accès, sur la RN et les RD, sont soumis à autorisation préalable du gestionnaire de la voie.

Protection des pistes cyclables : Une mesure de protection des pistes cyclables repérées au plan est mise en œuvre afin de conserver les tracés et maintenir la découverte des sites et des paysages (Annexe graphique). Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables. Un accès est toutefois autorisé pour le passage des engins agricoles.

Version modifiée du 30/03/2022

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Article NAT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescriptions.

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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN

Article NAT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas : - Aux constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

Toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.

La construction doit être à plus de 3 mètres de l'alignement.

Constructions existantes : En cas de transformation d'extension sur une construction existante, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la construction existante si elle n’aggrave pas la situation initiale.

Article NAT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas : - Aux constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.

A moins que la construction principale ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de cette construction au point de la limite qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Constructions existantes : En cas de transformation d'extension sur une construction existante, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la construction existante si elle n’aggrave pas la situation initiale.

Annexes : Les annexes seront en limite ou en recul de 2 mètres minimum des limites séparatives.

Article NAT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE, OU

DEUX PROPRIETES LIEES PAR UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE

Cet article ne s’applique pas : - Aux constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. - Au secteur « Nat-lac ».

La distance entre constructions ne peut être supérieure à 10 mètres (15 mètres dans le cas d'une pente de terrain supérieure à 30 %).

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Article NAT 9Emprise au sol

Constructions existantes : L’extension des constructions existantes à usage d’habitation et touristique à la date d’approbation du PLUi est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

Annexes : Les constructions existantes à usage d'habitation à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à avoir des annexes dont l’emprise au sol est limitée à 30 m² de surface cumulée et par unité foncière.

Annexes à vocation touristique : Les constructions existantes à usage touristique à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à avoir des annexes à usage touristique dont l’emprise au sol est limitée à 30 m² par annexe.

Article NAT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Cet article ne s’applique pas : - Aux constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

La hauteur est définie par rapport au terrain naturel en façade sur rue.

La hauteur des constructions permettra l’intégration paysagère dans le site afin de préserver les angles de vue significatifs ou remarquables.

Les constructions sur butte (remblais) sont interdites.

Schéma de construction sur butte (donné à titre indicatif)

Implantation sur butte sur le pourtour complet de la construction

Implantation sur butte sur une façade de la construction

Constructions existantes : Pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLUi, il est autorisé de surélever la construction dans la limite de un niveau droit (soit 2,50 mètres). La hauteur maximale de la construction est limitée 12 mètres.

En cas de transformation, d'extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles suivantes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

Annexes :

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Article NAT 11Aspect extérieur

L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Patrimoine : Pour les constructions datant d’avant 1950 repérés au plan par le symbole , il est obligatoire de se référer aux prescriptions architecturales en annexe qui concernent les constructions existantes et leurs extensions pour :

- la façade (aspect, couleur, isolation) et les ouvertures (volet, en façade, en pignon), - la toiture (couverture, ouverture, panneaux photovoltaïques), - les lauwa (façade, toiture),

Les travaux de réhabilitation, de transformation, d’amélioration et de changement de destination ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural et patrimonial de l’édifice. Ils doivent viser à conserver ou à restituer le volume et l’aspect général de la construction et les éléments architecturaux remarquables.

Façades : Les matériaux seront mis en œuvre de manière soignée pour mettre en valeur la qualité esthétique du matériau.

Les effets cherchant à donner l’illusion du matériau sont interdits.

Les matériaux visant à économiser l’énergie et favoriser les constructions durables seront privilégiés sans dénaturer la façade.

Toutes les façades présenteront un aspect fini.

Les couleurs des façades suivront le nuancier de la Communauté de Communes de la Vallée de SaintAmarin.

Il est interdit de réaliser des aires de stockage le long de la RN et des RD.

Toitures : Les matériaux précaires de toiture sont interdits.

Les couleurs claires et réfléchissantes sont interdites.

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Article NAT 12Stationnement

Se référer à l’ « Annexe 4bis-1 : Stationnements ».

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Article NAT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

Patrimoine : Pour les constructions datant d’avant 1950 repérées au plan par le symbole , il est obligatoire de se référer aux prescriptions architecturales en annexe qui concernent les constructions existantes et leurs extensions pour :

- les cours ouvertes, - les végétaux

Plantations : Le patrimoine arboré fruitier sera préservé.

Les plantations seront d’essences locales variées et régionales (voir Annexe 4bis-2 sur les prescriptions architecturales).

Les thuyas et les lauriers sont interdits.

En cas de suppression d’arbre existant : l’arbre doit être remplacé par un arbre de même qualité paysagère. Les arbres fruitiers seront remplacés par des arbres fruitiers.

Les talus seront enherbés et végétalisés.

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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NAT comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D'APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin tel que délimité sur les plans de zonage.

Article 2Dispositions générales

CADRE JURIDIQUE

DISPOSITIONS RESTANT APPLICABLES Le présent règlement s’applique selon les dispositions en vigueur antérieurement à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové conformément aux articles 139-II-2° et 137-II de cette même loi.

Tous les articles cités ci-dessous s’appliquent selon les dispositions en vigueur antérieurement à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

Le RNU (Règlement National d’Urbanisme) reste applicable pour les articles suivants : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux :

- Article R111-2 : salubrité et sécurité publique - Article R111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique - Article R111-15 : conséquences d’un projet sur l’environnement Aspect des constructions - Article R111-21 : prise en compte du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels,

urbains et conservation des perspectives monumentales. Dispositions applicables aux divisions foncières

- Article R111-26 Directives territoriales d’aménagement et prescriptions particulières de massif

- Article R111-27 à R111-29 Dispositions relatives à l’implantation des hébergements légers de loisirs, à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping

- Article R111-30 à R111-46 Prise en considération d’un projet de travaux publics ou d’une opération d’aménagement en application de l’article L111-10

- Article R111-47 Etude de sécurité publique

- Article R111-48 à R111-49 Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions

- Article R111-50 à R111-50-1

LOI MONTAGNE Sont également applicables les articles du Code de l’Urbanisme (L122-1 à L122-27) relatifs à la LOI n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE S'ajoutent aux règles du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).

Périmètre de protection des sites inscrits Tous travaux prévus dans un site inscrit doivent être déclarés préalablement à l'administration en application de l'article L341-1, alinéa 3 du code de l'environnement. Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, les communes de Kruth, Oderen et Wildenstein sont concernées par le site inscrit du Massif Schlucht-Hohneck (inscrit le 24/11/1972).

Périmètre de protection des monuments historiques Tous travaux prévus dans les abords d’un monument historique sont soumis à une autorisation préalable en application de l’article L.621-32 du code du patrimoine. Les monuments historiques sont les suivants :

- Parc de Wesserling (ban communal de Fellering, Husseren-Wesserling et Ranspach) - Cimetière militaire de Moosch (ban communal de Moosch) - Ruines du château du Freundstein (ban communal de Goldbach-Altenbach)

PLAN DE PREVENTIONS DES RISQUES D’INONDATIONS Dans les secteurs soumis à des risques naturels, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLUi, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.

Les règles du présent PLUi ne seront admises que sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant compte du caractère inondable des terrains identifiés au Plan de Préventions des Risques d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 2003.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Quatre exploitations sont soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), du fait de l’importance de leurs cheptels. Trois exploitations sont concernées par des élevages bovins (plus de 50 vaches laitières ou mixtes, ou plus de 100 vaches allaitantes) :

- - SCEA FERME DU GRUNHOLTZ, Mitzach, - - GAEC DU BERGENBACH, Oderen, - - SCEA DU HENSBACH, Oderen (site sur Oderen et Kruth), auxquelles s’ajoute l’élevage canin (plus de 10 chiens sevrés) : - - HORNY JEAN, Urbès

Les sites agricoles concernés font l’objet de contrainte dite de réciprocité vis-à-vis des tiers plus importante que celles qui sont soumises au RSD (règlement sanitaire départemental), soit 100 mètres pour les élevages bovins et 300 mètres pour l’élevage canin.

ESPACES NATURELS PROTEGES Au sein des espaces protégés par une protection règlementaire, le PLUi ne peut autoriser des occupations et usages du sol autres que celles prévues par la réglementation spécifique de ces espaces. Sont concernés les sites suivants :

- Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron (Décret n° 89-331 du 22 mai 1989) ; - Réserve Naturelle Régionale des hautes-chaumes du Rothenbach (Délibération du 28 mars 2008 du

Conseil Régional d’Alsace) - Massif du Rossberg protégé par Arrêté Préfectoral de Protection de la Flore du 10 mai 1965 ; - Partie sommitale du Grand Ballon protégé par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n° 93798

du 7 juin 1990 ;

Version modifiée du 30/03/2022

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- See d’Urbès protégé par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n° 73-972 du 21 juillet 1983, complété par AP n° 76489 du 4 juin 1984 et AP n° 87090 du 11 mars 1988 ;

- Neuf-Bois – Urbès protégé par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n° 93-0030 du 8 janvier 1993, modifié par AP n° 951947 du 5 octobre 1995, AP n° 960429 du 22 mars 1996, AP n° 2005-1794 du 28 juin 2005 ;

- Ronde-Tête – Bramont protégé par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n° 930029 du 8 janvier 1993, modifié par AP n° 951947 du 5 octobre 1995, AP n° 960429 du 22 mars 1996, AP n° 2005-179-4 du 28 juin 2005 ;

- Drumont – Tête de Fellering protégé par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n° 93-0031 du 8 janvier 1993, modifié par AP n° 951947 du 5 octobre 1995, AP n° 960429 du 22 mars 1996, AP n° 2005-179-4 du 28 juin 2005.

LOTISSEMENT - Article L442-9 : règles d’urbanisme et documents de lotissement - Article L442-11 : modification d’un permis d’aménager ou d’un règlement de lotissement en vigueur suite à l’approbation d’un nouveau document d’urbanisme

CLOTURE - Article R421-12 : clôtures et déclarations préalables

PERMIS DE DEMOLIR - Article R421-27 et R421-28 : permis de démolir - Article R421-29 : dispense de permis de démolir

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est divisé en 4 zones : - Zones urbaines "zones U", - Zones à urbaniser "zones AU" - Zones agricoles "zones A" - Zones naturelles et forestières "zones N".

LES ZONES URBAINES "zones U" Article R123-5 du CU en vigueur avant la loi ALUR : Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du règlement sont :

- la zone UA (centre ancien datant d’avant 1950) et ses secteurs UAp (centres anciens patrimoniaux datant d’avant 1950),

- la zone UB (espace résidentiel de 1950 à nos jours), - la zone UD (espace urbain très peu dense et non structuré), - la zone Uat (zone de loisirs à usage touristique), - la zone Ucp (zone de loisirs utilisée par les campings), - la zone Uparc (zone en reconversion à vocation mixte), - la zone Ue (activités économiques industrielles, artisanales, commerciales, de service et

d’équipements publics). Certains secteurs en zone U bénéficient d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

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LES ZONES A URBANISER "zones AU" Article R123-6 du CU en vigueur avant la loi ALUR : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du règlement sont : - la zone 1AU (zone à urbaniser à court terme à vocation principale d’habitat), - la zone 1AUat (zone à urbaniser à court terme à vocation principale de tourisme), - la zone 2AU (réserve foncière à vocation principale d’habitat),

Les zones 1AU, 1AUat et certaines zones 2AU, lorsqu’elles se situent à proximité directe de zones 1AU, bénéficient d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

LES ZONES AGRICOLES "zones A" Articles R 123-7 du CU en vigueur avant la loi ALUR : Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du règlement sont : - la zone Af (agricole strict, fauche, non constructible sur les terrains plats de fond de vallée), - la zone Aa (chaumes d’altitude), - la zone Ac (agricole constructible), - la zone Ap (pâturages).

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Articles R 123-8 du CU en vigueur avant la loi ALUR : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels.

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En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du règlement sont : - la zone Np (naturelle de transition, écosylvopastorale), - la zone Nat (naturelle d’accueil touristique), - la zone Nf (forêt datant de 1885), - la zone Nsl (sport et loisirs), - la zone Nsk (ski et activités sportives 4 saisons), - la zone Nj (jardins et vergers).

Article 4Dispositions générales

EMPLACEMENTS RESERVES

- Article L123-2-b) et article R123-11-d) antérieurs à la loi ALUR : délimitation des emplacements réservés

Article 5Dispositions générales

DEFINITION DES TERMES UTILISES

Il existe neuf destinations de constructions définies à l’article R123-9 du code de l’urbanisme antérieur à la loi ALUR : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).

A Abri à voitures : annexe ouverte sur tous ses côtés et couverte destinée au garage des véhicules motorisés.

Abri forestier : refuge sommaire en forêt ne bénéficiant d’aucun raccordement aux réseaux secs et humides.

Abri pâturage : lieu de séjour temporaire du bétail dans les pâturages dont au moins une des façades est ouverte et ne comportant pas de dalle.

Accès : jonction entre l’unité foncière et la voirie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

Accolé : constructions indépendantes mises l'une à côté de l'autre, par juxtaposition.

Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

Affouillement : creusement volontaire du terrain naturel en raison de travaux occasionnés sur un terrain.

Alignement : délimitation administrative des voies publiques existantes ou projetées par rapport à un fonds privé.

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Animal domestique : se dit d’un animal qui vit dans l’entourage de l’homme et qui a été dressé à des degrés divers d’obéissance selon les espèces, en vue d’obtenir une production, un service ou un agrément.

Annexe : bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.

B Bâtiment : ouvrage constitué d’un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d’abri aux biens et/ou aux personnes.

Bourg : gros village qui présente certains caractères urbains. Les bourgs définis par le SCoT sont Fellering, Husseren-Wesserling, Moosch, Oderen, Saint-Amarin.

Bureau : construction destinée aux activités de direction et de gestion des entreprises du secteur primaire, secondaire et tertiaire.

C Claire-voie : éléments non jointifs assemblés de manière à laisser passer le jour.

Constructions jointives ou jumelées : constructions implantées de telle sorte que, sous réserve de décrochements minimes, leurs côtés se touchent entièrement.

Construction : ouvrage constitué d’un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d’abri aux biens et/ou aux personnes. La notion de construction est indépendante de l’existence ou de l’absence de fondations, et directement liée à la nature et aux dimensions de l’édifice.

Construction d’intérêt collectif : ouvrage affecté à une mission de service public pour le transport, l’enseignement et la recherche, l’action sociale, les ouvrages spéciaux, la santé, la culture et les loisirs.

Construction et équipement nécessaires à la gestion sylvicole forestière : ouvrage affecté à l’exploitation des lots de chasse d’une superficie supérieure à 25 ha

Construction principale : construction qui prime par sa fonction, sa taille ou sa valeur sur les autres constructions d’une unité foncière.

Construction voisine : se dit d’une construction située à faible distance de la construction concernée sur une même unité foncière, sur une unité foncière adjacente ou sur une unité foncière plus éloignée.

D Dépôt de véhicules : espace réservé pour les véhicules destinés à ne pas être déplacés régulièrement.

Destination : ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Destination de fait : usage actuel du local. Destination de droit : destination autorisée, en cas de délabrement du local et de non usage.

E Ecosylvopastoral : relatif à l'écologie, à la sylviculture et à l’élevage.

Égout de toit : limite inférieure du pan de toiture.

Elément d'accompagnement : petite extension d’une construction dont la volumétrie diffère du corps de bâti principal. Les chiens-assis, les lucarnes, les balcons, les lauwas, les marquises… sont des éléments d’accompagnement.

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Emprise au sol : projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Exhaussement : élévation volontaire du niveau du terrain naturel en raison de travaux occasionnés sur un terrain. Extension : augmentation du volume d’une construction existante.

F Faîtage : limite supérieure des pans de toiture.

G Garage collectif : espace réservé au stationnement de véhicules.

H Habitation légère de loisirs : construction démontable ou fixe et/ou transportable destinée à une occupation irrégulière (temporaire ou saisonnière) à usage de loisirs, et dont la gestion et l’entretien sont organisés de façon permanente dans un cadre collectif (camping, parc résidentiel de loisirs, village de vacances, dépendance de maison familiale de vacances). Hébergement insolite : habitation légère de loisirs située dans un environnement privilégié avec très peu ou pas de nuisance. Son mode de fonctionnement s’apparente soit à la formule gîte, soit à la formule chambres d’hôtes, soit à la formule camping (exemples : cabane dans les arbres, yourte, roulotte,…).

I Immeuble : bâtiment composé d’un ou de plusieurs étages.

L Logement : partie d’un immeuble dont l’usage est affecté à une habitation.

M Mitoyen : Mur ou clôture situés entre deux constructions, communs à l'une et à l'autre. Modénature : proportion et disposition de l'ensemble des éléments d’ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.

N Niveau droit : tout étage d'une construction à usage d'habitation ou d’activités dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasi-totalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.

P Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. Parc résidentiel de loisirs : terrain aménagé au sens du décret D.333-3 du code du tourisme. Il est spécialement affecté à l'accueil des habitations légères de loisirs (H.L.L) ou résidences mobiles (mobil home).

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R Réhabilitation : amélioration technique et/ou esthétique d’un édifice existant.

Rez-de-chaussée : étage d’une construction se situant au plus proche du niveau de la rue où se situe l’entrée principale des constructions à usage d’habitation.

S Surface de plancher – R111-22 du présent CU : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

T Terrasse : élément de l'architecture d’une construction qui se trouve à l'extérieur de celle-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice.

Toiture terrasse : Couverture offrant un taux de pente inférieur à 8 %.

U Usage : destination de ce que l’on peut en faire.

Unité foncière : Désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

V Village : un village est un milieu rural, un groupe d'habitations assez important pour constituer un centre administratif qui a une fonction sociale et commerciale. Les villages définis par le SCoT sont Geishouse, Goldbach-Altenbach, Kruth, Malmerspach, Mitzach, Mollau, Ranspach, Storckensohn, Urbès et Wildenstein.

Voie / voirie : espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Comprend la chaussée et éventuellement les trottoirs et les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.

Vue : toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.

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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN

ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales du règlement du PLUi et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLUi.

Cette zone peut être concernée partiellement ou en totalité par des risques d’inondation. Les projets d’installation ou de construction peuvent y être soumis à interdiction, limitation ou prescription.

Les occupations et utilisations du sol seront édifiées dans les règles de l’art pour tenir compte de l’aléa retrait et gonflement des argiles et l’aléa sismique.

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du Rapport Justificatif)

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond au centre ancien des communes et aux zones d'extension d'habitat, ainsi que les zones comportant les équipements publics. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte - un secteur UA correspondant au centre ancien, datant d’avant 1950. Il couvre la partie

ancienne des communes, constituée d'un bâti dense aux volumes généreux, caractéristiques du tissu urbain ou villageois traditionnel. La préservation a été dénaturée, il n’y a pas d’objectif de reconquête patrimoniale, seulement la préservation de la volumétrie et des ouvertures. Un sous-secteur UAp correspond au centre ancien patrimonial, datant d’avant 1950. La préservation et la mise en valeur de cette forme bâtie constituent un objectif d'aménagement,

- un secteur UB correspondant aux espaces résidentiels de 1950 à nos jours, relativement denses et structurés,

- un secteur UD correspondant aux espaces urbains très peu denses et non structurés, - un secteur Ucp correspondant à une zone urbaine à vocation de loisirs dont l’espace est utilisé par les campings pour des caravanes, tentes, mobil home, habitations légères de loisirs, hébergement insolite et équipements liés au camping, - un secteur Uat correspondant à une zone urbaine à vocation de loisirs et à usage touristique. - un secteur Uparc correspondant à une zone urbaine à vocation mixte réservée aux parcs de Wesserling, de Malmerspach et de Wildenstein, - un secteur Ue correspondant à une zone urbaine réservée aux activités économiques industrielles, artisanales, commerciales, de service et d’équipements publics.

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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN

ZONE UA

ZONE UA

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir est obligatoire ; il sera accordé sous réserve de prise en compte des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordres culturel, historique, architectural ou écologique.

ZONE DE BRUIT Application des textes en vigueur et de l’arrêté préfectoral du 24 juin 1998 modifié le 21 février 2013 portant classement des infrastructures de transports terrestres du département du Haut-Rhin et déterminant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.