Zone AUX
- Zone à urbaniser
- 5 rubriques
- PLUi d'Offendorf, approuvé le 29/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques, avec une rechercheRubrique AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 4 : Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à
1.1. La démolition des bâtiments repérés au règlement graphique par le symbole « bâtiment remarquable », ainsi que toutes transformations visibles du domaine public portant atteinte au caractère de ces constructions sont interdites. Les reprises structurelles (fondations…) restent autorisées dans le cas de bâtiments en mauvais état de conservation ou lorsque l’intégrité du bâtiment est menacée. Ces reprises sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte au caractère du bâtiment. Elles peuvent également impliquer un déplacement du bâtiment par rapport à son emplacement initial : celui-ci est autorisé à condition de rester le plus limité possible et de ne pas modifier la perception générale dans la perspective de la rue (notamment dans le cas de pignons implantés en limite ou à proximité de l’espace public).
1.2. La démolition d’éléments repérés au règlement graphique par le symbole « petit patrimoine bâti ou non bâti à conserver » est interdite.
1.3. L’abattage d’arbre(s) repéré(s) au règlement graphique par le symbole « arbre ou groupe d’arbres à conserver » est interdite, sauf pour des motifs sanitaires et de sécurité.
1.4. Les bâtiments repérés au règlement graphique par le symbole « bâtiment remarquable soumis à permis de démolir », peuvent être démolis uniquement après l’obtention d’un permis de démolir.
1.5. Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation dite « patrimoniale », les constructions, aménagements et installations doivent être compatibles avec les principes qui y sont édictés.
Rubrique AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : D – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article D.1 : Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones.
Article D.2 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones.
Rubrique AUX 8Stationnement
Intitulé du document : E – STATIONNEMENT
1.
Stationnement automobile
Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones.
2.
Stationnement des bicyclettes
Les constructions nouvelles listées ci-après devront comporter un espace fermé (à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un garage) ou au minimum un espace couvert pour le stationnement des bicyclettes :
- Pour les constructions nouvelles à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements (ou d’une surface plancher supérieure ou égale à 200 m²), 2 places de stationnement de bicyclette par logement (ou 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface plancher) sont exigées.
- Les autres constructions nouvelles, à destination de bureaux, d’artisanat et d’industrie, doivent disposer d’un nombre d’aires de stationnement leur permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.
Une place de stationnement de bicyclette équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et tout espace affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 3 m². L’organisation de cet espace doit tenir compte de la dimension des deux-roues, du mode de rangement et des circulations liées, pour garantir un usage optimal et effectif.
Cet espace doit être aisément accessible, afin de lui permettre de répondre à sa vocation, et ne peut pas être réalisé en sous-sol (sauf s’il est accessible par une rampe d’accès).
Dans le cas où il s’agit d’un espace simplement couvert, des dispositifs permettant le stationnement sécurisé des deux-roues (arceaux ou autres) sont obligatoires.
3.
Divers
• Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s)
Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble.
Cette règle s’applique également lorsque la transformation ou l’amélioration du ou des immeubles existants ne nécessite pas l’obtention d’autorisation d’urbanisme préalable.
• Aménagement des aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement, doivent être assurées en-dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Elles doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
• Mutualisation des aires de stationnement
Les normes de stationnement automobile ou de bicyclettes définies par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent pour la même opération à des occupations multiples ou temporellement décalées (bureaux d’entreprises, commerces... à l’exception des logements).
Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : - Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. - Les normes fixées par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ci-dessus.
- Dans tous les cas, l’opération d’aménagement d’ensemble doit pouvoir disposer d’un nombre d’aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement.
Rubrique AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : F.1 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures ménagères.
Article F.2 : Accès aux voies ouvertes au public
1.
Dispositions générales :
1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
1.2. La délivrance des autorisations d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et du déplacement piéton, cycle et des personnes handicapées.
1.3. Les caractéristiques des accès doivent notamment permettre de satisfaire aux exigences :
- de sécurité et limiter la gêne aux usagers. - de la protection civile. - de la lutte contre l’incendie. - liées à l’importance et à la destination des constructions et aux usages
qu’elles supportent.
1.4. Sauf dispositions graphiques particulières, tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. Une largeur plus importante peut-être imposée afin de satisfaire aux exigences énoncées ci-avant, et une largeur moins importante peut-être autorisée dans les cas définis aux dispositions particulières ci-après.
1.5. Lorsque l’accès d’un bâtiment sinistré régulièrement édifié et qui doit être reconstruit est susceptible de porter atteinte à la sécurité de la circulation, le droit de reconstruction à l’identique peut être assorti de conditions particulières tendant à l’amélioration des conditions de sécurité des accès.
Dispositions particulières :
2.1. Sauf dispositions graphiques particulières, un accès carrossable peut avoir une largeur comprise entre 3 et 4 mètres, en cas de présence d’un bâtiment à l’avant de la construction à desservir, implanté à moins de 4 mètres de la limite séparative (de sa parcelle actuelle d’implantation).
2.2. Au droit des voies et emprises publiques repérées au règlement graphique par le symbole « accès règlementé », tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 4 mètres dans tous les cas, 5 mètres minimum s’il dessert un ensemble de constructions au-delà de 500 m² de surface plancher, 6 mètres minimum s’il dessert un ensemble de constructions audelà de 600 m² de surface plancher et 7 mètres minimum au-delà de 700 m² desservis.
Rubrique AUX 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : F.3 : Desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements par les réseau
1.
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur.
2.
Assainissement – eaux usées domestiques :
Toute nouvelle construction, établissement ou installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, et notamment dans secteurs repérés au règlement graphique par le figuré « secteur d’assainissement autonome », les eaux usées doivent être évacuées vers un système d’assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Dans les zones situées à proximité des sites de baignade faisant l’objet d’un contrôle sanitaire, toute nouvelle construction ou installation doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement. L’assainissement autonome (ou non collectif) y est de fait interdit.
3.
Assainissement – eaux usées non domestiques :
Le raccordement des eaux usées non domestiques doit se faire conformément à la règlementation en vigueur.
4.
Réseau électrique
Le raccordement aux réseaux électriques, doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public.
Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse des armoires techniques extérieures nécessaires aux réseaux, dans l’environnement. Leur implantation sur trottoir doit respecter les normes permettant le déplacement en fauteuil roulant des personnes handicapées.
Article F.4 : Conditions relatives à l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et ruissellement
1.1. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau public d’assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, voire espaces verts...) que celles des lots, parcelles, terrains et constructions...
1.2. Les eaux pluviales doivent être recueillies dans un réseau distinct dont les caractéristiques doivent permettre son raccordement à un réseau séparatif. Il en est de même en l’absence de réseau public séparatif, afin de permettre son branchement ultérieur.
1.3. Les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement selon l’ordre suivant et en tenant compte des modifications apportées :
- L’infiltration dans le sous-sol : sous réserve que les projets ne soient pas situés à proximité d’une source de pollution atmosphérique, dans le panache d’une pollution de la nappe ou d’un site dont le sol est susceptible d’être pollué ;
- Le stockage et le tamponnage en citerne pour réutilisation. En cas d’alimentation en eau des installations sanitaires privatives par ce type de dispositif, tout propriétaire tenu de se raccorder au réseau d’assainissement pour le rejet de ses eaux usées doit en faire la déclaration à la commune ;
- L’évacuation directe vers un émissaire naturel à écoulement superficiel : cours d’eau, fossé... sous réserve des autorisations éventuelles du gestionnaire du milieu de rejet ;
- En cas d’impossibilité de rejet vers un des émissaires cités précédemment, les eaux pluviales pourront exceptionnellement être dirigées vers le réseau public d’assainissement, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur.
25 Article F.5 : Obligations en matière d’infrastructure et de réseau de
communication électronique 1.1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques
doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 1.2. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinée à desservir des opérations d’aménagement futures, s’accompagne de l’installation systématique de gaines souterraines permettant la desserte numérique des constructions, et notamment le déploiement ultérieur du très haut débit.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.Sans numéroDispositions générales
30/09/2025
Récapitulatif des procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays Rhénan
Procédure PLU approuvé Modification simplifiée n°1 Modification n°1 Révision allégée n°1 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1
Date d’approbation 07 novembre 2019 02 décembre 2020
20 mars 2023 20 mars 2023
29 septembre 2025
I
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................ 1 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES......................................... 7 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................... 27
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ............................................... 29 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB................................................ 45 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC................................................ 57 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ............................................... 71 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ................................................ 81 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ............................................... 87 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ ................................................. 97 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.............................................. 101 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ............................................. 107 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................117 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAU ............................................ 119 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAUE.......................................... 133 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAUX ......................................... 139 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAU ........................................... 149 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAUE ........................................ 151 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAUX ........................................ 153 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................ 155 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A................................................. 157 TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ................................................................................................................................. 165 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ................................................ 167 TITRE VII : LEXIQUE .................................................................................................................... 177
II
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent aux 17 communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays Rhénan : Dalhunden, Drusenheim, Forstfeld, Fort-Louis, Gambsheim, Herrlisheim, Kauffenheim, Kilstett, Leutenheim, Offendorf, Neuhaeusel, Roeschwoog, Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, Soufflenheim, Stattmatten.
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
Les règles écrites et graphiques qu’ils contiennent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Le règlement écrit se décompose en sept titres :
• dispositions générales ;
• dispositions applicables à toutes les zones ;
• dispositions applicables aux zones urbaines ;
• dispositions applicables aux zones à urbaniser ;
• dispositions applicables aux zones agricoles ;
• dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ;
• lexique.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
• Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, qui restent applicables.
• Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol (cf. plans et liste des SUP en annexe).
• Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre censées et classées par l’arrêté préfectoral du 19 août 2013 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
• L’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de travaux publics ou d’une opération d’aménagement d’ensemble, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 17 zones :
La zone urbaine UA, comprenant plusieurs secteurs de zone de UA1 à UA8 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement.
La zone urbaine UB, comprenant plusieurs secteurs de zone de UB1 à UB5 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 2 du titre III du règlement.
La zone urbaine UC, comprenant plusieurs secteurs de zone de UC1 à UC7 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 3 du titre III du règlement.
La zone urbaine UD, comprenant plusieurs secteurs de zone de UD1 à UD5, où s’appliquent les dispositions du chapitre 4 du titre III du règlement.
La zone urbaine UE, comprenant un secteur de zone UEc, où s’appliquent les dispositions du chapitre 5 du titre III du règlement.
La zone urbaine UH, comprenant un secteur de zone UHs, où s’appliquent les dispositions du chapitre 6 du titre III du règlement.
La zone urbaine UJ, comprenant un secteur de zone UJ1, où s’appliquent les dispositions du chapitre 7 du titre III du règlement.
La zone urbaine UR où s’appliquent les dispositions du chapitre 8 du titre III du règlement.
La zone urbaine UX, comprenant plusieurs secteurs de zone (UXa, UXc, UXm, UXp, UXr, UXt), eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 9 du titre III du règlement.
La zone à urbaniser IAU, comprenant plusieurs secteurs de zone de IAU1 à IAU8 (eux-mêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IAUE où s’appliquent les dispositions du chapitre 2 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IAUX, comprenant plusieurs secteurs de zone (IAUXa, IAUXm, IAUXz), euxmêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 3 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAU où s’appliquent les dispositions du chapitre 4 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAUE où s’appliquent les dispositions du chapitre 5 du titre IV du règlement.
La zone à urbaniser IIAUX où s’appliquent les dispositions du chapitre 6 du titre IV du règlement.
5 La zone agricole A, comprenant un secteur de zone AC (et un sous-secteur ACe), où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre V du règlement. La zone naturelle N, comprenant plusieurs secteurs de zone (NGP, NH, NJ, NL, NV, NX), euxmêmes divisés en sous-secteurs dans certains cas, où s’appliquent les dispositions du chapitre 1 du titre VI du règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
A TOUTES LES ZONES
SECTION A – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article A.1 : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sousdestinations interdits
1.1. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des marges de recul figurant au règlement graphique, à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.2. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des secteurs délimités au règlement graphique par la trame « corridor écologique (cours d’eau) » et « autre corridor écologique », à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.3. Toute construction nouvelle située à l’intérieur des secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « site potentiellement pollué », à l’exception de celles admises sous conditions à l’article A-2.
1.4. Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer1, sont interdites les constructions et installations, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article A 2.
1.5. Ouvrages de transport de matières dangereuses : • dans la zone de dangers graves : est interdite la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la première à la troisième catégorie, • dans la zone de dangers très graves : est interdite la construction ou l’extension des ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Les largeurs de zones de dangers graves, très graves et significatifs à respecter sont fixées dans le tableau suivant.
1 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi
Tableau : distance en mètres à respecter de part et d’autre de l’axe de la canalisation2
Exploitant de
l’ouvrage
Fluide
Désignation de l’ouvrage
Zone des dangers très graves (ELS)
Zone des dangers graves
(PEL)
GRT Gaz Gaz
D : 200 mm / P : 67.7 bar
35
55
D : 150 mm / P : 67.7 bar
20
30
D : 100 mm / P : 67,7 bar
10
15
D : 80 mm / P : 67.7 bar
5
10
Société du Hydrocarbure D : 863,36 mm / P : 44,3
Pipeline
bar
Sud
180
225
Européen
Zone de dangers significatifs (IRE)
70
45 25 15
285
1.6. Risques technologiques
• Société De Rijke à Herrlisheim
Deux marges de recul correspondant aux niveaux d’intensité de phénomènes dangereux (zone des effets graves pour la plus restreinte et zone des effets significatifs pour la plus étendue) sont définies au règlement graphique.
Dans la zone des effets graves toute nouvelle construction ou installation est interdite à l'exception : - d’installations industrielles directement en lien avec la société DE RIJKE et à condition de ne pas augmenter le risque ; - d'aménagements ou d'extensions d'installations existantes sans augmentation du risque ; - de nouvelles installations classées, soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (en tenant compte notamment des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence) ; - de la construction d’infrastructures de transport uniquement nécessaires pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Dans la zone des effets significatifs les nouvelles constructions, les aménagements et extensions de constructions existantes, ainsi que les changements de destination sont interdites, sauf si ces derniers ne sont pas de nature à augmenter le risque et la population exposée à ces effets (hors employés nécessaires à l'activité du site à l'origine du risque).
2 Le détail des dispositions règlementaires liées à ces canalisations figure dans les annexes du PLUi, partie « servitudes d’utilité publiques »
Article A.2 : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sousdestinations soumises à conditions particulières
1.1. Les constructions, installations et aménagements à condition d’être conformes aux dispositions définies dans les servitudes d’utilité publique (cf. plans, liste et autres pièces écrites figurant en annexe du PLUi).
1.2. Les opérations inscrites en emplacement réservé au règlement graphique, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame spécifique.
1.3. Les infrastructures, constructions, ouvrages techniques, équipements et installations à condition d’être liés notamment : - à la sécurité, - aux différents réseaux, - à la voirie, - aux voies ferrées, - au fonctionnement et à la gestion des eaux, cours d’eau et canaux, - au stockage et à la distribution d’énergie, - au fonctionnement des technologies de la communication, - aux aires de service d’autoroute.
…concourant aux missions des services publics, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame ou un recul spécifiques.
1.4. Les mouvements de terrain, à condition d’être liés et nécessaires à des constructions, installations ou aménagements préalablement autorisés, dans le cas de fouilles archéologiques, de restauration du milieu naturel et de mesures compensatoires environnementales ou hydrauliques.
1.5. Les constructions, installations et travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels, à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte à la qualité des milieux.
1.6. Les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, y compris dans les secteurs délimités au règlement graphique par une trame spécifique et dans les marges de recul.
1.7. Dans les secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « site potentiellement pollué », les constructions, installations et aménagements sont admis à condition : - qu’une définition précise des pollutions en présence soit préalablement établie ; - que ces constructions, installations et aménagements soit compatibles avec le niveau de pollution en présence (après travaux de dépollution éventuels), d’un point de vue de la préservation de la salubrité publique.
Des restrictions d’usage particulières, permettant de garantir la salubrité publique pourront être définies selon le niveau de pollution.
1.8. 1.9.
1.10.
1.11. 1.12. 1.13.
12
Dans les secteurs soumis à des risques technologiques (notamment les ICPE ou les installations relevant des directives européennes dites SEVESO) délimités au règlement graphique ou en annexe du PLUi, les constructions et installations à condition d'être conformes à la réglementation en vigueur.
Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer3, situées dans les zones urbanisées (au sens du PGRI), sont admises les constructions et installations, à condition :
- que le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée dépasse la cote des plus hautes eaux, lorsqu’elle est connue, de 0,30 mètres.
- qu’elles ne comportent pas de sous-sols.
Dans les zones inondables modélisées au SAGEECE de la Sauer4, situées en-dehors des zones urbanisées (au sens du PGRI), toute nouvelle construction (sauf les constructions nécessaires à l’activité agricole) devra être interdite. Les extensions limitées à 20 m² pour les habitations existantes et à 20 % de l’emprise au sol pour les autres bâtiments pourront être autorisées. La cote de plancher du premier niveau de ces extensions doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la Cote des Plus Hautes Eaux (CPHE), assortie d’une marge de sécurité de 0,30 m.
Pour rappel : le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la Zorn et du Landgraben, de la Moder et de Gambsheim-Kilstett5 s’appliquent sur le territoire du Pays Rhénan. Les constructions et installations sont soumises aux dispositions des PPRI, qui constituent une servitude d’utilité publique (SUP), tel qu’indiqué dans les dispositions générales du présent règlement.
Dans les secteurs Natura2000, les aménagements, installations et constructions, à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et flore sauvages qui ont justifié la délimitation d’un site Natura2000.
Dans les secteurs identifiés par un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) :
- l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions et installations existantes ;
- l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite d’une surface plancher de 20 m² par rapport à la surface plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
3 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi 4 Ces informations figurent dans les annexes du PLUi 5 Les PPRI figurent en annexe du PLUi
13 SECTION B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article B.1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1.
Dispositions générales
1.1. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.
1.2. Les constructions doivent respecter les « marges de reculement et cotation » portées au règlement graphique.
1.3. Le long de certaines voies et emprises publiques, il est porté au règlement graphique une « ligne de construction » qui est à respecter pour les constructions principales. Dans de tels cas, le mur de façade doit être implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines. Un recul de construction plus important que la ligne définie peut également être imposé pour des motifs de sécurité (amélioration de la visibilité notamment aux angles de rues).
1.4. Le long de certaines voies et emprises publiques, il est porté au règlement graphique une « bande d’implantation et cotation » qui est à respecter pour les constructions principales. Dans de tels cas, le mur de façade doit être implanté dans cette bande, mais les retraits traités par des décrochements ou des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration de la parcelle ou des constructions voisines. Un recul de construction plus important que la ligne définie peut également être imposé pour des motifs de sécurité (amélioration de la visibilité notamment aux angles de rues).
1.5. Le bâtiment à construire peut également s’éloigner de cette ligne de construction ou bande d’implantation lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise publique.
1.6. Pour les constructions et installations situées aux angles de rues notamment, les règles d’implantation des zones ne s’appliquent pas dès lors qu’elles entraîneraient des problèmes de visibilité nécessitant un recul plus important.
1.7. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
1.8. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les constructions et installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
1.9. Sauf mention spécifique, les clôtures et portails ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’implantation des constructions et installations par rapport aux voies et emprises publiques.
Cours d’eau
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, et en dehors des ouvrages de franchissement, de gestion et d’exploitation des cours d’eau qui ne sont pas soumis à la présente règle, les constructions nouvelles doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux sommets des berges des cours d’eau et canaux et 3 mètres par rapport aux sommets des berges des fossés.
3.
Voies routières
Hors agglomération, et en l’absence de marge de recul inscrite au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul minimum suivantes par rapport à l’axe des voies :
- 35 m pour les habitations et 25 m pour les autres constructions le long des routes départementales de catégorie 1 ;
- 25 m pour les habitations et 20 m pour les autres constructions le long des routes départementales de catégorie 2 ;
- 15 m pour l’ensemble des constructions le long des routes départementales de catégorie 3.
Dans les secteurs traités au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, des reculs de constructions moins importants peuvent être définis.
Carte des routes départementales
(Source : Conseil Départemental du Bas-Rhin) :
En rouge les RD de catégorie 1 En orange les RD de catégorie 2 En vert les RD de catégorie 3
4.
Voies ferrées
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 2 mètres à compter de la limite légale du domaine ferroviaire.
Dans le cas d’un recul défini au règlement graphique, celui-ci est mesuré par rapport à l’axe du rail le plus proche.
Cette disposition ne s’applique pas :
- aux constructions et installations liées à l’exploitation ferroviaire et à ses activités annexes, ainsi qu’aux activités utilisant la voie ferrée.
- aux bassins des piscines et autres constructions et installations de faible emprise n’excédant pas 25 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout. Ces derniers peuvent s’implanter soit en limite, soit en recul de la limite légale du domaine ferroviaire, sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation.
5.
Chemins ruraux ou d’exploitation
Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à l’axe des chemins.
6.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.1 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
N’entraînent pas d’aggravation de la situation existante, des travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur.
Article B.2 : Implantation par rapport aux limites séparatives
1.
Dispositions générales
1.1. Les constructions doivent respecter les « marges de reculement et cotation » portées au règlement graphique.
1.2. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
1.3. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les constructions et installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
1.4. Sauf mention spécifique, les clôtures et portails ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives.
2.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.2 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
N’entraînent pas d’aggravation de la situation existante, des travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur.
Article B.3 : Emprise au sol maximale
1.
Dispositions générales :
Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones
2.
Dispositions particulières :
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
Dans les secteurs délimités au règlement graphique par le figuré « secteur d’assainissement autonome », l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 40 % de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux unités foncières inférieures aux surfaces définies à l’article B.3 de la zone considérée.
Article B.4 : Dimensions des constructions
1.
Mode de calcul de la hauteur des constructions :
La hauteur des constructions est mesurée :
- par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l’unité foncière, pour les constructions implantées sur une profondeur de 40 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public.
- par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction pour les constructions implantées au-delà de cette profondeur.
Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur.
2.
Dispositions générales
2.1. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, la hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
2.2. Les installations produisant des énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur. Elles doivent toutefois s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain limitrophe.
2.3. La sur-hauteur (remblais, surélévation du plancher bas de la construction) induite par les prescriptions des divers documents relatifs aux zones inondables du territoire, n’est pas prise en compte dans la mesure de la hauteur des constructions et installations.
3.
Travaux de transformation
Lorsque par son gabarit, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.4 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux qui n’aggravent pas la nonconformité du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
Article B.5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance entre deux constructions non contigües peut-être imposée si des conditions de sécurité l’exigent, notamment pour permettre l’accès des services de lutte contre l’incendie.
SECTION C – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article C.1 : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte
1.
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Installations techniques
Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, boîte aux lettres, etc.) doit être intégrée dans le volume de la construction ou dans la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
Ces installations techniques peuvent également s’implanter au sol (par exemple les paraboles) si cette même logique de dissimulation est respectée.
Les climatiseurs et pompes à chaleur doivent être implantés à une distance suffisante de la limite séparative de manière à ne créer aucune nuisance à la propriété voisine tant au niveau sonore (respect des normes d’émissions sonores en vigueur) que du souffle.
Article C.2 : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées
1.
Dispositions générales
Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones
2.
Dispositions particulières
Les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux toitures et aux couvertures.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.