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Le règlement d'Ognes, texte intégral

30 articles repris mot pour mot du document opposable 60473_PLU_20190305, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

83, rue de Tilloy, BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX Téléphone : 03.44.45.17.57 Fax : 03.44.45.04.25

Commune de

OGNES

PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération en date du :

05 MAR. 2019

5a

REGLEMENT ECRIT

SOMMAIRE

Page

TITRE I -

DISPOSITIONS GENERALES .................................................................... 3

A - EFFETS DU PLU .................................................................................................... 5 B - REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME .............................................................. 8 C - CONTENU DU REGLEMENT DU PLU.................................................................. 17

TITRE II -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................... 19

ZONE U ........................................................................................................................ 21

TITRE III -

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER .................. 31

ZONE 1AUH .................................................................................................................. 33

TITRE IV -

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE........................ 43

ZONE A ........................................................................................................................ 45

TITRE V -

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ..................... 53

ZONE NL ....................................................................................................................... 55 ANNEXES ........................................................................................................................ 61

TITRE I Dispositions générales

A - EFFETS DU PLU

PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 11127, et R. 111-31 à R. 111-51 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé dans le chapitre « B - Règlement national d’urbanisme »). b) Aux termes de l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme « à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ». c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes, ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent, figurent dans les annexes au Plan Local d’Urbanisme.

PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.

PERMIS DE DEMOLIR Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

EDIFICATION DE CLOTURES En application de l’article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).

RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 11 décembre 2018)

Article L. 152-1

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux

catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles,

lorsqu'elles existent, avec les orientations

d'aménagement

et

de

programmation.

Article L. 152-2

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition

dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants

DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme

version en vigueur au 11 décembre 2018

Article L. 152-3

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L. 152-4

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments

Article L. 152-5

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

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historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

Article L. 152-6

Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 %du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

B - REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme

(version en vigueur au 11 décembre 2018)

PARTIE LEGISLATIVE

Article L.111-1

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article L.111-2

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement.

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

Article L.111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L.111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-9

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-10

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

Article L.111-11

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article L.111-12

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 5101, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.

Article L.111-13

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat.

Densité et reconstruction des constructions

Article L.111-14

Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Article L.111-15

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute

disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Performances environnementales et énergétiques

Article L.111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L.111-17

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article L.111-18

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière

Réalisation d’aires de stationnement

Article L.111-19

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

NOTA :

Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

Article L.111-20

Lorsqu'un

établissement

de

spectacles

cinématographiques soumis à l'autorisation prévue

aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et

de l'image animée n'est pas installé sur le même site

qu'un commerce soumis aux autorisations

d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1

du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces,

bâties ou non, affectées aux aires de stationnement

annexes de cet établissement de spectacles

cinématographiques ne doit pas excéder une place de

stationnement pour trois places de spectateur.

Article L.111-21

Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article L.111-23

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Mixité sociale et fonctionnelle

Article L.111-24

Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 3025 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article L.111-25

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.

Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.

PARTIE REGLEMENTAIRE

Article R.111-1

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan

local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-20

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Densité et reconstruction des constructions

Article R.111-21

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Performances environnementales et énergétiques

Article R.111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R.111-22

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

Article R.111-24

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de

l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Réalisation d’aires de stationnement

Article R.111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 18143 du code de l'environnement.

NOTA :

Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Article R.111-32

Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.

Article R.111-33

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 4223, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article R.111-34

La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles

et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.

Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.

Article R.111-35

Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7.

Article R.111-36

Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.

Article R.111-37

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Article R.111-38

Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

Article R.111-39

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Article R.111-40

En dehors des emplacements prévus à l'article R. 11138, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.

Article R.111-41

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestre

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

- les constructions et installations à usage d’industrie et d’entrepôt.

- les constructions et installations à usage d’exploitation agricole, à l’exception de celles qui sont réalisées sur les parcelles supportant déjà les sièges d’exploitation et celles attenantes.

- les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion, la circulation ou le stationnement.

- l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

- les campings, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs, l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, les garages collectifs de caravanes,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ciavant.

L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.

L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence de cavités dans le sol par endroit et sur les risques d’effondrement qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.

Il est recommandé de consulter l’étude « carte des aléas », annexée au présent règlement.

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles de la présente sous-section sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.

Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de modification, de réfection ou d’extension de constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,…).

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.

La disposition ci-dessus ne s'applique pas : - en cas d'adaptation, de réfection ou d’extension des habitations existantes avant l’entrée en vigueur du présent document, - en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un intérêt architectural (bâtiment en pierre ou en brique), - lorsqu’il s’agit d’une annexe à la construction principale dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées au maximum sur une limite séparative.

Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale des bâtiments agricoles est limitée à 15 m au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 11 m au faîtage, soit R + 1 + C.

La hauteur maximale des constructions annexes non contiguës à la construction principale (garages, remises à matériel, abris de jardin, bûchers) est fixée à 5 m au faîtage.

Pour les extensions, les aménagements ou les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.

Lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d’obtenir, sur un terrain déjà bâti, une emprise de 150 m2, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention de cette surface.

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 80 % de la surface totale du terrain.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (moellons, briques, etc.).

Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les vérandas.

Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations architecturales « Le Valois » réalisée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

Façades

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Lorsque les façades sont constituées de matériaux traditionnels (grès, moellons,...), les joints doivent être beurrés au mortier de chaux grasse naturelle dans des tons s’harmonisant avec le matériau principal.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

Les menuiseries seront peintes ou teintées de couleurs locales traditionnelles. L’emploi de la lasure est également admis.

Les volets roulants sont autorisés à condition que, sur la façade visible de la voie qui dessert ladite construction, le coffre ne soit pas disposé en saillie de la façade.

Les abris de jardin seront de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…).

Toitures

A l’exception des vérandas, des toitures terrasses végétalisées et des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2, la pente des toitures des habitations doit être comprise entre 35° et 45° sur l’horizontale.

La disposition ci-avant ne concerne pas l’extension, dans le prolongement, des toitures existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.

A l’exception des vérandas et des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 10 m2, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie ou de teinte ardoise, ou d’ardoises.

Les couvertures des bâtiments à usage d'activité et des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 10 m2 seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite, soit en tuiles mécaniques de teinte brunie ou de teinte ardoise, soit en ardoise naturelle, soit en profilés divers de teinte rappelant la tuile plate en terre cuite ou l’ardoise naturelle.

Les deux règles ci-avant ne s'appliquent pas en cas d'extension ou de réparation d'une toiture existante avant l'entrée en vigueur du PLU utilisant un autre matériau ou présentant une autre teinte.

Les panneaux translucides permettant l’éclairage naturel des bâtiments agricoles sont admis.

Sous-sols

Les sous-sols sont autorisés. Toutefois, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face. L’édification des constructions à usage d’habitation sur un vide sanitaire ou sur un radier est recommandée, de même que la surélévation du niveau du premier plancher habitable par rapport au niveau moyen du terrain naturel.

Clôtures

L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas : - en cas de réparation ou extension à l’identique d’une clôture existante avant l’entrée en vigueur du PLU, - aux clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole.

Les clôtures sur rue n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m. Les clôtures sur rue seront composées :

- soit d’un mur plein. - soit d’un muret d’une hauteur maximum de 1,00 m surmonté ou non d’une grille ou

d’un grillage, et doublé ou non d’une haie composée d’essences locales.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

- soit d’une haie composée d’essences locales doublée ou non d’un grillage.

Les murs et murets seront traités en harmonie avec la façade avant de la construction.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits de teinte rappelant la pierre calcaire utilisée localement, à l'exclusion du blanc pur.

En limite des zones agricoles (A), les clôtures seront composées : - soit d’un muret d’une hauteur maximum de 0,40 m surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, et doublé d’une haie composée d’essences locales. - soit d’une haie composée d’essences locales doublée ou non d’un grillage.

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales

Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Les plantations réalisées devront reprendre des essences locales. Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement. Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions. Il est recommandé l’utilisation de revêtement perméable pour les aires de stationnement.

Plantations à réaliser

Des plantations devront être réalisées sur les espaces identifiés au règlement graphique (plan n°5c) au titre de l’article R.151-43 (2°).

Eléments de paysage à protéger

Les haies identifiées au règlement graphique (plan n°5c) sont protégées en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Leur destruction est interdite. Les travaux d’entretien (élagage) restent autorisés. Dans le cas d’un abattage rendu nécessaire par l’état phytosanitaire des plantations, le linéaire concerné devra être replanté d’essences locales. En outre, des trouées ponctuelles pourront être autorisées après déclaration préalable dans les cas ci-après :

- passage d’engins agricoles, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies,…), - accès à une construction ou une installation dans la limite d’un accès par unité

foncière.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

U 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation :

. 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.

Conformément aux termes de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires.

Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les constructions à usage de bureaux :

. 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les autres établissements à usage d’activités, à l’exception des bâtiments agricoles :

. 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur. Ci-dessous ont été reportés, à titre indicatif, des dimensionnements d’espace de stationnement.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

Aucun nouvel accès particulier n'est autorisé sur les sections de voies indiquées au plan n°5c.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 30 m doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.

U 10Desserte par les réseaux

Eau potable

L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement des eaux usées

Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.

À défaut de branchement sur un réseau assainissement collectif ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m2 minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d'impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d'une filière d'assainissement validée par le service ayant en charge l'assainissement individuel.

L'évacuation d'eaux usées (traitées ou non) dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration (qui devra être démontré par un test de perméabilité), le rejet des eaux pluviales pourra se faire vers le milieu naturel ou, dans le cas où la capacité du réseau public est suffisante, vers le réseau public avec un débit régulé d’1 l/s/ha.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en conséquence, dans le cas de création de voies nouvelles, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE U

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

- les constructions et installations à usage d’industrie, d’entrepôt et d’exploitation agricole. - les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier

en raison des nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion, la circulation ou le stationnement. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les campings, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs, et l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, - l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ciavant. Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ciaprès :

- les opérations d'aménagement ou de construction à condition que ces opérations : - ne remettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation de la zone, - respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir document n°4).

L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face. Il est recommandé de consulter l’étude « carte des aléas », annexée au présent règlement.

Ne sont admises que :

- les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l’activité agricole.

- la construction, l’adaptation, et la réfection de bâtiments agricoles en vue d’y créer des activités de diversification (vente de produits à la ferme, transformation…) dans la mesure où elles constituent le prolongement de l’activité agricole.

- les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant.

- les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.

Aucune construction n’est autorisée à l’intérieur des secteurs classés en aléas V2 et V3 reportés sur la « carte des aléas », annexée au présent règlement.

L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence de cavités dans le sol par endroit et sur les risques d’effondrement qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.

Il est recommandé de consulter l’étude « carte des aléas », annexée au présent règlement.

1AUH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Sans objet.

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles de la présente sous-section sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. Il est conseillé de consulter la « plaquette de recommandation architecturale Le Valois » réalisée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,…). Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. La disposition ci-dessus ne s'applique pas lorsqu’il s’agit d’une annexe à la construction principale dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport aux secteurs classés en aléas V2 et V3 reportés sur la « carte des aléas », annexée au présent règlement.

• par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement.

• par rapport aux limites séparatives

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m. La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 11 m au faîtage, soit R + 1 + C.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 11 m au faîtage, soit R + 1 + C. La hauteur maximale des bâtiments agricoles est limitée à 15 m au faîtage. Pour les extensions ou les aménagements des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

1AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.

Non réglementée.

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (moellons, briques, etc.).

Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les vérandas.

Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations architecturales « Le Valois » réalisée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

Façades

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les menuiseries seront peintes ou teintées de couleurs locales traditionnelles. L’emploi de la lasure est également admis.

Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre ne soit pas disposé en saillie sur la façade visible de la voie qui dessert ladite construction. Cette disposition a été inscrite dans l’optique d’encadrer les modalités de réhabilitation de la construction dite « ancien pressoir ».

Les abris de jardin seront de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…).

Toitures

A l’exception des vérandas, des toitures terrasses végétalisées et des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2, la pente des toitures des habitations doit être comprise entre 35° et 45° sur l’horizontale.

La disposition ci-avant ne concerne pas l’extension, dans le prolongement, des toitures existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.

A l’exception des vérandas, des toitures terrasses végétalisées et des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 10 m2, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie ou de teinte ardoise, ou d’ardoises.

Les couvertures des bâtiments à usage d'activité et des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 10 m2 seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite, soit en tuiles

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

mécaniques de teinte brunie ou de teinte ardoise, soit en ardoise naturelle, soit en profilés divers de teinte rappelant la tuile plate en terre cuite ou l’ardoise naturelle. Les deux règles ci-avant ne s'appliquent pas en cas d'extension ou de réparation d'une toiture existante avant l'entrée en vigueur du PLU utilisant un autre matériau ou présentant une autre teinte.

Clôtures

L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas : - en cas de réparation ou extension à l’identique d’une clôture existante avant l’entrée en vigueur du PLU, - aux clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole.

Les clôtures sur rue n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m. Les clôtures sur rue seront composées :

- soit d’un mur plein, - soit d’un muret d’une hauteur maximum de 1,00 m surmonté ou non d’une grille ou

d’un grillage, et doublé ou non d’une haie composée d’essences locales, - soit d’une haie composée d’essences locales doublée ou non d’un grillage. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits de teinte rappelant la pierre calcaire utilisée localement, à l'exclusion du blanc pur. En outre, dans la zone 1AUh2, les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

En limite des zones agricoles (A), les clôtures seront composées : - soit d’un muret d’une hauteur maximum de 0,40 m surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, et doublé d’une haie composée d’essences locales. - soit d’une haie composée d’essences locales doublée ou non d’un grillage.

En outre, dans la zone 1AUh2, les clôtures en limite des zones agricoles (A) pourront être composées d’un mur plein.

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Il est conseillé de consulter la « plaquette de recommandation architecturale Le Valois » réalisée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

Façades

Les éléments verticaux des bâtiments à usage agricole seront réalisés : - soit en profilés divers, - soit en bois traité, - soit en béton banché ou plaques de béton cailloux lavés, - soit en matériaux traditionnels.

Les bâtiments agricoles réalisés en profilés divers présenteront des teintes foncées (vert, gris, beige,…).

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les abris de jardin seront de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…).

Toitures

Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments agricoles devront avoir des tonalités similaires à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (rouge tuile, ardoise).

Les panneaux translucides permettant l’éclairage naturel des bâtiments agricoles sont admis.

La pente des toitures des habitations doit être comprise entre 35° et 45° sur l’horizontale.

Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie ou de teinte ardoise, ou d’ardoises.

Clôtures

L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de réparation, extension ou reconstruction à l’identique d’une clôture existante avant l’entrée en vigueur du PLU, ni aux clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole.

Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses). Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).

Les plantations réalisées devront reprendre des essences locales. Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions.

Il est recommandé l’utilisation de revêtement perméable pour les aires de stationnement.

En outre, dans la zone 1AUh2, les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

Eléments de paysage à protéger

Les haies identifiées au règlement graphique (plan n°5c) sont protégées en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Leur destruction est interdite. Les travaux d’entretien (élagage) restent autorisés. Dans le cas d’un abattage rendu nécessaire par l’état phytosanitaire des plantations, le linéaire concerné devra être replanté d’essences locales. En outre, des trouées ponctuelles pourront être autorisées après déclaration préalable dans les cas ci-après :

- passage d’engins agricoles, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies,…), - accès à une construction ou une installation dans la limite d’un accès par unité

foncière.

Les plantations réalisées devront reprendre des essences locales. Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite. Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade, etc. Il est recommandé l’utilisation de revêtement perméable pour les aires de stationnement.

Protections

Les boisements identifiés au règlement graphique (plan n°5b) sont protégés en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Les travaux d’entretien sont autorisés. Les défrichements (y compris avec dessouchage) sont autorisés à condition que le terrain soit replanté. Les haies identifiées au règlement graphique (plan n°5c) sont protégées en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Leur destruction est interdite. Les travaux d’entretien (élagage) restent autorisés. Dans le cas d’un abattage rendu nécessaire par l’état phytosanitaire des plantations, le linéaire concerné devra être replanté d’essences locales. En outre, des trouées ponctuelles pourront être autorisées après déclaration préalable dans les cas ci-après :

- passage d’engins agricoles, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies,…), - accès à une construction ou une installation dans la limite d’un accès par unité

foncière. La mare identifiée au règlement graphique (plan n°5c) est protégée en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Elle ne doit pas être remblayée.

1AUH 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation :

. 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.

Conformément aux termes de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires.

Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Tout lotissement ou opération groupée à usage d’habitation doit comporter des aires de stationnement communes à raison d’une place pour deux logements autorisés.

- pour les constructions à usage de bureaux :

. 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les autres établissements à usage d’activités, à l’exception des bâtiments agricoles :

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

. 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur. Ci-dessous ont été reportés, à titre indicatif, des dimensionnements d’espace de stationnement.

1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Dans le secteur 1AUh1, comme indiqué dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir document n°4), les constructions seront desservies par une voie dont l’aménagement devra être conçu de manière à maintenir à minima un accès piéton vers l’impasse des Grands Prés et la possibilité d’aménager une voie carrossable vers le lotissement Grands Prés dans l’optique de créer un bouclage. Dans le secteur 1AUh2, comme indiqué dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir document n°4), les constructions seront desservies par une voie traversante.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 30 m doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. L’organisation de la voirie à l’intérieur de la zone 1AU devra respecter les principes contenus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir document n° 4).

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

1AUH 10Desserte par les réseaux

Eau potable

L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement des eaux usées

Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. À défaut de branchement sur un réseau assainissement collectif ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m2 minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d'impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d'une filière d'assainissement validée par le service ayant en charge l'assainissement individuel. L'évacuation d'eaux usées (traitées ou non) dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration (qui devra être démontré par un test de perméabilité), le rejet des eaux pluviales pourra se faire vers le milieu naturel ou, dans le cas où la capacité du réseau public est suffisante, vers le réseau public avec un débit régulé d’1 l/s/ha.

Electricité

En cas de réalisation d’une voie nouvelle, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux téléphoniques et de communications électroniques seront aménagés en souterrain.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en conséquence, dans le cas de création de voies nouvelles, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Eau potable

L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

Assainissement des eaux usées

Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.

À défaut de branchement sur un réseau assainissement collectif ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m2 minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d'impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d'une filière d'assainissement validée par le service ayant en charge l'assainissement individuel.

L'évacuation d'eaux usées (traitées ou non) dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Ne sont admis que :

- les aménagements, installations et constructions à usage de loisirs. - les aires de stationnement ouvertes au public. - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un

caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.

NL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale des bâtiments est limitée à 6 m au faîtage.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle - ZONE NL

NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 1 % de la surface totale du terrain.

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Non réglementé.

NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les plantations réalisées devront reprendre des essences locales. Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement. L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite. Il est recommandé l’utilisation de revêtement perméable pour les aires de stationnement.

NL 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics.

NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle - ZONE NL

NL 10Desserte par les réseaux

Eau potable

L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

Assainissement des eaux usées

Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.

À défaut de branchement sur un réseau assainissement collectif ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m2 minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d'impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d'une filière d'assainissement validée par le service ayant en charge l'assainissement individuel.

L'évacuation d'eaux usées (traitées ou non) dans fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration et/ou stockage, le rejet des eaux pluviales pourra se faire vers le milieu naturel ou, dans le cas où la capacité du réseau public est suffisante, vers le réseau public.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle - ZONE NL

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle - ZONE NL

ANNEXES

REGLEMENT ECRIT – Annexes

ARBRES ET USAGES

REGLEMENT ECRIT

ANNEXES

PAYSAGE DE GRANDES CULTURES

PAYSAGE DE MASSIFS FORESTIERS

PAYSAGE DE BOCAGE

ZONES HUMIDES

Un projet d’aménagement paysager fait partie d’un ensemble de plus grande échelle intégrant l’espace bâti, l’environnement, le petit patrimoine…

2 5

BOISEMENT

PRODUCTION DU BOIS EULVH YHQW

À [H OHV SHQWHV TRAME VERTE

BORDS DE RIVES

MAINTIEN DES BERGES TRAME BLEUE

4

5

Avant de réaménager l’entrée d’un village ou la place d’une église, il est utile de prendre du recul vis-à-vis du paysage global de la commune. Quelles sont les particularités qui marquent son identité et son caractère individuel qui le rend attirant ? Quelle est l’ambiance générale désirée ? Quels sont les points noirs à estomper ou résorber? Au contraire quels espaces souhaitet-on conserver ou mettre en valeur?...

Autant de questions préalables indispensables pour apporter de la cohé-

rence à l’aménagement final.

1

4 3

ZONES DE TRANSITION

COUPURE VISUELLE

OLVLqUHV

RÉSEAUX DE HAIES SUDLULHV YHUJHUV

4 6

PLACES WUDGLWLRQ SUpVHUYDWLRQ

accueil

ARBRE D’ALIGNEMENT

FLEURISSEMENT

8

VRXOLJQH XQH direction PHW HQ YDOHXU XQH entrée de ville

mise en valeur SUpVHUYHU OHV © XVRLUV ª

CLÔTURE

TRAITEMENT SOBRE OLPLWH GRPDLQH SULYp GRPDLQH SXEOLF HQ DFFRUG DYHF OH SD\VDJH HW OH YROXPH GX EkWL

6

7

7

UHTXDOLÀ FDWLRQ

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HAIES FO{WXUH TRAME VERTE

OLPLWH O·érosion GHV VROV brise vent LQWLPLWp INTÉGRATION GHV EkWLPHQWV

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1

2

3

8

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ZONE D’ACTIVITÉS *pUHU OHV HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW

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ARBRE ISOLÉ

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ENTREES DE VILLE OLPLWH

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QUELS VÉGÉTAUX POUR QUELS AMÉNAGEMENTS ?

Le végétal n’est pas un élément inerte. C’est un être vivant qui évolue, se transforme, et sur lequel on porte un regard changeant au gré des saisons, des modes ou des évolutions techniques. Certains végétaux utilisés dans des projets anciens peuvent aujourd’hui paraître inadaptés, comme le sont souvent les conceptions de ces espaces dont la forme et/ou la fonction ne correspondent plus aux exigences actuelles. Ainsi, décideurs et concepteurs sont appelés à relever un double défi : celui de moderniser et d’adapter des aménagements existants devenus obsolètes et celui de concevoir des espaces d’aujourd’hui avec une vision durable sur le long terme. Le végétal, utilisé à bon escient, est un outil indispensable pour répondre à ces défis. Cette brochure est un guide simple pour une bonne utilisation du végétal, aussi bien dans les nouveaux projets que dans la réhabilitation d’anciens espaces.

N

SOMME

OISE

Plateau Picard

Noyonnais

Noyon

Normandie

Boutonnière du Bray

Beauvais Clermontois

Plateau de Thelle et vallée de la Troësne

Plateau du

Méru

Vexin français

Creil Chantilly

Compiègne Vallée de l’Oise

Senlis Valois Multien

Soissonnais AISNE

Ile de France

L’Oise est structurée par neuf régions naturelles où s’expriment ses paysages identitaires.

PAYSAGE DE MASSIFS FORESTIERS FORÊTS DOMANIALES BOISEMENTS PRIVÉS PAYSAGE DE GRANDES CULTURES VASTES ÉTENDUES CULTIVÉES OUVERTES

Document réalisé par le CAUE de l’Oise

Le CAUE de l’Oise est un organisme de conseil qui vous permet de rencontrer gratuitement un architecte pour aborder vos questions d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE

L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE

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Salix caprea L.

PAYSAGE DE BOCAGES HERBAGES ARBRES ISOLÉS MAILLAGE HAIES

erisier M

PAYSAGE DE VALLÉES ZONES HUMIDES BOISEMENTS RIPISYLVE

Novembre 2013

PORT ÉTALÉ PORT ÉRIGÉ

Cime régulière et dense Cime régulière et clairsemée Cime irrégulière et dense Cime irrégulière et clairsemée

Cime régulière et dense Cime irrégulière et dense Cime irrégulière et clairsemée

Arbustes

AlisSioerbrubs laarniac 5-12 m

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

REGLEMENT ECRIT

ANNEXES

CARTE DES ALEAS

REGLEMENT ECRIT

ANNEXES

Alp’Géorisques - 2018

Commune d'OGNES

Carte des aléas

Commune d'Ognes

a

Note de présentation

ALP'GEORISQUES - Z.I. - 52, rue du Moirond Bâtiment Magbel - 38420 DOMENE - FRANCE

Tél. : 04-76-77-92-00 Fax : 04-76-77-55-90 sarl au capital de 18 300 €

Siret : 380 934 216 00025 - Code A.P.E. 7112B N° TVA Intracommunautaire : FR 70 380 934 216

Email : contact@alpgeorisques.com Site Internet : http://www.alpgeorisques.com/

Maître d’ouvrage Commune d'Ognes

Réalisation Alp’Géorisques

Référence

Date

18041318 Avril 2018

Version Édition

1.0 18 avril 2018

Identification du document

Projet Carte des aléas d'Ognes

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Ognes fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.