Dispositions générales
PLUi
Communauté de Communes Ambert-Livradois-Forez (63)
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
SECTEUR INFRA COMMUNAUTAIRE DE : Le Brugeron, Marat, Olliergues Saint-Gervais-sous-Meymont
Saint-Pierre-la-Bourlhonne, Vertolaye (ex-Communauté de Communes du Pays d’Olliergues)
3.1. Partie écrite du règlement
PLUi approuvé le : 15/10/2012
Modification n° 1 approuvée le : 20 septembre 2018
Préambule et sommaire
S’agissant d’une modification d’un PLUi approuvé en 2012, le présent règlement reste établi conformément aux prescriptions de l'Article R 123.9 du Code de l'Urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016. Il concerne au sein de la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez, les 6 communes du Pays d’Olliergues :
- Le-Brugeron - Marat - Olliergues - Saint-Gervais-sous-Meymont - Saint-Pierre-la-Bourlhonne - Vertolaye Il définit, pour l'ensemble de ce territoire (Titre 1) et zone par zone (Titres 2 à 6), les règles de construction. Il comprend également des règles relatives à l'aspect des constructions (Titre 7), à l'aménagement des espaces libres (Titre 8) et aux éléments remarquables (Titre 9). Il précise également quelques définitions réglementaires ou usuelles (Titre 10).
Sommaire :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________ 6 TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE « U »__ 14 TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE « Uj » _ 22 TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE À URBANISER « AU » ____________________________________________________ 27 TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE « A »_ 33 TITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE « N » ______________________________________ 39 TITRE 7 – ASPECT EXTÉRIEUR, CLOTURES (articles11) __________ 46 TITRE 8 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEU ET DE LOISIRS, PLANTATIONS (articles 13) _______________________________ 50 TITRE 9 – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REMARQUABLES ____________________________________________________ 51 TITRE 10 – DÉFINITIONS _________________________________ 58
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire des 6 communes du Pays d’Olliergues, dans le département Puy-de-Dôme, dans la Communauté de Communes Ambert-Livradois-Forez :
- Le Brugeron, - Marat, - Olliergues, - Saint-Gervais-sous-Meymont, - Saint-Pierre-la-Bourlhonne, - Vertolaye. Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des Sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
2.1 - Les Servitudes d'Utilité Publique mentionnées à l’annexe du Plan
Elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont créées en application de législations particulières.
2.2 - Les articles du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après
Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.3 – Dispositions particulières aux zones de montagne
Unités touristiques nouvelles (article L122-16) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
- Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
- Soit de créer des remontées mécaniques ; - Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de
plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation du Préfet coordonnateur de Massif ou du Préfet de Département. (Article R122-6 et R122-7). .
Rives des plans d’eau Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. Ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L111-4.
2.4 - Travaux concernant les constructions existantes
La reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
La restauration d’une ruine (article L111-23 du code de l’urbanisme)
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment..
Les bâtiments d’estive (article L122-11 (3) du code de l’urbanisme)
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L362-1 du code de l'environnement.
2.5 - L’article L111.3 du code rural
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
2.6 – Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
Les dispositions des articles L442-9 à 11, L442-13 et L442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables. La liste des lotissements de plus de 10 ans dont le règlement a été maintenu par les colotis, s’il en existe, est jointe en annexe du PLU.
2.7 - Les réglementations particulières suivantes :
• • • • • • • • • • • etc…
le Code de la Santé Publique, le Code Civil, le Code de la Construction et de l'Habitation, le Code de la Voirie Routière, le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Forestier, le Règlement Sanitaire Départemental, le Code Minier, le Code Rural, le Code de l’Environnement, le Code du Patrimoine
Article 3 - Division du territoire en zones
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones et secteurs délimités par un tiret et repérés au plan
Zone U dite urbaine
Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle comprend :
les secteurs Ua, Ub, Ue, Uh, Ui, Ul
Zone Uj dite industrielle
Il s’agit d’une zone urbaine, correspondant à un secteur déjà urbanisé et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à destination principalement industrielle à implanter.
Zone AU dite à urbaniser
qui peut être urbanisée après équipement, dans le cadre d’une opération d’ensemble ou à l'occasion soit d'une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend :
les secteurs AUa, AUb et UAl à urbaniser sous condition ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées :
o soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble (secteur AUa, AUl) ;
o soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement (secteur AUb).
le secteur AU ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zone A dite agricole
Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elle comprend :
les secteurs Ah (bâtis)
Zone N dite naturelle et forestière
Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend :
les secteurs Nh (bâtis) les secteurs Nhc (Hautes Chaumes), Nl (loisirs), Np (patrimoine) et Ns (sport)
3.2 - Le Plan comporte aussi :
La localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles
Ils sont situés en zone U en application de l'Article L123-1 (9) du Code de l'Urbanisme. Ils figurent sur 2 documents graphiques annexés au règlement.
Les bâtiments pouvant changer de destination
Situés en zone A ou N, ils sont numérotés Cx. Leur changement de destination est possible dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination sera soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Les secteurs soumis à interdictions ou prescriptions
Dans ces secteurs, les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels que glissements de terrain, qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Les emplacements réservés pour équipement public
Ils sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; leur destination, leurs caractéristiques et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont indiqués dans le rapport de présentation du PLU ; ils sont numérotés Rx.
Les secteurs réservés à des programmes de logements définis
Ils sont situés en zone U ou AU en application de l'Article L123.2 (b) du Code de l'Urbanisme.
Ils sont numérotés Lx et leurs caractéristiques sont précisées au rapport de présentation.
Les éléments remarquables
Ils sont définis en application de l’article L123-1-5. Ils s’agit d’éléments de paysage, villages, hameaux, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ; numérotés Px, leur liste et les prescriptions éventuelles figurent au règlement du PLU.
Les rez-de-chaussée commerciaux dont le changement de destination est interdit
Les sièges et bâtiments agricoles existant en 2018
Ils figurent à titre informatif, pour appliquer si besoins la règle de réciprocité rappelée à l’article 2.4 des dispositions générales, page 6. Il est entendu que leur situation peut être amenée à évoluer (disparition, création, extension ou réduction). Il conviendra alors de tenir de la situation existante au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
Les espaces boisés classés (EBC), à conserver ou à créer
Ils sont définis en application de l'Article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les indications graphiques de retrait ou d’alignement obligatoire
Elles complètent les articles 6 des différentes zones : U6, Uj6, AU6, A6 ou N6 ;
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L152-3 du Code de l'Urbanisme). Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
5.1 - Le régime du permis de construire et des autorisations d’urbanisme
4 régimes d’autorisation :
- Permis de construire (R421-1 ; R421-14 à R421-16 du code de l’urbanisme) - Permis d’aménager (R421-19 à R421-22 du code de l’urbanisme) - Permis de démolir (R421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme) -Déclaration préalable (R421-9 à R421-12 ; R421-17 ; R421-23 à R421-25 du code de l’urbanisme)
Dispense de formalité et respect des règles
Certaines constructions nouvelles, figurant sur une liste limitative, sont dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme (Articles R421-2 à R421-8). Il existe également des dispenses concernant les travaux sur constructions existantes (Art R421-13) ou autres travaux (R421-18). Néanmoins, les règles d’urbanisme applicables doivent être respectées.
Secteur protégé
Il existe des modalités différentes selon que l’on est en secteur protégé ou non : site classé, champ de visibilité ou périmètre de protection modifié d’un monument historique, secteur sauvegardé, ZPPAUP ou AVAP, …
Par délibération du conseil communautaire ou des conseils municipaux :
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, par délibération du conseil communautaire en date du 16/12/2013 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir, par délibération des conseils municipaux :
- Le Brugeron : 13 juillet 2012 - Marat : - Olliergues : - Saint-Gervais-sous-Meymont : 6 décembre 2013 - Saint-Pierre-la-Bourlhonne : 13 mars 2017 - Vertolaye : 3 juillet 2012
5.2 - Dans les espaces boisés classés (EBC, à préserver ou à créer)
- les demandes de défrichement sont irrecevables, - les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable, - un arrêté préfectoral (N° 2010/PREF 63) précise les catégories de coupes
dispensées de déclaration préalable (permettant l’exploitation normale de la forêt dans les conditions du droit forestier, tout en assurant la pérennité des espaces boisés classés).
5.3 - Dans les espaces boisés non classés
Les défrichements sont soumis à déclaration préalable, exceptés pour les bois énumérés à l'Article L311.2 du Code Forestier.
5.4 - Dans les zones archéologiques
Les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions d’archéologie préventive. Dans les opérations de création de zones d’aménagement concerté et de lotissement, les autorisations de construire sont également soumises à l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra éventuellement prescrire des opérations d’archéologie préventive déterminées en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l’être.
5.5 - Dans le périmètre du PPRT approuvé le 4 avril 2014
Dans le périmètre du PPRT Sanofi-Aventis (Vertolaye) approuvé le 4 avril 2014 (Périmètre de Prévention des Risques Technologiques) valant servitude d’utilité publique opposable aux tiers, les constructions peuvent être interdites ou soumises à prescriptions :
- en aléa faible : o des recommandations seront émises pour les zones exposées à un aléa toxique o des prescriptions sont applicables pour les zones exposées à un aléa de surpression
- en aléa moyen : les constructions peuvent être autorisées sous réserve du respect de certaines exigences de constructions qui garantiront la protection des occupants
13 en cas d’accident sur le site ; les établissements recevant du public (ERP) peuvent être interdits - en aléa fort ou plus élevé : le principe d’interdiction de construction prévaut (sauf pour l’établissement industriel lui même).
5.6 - Dans le périmètre d’aléa d’inondation de la Dore et de ses affluents
En l’absence de PPRI approuvé (Périmètre de Prévention des Risques d’Inondation) valant servitude d’utilité publique opposable aux tiers, les constructions peuvent être interdites ou soumises à prescriptions, au vu des éléments dont les communes et les services de l’Etat ont connaissance. Dans les zones d’aléa fort, sont interdites toutes les constructions nouvelles et les constructions ou aménagements visant à accroître les populations exposées (directement ou indirectement) et/ou les biens exposés.
TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE « U »
La zone U correspond à la partie agglomérée des bourgs, villages et groupes de construction, ou à des secteurs urbains spécialisés. Sa vocation est mixte : habitat, commerces, services, petites activités, loisirs…. Elle comprend :
- le secteur Ua, centres bourgs et villages, anciens et densément bâtis - le secteur Ub, secteurs périphériques à dominante d’habitat pavillonnaire - le secteur Ue, équipements et services, publics ou d’intérêt collectif - le secteur Uh et Uhe, hameaux et groupes de constructions existant, dont
l’équipement ne permet que l’adaptation du bâti existant ; le secteur Uhe permet de plus l’installation de centrale photovoltaïque - le secteur Ui, artisanat, petite industrie et stockage - le secteur Ul, loisirs et tourisme Dans cette zone, des orientations d’aménagement (OAP) peuvent préciser les modalités d’urbanisation, de construction et de phasage. Des secteurs de la zone U peuvent être affectés par un aléa d’inondation ou technologique ainsi que par des servitudes. Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire.