Zone N
- Zone naturelle
- 7 rubriques
- PLU d'Olmeta-di-Capocorso, approuvé le 09/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1.1.1. Sont interdits :
1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.
2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU).
3° Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole sont proscrites au sein des espaces proches du rivage.
4°Au sens de la loi littoral, sont interdites en discontinuité d’une agglomération et village existants, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
Dispositions particulières à la zone N :
1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
2°Au sein des espaces proches du rivage, se reporter aux dispositions générales (Article 1.3.6).
3° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
4° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la destination « habitation » existants à la date d’approbation du PADDUC. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :
• Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 250 m² de la surface de plancher existante.
L’extension de bâtiment existant de la destination « habitation » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.
5° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.
6° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone N et ses sous-secteurs ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.
7° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.
8° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).
9° Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité environnementale et paysagère du site.
10° Les activités, travaux et opérations concourant à la sécurisation de la fréquentation des sites et espaces ainsi qu’à l’entretien ou la remise en état de constructions et d’éléments de petit patrimoine bâti (murets...).
Dispositions particulières au sous-secteur Ner : Au sein des espaces remarquables et caractéristiques, se reporter aux dispositions générales (Article 1.3.6).
Dispositions particulières au sous-secteur Ncim :
Sont autorisées dans le sous-secteur Ncim les constructions, installations, occupations et utilisations du sol, activités qui sont liées à l’aménagement, la gestion et l’entretien de cimetière communal.
Dispositions particulières au sous-secteur Nep :
Sont autorisées dans le sous-secteur Nep les constructions, installations, occupations et utilisations du sol, activités qui sont liées à l’aménagement, la gestion et l’entretien de station de traitement des eaux usées domestiques.
Dispositions particulières aux sous-secteurs Np et NPTp :
1° Au sein de cette zone, toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter :
• Les prescriptions générales s’appliquant à l’ensemble des plages en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le Domaine Public Maritime (DPM) ;
• Les documents liés aux risques de submersion marine et d’inondation.
• Le périmètre «AOT» de la plage de la marine du Negru est également encadré par une autorisation d’occupation temporaire du domaine public
2° Sur la plage «semi urbaine» (NPTp) de la marine de Negru et pour le reste du linéaire côtier classé «naturel» (Np) sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol prévus par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer qui est annexé au Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et qui sont précisés dans les tableaux qui suivent :
Concernant le périmètre Np, dans les espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC), les autres aménagements légers prévus par le Code de l’urbanisme ne pourront se faire qu’à l’arrière de la plage.
Np «Naturel» • Ceux destinés à faciliter ou sécuriser l’accès du public, ou à orienter ce dernier afin de protéger les sites ;
• La mise en place de récifs artificiels et de dispositifs permettant de favoriser la biodiversité,lorsqu’ils ne sont pas consubstantiels à d’autres aménagements ;
• Les équipements nécessaires aux cultures marines, mais pas les installations à terre ;
• L’entretien et l’aménagement du sentier du littoral et des servitudes transversales de passage piéton ;
• Sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les cheminements piétonniers et accès pour les véhicules d’intervention d’urgence, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;
• La réfection des bâtiments existants ;
• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;
• Les équipements indispensables aux services publics qui, sauf impossibilités techniques, seront enfouis.
NPTp «Naturel fréquenté» (en complément de ce qui est prévu en «naturel») Sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol suivants, hors espaces remarquables et caractéristiques (ERC) :
• Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs non motorisés ;
• Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
• Les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l’embarquement et au débarquement de personnes et à l’exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d’utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d’amarrage ;
NPTp «Naturel fréquenté» (en complément de ce qui est prévu en «naturel») • Les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilités réduites ou faisant fonction de cales de mise à l’eau temporaire (« tapis » de mise à l’eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d’utilisation, et en particulier, la durée d’occupation.
• Les zones de mouillages organisées :
̶̶ Lorsqu’elles permettent d’améliorer la gestion du site et de diminuer l’impact de la fréquentation plaisancière sur le milieu naturel et n’impliquent pas d’autre installation terrestre qu’un aménagement léger et réversible de desserte à terre (de type ponton-débarcadère) ; les véhicules nautiques à moteur sont alors autorisés uniquement si la zone de mouillage est accompagnée d’un plan de balisage de plage réglementé (chenal d’accès) ;
̶̶Et sous réserve qu’elles répondent aux orientations du SMVM en matière de gestion et développement des mouillages ;
Sur le Domaine public maritime (DPM), les constructions à caractère « réversible » (fondations comprises), non permanentes, destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et sous réserve de leur intégration au paysage et au site. Par constructions à caractère « réversible », on entend toutes constructions qui, par la nature des matériaux employés et la conception technique, garantissent la restitution à terme des lieux dans leur état naturel. Dans le respect de ces conditions et sous réserve de l’obtention de la ou les autorisations administratives nécessaires, sont autorisées à ce titre les constructions suivantes :
• Les auberges et abris de pêcheur(s) professionnel(s) actif(s)disposant d’une licence de pêche régionale, justifiant de neuf mois d’inscription par an sur un rôle d’équipage « pêche » et exerçant cette activité à titre principal ;
• Les paillotes et restaurants de plages, à condition :
̶̶De disposer d’un système de canalisation des eaux usées et d’assainissement adéquat,collectif ou autonome, ou d’un système de stockage et de collecte des eaux usées. Quel que soit le dispositif retenu, en aucun cas il ne devra induire une installation permanente irréversible sur le DPM ;
̶̶De répondre aux besoins du service public balnéaire, ce qui peut se traduire par la mise à disposition du public de douches de rinçage, de sanitaires, de poubelles et accessoires nécessaires à la gestion des déchets, d’autres équipements permettant de diminuer les impacts de la fréquentation touristique sur le site de d’en améliorer la gestion, ainsi que par l’amélioration de l’accès à la plage, …
• Sont également autorisées, suivant les même conditions, les bases nautiques légères pour la pratique des sports et petits loisirs nautiques non motorisés (voile, kayak…) ; la réponse aux besoins du service public balnéaires peut également passer dans ce cas par des actions éducatives à destination du public scolaire.
NPTp «Semi-urbaine» (en complément de ce qui est prévu en «Naturel fréquenté») Sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol suivants :
• Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs ;
• Les aménagements légers pour organiser les activités ludiques, physiques et sportives (filet de volley, jeux flottants…) ;
• Les aménagements et installations terrestres relatives à l’exploitation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL);
• La mise à disposition de matelas et de parasols, sous réserve :
̶̶ De répondre par ailleurs aux besoins du service public balnéaire (voir ci-avant) ; ̶̶ De ne pas entraver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer ; ̶̶Et de cohabiter avec les autres activités telles que le nautisme, ce sans remettre en cause la destination fondamentale de la plage (libre usage par le public, activité de pêche et de culture marine) ; • Les aménagements destinés à l’apprentissage et la pratique sportive (bases nautiques) :
̶̶Le matériel utilisé peut comprendre tous types de navires et d’engins, y compris ceux destinés à l’encadrement ; ̶̶ Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés uniquement s’il existe un plan de balisage de plage réglementé par arrêté du préfet maritime et arrêté du maire (chenal d’accès). Il ne doit en tout état de cause pas être délivré plus d’une seule autorisation par chenal.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et implantation des constructions
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.
1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
1° Pour les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies et emprises publiques, des retraits particuliers peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d’accessibilité :
• Par rapport à l’alignement de route territoriale ou communale. Dans le cas d’une route territoriale, la consultation de la Collectivité de Corse est nécessaire. • Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.
2° Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des berges des cours d’eau, lorsque les emprises publiques correspondent à ces berges.
3° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.
1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.
1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente
En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :
• Ne pas créer de plateforme imposante. • Limiter autant que possible les déblais et remblais. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites, de sorte à minimiser les terrassements. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente.
1.2.1.5. Emprise au sol
Non réglementé.
1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions
1° La hauteur maximale des constructions des destinations autres que «exploitation agricole et forestière» ne doit pas excéder 7 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit.
2° La hauteur maximale des constructions de la destination «exploitation agricole et forestière» ne doit pas excéder 10 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) au faîtage. Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent être admis. Cette dérogation est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du PLU. Ce dépassement doit être justifiée par des contraintes techniques ou fonctionnels limitées résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exmplarité environnementale.
2° La hauteur maximale des abris pour animaux situés en dehors du corps de ferme est de 4 mètres au faîtage, mesurée à partir du terrain naturel. Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent être admis pour des ajustements techniques ou fonctionnels limités, ce afin de répondre au besoin de repos et de protection
des animaux.
3° La hauteur maximale des serres de production ne doit pas excéder 4 mètres, mesurée à partir du terrain naturel.
4° En cas de transformation, restauration ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
5° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 621-32 : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des
. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
• Précisions sur l’Atlas des zones inondables : l’atlas des zones inondables (AZI) est une cartographie qui délimite les emprises des phénomènes d’inondation par débordement des principaux cours d’eau du bassin de Corse. Il ne concerne pas les autres phénomènes d’inondation tels que le ruissellement pluvial et la submersion marine.
L’élaboration de l’AZI repose uniquement sur une approche hydrogéomorphologique des cours d’eau. Il n’a donc pas la précision d’une étude hydraulique, et ne comporte pas d’information caractérisant l’écoulement (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, cote des plus hautes eaux). Néanmoins, les secteurs identifiés par l’AZI sont susceptibles d’être impactées par un aléa d’inondation plus ou moins conséquent selon l’intensité d’une éventuelle crue.
A ce titre, dans un objectif de sécurité des biens et des personnes, l’urbanisation sur ces territoires doit prendre en compte cette connaissance des zones inondables lors de l’élaboration des projets d’urbanisme (actes d’urbanisme, gestion des droits du sol, document d’urbanisme …), notamment en l’absence de PPRi ou d’étude hydraulique disponible.
L’AZI n’est pas un document opposable, contrairement à un plan de prévention des risques naturels (servitude d’utilité publique). Cependant, par l’usage de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, des projets peuvent être interdits, ou acceptés sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, en raison de la dangerosité estimée du site. Cela s’applique aux futurs projets (y compris extension, modification et aménagement), et non à l’existant.
L’AZI n’ayant pas de règlement à proprement parler, contrairement au PPRI, chaque prescription réglementaire doit être analysée au cas pas cas par projet. Cependant, des règles et des principes généraux de prise en compte en matière d’urbanisme peuvent être appliqués dans un principe de simplification, de clarification et d’égalité de traitement à l’échelle de la Corse. Si nécessaire, les unités risques des DDTM peuvent être sollicitées pour une contribution pour avis sur des projets complexes ou particuliers.
Le couches cartographiques et les recommandations de l’AZI sont annexées au dossier du PLU et doivent être consultées pour l’examen de projet situé au sein de lits mineur et/ou moyen et/ou majeur.
• Précisions sur le passage des piétons le long du littoral : «Conformément à l’article L.121-31 du Code de l’urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grévées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.»
Article 1.3.6. Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, espaces proches du rivage et bande des 100 mètres
Sur le(s) plan(s) graphique(s) du Plan local d’urbanisme sont identifiés les périmètres des espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littoral et des espaces proches du rivages ainsi que la bande des 100 mètres. Au sein de ces différents périmètres, ce sont les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme (CU) encadrant les occupations et utilisations du sol ainsi que le régime d’urbanisation qui s’imposent aux règles édictées pour chaque zone (U, AU, A et N) et leurs soussecteurs .
• Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC - Articles L121-23 à L121-26 et articles R.121-4 à R.121-6 du CU) :
Article R.121-5 : « seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable
par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.
6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ».
• Espaces proches du rivage (EPR - Articles L.121-13 à L.121-15 et du CU) :
Article L.121-13 : « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer.
En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Précisons en outre que tout projet, prévu en périmètre NPTp, sera examiné en référence aux principes et recommandations du « cahier de préconisations architecturales pour les installations sur le domaine public maritime» au publié en 2016 par la DDTM, le CAUE et l’Udap de Haute-Corse.
1.2.2.1. Généralités
1° Les constructions et installations doivent s’intégrer au mieux dans le site d’implantation. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité de l’environnement et du paysage.
2° Les dispositions concernant les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières sont celles des zones A.
1.2.2.2. Dispositifs techniques et installations environnementales
Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.
2° Les panneaux solaires peuvent être installés en toiture s’ils sont intégrés au projet et présentent le moindre impact sur le paysage. Dans le cas de bâtiments agricoles (serres comprises), ils ne doivent pas remettre en cause la destination agricole avérée des constructions.
3° Les blocs et groupes extérieurs de climatisation, de pompe à chaleur ou de chauffe-eau doivent être intégrés à la construction (avec ou sans grilles de masquage) ou dissimulés. Dans tous les cas, ils ne doivent pas altérer la qualité paysagère ou architecturale. Le cas échéant, Les grilles et habillages servant à les masquer doivent s’accorder avec la façade où elles sont posées.
4° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.
2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement à créer ou modifier doivent être aménagés d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés...). Sur les aires de stationnement à créer ou modifier, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont imposés.
3° Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tout talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec « habillage » végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être doublés de pierres sèches ou revêtus par un enduit ou encore végétalisés. Le cas échéant, la couleur des enduits doit être en harmonie avec les teintes des façades les plus proches.
4° Les clôtures et murs limitant les propriétés à bâtir :
• Les dispositions générales :
̶̶Penser la clôture comme un élément du projet de construction qui doit s’intégrer dans son environnement paysager. ̶̶Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. ̶̶Les murs et murets traditionnels en pierres existants seront conservés et restaurés dans le respect des techniques traditionnelles locales. ̶̶ Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas utiles et privilégier le végétal (plantation de haies vives d’aspect naturel par exemple) pour marquer l’espace.
• Les dispositions particulières : ̶̶ La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètres.
5° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.
6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).
7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.
8° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles.
9° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 121-14 : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositi
Précisions complémentaires : par dérogation à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), «les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Commission territoriale CTPENAF en Corse).
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ».
• Bande littorale des 100 mètres (Articles L.121-16 à L.121-20 du CU) :
Rappelons qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement. L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont également interdits dans la bande littorale.
Toutefois, l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme précise que cette interdiction ne s’applique pas :
a) Aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
b) A l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L.323-11 du Code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
Précisions complémentaires sur la nature des services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau :
En général, le juge retient cette qualification pour les activités traditionnelles liées à la mer et uniquement lorsque la proximité de l’eau est techniquement indispensable, notamment au regard du critère de la qualité de l’eau de mer utilisée. Aussi, il convient de s’assurer que tous les projets sont justifiés par des nécessités techniques, que les aménagements et les constructions sont limités et assortis d’une insertion paysagère.
Le Plan d’aménagement et de développement de la Corse précise également qu’outre la présomption d’exigence de la proximité avec la mer pour ces activités et services, il convient de démontrer, dans une notice précisant l’activité économique exercée, que cette exigence est liée :
- A l’impossibilité technique d’un éloignement du rivage ; - Aux conséquences financières induites par un éloignement du rivage; - A des exigences sanitaires.
Le critère technique ne peut justifier à lui seul l’implantation d’une activité dans la bande des 100 mètres. Il doit être expressément combiné avec le critère « économique ». Il résulte qu’en fonction du besoin en eau, si le coût du recul de l’installation ne génère pas des coûts de fonctionnement et d’investissement qui portent atteinte à la rentabilité de l’entreprise, alors son implantation dans la bande des 100 mètres n’est pas justifiée.
L’analyse de la jurisprudence permet d’établir une liste (Cf. Tableau qui suit) de constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui pour le juge, exigent ou non, la proximité immédiate de l’eau.
Services ou activités exigeant sa proximité immédiate
Services ou activités n’exigeant pas sa proximité immédiate
Des activités de pêche professionnelle
Les parkings, même s’ils sont liés à l’accès aux plages, ainsi qu’une aire de stationnement paysagère
Des activités aquacoles des ateliers de mareyage (il s’agit plus précisément des constructions
pour les dispositifs d’élevage, les parcs et bassins, les bâtiments liés à la production et à Les constructions liées au gardiennage des activités aquacoles
l’exploitation)
Les activités portuaires et les ports de plaisance (uniquement pour la partie liée à la Les parcs résidentiels de loisirs et centres commerciaux, des commerces
navigation, en dehors de toute fonction hôtelière, commerciale ou de logement)
d’accastillage, des boutiques, un abri de jardin ou encore une aire de jeux
Les activités de construction et de réparation navales
Les habitations y compris les logements de fonction liées aux activités autorisées
Les activités de transport maritime
Les terrains de camping et de caravanage
Les abris à bateaux et l’installation de stockage de bateaux, un abri privé de
Les installations liées au service public balnéaire telles que les sanitaires de plages, les stockage de matériel de plaisance
postes de surveillance de baignade, les bases nautiques… ; la définition du service public
balnéaire renvoie à celle du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) partie intégrante Les ports à sec et les centres nautiques sont également susceptibles de ne pas être
du PADDUC.
accordés
L’hôtellerie-restauration Un établissement de thalassothérapie et un centre d’isothérapie Règles dérogatoires spécifiques à la Corse, pour des aménagements légers destinés à l’accueil du public :
La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC dispose que le PADDUC peut déterminer les espaces situés dans la bande littorale des 100 mètres dans lesquels peuvent être autorisés des aménagements légers et des constructions non permanentes destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
L’étude visant à déterminer ces espaces est réalisée dans le cadre du Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Elle donne lieu à une typologie des espaces, à des orientations (SMVM, livre II, Volet 1.3.C) ainsi qu’à des prescriptions spécifiques (SMVM, livre II, Volet 3.3.A).
« La stratégie adoptée vise à adapter les usages et le niveau d’intervention sur les plages à leur sensibilité écologique, leurs fonctionnalités, leur localisation géographique, leur attractivité et leur fréquentation, ainsi que leur importance économique »... Cette stratégie vise à la fois la plage en elle-même mais aussi les espaces annexes, « accessoires » de la plage : l’arrière-plage, permettant de prendre en compte les problématiques d’accès, et le plan d’eau adjacent, permettant de considérer les eaux de baignade (limite des 300 m), qui lui sont associés. Elle ne vise pas en revanche le reste du rivage, hors plage, appartenant au DPM ».
La délimitation précise de cette typologie des vocations est traduite dans les documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLUi, PLU) : la commune d’Olmeta di Capocorso présente un linéaire catégorisé comme «naturel» (Np) et un périmètre de plage «semi-urbaine» (NPTp) à la marine de Negru.
Les différentes vocations donnent lieu à des prescriptions particulières, qui s’appliquent, sous réserve d’une réglementation supérieure s’y opposant, et qui sont précisées dans le présent règlement du PLU.
Article 1.3.7. Dispositions applicables pour les coupes, abattages d’arbres et le défrichement au sein et en dehors des espaces boisés classés (EBC) représentés sur le zonage réglementaire du Plan local d’urbanisme:
a) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire communal ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable. Par exception, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du Code forestier ;
3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du Code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
b) La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du Code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L.113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article ;
c) Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Article 1.3.8. Autorisations pour les clôtures, les travaux affectant l’utilisation du sol et les démolitions
• L’édification des murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette disposition ne concerne pas les murs de clôture (article R421-2 du Code de l’urbanisme);
• A l’exception des cas visés à l’article R421-12 du Code de l’urbanisme ainsi que des clôtures liées aux activités agricoles et forestières, doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située :
a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L.631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L.621-30 du Code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
• Les murs doivent impérativement prendre en compte l’écoulement des eaux dans les zones concernées par le risque inondation et délimitées par le PPRi (sens de l’implantation, murs pleins interdits).
• Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
• Démolitions : doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Sont toutefois dispensées de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
DÉROGATION(S)
• Article L.152-3 du Code de l’urbanisme :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations doivent être motivées.
• Article L.152-4 du Code de l’urbanisme :
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
• Article L.152-5 du Code de l’urbanisme :
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n’est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
• Article R.152-5 du Code de l’urbanisme :
Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l’article L.152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.
• Article R.152-6 du Code de l’urbanisme :
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l’article L.152-5 précité, est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur.
L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
• Article R.152-7 du Code de l’urbanisme :
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l’article L.152-5, est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
• Article R.152-8 du Code de l’urbanisme :
La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R.152-6 et R.152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme.
• Article R.152-9 du Code de l’urbanisme :
La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .
2° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
•
La défense contre l’incendie et la protection civile.
•
La collecte des ordures ménagère.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.3. Desserte par les réseaux
1.3.3.1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il peut être toléré une alimentation en eau par le biais de forage, captage ou puits particuliers ou ouvrage équivalent, dans le respect de la réglementation sanitaire relative au prélèvement de la ressource et à la consommation en eau, et après déclaration.
1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales
Assainissement :
La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.
Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.
Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Eaux pluviales :
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.
L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.
Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :
• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :
̶̶ Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.
• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : on rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.
̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;
̶̶La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».
1.3.3.3. Electricité et télécommunication
Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés. En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE D’OLMETA DI CAPOCORSO
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT • 2024
DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE D’OLMETA DI CAPOCORSO
Dossier de PLU approuvé par délibération du CM en date du : 09/03/2024
Sommaire
TITRE 1. Dispositions générales
1
CHAPITRE 1. Dispositions générales
2
SECTION 1.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
2
SECTION 1.2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
2
SECTION 1.3. PORTÉE DU RÈGLEMENT
4
SECTION 1.4. DÉROGATION(S)
14
SECTION 1.5. LEXIQUE
16
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.