Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUe
- 5 rubriques
- PLU d'Oudon, approuvé le 11/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N°1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
2AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
2AU - 1.1. Sont interdits les usages, affectations des sols et types d’activités suivants : 1. Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 2. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou
dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 3. Les dépôts de véhicules. 4. Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. 5. Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
2AU - 1.2. Sont interdites les nouvelles constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes :
1. Exploitation agricole et forestière (toutes sous-destinations) 2. Habitation (toutes sous-destinations) 3. Commerce et activités de service (toutes sous-destinations) 4. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (toutes sous-destinations)
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Février 2026 100
2AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2AU – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions Sont admis, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes : 1. « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* à condition :
▪ que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ;
▪ d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.
2AU – 2.2 Types d’activités Néant.
A - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
A - 1.1. Destinations et sous-destinations des constructions : Sont interdites les constructions non mentionnées à l’article 2.
A - 1.2. Usages, affectations des sols et types d’activités : Sont interdits les types d’activités non mentionnés à l’article 2. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).
A - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A - 2.1. Sont admises sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants : En zone A (tous secteurs)
1. Hors zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique : les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à des constructions ou types d’activités autorisés dans le secteur.
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Février 2026 105
En zone A (hors secteurs Ah, Al et An)
2. Les ICPE soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, nécessaires à l’activité agricole ou pour les équipements collectifs, sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ Qu’elles soient implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser (pour l’activité agricole) ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE (pour les équipements collectifs) ;
▪ Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
A - 2.2. Sont admises sans condition les constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes :
En zone A (hors secteurs Ah, Al, An et Av)
1. Exploitation agricole et forestière :
1.1. Exploitation agricole y compris viticole (hors logement de fonction agricole et activités de diversification de l’activité agricole).
A - 2.3. Sont admises sous conditions les constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes :
En zone A (tous secteurs)
1. Equipements d’intérêt collectif et services publics (toutes sous-destinations), sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
▪ Qu’ils ne sont ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
▪ Qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Habitation :
2.2. L’extension d’habitations existantes et l’extension/création d’annexe(s) aux habitations existantes, sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ Que ces bâtiments ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
▪ Que l’emprise au sol de l’habitation existante soit d’au moins 50 m² ; ▪ Que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension d’une
habitation + extension/création d’annexe(s) liée(s) à cette même habitation) ne dépasse pas 60 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (21/02/2020), sous réserve :
o Dans cette emprise au sol de 60 m², que l’emprise au sol cumulée de la totalité des nouvelles annexes ne conduise pas à la création de plus de 40 m² d’emprise au sol (à l’exclusion des piscines non couvertes) par rapport à la date d’approbation du PLU (21/02/2020) ;
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Février 2026 106
o Dans cette emprise au sol de 60 m², que l’emprise au sol cumulée de la totalité des nouvelles extensions ne conduise pas à la création de plus de 50 m² d’emprise au sol (à l’exclusion des pergolas dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et des piscines non couvertes) par rapport à la date d’approbation du PLU (21/02/2020).
Enveloppe maximale des droits à construire, pour les extensions des habitations existantes
et leurs annexes (en emprise au sol)
60 m² (maximum)
50 m² maximum (dans l’enveloppe des 60 m²)
40 m² maximum (dans l’enveloppe des 60 m²)
Extension
Annexe
Habitation existante (bâtiment principal)
▪ Que l’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excède pas 180 m² (cette disposition ne s’appliquant qu’aux extensions des habitations existantes et non aux extensions ou créations d’annexes, ni aux pergolas dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m²) ;
▪ Que l’extension de l’habitation ne conduise pas à la création de logement supplémentaire ;
▪ Que la desserte par les équipements soit suffisante ; ▪ Que l’extension/création d’annexe(s) respecte les conditions définies à l’article 3
du présent règlement.
En zone A (hors secteurs Al et Ah)
3. La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :
▪ La ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
▪ Au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ;
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Février 2026 107
▪ L’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; ▪ L’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20 m² et le nombre d’abris
est limité au strict besoin des animaux sur site.
4. Habitation :
4.1. Le changement de destination, sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ Que le bâtiment soit identifié sur le plan de zonage, au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme ;
▪ Que la destination nouvelle soit le logement ou l’hébergement touristique ; ▪ Que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site ; ▪ Que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et permette le
changement de destination ; ▪ Que les conditions d’accès soient satisfaisantes en termes de sécurité.
5. Exploitation agricole et forestière :
5.1. Logement de fonction agricole : par le changement de destination de bâtiments identifiés au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme.
En zone A (hors secteurs Al, An et Av)
6. Exploitation agricole et forestière :
6.1. Logement de fonction agricole : par nouvelles constructions, si elles sont liées et nécessaires à l’activité agricole, sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ D’être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;
▪ D’être implantées soit à moins de 50 mètres d’un autre bâtiment d’exploitation, soit en limite d’un groupement bâti proche de type village ou hameau (au moins 4 logements).
▪ Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par exploitant agricole ; pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande de logement de fonction devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et de la contribution du demandeur au travail commun.
6.2. Logement de fonction agricole : dans des constructions existantes, si elles sont liées et nécessaires à l’activité agricole, sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ D’être justifié par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;
▪ D’un seul logement de fonction par exploitant agricole ; pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande de logement de fonction devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et de la contribution du demandeur au travail commun.
En zone A (hors secteurs Ah, Al, An et Av)
7. Exploitation agricole et forestière :
7.1. Exploitation agricole : les activités de diversification de l’activité agricole (hébergement touristique, vente directe, camping à la ferme…), sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
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Février 2026 108
▪ Que cette activité reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation ;
▪ D’être situées à proximité du siège principale de l’exploitation ; ▪ De s’inscrire dans l’enveloppe de constructions existantes, couvertes et closes, de
qualité architecturale satisfaisante. ▪ Que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient
intégrés à leur environnement ; ▪ Que la desserte par les réseaux soit satisfaisante.
En secteur Ah
8. Habitation :
8.1. Les nouvelles constructions, sous réserve (conditions cumulatives) :
▪ Que ces bâtiments ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
▪ Que l’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excède pas 180 m² (cette disposition ne s’appliquant qu’aux extensions des habitations existantes et non aux extensions ou créations d’annexes, ni aux pergolas dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m²) ;
▪ Que la desserte par les équipements soit suffisante.
En secteur Al 10. Commerce et activités de service :
9.1. L’hébergement touristique, sous réserve (conditions cumulatives) : ▪ De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ▪ Qu’il s’agisse de constructions légères sans fondation ; ▪ De s’inscrire dans l’emprise au sol définie à l’article 3.
En secteur Av 11. Exploitation agricole et forestière :
9.1. Les nouvelles constructions, sous réserve (conditions cumulatives) : ▪ D’être dédié à l’activité viticole ; ▪ Qu’il ne s’agisse pas de logement de fonction ; ▪ Que la desserte par les équipements soit suffisante.
. Façades Est interdit, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.
4.1.3. Toitures
Habitation Construction principale : Les toitures peuvent être à pente, en terrasse ou courbe, sur tout ou partie de la construction. Les toitures terrasse ou courbes pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
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Février 2026 113
Le choix des formes et matériaux de toitures devra être réalisé afin de garantir le respect de l’architecture traditionnelle de la commune, notamment afin d’assurer une cohérence et une harmonie avec les toitures environnantes.
Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre…) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas.
Annexe :
Au-delà d'une largeur de 5 mètres, la toiture des bâtiments annexes devra être à double pente ou en toiture terrasse.
4.1.4. Clôtures
Principes généraux :
Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.
Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).
En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
Hauteur maximale des clôtures :
▪ En façade sur voie : 1.80 mètre ; ▪ En limites séparatives : 1.80 mètre.
Matériaux des clôtures en façades sur voie :
En cas de clôture, celle-ci sera constituée :
▪ Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1.00 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement constitué en pierres de pays ou enduit. La hauteur maximale d’1.00 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 1.80 mètre.
▪ Soit d’une haie vive d’essences locales(cf. Annexe : Plantations), éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.
Cas particuliers :
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
▪ Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées ;
▪ Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies ; ▪ Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de
dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; ▪ Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; ▪ Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ; ▪ Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.
A - 4.2. Obligation imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
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Février 2026 114
Non réglementé.
A - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
A - 5.1. Obligations en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations, hors voiries communes, telles que accès au garage, allée privative, aire de stationnement privative, doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…
A - 5.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe : Plantations). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe : Liste des espèces invasives de LoireAtlantique). Les haies identifiées sur le zonage sont protégées au titre l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Les règles qui s’y appliquent sont fixées dans les Dispositions générales.
A - 5.3. Obligations en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Tout nouveau bâtiment doit disposer : ▪ Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ▪ Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (voir Annexes sanitaires : Zonage pluvial).
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
A - ARTICLE 6 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les Dispositions générales.
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Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.2.3
. Implantation des constructions sur une même propriété Exploitation agricole (hors logement de fonction agricole)
Non réglementé. Habitation (y compris logement de fonction agricole)
La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 15 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.
Bâtiment principal
15 m maximum
Annexe ≤ 40m²
Non réglementé.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Constructions à destination d’hébergement touristique
Au sein du secteur Al, la distance maximale entre le bâtiment principal et les nouvelles constructions ne pourra excéder 65 mètres.
3.2.4. Dispositions particulières
1. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles définies aux articles 3.2.1 et 3.2.2. Ils doivent s’implanter :
▪ En retrait d’au moins 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de toute route départementale ;
▪ En retrait d’au moins deux mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques.
▪ Soit à l’appui, soit en retrait par rapport aux limites séparatives.
2. Concernant plus précisément les éoliennes :
▪ Par rapport au domaine routier départemental : la distance entre la limite du domaine routier départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine routier départemental ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les équipements techniques liés à l’exploitation des éoliennes doivent respecter une distance de
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Février 2026 112
sécurité de 7 mètres minimum par rapport au bord de la chaussée du domaine routier départemental. ▪ Par rapport aux autres voies et emprises publiques : la règle d’un retrait d’au moins deux mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques s’applique au nu du mât. ▪ Par rapport aux limites séparatives : la règle d’une implantation soit à l’appui, soit en retrait par rapport aux limites séparatives s’applique au nu du mât. pour des motifs techniques, les éoliennes pourront être implantées à cheval sur plusieurs parcelles. 3. Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante (sans réduction de la marge de recul ou de retrait). 4. Des implantations différentes sont possibles lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité des déplacements.
A - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
A - 4.1. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
4.1.1. Principes généraux Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 3.1.1
. Emprise au sol
En zone A (tous secteurs)
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Février 2026 109
Dans le cas d’une habitation existante, l’emprise au sol cumulée de la totalité des bâtiments nouveaux (extension de l’habitation existante + création/extension d’annexe(s)) ne devra pas conduire à la création de plus de 60 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU (21/02/2020) :
▪ Dans cette emprise au sol de 60 m², l’emprise au sol cumulée de la totalité des nouvelles annexes ne devra pas conduire à la création de plus de 40 m² d’emprise au sol (à l’exclusion des piscines non couvertes) par rapport à la date d’approbation du PLU (21/02/2020) ;
▪ Dans cette emprise au sol de 60 m², l’emprise au sol cumulée de la totalité des nouvelles extensions ne devra pas conduire à la création de plus de 50 m² d’emprise au sol (à l’exclusion des pergolas dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et des piscines non couvertes) par rapport à la date d’approbation du PLU (21/02/2020).
Enveloppe maximale des droits à construire, pour les extensions des habitations existantes
et leurs annexes (en emprise au sol)
60 m² (maximum)
50 m² maximum (dans l’enveloppe des 60 m²)
40 m² maximum (dans l’enveloppe des 60 m²)
Extension
Annexe
Habitation existante (bâtiment principal)
En secteur Ah Dans le cas d’une construction neuve, l’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excèdera pas 180 m² (à l’exclusion des pergolas dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m²).
En secteur Al Au sein du secteur Al, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des nouveaux bâtiments ne devra pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (21/02/2020).
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3.1.2. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs maximales définies ci-après ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes…), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Exploitation agricole (hors logement de fonction agricole) Non réglementé.
Habitation (y compris logement de fonction agricole) Construction principale : La hauteur maximale ne peut excéder :
▪ Pour les toitures en pente : 6 mètres à l'égout de toiture (ou 2 niveaux) + comble ; ▪ Pour les toitures terrasses : 6 mètres à l’acrotère (ou 2 niveaux) + attique. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau. Annexe : La hauteur maximale ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. Dispositions particulières : En cas d’implantation en limite séparative, la hauteur maximale ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. Une hauteur plus élevée est admise en présence d’un bâtiment existant plus élevé que la hauteur maximale autorisée : dans ce cas, l’extension de ce bâtiment, ou encore la nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment, peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.
Equipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur maximale ne peut excéder 6 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère.
Constructions à destination d’hébergement touristique Au sein du secteur Al, La hauteur maximale ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction.
A - 3.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et autres constructions sur une même propriété
3.2.1. Recul par rapport aux voies et emprises publiques En-dehors des secteurs situés en agglomération, les bâtiments nouveaux doivent respecter une marge de recul de :
▪ RD 723 : 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à vocation d’habitat, 50 mètres minimum pour les constructions à vocation d’activités ;
▪ RD 25, RD 323, RD751c : 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie. ▪ Dans les autres cas : 5 mètres minimum par rapport à l'axe des voies. Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques. Ces reculs ne s’appliquent pas en cas de mise aux normes des bâtiments agricoles.
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3.2.2. Retrait par rapport aux limites séparatives Les bâtiments nouveaux (hors abris de jardins) peuvent s’implanter soit à l’appui, soit en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin peuvent s’implanter soit à l’appui, soit en retrait d’au moins 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N°2 CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
2AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2AU - 3.1. Emprise au sol et hauteur des constructions Non réglementé.
2AU - 3.2. Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et autres constructions sur une même propriété
En-dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :
▪ RD 723 : 50 mètres minimum ; ▪ RD 25, RD 323, RD751c : 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie. ▪ Dans les autres cas : 5 mètres minimum par rapport à l'axe des voies. Dans les autres cas, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent s’implanter : ▪ Soit à l’alignement, soit en recul par rapport aux voies et emprises publiques ; ▪ Soit à l’appui, soit en retrait par rapport aux limites séparatives.
2AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
2AU - 4.1. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
Non réglementé.
2AU - 4.2. Obligation imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
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2AU - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
2AU - 5.1. Obligations en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Non réglementé.
2AU - 5.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe : Plantations). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe : Liste des espèces invasives de LoireAtlantique). Les haies identifiées sur le zonage sont protégées au titre l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Les règles qui s’y appliquent sont fixées dans les Dispositions générales.
2AU - 5.3. Obligations en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Non réglementé.
2AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT
Non réglementé.
A - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
A - 3.1. Emprise au sol et hauteur des constructions
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 8.1.4
. Assainissement (eaux usées)
En secteur Ah L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. Dispositions particulières : Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.
En zone A (hors secteur Ah)
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Février 2026 117
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux ICPE, tout bâtiment à usage autre qu’agricole doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l’absence d’un tel réseau, les constructions nouvelles et les changements de destination ne seront autorisés que si l’assainissement est possible par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s’accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
A - 8.2. Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.3 (Section 2). Pour tout projet d’aménagement, l’infiltration à la parcelle doit être privilégiée. Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur…). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
A - 8.3. Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la LOIRE-ATLANTIQUE Commune d’Oudon
Modification n°2 du PLAN LOCAL D’URBANISME DOSSIER D’APPROBATION
RENNES (siège social) Parc d’activités d’Apigné 1 rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél : 02 99 14 55 70 Fax : 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr
NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. : 02 40 94 92 40 Fax : 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr
Révision générale du PLU Modification n°1 du PLU Modification n°2 du PLU
Prescription 25.09.2015 17.09.2021 21.03.2025
Arrêt 23.02.2018
/ /
Approbation 21.02.2020 03.02.2023 11.02.2026
REGLEMENT Pièce 5
Ce document a été réalisé par : Guillaume KIRRMANN, chargé d’études
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SOMMAIRE
SOMMAIRE ............................................................................................................................ 3
TITRE I : PREAMBULE ET LEXIQUE ........................................................................................... 4
PREAMBULE 5
LEXIQUE
9
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ................................ 22
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION
ET A L’UTILISATION DES SOLS ............................................................................................................. 23
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES
SUR LE PLAN DE ZONAGE................................................................................................................... 28
CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR
L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION ............................................... 35
CHAPITRE 4. MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON
IMPERMEABILISEES 36
CHAPITRE 5. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET
DES VELOS
38
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS
AGGLOMERATION 43
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ........................... 45
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES
TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION............................................................................... 45
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES D’INONDATION .............................................. 45
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................... 46 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA ............................................................ 47 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB ............................................................ 57 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE ............................................................ 67 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UL............................................................. 76
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .......................................... 82 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU.......................................................... 83 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL ........................................................ 92 CHAPITRE 7. SECTEUR 2AU .................................................................................................. 100
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ................................................ 104 CHAPITRE 8. ZONE A .......................................................................................................... 105
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE............................................. 119 CHAPITRE 9. ZONE N..........................................................................................................120
TITRE VII : ANNEXES ........................................................................................................... 134 CHAPITRE 10. ANNEXE 1 : PLANTATIONS RECOMMANDEES .......................................................... 135 CHAPITRE 11. ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES INVASIVES.............................................................. 136 CHAPITRE 12. ANNEXE 3 : LISTE DE PLANTES SOUMISES A RECOMMANDATIONS .............................. 141 CHAPITRE 13. ANNEXE 4 : CHANGEMENT DE DESTINATION .......................................................... 144 CHAPITRE 14. ANNEXE 5 : CARACTERISTIQUES DES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS ..................................................................................... 158
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TITRE I : PREAMBULE ET LEXIQUE
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PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Oudon.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Les Zones Urbaines (U)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
▪ Zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : secteur Ua (dont le sous-secteur Uai concerné par le risque d’inondation), secteur Ub (dont le sous-secteur Ubi concerné par le risque d’inondation, et dont le sous-secteur Ub1 non raccordé à l’assainissement collectif)
▪ Zones urbaines à vocation d’activités : secteur Ue (dont sous-secteur Uei) ▪ Zones urbaines à vocation d’équipements et de loisirs : secteur Ul (dont sous-secteur Uli)
Les Zones à Urbaniser (AU)
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Différentes zones sont créées sur le territoire et délimitées en fonction de leur vocation principale :
▪ Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions, ouvertes à l’urbanisation : secteur 1AU
▪ Zones à urbaniser à vocation d’équipements, ouvertes à l’urbanisation : secteur 1AUl
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▪ Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions, fermées à l’urbanisation : secteur 2AU
▪ Zones à urbaniser à dominante d’activités, fermées à l’urbanisation : secteur 2AUe
Les Zones Agricoles (A)
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend plusieurs secteurs :
▪ Le secteur A « strict » ▪ Le secteur An, qui présente des enjeux paysagers ou écologiques particuliers ▪ Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation l’habitat ▪ Le secteur Al, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation de loisirs ▪ Le secteur Av, dédié à l’activité viticole
Les Zones Naturelles (N)
Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N comprend plusieurs secteurs :
▪ Le secteur N « strict » (dont sous-secteur Ni) ▪ Le secteur Nf, correspondant aux parties boisées couvertes par un Plan Simple de Gestion
agréé. ▪ Le secteur Nl, à vocation d’équipements, de tourisme ou de loisirs :
- Le sous-secteur Nl (strict) et le sous-secteur Nli ; - Le sous-secteur Nl1, correspondant au site de la Pilardière, de taille et de capacité
d’accueil limitées (STECAL) à vocation touristique et de loisirs ; - Le sous-secteur Nli2, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
correspondant au site du camping ; - Le sous-secteur Nl3, de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
correspondant au centre équestre. Les indices « i » caractérisent la zone inondable de la Loire (en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation).
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Février 2026 6
CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font aussi apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
▪ Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, ▪ Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ▪ Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 1131 du code de l’urbanisme, ▪ Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, ▪ Les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, ▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, ▪ Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme, ▪ Les zones humides et cours d’eau non canalisés, ▪ En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, ▪ Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.
Le présent document est constitué :
▪ D’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),
▪ De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),
▪ De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement,
▪ D’annexes au règlement (Titre VII) comprenant : - Une annexe précisant les plantations recommandées, - Une annexe précisant la liste des espèces interdites, - Une annexe concernant les plantes soumises à recommandations, - Une annexe compilant les fiches des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteur A,
- Une annexe présentant les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.
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Février 2026 7
LA NOTION DE « CONSTRUCTION » AU SENS DU CODE DE L’URBANISME
La définition du terme « construction » dans le dictionnaire « Larousse » est la suivante : ▪ Action de construire quelque chose : Construction d'un navire, d'un immeuble ▪ Ensemble des techniques qui permettent de bâtir ; secteur d'activité dont l'objet est de bâtir : Matériaux de construction ▪ Ce qui est construit, maison, bâtiment ou monument : des constructions récentes ▪ Ensemble d’industries fabriquant du matériel, des véhicules, des appareils : les constructions navales ▪ Action et manière de construire un ensemble (œuvre, théorie) : la construction d’un roman ▪ Action d’élaborer la construction d’un système, d’une institution, d’un Etat et d’en assurer la réalisation : la construction de l’Europe, etc.
Le Code de l’Urbanisme ne donne pas de définition précise d’une « construction ». Dans le présent règlement, la définition du terme construction est entendue dans un sens relativement large : « tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement ». Lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ». Par conséquence, les aménagements et les bâtiments doivent respecter les règles du PLU lorsque celui-ci pose une règle sur les constructions. Patrick Hocreitère confirme cette notion dans une édition intitulée « l’urbanisme et les collectivités territoriales ». La DDTM s’en sert de référence pour l’application des documents d’urbanisme (réponse DDTM/SAD/ADS du 21 mai 2013).
Pour certaines règles, le terme de construction n’est pas toujours employé quand il est nécessaire d’opérer une distinction entre ces deux notions :
▪ Les « bâtiments » en précisant éventuellement leur usage : habitation, activités économiques (industrie, artisanat, commerce, etc.), la règle pouvant aussi être différenciée.
▪ Les « aménagements » en précisant éventuellement leur usage : aire de stationnement, aire de stockage, affouillement, exhaussement, etc., là aussi la règle pouvant être différente pour chaque usage.
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Février 2026 8
LEXIQUE
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.
ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur.
ACCÈS : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
Acrotère
ADOSSEMENT : consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.
AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
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Février 2026 9
AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rondpoint, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions.
ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Les annexes ne sont pas accolées au bâtiment principal (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage en fond de jardin, etc.). L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Tout nouveau bâtiment accolé ou relié à un bâtiment principal sera considéré comme une extension du bâtiment existant.
ARTISANAT : activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant des secteurs suivants : l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment. L’activité est exercée par un artisan inscrit à la chambre des métiers qui possède une entreprise de moins de dix salariés.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait d’1.5 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.
Attique
1.5 m mini
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
▪ BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination «bureau » des sous-destinations «artisanat et commerce de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.
▪ ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
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▪ INDUSTRIE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination comprend notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
▪ CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »
BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principale et secondaire, sont définies pour certains secteurs dans le règlement à l’article 3 de la section 2. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. La bande principale est définie par une profondeur (distance de la profondeur définie à l’article 3 de la section 2 mesurée à partir de l’alignement ou du recul imposé). Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes ; la bande secondaire accueillera principalement les annexes.
Bande secondaire
Profondeur de 15 mètres définie dans le règlement
Bande principale
Règles d’implantation et de hauteur différenciées par rapport aux limites séparatives
Recul imposé défini dans le règlement
VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE
BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
BUREAUX : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination »
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
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Février 2026 11
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
▪ ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
▪ ARTISANAT ET DE COMMERCE DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Dans la mesure où le drive correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées. Drive : plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur Internet ou directement sur le site.
o COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
▪ CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
▪ HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les hôtels, campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges. HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).
▪ RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
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Février 2026 12
COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition de « commerce et activités de service »
CONSTRUCTION : tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable quelle que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, surface bitumée, aire de stationnement en produit bitumineux, en stabilisé ou en bloc de gazon (green block), etc. Dans le présent règlement, lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ».
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
▪ A l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;
▪ Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;
▪ Aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes ruraux, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction
▪ A l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures.
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
▪ CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service…) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
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Février 2026 13
▪ SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 15127) recouvrent les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sousdestinations exploitation agricole et exploitation forestière ; - la destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement - La destination « commerce et activités de service » comprend les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ENTREPOT : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :
▪ Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),
▪ Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.).
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
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Commune d’Oudon
Février 2026 14
▪ LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
▪ LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sousdestination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
▪ ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
▪ SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
▪ EQUIPEMENTS SPORTIFS : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
▪ AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
EQUIPEMENTS SPORTIFS : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
Plan Local d’Urbanisme
Commune d’Oudon
Février 2026 15
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
▪ EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.
▪ EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
EXISTANT [BATIMENT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :
▪ Le bâtiment soit clos et couvert ; ▪ Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment
sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; ▪ La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; ▪ Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.
EXTENSION : il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement ou exhaussement du sol. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU du21/02/2020.
Plan Local d’Urbanisme
Commune d’Oudon
Février 2026 16
EXTENSION MESUREE : toute extension qui n’entraine pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. Il sera considéré comme extension mesurée, une extension n’augmentant pas plus de 1/3 la surface de plancher existante du bâtiment. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant ne saura être considérée comme une extension.
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »
FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc. Dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de l’habitation (article R.11118), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’està-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
HABITAT INTERMEDIAIRE : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations de logement et d’hébergement.
▪ HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
▪ LOGEMENT : cette sous-destination recouvr
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.