Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Sont interdits :
- La reconstruction après un sinistre majeur dû à un glissement de terrain, une inondation ou une submersion ;
- Pour les espaces boisés dont les haies (existants ou à créer), classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme : le défrichement ainsi que tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre leur conservation, leur protection ou leur création (en application de l’article L.113-2 du Code de l'urbanisme).
- Dans les zones de débordements de nappe repérées en zone agricole ou naturelle, les zones inondables ou les zones submersibles : les sous-sol, l’augmentation de la capacité d’accueil, les nouvelles constructions (sous réserve des dispositions de l’article 2), les nouveaux dispositifs d’infiltration des eaux dans le sol ou les nouveaux ouvrages d’assainissement autonome des eaux usées et les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Dans les zones inondables, les exhaussements de sol qui conduiraient au déplacement de la zone d ‘expansion de crue (sous réserve des dispositions de l’article 2) ;
- Dans les secteurs non aedificandi portés sur le règlement graphique, tout nouveau bâtiment ;
- Dans le périmètre d’application des OAP thématiques ou sectorielles (Pièce 3 du PLUi) : les constructions, installations et aménagements incompatibles avec leurs principes et orientations ;
Éoliennes terrestres : les éoliennes (nouvelles ou reconfigurées) qui seraient implantées en zones agricoles ou naturelles ne pourront l’être qu’aux conditions suivantes : - Leur recul par rapport aux logements existants sera proportionné à leur hauteur (de l’ordre de 1
pour 5), avec un minimum de 800 m ; - Elles ne pourront être implantées dans l’espace compris entre le nord de la voie ferrée et l’est de
la RD813, vu son intérêt écologique et paysager ; - Elles ne pourront augmenter la saturation visuelle au-delà des seuils suivants :
a. L’indice d’occupation de l’horizon restera inférieur à 120°(= somme de tous les angles de vue, depuis le centre d’un village ou d’un ensemble de constructions, occupés par des éoliennes) ;
b. L’indice de respiration restera supérieur à 160° (= angle de vue d’un seul tenant hors éolienne). > Voir en annexe à ce règlement, la note sur la « Prise en compte des effets de la saturation visuelle liés aux projets éoliens terrestres »
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
POUR INFORMATION :
Dans les zones indiquées sur le règlement graphique comme inondables ou submersibles en application des cartes établies par le service de l’État compétent, qui servent de référence au présent règlement, le pétitionnaire peut demander à ce que la délimitation des zones d’aléas soit revue, s’il constate une erreur sur le terrain d’assiette de son projet, soit du fait d’une mauvaise prise en compte du contexte qu’il justifiera, soit au regard de la topographie naturelle ou légalement modifiée, s’il prouve par un relevé topographique dressé par un géomètre-expert à une échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,1 m, que l’aléa n’est pas celui indiqué sur les documents graphiques.
ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions
Installations solaires ou photovoltaïques : - Sur construction ou sur ombrière, elles ne sont autorisées que si, par leur dimension et leur
insertion dans le paysage, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. - Implantées sur des terrains non artificialisés, elles ne sont autorisées que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropres à l’agriculture ou à la renaturation. Leur insertion dans le paysage devra être assurée par des plantations qui les masqueront à la vue du voisinage, en tant que besoin.
Dans les secteurs repérés comme pouvant présenter des sols pollués (indiqués pour information sur le règlement graphique) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études de pollutions leur permettant de préciser les zones de risques, de justifier des mesures de dépollution et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent, en conséquence. Il sera fait application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Dans la zone de prévention sanitaire aux abords des lignes électriques haute ou très haute tension, reportée pour information sur le règlement graphique, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils prennent les mesures d’éloignement ou d’isolement adaptées aux bâtiments qu’ils projettent pour protéger les personnes ou les animaux d’élevage, des risques sur la santé dus à la présence de champs électromagnétiques. Ainsi, seuls les bâtiments qui ne sont pas destinés à recevoir le séjour continu de personnes qui seraient exposées à un champ magnétique supérieur à 0,4 microtesla, sont autorisés. (voir les annexes documentaires dans la pièce 5b). En l’absence d’étude spécifique (par un bureau d’étude compétent) justifiant de la mesure des champs électro-magnétiques aux abords de la ligne et sous réserve du respect des mesures d’éloignement énoncées précédemment, dans les zones d’urbanisation future destinées à l’accueil de logements, hébergements ou équipements collectifs socio-sanitaire (crèches, hôpitaux, centre de soins, …), il sera préservé une zone inconstructible dite « non
aedificandi ». Elle recevra un espace vert commun (ou public). Elle aura une largeur, de chaque côté de la ligne aérienne : de 20 m pour les lignes à 90 kV, de 40 m pour les lignes à 225 kV, de 60 m pour les lignes à 400 kV. Elle pourra recevoir des aires de stationnement, des aires de jeux ou des ouvrages de gestion des eaux pluviales, si par leur paysagement, ils font partie des espaces verts d'agrément.
Dans les secteurs où existent des risques de mouvements de sols mentionnés sur le règlement graphique (chute de blocs, présence de cavités, glissement de terrains, …) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de préciser les zones de risques et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques à mettre en œuvre (adaptation des fondations et des structures, confortement du sous-sol, gestion des eaux pluviales,…) à la nature des sols.
Il sera fait application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, dans les zones de risques et dans un périmètre de 50 m autour de ces zones, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Dans les zones submersibles sont seulement autorisés : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les submersions, sous réserve qu’ils n’aggravent pas les risques sur les biens et les personnes, par ailleurs ; - Les installations nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne puissent être implantés ailleurs ;
Dans les zones inondables sont seulement autorisés : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations, sous réserve qu’ils n’aggravent pas les risques sur les biens et les personnes, par ailleurs ; - L’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’elle ne conduise pas à l’augmentation de la capacité d’accueil et qu’elle contribue, en tant que besoin, à la réduction de la vulnérabilité aux risques (création de zones refuges, sécurisation des accès, …) - Les installations nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne puissent être implantés ailleurs, Le niveau du plancher bas des constructions (dont annexes et extensions) sera établi au moins 0,2 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées, ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel.
> Voir en annexe à ce règlement, les recommandations pour la construction dans les zones inondables ou submersibles
Dans les secteurs pouvant comprendre des zones humides (au sens du code de l’environnement) : un aménagement, une installation ou une construction qui conduirait à l’imperméabilisation (totale ou partielle) d’un terrain non artificialisé de plus de 1000 m2 et qui serait situé dans un secteur repéré par l’atlas de la DREAL comme potentiellement humide, devra faire l’objet d’une étude de délimitation/caractérisation des zones humides, sauf si ce terrain a fait l’objet d’investigations lors d’études du PLUi.
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
Cette étude sera réalisée par un bureau d’étude compétent et précisera l’application du principe ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER conformément au Code de l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs préservés en espace planté de pleine terre. Dans les zones humides qui seraient alors repérées, seuls les constructions, installations et aménagements légers listés à l'article L.121-5 du Code de l'urbanisme sont alors autorisés. "
RAPPELS :
> Voir les annexes documentaires / pièces 5b
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.
Dans les périmètres de protection de forages : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique pour ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, sous réserve de dispositions plus restrictives prévues par les règlements de zones.
Dans la zone de prévention aux abords des canalisations de gaz haute pression, reportée pour information sur le règlement graphique, tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises les mesures de reculs et de protection qu’il prévoit, en cohérence avec les études de dangers (voir les servitudes d’utilité publique dans la pièce 5a).
Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur, telles qu’elles résultent de la dernière version de l’atlas édité par la DREAL, les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, à la présence d’eaux à faible profondeur. Lorsque le risque d’affleurement est inférieur à 2,5 m, la construction de logements individuel sur sous-sol est interdite.
Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la
carte publiée sur Géorisques (et reportés pour information sur le règlement graphique) : les
constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le Code de la construction et de
l’habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des réseaux, installations et constructions, à la nature
des sols.
> Voir en annexe à ce règlement, les
recommandations pour la construction sur sols argileux
UG/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement
Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous condition * dans le cadre d'un changement de destination,
Destinations de constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt collectif et services publics Logements / hébergements Hébergements hôteliers et touristiques Restauration Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Centre de congrès et d'expositions - Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole ou forestière
UGa UGb UGc UGd
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A sc* A sc* A sc* A sc*
A sc A I
Asc
A sc A I
Asc
A sc A I
A sc
A sc A I
A sc
N/ARTICLE 1 - Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après. LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions
* dans le cadre d'un changement de destination ** pour la construction d'annexes ou d’extensions à des logements existants
Destinations de constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Logements
Hébergements
Hébergements hôteliers et touristiques
Restauration
Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Cuisine de vente en ligne - Cinéma Centre de congrès et d'exposition
Commerces de gros / Entrepôts
Exploitation agricole Exploitation forestière
Industrie et autres artisanats
Na
Ne
Nf
Nh
Nt
Ntc
STECAL STECAL STECAL STECAL STECAL
Nv
A sc A sc
A
A
A
A
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A** sc A** sc
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I
I
I
A sc* A sc
I
I
I
I
I
REGLEMENT
De plus sont interdits : - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en N2 ;
- Les nouvelles installations agricoles, classées pour la protection de l’environnement (élevage, méthanisation, …) ;
- Les autres bâtiments agricoles, sauf en Na,
- Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ;
- Tout nouvel hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, …), parc résidentiel de loisirs ou terrain de camping sauf en Nt et Ntc ;
- Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou d’ouvrages de défenses des zones habitées contre les risques liés aux inondations ou submersion, et qui sont sans incidences supplémentaires en aval ;
- En Np : toutes constructions ou installations à l’exception de celles autorisées en N2, pour les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;
NP
Reste de la zone
A sc A sc
I
A** sc
I
A* sc
I
A* sc
I
A* sc
I
I
I
A* sc
I
I
I
A* sc
I
I A
I
A* sc
N/ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions
RAPPELS :
- Adaptation des constructions existantes, aux risques d’inondation : Les travaux d’extension ou d’aménagement visant à l’adaptation des constructions existantes aux risques d’inondations sont autorisés dans toute la zone, dans les conditions précisées dans les règles communes à toutes les zones, en introduction au règlement.
- Reconstruction après sinistre : La reconstruction de constructions existantes est autorisée à condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones et que la construction d’origine ait été légalement édifiée. Cette reconstruction présentera, au maximum, un volume égal au volume avant sinistre.
Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif : elles sont autorisées dans toute la zone, sous réserve des restrictions ci-après, lorsqu’elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Stationnement de caravanes : sauf en Np, il est autorisé au plus 3 mois par an sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 du Code de l’urbanisme
DE PLUS :
Sont seulement autorisés en Na : - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole, (à l’exception des installations classées pour la protection de l’environnement), sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les logements nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve d'être implantés à au plus 100 m des constructions agricoles préexistantes justifiant la présence humaine et de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; Sont aussi autorisés, dans les conditions fixées ci-après : le changement de destination des bâtiments, la création des annexes et extensions des logements existants (qui ne sont pas agricoles) ;
Sont seulement autorisés en Nh : - Les constructions, installations et aménagement nécessaires à la maison de retraite ou aux hébergements liés à la maison de retraite, - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec les destinations autorisées ;