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Le règlement d'Ouézy, texte intégral

35 articles repris mot pour mot du document opposable 200065589_PLUi_20260604, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

11 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PLU.i

PLUI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES

VAL ÈS DUNES 1, RUE GUÉRITOT 14370 ARGENCES 02 31 15 63 70 cdc@valesdunes.fr

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire EN DATE DU 4 JUIN 2026

LE PRÉSIDENT PHILIPPE PESQUEREL

RÈGLEMENT

4a PIÈCE N°

SOMMAIRE

I - INTRODUCTION AU REGLEMENT

3

1- Champs d'application 2- Application du règlement eu égard à d'autres réglementations 3- Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire 4 - Lexique

II - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ZONES

4 4 4 5

10

Article 1Dispositions générales

Interdiction de certains usages et affectations des sols,

constructions et activités, destinations et sous-destinations

11

Article 2Dispositions générales

Autorisations sous conditions de certains usages et affectations

des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

11

Article 3Dispositions générales

Mixité fonctionnelle et sociale

12

Article 4Dispositions générales

Volumétrie et implantation des constructions

13

Article 5Dispositions générales

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 13

Article 6Dispositions générales

Patrimoines

14

Article 7Dispositions générales

Stationnement

15

Article 8Dispositions générales

Desserte par les voies publiques ou privées

16

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

17

Article 10Dispositions générales

Ordures ménagères

18

Introduction

AU REGLEMENT

III - REGLES PARTICULIERES PAR ZONES ZONE UE ZONE UF ZONE UG ZONE UT

IV - REGLES PAR ZONES : ZONES A URBANISER ZONE AUE ZONE AUG ZONE AUM

V - REGLES PAR ZONES : ZONE AGRICOLE, ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

UE/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * en compatibilité avec le SCoT

Destinations de constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail - Cinéma Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Commerces de gros / Cuisine de vente en ligne Centre de congrès et d'exposition

Entrepôts (= Activités logistiques)

Industrie et autres artisanats

Exploitation agricole ou forestière

UEa UEb UEc UEx

Asc Asc A

A

I

I

I

I

I

I

A

I

I

A

A

I

I* A sc* A sc* I

I A sc* A sc* I

A

A

A

I

Asc* Asc* Asc* I

A Asc Asc Asc

A

I

I

I

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE/ARTICLE 3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Maintien de la capacité de la zone à accueillir des activités économiques nécessitant l'éloignement de l'habitat :

La création de logements est interdite dans les différents secteurs de la zone. Les annexes et extensions des logements existants le sont aussi. Les activités, constructions et installations autorisées dans les secteurs UEx sont strictement limitées à celles qui ne peuvent trouver place dans les autres zones urbaines du fait de leur nature.

Maitrise de l’implantation d’activités logistiques :

L'implantation ou l'extension d’activités logistiques est encadrée par le SCoT de Caen Métropole.

Les nouvelles implantations logistiques ne pourront couvrir plus de 30% de la superficie d’une zone (tous secteurs compris et hors voirie). Cette disposition ne s’applique pas

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UE/ARTICLE 4 - Volumétrie et implantation des constructions UE/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Aucune disposition spécifique

UE/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique : - ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement. - ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques (en particulier par le gestionnaire d’une voie). - ne sont pas applicables aux ombrières solaires de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable qui sont implantées à au moins 2 m de l’alignement, sous réserve que l’accès automobile se fasse perpendiculairement à la voie.

Les constructions respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique, en l'absence de prescriptions, les suivantes s'appliquent.

Sous réserve des espaces paysagers protégés ou dont l’aménagement est prévu par les OAP, les constructions et installations sont implantées: - le long des voies ferrées : à une distance de leur alignement au moins égale à 3 m; - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire

de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 3 m ; - le long des voies ouvertes à la circulation publique :

§ RD613 : à une distance au moins égale à 25 m de l’alignement ; cette distance est réduite à 10 m, si le bord de voie est planté d’un alignement d’arbres de haute tige (dans les conditions précisées par les OAP thématiques) ;

§ RD40, RD41 et RD230 : à une distance au moins égale à 20 m de l’alignement ; cette distance est réduite à 10 m, si le bord de voie est planté d’un alignement d’arbres de haute tige (dans les conditions précisées par les OAP thématiques) doublé d’une haie basse ou d’une haie bocagère haute qui masque les vues sur les zones de travail et de stockage.

§ Autres voies ouvertes à la circulation : à une distance de leur alignement au moins égale à 5 m (sous réserve des secteurs de valorisation paysagère) ; Cependant, les constructions de plus de 10 m de hauteur seront implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance de l’axe de la voie au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche de cet axe. (Rappel : les installations techniques de faible emprise sont exclues du calcul).

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article : - ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :

- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.

- Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un parc d'activités, présentent des caractéristiques architecturales qui le qualifient et contribuent à son identité paysagère (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, type de clôture, type de modénature, etc.), celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades (avant et arrière). Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. Les installations et éléments techniques sur toiture ou façade, seront masquées depuis les voies ouvertes à la circulation automobile, de même que les toitures à faible pente le seront par des acrotères.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

- Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains.

- Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à conforter une harmonie générale (sans surenchère publicitaire).

UE/ARTICLE 5.2 - CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la

circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - En l'absence de clôture, la limite avec l'espace public sera marquée par une bordure.

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

UF/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

Destinations de constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d’intérêt collectif et services publics Logements / hébergements Hébergements hôteliers et touristiques Restauration Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle Bureaux Centre de congrès et d’expositions – Cinéma Exploitation agricole ou forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

UF UFv

A

Asc

Asc

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

I

Asc Asc

I

I

Sont de plus interdits :

- Tout changement de destination au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ;

- Les changements d'usage au sein des éléments paysagers remarquables (repérés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme) qui seraient de nature à compromettre l'intérêt paysager du site ;

- Les logements

UF 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UF/ARTICLE 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de dispositions spécifiques.

II – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UF 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UF/ARTICLE 4 – Volumétrie et implantation des constructions

UF/ARTICLE 4.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Les constructions liées aux jardins familiaux auront une hauteur maximale de 3 m.

UF/ARTICLE 4.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L’ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En l’absence d’indications les dispositions suivantes s’appliquent. Les constructions et installations sont implantées : - le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 2 m. - le long des chemins pédestres ou cyclables : avec un recul au moins égal à 2 m. - le long des autres voies ouvertes à la circulation publique : soit à l’alignement, soit avec un

retrait au moins égal à 2 m. Cependant un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée), ni aux ombrières solaires de parking qui sont destinées à la production d‘énergie renouvelable si elles sont implantées à au moins 2 m de l’alignement et si leurs accès automobiles sont perpendiculaires à la voie. Elles ne s’opposent pas à l’extension d’une construction existante qui ne respecte pas leurs dispositions, si celle-ci ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement.

UF/ARTICLE 4.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions suivantes ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques. Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d’habitat (existant ou projeté) : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance

des limites séparatives de propriétés au moins égale à la différence d’altitude entre ce point

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

UF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UF/ARTICLE 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UF/ARTICLE 5.1 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet

est interdit. - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartiers, présentent

des caractéristiques architecturales qui le qualifient et contribuent à son identité paysagère (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, type de clôture, type de modénature, etc.), cellesci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades (avant et arrière). Les toitures visibles seront considérées comme des façades et

traitées en conséquence avec soin. Les installations et éléments techniques sur toiture ou façade, seront masqués depuis les voies ouvertes à la circulation automobile.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

- Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains.

UF/ARTICLE 5.2 CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la

circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités

foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.

Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) de couleur bois ou blanche, pour permettre la transparence écologique. - Dans les zones potentiellement inondables ou submersibles, ou les terrains en pente, les clôtures pleines permettront la circulation des eaux et de la petite faune, par des dispositifs adaptés en partie basse. - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. o Sur rue : la hauteur des clôtures pleines est limitée à 0,80 m ; Les murs pourront être

surmontés d’un dispositif à claire-voie sur au plus 0,80 m ( ce qui porte leur hauteur totale maximale à 1,60 m) ; elle pourra être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES COMMERCES

L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2.

RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce.

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UG4 - Volumétrie et implantation des constructions

> Rappel : les règles édictées par le PLUI sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance

UG/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les hauteurs maximales autorisées sont : En UGa : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à

l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique. En UGb et UGc : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 7 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique. En UGd : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous combles ou en attique. Cependant, sur l'ensemble de la zone, une hauteur supérieure pourra être autorisée : - pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. - pour prendre en compte la particularité (église, …) et la qualité architecturale d'une construction (ou une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif. - pour la localisation en rez-de-chaussée d’équipements collectifs ou d’activités économiques : un dépassement d’un maximum d’un mètre (sans création de niveau supplémentaire) est autorisé.

PAGE 32

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques et du voisinage, en limite séparative ou en recul.

Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.

En UGa : Dans une bande de 15 m comptée par rapport au front bâti existant (à l’alignement ou en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile), une construction peut être implantée en limites séparatives de propriétés si elle vient s’adosser à une construction existante sur le fonds voisin ou sinon, si sa hauteur à l’égout est inférieure à 4 m et sa hauteur au faitage est inférieure à 9 m.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

UG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UG/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ

En UGa : L’emprise au sol des constructions n'est pas limitée dans une bande de 15 m comptée par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. Au-delà de cette bande, elle est limitée à 20 % de la superficie restante de l’unité foncière.

En UGb : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur.

En UGc : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur.

En UGd : L’emprise au sol des constructions est limitée à 35 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur.

Cependant, sur les unités foncières déjà construites lors de l'approbation du PLUI, l'ajout d'un maximum (en une seule fois) de 20 m2 d'emprise au sol supplémentaire, pour une annexe ou une extension, est autorisé, nonobstant les dispositions précédentes.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux piscines (dont la couverture fait moins de 1,80 m de hauteur), ni aux pergolas démontables, ni aux terrasses surélevées (de moins d’un mètre par rapport au sol), ni aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

UG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UG/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UG/ARTICLE 5.1CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet

est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre

façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Dans les quartiers d’habitat ou aux abords des bâtiments qui sont repérés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, le recours aux toitures-terrasses sera conditionné à la préservation de l’intérêt et de la cohérence paysagère du secteur ou de l’ensemble bâti. - Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. - Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnant (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, § lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction

initiale est autorisée ; § le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ; Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. - Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à en conforter la qualité architecturale et visuelle. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences sera créée. Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

UG/ARTICLE 5.2 CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la

circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités

foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.

Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En l'absence de clôtures, la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure en matériau pérenne (en pierre ou béton) ; - En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) de couleur bois ou blanche, pour permettre la transparence écologique. - Dans les zones potentiellement inondables ou submersibles, ou les terrains en pente, les clôtures pleines permettront la circulation des eaux et de la petite faune, par des dispositifs adaptés en partie basse. - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. - Les clôtures pleines sont autorisées : o Le long d’une voie qui est ou sera bordée de propriétés bâties au sein d’un quartier ou

d’un village ; leur hauteur sera alors limitée à 0,80 m ; Les murs pourront être surmontés d’un dispositif à claire-voie sur au plus 0,80 m ( ce qui porte leur hauteur totale maximale à 1,60 m) ; elle pourra être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. o Sur les limites séparatives entre deux propriétés bâties, si ces limites sont ou seront situées à l’intérieur d’un quartier ou d’un village ; leur hauteur est limitée à 2 m ;

Chaque opération d'aménagement ou de construction définira précisément un type de clôture sur rue et en limite séparative dans le cadre fixé par cet article ; Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

UT/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

Destinations de constructions autorisées selon

les secteurs

UT

Équipements d’intérêt collectif et services publics

A

Logements / hébergements

Asc

Hébergements hôteliers et touristiques

A

Restauration

A

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail

I

Activités de services avec accueil d’une clientèle Bureaux

A

Centre de congrès et d’expositions – Cinéma

A

Exploitation agricole ou forestière

Asc

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

I

Sont de plus interdits : - Tout changement de destination au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans la zone ; - Les logements ; - Les constructions agricoles à l’exception des serres de production dans des jardins ou des espaces pédagogiques ;

UT/ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions

- La création d’un local accessoire à usage d’hébergement est autorisée s’il est indispensable au gardiennage d’un établissement. Il devra être intégré à une construction à usage de services ou d’équipement sans pouvoir en être dissocié, et avoir une surface de plancher d’au plus 40 m2.

- Les annexes et extensions des logements existants sont autorisées ; - Sont seulement autorisés, les installations et les constructions agricoles ainsi que les

installations classées pour la protection de l'environnement dont la proximité est compatible avec les établissements accueillant du public ;

UT 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UT/ARTICLE 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de dispositions spécifiques.

II – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UT/ARTICLE 4.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pas de dispositions spécifiques

UT/ARTICLE 4.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L’ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les constructions et installations sont implantées : - le long des chemins pédestres ou cyclables : avec un recul au moins égal à 2 m. - le long des autres voies ouvertes à la circulation publique : soit à l’alignement, soit avec un

retrait au moins égal à 2 m. Cependant un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UT/ARTICLE 4.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions suivantes ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques. Les constructions sont implantées soit en limite séparatives de propriétés soit à une distance au moins égale à 2 m.

UT/ARTICLE 4.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Il n’est pas établi de règles, ce qui ne préjuge pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques, au titre d’autres réglementations.

UT/ARTICLE 4.5 – VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ L’emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la superficie de l’unité foncière dans la zone.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UT/ARTICLE 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UT/ARTICLE 5.1 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet

est interdit.

- Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartiers, présentent des caractéristiques architecturales qui le qualifient et contribuent à son identité paysagère (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, type de clôture, type de modénature, etc.), cellesci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades (avant et arrière). Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

- Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains.

UT/ARTICLE 5.2 CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.

Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.

Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières.

Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’un quartier ou à la qualité patrimoniale d’une construction, il devra être respecté.

L’utilisation de matériaux de fortune est interdite.

Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant.

Dans les zones potentiellement inondables ou submersibles, ou les terrains en pente, les clôtures pleines permettront la circulation des eaux et de la petite faune, par des dispositifs adaptés en partie basse ;

En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) de couleur bois ou blanche, pour permettre la transparence écologique.

Elles auront une hauteur maximale de 2 m (tout dispositif confondu) sauf pour préserver la continuité d’une clôture existante d’intérêt patrimonial. Elle sera alors réalisée avec la même facture.

UT/ARTICLE 5.3 SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Pas de dispositions spécifiques.

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

AUE/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

Destinations de constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle – Bureaux Commerces de gros / Cuisine de vente en ligne Centre de congrès et d’expositions – Cinéma

Entrepôts (= Activités logistiques)

Industries

Autres artisanats

Exploitation agricole ou forestière

AUEa 1-2-3 A sc

I I A I

A

A Asc*

A I I

AUEb 1-2-3 A sc

I I A I

A

A Asc*

A A I

AUEc 1-2-3

A I A A A sc

A

A Asc* A sc

A I

AUEx 1-2-3 A sc

I I I I

I

I I A sc I I

AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUE/ARTICLE 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

Maintien de la capacité de la zone à accueillir des activités économiques nécessitant l’éloignement de l’habitat :

La création de logements est interdite dans les différents secteurs de la zone.

Les activités, constructions et installations autorisées dans les secteurs AUEx sont strictement limitées à celles qui ne peuvent trouver place dans les autres zones urbaines du fait de leur nature.

Maitrise de l’implantation des commerces de détail (et artisanats assimilés à des commerces de détail), drive, cinéma et activité de services (au sens du SCOT de Caen Métropole) :

L’implantation ou l’extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l’obtention d’une autorisation d’aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l’article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2.

RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce.

Ainsi, en AUEc : la création d’un commerce dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 est interdite que cette création résulte d’un changement de destination, d’une nouvelle construction ou de la division d’un bâtiment existant. La création d’une surface de vente supérieure à 300 m2 est conditionnée à l’application du SCoT.

Rappel : en AUEa, AUEb et AUEx : la création de commerces de détail est interdite.

AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUE/ARTICLE 4.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article : - ne sont applicables ni aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques (en particulier pour la protection contre l’incendie). - ne sont pas applicables aux ombrières solaires de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable qui sont implantées à au moins 2 m de la limite séparative de propriétés.

Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d’habitat (existant ou projeté) :

- Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 5 m.

Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au moins égale à 3 m. Cependant, l'implantation en limite séparative de propriétés est autorisée si le plan de composition du quartier le prévoit et que les dispositions nécessaires à la sécurité et à la salubrité publique sont prises (protection contre les incendies, servitude de passage, …).

AUE/ARTICLE 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou à la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail.

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 3 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l'établissement ou aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUE/ARTICLE 4.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Aucune disposition spécifique

AUE/ARTICLE 4.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L’ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique :

- ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques (en particulier par le gestionnaire d’une voie),

- ne sont pas applicables aux ombrières solaires de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable, qui sont implantées à au moins 2 m de l’alignement, sous réserve que l’accès automobile se fasse perpendiculairement à la voie.

Sous réserve des espaces préservés pour leur intérêt écologique ou paysager, ou dont l’aménagement écologique ou paysager est prévu par les OAP, les constructions et installations sont implantées :

- le long des voies ferrées : à une distance de leur alignement au moins égale à 3 m ; - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espace vert, aire

de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 3 m ; - le long des voies ouvertes à la circulation publique :

§ RD613, RD40 et RD41 : à une distance au moins égale à 10 m de l’alignement, § Autres voies ouvertes à la circulation : à une distance de leur alignement au moins égale

à 5 m.

AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUE/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ

L'emprise au sol des constructions est limitée à 55 %.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.

AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUE/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUE/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :

- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.

- Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un parc d'activités, présentent des caractéristiques architecturales qui le qualifient et contribuent à son identité paysagère (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, type de clôture, type de modénature, etc.), celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades (avant et arrière). Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. Les installations et éléments techniques sur toiture ou façade, seront masqués depuis les voies ouvertes à la circulation automobile, de même que les toitures à faible pente le seront par des acrotères.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

- Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains.

- Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à conforter une harmonie générale (sans surenchère publicitaire).

AUE/ARTICLE 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt général.

Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.

Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières.

Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. La hauteur totale maximale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative, du fait de clôtures préexistantes, du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limite séparative dans le cadre fixé par cet article ; Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. Sur rue, la hauteur des clôtures pleines est limitée à 0,80 m ; elle pourra être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre. AUE/ARTICLE 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS LIMITATION DE L’IMPERMÉABILISATION et OBLIGATION DE PLANTER : Au moins 10 % de la superficie des unités foncières sera réservé à des surfaces non imperméabilisées et plantées. Dans ce quota seront pris en compte :

- les secteurs de valorisation paysagère, - les ouvrages de gestion des eaux pluviales si par leur paysagement ils font partie des

espaces d'agrément (noues, mares, etc. ), Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Zone AUG

Ce que la zone AUG autorise, en clair

AUG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUG/ARTICLE 3 - Mixité fonctionnelle et sociale

DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS / Rappel des OAP :

Les opérations d'aménagement ou de constructions (en une ou plusieurs opérations ou en une ou plusieurs phases,) seront compatibles avec les objectifs de diversification de l’offre de logements et d’hébergements prévues dans les OAP thématiques du PLUi (OAP U3) et précisées (le cas échéant) dans les OAP sectorielles.

AUG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MAITRISE DE L’IMPLANTATION DES COMMERCES

L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2.

> Rappel : les règles édictées par le PLUI sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance

AUG/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. En AUGb : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits ou une hauteur à

l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 7 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m, et un niveau supplémentaire sous combles ou en attique. En AUGd : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m, et un niveau supplémentaire sous combles ou en attique. Cependant, sur l'ensemble de la zone, une hauteur supérieure pourra être autorisée : - pour prendre en compte l'exceptionnalité et la qualité architecturale d'une construction (ou une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif. - pour la localisation en rez-de-chaussée d’équipements collectifs ou d’activités économiques : un dépassement d’un maximum d’un mètre (sans création de niveau supplémentaire) est autorisé.

AUG/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés, en fonction du contexte, pour des raisons de sécurité routière ou de bonne gestion des flux, par le gestionnaire de la voie.

Les constructions seront implantées : - le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 2 m, sous réserve

de la prise en compte des dispositions prévues dans les lisières d’urbanisation. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire

de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. Cependant, les abris de jardin de moins de 12 m2 d’emprise au sol pourront être implantés avec un recul réduit à 1 m s’ils le sont à l’arrière d’une haie bocagère. - Le long des voies ouvertes à la circulation automobile : elles pourront être implantées à l’alignement de celles créées par l’opération d’aménagement du secteur, sous réserve du recul prévu ci-après pour les garages. Sinon, elles seront implantées à une distance de leur alignement : au moins égale à 3 m. Devant la porte d’un garage qui ouvre sur la voie, le retrait sera au moins égal à 5 m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie.

AUG/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques et du voisinage, en limite séparative ou en recul.

Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons d’ensoleillement des pièces de vie (en application des OAP), de sécurité ou de salubrité publiques.

- Le long des limites séparatives de propriétés qui sont aussi des limites de zones : les constructions sont implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Ce recul sera au minimum de 2 m.

- le long des autres limites séparatives de propriétés, les constructions ou parties de constructions sont implantées :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

AUG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUG/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUG/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées, pour la préservation des paysages des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent.

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :

- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.

- Dans les quartiers d’habitat ou aux abords des bâtiments qui sont repérés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, le recours aux toitures-terrasses sera conditionné à la préservation de l’intérêt et de la cohérence paysagère du secteur ou de l’ensemble bâti.

- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnant (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, § lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée ; § le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;

Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à en conforter la qualité architecturale et visuelle. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences sera créée.

Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

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Zone AUM

Ce que la zone AUM autorise, en clair

AUM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

AUM/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * en compatibilité avec le SCoT

Destinations de constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Commerces de gros / Cuisine de vente en ligne Centre de congrès et d'expositions - Cinéma

Entrepôts (= Activités logistiques)

Industries et autres artisanats

Exploitation agricole ou forestière

AUM2

A A A A Asc*

A

I Asc* Asc

I

A/ARTICLE 1 - Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.

LEGENDE :

I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * dans le cadre d'un changement de destination, ** pour la construction d'annexes ou d’extensions à des logements existants

ZONE A

REGLEMENT

De plus sont interdits : - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ; - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en A2 ; - Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, tiny-house, …) ; - Les dépôts de déchets (sauf en Ac), matériaux usagés ou véhicules désaffectés ; - Dans les secteurs de « lisières anti-ruissellement » délimités sur le règlement graphique, seuls les constructions, installations ou aménagements prévus en A2 sont autorisés. Leur imperméabilisation est interdite.

Destinations de constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail -

Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux

Cuisine de vente en ligne - Cinéma Centre de congrès et d'exposition

Commerces de gros / Entrepôts

Exploitation agricole Exploitation forestière

Industrie et autres artisanats

Ac

A sc I I I I I I I I

A sc

Ad

Ae

Af

STECAL STECAL

Ax

A sc A sc

A

A sc

I

A sc**

I

I

I

I

I

I

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I

I

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I

I

I

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I

I

I

I

I

I

I

I

I

A sc

I

I

I

A sc*

I

I

I

A sc

I

I

Av

Reste de la zone

A sc A sc

I

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I

A sc*

I

A sc*

I

I

I

A sc*

I

I

I

A sc*

I

A I

I

A sc*

A/ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions

RAPPELS :

- Compatibilité avec les OAP Lorsqu'une unité foncière est comprise dans un secteur où des Orientations d'Aménagement et de Programmation sont définies, tout projet (de construction, d'aménagement, d'usage ou d'activité, …) devra être compatible avec ces orientations.

- Reconstruction après sinistre : La reconstruction de constructions existantes est autorisée à condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones et que la construction d’origine ait été légalement édifiée. Cette reconstruction présentera, au maximum, un volume égal au volume avant sinistre.

Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif : - elles sont autorisées dans toute la zone, sous réserve des restrictions ci-après, lorsqu’elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Constructions agricoles ou liées à l'activité de production agricole, sauf en Ac, Ad, Av et Ax : - les logements liés et nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve d'être implantés à au plus 100 m des constructions agricoles préexistantes justifiant la présence humaine et de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, dont les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production (dans les conditions fixées par l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme). - les constructions et installations nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel agricole par les coopératives agricoles agrées, dans les conditions fixées par l'article R.151-23 du Code de l'urbanisme ;

Dans les secteurs de « lisières anti-ruissellement » délimités sur le règlement graphique : seuls les aménagements et plantations nécessaires ou compatibles avec la gestion des eaux pluviales sont autorisés.

Stationnement de caravanes : sauf en Ac, Ad, Av et Ax, il est autorisé au plus 3 mois par an sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R.443-4 du Code de l’urbanisme.

ZONE A

REGLEMENT

DE PLUS :

Sont seulement autorisés en Ac : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation de carrières sous réserve qu'ils s'accompagnent des aménagements et plantations contribuant à la réduction des nuisances (sonores, visuelles, olfactives, …) pour les quartiers proches, le cas échéant ; - Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités de transit, de recyclage et de concassage de matériaux, dans le respect des autorisations et prescriptions préfectorales et ministérielles afférentes ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif qui sont compatibles avec la nature du site, sous réserve qu'ils s'accompagnent des aménagements et plantations contribuant à la réduction des nuisances (sonores, visuelles, …) pour les quartiers proches, le cas échéant ; - Les aménagements et installations liées et nécessaires à leur comblement, dans le cadre des autorisations de fin d’exploitation ; - Les installations solaires ou photovoltaïques permettant leur revalorisation en fin d’exploitation, sous réserve que leur insertion dans le paysage rural soit assurée grâce à des plantations qui les masqueront à la vue du voisinage, en tant que besoin.

Sont seulement autorisés en Ad : - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’infrastructure routière à venir, - les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif qui sont compatibles avec la réalisation de l’infrastructure routière. - La fin d’exploitation de la carrière autorisée et les aménagements de fin d’exploitation prévus par l’autorisation d’exploitation ;

Sont seulement autorisés en Av : - des chemins pédestres et/ou cyclables ; - des plantations et aménagements paysagers (merlons, haies, arbres d’alignement, …) ; - des ouvrages de gestion des eaux pluviales ou usées, dès lors qu’ils participent à la qualité paysagère du secteur (gestion douce des eaux pluviales, lagunage, …) ;

Sont seulement autorisés en Ax : - les installations solaires ou photovoltaïques au sol, sous réserve que leur insertion dans le paysage rural soit assurée grâce à des plantations qui les masqueront à la vue du voisinage, en tant que besoin.

Sont autorisés ci-après, sous réserve de la prise en compte des risques et nuisances et de la capacité des réseaux, des voies de desserte et de la défense incendie (sans surcoût pour la collectivité) :

Annexes et extensions des logements existants lors de l'approbation du PLUI : la création d'annexes ou d'extensions est autorisée, en une ou plusieurs fois, dès lors qu'au total, à compter de l'approbation du PLUI, elles n'excèdent pas :

- Pour toutes les extensions (horizontales ou verticales) : 50 m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière ; l'extension ne peut cependant pas ajouter une emprise au sol supérieure à celle du bâtiment existant ;

- Pour toutes les annexes : 50m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol supplémentaires par unité foncière (y compris annexe à usage agricole) ; Annexe pour usage agricole (sans statut agricole du propriétaire) : pour répondre aux obligations de l’article R.214-18 du Code rural, quant à l’hébergement des animaux, un bâtiment annexe de moins de 20 m2 d'emprise au sol qui ne conduit pas à la création de surface de plancher et qui ne présente qu’un seul niveau, pourra être implanté à distance du logement dont il dépend pour permettre l’hébergement d’animaux. Il ne pourra alors ultérieurement, ni être agrandi, ni changer d’usage. Il sera implanté à au moins 50 m d'un logement tiers.

Changement de destination des bâtiments, il est possible : sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF au moment du dépôt du dossier d’autorisation :

- pour les constructions étoilées en bleu sur le règlement graphique : au profit d'activités agricoles, de commerces de gros, d'entreposage, d’industrie ou d'artisanat, si elles sont compatibles (du fait des flux, bruit, et autres nuisances ou risques) avec le voisinage résidentiel quand celui-ci existe ;

- pour les constructions étoilées en rouge sur le règlement graphique : au profit d’habitat (logements ou hébergements), d'activités de restauration ou de service (sauf commerces), de bureaux ainsi que d’hôtels ou autres hébergements touristiques.

Rappel : le changement de destination devra faire l’objet d’une autorisation du SPANC pour le traitement des eaux usées.

De plus, sont autorisés :

En Ae : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d'artisanat (sans activité commerciale de vente de biens), de services, d'industrie, d'agriculture ou d'entreposage. Le changement d’activités ou le renforcement de la capacité d'accueil de l’activité existante lors de l'approbation du PLUi, n’est autorisée que s'il est compatible avec l'habitat lorsqu'il existe dans le voisinage et si des dispositions sont prises pour l'insertion environnementale et paysagère (plantation d'accompagnement, ouvrages de gestion des eaux pluviales, etc.) des constructions, aménagements et installations nouvelles ;

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

ZONE A

REGLEMENT

- Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec ces activités ; - Le changement de destination au profit des équipements et activités précédentes. En Af : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux équipements publics ou

d’intérêt collectif, implantés dans le secteur ;

AUM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUM/ARTICLE 3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Maitrise de l'implantation des commerces de détail (et artisanats assimilés à des commerces de détail), Drive, cinéma et activité de services (au sens du SCoT de Caen Métropole) :

L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2. RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce. Maitrise de l’implantation d’activités logistiques : L'implantation ou l'extension d’activités logistiques est encadrée par le SCoT de Caen Métropole. Diversification de la production de logements / Rappel des OAP : Les opérations d'aménagement ou de constructions (en une ou plusieurs opérations ou en une ou plusieurs phases,) seront compatibles avec les objectifs de diversification de l’offre de logements et d’hébergements prévus dans les OAP thématiques du PLUi (OAP U3) et précisés (le cas échéant) dans les OAP sectorielles.

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AUM/ARTICLE 4 - Volumétrie et implantation des constructions AUM/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les constructions comprendront au maximum quatre niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 13 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m, et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique.

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Aucune disposition spécifique. Rappel : les dispositions prévues à l'article L.111-3 du Code rural organisant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent.

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AUM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUM/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article : - ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de

salubrité publiques (en particulier pour la protection contre l’incendie). - ne sont pas applicables aux ombrières solaires de parking destinées à la production d‘énergie

renouvelable qui sont implantées à au moins 2 m de la limite séparative de propriétés.

Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent.

Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d'habitat (existant ou projeté) : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une

distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 5 m. Cependant les annexes d’un seul niveau et de moins de 20 m2 pourront être implantées à une distance moindre.

Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une

distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3 m pour une construction à usage d’activité ou d’équipement collectif, de 2 m pour un logement individuel. Cependant, l'implantation en limite séparative de propriétés est autorisée, si le plan de composition du quartier le prévoit.

AUM/ARTICLE 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l'établissement ou aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur droite (des façades en vis-à-vis) de la plus basse des deux, avec un minimum de 2 m.

Cette distance peut être réduite de moitié, avec un minimum de 2 m, lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue) ;

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine : il n'est retenu aucun recul minimal, - entre une construction et une annexe (type abris de jardin) dont l'emprise au sol fait moins de

12m2 ;

AUM/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ L'emprise au sol des constructions est limitée à 35 %.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

A/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique en introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ou aux activités agricoles. Extensions et annexes des logements existants : leur hauteur est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage. Cependant : - les nouvelles annexes ne comprendront pas plus d’un niveau ; les annexes à usage agricole

auront une hauteur inférieure à 4 m ; - la hauteur des extensions est autorisée jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment

préexistant de plus grande hauteur, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. En Af : la hauteur des constructions est limitée 11 m à l'acrotère ou au faitage ; En Ae : - la hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage ; Cependant une extension jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment préexistant de plus grande hauteur, est autorisée sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux, s'il existe.

A/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : le long des voies à grande circulation, le PLUi a appliqué les dispositions de l’article L.1118 du Code de l’urbanisme. Les exceptions prévues à l’article L.111-7 ne sont donc pas applicables aux constructions agricoles qui respectent les dispositions ci-après.

Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins égale à 5 m ; - le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. - le long des RD675, RN814, A13 : avec un recul au moins égal à 100 m de l'axe ; - le long des RD613, RD225, RD41, RD80 : avec un recul au moins égal à 75 m de l'axe ; - le long des autres voies : avec un recul au moins égal à 5 m de l’alignement.

Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux et la sécurité publique.

Les dispositions de cet article : - ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont ceux exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ou ferroviaires) ; - ne sont pas applicables aux serres exclusivement destinées à la production agricole, sauf le long des berges des canaux et cours d’eau ; - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante ou à la construction d’une annexe qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance par rapport à l'alignement de l'ensemble bâti auquel elle appartient ; - sauf le long des RD613, RD41, RD80, RD675, RN814, A13 : ne s'opposent pas au respect d’un retrait moindre , du fait d’un mode d’implantation différent d’un ensemble de constructions le long de la voie ; Cette adaptation ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions comportant un garage automobile ouvrant face à la voie.

ZONE A

REGLEMENT

A/ARTICLE 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins

égale à 5 m ;

Constructions et installations des activités économiques (y compris agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière de logement. Sinon, elles sont implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 4 m.

Logements (dont annexes et extensions) : une nouvelle construction peut être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2 m, si la hauteur de la construction ou partie de constructions, dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite, n'excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage.

Autres constructions : Aucune disposition spécifique. Rappel : En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou créer une ouverture dans une construction ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.

A/ARTICLE 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Annexes des logements existants (sauf hébergement des animaux) : Elles ne pourront être implantées à plus de 30 m du logement existant.

Autre : Aucune disposition spécifique.

A/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Annexes et extensions des logements existants : la densité des unités foncières résulte des dispositions des articles A2 et A4 ;

En Ae et Af : la densité des constructions est limitée à 0,35 ;

Autre : Aucune disposition spécifique.

AUM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUE/ARTICLE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUM/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. En conséquence : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet

est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre

façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. - Les matériaux de toitures présenteront une teinte proche des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture. Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant.

AUM/ARTICLE 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En l'absence de clôtures, la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure en matériau pérenne (en pierre ou béton) ;

- La hauteur totale maximale des clôtures est limitée à : o en limite séparative de propriétés : 2 m o en bordure de voie : 1,60 m, sauf dans le cas d’une haie (sa hauteur pourra atteindre 2 m). La partie pleine (mur, plaque, …) ne pourra excéder à 0,80 m ; elle pourra cependant être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. Elle pourra être surmontée d’un dispositif à claire-voie sur au plus à 0,80 m ( ce qui porte la hauteur totale maximale à 1,60 m).

Chaque opération d'aménagement ou de construction définira précisément un type de clôture sur rue et en limite séparative dans le cadre fixé par cet article ; Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. AUM/ARTICLE 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

> Voir les règles communes à toutes les zones Il sera préservé une surface en pleine-terre (non-imperméabilisée et plantée) dont la superficie sera au moins égale à 20 % de la superficie de l'unité foncière occupée par l'habitat et au moins égale à 10 % de celles occupées par le parc d’activités économiques. Les opérations d'aménagement à vocation principale de logements comprendront :

- un ou des espaces verts communs plantés d’arbres-tiges et aménagés de façon à permettre les jeux et les rencontres en toute sécurité.

- des arbres à raison d’un arbre par tranche entière de 200 m2 de la superficie de l’opération d’aménagement.

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Voir les O.A.P. – Pièce 3

A/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :

- Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.

- Dans les quartiers d’habitat ou aux abords des bâtiments qui sont repérés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, le recours aux toitures-terrasses sera conditionné à la préservation de l’intérêt et de la cohérence paysagère du secteur ou de l’ensemble bâti.

- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnant (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant,

§ lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée ;

§ le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;

Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

ZONE A

REGLEMENT

A/ARTICLE 5.2 - CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la

circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités

foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.

Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - En limite avec les espaces agricoles et naturels, les clôtures seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur sombre ou neutre ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) de couleur bois ou blanche, pour permettre la transparence écologique. - Dans les zones potentiellement inondables ou submersibles, ou les terrains en pente, les clôtures pleines permettront la circulation des eaux et de la petite faune, par des dispositifs adaptés en partie basse. - La hauteur totale maximale possible des clôtures (en fonction des dispositions qui suivent) est limitée à 2 m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative du fait de son intérêt patrimonial ou du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. - Les clôtures pleines sont autorisées : o Le long d’une voie qui est ou sera bordée de propriétés bâties au sein d’un quartier ou d’un

village ; leur hauteur sera alors limitée à 0,80 m ; Les murs pourront être surmontés d’un dispositif à claire-voie sur au plus 0,80 m ( ce qui porte leur hauteur totale maximale à 1,60 m) ; elle pourra être ponctuellement adaptée pour l’intégration d’un portail ou de coffrets techniques. o Sur les limites séparatives entre deux propriétés bâties, si ces limites sont ou seront situées à l’intérieur d’un quartier ou d’un village ; leur hauteur est limitée à 2 m ;

A/ARTICLE 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

En Ac : La plantation des lisières du site masquera l’exploitation depuis les alentours. En Ae : La surface non-imperméabilisée et plantée sera au moins égale à 15 % de la superficie

de la partie de l'unité foncière en Ae, En Af : La surface non-imperméabilisée et plantée sera au moins égale à 30 % de la superficie de

la partie de l'unité foncière en Af. En Ax : La plantation des lisières du site masquera les installations depuis les alentours.

ZONE A

REGLEMENT

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdits :

- La reconstruction après un sinistre majeur dû à un glissement de terrain, une inondation ou une submersion ;

- Pour les espaces boisés dont les haies (existants ou à créer), classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme : le défrichement ainsi que tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre leur conservation, leur protection ou leur création (en application de l’article L.113-2 du Code de l'urbanisme).

- Dans les zones de débordements de nappe repérées en zone agricole ou naturelle, les zones inondables ou les zones submersibles : les sous-sol, l’augmentation de la capacité d’accueil, les nouvelles constructions (sous réserve des dispositions de l’article 2), les nouveaux dispositifs d’infiltration des eaux dans le sol ou les nouveaux ouvrages d’assainissement autonome des eaux usées et les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ;

- Dans les zones inondables, les exhaussements de sol qui conduiraient au déplacement de la zone d ‘expansion de crue (sous réserve des dispositions de l’article 2) ;

- Dans les secteurs non aedificandi portés sur le règlement graphique, tout nouveau bâtiment ;

- Dans le périmètre d’application des OAP thématiques ou sectorielles (Pièce 3 du PLUi) : les constructions, installations et aménagements incompatibles avec leurs principes et orientations ;

Éoliennes terrestres : les éoliennes (nouvelles ou reconfigurées) qui seraient implantées en zones agricoles ou naturelles ne pourront l’être qu’aux conditions suivantes : - Leur recul par rapport aux logements existants sera proportionné à leur hauteur (de l’ordre de 1

pour 5), avec un minimum de 800 m ; - Elles ne pourront être implantées dans l’espace compris entre le nord de la voie ferrée et l’est de

la RD813, vu son intérêt écologique et paysager ; - Elles ne pourront augmenter la saturation visuelle au-delà des seuils suivants :

a. L’indice d’occupation de l’horizon restera inférieur à 120°(= somme de tous les angles de vue, depuis le centre d’un village ou d’un ensemble de constructions, occupés par des éoliennes) ;

b. L’indice de respiration restera supérieur à 160° (= angle de vue d’un seul tenant hors éolienne). > Voir en annexe à ce règlement, la note sur la « Prise en compte des effets de la saturation visuelle liés aux projets éoliens terrestres »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

POUR INFORMATION :

Dans les zones indiquées sur le règlement graphique comme inondables ou submersibles en application des cartes établies par le service de l’État compétent, qui servent de référence au présent règlement, le pétitionnaire peut demander à ce que la délimitation des zones d’aléas soit revue, s’il constate une erreur sur le terrain d’assiette de son projet, soit du fait d’une mauvaise prise en compte du contexte qu’il justifiera, soit au regard de la topographie naturelle ou légalement modifiée, s’il prouve par un relevé topographique dressé par un géomètre-expert à une échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,1 m, que l’aléa n’est pas celui indiqué sur les documents graphiques.

ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions

Installations solaires ou photovoltaïques : - Sur construction ou sur ombrière, elles ne sont autorisées que si, par leur dimension et leur

insertion dans le paysage, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. - Implantées sur des terrains non artificialisés, elles ne sont autorisées que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropres à l’agriculture ou à la renaturation. Leur insertion dans le paysage devra être assurée par des plantations qui les masqueront à la vue du voisinage, en tant que besoin.

Dans les secteurs repérés comme pouvant présenter des sols pollués (indiqués pour information sur le règlement graphique) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études de pollutions leur permettant de préciser les zones de risques, de justifier des mesures de dépollution et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent, en conséquence. Il sera fait application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Dans la zone de prévention sanitaire aux abords des lignes électriques haute ou très haute tension, reportée pour information sur le règlement graphique, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils prennent les mesures d’éloignement ou d’isolement adaptées aux bâtiments qu’ils projettent pour protéger les personnes ou les animaux d’élevage, des risques sur la santé dus à la présence de champs électromagnétiques. Ainsi, seuls les bâtiments qui ne sont pas destinés à recevoir le séjour continu de personnes qui seraient exposées à un champ magnétique supérieur à 0,4 microtesla, sont autorisés. (voir les annexes documentaires dans la pièce 5b). En l’absence d’étude spécifique (par un bureau d’étude compétent) justifiant de la mesure des champs électro-magnétiques aux abords de la ligne et sous réserve du respect des mesures d’éloignement énoncées précédemment, dans les zones d’urbanisation future destinées à l’accueil de logements, hébergements ou équipements collectifs socio-sanitaire (crèches, hôpitaux, centre de soins, …), il sera préservé une zone inconstructible dite « non

aedificandi ». Elle recevra un espace vert commun (ou public). Elle aura une largeur, de chaque côté de la ligne aérienne : de 20 m pour les lignes à 90 kV, de 40 m pour les lignes à 225 kV, de 60 m pour les lignes à 400 kV. Elle pourra recevoir des aires de stationnement, des aires de jeux ou des ouvrages de gestion des eaux pluviales, si par leur paysagement, ils font partie des espaces verts d'agrément.

Dans les secteurs où existent des risques de mouvements de sols mentionnés sur le règlement graphique (chute de blocs, présence de cavités, glissement de terrains, …) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de préciser les zones de risques et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques à mettre en œuvre (adaptation des fondations et des structures, confortement du sous-sol, gestion des eaux pluviales,…) à la nature des sols.

Il sera fait application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, dans les zones de risques et dans un périmètre de 50 m autour de ces zones, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Dans les zones submersibles sont seulement autorisés : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les submersions, sous réserve qu’ils n’aggravent pas les risques sur les biens et les personnes, par ailleurs ; - Les installations nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne puissent être implantés ailleurs ;

Dans les zones inondables sont seulement autorisés : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations, sous réserve qu’ils n’aggravent pas les risques sur les biens et les personnes, par ailleurs ; - L’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’elle ne conduise pas à l’augmentation de la capacité d’accueil et qu’elle contribue, en tant que besoin, à la réduction de la vulnérabilité aux risques (création de zones refuges, sécurisation des accès, …) - Les installations nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne puissent être implantés ailleurs, Le niveau du plancher bas des constructions (dont annexes et extensions) sera établi au moins 0,2 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées, ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel.

> Voir en annexe à ce règlement, les recommandations pour la construction dans les zones inondables ou submersibles

Dans les secteurs pouvant comprendre des zones humides (au sens du code de l’environnement) : un aménagement, une installation ou une construction qui conduirait à l’imperméabilisation (totale ou partielle) d’un terrain non artificialisé de plus de 1000 m2 et qui serait situé dans un secteur repéré par l’atlas de la DREAL comme potentiellement humide, devra faire l’objet d’une étude de délimitation/caractérisation des zones humides, sauf si ce terrain a fait l’objet d’investigations lors d’études du PLUi.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

Cette étude sera réalisée par un bureau d’étude compétent et précisera l’application du principe ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER conformément au Code de l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs préservés en espace planté de pleine terre. Dans les zones humides qui seraient alors repérées, seuls les constructions, installations et aménagements légers listés à l'article L.121-5 du Code de l'urbanisme sont alors autorisés. "

RAPPELS :

> Voir les annexes documentaires / pièces 5b

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.

Dans les périmètres de protection de forages : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique pour ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, sous réserve de dispositions plus restrictives prévues par les règlements de zones.

Dans la zone de prévention aux abords des canalisations de gaz haute pression, reportée pour information sur le règlement graphique, tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises les mesures de reculs et de protection qu’il prévoit, en cohérence avec les études de dangers (voir les servitudes d’utilité publique dans la pièce 5a).

Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur, telles qu’elles résultent de la dernière version de l’atlas édité par la DREAL, les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, à la présence d’eaux à faible profondeur. Lorsque le risque d’affleurement est inférieur à 2,5 m, la construction de logements individuel sur sous-sol est interdite.

Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la

carte publiée sur Géorisques (et reportés pour information sur le règlement graphique) : les

constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le Code de la construction et de

l’habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des réseaux, installations et constructions, à la nature

des sols.

> Voir en annexe à ce règlement, les

recommandations pour la construction sur sols argileux

UG/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous condition * dans le cadre d'un changement de destination,

Destinations de constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics Logements / hébergements Hébergements hôteliers et touristiques Restauration Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Centre de congrès et d'expositions - Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole ou forestière

UGa UGb UGc UGd

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N/ARTICLE 1 - Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après. LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

* dans le cadre d'un changement de destination ** pour la construction d'annexes ou d’extensions à des logements existants

Destinations de constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements

Hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Cuisine de vente en ligne - Cinéma Centre de congrès et d'exposition

Commerces de gros / Entrepôts

Exploitation agricole Exploitation forestière

Industrie et autres artisanats

Na

Ne

Nf

Nh

Nt

Ntc

STECAL STECAL STECAL STECAL STECAL

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REGLEMENT

De plus sont interdits : - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en N2 ;

- Les nouvelles installations agricoles, classées pour la protection de l’environnement (élevage, méthanisation, …) ;

- Les autres bâtiments agricoles, sauf en Na,

- Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ;

- Tout nouvel hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, …), parc résidentiel de loisirs ou terrain de camping sauf en Nt et Ntc ;

- Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou d’ouvrages de défenses des zones habitées contre les risques liés aux inondations ou submersion, et qui sont sans incidences supplémentaires en aval ;

- En Np : toutes constructions ou installations à l’exception de celles autorisées en N2, pour les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;

NP

Reste de la zone

A sc A sc

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N/ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions

RAPPELS :

- Adaptation des constructions existantes, aux risques d’inondation : Les travaux d’extension ou d’aménagement visant à l’adaptation des constructions existantes aux risques d’inondations sont autorisés dans toute la zone, dans les conditions précisées dans les règles communes à toutes les zones, en introduction au règlement.

- Reconstruction après sinistre : La reconstruction de constructions existantes est autorisée à condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones et que la construction d’origine ait été légalement édifiée. Cette reconstruction présentera, au maximum, un volume égal au volume avant sinistre.

Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif : elles sont autorisées dans toute la zone, sous réserve des restrictions ci-après, lorsqu’elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Stationnement de caravanes : sauf en Np, il est autorisé au plus 3 mois par an sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 du Code de l’urbanisme

DE PLUS :

Sont seulement autorisés en Na : - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole, (à l’exception des installations classées pour la protection de l’environnement), sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les logements nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve d'être implantés à au plus 100 m des constructions agricoles préexistantes justifiant la présence humaine et de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; Sont aussi autorisés, dans les conditions fixées ci-après : le changement de destination des bâtiments, la création des annexes et extensions des logements existants (qui ne sont pas agricoles) ;

Sont seulement autorisés en Nh : - Les constructions, installations et aménagement nécessaires à la maison de retraite ou aux hébergements liés à la maison de retraite, - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec les destinations autorisées ;

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

II – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Aucune disposition spécifique.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Volumétrie et implantation des constructions

Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

N/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

Voir le lexique en introduction du règlement

Ces dispositions ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Extensions et annexes des logements existants : leur hauteur est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage. Cependant : - les nouvelles annexes ne comprendront pas plus d’un niveau ; les annexes à usage agricole

auront une hauteur inférieure à 4 m ; - la hauteur des extensions est autorisée jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment

préexistant de plus grande hauteur, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. En Ne, Nf, Nh et Nt : - la hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage ; Cependant une extension jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment préexistant de plus grande hauteur, est autorisée sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux, s'il existe. En Ntc : - la hauteur des constructions est limitée à 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 6 m au faitage ;

N/ARTICLE 4.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L’ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES Rappel : le long des voies à grande circulation, le PLUI a appliqué les dispositions de l’article L.1118 du Code de l’urbanisme. Les exceptions prévues à l’article L.111-7 ne sont donc pas applicables aux constructions agricoles qui respectent les dispositions ci-après.

Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins

égale à 5 m ;

- le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire

de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. - le long des RD675, RN814, A13 : avec un recul au moins égal à 100 m de l'axe ; - le long des RD613, RD225, RD41, RD80 : avec un recul au moins égal à 75 m de l'axe ; - le long des autres voies : avec un recul au moins égal à 5 m de l’alignement.

Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux et la sécurité publique.

Les dispositions de cet article : - ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont ceux exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ou ferroviaires) ; - ne sont pas applicables aux serres exclusivement destinées à la production agricole (autorisées en Na), sauf le long des berges des canaux et cours d’eau ; - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante ou à la construction d’une annexe qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance par rapport à l'alignement de l'ensemble bâti auquel elle appartient ; - sauf le long des RD613, RD41, RD80, RD675, RN814, A13 : ne s'opposent pas au respect d’un retrait moindre , du fait d’un mode d’implantation différent d’un ensemble de constructions le long de la voie ; Cette adaptation ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions comportant un garage automobile ouvrant face à la voie.

N/ARTICLE 4.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins

égale à 5 m ;

Logements (dont annexes et extensions) : une nouvelle construction peut être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2 m, si la hauteur de la construction ou partie de constructions, dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite, n'excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.

Constructions et installations des activités économiques (y compris agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière de logement. Sinon, elles sont implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 4 m.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS

Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet de mesures pour leur insertion judicieuse dans le paysage et l'environnement sonore et visuel : adaptation des teintes de toiture, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc. Rappel : - les parcs de stationnement de plus de 500 m2 respectent les dispositions de verdissement

et/ou de production d’énergies renouvelables prévues à l'article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières : les infrastructures de production d’énergie photovoltaïque ne pourront être implantées que sur des terrains ne pouvant plus recevoir de mise en valeur agricole (en particulier parce qu’ils sont pollués ou dégradés), en application des orientations du SRADDET et du SCoT. - Les nouvelles constructions veilleront à leur orientation et leur position vis-à-vis de plantations (arbres, haies) pour la qualité de leur ensoleillement (favorisant l’énergie solaire passive), leur protection contre les vents et les ilots de chaleur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ

Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone. Pour les servitudes de vue : les articles 675 et suivants du Code civil (rappelés dans l’introduction du règlement) s’appliquent ;

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

CLOTURES Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Les espaces sans construction ou installations doivent faire l’objet de plantations pour contribuer à la qualité du cadre de vie, à la gestion des eaux pluviales et à la biodiversité urbaine. Le choix des essences sera adapté au caractère des lieux (en compatibilité avec la liste présente dans les OAP). L’imperméabilisation des sols sera limitée au strict nécessaire.

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier-palme, bambous, …) sont interdites.

Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées. En zone urbaine ou à urbaniser, les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses de dimensions au moins égales à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

OBLIGATION DE PLANTER : - Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockages extérieurs et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions ; - Les petits ouvrages ou installations tels que transformateurs électriques, citernes, etc., ainsi que les aires de stockages des déchets seront masqués depuis les voies par des plantations. - Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires seront densément plantés d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol - Les aires de stationnement des véhicules légers seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières solaires ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement).

Rappel pour prise en compte :

Les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme. En application de l’article 671 du Code civil :

- Les haies ont au maximum deux mètres de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. - Les arbres le sont à une distance minimale de 2 m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

III- Protection et mise en valeur du patrimoine urbain, architectural, environnemental ou paysager

En complément des O.A.P. thématiques – Pièce 3

ARTICLE 6 – Patrimoines

ARTICLE 6.1 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Voir les O.A.P. thématiques – Pièce 3

Les bâtiments et ensembles bâtis, désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 ou L151-23 du Code de l'urbanisme, ainsi que leurs abords, font l'objet de mesures spécifiques pour la préservation de leur intérêt.

Patrimoine de niveau 1 :

Il correspond aux constructions et ensembles de constructions classés ou inscrits. De même que leurs abords, ils sont gérés par une servitude d’utilité publique, et soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Patrimoine de niveau 2 :

Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérés, leur remise en état.

La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages d'ouvertures, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), ainsi que les lucarnes seront conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. Les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements d’arbres, etc.) seront globalement préservés. Nota : lorsque l’état sanitaire des plantations le nécessite, elles pourront être remplacées. Ainsi, les clôtures remarquables (composition végétale, murs en pierres, en terre ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions des articles 5.3).

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

A leurs abords, les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions de constructions, préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site.

Patrimoine de niveau 3 :

Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques qui ont conduit à son repérage, (mode d'implantation des constructions, aspect et teinte de matériaux, forme et/ou teinte de toiture, types de clôtures, …), celles-ci seront reprises ou réinterprétées par les nouvelles constructions pour préserver ou renforcer l'harmonie de l'ensemble.

Les clôtures qui contribuent à l'identité d'un quartier, à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Si elles sont démolies, totalement ou ponctuellement, les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent.

> Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir ; > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable ; > Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecteconseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

ARTICLE 6.2 - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE

Les éléments ou ensembles désignés ci-après et repérés sur le règlement graphique, font l'objet des mesures de protection suivantes :

1- Les espaces boisés existants ou à créer (dont les haies) classés en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme sont strictement protégés. Ils devront être confortés. S’ils ne portent pas atteinte à leur conservation sont autorisés : o les petites constructions (moins de 10 m2 d’emprise au sol) nécessaires à l’entretien, la gestion ou la fréquentation des lieux ; o les aménagements légers tels que chemins, mobiliers pour les sports ou les loisirs, ou signalétique. > Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de déclaration préalable.

2- Les espaces boisés repérés sur le règlement graphique (mais non classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme) sont préservés dans le cadre réglementaire fixé par le Code forestier. Tout défrichage devra faire l’objet d’une compensation (> voir les OAP thématiques)

3- Le maillage de haies identifié sur le règlement graphique en application des articles L.15119 et/ou L.151-23 du Code de l'urbanisme, sera globalement préservé et complété pour

conforter ou restaurer ses fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères, en compatibilité avec les dispositions des O.A.P. thématiques et sectorielles. En conséquence, ces haies ne pourront être supprimées que si cela est indispensable :

- à la création d’un bâtiment agricole en zone A - à la réorganisation de fonciers agricoles, - à l'élargissement d'une voie, - à la création d’un accès ponctuel, - à l’amélioration de la sécurité routière, - ou à la réalisation d’un aménagement public ou d’intérêt collectif. Sauf lors de la création d’un accès ponctuel, la plantation supprimée sera compensée par une replantation en recul ou à proximité, dans le respect de ses fonctionnalités.

Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité.

> Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de déclaration préalable.

> La compensation répondra aux obligations fixées par la réglementation. L’avis de la DREAL pourra être requis pour la quantification et la qualification de cette compensation.

4- Les mares repérées en application de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme seront conservées et restaurées ou, si cela est indispensable à l’aménagement d’un secteur, remplacées par des ouvrages ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique.

> Les projets de suppression sont soumis à la procédure de Déclaration préalable.

5- Les éléments de paysage, terrains cultivés, sites et secteurs, identifiés et localisés sur le règlement graphique en application des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du Code de l'urbanisme seront préservés, confortés et mis en valeur dans les conditions suivantes, en compatibilité avec les dispositions des O.A.P. thématiques et sectorielles, le cas échéant (Pièce 3 du PLUi). Cela concerne : - des arbres isolés, - des alignements d’arbres, - des parcs, jardins, prairies ou espaces verts au sein des espaces urbains ou ruraux, Les changements d’usage, constructions, installations ou aménagements, qui seraient de nature à compromettre l’intérêt paysager ou écologique de ces sites ou éléments sont interdits. Leurs arbres et haies seront globalement préservés et confortés.

Cette préservation n'interdit pas (sous réserve des autres dispositions du règlement) : - la création d'un accès ponctuel, - la création d’un aménagement de sécurité, - le déplacement d'une haie ou d'un alignement, si cela est nécessaire à l'élargissement ou

la création d'une voie, ou à la sécurité des déplacements ;

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

- la création de chemins et voies, s’ils ne portent pas atteinte à la protection des arbres, - la création de petites constructions ou d’installations sportives ou récréatives si elle ne

porte pas atteinte à la protection des arbres (dont à leur système racinaire), aux continuités écologiques ou à l'intérêt paysager du site. Elles seront éloignées des arbres d’au moins 3m. L’abattage d’arbres pourra être autorisé s’il est indispensable à un projet d’intérêt collectif, qui ne peut être localisé ailleurs. Il sera alors compensé par la plantation d’un nombre équivalent de sujets, déjà grands (diamètre 20/25 cm à 1 m du sol) dans des fosses de taille suffisante.

N/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des

caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Dans les quartiers d’habitat ou aux abords des bâtiments qui sont repérés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, le recours

aux toitures-terrasses sera conditionné à la préservation de l’intérêt et de la cohérence paysagère du secteur ou de l’ensemble bâti.

- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnant (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant,

§ lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée ;

§ le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;

Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

N/ARTICLE 5.2 - CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la

circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités

foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.

Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant.

N 8Stationnement

Intitulé du document : IV - Stationnement et voirie

ARTICLE 7 – Stationnement

Dans les zones urbaines ou à urbaniser Le stationnement des véhicules correspondant à l'ensemble des besoins des constructions, installations ou aménagements d’une unité foncière doit être assuré en dehors des voies publiques, sur l’unité foncière ou dans son environnement immédiat (à moins de 300 m). En cas d’impossibilité technique, d’aménager les places nécessaires au stationnement, le pétitionnaire pourra répondre à ses obligations par l’achat des places manquantes dans un parc public de stationnement, ou par leur aménagement dans un espace situé à moins de 300 m de son unité foncière. Cependant, pour les commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail, qui sont créés dans les zones bâties existantes, le stationnement nécessaire pourra être reporté sur l’espace public, si sa capacité le permet.

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (voir ci-après) et faciles d’accès. La part du quota de stationnement mutualisable devra être librement accessible depuis une voie ouverte à la circulation publique.

Dans les quartiers existants, pour pallier le déficit de stationnement ou le stationnement sur les voies et emprises publiques, lors de la modification d’une clôture ou de la réorganisation d’une propriété bâtie, la nouvelle clôture sera disposée de façon à permettre la création de places de stationnement non closes (sauf impossibilité technique). Les aires de stationnement contribueront à la qualité paysagère par des plantations d’arbres et d’arbustes (voir les article 5.4 du règlement des zones) et à leur qualité environnementale par la limitation de l’imperméabilisation de leurs sols et la mise en place d’ombrières solaires (sous réserve des autres dispositions du règlement de chaque zone). Les revêtements de sol des aires de stationnement occasionnel (non utilisé quotidiennement) devront être perméables.

Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé ci-dessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme pour certaines activités économiques (articles L.111-19, L.111-20) ou pour les logements sociaux, les logements

intermédiaires ou les structures d’hébergements (articles L.151-34, L.151-35, L.151-36). Il ne préjuge pas des dispositions spécifiques prévues pour les personnes à mobilité réduite ou l’alimentation des véhicules électriques.

Lors de l'implantation de nouveaux établissements (par construction ou changement de destination) ou d'ensembles de logements collectifs ou intermédiaires de plus de 10 logements, il sera aménagé une aire de stationnement équipée pour le stationnement des cycles sur les espaces communs. Elle sera proportionnée aux besoins des usagers, clients et/ou personnels. Il sera ajouté une place pour un vélo non standard (vélo cargo, …) par tranche entière de 10 places. Rappel : Le stationnement des cycles respectera les dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation.

Les quotas de stationnement automobile prévus ci-dessous pourront être revus (sur justification par une étude spécifique) pour prendre en compte la spécificité de l’établissement, la desserte par les transports en commun ou le stationnement mutualisable disponible à proximité.

STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET CYCLES ASSOCIÉS

Nouveau logement (par construction ou changement de destination) : - pour un logement de 1 ou 2 pièces (et de moins de 65 m2) : au moins 1 place de stationnement ; - pour un logement d’au moins 3 pièces (et d’au moins 65 m2) : au moins 2 places de stationnement ;

Hébergements collectifs, Hôtels et structures d'hébergement hôtelier (dont résidence-service, résidence de tourisme ou résidence hôtelière) :

- au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 2 chambres ou unités d'hébergement ;

Artisanat, commerce de détail, restauration : - 1 place par tranche entière de 50 m2 de surface de plancher et 1 emplacement pour vélo par tranche de 5 places de véhicules automobiles ;

Pour les hôtels-restaurants, la règle la plus contraignante sera prise en compte.

Autres activités économiques et équipements publics ou d'intérêt collectif : - au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 100 m2 de surface de plancher et un emplacement pour vélo par tranche de 10 places de véhicules automobiles ;

Dans les zones agricoles ou naturelles et forestières

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les espaces requis pour les véhicules automobiles ou les cycles (nombre de places, voies de desserte, aménagement et plantations) seront donc établis en fonction des destinations et de l'espace public disponible ou mutualisable à proximité, le cas échéant.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

Forme des places de stationnement dans toutes les zones POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS : Pour être prises en compte dans le quota précédent : - Les nouvelles places de stationnement ne pourront avoir une dimension inférieure à 5 m x 2,5 m rectangulaire y compris dans les aires de stationnement sous-bâtiment. Cette emprise nette pourra être au maximum, réduite de 0,1 m du fait de la présence d'un obstacle et ce sur un maximum de 10% de sa longueur. Pour le stationnement en épis la largeur est réduite au plus à 2,30 m. - Elles devront être réalisées : § soit en aérien : elles seront alors non-closes et directement accessibles depuis la voie ouverte à la circulation publique ; § soit en parking collectif sous construction : elles ne pourront alors être closes dans des "boxes". - Une place de stationnement ne pourra pas être commandée par une autre. Ces dispositions ne préjugent pas de la dimension des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ou l’alimentation des véhicules électriques.

POUR LES CYCLES : Les aires ou locaux de stationnement devront être facilement accessibles depuis la voie publique (et le réseau cyclable environnant). Les aires seront équipées de dispositifs de fixation avec arceaux. Les aires extérieures de plus de 5 places seront couvertes.

Leur stationnement prendra en compte les dispositions du document portées en annexe en particulier en ce qui concerne les dimensions des couloirs d'accès nécessaire à du stationnement sous-construction.

> Voir la notice sur le stationnement des vélos dans les annexes du règlement

. Notice sur le stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions

et caractéristiques – ministère de l’Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 7. Prise en compte des effets de la saturation visuelle liés aux projets éoliens terrestres – Porté à connaissance préfet de la région Normandie / 26 nov. 2024

4. Recommandations pour l'adaptation des constructions dans les zones inondables et/ou submersibles, y compris les zones situées jusqu’à un mètre au-dessus de la côte de référence pour les submersions (zone verte sur le règlement graphique)

- Éviter les clôtures pleines (murs, murets ....) - Matérialiser les emprises des piscines, bassins

enterrés et regards ; - Mettre en place des barrières anti-inondations pour les

ouvertures (batardeaux) ; - Occulter les voies d'eau : plancher bas, périphérie du

bâtiments (passages de canalisation et câbles, fissures...) ; - Occulter les entrées d'air ; - Installer des clapets anti-retour sur les réseaux d'eau usées ou d’eaux pluviales ; - Surélever les équipements techniques (chaudières, compteurs EDF, ...) et les stockages de fuel et de gaz; - Prévoir un anneau d'amarrage pour embarcation de secours 1m au-dessus de la cote centennale ; - Utiliser des revêtements muraux et de sol peu sensibles (carrelages... - Prévoir une zone refuge* (étage, combles, surélévation) avec un accès de secours (châssis de toit, balcon...) pour les personnes et effets personnels sensibles ; - Éviter les sous-sols et en particulier leur occupation avec de l’électroménager ;

* La zone refuge est une zone d’attente accessible par tout occupant du bâtiment qui permet de se mettre à̀ l’abri de l’eau jusqu’à̀ l’évacuation éventuelle ou la décrue. Elle doit être réalisée de manière à̀ permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de secours et faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage ou par bateau. Une zone refuge est donc un espace fermé habitable (hauteur sous plafond d’au moins 1,80 m) attaché à un bâtiment, accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès vers l’extérieur permettant l’évacuation (trappe d’accès, balcon, terrasse ...). Les volets et stores des ouvrants ou accès vers l’extérieur devront être pourvus d’un dispositif d’ouverture manuel. Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population du bâtiment concerné, sur la base de 6 m2 augmentée de 1 m2 par occupant potentiel

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ANNEXES

AU REGLEMENT

Exemple d’adaptation du bâti

(document d’information de l’EPTB Vilaine)

5. Recommandations pour construire en terrain argileux

ANNEXES

AU REGLEMENT

6. Notice sur le stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et caractéristiques – Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

ANNEXES

AU REGLEMENT

7. Prise en compte des effets de la saturation visuelle liés aux projets éoliens terrestres – Porté à connaissance préfet de la région Normandie / 26 nov. 2024

ANNEXES

AU REGLEMENT

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la collecte des déchets ménagers, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter le moins de gêne possible à la circulation publique. Rappel : une permission de voirie doit être obtenue auprès du gestionnaire de la voie pour tout aménagement ou prise d'accès. Elle sera jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme. Pour les servitudes de passage : voir les articles 682 et suivants du Code civil. Pour les servitudes d’accès le long des A13, RD813 : voir la servitude d’utilité publique EL11

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin ou obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. Le passage devra être adapté à la nature et à l’importance des flux ainsi qu’à la sécurité routière.

Ainsi :

- il aura une largeur minimale de 3 m, sauf en zone UE ou AUE où cette largeur minimale est portée à 5 m.

- S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous).

- ses abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de l'unité foncière.

Il pourra ainsi être imposé, en fonction du contexte : - l'accès sur l'une d'elles, lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies ; - le recul des porches et portails pour permettre le stationnement du véhicule en dehors de la

chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie des unités foncières ; - la création d’un nouvel accès justement dimensionné (pour que les véhicules se croisent

sans stationner sur la voie publique) lors d’un changement de destination ou d’usage, dans les zones A ou N, - la création de pans coupés à la sortie de la voie d’accès pour la visibilité et la facilité de manœuvre lors des entrées et sorties ; - le regroupement des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement. Ainsi, la juxtaposition de plusieurs voies d’accès « en drapeaux » le long d’une voie sera interdite.

Dispositions géographiques particulières pour les accès :

Aucun nouvel accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur, la fréquentation ou l'équipement sont incompatibles avec la circulation automobile publique (autre qu'agricole).

Voirie :

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, compatibles avec le type et à l'importance du trafic engendrés par les constructions et les aménagements existants ou à venir.

Rappels : Les profils et emprises des nouvelles voies seront compatibles avec les OAP et les dispositions du schéma directeur cyclable.

Ainsi :

- Dans les nouveaux quartiers d’habitat ou ensemble de logements, les voies comprendront, des places de stationnement (en espace commun) réparties à raison d'au moins une place

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

pour 4 logements ainsi qu’un espace aménagé et sécurisé pour le passage des piétons et des cyclistes. - Les nouvelles voies en impasse, ayant plus de 50 m de longueur ou desservant plus de quatre logements individuels, seront aménagées dans leur partie terminale, pour permettre le retournement de tous les véhicules amenés à les fréquenter (dont les véhicules de secours ou de ramassage des ordures ménagères). Les impasses sans espace de retournement, seront équipées à leur entrée d’une plateforme de présentation des déchets. - Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement. LARGEUR MINIMALE D’EMPRISE : - voie automobile à sens unique : 4,5 m (chaussée + passage des piétons et des cycles) ; - voie automobile à double sens : 6 m (chaussée + passage des piétons et des cycles) ; Ces largeurs minimales sont portées à 5 m et 8 m en zone d’activités économiques (UE/ AUE). - chemins pédestres : 2 m (chaussée) ; - voies mixtes cyclables et pédestre : 3 m (chaussée) ; - voies cyclables à sens unique : 2 m (chaussée) ; - voies cyclables à double sens : 3 m (chaussée). S’ajoute à ces minima, l’espace nécessaire aux haies, fossés et talus, le cas échéant. Au sein d’un secteur déjà urbanisé, ces largeurs pourront être ponctuellement adaptées pour prendre en compte un obstacle ou une contrainte sur le site.

RAPPELS : toute création ou modification d’accès ou de voirie sera étudiée en concertation avec le service gestionnaire, dont l’accord sera requis. Elle prendra en compte les conditions d’écoulement des eaux le long de la voie publique et ne pourra l’interrompre.

V – Autres équipements et Réseaux

N 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE L’alimentation en eau potable pour la consommation humaine ne pourra s’effectuer qu’à partir du réseau public. En conséquence, le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Cette obligation de raccordement s'applique lors d’une création, ou d'un changement d’usage ou de destination nécessitant une alimentation en eau potable. En cas d’alimentation complémentaire en eau (puits, eaux pluviales) une séparation totale des réseaux devra être réalisée.

EAUX USÉES

En application du zonage d’assainissement :

• Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement des eaux usées. Il l’est aussi lors de l’aménagement de nouveaux locaux nécessitant un dispositif d'assainissement des eaux usées ;

• Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de VAL ES DUNES ; Cette demande concernera aussi les changements de destination ou d’usage de bâtiments existants.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Rappels :

- Toute évacuation d’eaux usées non traitées dans des fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

- Le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme.

- Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

EAUX PLUVIALES

Ø Voir les préconisations du SCHÉMA DIRECTEUR PLUVIAL

Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain. Sur justification de l'impossibilité physique de cette infiltration, ces eaux pourront être dirigées vers le milieu naturel ou le réseau avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées qui soit adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect de la réglementation et du droit des propriétaires des fonds inférieurs et/ou du gestionnaire des fossés ou réseaux récepteurs.

Rappels :

- Le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme.

- L'évacuation des eaux pluviales est interdite dans les réseaux d'eaux usées.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Les opérations d’aménagement prévoiront l’enterrement des câbles des réseaux sur leur terrain d’assiette, sauf impossibilité technique majeure. Les compteurs électriques, boites aux lettres et autres éléments techniques similaires, devront être inclus dans la clôture ou la construction (le cas échéant). Lorsqu’un secteur est desservi par un réseau de chaleur collectif, les nouvelles constructions y seront raccordées.

ECLAIRAGE EXTERIEUR L’éclairage extérieur respectera les dispositions prévues par le Code de l’environnement. Le principe qui doit guider le choix des installations est la sobriété de façon à limiter l’éclairage aux moments, zones et intensités strictement nécessaires aux activités et fréquentations, pour réduire autant que possible la pollution lumineuse et les consommations énergétiques. Ainsi, dans le respect des dispositions du Code de l’environnement : - les installations d’éclairages seront disposées le plus bas possible ; Elles seront dirigées pour éviter l’éclairage omnidirectionnel vers le haut ou vers les espaces verts ou naturels environnants. - elles permettront l’extinction pour la coupure nocturne prévue par le Code de l’environnement ;

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation départementale.

DEFENSE INCENDIE La défense incendie sera assurée conformément au règlement départemental en vigueur.

Lorsqu’une autorisation de construire ou d’aménager nécessite des ouvrages pour la sécurité incendie, la création de réserves (bâches, …) sera privilégiée à la mise en place de canalisations de grands diamètres, lorsque celle-ci ne se justifie pas pour la desserte en eau potable.

ARTICLE 10 – Ordures ménagères

Lorsqu'une aire ou un local doit être aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires aux constructions ou installations, Il devra être judicieusement disposé pour minimiser les nuisances aux riverains. Il sera facilement accessible depuis la voie publique par les véhicules de collecte (voir dispositions de l’article 8) et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération d'aménagement ou de construction.

III - RÈGLES PARTICULIÈRES PAR ZONES ZONES URBAINES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Ouézy fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.