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Zone NER

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Les portails sont réalisés avec un recul minimal de 5 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NER, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une recherche
Rubrique NER 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Type d9occupations et d9utilisations du sol interdites

3. Type d9occupations et d9utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.

2.3 L9emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu9ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

3. Les toitures

3.1. Tout ouvrage de toiture doit être réalisé en respectant les normes anticycloniques.

3.2. Les couleurs des toitures doivent permettre l9intégration paysagère de la construction dans le couvert végétal avoisinant. Les couleurs vives sont proscrites (ex. bleu ou rouge). Les couleurs claires sont préconisées.

3.3. Dans le cadre d9une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l9architecture de l9édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie, de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière.

4. Les annexes

4.1. Les annexes doivent s9intégrer aux constructions principales et s9harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées).

5. Les éléments techniques 5.1. Les éléments techniques (panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux solaires, système de climatisation, coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou les clôtures.

6. Les clôtures 6.1. Les clôtures doivent privilégier des matériaux présentant des qualités d9aspect et de durabilité (naturel, recyclable, respirant, biosourcés) et être végétalisées. Les tôles sont interdites. 6.2. Les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que parpaings, briques creuses, etc. sont interdits. 6.3. Leur aspect, dimensions, matériaux et couleurs doivent tenir compte en priorité des clôtures avoisinantes et de la construction principale. 6.4. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres par rapport au terrain naturel. La partie en murplein ne doit pas excéder 1 mètre. Une hauteur plus importante peut être autorisée pour les activités économiques et les équipements publics ayant des besoins de sécurité spécifiques. 6.5. La clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité de la circulation publique.

7. Les terrassements 7.1. Dans les terrains en pente, dans le cas de construction de murs de soutènement ou de talus, ceux-ci ne doivent pas dépasser une hauteur de 3 m et les talus ne doivent pas excéder de 45° d9inclinaison par rapport à l9horizontal. 7.2. Les terrassements doivent être réalisés en plusieurs gradins au-delà de 5 m de longueur. Les terrassements

7.3. En cas de constructions sur pilotis, 50% minimum de la partie construite doit être fondée sur le terrain naturel.

7.4. En tête de mur ou de talus, doit être réalisé un fossé végétalisé de récolte des eaux de ruissellement, et mis en place un drain en tête de talus. Les murs doivent être munis de barbacanes avec un système d9évacuation de drainage des eaux pluviales en pied de mur.

. L9évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les ravines, fossés, cours d9eau et égouts pluviaux est interdite.

3.2. Toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination et hors bâtiments agricoles) générant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d9assainissement s9il existe. Les Eaux de Mayotte (LEMA) doivent être consultées. Les raccordements aux réseaux sont conformes aux prescriptions du règlement d9assainissement de LEMA. Les bâtiments et installations agricoles évacueront leurs eaux usées et effluents non traités selon les normes sanitaires en vigueur.

3.3. Si aucun réseau collectif d9assainissement n9est établi, toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination et hors bâtiments agricoles) doit être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d9Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce dispositif n9est pas soumis aux règles d9implantation du PLUi.

▪ Pour les zones U et 1AU : La possibilité d9un raccordement ultérieur au réseau public doit être préservée. Dès que l9assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.

3.4. Pour toute nouvelle opération d9ensemble, le pétitionnaire doit justifier que le raccordement de l9opération à la station d9épuration respecte ses capacités épuratoires.

3.5. Pour tout projet de construction liée à une activité économique présentant un rejet d'eau usée non domestique, le pétitionnaire doit respecter l9article L. 1331-10 du Code de la santé publique ; justifier que le raccordement du projet à la station d9épuration respecte ses capacités épuratoires ; et signer une autorisation et une convention de rejet avec l9autorité compétente.

3.6. Pour la zone A : Pour tout projet d9extension d9habitation ou d9activités économiques autres qu9agricoles, le dispositif d9assainissement non collectif doit préalablement être conforme à la règlementation en vigueur et validé par le Service Public d9Assainissement Non Collectif (SPANC).

4. Eaux pluviales

4.1. Pour toute construction, les dispositifs de récupération de l9eau de pluie sont obligatoires, sous réserve du respect des réglementations en vigueur.

4.2. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4.3. La gestion des eaux pluviales doit prioritairement être réalisée par infiltration au sein de la parcelle.

4.4. Lorsque la gestion à la parcelle ne peut être réalisée (sous réserve de justification), et que le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

4.5. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

5. Communications électroniques 5.1. La création, l9extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques doivent être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent. Sinon l9installation doit être la plus discrète possible. 5.2. Les voies nouvelles ou la réfection des existantes doivent prévoir le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l9ensemble des constructions susceptible de requérir un branchement.

6. Énergie et électricité 6.1. La création, l9extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques doivent être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent. Sinon l9installation doit être la plus discrète possible.

7. Gestion des déchets 7.1. Pour toute demande d9urbanisme, le traitement des voiries et le choix du mode de collecte doit être pris en compte dès le début du projet et validé par l9organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets. 7.2. Tout projet doit disposer des capacités suffisantes de stockage des déchets, à l9intérieur des bâtiments ou sur un espace dédié soigneusement intégré afin que les conteneurs et bacs n9empiètent pas sur le domaine public. 7.3. Un local à déchet peut être exigé pour certains projets, selon leur importance et la configuration des lieux. 7.4. Des aménagements permettant la gestion à la parcelle des déchets verts (broyage, mulching, compostage, etc.) sont encouragés.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone urbaine, dite « zone Ua » : est classé en zone Ua les secteurs déjà urbanisés ayant une vocation mixte. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitation, les équipements, commerces et activités de service nécessaires à la vie de proximité.

Article Ua 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d'exposition

Autorisation de nouvelles

constructions et changements de

destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7

7

7

7

7

7

7

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7 sous conditions

7

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7

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Sousdestination

interdite

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7

7

7

7

7 sous conditions

7 sous conditions

Article Ua 2. Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdites

1. Tout type de construction, d9installation au sol qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d9un quartier d9habitation.

2. Les dépôts de ferrailles et de déchets de toute nature. 3. Le stationnement isolé de caravanes, habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs de plus

de 3 mois. 4. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur

ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone.

Article Ua 3. Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

1. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant : 1.1. Les extensions par surélévation, sous réserve de la réalisation d9une étude de structure du bâtiment existant. 1.2. Les Installations classées pour la protection de l9environnement, sous réserve qu9elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en Suvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d9éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté. 1.3. Les extensions mesurées des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes sont autorisées, à condition qu9elles n9aggravent pas les nuisances actuelles et qu9elles respectent les surfaces définies à l9article Ua 8. 1.4. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d9intérêt collectif et services publics pour lesquels la section 2 ne s9applique pas. 1.5. Les équipements d9intérêt collectif et services publics, pour lesquels la section 2 ne s9applique pas, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers.

2. Sur les secteurs concernés par une orientation d9aménagement et de programmation (OAP), l9urbanisation par succession d9opérations d9ensemble, ou en plusieurs tranches, ou par succession de constructions ou de divisions différentes est admise à condition que celles-ci : ▪ Soient conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. ▪ Respectent outre le règlement de la zone Ua, les OAP (dans un rapport de compatibilité).

Article Ui 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Autorisation de nouvelles

constructions et

changements de destination

Autorisation des

extensions et annexes de

l'existant

7 sous conditions

7

7 sous conditions

7

Sousdestination

interdite

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û û û û û û

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7 sous conditions

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Article Ui 2. Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites

1. Les dépôts de ferrailles et de déchets de toute nature. 2. Le stationnement isolé de caravanes, habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs de plus de

. Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

Sont admises les destinations et sous-destinations ci-dessus, sous réserve qu9elles soient nécessaires au fonctionnement des activités présentes dans la zone industrielle. Sont admis : 1. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer

la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 90 m². 2. Les constructions à usage de restauration et de bureau accessoires aux sous-destinations autorisées, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale et sous réserve d9être intégrées au volume du bâtiment d9activités, sans restriction de surface.

Article Umi 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Autorisation de nouvelles

constructions et

changements de destination

Autorisation des

extensions et annexes de

l'existant

7 sous conditions

7

7 sous conditions

7

7 sous conditions

7

Sousdestination

interdite û û

û

û û û û û û

7

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7

7 sous conditions

7

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Article Umi 2. Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites

1. Les dépôts de ferrailles et de déchets de toute nature. 2. Le stationnement isolé de caravanes, habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs de plus de

. Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

Sont admises les destinations et sous-destinations ci-dessus, sous réserve qu9elles soient nécessaires au fonctionnement des activités présentes dans la zone militaire. Sont admis :

1.1. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 90 m².

1.2. Les hébergements du personnel militaire, sans restriction de surface. 1.3. Les constructions à usage de restauration et de bureau accessoires aux sous-destinations autorisées,

dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale et sous réserve d9être intégrées au volume du bâtiment d9activités, sans restriction de surface.

Article Up 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Autorisation de nouvelles

constructions et changements de destination

7

Autorisation des

extensions et annexes de

l'existant 7

Habitation

Logement Hébergement

7 sous conditions

7

Artisanat et commerce de détail

7

7

Restauration

7 sous conditions

7

Commerce de gros

7

7

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil

d'une clientèle

7

7

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

7

7

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

7

7

Équipements d'intérêt

collectif et services publics

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

7

7

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

7

7

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Entrepôt Bureau

7

7

7 sous conditions

7

Centre de congrès et d'exposition

Sousdestination

interdite û û

û û û

û û û

û

Article Up 2. Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites

1. Les dépôts de ferrailles et de déchets de toute nature. 2. Le stationnement isolé de caravanes, habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs de plus de

. Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

Sont admises les destinations et sous-destinations ci-dessus, sous réserve que leur localisation à proximité de la mer soit justifiée par leur usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Sont admis : 1.1.Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer

la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 90 m². 1.2.Les constructions à usage de restauration et de bureau accessoires aux sous-destinations autorisées, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale et sous réserve d9être intégrées au volume du bâtiment d9activités, sans restriction de surface.

Article Uy 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail

Autorisation de nouvelles

constructions et changements de destination

Autorisation des

extensions et annexes de

l'existant

7 sous conditions

7

7

7

Sousdestination

interdite û û

û

Restauration

7

Commerce de gros

7

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue

l'accueil d'une clientèle

7

Hôtels

7

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations publiques et

7

assimilés

Équipements d'intérêt

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

7

collectif et services publics

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

7

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

7

Autres activités des

Entrepôt

7

secteurs secondaires ou tertiaires

Bureau

7

Centre de congrès et d'exposition

7

7 7 7 7

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7 û û û

7 7 7 7

Article Uy 2. Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites

1. Les dépôts de ferrailles et de déchets de toute nature. 2. Le stationnement isolé de caravanes, habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs de plus de

. Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

Sont admises les destinations et sous-destinations ci-dessus, sous réserve que leur localisation à proximité de l9aéroport soit justifiée par leur usage ou par une nécessité économique. Sont admis : 1.1. Les constructions à usage d9habitation nécessaires aux activités des services aéroportuaires ; 1.2. Les constructions, installations et dépôts liés au fonctionnement des services aéroportuaires, aéronautiques

et militaires ; 1.3. Les constructions et activités dédiées à des fonctions directement liées aux activités aéroportuaires et

militaires.

Article 1AUa 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service

Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d'exposition

Autorisation de nouvelles

constructions et changements de

destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7

7

7

7

7

7

7

7

7 sous conditions

7

7

7

7

7

7

7

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7

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Sousdestination

interdite

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7

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7

7 sous conditions

7 sous conditions

Article 1AUa 2. Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdites

1. Tout type de construction, d9installation au sol qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d9un quartier d9habitation.

2. Les dépôts de ferrailles et de déchets de toute nature.

. Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

1. Les secteurs 1AUa sont tous concernés par une orientation d9aménagement et de programmation (OAP). L9urbanisation par succession d9opérations d9ensemble, ou en plusieurs tranches, ou par succession de constructions ou de divisions différentes est admise à condition que celles-ci :

▪ Respectent les OAP et les densités correspondantes (dans un rapport de compatibilité).

▪ Soient desservies par des équipements ayant une capacité suffisante.

▪ Soient conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.

2. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant :

2.1. Les extensions par surélévation, sous réserve de la réalisation d9une étude de structure du bâtiment existant.

2.2. Les Installations classées pour la protection de l9environnement, sous réserve qu9elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en Suvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d9éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

2.3. Les extensions mesurées des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes sont autorisées, à condition qu9elles n9aggravent pas les nuisances actuelles et qu9elles respectent les surfaces définies à l9article Ua 8.

2.4. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d9intérêt collectif et services publics pour lesquels la section 2 ne s9applique pas.

2.5. Les équipements d9intérêt collectif et services publics, pour lesquels la section 2 ne s9applique pas, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers.

Article 1AUb 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Sont autorisées les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées à l9article 1AUa 1.

Article 1AUb 2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. L9urbanisation de l9ensemble de la zone ne pourra se faire que via une ou des opérations d9ensemble (10 logements minimum pour les projets d9habitat), permettant ainsi le développement rationnel, cohérent et harmonieux de l9urbanisation, sous réserve de respecter, outre le règlement de la zone 1AUa, les Orientations d9Aménagement et de Programmation (dans un rapport de compatibilité).

1.1.L9urbanisation par succession d9opérations différentes est admise à condition que celles-ci : ▪ Portent sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte. Le phasage de l9urbanisation du secteur devra prendre en compte la proximité aux voies publiques et aux réseaux et leur avancée sur le secteur. ▪ Aient un périmètre d9un seul tenant (voiries et espaces publics compris). ▪ Soient conçus de manière à ne pas compromettre les possibilités techniques ou financières d9utilisation future du site.

1.2.Ces opérations pourront en outre être réalisées en plusieurs tranches ou faire l9objet de plusieurs permis d9aménager.

Articles 1AUb 4. à 1AUb 9.

Les règles applicables sont celles de la zone 1AUa ainsi que les orientations d9aménagement spécifiques à la zone 1AUb.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE

Les zones à urbaniser, dites « zones 1AUe » : sont classés en zone 1AUe les secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation pour l9extension de la zone d9activités des Badamiers et où le niveau d9équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont principalement destinées à recevoir des constructions à usage d9activités et des équipements publics.

Article 1AUe 1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Autorisation de nouvelles

constructions et changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 sous conditions

7 sous conditions 7 sous conditions

7

7

Sousdestination

interdite

û û

Commerce de gros

7

Commerce et

activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

7

Hôtels

7

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

7

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

7

Équipements

d'intérêt collectif et services publics

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

7

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

7

Autres activités des Entrepôt

7

secteurs secondaires ou tertiaires

Bureau

7

Centre de congrès et d'exposition

7

7 7 7

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7

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7 7 7

Article 1AUe 2. Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites

1. Les dépôts de ferrailles et de déchets de toute nature.

. Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

1. L9urbanisation de l9ensemble de la zone ne peut se faire que via une ou des opérations d9ensemble, permettant ainsi le développement rationnel, cohérent et harmonieux de l9urbanisation, sous réserve de respecter, outre le règlement de la zone, les Orientations d9Aménagement et de Programmation (dans un rapport de compatibilité).

1.1. L9urbanisation par succession d9opérations différentes est admise à condition que celles-ci :

▪ Portent sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte. Le phasage de l9urbanisation du secteur doit prendre en compte la proximité aux voies publiques et aux réseaux et leur avancée sur le secteur.

▪ Aient un périmètre d9un seul tenant (voiries et espaces publics compris).

▪ Soient conçus de manière à ne pas compromettre les possibilités techniques ou financières d9utilisation future du site.

1.2. Ces opérations pourront en outre être réalisées en plusieurs tranches ou faire l9objet de plusieurs permis d9aménager.

2. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte à l9environnement et aux paysages :

2.1. Les Installations classées pour la protection de l9environnement, sous réserve qu9elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en Suvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d9éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

2.2. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage, ou dont la présence est justifiée par leur emploi au sein de la zone d9activités, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 90 m².

2.3. Les hébergements des personnes dont la présence est justifiée par leur emploi ou par la présence d9un équipement public au sein de la zone d9activités, de type foyers de travailleurs et internats.

2.4. Le changement de destination des constructions légales à la date d9approbation du PLUi, dans le but de recevoir uniquement des destinations et sous-destinations autorisées à l9article 1AUe 1.1.

2.5. Les installations, équipements publics et d9intérêt collectif ou technique

Rubrique NER 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 4

. Mixité fonctionnelle et sociale

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 6. Implantation par rapport aux limites séparatives 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 8. Emprise au sol 9. Règles de hauteur 10. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant Exemple de lecture de l’article A 1. L9article 1. interdit ou autorise : - les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ; - l9extension de constructions existantes ayant certaines sous-destinations ; - les changements de destination vers certaines sous-destinations. En complément, l9article 2. peut soumettre à conditions particulières ce qui est autorisé à l9article 1.

Mon projet relève de la sousdestination « exploitation agricole », je peux réaliser : - Une construction neuve ; - Une extension d’une construction agricole existante ; - Un changement de destination.

Mon projet relève de la sousdestination « logement » ou « autres hébergements touristiques », je peux réaliser : - Une extension d’une construction ayant déjà cette sous-destination ; - Les nouvelles constructions qui sont précisées à l’article A.2. (annexes)

Composition du règlement graphique

La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage et de ses annexes. Le plan de zonage comprend, notamment :

▪ Les limites des différentes zones. ▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux

espaces verts. ▪ Les espaces boisés classés (EBC). ▪ Les éléments d9intérêt patrimonial et paysager à préserver. ▪ Les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale. ▪ Les périmètres des secteurs faisant l9objet d9une Orientation d9Aménagement et de

Programmation. ▪ Et s9il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l9urbanisme. Le plan de zonage comprend également en annexe, la liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux espaces verts. Cette annexe est constituée d9un tableau qui liste l9objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés figurant au plan de zonage.

Préconisations

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d9un projet aux règles d9urbanisme fixées par le PLUi. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d9Aménagement et de Programmation (OAP) qui font l9objet d9une pièce spécifique dans le PLUi. En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d9autres règles qui ont une incidence sur l9occupation du sol et qui sont relatives à d9autres législations, et notamment :

▪ Les servitudes d9utilité publique (plans de prévention des risques naturels, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection des captages d9eau, etc.).

▪ Les périmètres particuliers (DPU, ZAC&). ▪ L9annexe « Archéologie ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

. Mixité fonctionnelle et sociale

1. Mixité fonctionnelle

1. Les linéaires commerciaux figurant dans les documents graphiques du règlement au titre de l9article L151-16 du Code de l9urbanisme sont soumis aux dispositions du chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.

2. Les opérations d9habitat collectif supérieures à 15 logements doivent comprendre des aménagements collectifs (aire de jeux, espace vert ombragé, cheminements doux, équipement sportif extérieur) sur une surface au moins équivalente à 10% de la surface de l9assiette foncière du projet.

2. Mixité sociale

Les opérations d9habitat collectif supérieures à 15 logements doivent accueillir à minima 40% de logements aidés (LLS, LLTS, PLS, PLI, BRS&).

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1. Mixité fonctionnelle

Les opérations d9habitat collectif supérieures à 15 logements doivent comprendre des aménagements collectifs (aire de jeux, espace vert ombragé, cheminements doux, équipement sportif extérieur) sur une surface au moins équivalente à 10% de la surface de l9assiette foncière du projet.

2. Mixité sociale

Les opérations d9habitat collectif supérieures à 15 logements doivent accueillir à minima 40% de logements aidés (LLS, LLTS, PLS, PLI, BRS&).

Rubrique NER 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ua 5

. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règles générales :

1. Aucun empiétement sur les voies et emprises publiques n9est autorisé. En cas d9éléments en saillie ou de parties d9un bâtiment existant empiétant sur les voies et emprises publiques, toute extension ou surélévation suppose la démolition préalable des éléments et parties en empiètement.

2. Les constructions nouvelles s9implantent pour tous leurs niveaux dans l9alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s9insère la construction, lorsque cet alignement est homogène.

3. Dans les autres cas, la façade sur rue (construction principale ou annexe) s9implante : ▪ Soit à l9alignement des voies et emprises publiques. ▪ Soit avec un recul minimal de 2 mètres.

4. Dans le cas d'une construction nouvelle ayant observé un recul minimal imposé par rapport à la limite des voies et emprises publiques, seuls sont autorisés dans la marge de recul en saillies avec un débord maximal de 1,2 m, les petits emmarchements, les barazas, les varangues, les paliers, les escaliers extérieurs permettant d9accéder à l9étage, les avancées commerciales (type auvent, étale&), et tous dispositifs de protection solaire (débords de toitures, brise soleil&),

5. Pour les constructions implantées à l9alignement des voies et emprises publiques, les saillies sur le domaine public sont autorisées : ▪ Au droit de la façade au-dessus de 3,2 m.

▪ Sur un débord maximal de 1,2 m afin de permettre l9installation de protection solaire pour le RDC, de débords de toitures, de balcons...

▪ Elles ne devront avoir aucun impact au sol de l9espace public (descentes de charges interdites tels que poteaux, seul le porte à faux est autorisé).

Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques : alignement ou recul minimal de 2m

6. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 6.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 6.2. Pour les rénovations, réhabilitations et les extensions des constructions existantes légales qui ne respectent pas la règle 1. 6.3. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2. Dispositions particulières : La rue des jardins 2.1. Le long de la rue des jardins, les constructions nouvelles s9implantent pour tous leurs niveaux dans l9alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s9insère la construction, lorsque cet alignement est homogène. 2.2. Dans les autres cas, la façade sur rue (construction principale ou annexe) s9implante avec un recul minimal de 7 mètres.

Article Ua 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions des constructions existantes légales si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 2.2. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m². 30

Implantation par rapport aux limites séparatives

Article Ua 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privée et emprises publiques

1. Règle générale 1.1. Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 3 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques.

2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent s9implanter en limite séparative, sous réserve de la réalisation d9un mur coupe-feu approprié.

2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : ▪ Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

Article Ui 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privée et emprises publiques

1. Règle générale 1.1.Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 3 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques.

2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1.Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2.L9implantation des bâtiments techniques d9une emprise au sol inférieure à 20 m² (local d9accueil, poste

transformateur, etc.) n9est pas réglementée. 2.3.Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne

respectent pas les dispositions du 1. de l9article Um 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques. 2.4.Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

Article Umi 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent s9implanter en limite séparative, sous réserve de la réalisation d9un mur coupe-feu approprié.

2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : ▪ Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

Article Umi 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privée et emprises publiques

1. Règle générale 1.1. Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 3 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques.

2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1.Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2.L9implantation des bâtiments techniques d9une emprise au sol inférieure à 20 m² (local d9accueil, poste transformateur, etc.) n9est pas réglementée.

2.3.Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Up 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.4.Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

Article Up 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent s9implanter en limite séparative, sous réserve de la réalisation d9un mur coupe-feu approprié.

2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : ▪ Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

Article Up 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privée et emprises publiques

1. Règle générale 1.1.Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 3 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques.

2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1.Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2.L9implantation des bâtiments techniques d9une emprise au sol inférieure à 20 m² (local d9accueil, poste transformateur, etc.) n9est pas réglementée.

2.3.Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Uy 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.4.Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

Article Uy 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent s9implanter en limite séparative, sous réserve de la réalisation d9un mur coupe-feu approprié.

2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : ▪ Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

Article Uy 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règles générales :

1. Aucun empiétement sur les voies et emprises publiques n9est autorisé. En cas d9éléments en saillie ou de parties d9un bâtiment existant empiétant sur les voies et emprises publiques, toute extension ou surélévation suppose la démolition préalable des éléments et parties en empiètement.

2. Les constructions nouvelles s9implantent pour tous leurs niveaux dans l9alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s9insère la construction, lorsque cet alignement est homogène.

3. Dans les autres cas, la façade sur rue (construction principale ou annexe) s9implante : ▪ Soit à l9alignement des voies et emprises publiques. ▪ Soit avec un recul minimal de 2 mètres.

4. Dans le cas d'une construction nouvelle ayant observé un recul minimal imposé par rapport à la limite des voies et emprises publiques, seuls sont autorisés dans la marge de recul en saillies avec un débord maximal de 1,2 m, les petits emmarchements, les barazas, les varangues, les paliers, les escaliers extérieurs permettant d9accéder à l9étage, les avancées commerciales (type auvent, étale&), et tous dispositifs de protection solaire (débords de toitures, brise soleil&),

5. Pour les constructions implantées à l9alignement des voies et emprises publiques, les saillies sur le domaine public sont autorisées : ▪ Au droit de la façade au-dessus de 3,2 m. ▪ Sur un débord maximal de 1,2 m afin de permettre l9installation de protection solaire pour le RDC, de débords de toitures, de balcons...

▪ Elles ne devront avoir aucun impact au sol de l9espace public (descentes de charges interdites tels que poteaux, seul le porte à faux est autorisé).

Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques : alignement ou recul minimal de 2m

6. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 6.4. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 6.5. Pour les rénovations, réhabilitations et les extensions des constructions existantes légales qui ne respectent pas la règle 1. 6.6. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

Article 1AUa 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions des constructions existantes légales si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 2.2. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m². Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 1AUa 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1. Règle générale 1.1. L9alignement des constructions est uniquement autorisé sur la place de l9Ecoparc. 1.2. Pour les tous les autres cas, les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 3 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques. 1.3. Pour les tous les autres cas, les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux espaces naturels (ravines, talwegs, ZPG). 1.4. Aucun retrait n9est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers. 1.5. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l9exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au-dessus de 3 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, uniquement sur la place de l9Ecoparc.

2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne

respectent pas les dispositions du 1. de l9article 1AUe 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques s9appliquent pour l9ensemble des voies.

Article 1AUe 6. Implantation par rapport aux voies privées et limites séparatives

1. Les constructions peuvent s9implanter en limite séparative, sous réserve de la réalisation d9un mur coupe-feu approprié.

2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire sans être inférieure à 4 mètres afin de permettre la plantation et le développement d9arbres de haute tige.

3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

▪ Pour les extensions des constructions existantes légales à la date d9approbation du PLUi si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

Article 1AUe 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Les constructions doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire sans être inférieure à 4 mètres afin de permettre la plantation et le développement d9arbres de haute tige.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale 1.1. Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 5 mètres.

2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les rénovations, réhabilitations et les extensions des constructions existantes légales qui ne

respectent pas les dispositions du 1. de l9article A 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

Article A 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Lorsqu9il s9agit d9une limite séparative avec un espace agricole productif, les constructions, extensions et annexes doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres.

2. Pour les autres cas, les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les rénovations, réhabilitations et les extensions des constructions existantes légales qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article A 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 2.2. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m². 66

Article A 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

1. Toute construction d9un nouveau logement de fonction, construction ou installation liée à la création de locaux de transformation, ou de vente directe de produits agricoles, doit être attenante aux bâtiments de l9exploitation ou être localisée en densification du groupe de bâtiments existants sur l9unité foncière. En cas d9impossibilité justifiée, elles pourront être localisées à proximité, dans la limite d9une distance maximale de 50 mètres. 1.1. En cas de transfert ou de création d9un corps d9exploitation, la construction d9un logement de fonction ne peut être acceptée qu9après la réalisation des bâtiments d9exploitation.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

2.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 5 mètres.

Article Ner 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article Ner 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non règlementé.

. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 5 mètres.

Article Nl 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article Nl 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non règlementé.

. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation.

2. Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 5 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques.

Article Nc 6. Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation.

2. Les constructions s9implantent avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Article Nc 7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

Rubrique NER 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2

. Les stationnements publics doivent être perméables, paysagés et plantés à hauteur d9un arbre pour 100m² de l9assiette de projet.

3. La gestion des eaux pluviales doit prioritairement être réalisée par infiltration au sein de la parcelle.

4. Le long des voies structurantes identifiées sur les documents graphiques, la végétalisation des abords de ces voies doit être réalisée.

5. Les aménagements cyclables et piétons doivent être réalisés en matériaux perméables.

6. La conservation de la végétation existante, en particulier des arbres à haute tige doit être recherchée. Dans le cas où les arbres ne peuvent être maintenus, il devra être replanté un arbre pour un arbre abattu.

7. Les essences locales et la mixité des végétaux sont encouragées (cf OAP végétalisation). Les espèces invasives sont interdites (cf liste des végétaux en annexe du règlement).

. Règles de hauteur

1. Règles générales : 1.1 Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste. 31

1.2 La hauteur des constructions principales ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut, correspondant à une construction en R+4 (surélévation inclue).

1.3 Pour les opérations d9habitat collectif comprenant des logements aidés (LLS, LLTS, PLS, PLI, BRS&), la hauteur des constructions principales ne peut excéder 21 mètres au point le plus haut, correspondant à une construction en R+6.

1.4 La hauteur d9un bâtiment annexe ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.5 Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière présentée dans le lexique des dispositions générales.

2. Dispositions particulières

2.1 Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

▪ Afin que la hauteur des constructions principales soit composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une rue ou autour d9une place.

▪ Afin que la hauteur des constructions principales ne dépasse pas de plus d9un étage (3 mètres) la ou les constructions principales avoisinantes.

. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou

profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone.

. Règles de hauteur

1. Règles générales 1.1. Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste.

1.2. La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions existantes.

2. Dispositions particulières 2.1. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : ▪ Pour les ouvrages techniques (ex : antennes, cheminées, silos, citernes, grues). ▪ Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UMi

La zone urbaine, dite « zone Umi » : est classée en zone Umi la zone militaire des Badamiers destinée à recevoir des activités militaires.

. Règles de hauteur

1. Règles générales 1.1.Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste.

1.2.La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions existantes.

2. Dispositions particulières 2.1 Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : ▪ Pour les ouvrages techniques (ex : antennes, cheminées, silos, citernes, grues). ▪ Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP

La zone urbaine, dite « zone Up » : sont classées en zone Up les zones portuaires du rocher de Dzaoudzi, de l9îlot Foungoujou et de Four à Chaux destinées à recevoir des activités liées à la mer.

. Règles de hauteur

1. Règles générales 1.1.Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste. 1.2.La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions existantes.

2. Dispositions particulières 2.1 Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : ▪ Pour les ouvrages techniques (ex : antennes, cheminées, silos, citernes, grues). ▪ Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY

La zone urbaine, dite « zone Uy » : est classée en zone Uy la zone aéroportuaire destinée à recevoir des activités liées à l9aéroport.

. Règles de hauteur

1. Règles générales 1.1.Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation

civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste.

1.2.La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions existantes.

2. Dispositions particulières 2.1 Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : ▪ Pour les constructions et installations de l9aviation civile concourant à la sécurité de la navigation aérienne. ▪ Pour les ouvrages techniques (ex : antennes, cheminées, silos, citernes, grues). ▪ Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA

Les zones à urbaniser, dites « zones 1AUa » : sont classés en zone 1AUa les secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation ou être restructurer, et où le niveau d9équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont principalement destinées à recevoir des constructions à usage d9habitations, les équipements, activités et services nécessaires à la vie de proximité.

. Règles de hauteur

1. Règles générales : 1.1 Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste. 1.2 La hauteur des constructions principales ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut, correspondant à une construction en R+4 (surélévation inclue). 1.3 Pour les opérations d9habitat collectif comprenant des logements aidés (LLS, LLTS, PLS, PLI, BRS&), la hauteur des constructions principales ne peut excéder 21 mètres au point le plus haut, correspondant à une construction en R+6. 1.4 La hauteur d9un bâtiment annexe ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.5 Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière présentée dans le lexique des dispositions générales.

2. Dispositions particulières 2.1 Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : ▪ Afin que la hauteur des constructions principales soit composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une rue ou autour d9une place. ▪ Afin que la hauteur des constructions principales ne dépasse pas de plus d9un étage (3 mètres) la ou les constructions principales avoisinantes.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUB

Les zones à urbaniser, dites « zones 1AUb » : sont classés en zone 1AUb les secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation, et où le niveau d9équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont principalement destinées à recevoir des constructions à usage d9habitations, les équipements, activités et services nécessaires à la vie de proximité. Pour les projets d9habitat, seules les opérations d9ensemble comprenant à minima 10 logements y sont autorisées.

. Règles de hauteur

1. Règles générales 1.1.Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste. 1.2.La hauteur des constructions est fonction de la nature et du type d9activité de la construction concernée : ▪ Elle ne peut excéder 15 mètres (R+3+C) au point le plus haut pour les bureaux et locaux de services. ▪ Elle ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut pour les entrepôts. ▪ Elle ne peut excéder 11 mètres (R+2+C) au point le plus haut pour les ateliers.

2. Dispositions particulières 2.1 Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : ▪ Si le programme lié à la construction concernée le justifie dans une limite de 30%. ▪ Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions existantes. ▪ Pour les ouvrages techniques (ex : antennes, cheminées, silos, citernes, grues). ▪ Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables. ▪ Lorsque les constructions sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d9intérêt collectif, et aux ouvrages dont les impératifs technologiques imposent une hauteur supérieure, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

. Règles de hauteur

1. Règle générale :

Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste.

2. Les constructions à usage d’habitation 2.1. La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres au point le plus haut, correspondant à une construction en R+1 (surélévation inclue).

2.2. Si l9habitation existante mesure plus de 7 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

3. Les annexes

3.1. La hauteur d9un bâtiment annexe ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

4. Les constructions à usage agricole 4.1. La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 7 mètres au point le plus haut de la construction. 4.2. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : ▪ Pour les ouvrages techniques (ex : silos, citernes). ▪ Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics Non réglementé.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NER

La zone naturelle remarquable, dite « zone Ner » : est classée en zone Ner la partie Est de l9île, les ilots marins et la majeure partie de la bande des 50 pas géométriques. Ces secteurs sont à protéger en tant qu9espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

. Règles de hauteur

1. Règles générales : 1.1 Toute nouvelle construction ou surélévation doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC). Les ouvrages techniques de type antenne, silo, citerne, grue, dispositifs de production 71

d9énergies renouvelables, etc. sont également concernés. Les hauteurs indiquées ci-dessous ne présagent pas d9un refus de la DGAC en fonction des enjeux de sécurité liés à la présence de la piste. 1.2 La hauteur des constructions ou installations n9est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. 1.3 Pour les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, la hauteur ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NMER

La zone naturelle remarquable, dite « zone Nmer » : est classée en zone Nmer la vasière des Badamiers. Ce secteur est à protéger en tant qu9espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

. Règles de hauteur

Tout nouvel aménagement doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC).

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NL

Les zones naturelles, dites « zones Nl » : sont classés en zone Nl des secteurs soumis au risque de submersion marine destinés à accueillir des équipements et des aménagements légers de loisirs. Il s9agit de secteurs de taille et de capacité d9accueil limitées (STECAL) exceptionnellement délimités au sein de la zone naturelle.

. Règles de hauteur

1. Tout nouvel aménagement ou construction doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC).

2. La hauteur des constructions ou installations n9est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NM

La zone naturelle, dite « zone Nm » : est classée en zone Nm l9espace maritime de la Petite-Terre.

. Règles de hauteur

Tout nouvel aménagement doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC).

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NMi

La zone naturelle, dite « zone Nmi » : est classée en zone Nmi l9espace maritime destiné aux activités militaires dangereuses. Il s9agit d9un secteur de taille et de capacité d9accueil limitée (STECAL) exceptionnellement délimité au sein de la zone naturelle.

. Règles de hauteur

Tout nouvel aménagement doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC).

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NP

Les zones naturelles, dites « zones Np » : sont classées en zone Np les zones maritimes destinées à recevoir des infrastructures liées à la mer. Il s9agit de secteurs de taille et de capacité d9accueil limitées (STECAL) exceptionnellement délimités au sein de la zone naturelle.

. Règles de hauteur

Tout nouvel aménagement ou construction doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC).

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC

Les zones naturelles, dites « zones Nc » : sont classés en zone Nc les collines de Four à Chaux et de Mbouyoujou, en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (carrières).

. Règles de hauteur

Tout nouvel aménagement ou construction doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC).

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NY

La zone naturelle, dite « zone Ny » : est classée en zone Ny les zones maritimes destinées à recevoir les aménagements liés à la piste longue de l9aéroport. Il s9agit d9un secteur de taille et de capacité d9accueil limitée (STECAL) exceptionnellement délimité au sein de la zone naturelle.

. Règles de hauteur

Tout nouvel aménagement ou construction doit faire l9objet d9un avis de la Direction générale de l9aviation civile (DGAC).

ANNEXES AUX REGLEMENTS ÉCRITS ET GRAPHIQUES

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Destination

1

Lycée des métiers de la mer

2

Station d'épuration

3

Déchetterie/Ressourcerie

4

Extension EDM

5

Cuisine scolaire centrale

7

Ecole maritime

8

Médiathèque

9

Equipement d'intérêt général

10

Lycée des métiers de l'aéronautique

11

Gymnase

12 Equipement d'intérêt général (bassins de rétention)

13

Pôle tertiaire

15

Voie de chantier littorale

16

Création de voirie (10,50m de largeur)

18

Groupe scolaire

19

Services à la personne

20

Pôle culturel

21

Maison du projet

22

Equipement d'intérêt général

23

Equipement d'intérêt général

24

Pôle de santé / crèche

25

Groupe scolaire

26

Hôtel communautaire

27

Réserve d'eau

28

Création de voirie

29

Barreau hydraulique

30

Elargissement de voirie (12m de largeur)

31

Equipement d'intérêt général

32

Elargissement de voirie (12m de largeur)

33

Elargissement de voirie (12m de largeur)

34

Elargissement de voirie (12m de largeur)

35 Zone d'extraction de matériaux pour la piste longue

36

Elargissement de voirie (12m de largeur)

37

Elargissement de voirie (12m de largeur)

38

Elargissement de voirie (12m de largeur)

39

Zone de dégagement aéronautique

Rubrique NER 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ua 8

. Emprise au sol

1. L9emprise au sol de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 80% de la superficie de la parcelle. Toutes les unités de la construction semi-ouvertes telles que les barazas ou varangues sont comprises dans le calcul de l9emprise au sol de la construction.

2. L9emprise au sol des zones perméables et végétalisées ne doit pas être inférieure à 20% de la superficie de la parcelle. Emprise au sol des constructions

Cet exemple ne représente pas l’unique application de la règle. De plus, il peut se décliner avec la construction implantée à l’alignement du domaine public.

3. Les extensions des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi.

. L9implantation des bâtiments techniques d9une emprise au sol inférieure à 20 m² (local d9accueil, poste transformateur, etc.) n9est pas réglementée.

2.3. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ui 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

. Emprise au sol

L9emprise au sol des constructions et aménagement non perméables ne doit pas excéder 70% de la superficie de la zone Ui.

. Emprise au sol

L9emprise au sol des constructions et aménagement non perméables ne doit pas excéder 70% de la superficie de la zone Umi.

. Emprise au sol

Non réglementé.

. Emprise au sol

L9emprise au sol des constructions et aménagement non perméables ne doit pas excéder 70% de la superficie de la parcelle.

. Emprise au sol

1. L9emprise au sol de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 70% de la superficie de la parcelle. Toutes les unités de la construction semi-ouvertes telles que les barazas ou varangues sont comprises dans le calcul de l9emprise au sol de la construction.

2. L9emprise au sol des zones perméables et végétalisées ne doit pas être inférieure à 30% de la superficie de la parcelle. Emprise au sol des constructions

Cet exemple ne représente pas l’unique application de la règle. De plus, il peut se décliner avec la construction implantée à l’alignement du domaine public.

3. Les extensions des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi.

. Emprise au sol

1. L9emprise au sol de toute nouvelle construction doit respecter un pourcentage de perméabilité des sols minimal de 35% pour chacun des îlots, à l9exception : ▪ des îlots qui bordent directement la place de l9EcoParc où l9emprise au sol de toute nouvelle construction doit respecter un pourcentage de perméabilité des sols minimal de 20% pour chacun des îlots.

▪ des îlots dont la surface est inférieure à 1 000m² où l9emprise au sol de toute nouvelle construction doit respecter un pourcentage de perméabilité des sols minimal de 10% pour chacun des îlots.

▪ des îlots dont la surface est comprise entre 1 000m² et 1 500 m² où l9emprise au sol de toute nouvelle construction doit respecter un pourcentage de perméabilité des sols minimal de 15% pour chacun des îlots.

Cette perméabilité doit être traitée en pleine terre et plantée (Cf article 1AUe 12). Les espaces aménagés (en dehors de ces 35% (ou 10 ou 15 ou 20%) doivent être eux aussi traités en revêtements perméables sur un minimum de 50% de leur superficie.

2. Les constructions à usage d9artisanat et commerce de détail sont admises uniquement lorsqu9elles font moins de 300 m² de surface de plancher (par construction ou transformation d9un bâtiment existant).

▪ Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque cellule

commerciale (au sens de cellule avec accès différencié à l9intérieur ou à l9extérieur du bâtiment) devra respecter ce seuil.

3. Les mouvements de terre et terrassements doivent être limités au maximum. Dans le cas du recours à des murs de soutènement, ces derniers ne pourront pas excéder 2 mètres de haut, ni être répétés sur des distances inférieurs à 3 mètres.

. Emprise au sol

1. L9emprise au sol maximale des constructions à usage d9habitation est de 100m2. A titre d’exemple, pour une construction d’habitation existante de 80 m² d’emprise au sol, une extension de 20m2 d’emprise au sol peut être réalisée.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (hors abris pour animaux) doivent respecter une emprise au sol maximale de 50 m2.

3. Les logements de fonction agricole créés par construction neuve doivent respecter une emprise au sol maximale de 100 m2.

. Emprise au sol

1. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières n'excèdent pas 50m2, à la fois de surface de plancher et d'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1.

2. Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques n'excèdent pas 5m2 d9emprise au sol.

. Emprise au sol

Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques n'excèdent pas 5m2 d9emprise au sol.

Rubrique NER 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant

1. Règles générales

1.1. Les projets peuvent être d9expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines mais pourront être refusés s9ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

1.2. Une attention particulière sera apportée dans le cas d9extensions ou d9évolution du bâti existant : prise en compte des éléments de modénature de la construction principale, proportion des ouvertures, harmonie avec les matériaux employés pour la construction principale, etc.

1.3. En outre, pour les constructions d9activités et d9équipements publics, des volumes de constructions simples sont privilégiés.

2. Les façades

2.1 Les façades sont traitées de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux.

. Le changement de destination du petit patrimoine est interdit. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.

3. Toute destruction partielle ou totale d9un élément de petit patrimoine ou d9une construction présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural doit faire l9objet d9un permis de démolir.

4. Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. L9annexe « archéologie » présente les emprises potentielles des entités archéologiques.

. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant

Quatre secteurs revêtent des enjeux patrimoniaux et paysagers spécifiques.

1. Le rocher de Dzaoudzi :

La totalité du rocher de Dzaoudzi est couverte par les périmètres des monuments historiques de la résidence des gouverneurs, de la caserne et de l9ancienne gendarmerie. De nombreux autres bâtiments ont un caractère patrimoniale indéniable (ancien hôpital, chapelle Saint-Michel, cases, &).

1.1 Tous travaux sont soumis à l'accord de l9Architecte des Bâtiments de France (ABF).

1.2 Tous travaux qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère du rocher de Dzaoudzi sont interdits.

2. Les anciens villages de Pamandzi et de Labattoir :

Les anciens villages de Pamandzi et de Labattoir constituent des ensembles urbains patrimoniaux d9intérêt par leurs morphologies, leurs architectures et leurs réseaux de ruelles.

2.1 Tous travaux qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère des anciens villages de Pamandzi et de Labattoir sont interdits.

2.2 Pour tous travaux, l9avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) est vivement recommandé.

3. La rue des jardins : La rue des jardins constitue un ensemble patrimonial et paysager d9intérêt par son architecture et son caractère végétal.

3.1 Tous travaux qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère de la rue des jardins sont interdits.

3.2 Pour tous travaux, l9avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) est vivement recommandé.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI

La zone urbaine, dite zone « Ui » : est classée en zone Ui la zone industrielle des Badamiers destinée à recevoir des activités industrielles.

. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant

1. Les clôtures En sus des dispositions applicables à l9ensemble des zones :

1.1. Les clôtures doivent être accompagnées d9une épaisseur plantée. 1.2. Les murs sont autorisés sur un total de 5% du linéaire total de la parcelle sans dépasser 2 mètres de

hauteur afin de gérer le traitement des seuils et l9implantation d9ouvrages techniques et de gestion urbaine.

1.3. Les grilles sont réalisées en bois et/ou ferronnerie. 1.4. Les portails sont réalisés avec un recul minimal de 5 mètres. Le traitement des portails et portillons doit

être différencié.

Article 1AUe 11. Performance énergétique et environnementale

En sus des dispositions applicables à l9ensemble des zones : 1.1 Le recours aux chauffe-eau solaires (CES) pour le chauffage est systématisé et bien intégré aux toitures. 1.2 10% des stationnements internes aux îlots doivent inclure des bornes de recharge pour les véhicules électriques. 1.3 Les dispositifs d9éclairage sont autorisés dans les parties privées extérieurs des îlots pour assurer la lisibilité, la sécurité et la fluidité des déplacements. Néanmoins, ces dispositifs doivent obligatoirement être désactivés lors de périodes d9inactivités nocturnes. L9éclairage public comme privé doit en outre être alimenté en majorité par une source d9énergie renouvelable et privilégier des dispositifs économes en énergie.

Article 1AUe 12. Imperméabilisation et végétalisation

. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants légaux et les éléments de petit patrimoine.

4.2. Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux naturels.

5. Les extensions et les annexes des bâtiments d9habitation existants légaux à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve : 65

5.1. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement ; 5.2. De respecter les conditions définies à l9article A8. 6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs pour lesquels la section A2 ne s9applique pas, sont autorisées sous réserve d9être réalisées en continuité des zones urbanisées.

Rubrique NER 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1

. Les espaces libres et plantations En sus des dispositions applicables à l9ensemble des zones :

1.1.Les places de stationnements doivent obligatoirement bénéficier d9un traitement perméable. 1.2.Les espaces devant être réalisés en pleine terre (Cf article 1AUe 8) doivent inclure des systèmes de

plantations respectant les 3 strates 3 arborée, arbustive, herbacée. Les plantations doivent être adossées aux aménagements et supports d9usages extérieurs afin de bénéficier de leurs aménités environnementales. 1.3.Les unités foncières devront satisfaire un coefficient de biodiversité par surface (CBS) en fonction de leur superficie selon le rapport suivant (Cf définition du CBS dans le lexique en annexe du présent règlement) :

▪ Unité foncière x < 500 m² / CBS = 0,5 ▪ Unité foncière 500 m² < x < 1000 m² / CBS = 0,6 ▪ Unité foncière 1000 m² < x < 2000 m² / CBS = 0,7 ▪ Unité foncière x > 2000 m² / CBS = 0,8

Exemple : Une unité foncière de 747m² doit satisfaire un CBS minimal de 0,6 soit 448,2 m². Il peut être atteint de la manière suivante :

Type de revêtement Surface semi-perméable Surface semi-ouverte Espace vert en pleine terre Toiture classique Toiture végétalisée Mur végétalisé

Superficie 120 120 157 220 130 80

Coefficient appliqué 0.3 0.5 1 0.2 0.7 0.5

CBS 36 60 157 70 91 40 454 m²

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

La zone à potentiel agricole, dite « zone A » : est classée en zone A les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Rubrique NER 8Stationnement

1. Règles générales

1. Conformément à l9article L. 151-35 du Code de l9urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L9obligation de réaliser des places de stationnement n9est pas applicable aux travaux de transformation ou d9amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l9Etat, y compris dans le cas où ces travaux s9accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d9un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

2. Conformément à l9article L. 151-33 du Code de l9urbanisme, lorsque le PLUi impose la réalisation de places de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Leur réalisation doit respecter les dispositions suivantes :

a) Les aires de manSuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies et emprises publiques, et prioritairement sur le terrain d9assiette du projet.

b) En cas d9impossibilité technique ou foncière justifiée de réalisation de places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, leur aménagement peut se réaliser prioritairement sur une emprise privée, située dans un rayon de 100 mètres à compter du projet. Cette possibilité sera soumise à l9accord de la commune.

c) En cas d9impossibilité technique ou foncière justifiée de réalisation de places de stationnement sur l9emprise privée située dans un rayon de 100 mètres, leur aménagement peut se réaliser sur une emprise ou voie publique située dans un rayon de 100 mètres à compter du projet. Cette possibilité sera soumise à l9accord de la commune.

3. Le stationnement, dont celui destiné aux vélos, doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations. 4. Le stationnement des deux-roues, dont les vélos, peut être réalisé à l9extérieur à condition qu9il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il se situe de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d9attacher les deux-roues et les vélos par le cadre et au moins une roue. 5. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins de stationnement ou au sein des opérations d9ensemble, le nombre de places exigées peut être réduit ou revu à la hausse, sous réserve d9une étude justificative permettant d9apprécier les besoins en stationnement. 6. La mutualisation des places de stationnements sera recherchée dans le cas où la surface de plancher d9une opération est répartie entre plusieurs sous-destinations qui génèrent des besoins de stationnement complémentaires.

2. Règles minimales exigées

Voiture

Moto/scooter

Vélo

Logement

1 pl./logt 0,5 pl./logt social

1 pl./2 logts (uniquement logements collectifs)

2 pl./logt (uniquement logements collectifs)

Hébergement

1 pl./4 chambres créées

1 pl./4 chambres créées

1 pl./chambre créée (uniquement si public non

dépendant)

Bureaux

1 pl./tranche de 50m2 SP créée

1 pl./tranche de 50m2 SP créée

1,5% de la SP créée

Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

1 pl./tranche de 50m2 SP créée 1 pl./tranche de 50m2 SP créée 1 pl./tranche de 50m2 SP créée

Hôtels et autres hébergements touristiques

1 pl./3 chambres créées

1 pl./3 chambres créées

1 pl./3 chambres créées

Industrie, Entrepôt

1 pl./tranche de 100m2 SP créée 1 pl./tranche de 100m2 SP créée

Nb de places correspondant à 15% du nombre de salariés

Cinéma, Centre de congrès et d'exposition, Salles d'art et de spectacle, Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public

1 pl./unité de 40 personnes accueillies

1 pl./unité de 40 personnes accueillies

Nb de places correspondant à 15% du nombre de public

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Aucune place exigée > Règles générales ci-dessus

Aucune place exigée > Règles générales ci-dessus

Établissements d'enseignement : Nb de places correspondant à 10% du nombre d9élèves

Autre : Aucune place exigée > Règles générales ci-dessus

. Le stationnement isolé de caravanes, habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs de plus de 3 mois.

4. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone.

. Le stationnement isolé de caravanes, habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs de plus de 3 mois.

3. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone.

Rubrique NER 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Accès et voiries

1. Accès

1.1. Pour être autorisé, un projet doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :

▪ Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l9incendie, de la collecte des ordures ménagères et aux impératifs de protection civile.

▪ Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l9importance et de la nature du projet.

1.2. La création d9un accès peut être refusée si elle est susceptible d9occasionner une gêne pour la visibilité, la circulation et la sécurité des usagers.

1.3. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l9accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Lorsque le terrain est desservi par une voie départementale et une voie communale, la création d9accès sur la voie communale sera privilégiée.

2. Voiries

2.1. Pour être autorisé, tout projet ne doit pas contraindre l9aménagement ultérieur d9un trottoir ou d9une voie cyclable.

2.2. Dans les opérations d9ensemble, toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l9usage programmé pour la voie (ex : voie de transit, voie de desserte, zone de rencontre).

2.3. Dans les opérations d9ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons inter quartiers, sont privilégiées.

2.4. Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas où cela n9est pas possible, notamment pour des raisons techniques, elles doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des poids lourds lorsque cela est nécessaire, après avis de l9organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets et du service départemental d9incendie et de secours.

41

Programme de logements sociaux

Bénéficiaire Rectorat LEMA SIDEVAM EDM Rectorat

Département CCPT CCPT

Rectorat CCPT CCPT CCPT DGAC CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT CCPT

Département Commune Commune Etat Etat DGAC Etat Etat

Département DGAC

Commune CCPT

Surface (m2) 15 171 14 258 10 774 16 175 10 695 5 889 2 080 5 705 2 953 11 540 12 389 2 260 17 263 15 959 4 139 766 2 824 1 059 2 235 600 992 3 872 3 238 11 100

8 307

3 354

313 841

8 851

12 662

Linéaire (m)

950

2 375 400 300 945 165 25 160 530 130 880

LEXIQUE

Accès : entrée sur le terrain d9assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Alignement : il s9agit soit de la limite entre le domaine public et la propriété privée, soit d9un type d9implantation de constructions formant un front bâti régulier (ligne formée par des constructions alignées de façon homogène, générant un effet visuel d9ensemble).

Illustration du principe d’implantation par rapport à la voie publique en zone UA (article UA 5.)

En rouge : zone d’implantation de la nouvelle construction

L’alignement est considéré comme homogène lorsque le décalage entre les deux façades

(zone rouge) est égal ou inférieur à 3 mètres.

En absence de front urbain homogène, la construction (construction principale ou

annexe) s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un retrait minimal de 2 mètres.

Annexe : une annexe est une construction secondaire non accolée à la construction principale et implantée sur la même parcelle ou unité foncière. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et sa destination est la même que celle de la construction principale à laquelle elle est rattachée. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d9usage. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises, garages, abris de jardin, piscines, etc. Elles présentent des dimensions réduites et inférieures à la construction principale, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre.

Baraza/Varangue : dans les îles de l9océan Indien, baraza, varangue, mot de charpentier, a servi à désigner la véranda typique de l9architecture créole, qui orne la façade avant des cases (« maisons » en créole) des maîtres.

Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.

Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d9un bâtiment existant une destination différente de celle qu9il avait jusqu9alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.

Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l9homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée. Un portail ou un portillon sont considérés comme des clôtures. Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieur à 2 mètres de la limite séparative doit respecter le règlement. Coefficient de biodiversité par surface (CBS) : il vise à calculer la proportion entre les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle, et se calcule de la manière suivante : CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle. Selon la définition de la ville de Berlin, la surface éco-aménageable est calculée en fonction du type de surface, chacune étant multipliée par un coefficient compris entre 0 et 1. Les rapports entre coefficients et nature du sols doivent respecter les données suivantes :

Construction : une construction est un ouvrage pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l9Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions, facilement et rapidement démontables (art. R. 111-51 CU), en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment&). Construction existante : une construction est considérée comme existante si :

▪ Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l'autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l9Équipement req. N°266238).

▪ La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l9ouvrage remplissent leurs fonctions. L9essentiel des murs porteurs existe dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4 et leur hauteur n9est pas inférieure à 2 mètres.

Construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural : construction existante (voir définition dans le présent lexique) répondant aux trois critères cumulatifs suivants :

▪ La construction doit présenter un réel intérêt patrimonial : construite en pierre, terre ou mixte des deux. 91

▪ La construction doit être constituée de murs porteurs dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4.

Contiguë : sont considérées comme contiguës les constructions, les unités foncières, etc. accolées l9une avec l9autre.

Densité nette : se mesure à l9échelle de la parcelle ou de l9îlot. Contrairement à la densité brute qui prend en compte la surface utilisée par les équipements publics (écoles, équipements sportifs,&), la voirie et les espaces verts, aménagés pour les besoins de la population habitant les logements construits dans l9espace considéré.

Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.

Emprise au sol : l9emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu9ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.

Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée par les constructions (emprise au sol), par les places de stationnement de surface, et par les rampes d9accès aux parkings.

Extension : l9extension consiste en un agrandissement de la construction existante, sur la même unité foncière, contiguë à celle-ci et présentant des dimensions inférieures. L9extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). Elle doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec elle, qui doit être assuré soit par une porte de communication, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d'une piscine ou d'une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d9une construction d9habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.

Façade : les façades d9un bâtiment ou d9une construction correspondent à l9ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l9isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale : la façade principale d9une construction est celle donnant sur une voie ou dans un espace public, ou celle en étant la plus proche (y compris les pignons). Dans le cas d9une parcelle d9angle ou donnant sur deux voies, la façade principale est celle choisie pour la règle d9alignement.

Habitations légères de loisirs : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Hauteur : la hauteur totale d9une construction, d9une façade, ou d9une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s9apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Les installations techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction&) sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur au point le plus haut correspond à la hauteur au faîtage de la construction, ou au sommet de l9acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière suivante :

1.1. Lorsqu9un terrain est bordé par plusieurs voies dont la différence altimétrique est marquée, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule par rapport à la « voie de référence ».

Illustration des règles de hauteurs dans les terrains en pente

Pente parallèle à la voie

Pente perpendiculaire à la voie et alignement par rapport à la voie

Pente perpendiculaire à la voie et retrait > 3 m

1.2. Lorsque le terrain est marqué par une pente parallèle à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées est prise au point du milieu de la construction principale.

1.3. Lorsque le terrain est marqué par une pente perpendiculaire à la voie, supérieure ou égale à 3%, la

hauteur de référence des constructions projetées se calcule à partir du niveau de la voie à l9aplomb de la construction. Lorsque la construction est implantée à plus de 3 m de l9alignement de la voie, la hauteur se calcule à partir du niveau du terrain naturel à l9aplomb de cette façade principale.

1.4. Si le terrain cumule les deux caractéristiques énoncées aux deux points précédents, la règle retenue sera celle qui s9avère la plus favorable au projet.

Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d8assiette de la construction, constitué d9une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas des parcelles de forme triangulaire, la règle d'implantation ne s'applique que sur une seule des limites séparatives.

Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l9implantation des constructions par rapport à une voie publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s9implanter.

Modénature : éléments ornementaux d9une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d9ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.).

Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle&

Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d9aménagement global cohérent.

Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d9une pratique traditionnelle ou locale, aujourd9hui révolue.

Recul : distance d9implantation d9une construction par rapport aux limites de l9unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites.

Réhabilitation d’une construction : fait de réaliser des travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne en conservant ses caractéristiques architecturales.

Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d'un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés.

Rénovation d’une construction : fait de rebâtir à neuf une partie ou la totalité d'une construction à l'identique. La rénovation doit respecter l9intégrité de la construction, sa logique architecturale et structurelle.

Restauration d’une construction : fait de redonner à une construction existante son caractère d9origine.

Showroom : lieu d9exposition, et éventuellement de vente, permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits qu9il propose à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.

Surface de plancher : la surface de plancher d9une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l9urbanisme (article R.111-22).

Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Unité foncière : elle est constituée par l9ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ou emprises publiques : la voie publique s9entend comme l9espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins&). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l9emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L9emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d9équipement public : voies ferrées, cours d9eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques& Voie de référence : La voie de référence est, dans le cas d'une parcelle d'angle ou donnant sur plusieurs voies, la voie choisie pour la règle d'alignement des constructions par rapport à l'emprise publique.

DÉFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Les définitions ci-dessous sont issues de l9arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d9urbanisme et les règlements des plans locaux d9urbanisme ou les documents en tenant lieu. Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.

Destination « exploitation agricole et forestière »

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Destination « habitation »

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :

▪ les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; ▪ les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités à cinq

chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ; ▪ les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens

du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Destination « commerce et activité de service »

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.

Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.

Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l9accueil de touristes dans des hôtels, c9està-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n9y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu9un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au

regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

LISTE DES ESPECES INVASIVES

Source : Guide d9identification des principales plantes envahissantes à Mayotte et méthodes de lutte préconisées, 2020 Les essences suivantes sont considérées comme invasives et recensées sur Mayotte par l9Office Nationale des Forêts. La liste suivante n9est pas exhaustive. Toute introduction ou plantation de cette liste dans les aménagements publics et privés être proscrite. Des photographies de ces plantes sont disponibles dans le guide ci-dessus.

ARBRES

Acacia mangium Acacia auriculiformis Aleurites moluccanus Areca catechu Castilla elastica Cinnamomum verum Elaeis guineensis Kleinhovia hospita Leucaena leucocephala Litsea glutinosa Melia azedarach Sapindus saponaria Spathodea campanulata Syzygium jambos

HERBACÉES

Ageratum conyzoides Alocasia macrorrhizos Bambusa vulgaris Bidens pilosa Canna indica Chloris barbata Colocasia esculenta Corchorus aestuans Desmodium incanum Furcraea foetida Hippobroma longiflora Justicia gendarussa Kalanchoe pinnata Phyllanthus amarus Rivina humilis Sansevieria metallica Sansevieria trifasciata Setaria verticillata

ARBUSTES Clidemia hirta Desmodium velutinum Lantana camara Rubus alceifolius Senna alata Solanum mauritianum Ziziphus spina-christi

LIANES Antigonon leptopus Centrosema pubescens Piper betle Passiflora suberosa Syngonium podophyllum Decalobanthus peltatus Saba comorensis Entada rheedii

ENVAHISSANTE EN MILIEU AQUATIQUE Salvinia molesta Eichhornia crassipe

AUTRES ENVAHISSANTES FACILEMENT IDENTIFIABLES

Sida cordifolia Stachytarpheta jamaicensis Stachytarpheta urticifolia Struchium sparganophorum Tridax procumbens Triumfetta rhomboidea Urena lobata Vernonia cinerea Zingiber zerumbet

Annona squamosa Citrus medica Cocos nucifera Coffea arabica Psidium guajava

Rubrique NER 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

1. Règles générales

1.1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

1.2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent faire l9objet d9une intégration soignée.

2. Eau potable

2.1. Toute construction ou installation nouvelle (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination) susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d9eau potable, de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

3. Eaux usées

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NER comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLUI-H

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

VALANT

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 5. REGLEMENT ÉCRIT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 4 avril 2025 approuvant le PLUiH

TITRE 0. INTRODUCTION GÉNÉRALE / 4

Composition du règlement écrit / 4 Composition du règlement graphique / 6 Préconisations / 6

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES / 7

Chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols / 7 Chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement / 8 Chapitre 3 : Règles figurant aux documents graphiques du PLUi qui s’appliquent en complément des zones / 10 Chapitre 4 : Dispositions de la loi littoral / 13 Chapitre 5 : Dispositions spécifiques / 14 Chapitre 6 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire ou les conseils municipaux / 16 Chapitre 7 : Règles concernant les risques / 16

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES / 18

Chapitre 1 : Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant / 18 Chapitre 2 : Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural / 20 Chapitre 3 : Performances énergétiques et environnementales / 20 Chapitre 4 : Imperméabilisation et végétalisation / 21 Chapitre 5 : Densification / 21 Chapitre 6 : Stationnement / 21 Chapitre 7 : Equipements et réseaux / 24

TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES / 27

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.