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Le règlement de Pars-lès-Romilly, texte intégral

64 articles repris mot pour mot du document opposable 200000545_PLUi_20241120, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département de l’AUBE

4A

Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine

PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

REGLEMENT – Document écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 04 juin 2024 approuvant la modification n°2 du PLUi

Cachet et signature : Le Premier Vice-Président,

Approbation du PLUi le 02 mars 2020 Approbation de la modification n°1 le 20 juin 2022

Dossier du PLUi réalisé par :

PERSPECTIVES 30 Bis, Rue Charles Delaunay 10 000 TROYES Tél : 03.25.40.05.90. Mail : perspectives@perspectives-urba.com

PLANETE VERTE - Agence Centre-Nord 42 bis, rue de la Paix 10 000 TROYES Tél : 03.25.40.55.74. Mail : planeteverte.troyes@orange.fr

SOMMAIRE

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................... 2 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ................................................................ 2 ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ................................................................................................. 2 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................................................. 7 ARTICLE 4 – DEROGATIONS AU P.L.U.i.................................................................................................12 ARTICLE 5 - DEFINITIONS ...................................................................................................................... 13

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................... 14 CHAPITRE 1 - ZONE UA .......................................................................................................................... 14 CHAPITRE 2 - ZONE UB .......................................................................................................................... 23 CHAPITRE 3 - ZONE UC .......................................................................................................................... 32 CHAPITRE 4 - ZONE UE .......................................................................................................................... 42 CHAPITRE 5 - ZONE UF .......................................................................................................................... 47 CHAPITRE 6 - ZONE UXA ........................................................................................................................ 51 CHAPITRE 7 - ZONE UXB........................................................................................................................58 CHAPITRE 8 - ZONE UXC ........................................................................................................................ 66

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER................................................ 74 CHAPITRE 1 - ZONE 1AU........................................................................................................................74 CHAPITRE 2 - ZONE 1AUX......................................................................................................................84 CHAPITRE 3 - ZONE 2AU........................................................................................................................92 CHAPITRE 4 - ZONE 2AUX......................................................................................................................95

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................... 98

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................................... 105

TITRE VI – TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER .................................................................................................................................. 113

TITRE VII – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS............................................................................. 114

TITRE VIII – ELEMENTS DE PAYSAGE............................................................................................ 116

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le Règlement National d’Urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le Règlement National d’Urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R.111-23 du Code de l'Urbanisme :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article R.111-25 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4.181-43 du code de l’environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLUi présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Les servitudes d’utilité publique sont définies par l’article annexe du Livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble des communes de la CCPRS par délibération du conseil communautaire, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis

d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une

déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.11150 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par les articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Le permis de démolir est institué par délibération du conseil municipal sur les communes souhaitant l’instaurer.

Les communes ayant instauré par délibération du conseil municipal le permis de démolir sont : - Romilly-sur-Seine, Saint-Hilaire-sous-Romilly.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

J) Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz

Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 6A4 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.

De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).

Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 6A4 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (P.L.U.i) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U.i (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.i) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-50.

3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Article R*151-18 du code de l’urbanisme

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1/ Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - de commerce de gros, - de centre de congrès et d’exposition.

2/ Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matériaux bruts et de récupération.

3/ Le long des voies ou sections de voies repérées par le figuré « Rez-de-Chaussée commerciaux » sont interdits le changement de destination et les nouvelles constructions à destination d’habitation en rez-de-chaussée de la construction. Cependant, des accès indépendants aux logements situés aux étages des constructions devront être maintenus et pourront être créés si ces derniers n’ont pas pour effet la suppression de l’activité commerciale. Dans le cas d’impossibilités techniques de réaliser ces accès en partie arrière de la construction ou en dehors de la façade commerciale, ces derniers pourront être intégrés à la façade commerciale.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- d’industrie s’il sont liés à une activité d’industrie existante sur une même unité foncière, - d’entrepôt s’ils sont liés à une activité existante sur une même unité foncière.

2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne, cheminée, … sont exclues des calculs de hauteur.

1/ La hauteur des constructions principales est limitée à un gabarit « R+3+combles » avec un maximum de 15 mètres au faîtage.

2/ La hauteur des constructions annexes est limitée à un maximum de 4 mètres au faîtage pour les toits à un seul versant et de 5 mètres pour les toits à 2 versants.

3/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

4/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1/ Les constructions principales doivent s’implantées : a/ à l'alignement de l'emprise de la voie. Un retrait peut être accepté si la perspective monumentale (percée et vue historiques) de la voie le justifie, b/ à 8 mètres minimum de l'emprise de la RD 619, c/ à 3 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F. et 10 mètres minimum des voies ferrées.

2/ Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant afin de préserver le front bâti, sans aggraver la non-conformité.

3/ Une interruption volontaire de façade peut être accordée si la perspective monumentale (percée et vue historiques) de la voie n'est pas remise en cause.

4/ En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies limitées à 1,20 mètres maximum (balcons, auvents, escaliers, devanture de magasin, etc…) peuvent être admises, sous réserve de

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Un espace doit être aménagé sur le terrain pour la collecte sélective des déchets.

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal) à l’échelle du terrain et être adaptés aux constructions en tenant compte des dynamiques végétales (ex : croissance aérienne et souterraine des arbres).

2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.

4/ Il est exigé au minimum :

a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison. b/ Pour les logements locatifs : 1 place par logement. c/ Pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée. d/ Pour les constructions à usage de commerce courant et d'artisanat inférieures à 1000 m² : 1 place pour 60 m² de surface plancher créée. e/ Pour les constructions de commerces de grandes surfaces supérieures ou égales à 1000 m² : 2 places pour 60 m² de surface plancher créée. f/ Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 30 m² de surface plancher créée. g/ Pour les hôtels : 1 place par chambre. h/ Pour les restaurants : 60 % de la surface plancher créée. i/ Pour les établissements hospitaliers et maisons de retraite : 2 places pour 3 lits. j/ Pour les établissements scolaires : 2 places par classe. k/ Pour les établissements d'enseignement pour adultes : 25 places pour 100 personnes. l/ Pour les salles de réunion, salles polyvalentes, établissements culturels ou cultuels : 1 place de stationnement pour 15 m² de surface plancher

5/ Modalités d’application :

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique avérée d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L.151-33 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, la règle peut être assouplie si une mutualisation des parkings pour différents usages est possible.

- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toutefois, la règle peut être assouplie si une mutualisation des parkings pour différents usages est possible.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - de commerce de gros, - de centre de congrès et d’exposition,

2/ Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matériaux bruts et de récupération.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- d’exploitation agricole s’ils sont liés à une exploitation existante, - d’industrie s’il sont liés à une activité d’industrie existante, - d’entrepôt s’ils sont liés à une activité existante.

2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.

3/ Dans les emprises et aux abords de la voie ferrée : - les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire, - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39) II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne, cheminée, … sont exclues des calculs de hauteur.

1/ La hauteur de tout point d’une construction, mesurée à partir du sol naturel ne peut être inférieure à celle de l’immeuble immédiatement voisin le plus bas, ni excéder celle de l’immeuble immédiatement voisin le plus élevé.

2/ La hauteur des constructions principales est limitée à un maximum de 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

3/ La hauteur des constructions annexes est limitée à un maximum de 5 mètres au point le plus haut.

4/ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations d’équipement d’intérêt collectif et services publics.

5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

6/ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1/ Les constructions principales donnant sur la rue doivent s’implanter à l’alignement de la voie. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies (publiques ou privées) ou emprises publiques, cette disposition n’est exigée que par rapport à une seule d’entre elles.

2/ Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant afin de préserver le front bâti, sans aggraver la non-conformité.

3/ En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies limitées à 1,20 mètres maximum (balcons, auvents, escaliers, devanture de magasin, etc…) peuvent être admises, sous réserve de l’application des règlements de voirie.

4/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants (paragraphes 3 et 4), seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

2/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

3/ Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

4/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

5/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction de plus de 4 logements, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

4/ Il est exigé au minimum :

a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison couvertes ou non, sauf impossibilité architecturale ou technique avérée. b/ Pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée avec au minimum 1 place par logement. c/ Pour les constructions à usage de bureaux, y compris les bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : une surface minimale au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble doit être affectée au stationnement. d/ Pour les commerces de proximité : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement. e/ Pour toute autre construction, le stationnement sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et du type d’activité exercé.

5/ Modalités d’application :

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique avérée d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations.

- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.15130)

Dans la zone UC, secteur UCj exclus : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - de commerce de gros, - de centre de congrès et d’exposition,

Dans le secteur UCj uniquement : 2/ Tous les changements de destinations et les constructions et installations sont interdits à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone UC, secteur UCj exclus : 1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- d’exploitation agricole s’ils sont liés à une exploitation existante, - d’industrie s’il sont liés à une activité d’industrie existante, - d’entrepôt s’ils sont liés à une activité existante.

2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.

3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité existante.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne, cheminée, … sont exclues des calculs de hauteur.

Dans la zone UC, secteur UCj exclu : 1/ Pour les logements collectifs, la hauteur des constructions est limitée à R + 2 + combles ; avec un maximum 10 mètres au faîtage.

2/ Pour les autres logements (maisons individuelles, jointives, …), la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + combles ; avec un maximum de 9 mètres au faîtage.

3/ Pour les annexes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point la plus haut.

4/ Pour les constructions et installations à vocation de commerce, d’activité de service et d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire, la hauteur est limitée à un maximum de 10 mètres au point le plus haut.

5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

6/ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux dispositions précédentes.

Dans le secteur UCj uniquement : 7/ La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

3/ FORMES

- Les toitures des constructions principales doivent comporter deux pans minimums avec une pente comprise entre 30° et 45°. Les extensions à la construction principale peuvent avoir un toit à un seul pan et peuvent déroger à l’angle de pente minimum.

- Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions à la construction principale ou pour la construction principale si le parti architectural l’exige.

- Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Tout groupe d’habitations ou opération de construction ou de lotissement de plus de 4 habitations devra réserver à l’ensemble des futurs occupants 10% de la superficie du terrain à des espaces verts communs. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile ; ils comprendront un minimum de 50% de leur surface en plantation de haute tige (plus de 2,50 mètres de hauteur), le surplus pouvant être traité en aires de jeux, dallage, bassin…

2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

4/ Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

5/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

6/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.

4/ Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction de plus de 4 logements, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

5/ Il est exigé au minimum :

a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison couvertes ou non, sauf impossibilité architecturale ou technique avérée. b/ Pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée avec au minimum 1 place par logement.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.15130)

1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, - de commerce et activités de service, - d’autre activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des équipements d’intérêt collectif et services publics.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.

1/ La hauteur des constructions à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est limitée à 15 mètres jusqu’au point le plus élevé de la construction.

2/ Pour les constructions à destination d'habitation, la hauteur est limitée à R+1 + combles avec un maximum de 9 mètres au faîtage ou 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

3/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX - Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture,

la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal) à l’échelle du terrain et être adaptés aux constructions en tenant compte des dynamiques végétales (ex : croissance aérienne et souterraine des arbres).

2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Pour les habitations, il sera exigé au minimum 2 places par logement couvertes ou non, sauf impossibilité architecturale ou technique avérée.

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.15130)

1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipement d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2, - de centre de congrès et d’exposition.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés, s’ils sont liés à l’activité ferroviaire, les constructions, installations et changement de destination à destination :

- d’industrie, - d’entrepôt, - de bureau.

2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont liés à l’activité ferroviaire.

3/ Les dépôts s’ils sont liés à l’activité ferroviaire.

4/ Les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire,

5/ Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire.

6/ Sont autorisés, les constructions, installations et changement de destination à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

UF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39) II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non règ

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

UF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43) II-3-a- Part min

II-3-b- Aménagement paysager Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Zone UXA

Ce que la zone UXA autorise, en clair

UXA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement,

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- de logement et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,

2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.

3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

UXA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1/ Les constructions principales doivent être implantées : a/ à 3 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies,

b/ à 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD 619.

2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

1/ Les constructions principales doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à leur hauteur diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-e- Emprise au sol des constructions

1/ L'emprise au sol des construction est limitée à 80 % de la superficie totale de l'unité foncière.

2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger à la disposition précédente.

UXA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ FORME

- Les ouvrages réalisés en saillie des toitures doivent être traités architecturalement.

3/ MATERIAUX ET COULEURS

Façades :

- Les bardages en tôle métallique, fibre-ciment ou similaire ne sont autorisés que s’ils sont laqués ou teintés dans la masse et de ton mat.

- Sont interdits : - l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés...), - tout enduit ne s'intégrant pas dans le site (couleur et aspect).

- Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s'harmonisant avec ces dernières.

4/ LES CLOTURES

- Les clôtures pleines sur rue sont interdites. Leur hauteur totale est limitée à 2,50 mètres et à 0,90 mètre maximum pour les murs bahuts, depuis le sol naturel jusqu’au point le plus haut.

- En bordure de la RD619, les clôtures devront être grillagées, de couleur verte ou de ton foncé, accompagnées d’un aménagement paysager.

5/ CONSTRUCTIONS ANNEXES

- Les constructions annexes, telles que les transformateurs d’énergie électrique, détendeurs de gaz, chaufferie, etc., seront dans la mesure du possible intégrées aux constructions principales et respecteront les prescriptions de marge de reculement et d’alignement des façades des constructions principales. Ces prescriptions devront être indiquées au permis de construire.

UXA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager.

2/ La surface plantée et engazonnée minimale sera égale à 10% de la superficie de l’unité foncière comprenant au minimum un arbre de haute tige de 16 à 18 cm au moins de circonférence par tranche de 100 m² d’espace vert. Les surfaces affectées au stationnement aménagées au moyen d’éléments engazonnées (type dalle engazonnée ou autre) peuvent être intégrées dans ces 10%.

3/ Les constructions à caractère utilitaire et les dépôts doivent être intégrés dans la composition d'ensemble du projet de construction et faire l'objet d'un paysagement.

4/ Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Ces arbres seront répartis sur l’aire ou à proximité.

5/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

6/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

7/ Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement doivent participer au même titre à la qualité de l’espace public de la commune.

UXA 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Il est exigé au minimum :

Pour les constructions intégrant une habitation : - une place de stationnement pour Véhicules Légers (V.L.) par logement et une place de

stationnement pour deux roues.

Zone UXB

Ce que la zone UXB autorise, en clair

UXB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone UXB, secteur UXBe inclus : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, - de cinéma, - de salles d'art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public - de centre de congrès et d’exposition.

Dans la zone UXB uniquement, secteur UXBe exclu : 2/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- de logement et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,

2/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.

3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

4/ Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation et à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

UXB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1/ Les constructions doivent être implantées : a/ à une distance, (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la voie ou de l’emprise publique qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

b/ à 25 mètres minimum de l'emprise de la RD 619 sur la partie bâtie de Romilly-surSeine entre l’entrée de ville Ouest et le rond-point situé au carrefour de la rue Aristide Briand et de l’avenue Diderot,

c/ à 10 mètres des berges du ruisseau de Pars.

d/ à 10 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F.

2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

1/ Les constructions et installations doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Une distance plus importante peut être exigée pour assurer la défense incendie.

2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

UXB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

3/ FORMES

- Les toitures terrasses sont autorisées.

- Les édicules (petites constructions) et matériels techniques situés sur les toitures terrasse devront apparaître sur la demande du permis et, par un traitement spécifique, faire partie intégrante de la construction.

UXB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Une surface de 10 % minimum de l’unité foncière sera traitée en espace vert.

2/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

3/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

4/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

5/ Traitement des abords visibles de la RD619 : les aires de stockage et de manœuvres seront dissimulées à la vue.

6/ Aires de stationnement : - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre ou arbuste pour

4 emplacements. - Les plantations devront être traitées, soit par des masses végétales de part et d’autre des

surfaces de stationnement, soit par des rangées d’arbres implantées parallèlement aux véhicules.

7/ Les espaces non imperméabilisés et non plantés devront être engazonnés.

8/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

UXB 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.

Zone UXC

Ce que la zone UXC autorise, en clair

UXC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - d’hébergement, - de cinéma, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public - de centre de congrès et d’exposition.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- de logement et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,

2/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.

3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

UXC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1/ Les constructions doivent être implantées : a/ à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies,

b/ à 65 mètres minimum de l’axe de la RD 619,

c/ à 10 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F.,

2/ Les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 30 m² liées aux activités (type gardiennage…) pourront déroger aux règles ci-dessus.

3/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

1/ Les constructions et installations doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

UXC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

3/ FORMES

- Les toitures terrasses sont autorisées.

- Les édicules (petites constructions) et matériels techniques situés sur les toitures terrasse devront apparaître sur la demande du permis et, par un traitement spécifique, faire partie intégrante de la construction.

UXC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Une surface de 10 % minimum de l’unité foncière sera traitée en espace vert.

2/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

3/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

4/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

5/ Traitement des abords visibles de la RD619 : les aires de stockage et de manœuvres seront dissimulées à la vue.

6/ Aires de stationnement : - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre ou arbuste pour

4 emplacements. - Les plantations devront être traitées, soit par des masses végétales de part et d’autre des

surfaces de stationnement, soit par des rangées d’arbres implantées parallèlement aux véhicules.

7/ Les espaces non imperméabilisés et non plantés devront être engazonnés.

8/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

UXC 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.15130)

Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - de commerce de gros, - d’autres équipements recevant du public - d’industrie, - d’entrepôt, - de centre de congrès et d’exposition.

Dans le secteur 1AUd uniquement : 2/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2 du présent chapitre.

Dans le secteur 1AUl uniquement : 3/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- de commerce de gros, - d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - de cinéma - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans le secteur 1AUj uniquement : 4/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.

2/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

Dans le secteur 1AUd uniquement : 3/ Sont autorisés les constructions, installations à destination d’autres équipements recevant du public.

4/ Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

5/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés à un équipement autorisé.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.

Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Pour les logements collectifs, la hauteur des constructions est limitée à R + 2 + combles ; avec un maximum 10 mètres au faîtage.

2/ Pour les autres logements (maisons individuelles, jointives, …), la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + combles ; avec un maximum de 9 mètres au faîtage.

3/ Pour les annexes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point la plus haut.

Dans le secteur 1AUj uniquement : 4/ La hauteur des abris de jardin est limitée à un maximum de 3 mètres au point le plus haut.

Dans la zone 1AU, tous secteurs compris : 5/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.

II-3-b- Aménagement paysager

Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Tout groupe d’habitations ou opération de construction ou de lotissement de plus de 4 habitations devra réserver à l’ensemble des futurs occupants 10% de la superficie du terrain à des espaces verts communs. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile ; ils comprendront un minimum de 50% de leur surface en plantation de haute tige (plus de 2,50 mètres de hauteur), le surplus pouvant être traité en aires de jeux, dallage, bassin…

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.

4/ Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction de plus de 4 logements, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

5/ Il est exigé au minimum : a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison couvertes ou non.

b/ pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée avec au minimum 1 place par logement,

c/ pour les constructions à usage de commerce courant et d'artisanat inférieures à 1000 m² : 1 place pour 60 m² de surface plancher créée, d/ pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 30 m² de surface plancher créée, e/ pour les hôtels : 1 place par chambre, f/ pour les restaurants : 60 % de la surface plancher créée, g/ pour les salles de réunion, salles polyvalentes, établissement culturels ou cultuels : 1 place de stationnement pour 15 m² de surface plancher.

6/ Modalités d’application :

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique avérée d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L.151-33 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, la règle peut être assouplie si une mutualisation des parkings pour différents usages est possible.

- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, - de cinéma, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public - de centre de congrès et d’exposition.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans toute la zone 1AUX : 1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- de logement et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,

2/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.

3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1/ Les constructions doivent être implantées : a/ à une distance, (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la voie ou de l’emprise publique qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

b/ à 25 mètres minimum de l'emprise de la RD 619 sur la partie bâtie de Romilly-surSeine entre l’entrée de ville Ouest et le rond-point situé au carrefour de la rue Aristide Briand et de l’avenue Diderot,

c/ à 10 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F.

2/ Les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 30 m² liées aux activités (type gardiennage…) pourront déroger aux règles ci-dessus.

3/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

1/ Les constructions et installations doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Une distance plus importante peut être exigée pour assurer la défense incendie.

2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

3/ FORMES

- Les toitures terrasses sont autorisées.

- Les édicules (petites constructions) et matériels techniques situés sur les toitures terrasse devront apparaître sur la demande du permis et, par un traitement spécifique, faire partie intégrante de la construction.

1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Les plantations devront être traitées, soit par des masses végétales de part et d’autre des

surfaces de stationnement, soit par des rangées d’arbres implantées parallèlement aux véhicules.

7/ Les espaces non imperméabilisés et non plantés devront être engazonnés.

8/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.

4/ Il est exigé au minimum :

Pour les constructions intégrant une habitation : - 1 place de stationnement couverte ou non pour Véhicules Légers (V.L.) et une place de

stationnement pour deux roues par logement.

Pour les constructions à destination de bureaux, d’artisanat et de commerce de détail et d’activité de service : - au minimum une place vélo abritée pour 200 m² de surface plancher - au minimum une place VL pour 40 m² de surface plancher

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

2/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

1/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés doivent être implantées :

a/ soit à l’alignement, b/ soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1,5 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

2/ Les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

2/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

Zone 2AUX

Ce que la zone 2AUX autorise, en clair

2AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés

2/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - d’hébergement, - de commerce et activités de service, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans le secteur Ap uniquement : 2/ Sont interdites les activités suivantes :

- le forage de puits, - les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou môme d'eaux pluviales, - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, - l'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits

radioactifs et tous les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, - l'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ou

industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées, - I'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits

liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,

Zone A

- les installations de stockages d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimique et d'eaux usées de toute nature,

- l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres que celles strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau,

- l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine industrielle et des matières de vidanges,

- l'épandage ou l'infiltration des eaux usées ménagères et des eaux vannes à l'exception des matières de vidanges,

- le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail et - le stockage du fumier, engrais organiques ou chimique et tous produits ou substances

destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures, - la création d'étangs, - le camping (même sauvage) et le stationnement de caravanes.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- de logement et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,

2/ Est autorisée la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface de 30m² maximum chacune uniquement pour les constructions existantes à destination de logements sur une même unité foncière, à compter de la date d’application du présent PLUi.

3/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont liés à une activité autorisée.

4/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

2AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.

1/ Pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.

2/ Pour les logements et les extensions de logements existant, la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + combles ; avec un maximum de 9 mètres au faîtage.

3/ Pour les annexes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut.

4/ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Zone A

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1/ Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies et de l’emprise S.N.C.F.

2/ Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

3/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

1/ Pour les logements, les constructions et installations doivent être implantées : a/ à 5 mètres minimum des limites séparatives, b/ à 10 mètres minimum des berges du ruisseau de Pars.

2/ Pour les extensions de logements existant et les annexes, les extensions et annexes des constructions à destination de logement doivent être implantées :

a/ à 1 mètre minimum des limites séparatives b/ à 10 mètres minimum des berges du ruisseau de Pars.

3/ Pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, les constructions et installations doivent être implantées :

a/ soit à 5 mètres minimum des limites séparatives, soit en limite séparatives, b/ à 10 mètres minimum des berges du ruisseau de Pars.

4/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-e- Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière, à compter de la date d’application du présent PLUi.

Zone A

2AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39) II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non règ

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

2AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

3/ FORMES

Pour les constructions à destination de logement : - Les toitures des constructions principales doivent comporter deux pans minimums avec une

pente comprise entre 30° et 45°. Les extensions à la construction principale peuvent avoir un toit à un seul pan et peuvent déroger l’angle de pente minimum.

- Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions à la construction principale ou pour la construction principale si le parti architectural l’exige.

- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 mètre audessus du sol naturel depuis le point de la construction le plus déterré. Il pourra être dérogé à cette disposition en cas d’impératif technique avéré.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pans minimum sauf constructions

spéciales (silo, cuves, stockage…) ou si la forme de la toiture est justifiée par le parti architectural retenu ou par des dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable.

Zone A

4/ MATERIAUX ET COULEURS

a/ Façades :

- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, les matériaux apparent brillant sont interdits.

Pour les constructions à destination de logement : - La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux

naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, … y compris pour les volets, huisseries et les grilles de clôture. La réhabilitation des bâtiments doit se conformer à cette règle.

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses…) doivent être enduits.

- Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.

- Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (jeux de maçonnerie polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : - Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront semblables à celui des

matériaux naturels et traditionnels (mur enduit de ton semblable à celui des bardages, bardage en bois).

- Les aspects des matériaux non traditionnels devront être élaborés dans des finitions mates dont l’aspect et la teinte se fondent dans le paysage.

- Les bardages seront dans les tons verts, bruns ou beiges.

- En cas d’extension ou de création de nouveaux volumes, la nouvelle construction devra respecter les mêmes teintes que le bâtiment initial sans aggraver la non-conformité à la règle.

- Le soubassement : si un soubassement doit rester apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la surface du bardage.

b/ Couvertures :

- Les couvertures doivent être de ton rouge flammé à brun ou de ton anthracite.

Pour les constructions à destination de logement : - Dans le cas d’extension sous forme de vérandas, les matériaux transparents sont admis.

- Les tuiles de forme « tige de botte » ou « canal » sont interdites.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas, aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune et à la réhabilitation de couvertures existantes.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents et les panneaux photovoltaïque sont

autorisés.

Zone A

2AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43) II-3-a- Part min

II-3-b- Aménagement paysager Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

1/ Les constructions agricoles, les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) et les méthaniseurs seront obligatoirement entourées par un rideau de verdure afin d’en assurer la dissimulation visuelle.

2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

2AUX 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

Zone A

Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Eau potable : 1/ L’alimentation en eau et le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requière. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.

2/ En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.

Eau à usage non domestique : 3/ Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont autorisés s’ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1/ Eaux usées

- Toute construction qui le requière doit être raccordée au réseau public d'assainissement par des canalisations souterraines et en respectant les caractéristiques de celui-ci.

- Lorsqu'il existe un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

- En l’absence de réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux dispositions du schéma directeur et à la réglementation sanitaire en vigueur ainsi qu’aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol.

2/ Eaux pluviales

- Les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau public si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers un dispositif d'absorption (canalisation, caniveau, fossé,...).

- Si le raccordement n'est pas possible techniquement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, sans stagnation, doivent être réalisés en accord avec les Services Techniques concernés.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1/ L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions ou en cas de réhabilitation de constructions existantes.

2/ Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.

2AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole, - d’hébergement, - de commerces et activités de services, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans le secteur Na uniquement : 2/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2. 3/ Sont également interdit :

- les affouillements et exhaussement du sol à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2, - les dépôts de toutes sortes.

Dans le secteur Nl uniquement : 4/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - de commerce de gros, - d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - de cinéma - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’équipements sportifs, - d’autres équipements recevant du public - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans le secteur Ns uniquement : 5/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, - de commerces et activités de services, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’autres équipements recevant du public, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans les secteurs Nc et Npv-c uniquement : 6/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, - de commerces et activités de services, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - de salles d'art et de spectacles, - d’équipements sportifs,

Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1/ Est autorisée la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface de 9 m² maximum chacune uniquement pour les constructions existantes à destination de logements sur une même unité foncière, à compter de la date d’application du présent PLUi. 2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.

Dans le secteur Na uniquement : 3/ Sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics. 4/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés et nécessaires à la construction d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le secteur Nl uniquement : 5/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :

- de logement et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,

6/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés à une activité autorisée. 7/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

Dans le secteur Nc uniquement : 8/ Sont autorisés les constructions et installations nécessaires aux activités d’extraction de matériaux alluvionnaires. 9/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés à une activité autorisée. 10/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

Dans le secteur Npv-c uniquement : 11/ Sont autorisés :

- les constructions et installations nécessaires aux activités d’extraction de matériaux alluvionnaires,

- les constructions et installations liées et nécessaires à la production d’énergie électrique solaire. 12/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés à une activité autorisée.

13/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.

Dans le secteur Nj uniquement : 14/ Sont autorisés les constructions, installations à vocation de jardins et de loisirs (abris à bois, abris de jardin, …) à condition que le nombre de constructions n’excède pas 1 bâtiment par unité foncière

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39) II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.

Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1/ Pour les annexes des constructions existantes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut.

2/ Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut.

3/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Dans le secteur Nl uniquement : 4/ La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au point le plus haut.

5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Dans le secteur Ns uniquement : 6/ La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs Nc et Npv-c uniquement : 7/ La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs Nj et Na uniquement : 8/ La hauteur des constructions est limitée à 3 mètres au point le plus haut.

Dans la zone N, tous secteurs compris : 9/ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Dans la zone N, secteurs Nl et Ns inclus et secteurs Nc Nj et Np exclus : 1/ Les constructions doivent être implantées :

- à 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies, - à 10 mètres minimum par rapport au ruisseau de Pars.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)

1/ DISPOSITIONS GENERALES

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme le permis de construire ou l’autorisation de travaux « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX

- Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

- Des dispositions différentes, à celles citées dans les paragraphes suivants, seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux contemporains s’insérant correctement dans leur environnement immédiat de manière discrète et harmonieuse. Toutefois, une réelle intégration dans le paysage urbain devra être clairement démontrée.

3/ FORMES

Pour les extensions et annexes des constructions existantes : - Les toitures des constructions doivent comporter deux pans minimums. Néanmoins, les

extensions ou les annexes (remises, abris de jardin, garages, vérandas…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à la construction principale.

- Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et les annexes accolées à la construction principale.

Dans le secteur Nj uniquement : - Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

II-3-b- Aménagement paysager

Dans le secteur Nc uniquement : 1/ Les constructions et les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances (bruits, aspect, ...) seront obligatoirement entourées par un rideau de verdure afin d’en assurer la dissimulation visuelle.

Dans toute la zone N : 2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.

3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.

N 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Pars-lès-Romilly fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.