2.1 Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-6 du Code de l’urbanisme.
2.2 Adaptations techniques Les ouvrages techniques nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et de services publics peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments alimentation électrique, télécommunications, fibres, etc.
2.3 Les constructions durables « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, […] et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […] » (article L111-16 du code de l’urbanisme). « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils » (article R111-23 du code de l’urbanisme). Les panneaux photovoltaïques ne doivent pas être réfléchissant.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, "dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines » (article L111-17 du code de l’urbanisme).
2.4 Dérogations (isolation thermique et accessibilité des personnes handicapées notamment)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
[…]
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes2 ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes3 ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades1.
2 La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur.
3 La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ». La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme.
2.5 Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
En application de l’article R111-27 du code de l’urbanisme et aux dispositions du présent règlement, sur l’ensemble du territoire, les travaux sur existant doivent respecter les caractéristiques architecturales et paysagères du bâtiment principal et des lieux avoisinants afin d’intégrer harmonieusement les nouvelles constructions dans le contexte environnant.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme
contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2.6 Prélèvement de matériaux et prises en compte des risques naturels Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
2.7 Implantation des constructions
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture ne dépassant pas 0,6 m. Dans les autres cas, le retrait est mesuré en tout point de la construction (partie la plus avancée du bâtiment – point extrême) au-delà de ce dépassement.
Le survol du domaine public n’est pas autorisé.
Pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les ouvrages en survol existants peuvent être conservés à leur hauteur actuelle, y compris en cas d’extension.
Nonobstant les paragraphes précédents, ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En bordure des cours d’eau (canaux d’irrigation exclus), les nouvelles constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5,00 m par rapport aux berges, à l’exception de celles à destination d’équipements d'intérêt collectif et de services publics dont la localisation correspond à une nécessité technique impérative et des clôtures, qui devront avoir une transparence hydraulique, nonobstant les règles applicables à chaque zone.
Le long des canaux, les constructions et installations devront respecter un recul minimum d’1.50 m. mesuré par rapport aux berges du canal excepté en zone Ua.
Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15.00 m du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) et à 20.00 m du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10.00 m (étude d’expertise hydraulique et de risque).
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.
Hors agglomération, les constructions devront observer un recul minimum de 3.00 des voies et emprises publiques, sauf pour les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU dont les extensions pourront reprendre l’alignement existant.
Il est recommandé de concevoir les bâtiments ou les extensions de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre et plus économe et faciliter qu’il puisse être producteur d’énergie :
• Chercher à implanter les pièces à vivre (salon, chambres) au Sud ; • Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ; • Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et planter d’arbres à feuilles caduques pour
bénéficier d’ombres en été et de lumière en hiver ; • Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement l’été.
2.8 Cours / Courettes anglaises Les cours / courettes anglaises sur le domaine public devront présenter une largeur maximum de 0.50m et présenter un dispositif de sécurité (piétons, véhicules). Pour rappel, une convention d’occupation du domaine public devra préalablement être signée par les parties prenantes.
2.9 Desserte par les réseaux Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Alimentation en eau potable Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune. Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. Toutefois, en dehors des secteurs desservis par les réseaux d’alimentation en eau potable, les constructions et installations isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés dans les limites autorisées par les réglementations nationales et départementales.
Assainissement
Eaux usées domestiques et assimilées Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de réseaux d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes).
• Dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au règlement du service d’assainissement collectif du gestionnaire des réseaux. En l’absence de desserte de la parcelle par un réseau public ou en cas d’impossibilités techniques de raccordement dûment formalisée, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être
admis. Il devra être conforme à la règlementation en vigueur, adapté au terrain, dimensionné en fonction de la capacité d’occupation de l’immeuble et avoir obtenu les avis sur la conception et la réalisation de l’autorité compétente concernée.
L’impossibilité technique se définit comme un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. La mise en place d’une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique. L’impossibilité technique fait l’objet d’une instruction au cas par cas par l’autorité compétente en matière d’assainissement.
• Dans les secteurs non desservis par l’d’assainissement collectif
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif, et qu’il n’est pas prévu de desservir, un dispositif d’assainissement non collectif sera exigé. Il devra être conforme à la règlementation en vigueur, adapté au terrain, dimensionné en fonction de la capacité d’occupation de l’immeuble et avoir obtenu les avis de l’autorité compétente concernée sur la conception et la réalisation.
Eaux usées autres que domestiques Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, …) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
Eaux de piscine Il est interdit de rejeter les eaux de vidange et les eaux de lavage des filtres des piscines dans le réseau d’assainissement. Les eaux de vidange de piscine doivent être infiltrées dans la parcelle après une période significative de neutralisation des traitements (minimum 72h). En cas d’impossibilité technique clairement justifiée, l’autorité compétente étudiera au cas par cas la mise en place d’une dérogation pour un rejet à débit régulé vers un exutoire superficiel.
Eaux pluviales Par délibération n°2021-229 en date du 02 décembre 2021, le Conseil Communautaire de Valence Romans Agglo, a défini une politique de gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Pour ce faire, chaque pétitionnaire est invité à concevoir, pour chaque projet, une gestion des eaux pluviales : · A la source, · Par infiltration superficielle, · En privilégiant les solutions végétales, · En privilégiant les aménagements multifonctionnels, · En réduisant l’imperméabilisation. Il est rappelé que la collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales. En conséquence, la communauté d’agglomération refusera tout rejet dans ses infrastructures de
collecte si elle estime que le pétitionnaire dispose d’autres solutions pour la gestion de ses eaux pluviales générées par son projet.
Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Les eaux pluviales ruisselant dans le tènement doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur le tènement. Si le pétitionnaire prouve que l’infiltration et/ou l’évapotranspiration sont insuffisantes, le rejet de l’excédent non infiltrable ou non évaporable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau d’eaux usées s’il est unitaire, ou pluvial lorsqu’il dessert le tènement. C’est le service gestionnaire des réseaux d’assainissement qui fixe les conditions de rejet en terme quantitatif et qualitatif.
Les dispositifs permettant l'absorption naturelle des eaux dans le sol, le ralentissement du ruissellement de surface, les stockages ponctuels et les dispositifs de récupération des eaux pour leur réutilisation sont privilégiés.
Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur, notamment dans les périmètres de protection des captages d’eau potable.
Les eaux de voiries et de stationnement doivent être traitées avant infiltration. Sauf cas particuliers, les solutions combinant débourbeur/déshuileur et rejet des eaux décantées dans un puits d’infiltration sont interdits.
Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
Les aménagements multifonctionnels et/ou végétalisés favorisant l’infiltration de façon superficielle sont vivement encouragés.
Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales
Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas busés, sauf impératifs techniques dûment explicitées pour lesquels des exceptions pourront être envisagées.
Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement.
Les pétitionnaires doivent prendre en compte ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.
Ouvrages de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement, nonobstant les règles applicables par ailleurs. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions générales et les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB et HTA du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité.
Antennes
Sur les bâtiments de plus de trois logements, lorsque la pose d’une antenne de télévision est envisagée, celle-ci doit-être mutualisée et localisée en toiture. Les antennes (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble et devront être les plus discrètes possibles.
L’éclairage extérieur
Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Il convient de se référer à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (version consolidée au 26 février 2020) pour connaître le détail de la règlementation applicable à l’éclairage extérieur.
Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur peut être utilement consulté.
2.10
Ruines
Conformément à l’article L. 111-23 du Code de l’urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
2.11 Gestion des substances toxiques ou dangereuses
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
2.12
Equipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée (notamment pour les constructions existantes), ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires et photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes …) doivent être adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en limitant l’effet de superstructure rajoutée.
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, les réseaux électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain. A défaut, en partie aérienne, ils suivent les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades.
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.
2.13
Installations, travaux divers et citernes non enterrées
Pour les installations, dépôts de matériaux, travaux divers et citernes non enterrées, des aménagements seront réalisés afin de masquer ces installations, en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, muret …), sous réserve d’être compatibles avec la gestion des risques.
Les dépôts devront être organisés.
2.14
Travaux de restauration en zone naturelle, agricole et forestière
Dans le but de limiter l’urbanisation dispersée des terres naturelles et agricoles, les travaux de restauration dans les zones agricoles, naturelles et forestières sont limités aux seules constructions affectées à une destination au sens de l’article R151-27 du Code de l’urbanisme et exploitables en l’état. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination (cf. article 1 du présent règlement).
Les travaux de restauration admis dans ces hypothèses sont néanmoins conditionnés par :
• Le respect des princ