Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AU(i)(p), 1AU(p)
- 9 articles
- PLUi de Picquigny, approuvé le 01/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions particulières par rapport aux cours d’eau : Un retrait de minimum 4 mètres est exigé vis-à-vis des berges de cours d’eau.
- À quelle distance du voisin ?
Cette règle ne s’applique pas : - Pour les constructions annexes, d’une emprise au sol de 12m² maximum et d’une hauteur maximale de 3,5 mètres qui peuvent s’implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites, les occupations du sol suivantes :
Commerces et activités de service : - Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, en dehors de celles autorisées à l’article 1AU2. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - Les constructions à usage de cinémas.
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire : - Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt. - Les constructions à usage de centres de congrès et d’exposition.
Exploitations agricoles et forestières : - Les exploitations agricoles. - Les exploitations forestières.
Autres usages et affectations des sols : - Les parcs d’attraction et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances. - Les dépôts de vieux véhicules et matériaux divers (type décharge). - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage, et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes, d’abris autres qu’usage public. - Le camping et le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme. - Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
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Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Habitation : - Les constructions à usage de logement ou d’hébergement, leurs annexes et extensions
Commerces et activités de service : - Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les constructions de commerce de détail de moins de 300 m² de surface de plancher, - Les constructions à usage de restauration. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics : - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publics et assimilés. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacle. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire : - Les constructions à usage de bureaux, dans la limite de 300 m² de surface de plancher, et à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Autres usages et affectations des sols : - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’éléments de structure tels que les fondations et les équipements d’infrastructure. - Les installations classées, soumises à déclaration ou non, dans la mesure où elles satisfont la règlementation en vigueur les concernant et à condition : o Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone. o Que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettent d’éviter les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations existantes, classées ou non, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances. - La reconstruction à l’identique en cas de sinistre.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé
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SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point du terrain naturel le plus favorable au pétitionnaire, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
La hauteur maximale des constructions est limitée à : - R+2+C, dans le secteur 1AUa (Ailly-sur-Somme). - R+2 ou R+1+C, dans le secteur 1AUb (autres communes).
Dispositions dérogatoires - Au titre de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, un bonus de constructibilité est proposé, en offrant la possibilité de construire un étage supplémentaire pour les bâtiments concernés. - Un projet peut être refusé si la hauteur projetée s’avère en opposition avec la volumétrie des constructions voisines. Par exemple, les extensions ne peuvent avoir une hauteur supérieure à la construction principale. - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ainsi que les ouvrages techniques, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les nouvelles constructions doivent être édifiées : - A l’alignement. - Ou en retrait de 5 mètres minimum.
Dispositions dérogatoires
Les éléments architecturaux et/ou de modénature tels que les balcons ou autres éléments en surplomb, ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.
Cette règle ne s’applique pas - Pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter en limite de voie ou en recul de 0,50 mètre minimum, à condition : o Que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. o Que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Dans le cas d’une impossibilité technique due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée (étroitesse de la voirie…).
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- Dans le cas de la construction d’abris de jardins. Le cas échant, le retrait peut être réduit à 1 mètre minimum de la voie ou emprise publique.
Dispositions particulières par rapport aux cours d’eau : Un retrait de minimum 4 mètres est exigé vis-à-vis des berges de cours d’eau.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les nouvelles constructions doivent être implantées :
- Sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, la mitoyenneté doit se faire via les garages.
- Ou en retrait de la limite. Dans ce cas, la distance par rapport à la limite doit être au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée, avec un minimum de 3 mètres pour les constructions principales et 2 mètres pour les constructions annexes.
Dispositions dérogatoires Les éléments architecturaux et/ou de modénatures tels que les balcons ou autres éléments en surplomb, ne sont pas pris en compte pour le calcul des retraits du présent article. Cette règle ne s’applique pas :
- Pour les constructions annexes, d’une emprise au sol de 12m² maximum et d’une hauteur maximale de 3,5 mètres qui peuvent s’implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.
- Pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter en limite de voie ou en retrait de 0,50 mètre minimum, à condition : o Que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité ». o Que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.
Dispositions particulières par rapport aux cours d’eau : Un retrait de minimum 4 mètres est exigé vis-à-vis des berges de cours d’eau.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition de respecter une distance minimale de 4 mètres.
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Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l’Urbanisme). Les constructions, ainsi que les vérandas et les annexes, doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt du secteur. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, matériaux de synthèse bruts type parpaings…) est interdit.
Exemple de carreau de plâtre, de brique creuse et de parpaing, www.catorama.fr
Il est rappelé que les prescriptions architecturales liées aux périmètres de monuments historiques s’appliquent pour tout projet situé à l’intérieur de ce périmètre. Dans le cas d’une évolution d’une construction qui ne respecte pas les règles suivantes, l’évolution doit permettre une amélioration de l’aspect général de la construction. Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies ci-dessous ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit :
- D’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable. - D’utiliser, en façade, des matériaux renouvelables permettant d’éviter les émissions de gaz à
effet de serre. - De poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. - D’édifier des projets d’architecture contemporaine dont l’intégration est recherchée.
1 - VOLUMES
Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les formes traditionnelles en s’inscrivant dans le volume général des constructions voisines.
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2 - TOITURES Les toitures des habitations doivent s’harmoniser avec les constructions voisines existantes. Elles doivent être réalisées avec des matériaux du type ardoise, tuile ou tout autre matériau d’aspect et de teinte similaire à l’ardoise ou à la tuile. Les bacs aciers sont autorisés. Les tôles ondulées sont interdites.
Exemples de bac acier et de tôle ondulée, source : https://carport.bilp.fr
Les toitures des habitations doivent être d’aspect mat. Les toitures d’aspect brillant, type tuiles vernissées, sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition qu’elles s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. Les lucarnes seront de formes traditionnelles. Elles doivent garder des dimensions modestes par rapport à l’ensemble de la toiture. Elles ne doivent pas dépasser 1/3 de la surface de la toiture.
Les fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges ou au-moins aussi hautes que larges, et axés soit sur les baies de l’étage inférieur, soit sur les trumeaux, ou disposés de façon équilibrée sur le pan de couverture.
Exemples de fenêtres de toit, source : https://combles.ooreka.fr
Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve que : - Leur implantation soit identique aux conditions d’implantation des châssis de toit ou fenêtres de toit - Et qu’ils soient intégrés dans le volume de la construction.
Pour les constructions à usage d’habitation, les souches de cheminées doivent être simples et bien proportionnées.
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3 - MURS
Sont interdits pour les murs : - Les enduits à gros relief, en dehors des cas de réhabilitation de constructions. - Le blanc pur ainsi que les couleurs criardes lorsqu’elles occupent une partie importante de la construction. - Le placage en façade de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor, à l’exception d’éléments décoratifs en faïence (qui est une poterie recouverte d’émail ou de vernis). - Les pierres apparentes dispersées dans l’enduit.
Les murs des sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soins que les murs de l’habitation : en soubassement, de pierre ou de briques, matériaux de synthèse recouverts d’enduit.
4 - OUVERTURES
Les volets roulants sont autorisés. Le cas échéant, il est recommandé que le coffre enrouleur soit complètement dissimulé derrière le linteau d’origine de la fenêtre et que les volets traditionnels soient conservés s’ils étaient existants.
5 – CLOTURES
Les clôtures sur rue : - Doivent présenter une simplicité d’aspect. - Doivent être traités en harmonie avec les clôtures voisines afin d’assurer une unité d’ensemble de la rue. - Doivent être constituées : o Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres s’il est ajouré ou de 1,60m dans le cas contraire. o Soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre s’il est ajouré ou de 0.80 mètre dans le cas contraire, surmonté d’une haie composée d’essences locales, d’une grille ouvragée ou d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas 0.80 mètre. o Soit d’une haie vive composée d’essences locales d’une hauteur maximale de 2 mètres si elle est ajourée ou de 1.60 mètre, doublée éventuellement d’un grillage ou d’un treillis soudé. - Sont interdits : tous les matériaux destinés à être recouverts.
Les clôtures en limite séparative : - Doivent présenter une simplicité d’aspect. - Doivent être traités en harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Doivent être constituées : o Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres. o Soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’une haie composée d’essences locales, d’une grille ouvragée ou d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas 1 mètre.
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o Soit d’une haie vive composée d’essences locales d’une hauteur maximale de 2 mètres, doublée éventuellement d’un grillage ou d’un treillis soudé.
- Sont interdits : tous les matériaux destinés à être recouverts.
Les clôtures sur rue et en limite séparative peuvent déroger aux hauteurs fixées ci-dessus dans le cas où elles entrent dans une composition où la hauteur des clôtures existantes à proximité est supérieure.
Les clôtures empêchant le libre écoulement des eaux pluviales sont interdites.
Les clôtures en bords de cours devront être ajourées afin de permettre le passage de la petite faune.
Exemple de mur plein, source : http://www.caue64.fr
Exemple de mur-bahut surmonté d’une haie, source :
http://www.caue64.fr
Exemple de haie vive, source : http://haies-vives-alsace.org
En outre, dans le secteur indicé (i) : les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
Exemple de clôture perméable, source : https://fr.wikipedia.org
6 – EXTENSIONS, GARAGES ET ANNEXES
Il est recommandé que les extensions, garages et annexes soient accolés à la construction principale ou reliée à elle par un mur ou une clôture végétale. Le cas échéant, ils doivent être réalisés avec les mêmes matériaux que cette dernière ou avec les matériaux de substitution autorisés, y compris les clins de bois. Les matériaux transparents ou translucides utilisés pour certains types d’extensions comme les vérandas restent cependant autorisés. Le cas échéant, il est vivement recommandé que les éléments de structure (menuiserie) soient peints (bois) ou laqués (aluminium).
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Les toitures des habitations et annexes seront réalisées en harmonie.
Les accès en sous-sol sont à éviter en façade principale (façade sur rue).
ARTICLE 1AU10 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments.
Pour les constructions neuves : - Les logements traversants sont recherchés et les logements mono-orientés sont à éviter. - L’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de quatre caractéristiques :
- Une performance énergétique. - Un impact environnemental positif. - Une pérennité de la solution retenue. - Une insertion paysagère travaillée.
Par ailleurs, il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :
- L’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, locaux et issus de filières durables.
- L’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie pour certains usages non sanitaires et en conformité avec le Code de la Santé Publique.
- L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…). Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, sous réserve d’une intégration particulièrement soignée.
- L’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s'applique à l'ensemble du territoire Ouest Amiénois de la Communauté de Communes Nièvre et Somme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 1°) Le PLUi doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie.
2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans.
3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLUi.
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4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : 2.4.1. Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.424-1 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.153-11 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLUi.
-article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux. Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement.
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Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 Caravanes : R.111-47 à R.111-50. Campings : R.111-32 à R.111-34.
2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-15 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme intercommunal en dispose autrement.». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement.
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s’agit des zones :
- UA : zone urbaine qui correspond aux centres historiques d’Ailly-sur-Somme, de Picquigny et de Hangest-sur-Somme. o UAc : cités ouvrières. . Le sous-secteur est plus dense que le reste du secteur UA, du fait de l’implantation des constructions et de la morphologie des parcelles. o UAf : secteur de la zone UA concerné par le risque d’effondrement de la falaise (Picquigny). o UAj : secteurs de jardins.
- UB : zone urbaine qui correspond aux centres historiques des autres communes et aux secteurs périphériques d’Ailly-sur-Somme, Picquigny et Hangest-sur-Somme. o UBl : secteurs destinés aux équipements scolaires, socioculturels, aux salles communales. o UBp : emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine. o UBr : secteur avec un enjeu de renouvellement urbain o UBj : secteurs de jardins.
- UC : zone urbaine qui correspond aux extensions récentes du tissu urbain.
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o UCa : secteur de la zone UC dont l’urbanisation est soumis au raccordement des parcelles aux réseaux (La Chaussée-Tirancourt).
o UCp : secteur d’emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine. o UCj : secteur de jardins. o UCl : secteur dédié aux équipements.
- UE : zone urbaine qui correspond aux zones dédiées au développement économique. o UEa : secteur correspondant à une activité particulière.
3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Sont classées en zones 1AU les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.
- 1AU : zone à urbaniser à court-moyen terme. - 2AU : zone à urbaniser à long terme, nécessitant une évolution du PLUi pour être urbanisée
3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. o Apc : secteur en lien avec une activité de pension canine
3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V, délimitées au plan l’indice N.
Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
- N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. o Nl : secteurs dédiés aux équipements de loisirs et de tourisme. o Nec : secteurs de remblaiements de Crouy-Saint-Pierre. o Nstep : secteurs qui correspondent aux périmètres des stations d’épuration. o Np : secteurs qui correspondent aux éléments de patrimoine.
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o Npc : secteur qui correspond aux zones de pisciculture. o Nc : secteur qui correspond aux zones de cressonnière. o Nd : secteur qui correspond à la présence d’une déchetterie. o Nj : secteurs de jardins.
Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC).
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux
dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier. - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux
articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code. - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. En application des articles du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du PLUi précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
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Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 (prairies, alignements d’arbres ou haies), par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.4. Emplacement réservé. Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.152-2 et R.151-21 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite ; - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à
l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; - Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut :
o Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
o Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
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4.5. Le périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme
L’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme fixe que : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans et dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».
Sur le territoire, le site de Carmichael fait l’objet d’un périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement au titre de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’un site économique en friche qui fait l’objet d’une OAP.
4.5. Les parcelles soumises au R151-31 du code de l’urbanisme
L’article R.151-31° du code de l’urbanisme fixe que : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.».
Sur le territoire, la commune de Saint Sauveur possède des parcelles soumises aux dispositions de l’article R151-31 du code de l’urbanisme dans l’attente de la mise en conformité du captage.
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 14 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles du règlement.
Article 7ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
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Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions du règlement pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 9PERMIS DE DEMOLIR
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article 10RISQUES NATURELS
Risque d’inondation Le risque inondation est le risque majeur le plus important sur le territoire. Au sein du territoire, 14 communes sont concernées par le PPRI de la vallée de la Somme : Argoeuves et Saint-Sauveur (pour l’arrondissement d’Amiens), Ailly-sur-Somme, Belloy-sur-Somme, Bourdon, Breilly, Crouy-Saint-Pierre, Flixecourt, Hangest-sur-Somme, La Chaussée-Tirancourt, Le Mesge, Picquigny, Soues et Yzeux (pour l’arrondissement de Picquigny).
Autres risques présents sur le territoire communautaire Les communes ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles liées à des inondations de différente nature (remontées de nappe phréatique, coulées de boues…) et liées au risque de mouvements de terrain. Par ailleurs, la présence de cavités souterraines d’origine humaine est régulière sur le territoire. 15 communes possèdent une ou plusieurs cavités : Ailly-sur-Somme (2), Argoeuves (1), Belloy-sur-Somme (2), Bourdon (1), Crouy-Saint Pierre (3), Ferrières (1), Fourdrinoy (2), la Chaussée-Tirancourt (7), le Mesge (1), Picquigny (8), Saint Sauveur (2), Saisseval (2), Seux (4), Soues (1) et Yzeux (2). Elles sont pour la plupart d’origine civile mais quelques carrières ainsi que des ouvrages militaires et deux caves sont recensés.
Article 11BATIMENT AGRICOLE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
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Dans les zones agricoles (A), conformément à l’article R.151-35 du Code de l’Urbanisme, le plan de zonage fait apparaître les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet par l’activité agricole. Les destinations autorisées sont expressément indiquées dans le règlement de la zone agricole (article A2). Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites).
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Article 12CONSTRUCTIONS EDIFIEES A L’ANGLE DE DEUX VOIES
Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies, le pétitionnaire
pourra respecter la règle qui lui est la plus favorable.
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2.
PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES
AUX
REGLES DU PLUI
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Ces caractéristiques sont communes à toutes les zones et tous les secteurs : UA, UB, UC, UE, 1AU, 2AU, A et N.
Patrimoine bâti à protéger Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un élément du patrimoine bâti à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
Patrimoine végétal à protéger Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger, identifiés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
Prise en compte des risques Le périmètre indicé (i) correspond aux périmètres des zones susceptibles d’être concernées par des désordres liés à l’eau. Sur ces périmètres, il pourra être fait utilisation de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation d’occupation du sol : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique de fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Périmètre indicé (pi, pr, pe) Les périmètres indicés (pi,pr,pe) correspondent respectivement aux périmètres de protection de captage d’eau potable immédiat, rapproché et éloigné. Les Déclarations d’Utilité Publiques à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires sont annexés au PLUi.
Prise en compte de la géologie (g) Le périmètre indicé (g) correspond aux périmètres des zones concernées les sites inscrits à l’IRPG et sont à protéger en raison de leur patrimoine géologique.
Linéaires commerciaux à protéger (zones UA, UB et UC) Le long de ces linéaires commerciaux à protéger, la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre affectation est interdite. En outre, sur ces linéaires, les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.
Axes de ruissellement naturel Certaines communes sont concernées par des axes de ruissellement.
Sur la trajectoire de ces axes de ruissellement, et à défaut d’information plus précise sur l’emprise potentielle des écoulements exceptionnels :
- Sur une largeur de 10 mètres (5 mètres de part et d’autre de chaque axe), est interdit tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements (busages, affouillements et exhaussements de sol à moins qu’il soit prouvé qu’ils contribuent à l’amélioration de la gestion du risque ou au minimum qu’ils ne l’aggravent pas, aménagements susceptibles de subir des dégradations du fait d’une inondation…) et d’aggraver le risque inondation ou de subir des dégradations du fait d’une inondation.
- Sur une largeur de 20 mètres (10 mètres de part et d’autre de chaque axe), les sous-sols sont interdits, les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, sont calés à 20
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cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de l’axe de la voirie la plus proche. Si un projet d’aménagement est traversé par un axe d’écoulement, le pétitionnaire pourra réaliser des relevés topographiques précis du site permettant de préciser la trajectoire de l’axe d’écoulement.
Gestion des eaux pluviales - Périmètre indicé (r) Il s’agit de zones à risque en matière de gestion des eaux pluviales. Dans ces périmètres, sont autorisées les constructions, à condition que les planchers habitables les plus bas et les niveaux d’accès soient calés au-moins à 20 cm au-dessus de la cote du terrain naturel. Les sous-sols sont interdits dans ces secteurs. Le système d’assainissement, notamment l’ouvrage de traitement, doit empêcher tout départ de matière polluante en cas d’inondation.
Gestion des eaux pluviales - Périmètre indicé (p) Il s’agit de zones prioritaires en matière de gestion des eaux pluviales, situées en zones urbaines, à urbaniser et agricoles. Les dispositions ci-après sont applicables à toute nouvelle imperméabilisation : constructions nouvelles, annexes et extensions d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 40 m².
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant de compenser le ruissellement supplémentaire induit. En domaine privé, cette compensation est de la responsabilité exclusive du propriétaire. La surveillance et le bon entretien des ouvrages nécessaires à cette compensation sont également de la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son bien et les biens riverains d’une inondation induite par les eaux pluviales issues de son utilisation du sol, que cette pluie soit exceptionnelle ou non.
L’évacuation des eaux pluviales se fera prioritairement par infiltration. Dans tous les cas, il est demandé de gérer à la parcelle un volume de 20 litres/m² de projet imperméabilisé. Ce volume doit être évacué par infiltration ou évapotranspiration, sans rejet vers le domaine public. Exception à la règle : Dans le cas d’une impossibilité de ressuyer les surfaces d’infiltration en moins de 12 heures, il est possible de demander une dérogation à la collectivité afin de mettre en place un rejet vers le domaine public. Dans ce cas, le pétitionnaire devra justifier l’impossibilité du ressuyage en moins de 12 heures sur la base de mesures in situ.
Les règles de gestion des pluies moyennes à fortes dépendent de la superficie de l’opération :
• Pour les opérations d’une superficie inférieure à 2000 m², l’opération doit assurer le stockage et l’infiltration des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle :
o Pour une pluie de période de retour 50 ans sur les zones prioritaires,
o Pour une pluie de période de retour 30 ans dans le cas général.
• Pour les opérations d’une superficie supérieure à 2000 m², l’opération doit assurer le stockage et l’infiltration des eaux pluviales, de façon mutualisée sur l’opération :
o Pour une pluie de période de retour 50 ans sur les zones prioritaires,
o Pour une pluie de période de retour 30 ans dans le cas général.
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Exception à la règle : En cas d’impossibilité démontrée d’infiltrer la pluie de période de retour 30 ans ou 50 ans à la parcelle ou à l’échelle de l’opération, on les règles seront les suivantes :
• Pour les opérations d’une superficie inférieure à 2000 m², l’opération est raccordée sans limitation de débit vers le domaine public,
• Pour les opérations d’une superficie supérieure à 2000 m², l’opération assure le stockage et la régulation des débits de rejets d’eaux pluviales.
L’exutoire sera alors par ordre de préférence : - Le milieu naturel (axe de ruissellement, cours d’eau…), - Le réseau collectif d’eaux pluviales, - En dernier recours, le réseau unitaire.
Un débit de rejet compatible avec cet exutoire sera identifié au cas par cas, selon la capacité de l’exutoire à recevoir des eaux supplémentaires. A défaut, le débit de rejet ne devra pas excéder 1l/s/ha pour les opérations de plus de 1 hectare, et 1l/s pour les opérations de superficie inférieure à 1 hectare. En cas de raccordement au réseau, le pétitionnaire sollicitera la collectivité compétence pour obtenir l’autorisation de raccordement. Dans tous les cas, il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute atteinte aux biens et aux personnes sur l’opération et dans sa périphérie immédiate.
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3.
LES ZONES URBAINES
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CARACTERE DES DIFFERENTES ZONES URBAINES
La zone UA Elle correspond aux centres historiques d’Ailly-sur-Somme, de Picquigny et de Hangest-sur-Somme. Les hauteurs et la densité y sont plus élevées qu’ailleurs sur le territoire. Sa vocation est mixte, elle peut donc recevoir à la fois de l’habitat, des équipements, des commerces…
La zone UA comprend un sous-secteur : - UAc : ce secteur correspond aux cités ouvrières. Le sous-secteur est plus dense que le reste du secteur UA, du fait de l’implantation des constructions et de la morphologie des parcelles. - UAf : ce secteur est concerné par le risque d’effondrement de la falaise sur Picquigny. - UAj : l’indice « j » correspond aux secteurs de jardins, au cœur des centres bourgs ou en limite de zones. Ils constituent des cœurs de verdure au sein du tissu urbain.
La zone UB La zone UB correspond aux centres historiques des autres communes du territoire et aux secteurs périphériques d’Ailly-sur-Somme, Picquigny et Hangest-sur-Somme. Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en retrait, créant ainsi une ambiance urbaine moins dense. Sa vocation est mixte, elle peut donc recevoir à la fois de l’habitat, des équipements, des commerces…
La zone UB comprend plusieurs sous-secteurs : - UBl : le sous-secteur UBl correspond aux secteurs strictement destinés aux équipements scolaires, socioculturels, aux salles communales… - UBp : le sous-secteur UBp correspond aux emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine au sein des tissus bâtis. Des dispositions relatives à la constructibilité et au traitement paysager complètent les dispositions réglementaires de la zone. - UBj : l’indice « j » correspond aux secteurs de jardins, au cœur des centres bourgs ou en limite de zones. Ils constituent des cœurs de verdure au sein du tissu urbain. - UBr : le sous-secteur UBr est dédié aux enjeux de renouvellement urbain.
La zone UC La zone UC correspond aux extensions récentes du tissu urbain. Ces zones sont moins denses et situées principalement en entrée de ville. L’implantation des constructions est de manière quasiment systématique en retrait.
La zone UC comprend plusieurs sous-secteurs : - UCa : secteur dont l’urbanisation est soumis au raccordement aux réseaux (La ChausséeTirancourt). - UCl : le sous-secteur UCl est dédié aux espaces occupés par des équipements. - UCp : le sous-secteur UCp correspond aux emprises foncières liées à la présence d’éléments de patrimoine au sein des tissus bâtis. Des dispositions relatives à la constructibilité et au traitement paysager complètent les dispositions réglementaires de la zone. - UCj : l’indice « j » correspond aux secteurs de jardins, au cœur des centres bourgs ou en limite de zones. Ils constituent des cœurs de verdure au sein du tissu urbain.
La zone UE La zone UE correspond aux zones dédiées uniquement au développement économique. Elles sont situées principalement en dehors des zones urbaines mixtes. La zone UE comprend un sous-secteur :
- UEa : secteur dont l’urbanisation est à dispositions particulières
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SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites, les occupations du sol suivantes :
HABITATION
COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE
UA, sauf L’habitat léger Les constructions à
UAf de loisirs
usage de commerce
UB
de gros.
UC
Les
Les constructions à
constructions à usage de commerce
usage
de de détail.
logement ou
UE d’hébergement
autres que
celles précisées
au sein de
l’article 2.
EQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET DE SERVICE PUBLIC
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS
SECONDAIRE ET TERTIAIRE
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt, en dehors de celles autorisées à
l’article 2.
Les constructions à
usage de centres de
congrès
et
d’exposition.
Les constructions à
usage de centres de
congrès
et
d’exposition.
Les exploitations
agricoles,
en
dehors de celles
autorisées
à
l’article 2.
Les exploitations forestières.
Les parcs d’attraction et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances.
Les dépôts de vieux véhicules et matériaux divers (type décharge).
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage, et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes, d’abris autres qu’usage public.
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UBl et UCl
Les
constructions à
usage
de
logement ou
d’hébergement
autres que
celles précisées
au sein de
l’article 2.
Les constructions à usage de commerce de gros et de détail.
Le camping et le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes.
Les parcs résidentiels de loisirs.
Les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme.
Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt, en dehors de celles autorisées à
l’article 2.
Les exploitations agricoles.
L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
Les exploitations forestières.
❖ Dans le seul secteur UAf : Sont interdites :
- Toute construction autre que les aménagements destinés à la confortation des falaises. - Toute construction autre que les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions avec un recul moindre que celles des constructions voisines par rapport de la falaise. - La reconstruction si elle est en lien avec un risque naturel.
Dispositions particulières dans les périmètres indicés et les éléments de patrimoine à protéger :
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Dans le périmètre identifié par une trame d’aléa très fort, sont interdits : - Toute construction et toute évolution de construction.
Dans le périmètre identifié par une trame d’aléa fort, sont interdits : - Les extensions de constructions de plus de 30 m² de surface de plancher, sous réserve que l’extension ne fragilise pas l’ouvrage existant.
Dans le périmètre indicé (i), sont interdits : - Les structures hospitalières, les centres de secours et les centres participants à la sécurité civile. - Les caves, les sous-sols et les espaces habitables ou utilisables sous le niveau du premier plancher d’habitation. - Les constructions ou extensions de plus de 30 m² de surface de plancher, si le premier niveau de plancher est situé à moins de 0,5 mètre au-dessus du niveau de référence. - Les constructions n’assurant pas la sécurité des occupants, notamment par un accès de sécurité extérieur.
Dans le périmètre indicé (g), sont interdits : - Les remblais ou comblements, les excavations, les nouvelles constructions, les dégradations ou destructions d’objets géologiques.
Pour les éléments du patrimoine bâti à protéger : - Sont interdits, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger, hormis ceux autorisés à l’article 2.
Pour les éléments du patrimoine végétal à protéger : - Sont interdits les abattages d’un élément de patrimoine végétal identifié au plan de zonage, hormis ceux autorisés à l’article 2.
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Article 2AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont autorisées sous conditions, le
s occupations du sol suivantes :
HABITATION
COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE
EQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET DE SERVICE PUBLIC
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
UA, sauf UAj et
UAf UB, sauf UBj, UBl et UBp
UC, sauf UCa, UCj,
UCl et UCp
Les constructions à usage de logement ou d’hébergement, leurs annexes et extensions
Les constructions à usage
d’artisanat,
de
commerce de détail de
moins de 1000 m² de
surface de vente (en cas
de construction existante
de plus de 1000 m² de
surface de vente une
majoration de 5% est
autorisée par unité
commerciale),
à
condition
qu’elles
n’entrainent pour le
voisinage
aucune
incommodité, aucune
insalubrité, ni sinistre
susceptible de causer des
dommages graves ou
irréparables
aux
personnes et aux biens.
Les constructions à usage d’activités de service où
Les locaux et
bureaux
accueillant du
public
des
administrations
publics
et
assimilés.
Les
locaux
techniques et
industriels des
administrations
publiques
et
assimilés.
Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
Les salles d’art et de spectacle.
Les constructions à usage de bureaux, dans la limite de 300 m² de surface de plancher, et à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux bien
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.