Dispositions générales
Plan Local Urbanisme
Plan-d’Aups-Sainte-Baume
4.1.1 Règlement
Révision du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal du 25 novembre 2022 Révision du PLU arrêtée par délibération du Conseil Municipal du..16 septembre 2024 Révision du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du….17 juillet 2025
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Sommaire
Titre 1. Titre 2. Titre 3. Titre 4. Titre 5.
Révision n°1 du PLU de Plan d’Aups Saint Baume – 4.1.1 Règlement
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Titre 1. DG - Dispositions Générales
Article DG 1. Préambule
Les pièces règlementaires du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :
✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Documents n°4.1.2 et 4.1.3 : les annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.4 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires. − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
Article DG 2. Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU.
Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Article DG 4. Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chaque zones et secteurs. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions spécifiques à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».
Article DG 5. Structure du règlement
Titre 1 : les dispositions générales « DG » Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones « DC » Titre 3 : les dispositions spécifiques aux zones U Titre 4 : les dispositions spécifiques aux zones agricoles A et naturelles et forestières N. Titre 5 : les dispositions spécifiques au STECAL.
Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs. − Chaque zone ou secteur, est délimité et repéré par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf.
documents n°4-2, documents graphiques).
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Intitulé
Délimitation des zones U, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Exemple de représentation graphique
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Les zones urbaines U
Zone Ua : cœur du village Zone Ub : première couronne en périphérie du village Zone Uc : seconde couronne résidentielle Zone Ud : troisième couronne résidentielle peu dense Ue : correspondant à l’hostellerie de la Sainte Baume Zone Uj : zone résidentielle peu dense
✓ Secteur Uja
Les zones agricoles A Zone A : zone agricole
✓ Secteur Af ✓ Secteur Aa
Les zones naturelles et forestières N
Zone N : zone naturelle et forestière : ✓ Zone Nco ✓ Secteur Ne ✓ Secteur Nh ✓ Secteur Nt
STECAL de la zone N ✓ STECAL Nsta
Article DG 7. Les prescriptions graphiques règlementaires
Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles. − Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.4 du PLU intitulé « prescriptions graphiques
règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.4 est un document règlementaire.
La règlementation des « prescriptions graphiques règlementaires » est à consulter dans le document 4.1.3 :
Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU
Représentation graphique
Emplacements Réservés
Secteur de mixité sociale
Zones et secteurs soumis au risque inondation
Zones et secteurs soumis au risque minier
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Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU Secteur soumis à OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation)
PAPAG
Représentation graphique
Espaces boisés classés
Éléments du patrimoine à préserver : Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier. Zone de protection paysagère
Sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques
Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article DG 9. Autorisations d’urbanisme
Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 10 novembre 2021
n°62.21 − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). − Le défrichement : « opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation.
✓ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
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Article DG 10. Divisions
Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par l’éventuelle délibération citée précédemment. En application de l’article R151-21, troisième alinéa : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». − Le PLU s’y oppose dans toutes les zones U. Les règles du PLU s’appliquent donc à chaque nouveaux lots.
Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)
Régi par les articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général. Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain et un droit de préemption urbain renforcé sur toutes les zones urbaines (U) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.
(Cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).
Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement et listées dans les Annexes Générales.
(Cf. documents n°4-2 et document n°5 du PLU).
Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité
Article R2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
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Article DG 14. Règlements des lotissements
Rappel aux pétitionnaires : − Conformément aux dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues
dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. − De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. − Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
Article DG 15. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par « adaptation mineure », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique
La commune de Plan-d ’Aups présente une zone de présomption de prescription archéologique définie par l’arrêté n°83093-2013 du
Préfet de Région Paca, Direction régionale des affaires culturelles (cf. annexes au règlement). Dans cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’autorisation d’installation et de travaux divers, d’autorisation de lotir et les décisions de réalisation de ZAC devront être transmis à la DRAC afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive. L’arrêté et la cartographie sont consultables dans le document 4.1.3 annexes du règlement : DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1
En dehors des zones de présomption de prescription archéologique, c’est le régime général prévu dans le cadre du code du patrimoine qui s’applique :
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− Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4).
− Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R523-8).
− Dans tous les cas, la présence de vestiges archéologiques mis à jour au moment des terrassements, par exemple, entraînera l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article DG 17. Protection du patrimoine naturel
Espèces protégées (faune et flore) : − Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire
que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Zones humides : − Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits. − D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. Cours d’eau : − Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L215-14). − Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes :
✓ entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges,
✓ enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation naturelle de l’eau ;
✓ déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ;
✓ faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. − Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.
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Article DG 18. Règles parasismiques
L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : − les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en
vigueur au 01 mai 2011.
Cf. annexes 2 au règlement, document 4.1.3
Article DG 19. Défense incendie
Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, réserve incendie correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, etc. Se conformer à l’arrêté préfectoral opposable au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. Au jour d’approbation du PLU, il s’agit de l’arrêté Préfectoral n°2017/01-004 du 08/02/2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.3 du PLU. Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Le débroussaillement : Le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé.
Cf. annexes au présent règlement.
Les ouvrages DFCI retenus au plan intercommunal de défense et d’aménagement forestier (PIDAF), sont autorisés dans toutes les zones du PLU.
Article DG 20. Aléa retrait gonflement des argiles
La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. − La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. − L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la
réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). − L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
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Page 10 sur 49 − à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du
risque lié à ce phénomène ; − au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination
du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Cf. annexes au présent règlement. Article DG 21. Publicité, préenseigne et enseigne
En l’absence de Règlement Local de Publicité (RLP), les dispositions du Règlement National de Publicité (RNP) s’appliquent, conformément aux articles L581-1 et suivants et aux articles R581-1 et suivants du code de l’environnement. Pour rappel, La publicité est interdite (hors Règlement Local de Publicité) au sein territoire du Parc Naturel régional de la Sainte Baume. Une charte des devantures et enseignes commerciales figure dans le document 4.1.3 « Annexe 2 » du dossier de PLU. La charte signalétique du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume est consultable sur le site internet du parc.
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Titre 2. DC - Dispositions communes à toutes les zones
Les règles suivantes s’appliquent sauf en cas de disposition contraire indiquée dans les
dispositions spécifiques des zones.
Section 1.
Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article DC 1.
Interdictions et autorisations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les zones U, A et N et leurs secteurs sont interdites ou autorisées les nouvelles constructions dont les
destinations et sous-destinations sont les suivantes : X = interdite
= autorisée
Destinations et sous-destinations des
Ua Ub Uc Ud Ue Uj A Af N Nco Ne Nt Nsta
constructions interdites
Uja Aa
Exploitation Exploitation agricole
XXXXX X
agricole
Exploitation forestière
XXXXX X
X
et forestière
Habitat
Logement
X
X X 2.
Hébergement
X XX X X X
Commerce Artisanat(1) et commerce de
XX
X X XX X X X X
et
détail
activités de service
Restauration Commerce de gros
X
X X XX X X X X
X X X X X X X XX X X X X
Activités de services où
X XX X X X X
s'effectue l'accueil d'une
clientèle
Cinéma
X X X X X XX X X X X
Hôtel
X X XX X X X X
Autres
hébergements X
X X XX X X X X
touristiques
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X XX X
Établissements d'enseignement,
X X XX X X X
de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
X X X XX X X X X
Équipements sportifs
X X X XX X X X X
Lieux de culte
X X XX
XX
Autres équipements recevant
X X XX X X X
du public
Autres
Industrie
X X X X X X X XX X X X X
activités
Entrepôt
X X X X X X X XX X X X X
des secteurs primaire, secondaire
Bureau Centre
de
congrès
et X
X
X
X
X
X
X XX X XX
X X
XX XX
X X
ou tertiaire d'exposition
Cuisine dédiée à la vente en X X X X X X X X X X X X X
ligne
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(1) Les activités relevant de la destination artisanat devront être compatible avec le voisinage. (2) Dans le secteur Nt, la destination logement est autorisée pour un logement de fonction, qui sera peut-être
nécessaire après réhabilitation de bâtiment. • Dans toutes les zones hors secteur spécifique, sont interdits les projets de grand éolien, de centrale photovoltaïque
au sol, de décharge ou de carrière. Dans toutes les zones sont interdits les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs installées en dehors des parcs résidentiels de loisirs , ainsi que les mobil-homes et algécos non liés à un chantier provisoire. Dans toutes les zones sont interdites les constructions dites « insolites » : yourte, cabane, bulle, roulotte…. à l’exception de celles qui seraient liées à une activité d’hôtel ou un autre hébergement touristique. Dans les secteurs de protection paysagère au titre de l'article L 151-19 et dans les secteurs de protection pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme, aucune construction ou utilisation de sol nouvelle n'est admise.
Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale1. Sont admis : − Les travaux confortatifs et la réhabilitation des constructions légales existantes. − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un
bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. L’existence légale d’un bâtiment est définie comme suit : Soit le bâtiment est postérieur à 1943, il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale. Soit le bâtiment est antérieur à 1943, et il appartient au pétitionnaire d’en rapporter la preuve notamment en se référant aux actes de propriété faisant référence à l’existence de la construction avant cette date. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques….), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, comme indiqué dans le tableau en page précédente « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − Les affouillements et exhaussements du sol à conditions :
✓ d’être lié à une autorisation d’urbanisme ; ✓ d’être strictement limité et justifié par une insertion paysagère de qualité ; ✓ de ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ✓ que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne peut avoir une
hauteur supérieure à 2 mètres. Si plusieurs murs de soutènement ou restanques sont nécessaires ils devront être écartés de 2 mètres minimum.
1 L’existence légale d’une construction se prouve par la production d’un justificatif : Permis de construire si la construction est postérieure à 1943 ou acte notarié pour les constructions antérieures à 1943.
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− Tout déblai, autre que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées, sont interdits. Aucune excavation ne pourra notamment être réalisée afin de permettre l'ouverture de pièces sur des façades.
− Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) à conditions : ✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.
− À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales.
Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme et listés dans le document 4.1.4 « Prescriptions graphiques réglementaires », seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc)
Les piscines : ✓ Elles sont autorisées dans la limite de 70 m3 de volume de bassin. ✓ Elles ne sont pas constitutives d’emprise au sol et ne sont donc pas comptabilisées dans l’emprise au sol règlementée par l’article 5 « Emprise au sol » de chaque zone. ✓ Les plages des piscines lorsqu’elles ne sont pas surélevées par rapport au terrain naturel ou excavé (inférieure à 60 cm par rapport au terrain naturel ou excavé) ne sont pas constitutive d’emprise, en revanche elles ne sont pas comptabilisées dans les espaces verts de pleine terre non imperméabilisés. ✓ Les locaux techniques des piscines sont comptabilisés dans le calcul de l’emprise au sol, règlementée par l’article 5 « Emprise au sol » de chaque zone.
Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale
Article DC 3. Mixité fonctionnelle
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Article DC 4. Mixité sociale
Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU) et règlementées dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (documents 4.1.3 du PLU).
Section 2.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sous-section 3. Implantation des constructions Article DC 5. Emprise au sol
Définition :
− L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol (murs compris), exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons et constructions en porte à faux limités à 1,50 mètre de profondeur, pare- soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels,...).
− Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (plus de 60 cm) ou ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
− Les balcons ou terrasses d’une profondeur supérieure à 1,50 mètre, avec ou sans poteaux, sont constitutifs d’emprise au sol.
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Schéma explicatif du calcul de l’emprise au sol
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Profondeur < à 1,5 m
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Dans le présent règlement, le coefficient d’emprise au sol s’entend hors piscine ; cela signifie que l’emprise des piscines est distincte de celles des autres constructions. À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher (en zone A et N). Les règles d’emprise au sol s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel. L’emprise maximale des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. Pour les constructions existantes, une isolation par l’extérieur de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise réglementées dans chaque zone.
Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées
Sauf en zone Ua, toute construction, extension comprise, doit respecter une marge de recul minimum de : − 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales, − 10 mètres depuis l’axe d’écoulement des cours d’eau, vallons et des canaux existants ou à créer (sauf équipements
publics et d’intérêt collectif). − les portails doivent respecter un recul de :
✓ 5 mètres par rapport à la limite de propriété, ✓ Et de 8 mètres de l’axe de la voie ou en bordure de route départementale un recul de 5 mètres par
rapport à l’alignement du domaine public routier. L’implantation des portails devra être précédée d’une demande d’alignement auprès du Département, et fera ainsi l’objet d’un arrêté individuel d’alignement.
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Les clôtures doivent respecter un recul : ✓ de 1,5 mètre par rapport à la limite de propriété lorsque celle-ci jouxte une voie de circulation publique existante ou projetée ; ✓ de 1,5 mètre par rapport à l’alignement du domaine public routier lorsque celle-ci jouxte une voie départementale. L’implantation des clôtures devra être précédée d’une demande d’alignement auprès du Département, et fera ainsi l’objet d’un arrêté individuel d’alignement.
Les règles d’implantation par rapport aux autres voies existantes ou projetées figurent dans les dispositions spécifiques de chaque zone. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas :
− de reconstructions sur emprises préexistantes ; − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.
Sauf disposition contraire dans le règlement des zones, les dispositions spécifiques ne sont pas applicables aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De plus, la reconstruction sur emprise préexistante est autorisée en cas de sinistre.
Article DC 8.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.
Sauf disposition contraire dans le règlement des zones, les dispositions spécifiques ne sont pas applicables aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale en tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas : − aux annexes (piscines, garages, carports, pool-house, abris de jardin…), qui peuvent s’implanter librement entre
elles et vis à vis de la construction principale. − aux constructions ou installations nécessaires aux services publics. − dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes et dans le cas de reconstruction sur
emprise préexistante est autorisée en cas de sinistre.
Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions
Article DC 9. Volumétrie
Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau. L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.
Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)
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Article DC 10. Hauteur
Conditions de mesures La hauteur des constructions est mesurée verticalement de tout point de la construction (y compris les porte-à-faux, balcon en encorbellement), depuis le sol naturel avant travaux en cas de remblai ou après travaux en cas d’excavation, jusqu’à l’égout du toit ou de l’acrotère le plus haut.
Croquis du calcul de la hauteur
Calcul de la hauteur en cas de remblai
Calcul de la hauteur en cas d’excavation
En cas de sinistre, dans le cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur n’est pas réglementée : celleci doit correspondre au maximum à la hauteur initiale. La hauteur peut être réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones. Hauteur maximale des clôtures La hauteur maximale des clôtures, calculée depuis le terrain naturel