Zone NPL
- Zone naturelle
- secteur NPl
- 9 articles
- PLU de Plerguer, approuvé le 07/07/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NPL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une rechercheArticle NPL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
Destinations et sous-
destinations
Les autres équipements recevant du public
autorisées :
Destinations et sousdestinations autorisées sous conditions
Sans objet
Article NPL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Sont interdites les occupations ou utilisations du sol sans rapport avec la vocation de la zone ou non prévues à l'article Npl1.
Changement de destination des bâtiments identifiés :
Sans objet
Extension des bâtiments existants :
Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, l’extension des volumes existants, en harmonie avec la construction d’origine et la création d’annexes sont autorisés dans une enveloppe de 40m2 cumulés.
Article NPL 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité sociale
Sans objet.
Mixité fonctionnelle
Sans objet.
PLU de Plerguer (35) – Version d’approbation
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Chapitre II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article NPL 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions :
Emprise au sol
L’extension de l’emprise au sol est autorisée dans la limite de 40m2 cumulés à l’existant
Hauteur des constructions
Les constructions ne peuvent excéder 3,5 mètres au point le plus haut
Implantation par rapport à l’alignement
Sans objet
Implantation par rapport aux limites séparatives
Sans objet
Article NPL 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Sans objet
Performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation
Sans objet
Article NPL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Sans objet
Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir
Sans objet
Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Sans objet
Article NPL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Destinations autorisées
Le stationnement s’organise en dehors des voies publiques sous la forme d’une aire naturelle sans aménagement lourd. Le nombre de places de stationnement doit être adapté aux possibilités du site.
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Chapitre III - Équipement et réseaux
Article NPL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Conditions de desserte des terrains
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article NPL 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Les eaux de pluie doivent être en priorité gérées au sein même de la parcelle afin d’en limiter au maximum le rejet dans le milieu. Cette disposition s’applique aussi dans le cadre d’une desserte du réseau de collecte des eaux pluviales où le raccordement reste facultatif.
La mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement encouragée pour toute nouvelle construction.
Réseau d’eau potable Sans objet
Réseau d’eaux usées
Toute construction nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol.
Les constructions existantes sont tenues d’être équipées d’un dispositif d’assainissement en conformité.
L’évacuation directe des eaux usées non traitées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières et les fossés, est interdite.
Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, en dehors des emprises publiques, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain. Les extensions de réseaux sur le domaine public doivent être réalisés en souterrain.
En secteur inondable, il est conseillé que les équipements sensibles ou vulnérables (transformateur, compteur électrique….) soient surélevés.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
La zone A, ou zone Agricole, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole. Elle se caractérise par la présence de terrains cultivés et pâturés ou pouvant potentiellement l’être et de bâtiments et installations agricoles. Cette zone a vocation à :
· préserver l’ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et économiques des terres agricoles ;
· permettre une évolution des activités et des structures agricoles présentes ;
· permettre d’éventuelles installations de nouveaux sièges d’exploitations agricoles dans un environnement adapté.
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Définition (extrait du rapport de présentation)
La zone A couvre les espaces dont le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres nécessite de les protéger et de les valoriser. Cette zone a ainsi vocation à favoriser le maintien des activités et des milieux agricoles, permettre le développement la diversification des activités agricoles sur le territoire tout en préservant les éléments de patrimoine et la qualité des sites et des milieux contribuant à l’identité de ces espaces.
Les habitations et activités existantes à la date d’approbation du PLU, quoique situées au sein d’une zone agricole, peuvent évoluer dans les conditions du règlement.
A
L’essentiel du règlement
Destinations et sous-destinations de la zone
DESTINATIONS
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE
HABITATION
Sousdestination
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE
DESTINATIONS
Sousdestination
EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Rappel : Chaque zone est concernée par les dispositions générales inscrites en première partie du règlement.
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Chapitre I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPL comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE PLERGUER
IV. PIECES REGLEMENTAIRES
1. REGLEMENT ECRIT
Version d'approbation
Projet arrêté en date du : 28/07/2021 Enquête publique 08/11/2021 au 06/12/2021 et 11/03/2022 au 12/04/2022 Vu pour être annexé à la délibération d’approbation en date du : 07/07/2022
Règlement écrit
Sommaire :
PLU de Plerguer (35) – Version d’approbation
2
PREAMBULE
Quel est le territoire concerné ?
L’ensemble du territoire communal de Plerguer est concerné par le présent règlement écrit. Le règlement écrit renvoie aux pièces du règlement graphique. Le territoire communal est réparti selon les zones synthétisées sur la carte ci-dessous :
Tous les terrains sont également concernés par les dispositions générales du présent règlement écrit.
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3
Comment savoir ce qui est applicable ?
Le règlement est composé :
- du présent règlement littéral
- des documents graphiques.
Pour savoir quelles sont les règles applicables sur un secteur :
1/ faire un état des lieux réglementaire sur le document graphique (pièce n°4 et suivants du PLU)
> localiser la ou les parcelles concernées sur le document graphique et identifier la ou les zones dans lesquelles elle(s) se situe(nt)…
> … mais aussi si elle(s) est (sont) concernée(s) par d’autres éléments en s’appuyant sur la légende du plan, comme :
- des prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement réservé, etc.) sous forme de trames, de lignes ou point.
- la présence éventuelle d’un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU).
2/ prendre connaissance des règles applicables
En fonction de cet état des lieux, il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit, à savoir :
- Les dispositions applicables à toutes les zones,
- Les dispositions applicables à la zone correspondante
- Et éventuellement les dispositions liées aux éventuelles prescriptions.
3/ consulter le cas échéant la ou les d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU)
Le cas échéant, doivent également être consultées, les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU) correspondant au secteur dans lequel s’inscrit la parcelle.
4/ consulter les Annexes (pièce n°5 du PLU)
D’autres plans figurent dans la pièce n°5 Annexes du dossier de PLU et peuvent avoir des effets sur la ou les parcelles concernée(s) :
- le plan des servitudes d’utilité publique dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
- les plans en annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
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4
Glossaire
Accès
L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Affouillement
Action qui consiste à creuser un terrain par extraction de la terre.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre l’emprise de la voirie, qu’elle soit publique ou privée, ou l’emprise publique d’une part et les propriétés riveraines d’autre part.
Annexes
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors exemple : transformation d’une ancienne grange (destination agricole) en logement (destination « Habitat »). Les détails des destinations sont précisés en partie 2 des dispositions générales.
Volume principal – Volume secondaire
Le « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constitue celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut.
Le « volume secondaire » caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.
Schéma illustrant les différents types de volumes d’une construction
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5
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les constructions de sous-sol enterrées ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas de plus de 50 cm le niveau naturel environnant et que celui-ci fasse l’objet d’un traitement de qualité (espace paysager, verrière, …).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Exhaussement
Action qui consiste à surélever le niveau d’un sol par rapport à son niveau naturel
Habitation légère de loisir
Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Considérées comme des « constructions nouvelles » au regard du droit de l’urbanisme, elles obéissent à un régime spécifique, qu’il s’agisse des conditions ou du contrôle de leur implantation. Exemple : Chalet, cabane, bungalow ou mobil-home…
Hauteurs des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout de toit de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Limite d’emprise publique et de voie :
La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie.
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Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Mixité fonctionnelle
La mixité fonctionnelle, ou diversification des fonctions, désigne le fait de disposer sur un territoire de l’ensemble des fonctions nécessaires à la vie en ville : résidentielles, économiques, politiques, administratives, culturelles, de mobilité, de loisirs…
Mixité sociale
Le principe de mixité sociale vise à assurer sur certains secteurs constructibles une programmation permettant de diversifier les typologies de logements. L’objectif poursuivi est d’encourager l’équilibre entre les logements sociaux et les logements privés, et donc encourager la mixité sociale à l’échelle de chaque quartier
Modénatures
On appelle modénatures les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d'ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.
Recul des constructions
Le recul est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.
La notion de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux terrasses, aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …).
Surface de plancher
La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction (c'est-à-dire à l'intérieur de la construction, d'un mur de façade à un autre).
Toiture-terrasse
Toiture dont la pente n’excède pas 15%. Elle est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité (gravillons, pour les terrasses non accessibles dallage, pour les terrasses accessibles aménagées ou en revêtement végétal, pour les terrasses jardins accessibles ou pas).
Toiture en pointe de diamant
Ce type de toiture à quatre pans est de plus en plus observé dans les constructions récentes. Ne correspondant pas vraiment au style régional et ne favorisant pas l’implantation de panneaux photovoltaïques, leur usage est proscrit sur la commune.
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Schéma illustrant le calcul des surfaces de plancher dans une habitation
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Toiture courbe
Les toitures courbes ou arrondies forment une courbure qui peut être simple, double ou en casquette. Le toit arrondi est présenté sous plusieurs formes. Elles s’expriment sous forme de dôme ou à simple courbure à un ou deux pans.
Unité foncière
L’unité foncière est un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou une même indivision.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise.
Exemple de toiture courbe
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Destinations et sous-destinations
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.
Destinations
Sous-destinations :
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-
destination
est autorisée…
… est interdite
… de fait …sous conditions
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole - Exploitation forestière
Habitation
- Logement - Hébergement
- Artisanat et commerce de détail,
- Restauration,
Commerce et activités de service
- Commerce de gros,
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
- Cinéma
- Hôtels,
Équipements d'intérêt collectif et services publics
- Autres hébergements touristiques,
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
- Salles d'art et de spectacles,
- Équipements sportifs,
- Autres équipements recevant du public
- Industrie,
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Entrepôt, - Bureau,
- Centre de congrès et d'exposition
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Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où, suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est respectivement autorisée, soumise à condition ou interdite.
Il est précisé que les locaux accessoires (annexes) sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire.
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Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 11127.
Par ailleurs, se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État », dans les Annexes, pièce n°5 du PLU,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
PLU de Plerguer (35) – Version d’approbation
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1
DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT
PLU de Plerguer (35) – Version d’approbation
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1. Prise en compte du risque inondation :
PPRSM des Marais de Dol
Dans les zones inondables du Nord de la commune, il est fait application du Plan de prévention de risque de submersion du marais de Dol. Les périmètres réglementaires sont disponibles en pièce IV-4 du règlement graphique et l’ensemble du PPRSM constitue la pièce V.1 en annexe du PLU.
Risque de rupture des barrages
Les vallées du Biez Jean et du Meleuc sont soumises à un risque technologique de rupture des barrages de Beaufort et Mireloup. L’absence de document réglementaire amène à s’appuyer sur les scénarios de vague de submersion défini pour chacune de ces vallées.
Vallée du Biez Jean Le périmètre de protection s’appuie sur le scénario de l’étendue de l’onde de rupture établi en Mai 2011. Ce document est disponible en pièce IV-5 du règlement graphique. Sur les terrains concernés par ce périmètre s’appliquent les même règles définies dans le sous paragraphe ci-dessous « dans les autres zones » de la vallée du Meleuc.
Vallée du Meleuc Le périmètre de protection s’appuie sur le scénario 1 de l’étendue de l’onde de rupture établi en 2016. Ce document est disponible en pièce IV-6 du règlement graphique. Il comprend plusieurs niveaux supposés de l’onde de submersion. À ce titre, les règles à suivre sont les suivantes :
Dans les zones bleu (entre 0,5 et 1 m) et bleu clair (entre 0 et 0,5m) : La construction de logement est interdite. Les autres projets de construction devront prévoir un rehaussement de 0,5 m pour les zones bleu clair et 1 mètre pour les zones bleu.
Dans les autres zones : Est interdite toute urbanisation nouvelle. Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés dans cette zone :
- Les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population, sous réserve que la
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sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; - Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous réserve qu’elles favorisent une notable réduction de la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en sécurité des personnes. A ce titre des espaces refuges doivent être créés si le bâtiment n’en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l’objet d’une surélévation si cela s’avère nécessaire ; - Les annexes légères ; - Les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses) ; - Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition d’interdiction :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre,
sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.
2. Permis de démolir
Les constructions repérées au titre du L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises au permis de démolir. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas
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porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.
3. Clôtures
Sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation préalable à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
En plus des prescriptions définies dans le présent règlement, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « clôture et ambiance urbaine » vise à guider le porteur de projet vers les bonnes pratiques en termes d’édification de clôture.
4. Implantation par rapport aux limites séparatives
Ci-après deux rappels du code civil précisant qu’un mur possédant une ouverture ne peut être édifié à moins de 1,90 mètre dans le cas d’une vue droite ou de 0,60 mètres dans le cas d’une vue oblique.
Article 678 du code civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679 du code civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
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5. Eléments de paysage repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme
Les haies, talus, murets et autres éléments du patrimoine (croix, calvaire, puits, anciens fours…) à préserver, identifiés dans le règlement graphique, le sont au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme :
- pour motif d’ordre culturel, historique ou architectural, au regard de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
- pour motif d’ordre écologique, au regard de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Haies, arbres isolés et boisement à protéger
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :
- Une protection contre les vents - Un intérêt pour la régulation de l’eau pluviale - Un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales - Un paysage caractéristique du territoire
Les boisements identifiés correspondent à des espaces libres en partie ou en totalité végétalisés, plantés le cas échéant d’essences arbustives ou arborées, présentant un intérêt dans le maintien des équilibres écologiques, pour leur qualité végétale ou paysagère.
Les prescriptions permettant la préservation des haies et boisements à préserver sont les suivantes :
- Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au plan de zonage, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.
- Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
- Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.
- L’abattage d’une haie peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage.
- Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être compensé par des plantations équivalente. Ces dernières pourront être exigées par les services de la commune et dans un rapport « 1 pour 1 » pour chaque unité foncière considérée. Les replantations sont préférées en continuité du maillage bocager existant.
- En cas d’abattage autorisé, des mesures compensatoires complémentaires peuvent être exigées, comme la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur un linéaire.
Pour les boisements sont uniquement autorisés sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :
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- Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ;
- Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ;
- L’aménagement des accès aux constructions ; - Les annexes n’excédant pas 10 m² d’emprise au sol.
Cours d’eau et berges à protéger
Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges.
Les constructions et aménagements conduisant à une imperméabilisation du sol devront observer un recul minimal de 15 mètres par rapport aux cours d’eau non busés et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Les tracés des cours d’eau affichés au zonage réglementaire pourront être complétés d’une étude de terrain permettant de délimiter plus précisément le tracé réel du cours d’eau.
Cette règle ne s’applique pas pour
- Les quais et les berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.
- Les constructions et aménagements nécessitant la proximité de l’eau
- Les équipements et aménagements publics ou d’intérêt collectif.
Préservation des zones humides
Les secteurs identifiés comme « zone humide » sont repérés au règlement graphique et font l’objet d’une préservation spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. En effet, en tant qu’élément du paysage ils sont à préserver pour des motifs d’ordre écologique.
À ce titre, en complément des règles inscrites dans les différentes zones, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :
- des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides
- d’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide (chemins piétonniers, objet de mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public..)
Sont également interdits :
- Le stockage à l’air libre ;
- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, …;
- Les dépôts de véhicules ;
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- Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
6. Marges de recul et accès le long des routes départementales et nationales
Routes classées à grande circulation :
En application de l’article L111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50m de part et d'autre de l'axe de la N176, routes classées « voie express » (conformément à l’étude « Loi Barnier » réalisé sur la zone du Mesnil et présente en annexe du rapport de présentation.
Sur les axes de la D676 et de la D75, les marges de recul doivent être de 50 mètres pour les habitations hors agglomération et de 25m pour les autres usages.
Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique. Elles s’appliquent sur l’ensemble de la commune hors tissu aggloméré. Les zones urbaines, dites « U » sont considérées comme tissu aggloméré. Le tissu aggloméré est distinct de la « zone agglomérée » correspondant aux entrées et sorties d’agglomération (panneaux 50km/h).
Les marges de recul engendrent une zone d’inconstructibilité le long de routes départementales.
L’article L.111-7 du code de l’urbanisme prévoit que cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, a la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
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7. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
En outre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions d’équipements publics et ouvrages publics peuvent déroger aux règles de la zone concernée.
8. Les emplacements réservés
Le règlement graphique identifie les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro.
Un tableau récapitulatif des emplacements réservés est inscrit dans la partie justificative du Rapport de Présentation. Il précise leur superficie, leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Tout usage et construction n’allant pas dans le sens de la destination inscrite est interdite.
9. Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l’identique, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
- Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli suite à un sinistre, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles du règlement de la zone mais sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles.
Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :
- si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : Plan de Prévention des Risques Naturels, de servitudes aéronautiques, d’un Espace Boisé Classé, d’un Emplacement Réservé…
- si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France en site classé, en secteur archéologique et dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
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10. Espaces Boisés Classés (EBC)
Le règlement graphique comporte les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 113-14 du Code de l'Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 3111 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
Les prescriptions permettant cette protection sont les suivantes :
- Toute occupation du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages, défrichement concernant les espaces boisés repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l ‘existence et la pérennité de l’ensemble du boisement concerné.
- Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
- Ne sont pas soumis à déclaration préalables les élagages et opérations d’entretien nécessaires au maintien du bois ou à sa régénération, ainsi que pour des raisons de sûreté, les coupes et élagages nécessaires aux abords des ouvrages RTE et GRTgaz.
- Le défrichement total ou partiel d’un boisement ou linéaire boisé repéré peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage. Une replantation des surfaces sur la même unité foncière sera demandée à titre de compensation.
11.Dérogations relatives à l’isolation par l’extérieur des constructions existantes ou pour une protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles autorisées, afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
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4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
12.Linéaire commercial
Le changement de destination des locaux commerciaux ou d’activités le long des linéaires commerciaux repérés au titre du L151-16 sur le document graphique du règlement, n’est autorisé que vers les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone concernée.
13.Sites archéologiques
Aux termes des articles L.531-14 à l'article L.531-16 du code du patrimoine, relatifs à la législation sur les découvertes archéologiques fortuites qui s'applique à l’ensemble du territoire communal : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, téléphone : 02.99.84.59.00).
Par ailleurs, l'importance de certains sites archéologiques justifie une protection dans leur état actuel et un classement en zone N.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
En outre, l’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive précise que : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, !e cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations .»
Puis l'article 322-2 du code pénal, relatif à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance qui s'applique sur l'ensemble du territoire communal prévoit que : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322. »
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DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES
ZONES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
La zone U, ou zone Urbaine, comprend les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone Urbaine est constituée de 5 secteurs (Ua, Ub, Ue, Uh et Ul) dont les indices de référence renvoient aux documents graphiques du règlement. À ces secteurs s’appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.
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Définition (extrait du rapport de présentation)
Le secteur Ua correspond à la centralité de Plerguer.
Ce secteur a vocation à conserver voire retrouver une mixité de fonctions associant activités, services et équipements, à la fonction résidentielle.
Centralité historique mais aussi secteur ayant vocation à étendre cette centralité, ces quartiers disposent ou ont vocation à disposer d’une empreinte bâtie caractéristique qui obéit à des principes de continuités bâties qu’il convient de garantir sur le long terme tout en permettant une réinterprétation contemporaine de ces formes.
Ce secteur doit ainsi pouvoir évoluer par des opérations de renouvellement urbain et des formes de densification qui entretiennent l’intensité urbaine et l’identité de ces tissus centraux.
Il s’agit ainsi de diversifier les formes urbaines, les fonctions accueillies et les typologies d’habitat, tout en préservant les éléments de patrimoine, et la qualité du paysage urbain contribuant à l’identité des lieux.
Ua
L’essentiel du règlement
Destinations et sous-destinations de la zone
DESTINATIONS
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE
HABITATION
Sousdestination
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE
DESTINATIONS
Sousdestination
EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
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Chapitre I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.