Zone N
- Zone naturelle
- 7 articles
- PLUi de Plerneuf, approuvé le 03/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Stationnement Non réglementé. III) Equipements et réseaux
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits
Sont interdits : o Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans la zone N hors espaces proches du rivage et hors secteurs
Sont autorisés sous conditions :
o Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
o Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, à la pratique sportive ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui
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leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces aménagements ne devront pas être constitutifs d’urbanisation.
o Les installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient liées à des ICPE déjà existantes à la date d’approbation du PLUi-H, - Et qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants ; en outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations ne devront pas être constitutifs d’urbanisation, - Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
o L’extension* des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 maximum d’emprise au sol, - En commune littorale de Plouha, l’extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale ou à 50 m² maximum d’emprise au sol - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère* ou au faîtage*) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale* à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
o Les annexes* aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural. - Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme. Le changement de destination est autorisé strictement dans l’une des deux catégories suivantes :
1/ Destination* ou sous-destination* logement avec respect des critères suivants :
- Ne pas compromettre ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
- Être desservis par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mètres de large minimum ;
- Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou
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dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans. Dans le cas d'une cessation d'activité supérieure à deux ans, la distance imposée des 200 mètres ne s'applique pas ; - Et d’être réalisés dans le respect de l’article L. 111-3 du Code rural.
En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943.
2/ Destination* ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins).
o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
o Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité de l’urbanisation sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).
o Les constructions destinées à l’exploitation forestière. Dans la commune littorale de Plouha, seules les constructions nécessaires à l’exploitation forestière pourront déroger à la règle de continuité de l’urbanisation.
1.2.2 Dans les espaces proches du rivage, hors secteurs Np1, Np2, Np3 et Nr
Sont autorisés sous conditions :
o Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
o Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
o Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
o L’extension* des constructions à destination* d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère* au faîtage*) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale* (à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale,
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- Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
o Les annexes* aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural).
Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
1.2.3 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme
Sont autorisés sous conditions :
o Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
o Les constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l’activité de carrière.
o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
o Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité de l’urbanisation sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).
1.2.4 Dans le secteur Ni Sont autorisés sous conditions de ne pas aggraver de manière significative le risque d’inondation et de ne pas exposer les biens et les personnes à un danger grave :
o Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
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- Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce
ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
o Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
o Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
o L’extension* des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère* au faîtage*) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale* à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural), - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
o Les annexes* aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural).
Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
o Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’urbanisme, - Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans. - Et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Et qu’il se fasse au bénéfice des destinations* ou sous-destinations* suivantes : logement - Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination* soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mètres de large minimum. - Qu’il se fasse au bénéfice des destinations* ou sous-destinations* suivantes : logement.
o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la
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commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
1.2.4 Dans le secteur Nl, en complément du 1.2.1
Sont autorisés sous conditions :
o Les constructions destinées au logement à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
o Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à condition d’être nécessaires à la valorisation d’un site ou d’un équipement touristique.
o Les constructions destinées à la restauration à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
o Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
o Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
o Les équipements d’intérêt collectif et services publics (hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées) à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
o Les constructions destinées au bureau à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière*, à une construction ayant une destination* autorisée dans la zone, - Et d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
o Les entrepôts à condition : - D’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et d’être liés aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
o Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’urbanisme, - Et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination* soient desservies
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par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
o Le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il se fasse au bénéfice des destinations* ou sous-destinations* suivantes : logement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, entrepôt, bureau.
1.2.5 Dans le secteur Np1
Sont autorisés sous conditions :
o Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
o Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
o Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.
o Les aménagements, installations et constructions sous réserve d’être liée à l’activité du camping et à condition d’une parfaite intégration paysagère et, sur Plouha, en cas d’extension de l’urbanisation, d’être situés en continuité d’un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions.
o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés qu’en continuité des villages et des agglomérations existants.
1.2.6 Dans le secteur Np2
Sont autorisés sous conditions : o Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
o Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou
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liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
o Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.
o L’extension* limitée des constructions existantes* dans la limite de 50% de l’emprise au sol* de la construction initiale ou, pour les constructions antérieures à la loi Littoral, de l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de la loi et sous réserve d’une parfaite intégration paysagère et architecturale.
o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés qu’en continuité des villages et des agglomérations existants.
1.2.7 Dans le secteur Np3
Sont autorisés sous conditions : o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
1.2.8 Dans le secteur Nr
Sont autorisés sous conditions :
o Des aménagements légers dans les conditions fixées par les articles L.121-24 et R. 121-5 du Code de l’urbanisme.
1.2.9 Dans le secteur Nc
Sont autorisés sous conditions :
o
Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés :
-
Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
-
Ou à des aménagements paysagers,
-
Ou à des aménagements hydrauliques,
-
Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public,
-
Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
-
Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
o
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou
liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous
réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
o
Les installations et les aménagements compatibles avec la vocation touristique ou de loisirs
de plein air.
o
Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration
paysagère.
o
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous
condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune
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littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol*
3.1.1 Dans la zone N hors secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, secteur Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc
Non réglementée.
3.1.2 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme
a) Dispositions générales
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.
b) Dispositions particulières
L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.
3.1.3 Dans les secteurs Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc a) Dispositions générales
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.
b) Dispositions particulières
L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.
3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel* avant travaux.
Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher*, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;
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o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).
Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes* non conformes au présent règlement. Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade* qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel* avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée. Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres.
3.2.2 Dans la zone N hors secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, hors Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc
a) Dispositions générales
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.
b) Dispositions particulières
La hauteur des annexes* aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère. 3.2.3 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme
a) Dispositions générales
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’acrotère* ou au faîtage*.
b) Dispositions particulières La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.
La hauteur des installations de production d’énergie renouvelable n’est pas réglementée.
Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante.
La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.
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3.2.4 Dans les secteurs Nl, Np1 et Np2
a) Dispositions générales
Dans les secteurs Np1, Np2, Np3 et Nc : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout et 4 mètres à l’acrotère.
Dans les secteurs Nl : La hauteur des constructions à destination ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit*, 7 mètres à l’acrotère* et 11 mètres au faîtage*.
b) Dispositions particulières
La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.
La hauteur des installations de production d’énergie renouvelable n’est pas réglementée.
La hauteur des annexes* aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques* Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Le retrait ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires :
o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.
Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès* et voiries sont autorisés.
3.3.2 Le long des routes départementales
Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).
Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas : o Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès* et voiries ; o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
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o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but
d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux équipements de production d’énergie renouvelable o À l’adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l’extension* de constructions existantes* sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; o Pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul* sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :
o 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
o 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas
Modalités d’application
Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence* à prendre en compte pour l’alignement* est celle matérialisant l’accès* motorisé au terrain.
a) Dispositions générales Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 5 mètres devra être respectée par rapport à l’alignement.
b) Dispositions particulières
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexe*s d’une emprise au sol* inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée.
Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.4.1 Dispositions générales Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de
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10 mètres minimum depuis ces limites.
Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.
3.4.2 Dispositions particulières
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 50m2 n’est pas réglementée.
Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.
Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :
o Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.
Article N 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.1 Adaptation au terrain naturel*
La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
4.2 Caractéristiques des façades*
Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.
4.3 Caractéristiques des percements
Pour les constructions existantes*, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade*. 4.4 Caractéristiques des toitures
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N
Une distinction visuelle entre la toiture et les façades* permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. L’emploi de tons mats est à privilégier.
4.5 Caractéristiques des clôtures*
4.5.1 Dispositions générales
Pour les constructions destinées à l’habitation :
La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale* édifiée sur le terrain et le site environnant.
Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les murs pleins sont interdits.
Les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.
Les murs pleins sont interdits, seuls sont autorisés ceux présentant un intérêt patrimonial, en continuité avec une construction ou un mur en pierre existant, et sur un linéaire limité. En limite séparative, un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.
Conformément à l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures situées à plus de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation d’activités forestières devront être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. La hauteur est limitée à 1.20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.
Ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions : - Les clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; - Les clôtures des élevages équins ; - Les clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Les domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ; - Les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; - Les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
4.5.2 Dispositions particulières
Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et
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services publics ne sont pas réglementées.
La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique.
La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux superficiels devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.
Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o Constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o Quais, ponts passerelles, pontons, cales, o Moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o Extensions* des constructions existantes* non conformes au retrait* de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o Constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.2 Traitement des espaces libres*
D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.
5.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.3.1 Dans la zone N, hors secteurs et les secteurs Ni, Np3 et Nr et dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme
Non réglementée.
5.3.2 Dans les secteurs Nl, Np1 et Np2
Au minimum 50% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts*.
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N
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Non réglementé.
III) Equipements et réseaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Chaque terrain doit disposer d’un accès* minimal de 3 mètres.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.
7.1.2 Voirie
Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.
Les voies à créer en impasse* ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.
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N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement écrit
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ A LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 MARS 20260 Révision générale n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
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Table des matières
I)
II)
I)
II)
V)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
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II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
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I)
II)
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I)
II)
Démarche accompagnée par :
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Titre I : Mode d’emploi du règlement
I) Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et les annexes
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan réglementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.
Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
II) Le règlement dans les grandes lignes
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Les plans de zonages sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir notamment :
• Les emplacements réservés ;
• Les marges de recul* ;
• Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination* au titre de l’article L. 15111 du code de l’urbanisme ;
• Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
• Les protections environnementales au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme : ruisseaux, cours d’eau, fossés, arbres isolés protégés, talus, haies et alignements d’arbres protégés, espaces verts*, etc. ;
• Les protections patrimoniales au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : bâtiments et petit patrimoine tels que des fontaines, lavoirs, croix, etc. ;
• Les zones humides et les secteurs concernés par des risques ;
• Les périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialisées ;
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• Les périmètres et linéaires de protection du commerce (article L151-16 du Code de l’urbanisme) ;
• Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public, au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme.
Le présent document "règlement écrit" est constitué : - De dispositions générales, qui concernent toutes les zones du PLUi ; - De dispositions spécifiques aux zones, - D’annexes : liste des essences locales pour les haies et plantations, nuanciers…
III) Division du territoire en zones
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour les zones A et N (ex : Nfo, Al, …) et dans certains cas divisés en soussecteurs indicés en lettre minuscule, complété dans certains cas par un chiffre (ex : Ng1).
Les zones urbaines (U) ARTICLE R. 151-18 DU CODE DE L’URBANISME : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
Les zones à urbaniser (AU) ARTICLE R. 151-20 DU CODE DE L’URBANISME : Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques* ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble*, soit au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement. Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone n’ont pas la capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
Les zones agricoles (A) ARTICLE R. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME : Certains secteurs, équipés ou non, ont la possibilité d’être classés en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.
Les zones naturelles et forestières (N) ARTICLE R.151-24 DU CODE DE L’URBANISME : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
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• Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
• Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
• Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
• Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
IV) Description des destinations et sous-destinations
En ce qui concerne les constructions, le Code de l’urbanisme définit 5 destinations* et 23 sousdestinations*. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Elles sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.15129 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
a. Exploitation agricole et forestière LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE" prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination "exploitation agricole" recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• La sous-destination "exploitation forestière" recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois (issu de l’exploitation), des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
b. Habitation • LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "HABITATION" prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination "logement" recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination "hébergement". La sous-destination "logement" recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• La sous-destination "hébergement" recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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c. Commerce et activité de service • LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE" prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
• La sous-destination "artisanat et commerce de détail" recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• La sous-destination "restauration" recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• La sous-destination "commerce de gros" recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination "activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle" recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
• La sous-destination "autres hébergements touristiques" recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• La sous-destination "cinéma" recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
d. Equipements d'intérêt collectif et services publics LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS" prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
• La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• La sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues
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spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• La sous-destination "équipements sportifs" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
• La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination "Équipement d'intérêt collectif et services publics". Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
e. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE" prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.
• La sous-destination "industrie" recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• La sous-destination "entrepôt" recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
• La sous-destination "bureau" recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• La sous-destination "centre de congrès et d'exposition" recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
• La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
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Titre II : Lexique
o Abri de jardin Bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
o Accès
Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
o Acrotère
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure d’une toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.
o Affouillement
Extraction de la terre.
o Alignement
L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés.
o Annexe
Une annexe est une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.
Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux … Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale.
o Arbre de haute tige
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 1,80 mètre de hauteur à l’âge adulte.
o Artificialisation des sols
Altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites.
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o Baie
Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant à la vue d’une construction.
o Clôture
« Barrière », construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Un mur de soutènement n’est pas considéré comme une clôture. La hauteur des clôtures est calculée à partir du terrain naturel avant travaux.
o Clôture à claire-voie
Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide). La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture. La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale, par endroit, sur tout le linéaire…
o Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment…
o Construction accolée
Une construction est considérée comme accolée lorsqu’elle se situe dans le prolongement de la construction existante, au moins 50% d’une des façades doit être dans l’alignement de la façade ou du pignon.
o Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Il est précisé qu’une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
o Construction principale
Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
o Construction de 1er rang
Construction permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions sur l’unité foncière.
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o Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction* » existante, une destination* (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination* et sous-destination* que le local principal.
Le changement de destination est interdit si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.
o Débit de fuite
Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.
o Egout du toit
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
o Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
o Emprise d’une voie
L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
o Emprises publiques
Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics.
o Espaces libres
Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre).
o Espace vert
Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les espaces verts sur dalles.
En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés.
o Espace vert de pleine terre
Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales.
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o Exhaussement
Modification du niveau du sol par remblai.
o Extension
Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante. Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante.
o Façade
Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
o Faîtage
Ligne supérieure d’une toiture quel qu’en soit son type (deux pentes, monopente, cintrée, biseau, etc).
o Groupe d’habitations
Un groupe d’habitations est constitué d’environ 10 habitations à moins de 50 mètres les unes des autres, à proximité immédiate des réseaux existants (eau, assainissement, électricité, …)
o Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisir les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
• Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
• Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code de l’urbanisme ;
• Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
o Hauteur inférieure à un niveau et un toit
Construction d’un seul niveau sans aménagement de combles possible (sans plancher)
o Installation classée pour la protection de l’environnement
Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité́ et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
o Limites séparatives
Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui
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ne se recoupent pas avec l’alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain.
o Logement locatif social Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. *
o Logement de fonction Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié et nécessaire à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle il est rattaché.
o Matériaux qualitatifs Les matériaux qualitatifs sont des matériaux d’origine traditionnelle (brique, pierre, moellon, fer forgé, bois…) utilisés localement.
o Marge de recul La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Les marges de recul du réseau routier sont mesurées à partir de l’axe de la voie.
o Mur de soutènement Ouvrage destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». La hauteur doit être proportionnée à la hauteur du terrain qu’il a vocation à contenir.
o Opération d’aménagement d’ensemble Réalisation conjointe de plusieurs constructions incluant la réalisation d’aménagements et d’équipements communs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre
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de zone d’aménagement concertée (ZAC), de permis d’aménager, de permis de construire valant division, etc.
o Parcelle
Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro.
o Réhabilitation
La réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant* en conservant sa destination*. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment* et à améliorer le confort intérieur.
o RML
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
• Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d’une durée supérieure à un an ;
• Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
• Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
o Rénovation lourde
Les travaux de rénovation lourde « sont ceux qui ont pour objet le renforcement ou le remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, y compris de la charpente".
o Retrait
Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.
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Lorsque le retrait est déterminé en fonction de la hauteur de la construction, chaque partie de la construction doit respecter selon son implantation, les règles relatives à sa situation, tel qu’illustré dans l’exemple ci‐après où le retrait (r) doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction (r≥H/2).
o Ruines
Un bâtiment présente le caractère d’une ruine dès lors que l’essentiel du gros œuvre est détruit. Pour qu’un bâtiment ne soit pas qualifié de ruine, il doit comporter à minima trois pans de murs entiers (pignons inclus). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
o STECAL
Les Stecal sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L.15113 du code de l’urbanisme).
o Surface de plancher
Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs.
o Surface de vente
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
o Surface non imperméabilisées
Correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables* : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures*…
o Surface perméable
Les surfaces perméables correspondent aux surfaces non imperméabilisées*.
o Surfaces Eco-aménageables
Les surfaces éco-aménageables sont des surfaces favorables à la biodiversité.
o Surface de pleine terre
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Espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…). Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :
• Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;
• Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.
Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.
o Terrain (= unité foncière)
Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
o Terrain naturel (ou sol naturel)
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
o Terrasse
Espace cimenté, dallé ou pavé, de plain-pied par rapport au terrain naturel, entre une maison et son jardin. Terrasse surélevée : terrasse nécessitant une surélévation par rapport au terrain naturel. La terrasse surélevée est considérée comme une extension.
o Toiture terrasse
Toiture ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. La terrasse peut être accessible ou pas et la pente de la toiture sera de 9% ou 5° maximum.
o Voies publiques ou privées
Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement, tout passage desservant au moins 2 terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Ces voies peuvent être de statut public ou privé. Les voies publiques sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui en est propriétaire. Les voies privées sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant à une personne privée ou correspondant au domaine privé d’une collectivité.
Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.
o Voie de référence
Voie matérialisant l’accès motorisé au terrain (schéma)
o Voie en impasse
Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie.
o Volume principal
Volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constituant celui qui est le plus important et qui peut, sans que cela soit systématique, présenter le faîte le plus haut.
o Volume secondaire
Le volume secondaire caractérise toute construction attenante au volume principal.
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Titre III : Dispositions générales
I) Article 1 – Champs d’application
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Leff Armor Communauté : Boqueho, Bringolo, Châtelaudren-Plouagat, Cohiniac, Gommenec’h, Goudelin, Lannebert, Lanrodec, Lanvollon, Le Faouët, Le Merzer, Pléguien, Plélo, Plerneuf, Plouha, Plouvara, Pludual, Pommerit-leVicomte, Saint-Fiacre, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Jean-Kerdaniel, Saint-Péver, Trégomeur, Tréguidel, Tréméven, Tressignaux et Trévérec.
II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme.
o Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,
o Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,
o Article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
o Article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions,
o Article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher,
o Article R.111-23 relatif aux dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,
o Article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,
o Article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,
o Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,
o Article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexes du PLUi, au document graphique dit « plan des servitudes ».
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
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Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans les zones U et AU, les règles du présent PLUi sont applicables à chaque lot résultant des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
Clôtures A l’exception des clôtures* nécessaires à l’activité agricole, les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire. L’édification de clôtures le long des routes départementales peut être autorisée dans la marge de recul* (associée à ces RD) sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.