Zone UA
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLUi de Pleslin-Trigavou, approuvé le 22/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
De manière générale, sont interdits les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère.
Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserves que :
• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à
diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. • Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans le tableau cidessous.
La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.
Pour les zones indicées « i » les dispositions de constructibilité du PPRI (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent à la zone.
Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
Pour la zone indicée « sj » les dispositions de constructibilité définie dans le « Livret de règlement spécifique – UAp(sj) » s’appliquent sur les rangées identifiées dans le cœur historique de St Jacut de la Mer.
Tableau des destinations et sous destinations admises :
La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.
Occupation interdite
du
sol
X
Occupation admise
du
sol
V
Occupation du sous conditions
sol
admise
V*
En zones U mixtes : HABITATION
UA
UB
UCa
UZ
UAp UBd1
UCb
Upro
UBd2 UCsd
UBd3 UCsc
UBdc
Logement V
V
Hébergement V
V
V
V
V
V
UA
UB
UCa
UZ
UAp UBd1 UCb Upro
UBd2 UCsd
UBd3 UCsc
UBdc
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et Commerce de détail V*
V*
V*
V*
Conditions :
Au sein des périmètres de centralité :
• Les nouvelles constructions à vocation d’artisanat et commerce de détail ainsi que l’extension des constructions existantes et la création de cellules artisanales ou de commerce de détail par changement de destination sont autorisées.
En dehors des périmètres de centralité :
• La construction nouvelle à destination d’artisanat et commerce de détail n’est pas admise. • Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail peuvent s’étendre dans
la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. • Les changements de destinations de constructions existantes vers la vocation d’artisanat et commerce de détail sont admis sous la condition cumulative suivante :
o Demeurer compatible avec la vocation dominante de la zone (habitation) en matière de flux de véhicules ou toute autre nuisance.
• La démolition/reconstruction d’un commerce de proximité est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée de 30% de l’emprise au sol existante avant démolition.
Restauration V*
V*
V*
V*
Conditions :
Au sein des périmètres de centralité :
• Les nouvelles constructions à sous-destination de restaurants ainsi que l’extension des restaurants existants et la création de restaurants par changement de destination sont autorisées.
En dehors des périmètres de centralité :
• La construction de nouveaux restaurants n’est pas admise.
• Les restaurants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.
• Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination de
restaurant sont admis.
Commerce de gros V*
V*
V*
V*
Conditions :
Au sein des périmètres de centralité :
• Les nouvelles constructions à sous-destination de commerce de gros ainsi que l’extension des constructions à sous-destination de commerce de gros existants et la création de commerce de gros par changement de destination sont autorisées.
En dehors des périmètres de centralité :
• La construction de nouveaux commerces de gros n’est pas admise. • Les commerces de gros peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la
construction existante à la date d’approbation du PLUi. • Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation commerce
de gros sont admis. • La démolition/reconstruction d’un commerce de gros est autorisée sous condition de
respecter l’emprise au sol initiale auquel peut s’ajouter une extension limitée de 30% de l’emprise au sol existante avant démolition.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V*
V*
V*
V*
Conditions :
Au sein des périmètres de centralité :
• Les nouvelles constructions à sous-destination de service avec accueil de clientèle ainsi que l’extension des constructions à sous-destination d’activités de services existantes et la création de service avec accueil de clientèle par changement de destination sont autorisées.
En dehors des périmètres de centralité :
• La construction de nouvelles activités de services avec accueil de clientèle n’est pas admise.
• Les activités de services avec accueil de clientèle peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.
• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation d’activités de service avec accueil de clientèle sont admis.
• La démolition/reconstruction d’un service avec accueil de clientèle est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée de 30% de l’emprise au sol existante avant démolition.
Hébergement hôtelier et touristique V*
V*
V*
V*
Conditions :
Au sein des périmètres de centralité :
• Les nouvelles constructions à sous-destination hébergement hôtelier et touristique ainsi que l’extension des hébergements hôteliers et touristiques existants et la création de nouveaux hébergements hôteliers et touristiques par changement de destination sont autorisées.
En dehors des périmètres de centralité :
• La construction de nouveaux hébergements hôteliers et touristiques n’est pas admise. • Les hébergements hôteliers et touristiques peuvent s’étendre dans la limite de 30% de
l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. • Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation
d’hébergements hôteliers et touristiques sont admis.
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux campings. Elles sont à retrouver dans « autres
occupations et utilisations du sol ».
Cinéma V
V
V
V
UA UAp
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V
Salles d’art et de spectacles V
Equipements sportifs V
Autres équipements recevant du public V
UB UBd1 UBd2 UBd3 UBdc
UCa UCb UCsd UCsc
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
UZ Upro
V V V V V V
UA
UB
UCa
UZ
UAp UBd1 UCb Upro
UBd2 UBd3
UCsd UCsc
UBdc
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie V*
V*
V*
V*
Condition :
• Les nouvelles constructions à vocation industrie ainsi que l’extension des bâtiments existants et la création de nouveaux locaux par changement de destination sont autorisées sous réserves : o d’être compatible avec l’habitat en termes de nuisances générées (bruit, flux …) o de proposer une insertion qualitative du bâti dans le milieu urbain préexistant (teinte des matériaux, volume des constructions, traitement paysager …) o de présenter des caractéristiques permettant de projeter de la modularité du bâtiment.
Entrepôts V*
V*
V*
V*
Condition :
• Seuls les entrepôts existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.
Bureau V
V
V
V
Centre de congrès et d’exposition V
V
V
V
UA
UB
UCa
UZ
UAp UBd1 UCb Upro
UBd2 UCsd
UBd3 UCsc
UBdc
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole V*
V*
V*
X
Condition :
• Seuls les bâtiments agricoles déjà implantés en zones urbaines mixtes pourront évoluer dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour les habitations localisées à proximité.
Exploitation forestière X
X
X
X
En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du code de l’urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivantes :
UA
UB
UCa
UZ
UAp UBd1 UCb Upro
UBd2 UCsd
UBd3 UCsc
UBdc
AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL
Camping et Hôtellerie de plein-air X
X
X
X
Habitations légères de loisirs (HLL) X
X
X
X
Affouillements et Exhaussements de sol V*
V*
V*
V*
Condition :
• Etre directement lié, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux travaux
nécessaires pour la recherche archéologique.
Carrières X
X
X
X
Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
X
X
X
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
De manière générale, sont interdits les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère.
Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserves que :
• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à
diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. • Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans le tableau cidessous.
Est autorisée la reconstruction de bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volume initiaux.
Pour les zones indicées « i » les dispositions de constructibilité du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent à la zone.
Tableau des destinations et sous destinations admises :
La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.
Occupation interdite
du
sol
X
Occupation admise
du
sol
V
Occupation du sol admise sous conditions
V*
En zones U spécifiques :
Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya
HABITATION
Logement V* V* V* V* V* V* V* V* X
Condition :
En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc :
Les constructions et changements de destination pour la vocation habitation sont admis, sous réserve qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations de la zone, qu’ils soient intégrés dans le corps du bâtiment dont ils dépendent et de présenter une surface de plancher maximale de 60m².
En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc, Ue, Ut, Up :
• L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée dans les limites suivantes : l’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale de 180 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
• La construction d’annexes à l’habitation est autorisée dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes aux habitations existantes sont autorisées y compris si l’annexe vise à être implantée dans une autre zone que l’habitation sous réserve d’être implantée dans la même unité foncière.
Hébergement X
X
X
X
X VXX X
Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et Commerce de détail
V*
V*
V*
V
V* V* V* V*
X
Conditions :
En zones Uy1, Uy2, Uy3 :
• Les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et commerce de détail peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (magasin d’usine).
En zones Uy1, Uy2, Uy3, Ue, Ut, Up :
• Les constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail existantes peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de l’existant à la date d’approbation du PLUi.
• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de commerce de détail sont admis hormis en zones Uy1, Uy2 et Uy3.
En zone Uyc :
• Les constructions nouvelles à sous-destination d’artisanat et commerce de détail sont
admises sous réserve d’une surface de vente minimale de 300 m².
• L’extension des constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail
existants est autorisée ainsi que leur création par changement de destination.
Restauration V* V*
V
V
V V* V* V* X
Conditions :
En zones Uy2, Ue, Ut, Up :
• La construction de nouveaux restaurants n’est pas admise. • Les restaurants existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol
du restaurant à la date d’approbation du PLUi. Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de
restaurant sont admis.
Commerce de gros V V
V
V
V* X X X
X
En zone Uyc :
• La construction de nouveaux commerces de gros est autorisée sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone. • Le changement de destination de bâtiments existants vers la vocation commerce de gros est autorisé. • L’extension est autorisée.
Activités de services où
s’effectue l’accueil d’une V* V*
V
clientèle
V
V* V* V V*
X
Conditions :
En zones Uy1, Uy2 :
• Les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (showroom).
En zones Uy1, Uy2, Ue, Up :
• Les activités de services avec accueil de clientèle implantées peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi.
En zones Ue, Up :
• Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination activités de service avec accueil de clientèle sont admis.
En zone UYc :
• Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées sous réserve d’une surface minimale de 300 m² d’emprise au sol.
Hébergement hôtelier et touristique
V*
V*
V
V
V V* V V* X
Conditions :
En zones Uy1, Uy2, Ue, Up :
• Les nouvelles constructions à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale.
• Les hébergements hôteliers et touristiques implantés dans la zone peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi. Les changements de destination des constructions existantes vers la sousdestination hébergement hôtelier et touristique sont admis
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux campings. Elles sont à retrouver dans « autres occupations et utilisations du sol ».
Cinéma X X
X
X
X VXX X
Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques
V*
V*
V*
V*
V*
V X V* X
et assimilés
Conditions :
En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc :
• Seule l’extension des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés implantés est autorisée.
En zone Up :
Les extensions et constructions nouvelles de locaux et bureaux accueillant des administrations publiques et assimilés sont autorisées si la vocation du bâtiment est en relation directe avec la vocation maritime de la zone
Locaux techniques et
industriels des administrations publiques
V
V
V
et assimilés
V
X
V X V* X
Conditions :
En zone Up :
• Les extensions et constructions nouvelles de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées si la vocation du bâtiment est en relation directe avec la vocation maritime de la zone
Etablissements
d’enseignement, de santé X X
X
X
X VXX X
et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
X
X
X
X
X VVX X
Equipements sportifs X X
X
X
X VVX X
Autres équipements recevant du public
V
V
V
V
V V V V* X
Conditions :
En zone Up :
• Les constructions, installations ou utilisations du sol destinées aux activités liées au nautisme, au tourisme, aux activités portuaires, aux ateliers de réparations navales, aux lieux d’information, d’exposition et de services touristiques sont autorisées
Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie V
V
V
V* V* X X X V*
Conditions :
En zones Uy1, Uy2 et Uy3 :
• Les sous-destination artisanat et commerce de détail, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (showroom ou magasin d’usine).
En zone Uy4 :
• Les nouvelles constructions à sous-destination d’industrie ainsi que l’extension des bâtiments existants et la création de nouveaux locaux par changement de destination sont autorisées sous réserve d’être compatible avec l’habitat en termes de nuisances.
En zone Uyc :
• La construction de nouveaux locaux à sous-destination d’industrie est autorisée sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.
• Le changement de destination de bâtiments existants vers la vocation industrielle/artisanale est autorisé.
• L’extension est autorisée.
En zone Uya :
• Les constructions industrielles sont autorisées sous réserve d’être en lien direct avec l’activité aéronautique.
Entrepôt V* V* V* V* V* V* V* V* V*
Conditions :
En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc :
• La construction d’entrepôt est autorisée dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une activité économique existante d’un point de vue statut juridique.
• Les entrepôts existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi.
• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de entrepôts sont admis.
En zone Ue, Ut, Up, Uya :
La construction d’entrepôts est conditionnée à une nécessité directe liée à la vocation de la zone (stockage de bateaux en Up, stockage d’équipements sportifs en Ue, activité aéronautique en Uya…).
Bureau V
V
V
V
V* V* V* V* V*
Conditions :
En zone Ue, Ut, Up, Uya :
La construction de bureau est conditionnée à une nécessité directe liée à la vocation de la zone.
En zone Uyc :
• La construction de bureaux est autorisée sous réserve d’une surface minimale de 300 m² de surface de plancher.
• Les bureaux existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi.
• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de bureaux sont admis.
Centre de congrès et d’exposition
X
X
X
X
X
VXX X
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole X
X
X
X
X
XXX X
Exploitation forestière X
X
X
X
X
XXX X
En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivantes :
Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya
AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL
Habitations légères de loisirs (HLL)
X
X
X
X
X
XVX X
Camping et Hôtellerie de plein-air
X
X
X
X
X
XVX X
Affouillements et Exhaussements de sol
V*
V*
V*
V*
V* V* V* V* V*
Conditions :
• Être directement lié, soit aux travaux de constructions autorisés, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique.
Carrières X
X
X
X
X
XXX X
Déchets de toute nature,
Stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou
X
X
X
X
X V* X X X
de récupération
Conditions :
En zone Ue :
Les éléments précités sont admis au sein des équipements publics prévus à cet effet.
Activités nécessitant la
présence immédiate de X
X
X
X
X
X X V* X
l’eau
Conditions :
En zone Up :
• Les constructions, installations et utilisations du sol destinées aux activités liées au nautisme, aux activités portuaires, à la réparation navale, aux services touristiques (hébergement exclus) sont autorisées.
• Les aires de stationnement de bateaux sont autorisées. • La création et la rénovation de cales de mise à l’eau et de digues sont autorisées.
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère.
Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :
• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à
diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. • Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans le tableau cidessous.
Est autorisée la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’ils ont a été régulièrement édifiés, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux.
Pour les zones indicées « i » les dispositions de constructibilité du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent à la zone.
Tableau des destinations et sous destinations admises :
La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.
Occupation interdite
du
sol
X
Occupation admise
du
sol
V
Occupation du sous conditions
sol
admise
V*
En zones 1AU :
1AUh1 1AUh2
1AUhp
1AUe
1AUy1 1AUy2 1AUy3 1AUy4 1AUyc 1AUt 1AUes
HABITATION
Logement V
V*
V*
V*
V*
V*
V*
X
X
Conditions :
En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUyc :
• Les constructions à destination d’habitation sont admises, sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations de la zone et qu’elles soient intégrées dans le corps du bâtiment dont elles dépendent.
Hébergement V
V
X
X
X
X
X
X
X
1AUh1 1AUh2
1AUhp
1AUe
1AUy1 1AUy2 1AUy3 1AUy4 1AUyc 1AUt 1AUes
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et
commerce de V*
V*
V*
V*
V*
V
V*
V*
X
détail
Conditions : En zones 1AUh1, 1AUh2, 1AUhp :
• Au sein des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées, sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.
• En dehors des périmètres de centralité les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail ne sont pas admises.
En zones 1AUe et 1AUt :
• La construction de nouveaux bâtiments à sous-destination artisanat et commerce de détail n’est pas admise.
• Seuls les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination artisanat et commerce de détail sont admis.
En zone 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3
• Les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et commerce de détail peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (magasin d’usine).
En zone 1AUyc :
• Les constructions nouvelles à vocation artisanat et commerce de détail sont admises sous réserve d’une surface de vente minimale de 300 m².
Restauration V*
V*
V*
V*
V
V
V
V*
X
Conditions :
En zones 1AUh1, 1AUh2, 1AUhp, 1AUe, 1AUy2, 1AUy1 et 1AUt :
• Les nouvelles constructions à sous-destination restauration ne sont pas admises. • Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination de
restaurant sont admis
Commerce de gros
X
X
V
V
V
V
V*
X
X
En zone 1AUyc : • La construction de nouveaux commerces de gros est autorisée sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone. • Le changement de destination de bâtiments existants vers la vocation commerce de gros est autorisé. • L’extension est autorisée.
Activités de
services où
s’effectue V*
V*
V*
V*
V*
V
V*
V*
X
l’accueil d’une
clientèle
Conditions :
Au sein des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle sont autorisées, sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.
En dehors des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle ne sont pas admises.
En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2 et 1AUt : • Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination d’activités de services avec accueil de clientèle sont admis.
En zone 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3
• Les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (showroom).
En zone 1AUy3 :
• Les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont admises, sous réserve de respecter la vocation de la zone.
En zone 1AUYc :
• Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées sous réserve d’une surface minimale de 300 m² d’emprise au sol.
Hébergement
hôtelier et V*
X
V*
V*
V
V
X
V
X
touristique
Conditions :
En zones 1AUh1, 1AUh2, 1AUhp, 1AUy2, 1AUy1 :
• Au sein des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées, sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.
• En dehors des périmètres de centralité les nouvelles constructions et changements de destinations à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique ne sont pas admises.
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux campings. Elles sont à retrouver dans « autres occupations et utilisations du sol ».
Hébergement
hôtelier et X
X
X
X
X
X
X
V
X
touristique
Cinéma V
V
X
X
X
X
X
X
X
1AUh1 1AUh2
1AUhp
1AUe
1AUy1 1AUy2 1AUy3 1AUy4 1AUyc 1AUt 1AUes
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et
bureaux
accueillant du
public des V
V
V
V
V
V
V
V
X
administrations
publiques et
assimilés
Locaux
techniques et
industriels des administrations
X
V
V
V
V
V
X
X
X
publiques et
assimilés
Etablissements
d’enseignement , de santé et
V
V
X
X
X
X
X
X
X
d’action sociale
Salles d’ar
Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle
3.1 Mixité fonctionnelle :
Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les rez-de-chaussée des constructions édifiées à destination « commerces et activités de services » à préserver. Seuls sont admis les changements vers les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et cinéma. Le changement de destination vers la sousdestination « industrie » est autorisé sous réserve de l’article 1 et 2 applicables au sein de la zone. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.
Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations, notamment concernant la programmation dans le temps, en logements, ou en matière de mixité sociale.
Néant
3.1 Mixité fonctionnelle :
Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations, notamment concernant la programmation dans le temps, en logements, ou en matière de mixité sociale.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Règle générale :
Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.
Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».
En zones UA, UAp UB, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, UCa, UCb, UCsd, UCsc : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter dans l’alignements des constructions existantes. o Dans le cas d’un alignement régulier, les constructions devront s’implanter sur le même alignement que les constructions avoisinantes. o Dans le cas d’un alignement irrégulier, les constructions devront s’implanter entre les lignes d’implantation des constructions avoisinantes.
En zone UZ : • Une certaine souplesse d’implantation, en dehors des contraintes spécifiques développées ci-dessus prévaut dans la zone UZ, mais d’une manière générale l’objectif consiste, grâce à une densification future du tissu bâti, à refermer progressivement les îlots définis par la trame viaire en édifiant les nouvelles constructions parallèlement à ces voies.
En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement en elle-même.
Dans l’ensemble des zones :
Des implantations en seconds rideaux pourront être admises si impossibilité technique (exemple : largeur de façade insuffisante) d’implantation en façade sur rue. Toutefois, dans ce cas de figure, dès lors que l’on a plus de deux constructions en second rideau, les accès devront être mutualisés (notion explicitée au sein des dispositions générales).
Le cas échéant, des implantations spécifiques pourront être imposées dans le but de permettre la division ultérieure du terrain et la densification des parcelles.
Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière.
Règles alternatives :
Dans le cas de défaut d’alignement ou d’une impossibilité technique à satisfaire la règle générale, les nouvelles constructions devront être implantées de la manière suivante :
En zones UA, UAp, UBd1, UBd2, UBd3, UCsc : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile
Dans le cas d’un contexte urbain dense et dans l’optique d’aménager des espaces de respiration urbaine, il sera possible de déroger au principe d’alignement sur emprises publiques et voies pour l’implantation des constructions nouvelles. A condition que la continuité visuelle de l’alignement soit soulignée par la mise en place d’un mur d’aspect soigné.
En zones UB et UCa : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter : o Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. o Soit avec un retrait minimal de 1.5 mètre par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile.
Un retrait maximum pourra être imposé pour ne pas rompre l’harmonie du tissu environnant.
En zone UCb : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile.
En zone UCsd : • Toute construction doit s’implanter avec un retrait conforme aux bandes paysagères représentées au règlement graphique.
Dispositions particulières des garages et des carports :
En zones UA, UAp, UB, UCa, UCb, UCsd, UCsc :
• Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages et carports: o les garages des habitations devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.
Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.
o Les carports peuvent s’implanter librement sur une unité foncière. Cependant, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de sécurité ou pour assurer l’intégration du projet dans son environnement bâti.
En zones UA et UAp, en cas d’impossibilité technique (exemple : largeur de façade), une implantation différente pourra être autorisée.
Dispositions particulières :
1- Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée.
2- Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
3- Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • pour les opérations groupées, lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur d’un débord maximal de 30 centimètres pourra empiéter sur le domaine public sans toutefois compromettre l’accessibilité PMR. • à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée et/ou autorisée en retrait, pour des raisons de sécurité.
Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
En zones UA, UAp : Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : sur les deux limites séparatives latérales ;
sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre.
•
En zones UB, UCa : • Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : o sur les deux limites séparatives latérales ; o sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre. o avec un retrait par rapport aux limites latérales, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 1.5 mètre.
En zones UBd1, UBd2, UBd3 : Au sein de ces zones, le volume des constructions ne peut excéder le volume capable issu des règles de gabarit. Ainsi, les règles d’implantation en limites séparatives varient en fonction du fait que les parties de la construction soient situées dans le gabarit (règles plus permissives) ou à l’extérieur de ce gabarit (règles plus restrictives). La hauteur « H » correspond à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Des lignes de références figurent sur le plan de zonage. Ces dernières indiquent comment comprendre l’implantation du bâti par rapport au gabarit défini.
Gabarit n°1 : Cas général applicable le long des voies ou des emprises publiques avec absence de ligne de référence :
• Le gabarit est délimité en volume par l’ensemble des droites inclinées à 45° par rapport à l’horizontale, appuyées sur une ligne de crête, parallèle à l’alignement ou à la marge de recul et située : o A 4.5 mètres en retrait de cet alignement (ou du recul minimal imposé sur l’alignement) o A une hauteur de H+4.5 mètres à compter du niveau de la voie à l’alignement (ou du niveau du terrain naturel sur la ligne de recul le cas échéant).
En cas de construction en cœur d’îlot, le gabarit sera calculé par rapport à la voie publique existante la plus proche en périphérie d’îlot.
Gabarit n°2 : Présence d’une ligne de référence • Le gabarit est délimité en volume par l’ensemble des droites inclinées à 45° par rapport à l’horizontale, appuyées sur une ligne de crête, parallèle à la ligne de référence du gabarit figurée au plan. La ligne de crête est située : o A 4.5 mètres en retrait de la ligne de référence, dans le sens de la flèche portée au plan, o A une hauteur de H+4.5 mètres à compter du niveau du terrain naturel et mesurée à l’aplomb de la ligne de référence.
Au sein des gabarits (gabarit 1 et 2) : • Les constructions des bâtiments joignant la limite séparative est autorisée • Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
A l’extérieur des gabarits : • La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée sous réserve que leur hauteur totale à l’adossement n’excède pas 3 mètres (à compter du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la limite séparative). Au-dessus de 3 mètres, la différence d’altitude entre tout point de ces bâtiments et le point de la limite séparative qui est en le plus rapproché doit être inférieure à la distance entre ces deux points, comptée horizontalement et augmentée de 3 mètres.
• Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres, telle que la différence d’altitude entre ces deux points soit inférieure à cette distance augmentée de 3 mètres.
• La construction d’un bâtiment joignant ou non la limite séparative (dans ce cas, respectant un recul de 3 mètres par rapport à la limite séparative) et dépassant en hauteur la surface de H= L+3m, est autorisée dans les cas suivants : o Pour les bâtiments dont le pignon jouxte la limite sur une faible longueur ; la pointe du pignon n’est pas prise en compte si la base n’excède pas une largeur de 6 mètres (mesurée à 3 mètres du sol), et si la hauteur n’excède pas 6 mètres à compter du terrain naturel.
o Lorsqu’un bâtiment existant sur une propriété attenante jouxte la limite séparative, les constructions situées ou projetées sur le terrain considéré peuvent s’y accoler, sous réserve de respecter les prospects latéraux (définis dans les deux premières règles liées à la construction hors gabarits) vis-à-vis des autres limites séparatives.
En zone UBdc : La limite séparative visée ci-dessous est la limite entre la zone UBdc et une zone voisine lorsque cette limite n’est pas constituée par une voie publique. Sont admis les cas suivants :
• La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée sous réserve que leur hauteur totale à l’adossement n’excède pas trois mètres (à compter du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la limite séparative). Dans ce cas, au-dessus de trois mètres, la différence d’altitude entre tout point de ces bâtiments et le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être inférieure à la distance entre ces deux points, comptée horizontalement et augmentée de trois mètres.
• Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres, et telle que la différence d’altitude entre ces points soit inférieure à cette distance, augmentée de trois mètres. (H<L + 3m avec L >3m)
Toutefois, la construction de bâtiments joignant ou non la limite séparative (et dans ce dernier cas en continuant à observer par rapport à cette limite un recul d’au moins 3 m) et dépassant en hauteur la surface : H = L + 3 m est autorisée dans les cas suivants :
o Pour les bâtiments dont le pignon jouxte la limite sur une faible longueur ; la pointe du pignon n’est pas prise en compte si la base n’excède pas une largeur de 6 mètres (mesurée à trois mètres au-dessus du sol), et si sa hauteur n’excède pas 6 mètres à compter du terrain naturel.
o Lorsqu’un bâtiment existant sur une propriété attenante jouxte la limite séparative, les constructions situées sur le terrain considéré peuvent s’y accoler, sous réserve de respecter, vis à vis des autres limites séparatives, les prospects latéraux définis.
En zone UCb :
Dans la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie supportant l’accès) :
Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 3 mètres.
Au-delà de la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie supportant l’accès) :
• Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 5 mètres.
En zone UCsd : • Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 3 mètres.
En zone UCsc : • La construction sur les deux limites latérales est interdite afin de laisser des percées visuelles sur la mer et éviter que la transformation du front de mer engendre un mur bâti continu. Les dispositions suivantes sont également applicables aux annexes. • Dans ces conditions, l'implantation des bâtiments doit se faire à une distance au moins égale à 3 mètres d’une des limites séparatives latérales. • Une dérogation à cette règle, avec une implantation entre 0 et 3 mètres, sera admise en rez-de-chaussée pour les constructions à vocation commerciale d'une hauteur inférieure à 3,50 mètres (celles-ci pourront être implantées en limite séparative).
En zone UZ : • Des reculs aux reculs imposés par les règles qui suivent peuvent être autorisés en cas d’isolation par l’extérieur. • Les constructions peuvent être édifiées jusqu’à la limite séparative suivant la hauteur autorisée. • Toutefois, si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit en être écartée d’une distance égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit et/ou à l’acrotère avec un minimum de 3 mètres, exception faite de l’isolation par l’extérieur.
En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement.
Dispositions particulières :
En zones UA, UAp, UB, UCa, UCb, UCsd :
Les nouvelles constructions d’annexes doivent s’implanter soit :
• sur une ou plusieurs limites séparatives, • en retrait des limites séparatives avec un retrait minimal de 1 mètre.
Dans l’ensemble des zones :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, sauf réduction du recul définit à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). • pour les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) nécessitant une opération d’aménagement d’ensemble, le règlement du lotissement pourra définir une règle alternative à celle édictée dans le PLUiH, permettant une bonne intégration du projet avec son contexte environnant. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul imposé de la construction par rapport aux limites séparatives. Le projet d’isolation par l’extérieur, d’un débord maximal de 30 centimètres, sera autorisé.
Règle générale :
Les constructions devront être implantées en cohérence avec le tissu urbain constitué. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».
Dispositions particulières :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc...).
• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas empiéter sur le domaine public.
• à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée en retrait, pour des raisons de sécurité.
Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
Les nouvelles constructions pourront s’implanter en limite séparative si la partie située en limite est composée d’un mur coupe-feu en zone Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc.
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, l’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec les implantations des bâtiments voisins. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et de constructions d’annexes aux constructions existantes.
Dispositions particulières :
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.
• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.
• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. Le projet d’isolation par l’extérieur, d’un débord maximal de 30 centimètres, sera autorisé.
Article 6 : Hauteurs maximales des constructions
Règle générale :
Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les constructions, toutefois le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes.
La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée.
Dans le cas de difficulté d’appréciation des hauteurs de constructions voisines les hauteurs maximales admises seront les suivantes :
• En zones Uy1 et Uy3 : 20 mètres au faîtage ou à l’acrotère En zones Uy2 et Uy4 : 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère En zone Uyc : 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère
Dispositions particulières :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
Règle générale :
Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ». En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp : Le volume principal de chaque construction doit être implanté :
• Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile • Soit à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques
ou privées ouvertes à la circulation automobile
En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4 et 1AUyc et 1AUt :
Les constructions doivent s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et pour tenir compte notamment de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait dès lors qu’elles n’engendrent pas de gêne ou d’insécurité pour la circulation routière.
En zone 1AUes : Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
Dans l’ensemble des zones : Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière.
Dispositions particulières des garages et carports :
En zones 1AUh1 et 1AUh2 : • Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages et carports : o les garages des habitations devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.
Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.
o Les carports peuvent s’implanter librement sur une unité foncière. Cependant, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de sécurité ou pour assurer l’intégration du projet dans son environnement bâti.
Dispositions particulières :
Dans l’ensemble des zones :
Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • pour les opérations groupées, lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.) • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Le projet d’isolation par l’extérieur d’un débord maximal de 30 centimètres pourra dépasser sur le domaine public sans toutefois compromettre l’accessibilité PMR. • à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée et/ou autorisée en retrait, pour des raisons de sécurité.
Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp :
• Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : o sur les deux limites séparatives latérales ; o sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre. o avec un retrait par rapport aux limites latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 1.5 mètre.
En zones 1AUe et 1AUt :
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, l’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec les implantations des bâtiments voisins. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.
En zone 1AUes : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à 5 mètres.
En zones 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4 et 1AUyc :
• Les constructions doivent être implantées : o Soit en limite(s) séparative(s) dans la mesure où le bâtiment est équipé de mur coupe-feu, o Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans jamais être inférieur à 5 mètres.
Dispositions particulières :
Dans l’ensemble des zones :
Les nouvelles constructions d’annexes, hors garages et carports, doivent s’implanter : • sur une ou plusieurs limites séparatives, • en retrait des limites séparatives avec un retrait minimal de 1 mètre.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.
• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.)
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Règle générale :
Adaptation au sol : La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant tous travaux. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente.
La hauteur sera calculée en tout point du terrain naturel avant travaux
En zones UA, UB, UCa, UCb :
Dans la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie supportant l’accès) :
• La hauteur maximale de la construction neuve devra être inférieure ou égale aux hauteurs maximales des constructions principales voisines*. Un étage supplémentaire (dans la limite des 3 mètres) sera également autorisé. (* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)
En dehors de la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement
de la voie supportant l’accès) :
La hauteur maximale de la construction neuve devra être inférieure ou égale aux hauteurs maximales des constructions principales voisines*. (* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)
Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage.
En zones UAp, UCsd , ainsi que dans l’ensemble des zones dès lors qu’elles sont situées en espaces proches du rivage :
La hauteur maximale de la construction neuve devra être inférieure ou égale aux hauteurs maximales des constructions principales voisines*. (* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)
Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage.
Dans le cas d’une impossibilité technique de définir la hauteur des constructions principales voisines*, ainsi que pour les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) nécessitant une opération d’aménagement d’ensemble, les règles suivantes s’appliquent :
En zones UA et UAp : la hauteur maximale est de 12 mètres au faîtage. En zones UB, UCa, UCb : la hauteur maximale est de 9 mètres au faîtage. En zone UCsd : la hauteur maximale est de 11 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout.
(* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)
En zones UBd1, UBd2, UBd3 :
Afin de préserver l’harmonie générale de la rue, la hauteur de toute construction nouvelle ou de surélévation devra être comprise entre les hauteurs minimale et maximale des immeubles avoisinants sur la même rive de rue bordant l’îlot, sans pouvoir excéder la hauteur maximale autorisée dans la zone et précisée ci-dessous. Toutefois, pour la bonne intégration de la construction projetée, il pourra être fait abstraction des hauteurs des immeubles anormalement plus bas ou plus élevés.
En façade à l’égout du toit et par extension à la ligne de bris (en cas de combles à la Mansard) et au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse, la différence d’altitude entre tout point de l’égout du toit et le point du terrain naturel ou de la voie publique ne peut excéder :
• 15 mètres en zone UBd1 • 12 mètres en zone UBd2 • 9 mètres en zone UBd3
Au faîtage, la différence d’altitude entre tout point du faîtage et le point du terrain naturel ou de la voie publique ne peut excéder :
• 19.5 m en zone UBd1
• 16.5 m en zone UBd2 • 13.5 m en zone UBd3
La hauteur des annexes au bâtiment principal ne pourra excéder 3 mètres en limite séparative. En cas de mur pignon, cette hauteur pourra être portée à 5 mètres.
En zone UBdc :
La hauteur maximale des constructions est limitée à R+4+combles ou R+4+attique.
Les combles ou attiques pourront être aménagés dans la limite d’un étage avec un plancher à une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit.
Une hauteur supérieure pourra être admise sous réserve qu’elle réponde à des exigences de mise aux normes du bâtiment (accessibilité, édicule d’ascenseur, isolation extérieure, …).
En zone UCsc : Les hauteurs de faîtages et de sablières des bâtiments principaux prendront en référence les hauteurs des bâtiments existants sur 30 mètres de part et d'autre de la parcelle considérée sans pour autant se référer aux bâtiments exceptionnels, ceci afin de garder un épannelage homogène du bâti en front de mer. Et en tout état de cause, la hauteur est mesurée depuis le niveau de l’alignement du boulevard de la mer et ne peut excéder les limites fixées dans le tableau ci-dessous, sauf en application du § ci-dessus :
hauteur Egout 9,00 m
hauteur Faîtage 13,50 m
Pour les parcelles dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 30m : • Tout projet de construction devra présenter une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout ou acrotère, et 9 mètres au faîtage sur une largeur minimale de 6 mètres en limite(s) séparative(s) latérale(s) sur la parcelle objet du projet. Cette largeur pouvant être répartie sur une ou plusieurs limites séparatives.
Pour les parcelles dont la façade sur rue est supérieure à 30 mètres. • Tout projet de construction devra présenter une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout ou acrotère, et 9 mètres au faîtage sur une largeur minimale de 1/5e de la largeur de la parcelle en limite(s) séparative(s) latérale(s) sur la parcelle objet du projet. Cette largeur pouvant être répartie sur une ou plusieurs limites séparatives.
En outre, - Pour les bâtiments à usage public et d’intérêt général, ainsi que pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres, il n’est pas fixé de hauteur maximale - Toute surélévation du bâtiment principal dénaturant la volumétrie d'origine est interdite. - La hauteur totale des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.
- Les totems et autres installations isolées destinés à identifier un commerce ou une activité, ne pourront avoir une hauteur supérieure à 3 mètres hors tout. Ces dispositifs sont interdits en front de mer.
Toutefois lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles de hauteur précédemment décrites (aux §1 et 2), son aménagement, sa transformation voire sa reconstruction en cas de démolition liée à la technique de réhabilitation pourront être autorisés sous réserve que le bâtiment reste inclus dans le volume initial.
En outre, des travaux limités d'extension des constructions, existantes antérieurement à la date d'approbation du présent PLU et/ou dépassants les hauteurs ci-dessus admises, pourront conduire pour ces extensions à un dépassement de ces hauteurs sans excéder la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes. Dans tous les cas, tout dépassement de la hauteur de base, autorisé par le présent article et justifié par la hauteur des constructions voisines ou des constructions sises dans les 30 mètres de part et d’autre de la parcelle à construire, devra être justifié par le demandeur. A ce titre, les hauteurs des constructions voisines ou avoisinantes (selon le cas) devront être indiquées par le demandeur ou son représentant dans la demande d’autorisation de construire.
En zone UZ :
La hauteur à l’égout ou à l’acrotère des autres constructions est limitée à R+3+combles ou R+3+attique.
En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement.
Dispositions particulières :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
• La hauteur des rez-de-chaussée pourra être imposée dans les zones présentant un risque de submersion marine et/ou soumise au PPRI
• en cas d’extensions d’une construction existante, la hauteur de l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec cette dernière.
Règle générale :
Adaptation au sol : La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant tous travaux. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. La hauteur sera calculée en tout point du terrain naturel avant travaux. Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faitage. En zones 1AUh1 et 1AUhp :
• La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage (ou en hauteur maximale dans le cadre d’un volume en attique ou toiture terrasse).
• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
En zone 1AUh2 :
• La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage (ou en hauteur maximale dans le cadre d’un volume en attique ou toiture terrasse).
• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp, dès lors qu’elles sont situées en espaces proches du rivage : • La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage (ou en hauteur maximale dans le cadre d’un volume en attique ou toiture terrasse). • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUyc et 1AUt : Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les constructions, toutefois le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée.
Dispositions particulières :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable ou la mise en accessibilité,
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol maximale par type de zone est la suivante : • En zones UA et UAp : 70% de l’emprise du terrain dans la zone. • En zones UB, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, UCa, UCb, UCsd et UCsc : 50% de l’emprise du terrain dans la zone.
L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10 points, si des aménagements permettant la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (cuve de rétention, puisard etc…) sont mis en place. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :
• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;
• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division.
Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.
L’emprise au sol maximale par type de zone est la suivante : • En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc, : 80% de l’emprise du terrain dans la zone.
L’emprise au sol pourra être majorée de 10 points si des aménagements permettant de la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (cuve de rétention, puisards, etc…) sont mis en place. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :
• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;
• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division.
Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.
L’emprise au sol maximale par type de zone est la suivante :
• En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp : 50% de l’emprise du terrain dans la zone. • En zones 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3 ,1AUy4 et 1AUyc : 80% l’emprise du terrain dans la zone.
L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10 points si des aménagements permettant la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (cuve de rétention, puisard etc…) sont mis en place sur la parcelle.
Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :
• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;
• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division. Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
Pour la zone UZ : • Les règles d‘aspects extérieurs (clôtures, façades, toitures, caractéristiques architecturales, …) devront correspondent au cahier de prescriptions et au règlement de la ZAC.
En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement en elle-même.
Toitures : 1- Formes des toitures :
En zones UA, UB, UCa, UCb, UCsd, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc :
Pour le volume principal, les toitures devront être composées :
Soit de toitures à plusieurs versants, avec faitage, de pentes similaires à celle des bâtiments environnants comprises entre 30°et 55°.
Soit de toiture toit-plat ou à faible pente* (*masqué par un acrotère) sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti.
D’autres formes de toitures pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
En zone UAp :
Pour le volume principal, les toitures devront être à deux versants de pentes similaires à celle des bâtiments environnants et, comprises entre 40° et 55°.
Les toitures toit-plat ainsi que les toits monopente sont interdits pour le volume principal des constructions.
Cette règle ne s’applique pas aux toitures des volumes secondaires, si cette disposition répond à des préoccupations environnementales et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie du site dans lequel il s’inscrit.
En zone UCsc :
Les toitures « à la Mansart » et les toitures comportant des balcons rentrants sont interdites. Les toitures toit-plat ou à faible pente sont interdites (autorisation éventuelle pour les surfaces inférieures à 20% de l'emprise totale de bâtiments à usage d'habitation et 50% de bâtiments à usage commercial).
Dans l’ensemble des zones :
Pour les annexes, les toitures devront être composées :
• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat.
Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.
2- L’aspect des toitures :
En zones UA, UB, UCa, UCb, UCsd, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, pour le volume principal :
Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère).
D’autres types de toitures tant par leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
En zone UAp :
Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère).
Dans l’ensemble des zones : sont interdites les toitures d’aspect tôle apparentes à l’exception des annexes et partis architecturaux spécifiques.
1- Autres dispositifs
Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches, conduits de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques
Façades :
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
Les règles générales citées ci-dessous peuvent admettre des exceptions au regard des caractéristiques du bâti traditionnel, notamment en communes littorales.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
En zones UA, UB, UCa, UCb, UCsd, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc :
Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur sont interdites (sauf en communes littorales).
Les façades commerciales peuvent être colorées. En zone UAp :
L’isolation par l’extérieur n’est pas admise sur les façades patrimoniales en pierre.
En revanche, sur les façades en pierre existantes, les bardages, enduits ainsi que l’aspect zinc en façade devront être limités et intégrés au regard de l’identité patrimoniale du bourg.
Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle du bourg.
Les nouvelles constructions devront s’insérer dans le respect des constructions environnantes en s'inscrivant dans la continuité de l’existant : gabarit (volumétrie) et implantation, en harmonie avec les constructions voisines.
Les axes de symétries de la construction qui assurent l’équilibre visuel des bâtiments doivent être pris en compte et préservés.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments principaux ou de volumes secondaires de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’ils mettent en valeur les éléments d’intérêt du secteur à caractère patrimonial dans lequel le nouveau bâtiment s’inscrit.
En zone UCsc :
Sur le Front de Mer, des règles particulières ont été élaborées afin de préserver au mieux « l'image balnéaire » de ce site. « En secteur « balnéaire », il convient d'édifier des maisons ou villas élancées comportant corps et avant-corps ; jeux de baies plus ou moins importants judicieusement positionnées, voire asymétriques, dont les huisseries sont réalisées en bois peint ou aluminium laqué. Sur le front de mer, la longueur hors tout de la construction (volume principal et secondaire) ne pourra excéder 12 mètres ».
Une dérogation sera admise à la règle des 12 mètres en rez-de-chaussée pour les constructions à destination commerciale d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres. Ces constructions basses seront traitées avec des effets de transparence en harmonie avec l'esprit XIXème siècle, début XXème.
Les constructions seront soit d’aspect pierre (solution recommandée sur la commune), soit en enduit d’une teinte correspondante à celles autorisées ou d’aspect bois peint (aspect bois naturel interdit).
Teintes : la couleur des bâtiments (enduits, bois peints...) ne sera en aucun cas lumineuse, ni de couleur vive. Elle se référera au caractère et aux teintes locales référencées sur le secteur. Sont recommandées les teintes issues de couleurs complémentaires, dites « gris colorés ». Les teintes des menuiseries et des structures bois seront traitées en harmonie avec le bâtiment ou
de couleur blanche. Sont recommandés, les enduits talochés, plutôt que grattés.
Clôtures :
Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.
Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitations, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations.
Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.
L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierres, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.
Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.
Les cyprès (Cupressus spp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja spp.) sont interdits dans les haies et clôtures.
En zones UA, UB, UCa, UCb, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, UCsc :
1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :
a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants
b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.
a)
Max 1.8 m
c)
Max 1.5 m
b)
Max 1.5 m
c)
Max 1.5 m
d)
Max 1.5 m
e)
Max 1.5 m
Max 1.1 m
e)
Max 1.5 m
Max 1.1 m
2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :
a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants
b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80
mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre
a)
Max 1.8 m
b)
Max 1.8 m
d)
Max 1.5 m
e)
Max 1.8 m
Max 1.1 m
e)
Max 1.8 m
Max 1.1 m
f)
Max 1.8 m
Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.
En zone UCsd :
Les clôtures devront être implantées en limites de constructibilité telles que définies au règlement graphique du PLUi c'est-à-dire à la limite intérieure de la bande paysagère, identifiée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les typologies de clôtures admises sont identiques aux dispositions citées ci-dessus pour les zones UA, UB, UCa, UCb, UBd1, UBd2 et UBd3.
En zone UAp :
Le long des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :
• soit d’un mur plein en pierres d’une hauteur maximale de
1,8 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de
Max
murs préexistants. Les murs pleins non en pierres ne
1.8 m
sont pas admis en zone UAp.
• soit de clôtures maçonnées et enduites d’une hauteur maximale de 1.50 mètre; • soit d’un muret en pierres ou parements de pierres avec
tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.10 mètre. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à clairevoie obligatoirement doublé d’une haie, le tout ne dépassant pas 1.50 mètre.
En limites séparatives sont admises les mêmes typologies de clôtures que dans les zones UA, UB, UCa, UCb, UBd1, UBd2 et UBd3.
La hauteur de ces clôtures est limitée à 1.8 mètre.
Max 1.5 m
Max 1.1 m
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs situations, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale
Toitures :
Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.
Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement. L’implantation de panneaux solaires sur les toitures est autorisée.
Façades :
Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :
• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.
Clôtures :
Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes.
Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.
Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Sur les voies publiques ouvertes à la circulation ainsi qu’en limites séparatives, les clôtures devront être constituées d’un grillage soudé d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. Ce grillage pourra être accompagné d’une haie multispécifique.
Les accès peuvent être soulignés par l’installation d’un muret ou mur (dont la hauteur n’excèdera pas 1.8 mètre), de finition soignée.
Max 1.8m
Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons ou dans un matériau d’aspect similaire sont interdites.
Les murs de clôture existants en pierre, ayant conservé leurs dispositions d’origine, doivent être maintenus. Une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas d’utilisation particulière du sol ou pour des raisons de sécurité. L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Les dépôts et stockages de toute nature doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou un élément minéral.
Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
Toitures :
1- Formes des toitures : En zones 1AUh1 et 1AUh2 : Pour le volume principal, les toitures devront être composées : Soit de toitures à plusieurs versants, avec faitage, de pentes similaires à celle des bâtiments environnants comprises entre 30°et 55°.
Soit de toiture toit-plat ou à faible pente* (*masqué par un acrotère) sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti.
D’autres types de toitures tant par leur forme pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
En zone 1AUhp :
Pour le volume principal, les toitures devront être à deux versants de pentes similaires à celle des bâtiments environnants et comprises entre 40° et 55°.
Les toitures terrasses ainsi que les toits monopente sont interdits pour le volume principal des constructions. Cette règle ne s’applique pas aux toitures des volumes secondaires, si cette disposition répond à des préoccupations environnementales et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie du site dans lequel il s’inscrit. Ainsi, l’aspect des matériaux utilisés, notamment en matière de teinte, devra rester cohérent avec la toiture de la construction principale.
Dans l’ensemble des zones :
Pour les annexes, les toitures devront être composées :
• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat.
Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.
2- L’aspect des toitures :
En zones 1AUh1 et 1AUh2, pour le volume principal :
Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère). Les toits plats ou à faible pente pourront admettre des matériaux d’aspect zinc.
D’autres types de toitures tant par leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
En zone 1AUhp :
Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires.
En zones 1AUyc, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUe et 1AUt :
Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.
Dans l’ensemble des zones : sont interdites les toitures d’aspect tôle à l’exception des annexes
3- Autres dispositifs :
Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches, conduits de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.
Façades :
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
Les règles générales citées ci-dessous peuvent admettre des exceptions au regard des caractéristiques du bâti traditionnel, notamment en commune littorale.
En zones 1AUh1 et 1AUh2 :
Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur sont interdites.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
Les façades commerciales peuvent être colorées.
En zone 1AUhp :
Les bardages sont autorisés sur les constructions neuves. En revanche, les bardages et les enduits sur les façades en pierre sont interdits. L’utilisation du zinc en façade pourra être limitée en raison d’insertion paysagère.
Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle du bourg.
Les nouvelles constructions devront s’insérer dans le respect des constructions environnantes en s'inscrivant dans la continuité de l’existant : gabarit (volumétrie) et implantation, en harmonie avec les constructions voisines.
En zones 1AUyc, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUe et 1AUt :
Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :
• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.
Clôtures :
Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.
Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitations, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations.
Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.
L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.
Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.
Les cyprès (Cupressus spp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja spp.) sont interdits dans les haies et clôtures.
En zones 1AUh1 et 1AUh2 :
1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :
a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants
b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.
a)
Max 1.8 m
b)
Max 1.5 m
c)
Max 1.5 m
c)
Max 1.5 m
d)
Max 1.5 m
e)
Max 1.5 m
Max 1.1 m
e)
Max 1.5 m
Max 1.1 m
2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :
a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants
b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80
mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur
maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre
a)
Max 1.8 m
c)
Max 1.8 m
d)
Max 1.5 m
e)
Max 1.8 m
Max 1.1 m
En zone 1AUhp : Le long des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :
• soit d’un mur plein en pierres, parement de pierres ou moellon d’une hauteur maximale de 1.8 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants ;
• soit de clôtures maçonnées et enduites d’une hauteur maximale de 1.5 mètre ;
• soit d’un muret en pierres ou parement de pierres avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.10 mètre. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à clairevoie obligatoirement doublé d’une haie, le tout ne dépassant pas 1.5 mètre.
b)
Max 1.8 m
c)
Max 1.8 m
e)
Max 1.8 m
Max 1.1 m
f)
Max 1.8 m
Max 1.8 m
Max 1.5 m
Max 1.1 m
En limites séparatives sont admises les mêmes typologies de clôtures que dans les zones 1AUh1 et 1AUh2. La hauteur de ces clôtures est limitée à 1.8 mètre.
En zones 1AUyc, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUe et 1AUt : Sur les voies publiques ouvertes à la circulation ainsi qu’en limites séparatives, les clôtures devront être constituées d’un grillage soudé de couleur sombre d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. Ce grillage devra impérativement être accompagné d’une haie multi-spécifique.
Les accès peuvent être soulignés par l’installation d’un muret ou mur (dont la hauteur n’excèdera pas 1.8 mètre), de finition soignée.
Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons ou dans un matériau d’aspect similaire sont interdites.
Les murs de clôture existants en pierre, ayant conservé leurs dispositions d’origine, doivent être maintenus. Une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas d’utilisation particulière du sol ou pour des raisons de sécurité. Les dépôts et stockages de toute nature doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou un élé
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces libres et plantations
Se référer aux dispositions générales du règlement
Un écran végétal pourra être exigé en limite de toutes les zones urbaines spécifiques.
Les espaces verts doivent représenter, en zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc, Uya, 20% de l’espace non bâti. La surface des espaces verts pourra être diminuée à 10%, si des aménagements permettant de favoriser la biodiversité (maintien ou création de haies, toiture végétalisée, etc…) sont mis en place sur la parcelle. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :
• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;
• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division.
Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.
Un écran végétal pourra être exigé en limite de toutes les zones à urbaniser spécifiques. Se référer aux dispositions générales du règlement
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Se référer aux dispositions générales du règlement
Au sein des zones spécifiques, la logique de mutualisation des stationnements devra être sollicitée. Les roulements de stationnements liés à la temporalité journalière devront être pris en compte.
Se référer aux dispositions générales du règlement -
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Voirie et accès
Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les éléments relatifs aux accès et à la voirie pourront être précisés. Accès :
L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site. Voirie :
En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie…), des dispositifs de retournement peuvent être imposés.
Article 12 : Réseaux
Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, sauf contrainte technique particulière. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
Se référer aux dispositions générales du règlement
Dispositions applicables
aux zones urbaines
spécifiques
Dispositions applicables aux zones urbaines spécifiques
Art R151-18 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
ZONES ET SOUSSECTEURS
CORRESPONDANCE
DESCRIPTION
Uy1,Uy2, Uy3, Zones urbaines à
Uy4
vocation activité
La zone Uy est dédiée aux activités artisanales et industrielles. Elle se distingue par quatre types de zones.
Les zones structurantes (Uy1) définies ont vocation à accueillir des activités économiques importantes.
Les zones de proximité (Uy2) tournées vers des activités artisanales et de la petite industrie.
Les zones d’activités situées au sein de la zone agglomérée de Dinan où des services aux entreprises pourront être développés (Uy3).
Les zones de proximité au sein du périmètre de centralité pourront accueillir de l’artisanat et des commerces de détail et des activités de services avec accueil de clientèle (Uy4).
Uyc
Zone urbaine à vocation La zone Uyc correspond aux zones
commerciale
d’aménagement commercial définies au SCoT.
Ces zones permettent l’implantation de
commerces de plus de 300 m² de surface de
vente, l’implantation de restaurants et des
hébergements hôteliers et touristiques.
Uya
Zone sur laquelle un La zone Uya correspond à une zone spécifique
aérodrome est installé liée à l’aérodrome de Trélivan. Sur cet espace,
seuls les constructions et aménagements en lien
avec la vocation de la zone sont admis.
Ue
Zone urbaine à vocation La zone Ue accueille les équipements d’intérêt
équipement
collectif et de services publics
Ut
Zone urbaine à vocation La zone Ut liée aux activités touristiques.
d’hébergement
touristique
Up
Zone urbaine liée à une La zone Up répond aux sites portuaires du
vocation portuaire
territoire, est admise au sein de cette zone
l’évolution des bâtis existants ayant une autre
vocation que la vocation portuaire.
Accès :
Le permis de construire peut-être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Article 12 - Réseaux
Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
Se référer aux dispositions générales du règlement
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Art R151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
ZONES ET SOUSSECTEURS
1AUh1, 1AUh2, 1AUhp
CORRESPONDANCE
Zone à urbaniser à vocation habitat
1AUe
Zone à urbaniser à vocation équipement
DESCRIPTION
Ces zones sont destinées à accueillir les projets d’aménagements futurs, elles sont à vocation principale habitat et encadrées par des orientations d’aménagement et de programmation. Les zones 1AUh1 et1AUh2 se différencient par des règles de hauteur. La zone 1AUhp est liée à des dispositions spécifiques en matière d’aspect des bâtiments.
Cette zone est en lien avec l’implantation de nouveaux équipements sur le territoire. La programmation sur ces espaces est encadrée par une orientation d’aménagement et de programmation.
1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4
1AUyc
1AUt
Zone à urbaniser à vocation économique
Zone à urbaniser à vocation commerciale (ZACOM)
Zone à urbaniser à vocation touristique
Ces zones à urbaniser sont fléchées vers l’accueil d’activités économiques. Des orientations d’aménagement et de programmation encadrent l’urbanisation future des sites concernés. La zone 1AUy1 correspond à l’extension des zones structurantes qui ont vocation à accueillir des activités économiques importantes. La zone 1AUy2 correspond aux extensions des zones de proximité davantage tournées vers des activités artisanales et de la petite industrie. La zone 1AUy3 est liée aux extensions des zones d’activités situées au sein de la zone agglomérée de Dinan où des services aux entreprises pourront être développés. La zone 1AUy4 est en lien avec de futures zones localisées au sein de périmètres de centralité. Cette zone permet l’accueil d’artisanat, de commerces de détail et d’activités de services avec accueil de clientèle.
Cette zone à urbaniser constitue le potentiel d’extension des ZACOM du territoire. Elle est destinée à accueillir des artisanats et commerces de détail aux surfaces de vente importantes. Leur aménagement est encadré par une OAP. La zone permet l’implantation des artisanats et commerces de détail de plus de 300m² de surface de vente, l’implantation de restaurant et hébergements hôteliers et touristiques.
Cette zone est en lien avec l’extension de
complexes
touristiques
(camping…).
L’aménagement des zones 1AUt est encadré par
une OAP.
1AUes
Zone à urbaniser à vocation de production d’énergie solaire
Cette zone est destinée à la production d’énergie solaire. Cette zone permet l’implantation de panneaux solaires au sol.
Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les éléments relatifs aux accès et à la voirie pourront être précisés.
Accès :
L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site. Le permis de construire peut-être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Voirie :
En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie…) des dispositifs de retournement peuvent être imposés. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Article 12 : Réseaux
Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, sauf contrainte technique particulière.
En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
Se référer aux dispositions générales du règlement
Dispositions applicables aux zones à urbaniser à long
terme
Dispositions applicables aux zones à
urbaniser à long terme
Art R151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement PLUi race
apport de présentation
Règlement
Approuvé le 27 janvier 2020
Modifié en simplifiée le 21 décembre 2020
Modifié le 20 décembre 2021
Modifié le 27 février 2023
Mis en compatibilité le 11 septembre 2023
Modifié le 15 juRilèlegtle2m0e2n4t du PLUi
1
Mis en compatibilité le 22 décembre 2025
SOMMAIRE
SOMMAIRE .................................................................................. 2 Dispositions générales du règlement du PLUi ............................... 5
I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT............................................................................................... 5 II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................... 5 III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL .. 8 IV. INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi ......................................... 10 V. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES........................................ 21 VI. LE LEXIQUE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................ 34 VII. LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT........................................................................................................... 40
Dispositions applicables aux zones urbaines mixtes ................... 46
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 48 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
.............................................................................................................................................................. 58 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................... 85
Dispositions applicables aux zones urbaines spécifiques............. 87
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 88 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
.............................................................................................................................................................. 96 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 102
Dispositions applicables aux zones à urbaniser......................... 104
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 106 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 114 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 129
Dispositions applicables aux zones à urbaniser à long terme .... 132
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 133 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 134 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 142
Dispositions applicables aux zones agricoles ............................ 145
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 146
Règlement du PLUi
CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ............................................................................................................................................................ 154
CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 166
Dispositions applicables aux zones agricoles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 168
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 169 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 176 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 187
Dispositions applicables aux zones naturelles........................... 189
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 191 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 201 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 211
Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 213
CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 215 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
............................................................................................................................................................ 220 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 232
Annexe au Règlement littéral - Destinations des constructions
Règlement du PLUi
Dispositions générales
Dispositions générales du règlement du PLUi
I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Dinan Agglomération, excepté le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Dinan où le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) s’applique aux autorisations d’urbanisme.
II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 4 familles de zones distinctes :
Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U), Zones à Urbaniser (AU), Zones Agricoles (A), Zones Naturelles (N).
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex :UY ou NM). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par un dernier chiffre ou lettre minuscule (ex : UY1, UYa).
Définition des 4 grandes zones :
• Les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UY, etc.).
La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet des titres 2 et 3 du présent règlement.
• Les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).
Si les voies publiques et les réseaux existant aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).
La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 4 et 5 du présent règlement.
• Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. Sont principalement autorisés en zone A les extensions limitées des constructions existantes à vocation d’habitation, les annexes (aux habitations), les installations, les aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 10 du présent règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet des titres 6 et 7 du présent règlement.
• Les zones Naturelles (N) : peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d’espace naturel ; d) soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ; e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (aux habitations) et les extensions limitées de constructions existantes. Les
changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 11 du présent règlement. Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme. La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet des titres 8 et 9 du présent règlement.
III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL
1 - Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
2 - En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
• L’article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme précisant que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les Servitudes d'Utilité Publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLUi.
• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du Code Rural).
• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en Espace Boisé Classé (EBC).
• Les articles L.341-1 et suivants du Code Forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
• Les articles R 523-1, R 523-8, R 523-4 du Code du Patrimoine stipulant notamment : Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : « 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de Zone d'Aménagement Concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code. 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. » • Les articles L 522-5, L522-4 et L 531.14 du Code du Patrimoine traitant de la prise en compte des zones archéologiques et restaurations de bâtiments dans le cadre de travaux ou d’aménagements. • L’article L 122-1 du Code de l’Environnement dispose également que : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du Service Régional de l’Archéologie au titre du Code du Patrimoine, article R 5234, alinéa 5 ».
3 - Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
4 - Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi.
5- Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à l’article L 421-26 du Code de l’Urbanisme et des délibérations des Conseils Municipaux.
6- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément l’article R42112 d° du Code de l’Urbanisme par la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du 12 octobre 2020 n°2020-98.
7- En application du R 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
IV.INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi
En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
• Les espaces boisés classés à préserver : Les EBC sont classés au titre de l’article L 1131 du Code de l’Urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Dans tout EBC les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier. Sont concernés par ce classement :
o Les espaces boisés supérieurs à 10 ha, constituant des réservoirs de biodiversité au sein des communes non littorales*
* sur les communes littorales, ce sont les espaces boisés significatifs qui font l’objet d’un classement en EBC en lien avec les dispositions de la Loi Littoral.
• Les Espaces Boisés classés à créer : Les EBC à créer sont classés au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Sur ces espaces, des boisements devront être plantés, dès lors que les plantations sont réalisées, les éléments de protection applicables aux EBC à protéger s’appliquent sur ces espaces.
*sauf peupleraies, saulaies …
• L’ensemble des éléments paysagers et les talus protégés repérés au titre des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver en vue des services écosystémiques qu’ils rendent. L’enjeu est de maintenir une trame verte fonctionnelle avec une densité constante sur le territoire de Dinan Agglomération.
L’ensemble des opérations ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte durablement à l’élément paysager ou au talus protégé repérés sur le plan de zonage du PLUi doivent faire l’objet d’une demande par dépôt d’une déclaration préalable.
Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou les fonctionnalités des accès.
En cas d’autorisation d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, l’élément paysager devra être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (linéaires supérieurs ou équivalent) et au sein du même système hydrographique, et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.
Les opérations concernant l’entretien courant, visant à une gestion durable de ces éléments paysagers ou talus protégés (élagage des branches basses, recépage, débroussaillage …) sont autorisées sans déclaration préalable. En cela des préconisations seront prises pour intervenir dans les périodes les plus adaptées, répondant aux cycles biologiques et végétatifs et présentant un moindre impact pour la faune et la flore environnante.
Sont concernés par ce classement :
o Les espaces boisés inférieurs à 10 ha présentant un intérêt paysager, patrimonial ou écologique, et quelle que soit la nature des essences qui les composent ;
o Les haies dites antiérosives pour leur rôle hydraulique quelle que soit la nature des essences qui les composent ;
o Toutes les haies issues de programmes de plantations subventionnés (Breizh Bocage par exemple)
o Les haies présentant un caractère paysager et/ou écologique et quelle que soit la nature des essences qui les composent : • Elément considéré comme remarquable (par sa rareté, ses dimensions, sa position, son âge ou encore sa force symbolique • Haies aux abords de cours d’eau, • Haies en pourtour de lacs, étangs, plans d’eau, mares ou zones humides, • Haies formant un corridor écologique (continuité avec d’autres haies).
La destruction non autorisée d'une haie ou d'un massif boisés classé comme « Espace Boisé Classé" (EBC) ou comme élément paysager protégé "Loi Paysage", respectivement au titre de l’article L. 15123 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, constitue une infraction passible de sanction prévues à l’article L. 480.4 du Code de l’Urbanisme. Afin d’éviter le déclenchement de poursuites pénales, toute intervention de gestion sur ces boisements classé doivent faire l'objet d'une attention particulière, fonction des différents textes règlementaires. Tout intervention illégale devra faire l'objet d'une régularisation, auprès de la mairie ou de la DDTM des Côtes d'Armor, et sera accompagnée des mesures compensatoires Adhoc, avec obligation de mises en œuvre." En cas de doute, le service Grand Cycle de l’Eau de Dinan Agglomération se tient disponible.
• Les arbres remarquables : les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés, tant que leur état physio sanitaire le permet.
• Les zones humides : Les zones humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif seront autorisés si les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide l’autorisent et dans les conditions fixées par le SAGE. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec des dispositions de la Loi sur l’Eau. Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLUiH ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.
• Les marges de recul le long des cours d’eau : Des marges de recul de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau ont été identifiées permettant la préservation et l’entretien des cours d’eau et des berges. Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir de la limite des berges.
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
o aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
o aux installations et aménagements légers à vocation de gestion ou de valorisation des cours d’eau ;
o aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;
o aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
o aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
• Les zones non aedificandi : Les zones non aedificandi correspondent aux zones inconstructibles. Elles visent soit à préserver l’existant, soit à maintenir des espaces de respiration, soit à prévenir d’éventuelles risques et nuisances.
• Les cônes de vue : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur. La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.
Les cônes de vue (inconstructibles) : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans le but de préserver les paysages protégés et l’alternance des espaces bâtis, il ne sera pas autorisé de nouvelles constructions au sein des espaces concernés par ces cônes de vue.
• Le bâti remarquable : Les bâtis remarquables sont repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Sur ces bâtis les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Le repérage des éléments de patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis identifiés. Il s’agit notamment :
o du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.
o du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.
o des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, … Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme.
• Le petit patrimoine et murs d’intérêt patrimonial : Les éléments de petit patrimoine d’intérêt patrimonial, repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée de l’élément, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.
• Les changements de destination vers la destination habitation : Le changement de destination vers la destination habitation d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La qualité architecturale du bâtiment changeant de destination doit être préservée.
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Le Code Rural et règles de réciprocité s’appliquent également aux autorisations d’urbanisme. L’identification des bâtiments pouvant bénéficier d’un changement de destination doit répondre aux critères suivants :
• Les linéaires de protection de l’habitat : Les changements de destination vers les sous destinations artisanat et commerce de détail et service avec accueil de clientèle ne sont pas admis le long des linéaires repérés au règlement graphique.
• Les interdictions de changement de destination pour les vocations restaurations et hébergements hôteliers et touristiques : Les hôtels et restaurants repérés sur le règlement graphique du PLUi ne pourront pas changer de destination.
• Servitudes de mixité sociale : Au titre de l’article L 151-41 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, des secteurs de mixité sociale sont instaurés. Au sein de ces espaces un pourcentage minimal de logements sociaux est exigé.
• Les alignements, lignes de référence : Les alignements figurent sur la commune de Dinan-Léhon. Localisés au cœur de ville sur un bâti dense, ils permettent de repérer les axes sur lesquels seules les constructions à l’alignement des voies et emprises publiques sont admises.
• Les lignes de référence du gabarit : Les lignes de référence d’implantation du gabarit sont localisées sur la commune de Dinan-Léhon. Elles permettent de prendre en compte une orientation particulière pour certaines constructions et vise à identifier le sens de développement des constructions nouvelles à privilégier.
• Les linéaires commerciaux. : Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les rez-de-chaussée des constructions édifiées à destination « commerces et activités de services » à préserver. Seuls sont admis les changements vers les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et cinéma. Le changement de destination vers la sous-destination « industrie » est autorisé sous réserve de l’article 1 et 2 applicables au sein de la zone. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.
• Les périmètres de centralité : Les périmètres de centralité et zones identifiées en ZACOM sont repérés au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme. Les périmètres de centralité sont les lieux privilégiés d’implantation du commerce et des activités de services avec accueil de clientèle. Au sein de ces périmètres, les constructions à vocation commerce de détail et de services avec accueil de clientèle sont autorisées au même titre que les changements de destinations de bâtiments vers ces vocations.
En dehors du périmètre de centralité (et hors ZACOM), les constructions liées aux vocations commerces de détail et services avec accueil de clientèle ne sont pas admises. Toutefois, la création de nouveaux commerces ou services avec accueil de clientèle via changement de destination d’un bâtiment est autorisée.
L’extension limitée des activités déjà implantées (30% de l’emprise au sol) est autorisée. La démolition/reconstruction d’un commerce existant ou d’un service avec accueil de clientèle est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée.
• Les emplacements réservés : les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées en annexe du règlement).
• Les périmètres de gel : Les périmètres de gel institués par l’article L 151-41 alinéa 5 correspondent à des secteurs au sein desquels seules les évolutions limitées de l’existant sont admises (30% de l’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi). La constructibilité de ces espaces est gelée pour une durée maximale de 5 ans afin de permettre la maturation d’un projet d’aménagement global sur le périmètre concerné.
• Les cheminements doux à créer ou à conserver : Les cheminements piétons ou cyclables à protéger ou dont la continuité doit être renforcée sont identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme.
• Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation : Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, excepté en zone Upro où seule l’OAP a valeur de règlement.
• Les plans de prévention des risques inondations : Les plans de prévention des risques sont des documents de rang supérieur, ainsi leur règlement est opposable aux autorisations d’urbanisme :
o Le secteur littoral est concerné par le périmètre de protection du risque inondation et submersion marine de Plancoët qui couvre le territoire de la commune ainsi que la ZA de St- Lormel.
L’ensemble des données relatives au PPRI et PPR est à retrouver dans les servitudes, en annexe du dossier de PLUi.
• Le risque de submersion marine : Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes présentes dans les zones exposées et à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent. Tout projet d’urbanisme dans ces zones doit être strictement limité et encadré pour ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
La cartographie du risque, élaborée par les services de l’Etat et reportée sur les documents graphiques du PLU, définit les zones d’aléas suivant leur situation par rapport au Niveau Marin de Référence :
Fréhel Plévenon Pléboulle Matignon
7,4 m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69
Saint Cast le Guildo Créhen Saint Jacut de la Mer Communes estuariennes de la Rance
7,6 m IGN 69 7,7 m IGN 69 7,8 m IGN 69 7,9 m IGN 69
o les zones d’aléa fort : zones situées à plus de 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa moyen : zones situées entre 0 et 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa lié au changement climatique : zones situées entre 0 et 0,4 m
au-dessus du NMR. Une quatrième zone a été délimitée : la zone de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection qui est une zone de risque spécifique lié à la rupture du système de protection.
Le tracé de la zone de dissipation d’énergie, reporté sur les documents graphiques, est d’application stricte. Pour les zones d’aléas, le pétitionnaire peut demander à revoir leur délimitation sur le terrain d’assiette du projet, s’il prouve par un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69, dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m, que l’aléa n’est pas celui indiqué aux documents graphiques.
Les règles suivantes s’appliquent selon le niveau d’aléa :
Dans les zones d’aléa fort et les zones de dissipation de l’énergie, est interdit tout projet conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées.
Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, sont interdits : Les sous-sols et parkings souterrains ; Les établissements sensibles (maison de retraite, crèche, caserne de pompiers…) ; Les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.
Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, peuvent être autorisés : o Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité ; o Les projets infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ; o Les aires de stationnement intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site ; o Les bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer ; o Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entrainent aucun remblai ; o L'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. L’extension ne pourra être supérieure à 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve que le premier niveau de plancher de l'extension se situe à la cote NMR + 0,20 m.
Dans les zones d’aléa moyen, peuvent être autorisées les constructions nouvelles et extensions sous réserve qu’elles soient sur pilotis. Le premier niveau de plancher devra se situer à la cote NMR + 0,20 m. Aucun obstacle ne devra perturber le libre écoulement des eaux.
Dans les zones d’aléa « lié au changement climatique », il est conseillé de placer le premier niveau de plancher à la cote NMR + 0,40 m, dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique.
• Les risques de mouvements de terrain : Les risques de mouvements de terrain sont également présents sur le territoire, et notamment les risques dus au retrait/gonflement des sols argileux, et aux cavités souterraines (faiblement exposés). Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code Civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l'habitation), afin d'en limiter les conséquences.
• Les vestiges archéologiques : Le territoire comporte des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) et zones de sensibilité archéologique. Les dispositions législatives et réglementaires à prendre en considération au titre de la protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes: les articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-8, L. 522-5, L. 522-4, L.532-14 et R. 523- 1 à R.523-14 du Code du Patrimoine, l'article R .111-4 du Code de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.